AC.2004.0023
TA - AC.2004.0023 - 2004-07-06 - MAURY Louis et Marie-France, GUEX Liliane et ANEX Louis c/ décision de la Municipalité d'Ollon
6 juillet 2004Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 06.07.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAURY Louis et Marie-France, GUEX Liliane et ANEX Louis c/ décision de la Municipalité d'Ollon
ACCÈS SUFFISANT
ESTHÉTIQUE
QUALITÉ POUR RECOURIR
SERVITUDE
LATC-104-3
LATC-86
LJPA-31-2
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Les recourants, qui sont au bénéfice d'une servitude de passage, disposent d'un titre juridique leur permettant d'accéder à leur immeuble. Rappel de la jurisprudence sur les voies d'accès qui ne doivent pas être idéales. En l'espèce, un chemin rectiligne de 3 mètres de largeur sans compter la bordure comportant de la visibilité est suffisant pour desservir la parcelle où doit se réaliser un chalet de 5 logements.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 juillet 2004
sur les recours interjetés par Louis et
Marie-France MAURY, Liliane GUEX, et Louis ANEX, à Chesières,
contre
la décision de la Municipalité d'Ollon
du 14 janvier 2004, représentée par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne, levant
leur opposition et autorisant la construction d'un chalet locatif sur la
parcelle no 14'209 d'Ollon, propriété de Tatiana Vizio, parcelle
promise-vendue à Archilab-Villvert SA, constructeurs représentés par
l'avocat Daniel Pache, à Lausanne,
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Renato Morandi et M. François Despland, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 14'209 d'Ollon,
propriété de Tatiana Vizio, promise-vendue à Archilab-Villvert SA, sise au
lieu-dit "Les Margueronnes", en nature de pré-champ, comprend une
surface totale de 2'997 m2. Elle est située sur un coteau et est colloquée en
zone de chalets B, selon le plan d'extension communal secteur Les
Ecovets-Chesières-Villars-Arveyres (E.C.V.A) approuvé le 10 octobre 1996 par le
Conseil d'Etat. Le règlement communal du plan partiel d'affectation ECVA,
approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993 (ci-après : le règlement
communal) prévoit que dans la partie hachurée du secteur en question, le nombre
de logements est limité à 5 par bâtiment (art. 1er chiffre 8 relatif
à la zone de chalets B).
La rive gauche du
ruisseau de Collonge longe la limite est de la parcelle no 14'209. Tatiana
Vizio, qui est aussi propriétaire de la parcelle no 14'368 située immédiatement
en bas du fonds no 14'209, mais de l'autre côté du ruisseau, dispose d'une
autorisation personnelle, no 9/332, délivrée le 27 mars 2003 par le département
de la sécurité et de l'environnement, de maintenir un pont privé sur le domaine
public du ruisseau de Collonge, selon un plan annexé indiquant le pont à
démolir et le pont projeté. La parcelle no 14'209 est au bénéfice d'une
servitude no 365'487 de 4 mètres (selon les dimensions du plan joint pour le
cadastre) de passage à pieds et pour tous véhicules qui grèvent en contrebas
les parcelles nos 14'368 (fonds dominant et servant) et no 14'601 (fonds
servant). La servitude no 365'487 assure aux parcelles nos 14'209, 14'368 et
14'601 un accès à la route en contrebas.
Le fonds no 14'601
précité appartient aux recourant Louis et Marie-France Maury.
La recourante Liliane
Guex, fille de Louis Anex, est propriétaire de la parcelle no 14'648 (résultant
de la division de l'immeuble no 2'320 de Louis Anex) dont le côté est
limitrophe au fonds no 14'209.
Louis Anex est
propriétaire de la parcelle no 2'415 dont le lieu de situation ne résulte pas
du dossier.
B. Le 9 septembre 2003,
Tatiana Vizio et les promettant-acquéreurs Archilab et Villvert SA ont déposé
une demande de permis de construire en vue d'ériger sur la parcelle no 14'209
un chalet d'habitation de 4 étages comprenant 5 logements (2 x 4 pièces et 3 x
5 pièces), avec garage enterré.
L'enquête publique a
eu lieu du 24 octobre au 12 novembre 2003. Elle a suscité cinq oppositions,
dont celle de Louis Anex, de Bertrand et Liliane Guex et de Louis Maury . Ont
été soulevé à cette occasion des problèmes d'accès à la parcelle en relation
avec la servitude de passage et le pont. L'esthétique du projet a été mise en
cause. Enfin, les opposants se sont prévalus des conditions auxquelles
l'aliénation de la parcelle avaient été conclues entre le vendeur Louis Anex
et l'acheteur précédent Christian Favre, qui a revendu l'immeuble à Tatiana
Vizio, en relation avec une servitude du droit de bâtir inscrite au registre
foncier sous le no 365'486 dont le fonds dominant est la parcelle no 2'415 de
Louis Anex. L'extrait du registre foncier du 3 novembre 2003 relatif à la
parcelle no 14'209 ne mentionne pas la servitude no 365'486.
A l'issue de l'enquête
publique, la Municipalité d'Ollon (ci-après : la municipalité) a suggéré le 3
décembre 2003 aux constructeurs de modifier l'aspect esthétique de leur projet
afin de se conformer au mieux aux art. 55, 75 et 76 ECVA. Les constructeurs ont
transmis le 15 décembre 2003 à la municipalité de nouveaux plans en complément
d'enquête concernant les façades du bâtiment. Constatant que l'aspect
architectural du projet avait été sensiblement amélioré, la municipalité a
informé le 23 décembre 2003 les constructeurs qu'elle était en mesure de
statuer sur la délivrance du permis de construire sollicité.
C. Le 14 janvier 2004, la
municipalité a levé les oppositions dirigées à l'encontre du projet et délivré
le permis de construire. Elle a considéré en substance que le projet était
conforme. Elle a relevé que la reconstruction du pont faisait l'objet d'une
autorisation spéciale. Elle a constaté que les constructeurs disposaient d'un
titre juridique pour accéder à leur parcelle et que le tronçon bénéficiait
d'une visibilité suffisante. Elle a estimé que les modifications apportées au
projet ne compromettaient pas le caractère du quartier, invitant les opposants
à venir consulter les nouveaux plans. Enfin, elle a considéré que les problèmes
de droit privé invoqués en relation avec une servitude limitant le nombre de
logements ne relevait pas de sa compétence.
D. Recourant auprès du
Tribunal administratif, Louis et Marie-France Maury, Louis Anex et Liliane Guex
concluent à l'annulation de la décision de la municipalité du 14 janvier 2004.
Les recourants se sont acquittés chacun d'une avance de frais de 2'500 francs.
L'autorité intimée et les constructeurs concluent avec dépens au rejet du
recours. Le tribunal a tenu audience sur place le 17 mai 2004 en présence du
recourant Louis Maury, des représentants de la municipalité assistés de Me
Haldy et des constructeurs, accompagné de Me Pache. Les recourants Liliane Guex
et Louis Anex ne se sont pas présenté ni personne en leur nom. A l'issue de la
vision locale et après avoir entendu les explications respectives des
intéressés, le tribunal a informé les parties, a délibéré à huis clos et statué
comme il en a informé les parties.
Considérants
1.
Les recours déposés
dans le délai de 20 jours dès la communication de la décision attaquée ont été
formés en temps utile.
Selon l'art. 31 al. 2
première phrase LJPA, l'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours. Le recours de Louis et Marie-France Maury
respectent ces conditions formelles.
Les recours respectifs
de Liliane Guex et Louis Anex se bornent à se référer au recours de Louis et
Marie-France Maury pour ce concerne les faits et l'argumentation juridique.
Selon la jurisprudence, il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur
quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée, ce que
le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder (ATF 109 Ib 246).
Les recours des intéressés permettent de déterminer l'objet de leur
contestation et son étendue si bien qu'ils sont également recevables.
2.
Les constructeurs
contestent la qualité pour recourir des recourants.
a) Selon. 37 al. 1
LJPA, Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui
est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.
Cette disposition a
donné lieu à une jurisprudence abondante à laquelle on renvoie (à titre
d'exemple récent, TA arrêt AC 2002/0245 du 14 avril 2004 et références citées)
. Il en résulte que le tiers concerné, en particulier le voisin du fonds qui
est l'objet de la décision se voit reconnaître la qualité pour agir s'il
peut faire valoir qu'il est touché plus que quiconque ou que la généralité des
administrés. Pour ce faire, il doit démontrer l’existence d’une relation
étroite entre le dommage qu’il subit et l’objet du litige (ATF 104 Ib
245.
; 121 II 178). La qualité pour recourir du tiers concerné s'étend
aussi bien aux propriétaires voisins (ATF 124 II 293 cons 3a p. 303 ;
121.
II 171 cons 2b p. 174) qu’à leurs locataires ( ATF non publié du 21
décembre 2000 1P.457/2000 ; RDAF 2001 I 332 ; AC 2000/0001 du 5
octobre 2000 ; AC 1999/0143 du 18 octobre 2000 ; RDAF 1997 I 234).
En l'espèce, les
recourants Maury et Guex sont propriétaires d'une parcelle voisine du
bien-fonds no 14'209. Ils mettent notamment en cause le caractère esthétique et
du projet et l'adéquation de l'accès à la parcelle no 14'209 sur la base de la
servitude de passage existante en relation avec l'importance du projet, soit un
immeuble locatif de 5 appartements. Ils se plaignent de l'augmentation de
trafic induite par les mouvements de dix véhicules supplémentaires en relation
avec une impossibilité de croisement. Il apparaît que les recourants en
question sont dans le voisinage immédiat et invoquent une gêne et un préjudice
du fait de la réalisation du projet. Il faut admettre qu'ils sont donc atteints
plus que quiconque et qu'ils ont un intérêt particulier, direct et étroit avec
l'objet du litige. La qualité pour recourir du recourant Louis Anex est en
revanche plus délicate. Au moment de l'enquête, il était propriétaire de la
parcelle no 2'320, se trouvant à proximité de l'immeuble no 14'209. Dans le
cadre de la présente procédure, il se prévaut toutefois du fait qu'il est
propriétaire de la parcelle no 2'415 qui n'est pas dans le voisinage immédiat
du bien-fonds no 14'209. Cette question peut rester irrésolue en raison des
considérations qui suivent.
3.
Les recourants
prétendent que la construction serait manifestement impossible du fait qu'elle
contrevient à la servitude no 365'486 qui restreint le droit de bâtir la
parcelle no 14'209 (limitation à un chalet de deux appartements). Il estiment
que même s'ils doivent introduire une procédure judiciaire de droit privé pour
faire respecter cette servitude, il s'imposerait de ne pas délivrer
prématurément un permis de construire dont l'objet serait impossible.
Cet argument est mal
fondé. En effet, les faits relevants du droit civil ne peuvent pas être pris en
considération dans le cadre d'une procédure tendant à la délivrance d'un permis
de construire (voir un arrêt récent du Tribunal administratif de Berne in RNRF
85.
(2004) p. 91 s'agissant d'une interdiction de bâtir; également TA, arrêt AC
2002/0242 du 22 mai 2003 selon lequel l'existence d'une servitude de non bâtir
n'empêche pas la délivrance du permis de construire). Sur cette question, les
recourants doivent être renvoyés cas échéant à agir devant la juridiction civile.
Cela étant et dès lors
que le permis de construire est une autorisation de police, il faut examiner si
les prescriptions formelles et de droit public en matière de police des
constructions, notamment au niveau de l'accès, sont remplies, auquel cas l'autorisation
doit être délivrée.
4.
Les recourants
considèrent que la parcelle no 14'209 n'est pas dotée de l'accès nécessaire dès
lors que la servitude dont elle bénéficie est destinée à desservir un chalet
familial de dimensions modestes. Ils invoquent aussi la clé de répartition des
frais entre les parcelles les nos 10'521, 14'368 et 14'601.
L'art. 19 al. 1 LAT
prévoit qu'un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière
adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux
usées.
Selon l'art. 104 al. 3
LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de
la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique.
En exigeant que les
équipements empruntant la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre
juridique, cette disposition vise à créer une situation de droit privé qui soit
claire pour l'autorité administrative, de manière à prévenir des conflits
ultérieurs (arrêt AC 1999/0061 du 13 juillet 1999 et les références citées). On
doit en déduire, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une
servitude, que l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit
privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (arrêt AC 1995/0154
du 6 décembre 1995 et AC 1995/0256 du 13 mars 1998). Lorsque le contenu d'une
servitude de passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat
constitutif de la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le
permis de construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse
suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge
civil compétent (v. ZBl 1981 p. 464). En d'autres termes, la municipalité qui
accorde un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de
droit civil lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En
revanche dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits
civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le
juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la
décision de ce dernier.
En l'espèce, la
servitude existante, à savoir "passage à pied et pour tous véhicules"
est parfaitement claire quant à l'ampleur des droits conférés (dans ce sens, TA
arrêt AC 2003/0090 du 27 octobre 2003 en cas de construction de six places de
parc sur la parcelle dominante déjà desservie par le chemin correspondant à
cette servitude). L'augmentation de l'usage de la servitude ne peut pas être
considéré comme une aggravation au sens de l'art. 739 CC, selon l'arrêt AC
1999/0061 du 13 juillet 1999 qui cite ATF 122 III 358 et qui examine cette
question de droit civil à titre préjudiciel).
En l'espèce, on doit
admettre que les constructeurs qui sont au bénéfice d'une servitude de passage
disposent d'un titre juridique leur permettant d'accéder à l'immeuble (dans ce
sens TA, arrêt AC 2001/0115 du 27 août 2001).
Les recourants s'en
prennent ensuite à l'étroitesse du chemin, à la surcharge de trafic engendrée
par 10 véhicules supplémentaires en matière de sécurité et de croisement.
Quant à la définition
même de l'accès adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT, elle
fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en
substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il
suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit
praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses
usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des
dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les
conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou
les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les
prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue. Ainsi dans un
arrêt AC 2000/0105 du 18 octobre 2000 qui rappelle ce qui précède, le tribunal
a jugé qu'un chemin de 4 m. de largeur était suffisant pour deux chalets de 3
appartements chacun dans une station de montagne.
En l'occurrence, le
tribunal a constaté que la chaussée du chemin mesurait environ 3 mètres sans
compter la bordure. Le voyer du 3e arrondissement à Aigle n'a pas
formulé de remarque. Dans ces conditions, l'appréciation de la municipalité
résiste à la critique. En effet, il s'agit d'un chemin rectiligne avec de la
visibilité. Il apparaît qu'une telle voie ne devrait pas poser pas de problèmes
dans des conditions normales pour des voitures automobiles légères, lesquelles
pourront renoncer cas échéant à se croiser si elles constatent qu'un véhicule
est déjà engagé. Il faut relever que l'accroissement de la circulation sera
vraisemblablement limitée à certaines périodes de l'année si les logements sont
utilisés comme résidence secondaire. Pour les recourants Maury, les
inconvénients seront vraiment limités dans la mesure où ils n'empruntent le
chemin sur le premier tronçon de celui-ci. Le permis de construire est
subordonné à la condition que les abords du bâtiment soient aménagés afin de
permettre en tout temps l'intervention des engins et véhicules du feu (voir
synthèse CAMAC du 31 octobre 2003), ce qui répond aux inquiétudes des
recourants quant aux transports d'urgence qui pourront accéder sans problème à
l'immeuble et disposer aux alentours de la place suffisante.
5.
Les recourants font
valoir que les modifications apportées au projet ne sont suffisantes pour
rendre le projet conforme. Ils allègent que le principal grief esthétique
demeure du fait du volume de la construction. Ils estiment que le projet qu'un
prévoit un immeuble locatif de cinq logements est pour le moins inesthétique et
constituera une verrue dans le paysage ne pouvant pas s'harmoniser avec les
bâtiments existants.
Selon l'art. 86 LATC,
la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2).
Le règlement communal
prévoit ce qui suit :
Esthétique
Art. 55
La Municipalité
voue une attention toute particulière à l'esthétique des constructions. Elle
exige un style qui s'harmonise avec les bâtiments existants et le paysage.
Les
constructions, les agrandissements, les transformations de tous genres, les
crépis, les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect
d'un lieu sont interdits.
Les
constructions sur piliers sont interdites.
Pour des raisons
d'orientation ou d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre
implantation que celle prévue par les constructeurs, ainsi qu'une autre pente
des toitures ou orientation des faîtes.
Chalets
Art. 75
Le soubassement des chalets est en
maçonnerie.
Dans la partie hors terre, le bois est
prédominant dans la surface des façades.
Les constructions sont en madriers, à coches
ou avec revêtement "lames chalets" posé horizontalement, avec
fausses coches aux angles.
Balcons
Art. 76
En règle générale, les éléments des
balustrades des balcons, etc, sont posés verticalement.
Selon
une jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des
constructions et à leur intégration appartient en première ligne aux autorités
locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts
TA AC 2002/0170 du 4 mars 2003, AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références
citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le
contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si
l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application
de ceux-ci à la situation concrète est correcte (v. arrêt TA AC 1996/0160
du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit
notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que
cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en
vigueur (ATF 114 Ia 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).
Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés
quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. L'examen de l'esthétique
interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que
le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que
dans les limites de principes éprouvés, par référence à des notions communément
admises (arrêt TA AC 1999/0112 du 29 septembre 2000; arrêt AC 1999/0002 du
25.
juin 1999 et références citées). Enfin, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou
mettent en péril sa réalisation (arrêts TA AC 1999/0112 du 29 septembre 2000;
AC 1999/0228 du 18 juillet 2000).
L'argumentation des
recourants qui se fonde sur le caractère inesthétique du projet en relation
avec le volume de la construction ne résiste pas un instant à l'examen. En
effet, la parcelle no 14'209 se trouve en zone de chalets B, soit dans une zone
qui permet la construction de chalets comportant 5 logements. Le nombre de
logements maximum prévu par le règlement communal implique un chalet d'une
certaine importance. Le projet en cause qui respecte cette norme de 5 logements
est donc parfaitement réglementaire. Sous l'angle de la police des
constructions, on ne peut pas reprocher aux constructeurs d'exploiter les
possibilités prévues par le règlement communal. L'inspection locale a permis
par ailleurs de constater qu'aux alentours sont érigés des chalets de taille
relativement imposante.
Sous l'angle
architectural, les critiques des recourants sont mal fondées également au
regard des corrections apportées par le projet. Il s'agit d'un chalet de style
tout à fait classique comportant des balcons en bois qui satisfont les
exigences de la réglementation communale. Lors de la vision locale, le tribunal
a pu constater que les chalets environnants ne relèvent pas d'un style unique,
mais présentent parfois des caractéristiques particulières, à l'instar du
chalet des recourants Maury. En l'absence d'homogénéité de styles, on ne voit
vraiment pas en quoi le projet violerait la clause d'esthétique.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet des recours, ce dans la mesure où il est
recevable pour le pourvoi de Louis Anex. Un émolument judiciaire doit être mis
à la charge des recourants. Vu l'issue des recours, l'autorité intimée et les
constructeurs ont droit chacun à l'allocation d'une indemnité à titre de
dépens, à charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II. La décision
rendue le 14 janvier 2004 par la Municipalité d'Ollon, délivrant le permis de
construire, est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Louis
Anex.
IV. Un émolument
judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante Liliane Guex.
V. Un émolument
judiciaire de 2'000 francs, est mis à la charge des recourants Louis et
Marie-France Maury solidairement.
VI. Le recourant
Louis Anex versera à titre de dépens une indemnité de 800 (huit cents) francs à
la Commune d'Ollon et une autre de 800 (huit cents) également aux constructeurs
Tiziana Vizio et Archilab-Villvert SA, solidairement.
VII. La recourante
Liliane Guex versera à titre de dépens une indemnité de 800 francs à la Commune
d'Ollon et une autre de 800 francs également aux constructeurs Tiziana Vizio et
Archilab-Villvert SA, solidairement
VIII. Les recourants
Louis et Marie-France Maury verseront à titre de dépens une indemnité de 800
francs à la Commune d'Ollon et une autre de 800 francs également aux
constructeurs Tatiana Vizio et Archilab-Villvert SA., solidairement.
Lausanne, le 6 juillet 2004/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.