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Décision

AC.2004.0020

CDAP - Vaud: AC.2004.0020

12 novembre 2004Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Geoffrey Tirman et

Stacy Mc Leod-Tirman sont copropriétaires de la parcelle 1250 du cadastre de la

Commune de Chexbres. Cette parcelle, d'une surface de 13'997 m², supporte

un bâtiment no AI 346 d'une surface de 496 m² comprenant des locaux

d'habitation et une grange, un bâtiment annexe no AI 347 d'une surface de 259

m² et un garage no AI 610 d'une surface de 54 m². La parcelle 1250 est

colloquée dans la zone agricole selon le plan des zones de la Commune de

Chexbres.

B. En 1986, les précédents

propriétaires, qui n'étaient pas agriculteurs, ont obtenu un permis de

construire pour l'extension du logement existant dans le bâtiment no AI 346.

Selon les chiffres fournis par le Service de l'aménagement du territoire (SAT),

qui ne sont pas contestés par les recourants, le logement existant avant cette

extension comptait 310 m² de surface brute de plancher utile et 79,2 m² de

surfaces annexes. Les travaux autorisés en 1986, qui concernaient le rez de

chaussée et les deux étages du bâtiment, permettaient une extension

correspondant à 216,97 m² de surface brute de plancher utile et 11,13 m² de

surfaces annexes. Finalement, les travaux prévus au deuxième étage sur une

surface de 63 m² (aménagement d'une salle de bains attenante à une chambre à

coucher) n'ont été que partiellement réalisés. La vision locale a ainsi permis

de constater que, à l'époque, des conduites avaient été posées, les locaux étant

au surplus laissés à l'état brut. La réalisation des travaux autorisés en 1986

a débouché sur la délivrance d'un permis d'habiter le 1er octobre

1992.

C. Stacy Mc Leod-Tirman et

Geoffrey Tirman ont mis à l'enquête publique du 31 octobre 2003 au 19 novembre

2003 l'aménagement d'un bureau dans la grange attenante au bâtiment

d'habitation. Le projet prévoit l'aménagement d'une surface de 80 m², sur

deux étages. Selon décision figurant dans la synthèse de la Centrale des

autorisations CAMAC du 5 janvier 2004, le SAT a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors des zones à bâtir.

En date du 12 janvier 2004, la Municipalité de Chexbres a par conséquent refusé

de délivrer le permis de construire.

D. Du 31 octobre 2003 au 19

novembre 2003, Stacy Mc Leod-Tirman et Geoffrey Tirman ont également mis à

l'enquête publique différents aménagements au deuxième étage du bâtiment

d'habitation existant (création d'une chambre, de salles de bains et de

penderies). Les aménagements prévus correspondent, dans les grandes lignes, à

ceux autorisés en 1986 et non réalisés par le précédent propriétaire.

Selon décision

figurant dans la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 5 janvier

2004, le SAT a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les

constructions hors des zones à bâtir. Par décision du 12 janvier 2004, la

municipalité a par conséquent également refusé de délivrer le permis de

construire pour cette partie des travaux.

E. Stacy Mc Leod-Tirman et

Geoffrey Tirman on déposé le 2 février 2004 deux recours distincts auprès du

Tribunal administratif contre les décisions cantonales et municipales

mentionnées ci-dessus, en concluant à l'annulation de ces décisions. La

municipalité a transmis son dossier au Tribunal administratif le 10 février

2004 sans prendre de conclusions. Le SAT a déposé sa réponse le 9 mars 2004 en

concluant au rejet des recours. Interpellé par le juge instructeur, le Service

des bâtiments, monuments et archéologie, section Monuments et sites (ci-après :

les monuments historiques) a déposé des observations le 26 mars 2004.

Par la suite, les recourants et le SAT ont encore déposé des observations

complémentaires. Le Tribunal administratif a tenu audience le 18 août 2004 en

présence des recourants et de leur conseil et de représentants de la

municipalité et du SAT. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Considérants

1.

a) Le litige concerne

des aménagements prévus dans un bâtiment existant situé en zone agricole, soit

hors de la zone à bâtir. Selon le droit applicable avant la novelle du 1er

septembre 2000, ce type de situation était régi par l'art. 24 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après : LAT). Plus

précisément, l'alinéa 2 de cette disposition régissait les transformations,

agrandissements et changements d'affectation partiel (pour autant qu'ils

n'interviennent pas dans des constructions nouvelles au sens de l'alinéa

premier); cette disposition supposait en outre des règles d'application cantonales

(en l'occurrence, la matière était réglée en droit vaudois à l'art. 81 al. 4 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

- ci-après : LATC -). Dans les autres hypothèses de travaux à réaliser dans des

bâtiments existants hors zone à bâtir, l'art. 24 al. 1 était applicable dans

toute sa rigueur (v. arrêt TA du 26 juin 2001 AC 2000/0191).

Les Chambres fédérales

ont adopté, le 20 mars 1998, de nouvelles dispositions modifiant et complétant

l'art. 24 LAT précité; ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er

septembre 2000, simultanément à la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral sur

l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (ci-après : OAT). En substance,

l'art. 24 nLAT reprend la réglementation contenue précédemment à l'art. 24

al. 1a LAT. Au surplus, le nouveau droit comporte diverses règles

susceptibles de saisir l'hypothèse d'un changement d'affectation et de travaux

réalisés dans un bâtiment existant sis hors des zones à bâtir. La novelle du 1er

septembre 2000 visait notamment à assouplir les conditions auxquelles les

changements d'affectation de bâtiments existants hors des zones à bâtir doivent

être admis (Meyer Stauffer, La zone agricole, in Journées suisses du droit de

la construction, Fribourg 2001, p. 40 et 48).

Les dispositions qui

trouvent application dans le cas d’espèce, sont les art. 24 c et 24 d LAT.

L’art. 24 c LAT prévoit ce qui suit :

"Hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

L'autorité compétente peut autoriser la

rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle,

leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les

bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les

exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être

satisfaites."

L'art. 24c LAT est complété

par l'art. 42 OAT, dont la teneur est la suivante:

"Les constructions et installations pour

lesquelles l'art. 24c est applicable peuvent faire l'objet de modifications si

l'identité de la construction ou de l'installation et ses abords est respectée pour

l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

Le moment déterminant pour l'appréciation du

respect de l'identité et l'état de la construction ou de l'installation au

moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement.

La question de savoir si l'identité de la

construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner

en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout cas plus

respectée :

a) lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à

l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les agrandissements

effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié;

b) lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à

l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant

est agrandie de plus de 100 m² au total.

Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui

pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction

ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Si des

raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou installation

de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou

installation antérieure."

L'art. 24d LAT prévoit

pour sa part ce qui suit :

"Le droit cantonal peut autoriser

l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance

à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.

En outre, le droit cantonal peut autoriser le

changement complet d'affectation de constructions ou d'installations jugées

dignes d'être protégées à condition que :

a) celles-ci aient été placées sous

protection par l'autorité compétente;

b) leur conservation à long terme ne puisse être assuré d'une autre

manière.

Les autorisations prévues aux alinéas 1 et 2 ne

peuvent être délivrées que si :

a) la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à

son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle

n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune

nécessité;

b) l'aspect extérieur et la structure architecturale du

bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;

c) tout au plus une légère extension des équipements

existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure

occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de

l'installation sont à la charge du propriétaire;

d) l'exploitation agricole des terrains environnants n'est

pas menacée;

e) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."

b) Le champ

d’application respectif des art. 24 c et 24 d LATs’avère délicat à déterminer.

Selon l’Office fédéral du développement territorial (ci après : OFDT), le

nouveau droit, contrairement à l'ancien, effectuerait une distinction entre les

bâtiments d'habitation agricole et les autres bâtiments (l'art. 24d LAT

s'appliquerait aux premiers et l'art. 24c LAT aux seconds). L'art. 24c LAT

concernerait ainsi exclusivement les bâtiments situés hors de la zone à bâtir

qui, à l'origine, n'étaient pas utilisés à des fins agricoles et qui sont

devenus contraires à l'affectation de la zone au moment où ils ont été affectés

à une zone non constructible, généralement le 1er juillet 1972

lors de l'entrée en vigueur de la première loi fédérale sur la protection des

eaux contre la pollution qui a, pour la première fois, introduit une séparation

stricte des territoires constructibles et non constructibles (v. Office fédéral

du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire,

Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et

recommandations pour la mise en œuvre, ch. V p. 5). Les bâtiments d'habitation

ayant appartenu à un moment donné à une exploitation agricole seraient pour

leur part régi par l'art. 24d LAT. Le champ d'application exact de cette

dernière disposition n'est pas évident à déterminer. Selon l’OFDT, elle

concernerait les bâtiments d'habitation érigés sous l'ancien droit (soit les

bâtiments d'habitation édifiés légalement avant le 1er juillet

1972.

ou édifiés légalement à une date ultérieure sur un bien-fonds placé à

cette époque en zone à bâtir) qui, au moment de la modification de la

législation ou des plans d'aménagement, étaient encore utilisés à des fins

agricoles ainsi que les bâtiments d'habitation érigés sous le nouveau droit

qui, en raison des mutations structurelles survenues dans le monde de

l'agriculture, ne sont plus utilisés à des fins d'habitation agricole (cf.

OFDT, Explications relatives à l'art. 42a OAT du 23 août 2004 disponibles sur

le site internet de l'office). Cette interprétation des art. 24 c et 24 d LAT,

qui semble impliquer une restriction des possibilités de transformation et

d’agrandissement par rapport à l’ancien droit pour certains bâtiments

d’habitation agricole, qui ne bénéficieraient pas de la garantie de la

situation acquise résultant de l’art. 24 c LAT, a été critiquée en doctrine

(Cf. P. Karlen, Die Ausnahmebewilligung nach 24-24d RPG ZBL 2001, p. 291

ss, spéc. p. 298). On relève à cet égard que la restriction faite par l’OFDT en

ce qui concerne le champ d’application de l’art. 24 c LAT ne se déduit

effectivement pas du texte de cette disposition. On comprend au surplus

difficilement pour quels motifs le législateur aurait eu l’intention de

privilégier les constructions sises hors de la zone à bâtir qui n’ont jamais eu

d’affectation agricole par rapport à celles qui auraient eu ce type

d’affectation à un moment donné (Cf. P. Karlen, op. cit. p. 298). Enfin, on

relève que l’interprétation de l’OFDT va à l’encontre de l’objectif clairement

exprimé par le législateur tendant assouplir les conditions auxquelles les

changements d'affectation de bâtiments existants hors des zones à bâtir doivent

être admis. En l’espèce, l’art. 24 d LAT ne semble en tous les cas pas entrer

en considération dès lors que ce dernier concerne le passage de l’habitation

agricole à l’habitation non agricole. Or, pour ce qui est du bâtiment

litigieux, ce changement d’affectation est déjà intervenu depuis plusieurs

années. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la question

du champ d’application des art. 24 c et 24 d LAT. On verra en effet si dessous

que, en toute hypothèse, le Département cantonal n’a pas abusé de son pouvoir

d’appréciation en considérant que les travaux effectués en 1986 ont déjà épuisé

les possibilités d’ « agrandissement mesuré » susceptibles

d’être autorisées en application des dispositions régissant la garantie de la

situation acquise.

c) aa) L'art. 24c LAT,

complété par l’art. 42 OAT, reprend, au plan du droit fédéral, les possibilités

laissées aux législateurs cantonaux par l'ancien art. 24 al. 2 LAT; il vise à

atténuer les conséquences des restrictions de transformation et

d'agrandissement de constructions situées dans des zones qui ont été affectées

postérieurement en dehors de la zone à bâtir; il s'agit de concrétiser pour

ceux-ci la garantie des situations acquises (v. Florence Meyer Stauffer, La

zone agricole, in Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2001,

p. 35 ss, spéc. p. 51 ss; arrêt TA AC 2000/0191 du 26 juin 2001 p.

7).

Avant l'entrée en

vigueur de l'art. 42 OAT, les notions de rénovation, de transformation

partielle et de reconstruction de bâtiments sis hors de la zone à bâtir ont été

considérées comme relevant du droit fédéral, les cantons étant autorisés à leur

donner une interprétation plus restrictive, mais en aucun cas plus large (J.M.

Henny, Rénovation, transformation et reconstruction d'installations ou de

constructions hors de la zone à bâtir, in RDAF 1988 p. 377, 382). Sous l'empire

de l'ancien droit, le Tribunal fédéral a considéré que la transformation était

une notion générique qui couvrait celle de changement d'affectation,

d'aménagement intérieur et d'agrandissement (ATF 107 Ib 237, 241). Une

transformation partielle devait conserver l'identité du bâtiment dans ses

éléments essentiels (gabarit, volume, apparence extérieure, destination) et ne

pouvait consister qu'en des aménagements secondaires par rapport à l'ouvrage

existant (J.M. Henny, op. cit. p. 384). Chaque cas devait être apprécié pour

lui-même en tenant compte de toutes les circonstances de fait, en particulier

en comparant les surfaces et les volumes réels dans l'état actuel et après les

aménagements projetés (ATF 112 Ib 94, 97). Après les travaux, le bâtiment ou

l'installation devait rester fondamentalement comparable au bâtiment d'origine,

conserver son identité : ne pouvait ainsi être considéré comme partiel qu'un

agrandissement d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la

construction, au point que l'on puisse le qualifier de minime ou de peu

d'importance (J.M. Henny, op. cit. p. 384). Ainsi a-t-il été jugé que

l'agrandissement d'une maison de vacances de plus d'un tiers par la couverture

d'une terrasse à ciel ouvert, liée à une extension des cuisines et de divers

locaux en sous-sol, ainsi qu'à un complet remaniement de façade ne pouvait être

considéré comme un agrandissement minime au sens de l'art. 24 al. 2 LAT (ATF

107.

Ib 237, 242); une maison de vacances dont la surface de plancher était

passée de 69 m² à 86 m² n'a pas été agréée (ATF 112 Ib 94, 98); un projet

d'agrandissement qui faisait passer le volume d'un bâtiment de 910 m³ à 1060 m³

et sa surface de 200 m² à 273 m² n'a pas été considéré comme étant de peu

d'importance (ATF 112 Ib 94, 97). Il a également été jugé par le Tribunal

fédéral qu'un agrandissement comprenant une extension de 50% de la surface

brute de plancher ainsi que de nouvelles possibilités d'affectation allaient

manifestement au-delà du cadre posé par l'art. 24 al. 2a LAT (arrêt 1A.186/1999

du 4 mai 2000 dans la cause G; publié in JAB 2001, p. 117). Par ailleurs, il y

a lieu de relever que la possibilité de transformer partiellement, donc

d'aménager intérieurement, d'agrandir ou de changer la destination de

l'ouvrage, ne pouvait être utilisée en principe qu'une seule fois (ATF 112 Ib

277, 278). Des agrandissements ultérieurs n'étaient possibles que si les

transformations prises dans leur ensemble, ne dépassaient pas ce qu'autorisait

l'art. 24 al. 2a LAT; pour ne pas ouvrir la porte à des agrandissements

illimités, il y avait lieu de comparer les travaux effectués avec la situation

d'origine et non avec celle résultant de la précédente transformation (ATF 113

Ib 219, 283; J.M. Henny, op. cit. p. 387).

A teneur de l'art. 42

OAT, pour admettre une modification d'une construction ou d'une installation

entrant dans le champ d'application de l'art. 24c LAT, il est nécessaire de

respecter pour l'essentiel son identité (art. 42 al. 1er OAT). Pour

savoir si cette condition est respectée, on devra se fonder sur l'ensemble des

circonstances (art. 42 al. 3 OAT). On voit ainsi que les conditions et critères

posés par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien droit ont été repris pour

être codifiés dans cette disposition (F. Meyer Stauffer, op. cit. p. 54; P.

Karlen, Die Ausnahmebewilligung nach 24-24d RPG zbl 2001, spéc. p. 299, ie

6/2001). Il est vrai que l'art. 42 OAT recourt aussi à des critères d'ordre

quantitatif pour définir les limites à partir desquelles on doit considérer que

l'identité de la construction n'est en tout cas plus respectée. Pour les

bâtiments de dimension importante, ces critères peuvent s'avérer plus sévères

que ceux définis par l'ancien droit (P. Karlen, ibid.). Toutefois, même s'il

s'agissait pour l'essentiel d'assurer une certaine sécurité juridique dans

l'application de la disposition, il n'en demeure pas moins que le fait de

satisfaire aux limites mentionnées ne signifiera pas encore qu'une autorisation

en application de l'art. 24c LAT devrait être accordée : il n'en ira ainsi que

si l'identité de la bâtisse est préservée (F. Meyer Stauffer, op. cit. p. 54).

bb) Dans le cas

d'espèce, dès lors que l'art. 42 OAT postule que l'on prenne en compte tous les

travaux de transformation effectués depuis le 1er juillet 1972, on constate

que les critères quantitatifs sont largement dépassés puisque, comme le relève

le SAT dans la décision attaquée, une extension de 165 m² de surface nouvelle

distraite des surfaces rurales a déjà été opérée en 1986. A cet égard, on ne

saurait suivre les recourants lorsque ceux-ci soutiennent que, sur la base

d'une interprétation systématique de l'art. 42 al. 3 OAT, l'art. 42 al. 3 let.

b devrait être compris en ce sens que l'agrandissement maximum de 100 m² peut

être doublé à l'intérieur du volume bâti, ce qui permettrait un agrandissement

de 200 m². D'après les principes généraux d'interprétation, la loi s'interprète

en effet en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le

texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de

celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en

la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte

(interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt

protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur

telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique) (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2000 dans la cause

2A428/1999). Dans le cas d'espèce, il n'est pas nécessaire de s'écarter d'une

interprétation littérale de l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT. Il résulte en

effet clairement du texte de cette disposition que le législateur a voulu

distinguer un critère relatif (let. a) et un critère absolu (let. b) et qu'il

n'a prévu un régime particulier pour les agrandissements effectués à

l'intérieur du volume bâti qu'en ce qui concerne le premier de ces critères.

Selon le texte clair de l'art. 42 al. 3 let. b OAT, la limite maximale de 100

m² concerne ainsi les agrandissements effectués à l'intérieur comme à

l'extérieur du volume bâti existant (v. également OFDT, Explications relatives

à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise

en œuvre ch. I p. 45).

Vu ce qui précède, force

est de constater que le SAT a fait une application correcte des critères

quantitatifs résultant des art. 42 et 42a OAT. Certes, on pourrait se demander

si, en posant de tels critères dans l'OAT, le Conseil fédéral n'est pas allé

au-delà des intentions du législateur puisque, notamment pour les bâtiments

importants, ces critères peuvent s'avérer plus sévères que ceux définis par

l'ancien droit (v. AC 2001/0075 précité p. 8 et références citées).

Si tel est le cas, se poserait alors la question de savoir si les art. 42 et

42a OAT respectent le principe de la légalité. Dans le cas d'espèce, cette

question peut toutefois rester indécise. En effet, on l'a vu, les dispositions

dérogatoires du nouveau droit s'appliquant aux transformations de bâtiments

existants hors de la zone à bâtir visent à codifier les principes dégagés par

la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ancien art. 24 al. 2 LAT. Or,

les travaux déjà effectués en 1986, avec une extension de plus de 160 m²,

correspondant à environ 50% de la surface existante, correspondent déjà à tout

le moins au maximum de ce qui pouvait être autorisé en application de cette

disposition. Partant, même si l'on fait abstraction des critères quantitatifs

des art. 42 et 42a OAT, les travaux litigieux ne sauraient être autorisés,

ceux-ci allant manifestement au-delà de ce qui est admissible en application

des principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

d) On observera encore

que, s'agissant des aménagements prévus au 2èmeétage, les recourants

ne sauraient tirer argument du fait que ceux-ci auraient été autorisés par le

SAT en 1986. En application de l'art. 118 LATC, le permis de construire délivré

en 1986 est en effet périmé en tout cas depuis 1989. En outre, le programme des

travaux mis l'enquête publique diffère quelque peu de ceux autorisés à

l'époque. Le SAT était ainsi en mesure de procéder à une nouvelle appréciation

du projet sans être lié par celle effectuée en 1986 qui, on l'a vu, n'était

probablement pas conforme aux exigences de l'art 24 al. 2 aLAT et de la

jurisprudence du Tribunal fédéral.

2.

Les recourants relèvent

que le bâtiment incriminé fait l’objet d’une mesure de protection prévue par le

plan général d’affectation communal de 1984 (inscription comme « bâtiment

méritant protection »). Ils soutiennent par conséquent que les deux

projets de transformation litigieux devraient être autorisée en application de

l’art. 24 d al. 2 LAT.

a) L'art. 24 al. 2 LAT

prévoit que le droit cantonal peut autoriser le changement complet d'affectation

de constructions ou d'installations jugées dignes d'être protégées à condition

que celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente (lit.

a) et que leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre

manière (lit. b). Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté en

introduisant dans la LATC l'art. 81a dont la teneur est la suivante :

"Le département peut autoriser le

changement complet d'affectations de constructions ou d'installations jugées

dignes d'être protégées et mises sous protection.

Sont jugées dignes d'être protégées :

a) les constructions ou installations inscrites à

l'inventaire conformément à la loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites;

b) celles qui présentent un intérêt local en raison de leur

valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.

La mise sous protection peut être assurée par :

a) le plan d'affectation des zones ou

b) une décision du département.

Le changement d'affectation doit être adapté

aux caractéristiques du bâtiment protégé et ne doit pas porter atteinte à ses

abords. Une modification des aménagements extérieurs peut être autorisée. Les

autres conditions fixées par le droit fédéral sont réservées."

b) L'art. 24d al. 2

LAT n'est d'aucune utilité aux recourants dans la mesure où il permet "le

changement complet d'affectation d'une construction" dès lors que

l'affectation du bâtiment litigieux a déjà été modifiée et que celui-ci n'a

plus aucune utilisation agricole depuis 1984. Les recourants soutiennent

cependant que le fait que le bâtiment soit mis sous protection devrait

permettre d'effectuer des travaux plus importants, notamment dans les volumes

existants, que si tel n'était pas le cas. A cet égard, on relèvera tout d'abord

qu'une telle conséquence ne résulte pas du texte de l'art. 24d al. 2 LAT. En

outre, on ne pourrait déduire de cette disposition un droit d'effectuer

certains travaux de transformation que si ceux-ci, conformément à l'art. 24d

al. 2 lit. b LAT, sont nécessaires pour assurer la conservation à long

terme de la construction. Or, à l'évidence, tel n'est pas le cas des travaux

litigieux. En effet, le bâtiment des recourants a déjà subi d'importantes

transformations et sa conservation à long terme est manifestement assurée. La

vision locale a notamment permis de constater que la partie du bâtiment dans

laquelle le bureau devrait être aménagé est en très bon état, les recourants

ayant notamment procédé une réfection complète de la toiture. Force est ainsi

de constater que cet aménagement n'est pas nécessaire pour garantir la

conservation à long terme de cette partie du bâtiment.

Par surabondance, on

relèvera qu'il est à priori douteux que la protection prévue par le plan

général d'affectation de 1984 (inscription comme "bâtiment existant

méritant protection"), réponde aux exigences des art. 24d al. 2 LAT et 81a

LATC. On peut en effet penser que les critères utilisés à l'époque étaient

différents de ceux prévus par ces deux dispositions et que, cas échéant, il y

aurait lieu de modifier le PGA afin de désigner expressément les bâtiments

répondant à ces critères (en se fondant notamment sur le document édité par

l'OFDT intitulé "Critères permettant de juger si les constructions et

installations sont dignes de protection au sens de l'art. 24d al. 2 et 3 LAT et

de l'art. 39 al. 2 et 3"). On relèvera enfin que, selon l'assesseur

spécialisé du tribunal, le bâtiment des recourants, quand bien même il devait

avoir une certaine valeur lorsqu'il était affecté à l'agriculture, a perdu beaucoup

de son intérêt avec les transformations relativement massives effectuées par

les différentes propriétaires depuis son changement d'affectation. Cet avis

rejoint d'ailleurs celui exprimé par la Section des monuments historiques du

Service des bâtiments, qui a été interpellé dans le cadre de la procédure. On

ne se trouve ainsi apparemment pas en présence d'une construction "digne

d'être protégée" au sens de l'art. 24d al. 2 LAT. Dès lors que, comme on

l'a vu ci-dessus, les travaux litigieux ne sont en toute hypothèse pas

nécessaires pour assurer la conservation à long terme de la construction au

sens de l'art. 24d al. 2 lit. b LAT, cette question peut cependant rester

indécise.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que les deux recours doivent être rejetés, les frais

de la cause étant mis à la charge des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé contre les décisions du Service de l'aménagement du territoire du 5

janvier 2004 et de la Municipalité de Chexbres du 12 janvier 2004

refusant l'autorisation d'aménager une chambre, des salles-de-bains et une

penderie dans le bâtiment no AI 346 sis sur la parcelle 1250 de Chexbres est

rejeté.

II. Les décisions

du Service de l'aménagement du territoire du 5 janvier 2004 et de la

Municipalité de Chexbres du 12 janvier 2004 refusant l'autorisation d'aménager

une chambre, des salles-de-bains et une penderie dans le bâtiment no AI 346 sis

sur la parcelle 1250 de Chexbres sont confirmées.

III. Le recours

formé contre la décision du Service de l'aménagement du territoire du 5 janvier

2004 et la décision de la Municipalité de Chexbres du 12 janvier 2004 relative

à l'aménagement d'un bureau privé dans une partie du volume existant de la

grange sise sur la parcelle 1250 de Chexbres est rejeté.

IV. La décision du

Service de l'aménagement du territoire du 5 janvier 2004 et la décision de la

Municipalité de Chexbres du 12 janvier 2004 refusant d'autoriser l'aménagement

d'un bureau privé dans une partie du volume existant de la grange sise sur la

parcelle 1250 de Chexbres sont confirmées.

V. Un émolument de

2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

VI. Il n'est pas

alloué de dépens.

np/sb/Lausanne, le 12 novembre 2004.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)