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Décision

AC.2004.0024

TA - AC.2004.0024 - 2004-05-17 - ROCHAT Jean-Daniel c/ Ormont-Dessous, Jan Jasewicz, Claude-Andrée Oguey et Alfred Félix

17 mai 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits relatés

dans l'arrêt AC 2003/0083 du 15 octobre 2003,

vu les décisions

rendues le 14 janvier 2004 par la Municipalité d'Ormont-Dessous,

constatant que dans la

première de ces décisions, la municipalité lève l'opposition fomulée le 6

janvier 2004 par les recourants à l'encontre de la mise à l'enquête du chemin

litigieux dans la cause précitée,

que dans la seconde de

ses décisions, la municipalité, sollicitée dans ce sens par certains des

intimés de la procédure AC 2003/0083, impartit aux recourants Janine et

Jean-Daniel Rochat un délai au 1er mars 2004 pour déposer un dossier

d'enquête publique relatif aux aménagements de terrain entrepris sur leur

parcelle (avec dénonciation au préfet, qui a prononcé depuis lors une amende de

1'500 fr. le 10 février 2004),

vu le recours

interjeté par Jean-Daniel et Janine Rochat contre la seconde de ces décisions,

considérant que

certes, l'égalité de traitement ne paraît pas trouver son compte si l'on

considère qu'après la construction non autorisée du chemin litigieux dans la

cause AC 2003/0083, la municipalité avait, le 15 novembre 2002, délivré un

permis de construire aux constructeurs, ceci sans plans ni enquête publique et

à l'insu du recourant Rochat, tandis que pour les aménagements effectués par ce

dernier à la même époque, la municipalité exige une enquête publique, assortie

d'une dénonciation au préfet,

qu'il faut bien voir

toutefois que les constructeurs du chemin ont finalement dû mettre ce dernier à

l'enquête publique, ceci à deux reprises faute par la première de correspondre

aux travaux réellement effectués (v. à ce sujet l'arrêt AC 2003/0083),

considérant, quant au

principe de l'enquête publique, que les recourants invoquent en vain le permis

de construire qui leur avait été délivré en 1990 pour la construction d'un

garage enterré qui était cependant resté découvert en raison de problèmes

juridiques et techniques, la terre destinée à sa couverture restant stockée à

l'amont de la parcelle,

qu'en effet, un permis

de construire délivré en 1990 se périme dans les délais fixés par l'art. 118

LATC et ne peut manifestement plus être invoqué en 2002,

qu'il importe donc peu

de savoir si les recourants ont simplement déplacé la terre destinée à couvrir

leur garage ou au contraire entrepris de réaménager le terrain de leur parcelle

pour qu'un accès sur le nouveau chemin soit possible, comme l'indique une

lettre de leur conseil du 30 avril 2003 citée par l'avocat de la commune dans

sa réponse au recours,

qu'il faut cependant

rappeler que l'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de

savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (v. par

exemple AC 1999/0064 du 27 mars 2000),

qu'une mise à

l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux

réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et

réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des

intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments

nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés

depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (AC 2003/0159 du 13 novembre

2003 et les références citées),

qu'on doit en revanche

exiger, si l'enquête s'impose eu égard à l'importance du projet (comme dans la

cause AC 2003/0083), que son contenu concorde réellement avec les travaux

effectivement exécutés,

qu'en l'espèce, la

municipalité impose une enquête publique aux recourants (ainsi qu'une

dénonciation au préfet qu'elle semble pourtant avoir épargnée en son temps aux

constructeurs du chemin dans la même situation) sans examiner si cette

formalité s'imposait pour sauvegarder le droit d'être entendu des voisins,

qu'en outre, elle n'a

pas examiné s'il ne s'agirait pas d'une modification de minime importance de la

topographie d'un terrain, soit d'un aménagement extérieur justifiant une

dispense d'enquête au sens des art. 111 LATC et 72 d RATC (sous conditions de

l'absence d'intérêt digne de protection des voisins), ce qui permettrait de

statuer directement sur le fond, qui est la question de savoir si les

aménagements litigieux peuvent être autorisés d'après les règles en vigueur,

qu'il y a donc lieu

d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée en

renvoyant le dossier à la municipalité pour nouvelle décision sur le principe

d'une enquête puis sur la légalité des aménagements litigieux,

qu'il y a lieu de

mettre les frais et les dépens à la charge de la municipalité, pour un montant

toutefois réduit vu que le tribunal a pu statuer sans se déplacer,

I. admet

partiellement le recours,

Considérants

II. annule la

décision rendue par la Municipalité d'Ormont-Dessous le 14 janvier 2004 et

renvoie le dossier à la municipalité pour nouvelle décision,

III. met un

émolument de 500 (cinq cents) francs à la charge de la Commune

d'Ormont-Dessous,

IV. alloue aux

recourants Jean-Daniel et Janine Rochat la somme de 500 (cinq cents) francs à

titre de dépens à la charge de la Commune d'Ormont-Dessous.

np/Lausanne, le 17 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint