AC.2004.0025
TA - AC.2004.0025 - 2004-06-21 - STEININGER François et Martine et DE RHAM Antoine c/Buchillon
21 juin 2004Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 21.06.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STEININGER François et Martine et DE RHAM Antoine c/Buchillon
DISTANCE À LA LIMITE
PÉRIMÈTRE
SAILLIE
Résumé contenant:
Un balcon-terrasse qui déborde avec une saillie de 2 m du périmètre d'implantation des constructions et qui est fermé latéralement ne constitue pas un ouvrage d'importance secondaire pouvant être admis en anticipation sur les espaces réglementaires non constructibles de la parcelle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 juin 2004
sur le recours interjeté par François et
Martine Steininger,
domiciliés route des Deux-Communes 3 à 1164 Buchillon, représentés par Me
Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
ainsi que sur le recours formé par Antoine de Rham, domicilié rue des
Petits-Champs 2 à 1164 Buchillon, représenté par Me Jacques Haldy, avocat à
Lausanne,
contre
la décision rendue le 15 janvier 2004 par la Municipalité
de Buchillon, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne,
délivrant un permis de construire une villa de deux appartements sur la
parcelle 395 en faveur de Edward et Leticia Wypart, domiciliés rue de la
Plaine 38 à 1400 Yverdon-les-Bains, représentés par Me Albert J. Graf, avocat à
Nyon.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Edward et Leticia
Wypart sont propriétaires de la parcelle 395 du cadastre de la Commune de Buchillon.
Ce bien-fonds, d'une superficie de 997 m2, est situé au nord-est du village de
Buchillon. Il est délimité à l'ouest par la route des Petits-Champs et au nord
par la route des Deux-Communes. La parcelle est comprise dans le périmètre du
plan partiel d'affectation "zone nord-est du village", approuvé par
le Conseil d'Etat le 19 mars 1993. Le plan délimite sur la parcelle 395 un
périmètre d'implantation et fixe la surface de plancher habitable à 300 m2
au maximum. Le règlement annexé au plan partiel d'affectation (RPPA) précise
que les constructions nouvelles seront inscrites dans les différents périmètres
d'implantation définis par le plan et que leur surface de plancher n'excédera
pas 3/10èmes de la surface de la parcelle, soit un coefficient
d'utilisation du sol (CUS) de 0.3 au maximum (art. 2 RPPA). Selon l'art. 3
RPPA, les nouvelles constructions comprendront au minimum deux places de parc
par logement qui doivent être aménagées à l'intérieur des bâtiments, sur un
seul niveau, dans le périmètre d'implantation. Les places de parc intérieures
ou extérieures destinées aux visiteurs devront être réalisées dans une
proportion de deux places pour trois logements. Les toitures, à deux pans,
doivent suivre l'orientation principale des faîtes indiquée sur le plan; un
retournement du faîte est autorisé pour autant que la largeur du retournement
en façade ne dépasse pas 40% de la longueur de la façade principale (art. 4
RPPA). Les dépendances, balcons, terrasses, perrons, auvents et piscines ne
comptent pas dans le calcul de la surface de plancher et peuvent être implantés
en limite avec l'accord des propriétaires voisins (art. 5 RPPA). Les
dispositions du règlement d'affectation communal concernant la zone du village
ainsi que les règles applicables à toutes les zones restent valables.
B. Edward et Leticia Wypart
ont déposé le 24 juin 2003 une demande de permis de construire une villa de
deux logements sur la parcelle 395. Le projet comporte un corps de bâtiment
principal d'une longueur de 19 m. et d'une largeur de 9 m. situé sur la limite
sud du périmètre d'implantation. Un corps de bâtiment secondaire vient
s'attacher sur le côté nord du bâtiment principal et présente une longueur de
6.30 m. et une largeur de 5.80 m. Le corps de bâtiment secondaire comprend au rez-de-chaussée
un garage pour deux voitures desservant le logement situé dans la partie ouest
du bâtiment principal, lequel comprend au rez-de-chaussée un hall d'entrée, une
cuisine, un séjour avec coin à manger donnant accès à une terrasse extérieure,
ainsi qu'un bureau; l'étage des combles comprend deux chambres avec deux
locaux sanitaires et un balcon orienté au nord-ouest, débordant de la façade
sur une profondeur de 1.40 m. La partie est du rez-de-chaussée du corps de
bâtiment principal comporte un garage pour deux voitures depuis lequel un
escalier intérieur permet d'accéder à un second logement, situé sous la
toiture, au niveau des combles. Le logement comprend une cuisine, un séjour,
deux chambres avec les équipements sanitaires nécessaires et un balcon de 1.40
m de profond sur la façade nord-est du corps de bâtiment secondaire. La cuisine
et le séjour se prolongent sur une terrasse de 21 m2, comprise partiellement
dans le volume de la toiture sur une profondeur d'un mètre et débordant de la
façade sud du corps de bâtiment principal sur une largeur de deux mètres. Le
faîte du corps de bâtiment principal respecte la direction fixée par le plan;
le faîte de la toiture du corps de bâtiment secondaire forme un retournement
perpendiculaire au faîte principal et légèrement abaissé. Une lucarne pignon,
située au sud de la toiture principale, dans l'alignement de la toiture du
corps de bâtiment secondaire, abrite partiellement la terrasse prolongeant la
cuisine et le séjour.
C. La demande de permis de
construire a été mise à l'enquête publique du 31 octobre au 20 novembre
2003. Elle a soulevé les oppositions d'Antoine de Rham ainsi que des époux
Steininger, qui contestent notamment la conformité de la terrasse aux
dispositions réglementaires communales.
Par décision du 15
janvier 2004, la Municipalité de Buchillon (ci-après : la municipalité) a levé
les oppositions et elle a délivré le permis de construire. La municipalité a
estimé que le balcon terrasse, tel qu'il avait été modifié par les
constructeurs, rendait l'ouvrage conforme à jurisprudence du Tribunal
administratif.
D. Antoine de Rham a
contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours au Tribunal
administratif le 5 février 2004; il conclut à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision municipale autorisant la construction prévue sur la
parcelle 395. François et Martine Steininger ont également recouru auprès du
Tribunal administratif le 9 février 2004; Ils concluent à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision municipale levant leur opposition et
délivrant le permis de construire. La municipalité et les constructeurs se sont
déterminés sur les recours en concluant à leur rejet. La possibilité a encore
été donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire et la municipalité
a transmis le 23 avril 2004 une lettre qui lui avait été adressée le
20 décembre 2002 par Edward Wypart, lequel confirmait son intérêt à
l'acquisition de la parcelle 395 pour la construction d'une villa individuelle
ne comportant qu'un logement. Les parties ont eu la possibilité de se
déterminer sur cette dernière correspondance.
Considérants
1.
Le recourant Antoine de
Rham critique le projet dans la mesure où le balcon-terrasse prévu sur le côté
sud du bâtiment empiète sur le périmètre d'implantation délimité par le plan
partiel d'affectation "zone nord-est du village". La municipalité et
les constructeurs estiment toutefois que le débordement du périmètre sur une
largeur de deux mètres pourrait être admis selon une jurisprudence du Tribunal
administratif (arrêt AC 2000/0081 du 18 octobre 2000).
a) L'ancienne
Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après la
Commission de recours), s'est prononcée à plusieurs reprises sur la notion de
balcon pour déterminer si de tels ouvrages devaient s'inscrire à l'intérieur
des périmètres d'implantation des plans spéciaux ou respecter les distances
réglementaires entre bâtiments et limite de propriété, ou encore, être pris en
considération dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments (longueur,
largeur) et dans le calcul des coefficients d'utilisation ou d'occupation du
sol.
aa) La Commission de
recours a tout d'abord considéré que les balcons superposés, d'une profondeur
de 1.50, recouverts par une dalle supérieure et fermés latéralement
s'incorporaient à la masse construite et faisaient partie du volume du
bâtiment, formant ainsi un écran à la vue pour les propriétaires voisins. De
tels balcons devaient donc être assimilés à des avant-corps et respecter le
périmètre d'implantation fixé par le plan de quartier, et aussi être pris en
compte dans le calcul des dimensions du bâtiment et de la distance à respecter
à la limite de propriété (RDAF 1963 pages 165-166, voir aussi RDAF 1964,
pages 43, 45-46; 1970 page 145-146). La Commission de recours a précisé que les
balcons fermés latéralement et recouverts par la dalle de toiture devaient
également être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie
admissible, fixée par la réglementation communale (RDF 1967, page 330). Un
critère déterminant retenu par la Commission de recours pour assimiler des
balcons aux avant-corps est donc celui de l'aspect extérieur du bâtiment et sa
volumétrie; le volume supplémentaire qui résulte de la réalisation de tels
ouvrages empiètent au-delà de l'espace constructible autorisé par la
réglementation communale, et aggrave ainsi les inconvénients pour le voisinage.
bb) Par la suite, la
jurisprudence a précisé que le seul fait que des balcons superposés soient
couverts par la dalle de toiture du bâtiment ne suffit pas à leur enlever le
caractère de balcon. La longueur des ouvrages en cause n'est pas non plus
déterminante. C'est en revanche leur fermeture latérale dans le courant de la
façade ou à leur extrémité qui en font des avant-corps, car de telles
fermetures ont pour effet d'augmenter la volumétrie du bâtiment et de couper
la vue pour un observateur placé de côté (RDAF 1972, page 414). Ainsi, les
balcons ouverts, limités d'un seul côté par la façade à laquelle ils sont
accolés, non fermés latéralement, formant une saillie normale à partir de la
façade, ne doivent pas être comptés ni pour calculer la surface construite ni
pour déterminer la distance à respecter jusqu'à la limite de propriété, sous
réserve de dispositions contraires de la réglementation communale (RDAF 1957
page 152 et 1973 page 362). En revanche, les ouvrages compris aux deux angles
d'un bâtiment, se recouvrant les uns les autres, le niveau supérieur étant
abrité par la dalle de toiture, mesurant chacun 4 m. sur 3 m. et limité sur
deux des côtés par les murs du logement, présentent l'aspect d'une terrasse,
qui s'intègre dans le gabarit du bâtiment, s'inscrit dans le prolongement des
façades latérales et qui perd l'aspect de la saillie caractéristique des
balcons. La largeur inhabituelle de tels ouvrages en font des pièces d'été,
augmentant l'espace vital à l'abri du vent et des intempéries pendant la belle
saison; en outre par leur aspect extérieur, elles apparaissent nettement
comprises dans la forme du bâtiment, en deçà des façades de celui-ci et sans
aucune saillie. De telles terrasses font partie intégrante du volume de la
construction dont elles sont un élément fermé; elles ne peuvent donc être
assimilées à des balcons ouverts et doivent être prises en compte dans le calcul
de l'indice d'utilisation du sol (RDAF 1973, pages 361, 363-364).
cc) La Commission de
recours a confirmé que les balcons fermés latéralement et entièrement couverts
par la toiture doivent être considérés comme des avant-corps dont il faut tenir
compte pour le calcul des dimensions des bâtiments et de la surface bâtie, même
si les faces latérales ne sont pas entièrement obturées ou partiellement
ajourées à certains niveaux, car c'est la plus grande projection du bâtiment
qui détermine ses dimensions (RDAF 1974, page 222). Ainsi, les balcons
constituant un élément d'architecture accolé d'un côté à une façade du
bâtiment, formant une saillie usuellement limitée, ouvert latéralement et non
recouvert par les niveaux supérieurs de la construction (toiture) ne doivent, à
défaut de dispositions réglementaires communales contraires, pas être comptés
ni pour calculer la surface bâtie ni pour déterminer les distances à respecter
jusqu'à la limite de propriété (RDAF 1957, page 152 et 1974 page 229). En
revanche, sont considérés comme des avant-corps, les balcons fermés
latéralement par un élément de façade et recouverts par une dalle ou par la
toiture dans une mesure qui dépasse de beaucoup celle d'un avant-toit ordinaire
(RDAF 1963, page 106, et 1974, page 229); il en va de même pour les balcons
dont la saillie dépasse la dimension usuelle des balcons typiques. A défaut de
dispositions réglementaires contraires des communes, les avant-corps ainsi
définis sont comptés dans les indices d'utilisation et d'occupation du sol, et
dans le calcul de la distance à la limite de propriété et des dimensions du
bâtiment. Ils ne peuvent en outre être autorisés en anticipation sur la limite
des constructions d'un plan d'alignement (voir RDAF 1975, pages 62-63).
dd) Ainsi, la Commission
de recours distingue : (i) le balcon typique ouvert, bordé d'un
seul côté par la façade à laquelle il est accolé, non fermé latéralement,
formant une saillie réduite à partir de cette façade, en principe isolé et non
destiné au séjour et limité au service d'une seule pièce; (ii) la loggia,
qui se caractérise par des fermetures latérales et par son incorporation dans
le volume du bâtiment; (iii) et la terrasse couverte, déterminée en
dehors du logement proprement dit, mais abritée et destinée au séjour, et qui
constitue par ses dimensions une véritable pièce extérieure. Seul le balcon
typique n'est pas compté dans le calcul des distances, des dimensions et de la
surface bâtie du bâtiment sous réserve de règles communales contraires. La
Commission de recours a ainsi jugé que des balcons de 1.50 m. de large, courant
sur toute la longueur de la façade, dépassant de 1.50 m. un angle de celle-ci
et se retournant sur une largeur de 6.50 m. sur une façade latérale, superposés
sur 3 niveaux, recouverts au niveau supérieur par un avant-toit de 1m. et
pourvus de séparations latérales n'atteignant pas la dalle du balcon supérieur,
peuvent constituer un cas limite de ce que la jurisprudence assimile à un
balcon proprement dit qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la
surface bâtie (RDAF 1977, page 188). En revanche, des éléments d'une profondeur
inhabituelle de 2.30 m. se recouvrant les uns les autres et recouverts par un
large avant-toit, courant sur toute la façade frontale et se retournant sur les
façades latérales, ne peuvent être assimilés à des balcons et doivent être pris
en considération dans le calcul de la surface bâtie et de la distance entre un
bâtiment et la limite de propriété (RDAF 1978, page 421). La commission a
encore jugé qu'un élément de construction profond de 4 m., accolé en
porte-à-faux à la façade d'une villa ne pouvait être assimilé à un balcon mais
constituait un avant-corps qui devait être pris en considération pour fixer la
distance à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété, ainsi que
pour le calcul des indices d'utilisation et d'occupation du sol; la commission
a précisé à cet égard que les éléments de construction dont la saillie dépasse
la dimension communément admise pour des balcons (1.50 m.) constituent des
avant-corps et ne peuvent plus être assimilés à des balcons (RDAF 1986, page
51).
b) Le Tribunal
administratif a repris la jurisprudence de la Commission de recours sur la
notion de balcon et les conditions auxquelles de tels ouvrages sont exclus du calcul
des dimensions de la construction, de la distance à respecter à la limite de
propriété et des indices d'utilisation ou d'occupation du sol (voir notamment
arrêt AC 1996/0110 du 20 janvier 1997). Le tribunal a ainsi jugé qu'un
élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou
de la distance à respecter entre bâtiment et limite de propriété s'il est de
dimension réduite et s'il conserve un caractère accessoire par ses fonctions
par rapport au bâtiment principal ainsi que par ses effets sur l'aspect
(apparence extérieure) et la volumétrie du bâtiment. Ainsi, des éléments de
construction se recouvrant les uns les autres, d'une profondeur de 2.40 m. et
recouverts par un avant-toit, ne pouvaient être assimilés à des balcons, mais
constituaient des terrasses couvertes destinées au séjour, prolongeant
l'espace vital et les pièces d'habitation pendant la belle saison et devant
être pris en considération dans le calcul de la longueur du bâtiment et de la
distance à la limite de propriété (arrêt AC 2001/0247 du 17 juillet 2003,
voir aussi prononcé CCRC no 3298 du 13 juillet 1977).
c) En l'espèce, la
terrasse aménagée dans le prolongement de la cuisine et du séjour du logement
situé au niveau des combles, présente une profondeur de 3 m. Cet élément de
construction est recouvert d'un avant-toit d'une largeur légèrement supérieure
à un mètre et il présente une saillie de deux mètres par rapport au nu de la
façade sud de la villa projetée, qui provoque un empiètement sur le périmètre
d'implantation de deux mètres également. Par ailleurs, il ressort du dessin des
façades est et ouest que des éléments de fermeture latérale surplombent le
parapet du balcon sur une hauteur de plus d'un mètre. Un tel ouvrage ne peut
donc être assimilé à un balcon au sens de la jurisprudence précitée mais
constitue bien un avant corps, partiellement couvert et fermé latéralement,
destiné au séjour et assurant le prolongement de l'espace habitable et de la
cuisine et du salon pendant la belle saison. Par ses dimensions, l'importance
de la saillie, l'impact visuel lié aux fermetures latérales et sa fonction de
prolongement extérieur du logement, un tel élément de construction doit être
pris en compte pour déterminer les dimensions maximums de la construction et ne
peut donc dépasser le périmètre d'implantation fixé par le plan partiel
d'affectation "zone nord-est du village".
d) La jurisprudence à
laquelle les constructeurs font référence concernant la notion de balcon ne
permet pas d'arriver à une autre conclusion. Cette jurisprudence se limite à
préciser que les restrictions liées à la définition du balcon ne sont
applicables que dans la mesure où de tels éléments empiètent sur la distance à
respecter entre le bâtiment et la limite de propriété; en revanche les balcons
d'une profondeur supérieure à un mètre cinquante sont admis lorsque le bord
extérieur du balcon respecte la distance réglementaire entre bâtiment et limite
de propriété (voir consid. 7 de l'arrêt AC 2000/0081 du 18 octobre 2000, pages
9-10). L'empiètement d'un élément de construction sur le périmètre
d'implantation défini par un plan partiel d'affectation doit être traité de la
même manière car il a les mêmes effets qu'un empiètement sur la distance à
respecter entre le bâtiment et la limite de propriété (voir notamment sur ce
point l'arrêt AC 00/7476 du 30 novembre 1993 et RDAF 1964 p. 43 et
45-46). Enfin, l'art. 5 RPPA, qui autorise les balcons et les terrasses
jusqu'en limite de propriété n'est en outre pas applicable au projet litigieux
car cette faculté est subordonnée à l'accord des voisins, qui se sont
précisément opposés au projet litigieux.
e) Le tribunal relève
encore que la terrasse n'est pas conforme à l'art. 57 du règlement
d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat les 28 mars 1990 et 25
septembre 1992 (RAC). Cette disposition applicable par le renvoi de l'art. 5
al. 2 RPAP, prévoit que les lucarnes et autres ouvertures en toiture sont
traitées "de façon à se fondre dans la toiture", que le parement
extérieur des lucarnes ne doit pas dépasser celui du mur de façade, que
l'avant-toit ne peut être interrompu par de tels ouvrages et que les ouvertures
du type "balcon incorporé" ou "baignoire" sont interdites.
En l'espèce, la terrasse en cause se trouve dans le prolongement d'une "lucarne
pignon" et elle fait partie des ouvertures en toiture soumises à la
réglementation de l'art. 57 RAC (contrairement à la façade pignon nord du corps
de bâtiment secondaire). Or, la terrasse est partiellement incorporée dans le
volume de la toiture sur une profondeur d'un mètre et elle entraîne une
interruption de l'avant-toit avec un parement extérieur situé à deux mètres de
celui de la façade; elle forme ainsi un élément saillant qui n'est pas
compatible avec l'exigence spécifique d'intégration, tendant à ce que les
éléments constitutifs des ouvertures se fondent dans la toiture.
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que les recours doivent être admis sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants François et
Martine Steininger ni de procéder à l'inspection locale requise. La décision
municipale levant les oppositions des recourants et délivrant un permis de
construire aux constructeurs doit donc être annulée. S'agissant de la
répartition des frais et dépens, ils sont en principe supportés par la partie
qui succombe (art. 55, al. 1 LJPA). Lorsque la procédure met en présence, outre
le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie
adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée
ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994, page 324; voir aussi
arrêt AC 1996/0126 du 7 novembre1996). Ainsi, il y a lieu de mettre un
émolument de justice de 1'500 francs à la charge des constructeurs
solidairement entre eux. En outre, les recourants, qui obtiennent chacun gain
de cause avec l'aide d'un homme de loi, ont droit aux dépens qu'ils ont requis,
arrêtés à 1'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
formés par Antoine de Rham d'une part, ainsi que par François et Martine
Steininger d'autre part sont admis.
II. La décision de
la Municipalité de Buchillon du 13 janvier 2004 levant leur opposition et délivrant
un permis de construire d'une villa de deux appartements à Edward et Leticia
Wypart est annulée.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
constructeurs Edward et Leticia Wypart, solidairement entre eux.
IV. Les
constructeurs Edward et Leticia Wypart sont solidairement débiteurs du
recourant Antoine de Rham d'une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens
V. Les
constructeurs Edward et Leticia Wypart sont solidairement débiteurs des
recourants François et Martine Steininger, solidairement entre eux, d'une somme
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
sb/Lausanne, le 21 juin 2004
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint