AC.2004.0024
TA - AC.2004.0024 - 2004-05-17 - ROCHAT Jean-Daniel c/ Ormont-Dessous, Jan Jasewicz, Claude-Andrée Oguey et Alfred Félix
17 mai 2004Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 17.05.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROCHAT Jean-Daniel c/ Ormont-Dessous, Jan Jasewicz, Claude-Andrée Oguey et Alfred Félix
PUBLICATION DES PLANS
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
DISPENSE
LATC-111 (07.04.1998)
RLATC-72d
Résumé contenant:
L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. Pour décider si des travaux réalisés sans enquête peuvent être autorisés, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement si elle paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter d'éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers. Renvoi du dossier pour examiner également les conditions d'une dispense d'enquête (aménagement extérieur de minime importance ?)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 mai 2004
sur le recours interjeté par Jean-Daniel et
Janine ROCHAT, aux Mosses, dont le conseil est l'avocat Jean-Philippe
Rochat à Lausanne,
contre
la décision rendue le 14 janvier 2004 par la Municipalité
d'Ormont-Dessous, représentée par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne,
exigeant la mise à l'enquête d'aménagements effectués sur la parcelle 1686,
cette décision étant sollicitée par Jan
Jasewicz, Claude-Andrée Oguey et Alfred Félix.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Jean W. Nicole,
assesseurs.
Le tribunal,
Faits
vu les faits relatés
dans l'arrêt AC 2003/0083 du 15 octobre 2003,
vu les décisions
rendues le 14 janvier 2004 par la Municipalité d'Ormont-Dessous,
constatant que dans la
première de ces décisions, la municipalité lève l'opposition fomulée le 6
janvier 2004 par les recourants à l'encontre de la mise à l'enquête du chemin
litigieux dans la cause précitée,
que dans la seconde de
ses décisions, la municipalité, sollicitée dans ce sens par certains des
intimés de la procédure AC 2003/0083, impartit aux recourants Janine et
Jean-Daniel Rochat un délai au 1er mars 2004 pour déposer un dossier
d'enquête publique relatif aux aménagements de terrain entrepris sur leur
parcelle (avec dénonciation au préfet, qui a prononcé depuis lors une amende de
1'500 fr. le 10 février 2004),
vu le recours
interjeté par Jean-Daniel et Janine Rochat contre la seconde de ces décisions,
considérant que
certes, l'égalité de traitement ne paraît pas trouver son compte si l'on
considère qu'après la construction non autorisée du chemin litigieux dans la
cause AC 2003/0083, la municipalité avait, le 15 novembre 2002, délivré un
permis de construire aux constructeurs, ceci sans plans ni enquête publique et
à l'insu du recourant Rochat, tandis que pour les aménagements effectués par ce
dernier à la même époque, la municipalité exige une enquête publique, assortie
d'une dénonciation au préfet,
qu'il faut bien voir
toutefois que les constructeurs du chemin ont finalement dû mettre ce dernier à
l'enquête publique, ceci à deux reprises faute par la première de correspondre
aux travaux réellement effectués (v. à ce sujet l'arrêt AC 2003/0083),
considérant, quant au
principe de l'enquête publique, que les recourants invoquent en vain le permis
de construire qui leur avait été délivré en 1990 pour la construction d'un
garage enterré qui était cependant resté découvert en raison de problèmes
juridiques et techniques, la terre destinée à sa couverture restant stockée à
l'amont de la parcelle,
qu'en effet, un permis
de construire délivré en 1990 se périme dans les délais fixés par l'art. 118
LATC et ne peut manifestement plus être invoqué en 2002,
qu'il importe donc peu
de savoir si les recourants ont simplement déplacé la terre destinée à couvrir
leur garage ou au contraire entrepris de réaménager le terrain de leur parcelle
pour qu'un accès sur le nouveau chemin soit possible, comme l'indique une
lettre de leur conseil du 30 avril 2003 citée par l'avocat de la commune dans
sa réponse au recours,
qu'il faut cependant
rappeler que l'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de
savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (v. par
exemple AC 1999/0064 du 27 mars 2000),
qu'une mise à
l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux
réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et
réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des
intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments
nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés
depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (AC 2003/0159 du 13 novembre
2003 et les références citées),
qu'on doit en revanche
exiger, si l'enquête s'impose eu égard à l'importance du projet (comme dans la
cause AC 2003/0083), que son contenu concorde réellement avec les travaux
effectivement exécutés,
qu'en l'espèce, la
municipalité impose une enquête publique aux recourants (ainsi qu'une
dénonciation au préfet qu'elle semble pourtant avoir épargnée en son temps aux
constructeurs du chemin dans la même situation) sans examiner si cette
formalité s'imposait pour sauvegarder le droit d'être entendu des voisins,
qu'en outre, elle n'a
pas examiné s'il ne s'agirait pas d'une modification de minime importance de la
topographie d'un terrain, soit d'un aménagement extérieur justifiant une
dispense d'enquête au sens des art. 111 LATC et 72 d RATC (sous conditions de
l'absence d'intérêt digne de protection des voisins), ce qui permettrait de
statuer directement sur le fond, qui est la question de savoir si les
aménagements litigieux peuvent être autorisés d'après les règles en vigueur,
qu'il y a donc lieu
d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée en
renvoyant le dossier à la municipalité pour nouvelle décision sur le principe
d'une enquête puis sur la légalité des aménagements litigieux,
qu'il y a lieu de
mettre les frais et les dépens à la charge de la municipalité, pour un montant
toutefois réduit vu que le tribunal a pu statuer sans se déplacer,
I. admet
partiellement le recours,
Considérants
II. annule la
décision rendue par la Municipalité d'Ormont-Dessous le 14 janvier 2004 et
renvoie le dossier à la municipalité pour nouvelle décision,
III. met un
émolument de 500 (cinq cents) francs à la charge de la Commune
d'Ormont-Dessous,
IV. alloue aux
recourants Jean-Daniel et Janine Rochat la somme de 500 (cinq cents) francs à
titre de dépens à la charge de la Commune d'Ormont-Dessous.
np/Lausanne, le 17 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint