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Décision

AC.2004.0025

TA - AC.2004.0025 - 2004-06-21 - STEININGER François et Martine et DE RHAM Antoine c/Buchillon

21 juin 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Edward et Leticia

Wypart sont propriétaires de la parcelle 395 du cadastre de la Commune de Buchillon.

Ce bien-fonds, d'une superficie de 997 m2, est situé au nord-est du village de

Buchillon. Il est délimité à l'ouest par la route des Petits-Champs et au nord

par la route des Deux-Communes. La parcelle est comprise dans le périmètre du

plan partiel d'affectation "zone nord-est du village", approuvé par

le Conseil d'Etat le 19 mars 1993. Le plan délimite sur la parcelle 395 un

périmètre d'implantation et fixe la surface de plancher habitable à 300 m2

au maximum. Le règlement annexé au plan partiel d'affectation (RPPA) précise

que les constructions nouvelles seront inscrites dans les différents périmètres

d'implantation définis par le plan et que leur surface de plancher n'excédera

pas 3/10èmes de la surface de la parcelle, soit un coefficient

d'utilisation du sol (CUS) de 0.3 au maximum (art. 2 RPPA). Selon l'art. 3

RPPA, les nouvelles constructions comprendront au minimum deux places de parc

par logement qui doivent être aménagées à l'intérieur des bâtiments, sur un

seul niveau, dans le périmètre d'implantation. Les places de parc intérieures

ou extérieures destinées aux visiteurs devront être réalisées dans une

proportion de deux places pour trois logements. Les toitures, à deux pans,

doivent suivre l'orientation principale des faîtes indiquée sur le plan; un

retournement du faîte est autorisé pour autant que la largeur du retournement

en façade ne dépasse pas 40% de la longueur de la façade principale (art. 4

RPPA). Les dépendances, balcons, terrasses, perrons, auvents et piscines ne

comptent pas dans le calcul de la surface de plancher et peuvent être implantés

en limite avec l'accord des propriétaires voisins (art. 5 RPPA). Les

dispositions du règlement d'affectation communal concernant la zone du village

ainsi que les règles applicables à toutes les zones restent valables.

B. Edward et Leticia Wypart

ont déposé le 24 juin 2003 une demande de permis de construire une villa de

deux logements sur la parcelle 395. Le projet comporte un corps de bâtiment

principal d'une longueur de 19 m. et d'une largeur de 9 m. situé sur la limite

sud du périmètre d'implantation. Un corps de bâtiment secondaire vient

s'attacher sur le côté nord du bâtiment principal et présente une longueur de

6.30 m. et une largeur de 5.80 m. Le corps de bâtiment secondaire comprend au rez-de-chaussée

un garage pour deux voitures desservant le logement situé dans la partie ouest

du bâtiment principal, lequel comprend au rez-de-chaussée un hall d'entrée, une

cuisine, un séjour avec coin à manger donnant accès à une terrasse extérieure,

ainsi qu'un bureau; l'étage des combles comprend deux chambres avec deux

locaux sanitaires et un balcon orienté au nord-ouest, débordant de la façade

sur une profondeur de 1.40 m. La partie est du rez-de-chaussée du corps de

bâtiment principal comporte un garage pour deux voitures depuis lequel un

escalier intérieur permet d'accéder à un second logement, situé sous la

toiture, au niveau des combles. Le logement comprend une cuisine, un séjour,

deux chambres avec les équipements sanitaires nécessaires et un balcon de 1.40

m de profond sur la façade nord-est du corps de bâtiment secondaire. La cuisine

et le séjour se prolongent sur une terrasse de 21 m2, comprise partiellement

dans le volume de la toiture sur une profondeur d'un mètre et débordant de la

façade sud du corps de bâtiment principal sur une largeur de deux mètres. Le

faîte du corps de bâtiment principal respecte la direction fixée par le plan;

le faîte de la toiture du corps de bâtiment secondaire forme un retournement

perpendiculaire au faîte principal et légèrement abaissé. Une lucarne pignon,

située au sud de la toiture principale, dans l'alignement de la toiture du

corps de bâtiment secondaire, abrite partiellement la terrasse prolongeant la

cuisine et le séjour.

C. La demande de permis de

construire a été mise à l'enquête publique du 31 octobre au 20 novembre

2003. Elle a soulevé les oppositions d'Antoine de Rham ainsi que des époux

Steininger, qui contestent notamment la conformité de la terrasse aux

dispositions réglementaires communales.

Par décision du 15

janvier 2004, la Municipalité de Buchillon (ci-après : la municipalité) a levé

les oppositions et elle a délivré le permis de construire. La municipalité a

estimé que le balcon terrasse, tel qu'il avait été modifié par les

constructeurs, rendait l'ouvrage conforme à jurisprudence du Tribunal

administratif.

D. Antoine de Rham a

contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours au Tribunal

administratif le 5 février 2004; il conclut à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision municipale autorisant la construction prévue sur la

parcelle 395. François et Martine Steininger ont également recouru auprès du

Tribunal administratif le 9 février 2004; Ils concluent à l'admission du

recours et à l'annulation de la décision municipale levant leur opposition et

délivrant le permis de construire. La municipalité et les constructeurs se sont

déterminés sur les recours en concluant à leur rejet. La possibilité a encore

été donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire et la municipalité

a transmis le 23 avril 2004 une lettre qui lui avait été adressée le

20 décembre 2002 par Edward Wypart, lequel confirmait son intérêt à

l'acquisition de la parcelle 395 pour la construction d'une villa individuelle

ne comportant qu'un logement. Les parties ont eu la possibilité de se

déterminer sur cette dernière correspondance.

Considérants

1.

Le recourant Antoine de

Rham critique le projet dans la mesure où le balcon-terrasse prévu sur le côté

sud du bâtiment empiète sur le périmètre d'implantation délimité par le plan

partiel d'affectation "zone nord-est du village". La municipalité et

les constructeurs estiment toutefois que le débordement du périmètre sur une

largeur de deux mètres pourrait être admis selon une jurisprudence du Tribunal

administratif (arrêt AC 2000/0081 du 18 octobre 2000).

a) L'ancienne

Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après la

Commission de recours), s'est prononcée à plusieurs reprises sur la notion de

balcon pour déterminer si de tels ouvrages devaient s'inscrire à l'intérieur

des périmètres d'implantation des plans spéciaux ou respecter les distances

réglementaires entre bâtiments et limite de propriété, ou encore, être pris en

considération dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments (longueur,

largeur) et dans le calcul des coefficients d'utilisation ou d'occupation du

sol.

aa) La Commission de

recours a tout d'abord considéré que les balcons superposés, d'une profondeur

de 1.50, recouverts par une dalle supérieure et fermés latéralement

s'incorporaient à la masse construite et faisaient partie du volume du

bâtiment, formant ainsi un écran à la vue pour les propriétaires voisins. De

tels balcons devaient donc être assimilés à des avant-corps et respecter le

périmètre d'implantation fixé par le plan de quartier, et aussi être pris en

compte dans le calcul des dimensions du bâtiment et de la distance à respecter

à la limite de propriété (RDAF 1963 pages 165-166, voir aussi RDAF 1964,

pages 43, 45-46; 1970 page 145-146). La Commission de recours a précisé que les

balcons fermés latéralement et recouverts par la dalle de toiture devaient

également être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie

admissible, fixée par la réglementation communale (RDF 1967, page 330). Un

critère déterminant retenu par la Commission de recours pour assimiler des

balcons aux avant-corps est donc celui de l'aspect extérieur du bâtiment et sa

volumétrie; le volume supplémentaire qui résulte de la réalisation de tels

ouvrages empiètent au-delà de l'espace constructible autorisé par la

réglementation communale, et aggrave ainsi les inconvénients pour le voisinage.

bb) Par la suite, la

jurisprudence a précisé que le seul fait que des balcons superposés soient

couverts par la dalle de toiture du bâtiment ne suffit pas à leur enlever le

caractère de balcon. La longueur des ouvrages en cause n'est pas non plus

déterminante. C'est en revanche leur fermeture latérale dans le courant de la

façade ou à leur extrémité qui en font des avant-corps, car de telles

fermetures ont pour effet d'augmenter la volumétrie du bâtiment et de couper

la vue pour un observateur placé de côté (RDAF 1972, page 414). Ainsi, les

balcons ouverts, limités d'un seul côté par la façade à laquelle ils sont

accolés, non fermés latéralement, formant une saillie normale à partir de la

façade, ne doivent pas être comptés ni pour calculer la surface construite ni

pour déterminer la distance à respecter jusqu'à la limite de propriété, sous

réserve de dispositions contraires de la réglementation communale (RDAF 1957

page 152 et 1973 page 362). En revanche, les ouvrages compris aux deux angles

d'un bâtiment, se recouvrant les uns les autres, le niveau supérieur étant

abrité par la dalle de toiture, mesurant chacun 4 m. sur 3 m. et limité sur

deux des côtés par les murs du logement, présentent l'aspect d'une terrasse,

qui s'intègre dans le gabarit du bâtiment, s'inscrit dans le prolongement des

façades latérales et qui perd l'aspect de la saillie caractéristique des

balcons. La largeur inhabituelle de tels ouvrages en font des pièces d'été,

augmentant l'espace vital à l'abri du vent et des intempéries pendant la belle

saison; en outre par leur aspect extérieur, elles apparaissent nettement

comprises dans la forme du bâtiment, en deçà des façades de celui-ci et sans

aucune saillie. De telles terrasses font partie intégrante du volume de la

construction dont elles sont un élément fermé; elles ne peuvent donc être

assimilées à des balcons ouverts et doivent être prises en compte dans le calcul

de l'indice d'utilisation du sol (RDAF 1973, pages 361, 363-364).

cc) La Commission de

recours a confirmé que les balcons fermés latéralement et entièrement couverts

par la toiture doivent être considérés comme des avant-corps dont il faut tenir

compte pour le calcul des dimensions des bâtiments et de la surface bâtie, même

si les faces latérales ne sont pas entièrement obturées ou partiellement

ajourées à certains niveaux, car c'est la plus grande projection du bâtiment

qui détermine ses dimensions (RDAF 1974, page 222). Ainsi, les balcons

constituant un élément d'architecture accolé d'un côté à une façade du

bâtiment, formant une saillie usuellement limitée, ouvert latéralement et non

recouvert par les niveaux supérieurs de la construction (toiture) ne doivent, à

défaut de dispositions réglementaires communales contraires, pas être comptés

ni pour calculer la surface bâtie ni pour déterminer les distances à respecter

jusqu'à la limite de propriété (RDAF 1957, page 152 et 1974 page 229). En

revanche, sont considérés comme des avant-corps, les balcons fermés

latéralement par un élément de façade et recouverts par une dalle ou par la

toiture dans une mesure qui dépasse de beaucoup celle d'un avant-toit ordinaire

(RDAF 1963, page 106, et 1974, page 229); il en va de même pour les balcons

dont la saillie dépasse la dimension usuelle des balcons typiques. A défaut de

dispositions réglementaires contraires des communes, les avant-corps ainsi

définis sont comptés dans les indices d'utilisation et d'occupation du sol, et

dans le calcul de la distance à la limite de propriété et des dimensions du

bâtiment. Ils ne peuvent en outre être autorisés en anticipation sur la limite

des constructions d'un plan d'alignement (voir RDAF 1975, pages 62-63).

dd) Ainsi, la Commission

de recours distingue : (i) le balcon typique ouvert, bordé d'un

seul côté par la façade à laquelle il est accolé, non fermé latéralement,

formant une saillie réduite à partir de cette façade, en principe isolé et non

destiné au séjour et limité au service d'une seule pièce; (ii) la loggia,

qui se caractérise par des fermetures latérales et par son incorporation dans

le volume du bâtiment; (iii) et la terrasse couverte, déterminée en

dehors du logement proprement dit, mais abritée et destinée au séjour, et qui

constitue par ses dimensions une véritable pièce extérieure. Seul le balcon

typique n'est pas compté dans le calcul des distances, des dimensions et de la

surface bâtie du bâtiment sous réserve de règles communales contraires. La

Commission de recours a ainsi jugé que des balcons de 1.50 m. de large, courant

sur toute la longueur de la façade, dépassant de 1.50 m. un angle de celle-ci

et se retournant sur une largeur de 6.50 m. sur une façade latérale, superposés

sur 3 niveaux, recouverts au niveau supérieur par un avant-toit de 1m. et

pourvus de séparations latérales n'atteignant pas la dalle du balcon supérieur,

peuvent constituer un cas limite de ce que la jurisprudence assimile à un

balcon proprement dit qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la

surface bâtie (RDAF 1977, page 188). En revanche, des éléments d'une profondeur

inhabituelle de 2.30 m. se recouvrant les uns les autres et recouverts par un

large avant-toit, courant sur toute la façade frontale et se retournant sur les

façades latérales, ne peuvent être assimilés à des balcons et doivent être pris

en considération dans le calcul de la surface bâtie et de la distance entre un

bâtiment et la limite de propriété (RDAF 1978, page 421). La commission a

encore jugé qu'un élément de construction profond de 4 m., accolé en

porte-à-faux à la façade d'une villa ne pouvait être assimilé à un balcon mais

constituait un avant-corps qui devait être pris en considération pour fixer la

distance à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété, ainsi que

pour le calcul des indices d'utilisation et d'occupation du sol; la commission

a précisé à cet égard que les éléments de construction dont la saillie dépasse

la dimension communément admise pour des balcons (1.50 m.) constituent des

avant-corps et ne peuvent plus être assimilés à des balcons (RDAF 1986, page

51).

b) Le Tribunal

administratif a repris la jurisprudence de la Commission de recours sur la

notion de balcon et les conditions auxquelles de tels ouvrages sont exclus du calcul

des dimensions de la construction, de la distance à respecter à la limite de

propriété et des indices d'utilisation ou d'occupation du sol (voir notamment

arrêt AC 1996/0110 du 20 janvier 1997). Le tribunal a ainsi jugé qu'un

élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou

de la distance à respecter entre bâtiment et limite de propriété s'il est de

dimension réduite et s'il conserve un caractère accessoire par ses fonctions

par rapport au bâtiment principal ainsi que par ses effets sur l'aspect

(apparence extérieure) et la volumétrie du bâtiment. Ainsi, des éléments de

construction se recouvrant les uns les autres, d'une profondeur de 2.40 m. et

recouverts par un avant-toit, ne pouvaient être assimilés à des balcons, mais

constituaient des terrasses couvertes destinées au séjour, prolongeant

l'espace vital et les pièces d'habitation pendant la belle saison et devant

être pris en considération dans le calcul de la longueur du bâtiment et de la

distance à la limite de propriété (arrêt AC 2001/0247 du 17 juillet 2003,

voir aussi prononcé CCRC no 3298 du 13 juillet 1977).

c) En l'espèce, la

terrasse aménagée dans le prolongement de la cuisine et du séjour du logement

situé au niveau des combles, présente une profondeur de 3 m. Cet élément de

construction est recouvert d'un avant-toit d'une largeur légèrement supérieure

à un mètre et il présente une saillie de deux mètres par rapport au nu de la

façade sud de la villa projetée, qui provoque un empiètement sur le périmètre

d'implantation de deux mètres également. Par ailleurs, il ressort du dessin des

façades est et ouest que des éléments de fermeture latérale surplombent le

parapet du balcon sur une hauteur de plus d'un mètre. Un tel ouvrage ne peut

donc être assimilé à un balcon au sens de la jurisprudence précitée mais

constitue bien un avant corps, partiellement couvert et fermé latéralement,

destiné au séjour et assurant le prolongement de l'espace habitable et de la

cuisine et du salon pendant la belle saison. Par ses dimensions, l'importance

de la saillie, l'impact visuel lié aux fermetures latérales et sa fonction de

prolongement extérieur du logement, un tel élément de construction doit être

pris en compte pour déterminer les dimensions maximums de la construction et ne

peut donc dépasser le périmètre d'implantation fixé par le plan partiel

d'affectation "zone nord-est du village".

d) La jurisprudence à

laquelle les constructeurs font référence concernant la notion de balcon ne

permet pas d'arriver à une autre conclusion. Cette jurisprudence se limite à

préciser que les restrictions liées à la définition du balcon ne sont

applicables que dans la mesure où de tels éléments empiètent sur la distance à

respecter entre le bâtiment et la limite de propriété; en revanche les balcons

d'une profondeur supérieure à un mètre cinquante sont admis lorsque le bord

extérieur du balcon respecte la distance réglementaire entre bâtiment et limite

de propriété (voir consid. 7 de l'arrêt AC 2000/0081 du 18 octobre 2000, pages

9-10). L'empiètement d'un élément de construction sur le périmètre

d'implantation défini par un plan partiel d'affectation doit être traité de la

même manière car il a les mêmes effets qu'un empiètement sur la distance à

respecter entre le bâtiment et la limite de propriété (voir notamment sur ce

point l'arrêt AC 00/7476 du 30 novembre 1993 et RDAF 1964 p. 43 et

45-46). Enfin, l'art. 5 RPPA, qui autorise les balcons et les terrasses

jusqu'en limite de propriété n'est en outre pas applicable au projet litigieux

car cette faculté est subordonnée à l'accord des voisins, qui se sont

précisément opposés au projet litigieux.

e) Le tribunal relève

encore que la terrasse n'est pas conforme à l'art. 57 du règlement

d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat les 28 mars 1990 et 25

septembre 1992 (RAC). Cette disposition applicable par le renvoi de l'art. 5

al. 2 RPAP, prévoit que les lucarnes et autres ouvertures en toiture sont

traitées "de façon à se fondre dans la toiture", que le parement

extérieur des lucarnes ne doit pas dépasser celui du mur de façade, que

l'avant-toit ne peut être interrompu par de tels ouvrages et que les ouvertures

du type "balcon incorporé" ou "baignoire" sont interdites.

En l'espèce, la terrasse en cause se trouve dans le prolongement d'une "lucarne

pignon" et elle fait partie des ouvertures en toiture soumises à la

réglementation de l'art. 57 RAC (contrairement à la façade pignon nord du corps

de bâtiment secondaire). Or, la terrasse est partiellement incorporée dans le

volume de la toiture sur une profondeur d'un mètre et elle entraîne une

interruption de l'avant-toit avec un parement extérieur situé à deux mètres de

celui de la façade; elle forme ainsi un élément saillant qui n'est pas

compatible avec l'exigence spécifique d'intégration, tendant à ce que les

éléments constitutifs des ouvertures se fondent dans la toiture.

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que les recours doivent être admis sans qu'il soit

nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants François et

Martine Steininger ni de procéder à l'inspection locale requise. La décision

municipale levant les oppositions des recourants et délivrant un permis de

construire aux constructeurs doit donc être annulée. S'agissant de la

répartition des frais et dépens, ils sont en principe supportés par la partie

qui succombe (art. 55, al. 1 LJPA). Lorsque la procédure met en présence, outre

le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie

adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée

ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994, page 324; voir aussi

arrêt AC 1996/0126 du 7 novembre1996). Ainsi, il y a lieu de mettre un

émolument de justice de 1'500 francs à la charge des constructeurs

solidairement entre eux. En outre, les recourants, qui obtiennent chacun gain

de cause avec l'aide d'un homme de loi, ont droit aux dépens qu'ils ont requis,

arrêtés à 1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

formés par Antoine de Rham d'une part, ainsi que par François et Martine

Steininger d'autre part sont admis.

II. La décision de

la Municipalité de Buchillon du 13 janvier 2004 levant leur opposition et délivrant

un permis de construire d'une villa de deux appartements à Edward et Leticia

Wypart est annulée.

III. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des

constructeurs Edward et Leticia Wypart, solidairement entre eux.

IV. Les

constructeurs Edward et Leticia Wypart sont solidairement débiteurs du

recourant Antoine de Rham d'une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens

V. Les

constructeurs Edward et Leticia Wypart sont solidairement débiteurs des

recourants François et Martine Steininger, solidairement entre eux, d'une somme

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

sb/Lausanne, le 21 juin 2004

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint