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Décision

AC.2004.0023

TA - AC.2004.0023 - 2004-07-06 - MAURY Louis et Marie-France, GUEX Liliane et ANEX Louis c/ décision de la Municipalité d'Ollon

6 juillet 2004Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle no 14'209 d'Ollon,

propriété de Tatiana Vizio, promise-vendue à Archilab-Villvert SA, sise au

lieu-dit "Les Margueronnes", en nature de pré-champ, comprend une

surface totale de 2'997 m2. Elle est située sur un coteau et est colloquée en

zone de chalets B, selon le plan d'extension communal secteur Les

Ecovets-Chesières-Villars-Arveyres (E.C.V.A) approuvé le 10 octobre 1996 par le

Conseil d'Etat. Le règlement communal du plan partiel d'affectation ECVA,

approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993 (ci-après : le règlement

communal) prévoit que dans la partie hachurée du secteur en question, le nombre

de logements est limité à 5 par bâtiment (art. 1er chiffre 8 relatif

à la zone de chalets B).

La rive gauche du

ruisseau de Collonge longe la limite est de la parcelle no 14'209. Tatiana

Vizio, qui est aussi propriétaire de la parcelle no 14'368 située immédiatement

en bas du fonds no 14'209, mais de l'autre côté du ruisseau, dispose d'une

autorisation personnelle, no 9/332, délivrée le 27 mars 2003 par le département

de la sécurité et de l'environnement, de maintenir un pont privé sur le domaine

public du ruisseau de Collonge, selon un plan annexé indiquant le pont à

démolir et le pont projeté. La parcelle no 14'209 est au bénéfice d'une

servitude no 365'487 de 4 mètres (selon les dimensions du plan joint pour le

cadastre) de passage à pieds et pour tous véhicules qui grèvent en contrebas

les parcelles nos 14'368 (fonds dominant et servant) et no 14'601 (fonds

servant). La servitude no 365'487 assure aux parcelles nos 14'209, 14'368 et

14'601 un accès à la route en contrebas.

Le fonds no 14'601

précité appartient aux recourant Louis et Marie-France Maury.

La recourante Liliane

Guex, fille de Louis Anex, est propriétaire de la parcelle no 14'648 (résultant

de la division de l'immeuble no 2'320 de Louis Anex) dont le côté est

limitrophe au fonds no 14'209.

Louis Anex est

propriétaire de la parcelle no 2'415 dont le lieu de situation ne résulte pas

du dossier.

B. Le 9 septembre 2003,

Tatiana Vizio et les promettant-acquéreurs Archilab et Villvert SA ont déposé

une demande de permis de construire en vue d'ériger sur la parcelle no 14'209

un chalet d'habitation de 4 étages comprenant 5 logements (2 x 4 pièces et 3 x

5 pièces), avec garage enterré.

L'enquête publique a

eu lieu du 24 octobre au 12 novembre 2003. Elle a suscité cinq oppositions,

dont celle de Louis Anex, de Bertrand et Liliane Guex et de Louis Maury . Ont

été soulevé à cette occasion des problèmes d'accès à la parcelle en relation

avec la servitude de passage et le pont. L'esthétique du projet a été mise en

cause. Enfin, les opposants se sont prévalus des conditions auxquelles

l'aliénation de la parcelle avaient été conclues entre le vendeur Louis Anex

et l'acheteur précédent Christian Favre, qui a revendu l'immeuble à Tatiana

Vizio, en relation avec une servitude du droit de bâtir inscrite au registre

foncier sous le no 365'486 dont le fonds dominant est la parcelle no 2'415 de

Louis Anex. L'extrait du registre foncier du 3 novembre 2003 relatif à la

parcelle no 14'209 ne mentionne pas la servitude no 365'486.

A l'issue de l'enquête

publique, la Municipalité d'Ollon (ci-après : la municipalité) a suggéré le 3

décembre 2003 aux constructeurs de modifier l'aspect esthétique de leur projet

afin de se conformer au mieux aux art. 55, 75 et 76 ECVA. Les constructeurs ont

transmis le 15 décembre 2003 à la municipalité de nouveaux plans en complément

d'enquête concernant les façades du bâtiment. Constatant que l'aspect

architectural du projet avait été sensiblement amélioré, la municipalité a

informé le 23 décembre 2003 les constructeurs qu'elle était en mesure de

statuer sur la délivrance du permis de construire sollicité.

C. Le 14 janvier 2004, la

municipalité a levé les oppositions dirigées à l'encontre du projet et délivré

le permis de construire. Elle a considéré en substance que le projet était

conforme. Elle a relevé que la reconstruction du pont faisait l'objet d'une

autorisation spéciale. Elle a constaté que les constructeurs disposaient d'un

titre juridique pour accéder à leur parcelle et que le tronçon bénéficiait

d'une visibilité suffisante. Elle a estimé que les modifications apportées au

projet ne compromettaient pas le caractère du quartier, invitant les opposants

à venir consulter les nouveaux plans. Enfin, elle a considéré que les problèmes

de droit privé invoqués en relation avec une servitude limitant le nombre de

logements ne relevait pas de sa compétence.

D. Recourant auprès du

Tribunal administratif, Louis et Marie-France Maury, Louis Anex et Liliane Guex

concluent à l'annulation de la décision de la municipalité du 14 janvier 2004.

Les recourants se sont acquittés chacun d'une avance de frais de 2'500 francs.

L'autorité intimée et les constructeurs concluent avec dépens au rejet du

recours. Le tribunal a tenu audience sur place le 17 mai 2004 en présence du

recourant Louis Maury, des représentants de la municipalité assistés de Me

Haldy et des constructeurs, accompagné de Me Pache. Les recourants Liliane Guex

et Louis Anex ne se sont pas présenté ni personne en leur nom. A l'issue de la

vision locale et après avoir entendu les explications respectives des

intéressés, le tribunal a informé les parties, a délibéré à huis clos et statué

comme il en a informé les parties.

Considérants

1.

Les recours déposés

dans le délai de 20 jours dès la communication de la décision attaquée ont été

formés en temps utile.

Selon l'art. 31 al. 2

première phrase LJPA, l'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours. Le recours de Louis et Marie-France Maury

respectent ces conditions formelles.

Les recours respectifs

de Liliane Guex et Louis Anex se bornent à se référer au recours de Louis et

Marie-France Maury pour ce concerne les faits et l'argumentation juridique.

Selon la jurisprudence, il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur

quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée, ce que

le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder (ATF 109 Ib 246).

Les recours des intéressés permettent de déterminer l'objet de leur

contestation et son étendue si bien qu'ils sont également recevables.

2.

Les constructeurs

contestent la qualité pour recourir des recourants.

a) Selon. 37 al. 1

LJPA, Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée.

Cette disposition a

donné lieu à une jurisprudence abondante à laquelle on renvoie (à titre

d'exemple récent, TA arrêt AC 2002/0245 du 14 avril 2004 et références citées)

. Il en résulte que le tiers concerné, en particulier le voisin du fonds qui

est l'objet de la décision se voit reconnaître la qualité pour agir s'il

peut faire valoir qu'il est touché plus que quiconque ou que la généralité des

administrés. Pour ce faire, il doit démontrer l’existence d’une relation

étroite entre le dommage qu’il subit et l’objet du litige (ATF 104 Ib

245.

; 121 II 178). La qualité pour recourir du tiers concerné s'étend

aussi bien aux propriétaires voisins (ATF 124 II 293 cons 3a p. 303 ;

121.

II 171 cons 2b p. 174) qu’à leurs locataires ( ATF non publié du 21

décembre 2000 1P.457/2000 ; RDAF 2001 I 332 ; AC 2000/0001 du 5

octobre 2000 ; AC 1999/0143 du 18 octobre 2000 ; RDAF 1997 I 234).

En l'espèce, les

recourants Maury et Guex sont propriétaires d'une parcelle voisine du

bien-fonds no 14'209. Ils mettent notamment en cause le caractère esthétique et

du projet et l'adéquation de l'accès à la parcelle no 14'209 sur la base de la

servitude de passage existante en relation avec l'importance du projet, soit un

immeuble locatif de 5 appartements. Ils se plaignent de l'augmentation de

trafic induite par les mouvements de dix véhicules supplémentaires en relation

avec une impossibilité de croisement. Il apparaît que les recourants en

question sont dans le voisinage immédiat et invoquent une gêne et un préjudice

du fait de la réalisation du projet. Il faut admettre qu'ils sont donc atteints

plus que quiconque et qu'ils ont un intérêt particulier, direct et étroit avec

l'objet du litige. La qualité pour recourir du recourant Louis Anex est en

revanche plus délicate. Au moment de l'enquête, il était propriétaire de la

parcelle no 2'320, se trouvant à proximité de l'immeuble no 14'209. Dans le

cadre de la présente procédure, il se prévaut toutefois du fait qu'il est

propriétaire de la parcelle no 2'415 qui n'est pas dans le voisinage immédiat

du bien-fonds no 14'209. Cette question peut rester irrésolue en raison des

considérations qui suivent.

3.

Les recourants

prétendent que la construction serait manifestement impossible du fait qu'elle

contrevient à la servitude no 365'486 qui restreint le droit de bâtir la

parcelle no 14'209 (limitation à un chalet de deux appartements). Il estiment

que même s'ils doivent introduire une procédure judiciaire de droit privé pour

faire respecter cette servitude, il s'imposerait de ne pas délivrer

prématurément un permis de construire dont l'objet serait impossible.

Cet argument est mal

fondé. En effet, les faits relevants du droit civil ne peuvent pas être pris en

considération dans le cadre d'une procédure tendant à la délivrance d'un permis

de construire (voir un arrêt récent du Tribunal administratif de Berne in RNRF

85.

(2004) p. 91 s'agissant d'une interdiction de bâtir; également TA, arrêt AC

2002/0242 du 22 mai 2003 selon lequel l'existence d'une servitude de non bâtir

n'empêche pas la délivrance du permis de construire). Sur cette question, les

recourants doivent être renvoyés cas échéant à agir devant la juridiction civile.

Cela étant et dès lors

que le permis de construire est une autorisation de police, il faut examiner si

les prescriptions formelles et de droit public en matière de police des

constructions, notamment au niveau de l'accès, sont remplies, auquel cas l'autorisation

doit être délivrée.

4.

Les recourants

considèrent que la parcelle no 14'209 n'est pas dotée de l'accès nécessaire dès

lors que la servitude dont elle bénéficie est destinée à desservir un chalet

familial de dimensions modestes. Ils invoquent aussi la clé de répartition des

frais entre les parcelles les nos 10'521, 14'368 et 14'601.

L'art. 19 al. 1 LAT

prévoit qu'un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière

adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux

usées.

Selon l'art. 104 al. 3

LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique.

En exigeant que les

équipements empruntant la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre

juridique, cette disposition vise à créer une situation de droit privé qui soit

claire pour l'autorité administrative, de manière à prévenir des conflits

ultérieurs (arrêt AC 1999/0061 du 13 juillet 1999 et les références citées). On

doit en déduire, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une

servitude, que l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit

privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (arrêt AC 1995/0154

du 6 décembre 1995 et AC 1995/0256 du 13 mars 1998). Lorsque le contenu d'une

servitude de passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat

constitutif de la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le

permis de construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse

suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge

civil compétent (v. ZBl 1981 p. 464). En d'autres termes, la municipalité qui

accorde un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de

droit civil lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En

revanche dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits

civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le

juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la

décision de ce dernier.

En l'espèce, la

servitude existante, à savoir "passage à pied et pour tous véhicules"

est parfaitement claire quant à l'ampleur des droits conférés (dans ce sens, TA

arrêt AC 2003/0090 du 27 octobre 2003 en cas de construction de six places de

parc sur la parcelle dominante déjà desservie par le chemin correspondant à

cette servitude). L'augmentation de l'usage de la servitude ne peut pas être

considéré comme une aggravation au sens de l'art. 739 CC, selon l'arrêt AC

1999/0061 du 13 juillet 1999 qui cite ATF 122 III 358 et qui examine cette

question de droit civil à titre préjudiciel).

En l'espèce, on doit

admettre que les constructeurs qui sont au bénéfice d'une servitude de passage

disposent d'un titre juridique leur permettant d'accéder à l'immeuble (dans ce

sens TA, arrêt AC 2001/0115 du 27 août 2001).

Les recourants s'en

prennent ensuite à l'étroitesse du chemin, à la surcharge de trafic engendrée

par 10 véhicules supplémentaires en matière de sécurité et de croisement.

Quant à la définition

même de l'accès adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT, elle

fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en

substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il

suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit

praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses

usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des

dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les

conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou

les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue. Ainsi dans un

arrêt AC 2000/0105 du 18 octobre 2000 qui rappelle ce qui précède, le tribunal

a jugé qu'un chemin de 4 m. de largeur était suffisant pour deux chalets de 3

appartements chacun dans une station de montagne.

En l'occurrence, le

tribunal a constaté que la chaussée du chemin mesurait environ 3 mètres sans

compter la bordure. Le voyer du 3e arrondissement à Aigle n'a pas

formulé de remarque. Dans ces conditions, l'appréciation de la municipalité

résiste à la critique. En effet, il s'agit d'un chemin rectiligne avec de la

visibilité. Il apparaît qu'une telle voie ne devrait pas poser pas de problèmes

dans des conditions normales pour des voitures automobiles légères, lesquelles

pourront renoncer cas échéant à se croiser si elles constatent qu'un véhicule

est déjà engagé. Il faut relever que l'accroissement de la circulation sera

vraisemblablement limitée à certaines périodes de l'année si les logements sont

utilisés comme résidence secondaire. Pour les recourants Maury, les

inconvénients seront vraiment limités dans la mesure où ils n'empruntent le

chemin sur le premier tronçon de celui-ci. Le permis de construire est

subordonné à la condition que les abords du bâtiment soient aménagés afin de

permettre en tout temps l'intervention des engins et véhicules du feu (voir

synthèse CAMAC du 31 octobre 2003), ce qui répond aux inquiétudes des

recourants quant aux transports d'urgence qui pourront accéder sans problème à

l'immeuble et disposer aux alentours de la place suffisante.

5.

Les recourants font

valoir que les modifications apportées au projet ne sont suffisantes pour

rendre le projet conforme. Ils allègent que le principal grief esthétique

demeure du fait du volume de la construction. Ils estiment que le projet qu'un

prévoit un immeuble locatif de cinq logements est pour le moins inesthétique et

constituera une verrue dans le paysage ne pouvant pas s'harmoniser avec les

bâtiments existants.

Selon l'art. 86 LATC,

la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2).

Le règlement communal

prévoit ce qui suit :

Esthétique

Art. 55

La Municipalité

voue une attention toute particulière à l'esthétique des constructions. Elle

exige un style qui s'harmonise avec les bâtiments existants et le paysage.

Les

constructions, les agrandissements, les transformations de tous genres, les

crépis, les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect

d'un lieu sont interdits.

Les

constructions sur piliers sont interdites.

Pour des raisons

d'orientation ou d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre

implantation que celle prévue par les constructeurs, ainsi qu'une autre pente

des toitures ou orientation des faîtes.

Chalets

Art. 75

Le soubassement des chalets est en

maçonnerie.

Dans la partie hors terre, le bois est

prédominant dans la surface des façades.

Les constructions sont en madriers, à coches

ou avec revêtement "lames chalets" posé horizontalement, avec

fausses coches aux angles.

Balcons

Art. 76

En règle générale, les éléments des

balustrades des balcons, etc, sont posés verticalement.

Selon

une jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des

constructions et à leur intégration appartient en première ligne aux autorités

locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts

TA AC 2002/0170 du 4 mars 2003, AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références

citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le

contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si

l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application

de ceux-ci à la situation concrète est correcte (v. arrêt TA AC 1996/0160

du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit

notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que

cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en

vigueur (ATF 114 Ia 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).

Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés

quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. L'examen de l'esthétique

interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que

le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que

dans les limites de principes éprouvés, par référence à des notions communément

admises (arrêt TA AC 1999/0112 du 29 septembre 2000; arrêt AC 1999/0002 du

25.

juin 1999 et références citées). Enfin, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou

mettent en péril sa réalisation (arrêts TA AC 1999/0112 du 29 septembre 2000;

AC 1999/0228 du 18 juillet 2000).

L'argumentation des

recourants qui se fonde sur le caractère inesthétique du projet en relation

avec le volume de la construction ne résiste pas un instant à l'examen. En

effet, la parcelle no 14'209 se trouve en zone de chalets B, soit dans une zone

qui permet la construction de chalets comportant 5 logements. Le nombre de

logements maximum prévu par le règlement communal implique un chalet d'une

certaine importance. Le projet en cause qui respecte cette norme de 5 logements

est donc parfaitement réglementaire. Sous l'angle de la police des

constructions, on ne peut pas reprocher aux constructeurs d'exploiter les

possibilités prévues par le règlement communal. L'inspection locale a permis

par ailleurs de constater qu'aux alentours sont érigés des chalets de taille

relativement imposante.

Sous l'angle

architectural, les critiques des recourants sont mal fondées également au

regard des corrections apportées par le projet. Il s'agit d'un chalet de style

tout à fait classique comportant des balcons en bois qui satisfont les

exigences de la réglementation communale. Lors de la vision locale, le tribunal

a pu constater que les chalets environnants ne relèvent pas d'un style unique,

mais présentent parfois des caractéristiques particulières, à l'instar du

chalet des recourants Maury. En l'absence d'homogénéité de styles, on ne voit

vraiment pas en quoi le projet violerait la clause d'esthétique.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet des recours, ce dans la mesure où il est

recevable pour le pourvoi de Louis Anex. Un émolument judiciaire doit être mis

à la charge des recourants. Vu l'issue des recours, l'autorité intimée et les

constructeurs ont droit chacun à l'allocation d'une indemnité à titre de

dépens, à charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

II. La décision

rendue le 14 janvier 2004 par la Municipalité d'Ollon, délivrant le permis de

construire, est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Louis

Anex.

IV. Un émolument

judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante Liliane Guex.

V. Un émolument

judiciaire de 2'000 francs, est mis à la charge des recourants Louis et

Marie-France Maury solidairement.

VI. Le recourant

Louis Anex versera à titre de dépens une indemnité de 800 (huit cents) francs à

la Commune d'Ollon et une autre de 800 (huit cents) également aux constructeurs

Tiziana Vizio et Archilab-Villvert SA, solidairement.

VII. La recourante

Liliane Guex versera à titre de dépens une indemnité de 800 francs à la Commune

d'Ollon et une autre de 800 francs également aux constructeurs Tiziana Vizio et

Archilab-Villvert SA, solidairement

VIII. Les recourants

Louis et Marie-France Maury verseront à titre de dépens une indemnité de 800

francs à la Commune d'Ollon et une autre de 800 francs également aux

constructeurs Tatiana Vizio et Archilab-Villvert SA., solidairement.

Lausanne, le 6 juillet 2004/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.