AC.2004.0026
TA - AC.2004.0026 - 2004-06-03 - Darius CAP c/Montreux/SAT
3 juin 2004Français13 min
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N° affaire:
AC.2004.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 03.06.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Darius CAP c/Montreux/SAT
SAILLIE
DISTANCE À LA LIMITE
LATC-80
Résumé contenant:
La prolongation d'un avant-corps sur une largeur de 1 m 50 (autorisée par le règlement communal pour les balcons) n'aggrave pas l'atteinte que cet avant-corps porte à la réglementation sur la distance à la limite.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juin 2004
sur le recours interjeté par Darius CAP,
route de Caux 36 à 1823 Glion, représenté par Me Georges Derron, avocat-conseil
à Lausanne,
contre
les décisions de la Municipalité de
Montreux du 16 janvier 2004 et du Service de l'aménagement du territoire
du 9 décembre 2003 (construction hors zone à bâtir).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Jean W. Nicole, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Michel Baud et
Christine Reymond sont copropriétaires de la parcelle 5823 de la Commune de
Montreux, sise à la route de Caux, colloquée en zone intermédiaire et bâtie
d'une habitation construite en 1962. En été 2003, ils ont entrepris des travaux
d'aménagements extérieurs, que l'on décrit ci-après.
Une terrasse
rectangulaire de quelque 20 m2, attenante à l'entrée du bâtiment et dont l'un
des côtés se trouve à environ 4 m de la limite du fonds voisin, a été réalisée
par excavation d'un talus. Un mur de soutènement, d'environ 7 m de longueur sur
1,20 m de hauteur a été érigé à l'extrémité de cette terrasse. Le balcon
existant, courant de manière discontinue sur une partie des façades ouest et
sud, d'une largeur de 1,80 m sur la façade sud, a été prolongé sur celle-ci
d'une longueur de 2,50 m sur une largeur de 1,50 m. Un escalier reliant la
route à la maison a été construit.
B. Darius Cap est
propriétaire de la parcelle voisine no 5824, dont la limite se trouve à 6 m de
la façade sud du bâtiment des constructeurs. S'étant plaint auprès de la
Commune de Montreux de ce que les travaux susmentionnés avaient été entrepris
sans autorisation, il a obtenu qu'ils soient interrompus et soumis à une
enquête publique. Celle-ci a eu lieu du 19 septembre au 9 octobre 2003.
L'intéressé a alors formé opposition par lettre du 8 octobre 2003 en invoquant
en substance le caractère inconstructible de la zone intermédiaire et la
proximité des travaux d'avec la limite des parcelles.
Le Département des
infrastructures, par la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de
construire (CAMAC), a établi un document de synthèse le 9 décembre 2003.
On y lit que le Service de l'aménagement du territoire (SAT) autorise les
travaux en cause en application des art. 24c LAT et 42 OAT, dès lors qu'ils
respectent l'identité du bâtiment.
Par décision du 16
janvier 2004, la Municipalité de Montreux a écarté l'opposition et délivré le
permis de construire. Elle s'est notamment référée à la synthèse CAMAC
susmentionnée pour ce qui est d'une construction en zone intermédiaire et a
considéré que la distance à la limite était respectée au vu du règlement
communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA). Par
lettre à l'opposant du 27 janvier 2004, elle a indiqué qu'elle avait
tenu compte d'une distance à la limite de 6 m par application analogique de
l'art. 47bis RPA relatif à la zone agricole. Elle s'est également référée à
l'art. 73 RPA, traitant des dépendances, pour justifier l'implantation du mur de
soutènement dans les espaces réglementaires.
C. Darius Cap a recouru
contre cette décision par acte de son conseil du 7 février 2004. Il a fait
valoir que les art. 47bis et 73 RPA n'étaient pas applicables en zone
intermédiaire et a déclaré au surplus notamment ce qui suit :
"(…) En outre, les art. 24c LAT et 42 OAT
ne peuvent être appliqués que si les installations existantes étaient devenues
contraires à l'affectation de la zone (…). L'accès principal au bâtiment
n'était pas à ce point non conforme à l'affectation de la zone qu'il ait
justifié sa démolition par excavation et son remplacement par la construction
d'une nouvelle "terrasse en dalles granit" (…)."
Dans sa réponse du 22
mars 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, tout comme le SAT
dans ses déterminations du 25 mars 2004.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 13 mai 2004 en présence du recourant assisté
de l'avocat Georges Derron, de l'architecte des constructeurs Jean-Marc Emery,
du chef du Service de l'urbanisme Jean-Lou Barraud et du représentant du SAT
François Zürcher, d'abord en salle à Montreux puis sur place.
Considérants
1.
Les travaux objets de
la décision attaquée ont été réalisés sur une parcelle située en zone
intermédiaire au sens de l'art. 47 RPA. Une telle zone, dite aussi de réserve,
n'a pas d'affectation au sens de l'art. 14 al. 2 LAT, de sorte qu'elle n'est ni
à bâtir, ni agricole, ni à protéger : il s'agit d'un territoire non affecté
selon l'art. 18 al. 2 LAT, où une construction ne peut être érigée qu'en vertu
d'une autorisation exceptionnelle selon les art. 24ss LAT (cf. Brandt/Moor,
Commentaire LAT, n. 55 ss ad art. 18; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzone,
1989, p. 68).
Aux termes de l'art.
24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui
peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus
conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de
la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation
de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments
aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences
majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).
L'art. 41 OAT, qui définit le champ d'application de l'art. 24c LAT, dispose
que cet article est applicable aux constructions et installations qui ont été
érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque,
mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une
modification de la législation ou des plans d'aménagement. L'art. 42 OAT
définit les modifications apportées aux constructions et installations devenues
contraires à l'affectation de la zone. Il dispose que les constructions et
installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire
l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation
et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations
de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du
respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au
moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2).
La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est
respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des
circonstances. Elle n'est en tout cas plus respectée : (a) lorsque la surface
utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone est agrandie de
plus de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti
existant comptant pour moitié; ou (b) lorsque la surface utilisée pour un usage
non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du
volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total (al. 3). Ne peut
être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être
utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa
démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Si des raisons
objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou installation de
remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou installation
antérieure (al. 4).
2.
a) En l'espèce, le
recourant soutient à tort que, la zone intermédiaire étant inconstructible,
aucun ouvrage ne pourrait être réalisé sur la parcelle en cause : certains
travaux peuvent au contraire y être autorisés aux conditions particulières
fixées par l'art. 24c LAT.
b) Le recourant ne
s'en prend pas à juste titre à la reconnaissance par le SAT du respect de
l'identité du bâtiment par les travaux accomplis. Vu leur ampleur réduite et
leur intégration à la construction existante, on ne saurait en effet prétendre
qu'ils ont excédé le cadre tracé par l'art. 24c LAT; portant sur des
"constructions ouvertes" à l'extérieur, ils n'ont en particulier pas
à respecter les limites de surface fixées à l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT pour
les espaces intérieurs (Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication, DETEC, "Autorisations au sens de
l'art. 24c LAT : modifications apportées aux constructions et installations
devenues contraires à l'affectation de la zone, non daté, disponible sur le
site internet www.are.admin.ch).
c) Le recourant ne
fait pas valoir expressément une violation des règles communales sur
l'implantation des constructions, dès lors qu'il nie qu'elles soient
applicables en zone intermédiaire, où aucune construction ne pourrait selon lui
être tolérée. Etant admis cependant que certains aménagements peuvent être
exceptionnellement autorisés dans une telle zone, il s'impose, une fois consacré
leur principe, de leur appliquer les règles normalement applicables en zone à
bâtir : le contraire reviendrait en effet à traiter plus favorablement des
constructions exceptionnelles que des constructions ordinaires, ce que rien ne
justifie; cela risquerait également de compromettre le développement futur de
la zone, alors qu'étant précisément réservée, elle doit pouvoir être convertie
en zone à bâtir sans difficultés. C'est ainsi à juste titre que l'autorité
intimée a appliqué aux aménagements en cause les dispositions du RPA relatives
aux distances (art. 62 : "La distance entre un bâtiment et les limites
de la parcelle voisine (…) est mesurée dès le nu de la façade, compte non tenu
des (…) balcons (…) jusqu'à 1,50 m de largeur (…)" et aux dépendances
(art. 73 " La Municipalité est compétente pour autoriser dans les
espaces réglementaires (…) entre bâtiment et limites de parcelles voisines la
construction de dépendances (…)" figurant d'ailleurs dans le chapitre
I intitulé "Règles applicables à toutes les zones". Quant à la
distance à la limite elle-même, à défaut de prescription particulière pour la
zone intermédiaire, l'autorité intimée était fondée à appliquer par analogie
celle de 6 m prévue à l'art. 47 bis RPA pour la zone agricole, celle-ci étant
elle aussi en principe non constructible.
d) Parmi les ouvrages
réalisés par les constructeurs, l'escalier, la terrasse et le mur de
soutènement peuvent être considérés comme des dépendances au sens de l'art. 73
RPA, qui renvoie à l'art. 39 RATC. Leur implantation peut par conséquent
intervenir "dans les espaces réglementaires", à savoir entre le
bâtiment des constructeurs et la limite de la parcelle du recourant. On ne voit
pas et celui-ci n'a pas seulement allégué que ces constructions de peu
d'importance entraînent pour lui un préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 RATC,
de sorte qu'elles pouvaient être autorisées.
e) La question est
plus délicate pour l'agrandissement du balcon existant.
Selon la
jurisprudence, celui-ci doit en réalité être qualifié d'avant-corps, non parce
qu'il court sur deux façades (RDAF 1977, p. 188; Tribunal administratif, arrêt
AC 1998/0051 du 7 septembre 1998, consid. 5d), ni parce qu'il est soutenu par
deux piliers (Tribunal administratif, arrêts AC 1998/0051 du 7 septembre 1998,
consid. 5b; AC 2002/0111 du 10 juillet 2003, consid. 3c; AC 1993/0097 du 8
juillet 1994, consid. 3b) mais dès lors que sa largeur excède 1,50 m (Tribunal
administratif, arrêts AC 1993/0097 du 8 juillet 1994 consid. 3a, AC 2001/0247
du 17 juillet 2003, consid. 2b), cette distance correspondant d'ailleurs à la
saillie maximum autorisée par l'art. 62 al. 1er RPA. En conséquence, la
distance à la limite de 6 m (art. 62 RPA) doit être calculée à compter de
l'extrémité de cet avant-corps, de sorte qu'elle n'est ici pas respectée.
Selon l'art. 80 LATC,
les bâtiments existants qui ne sont pas conformes à des règles de police des
constructions entrées en force postérieurement bénéficient d'une protection de
la situation acquise (Bonnard et divers auteurs, Droit fédéral et vaudois de la
construction, 2002, note 1.1 ss ad art. 80). Toutefois, comme prévu à l'al. 2
de cette disposition, un agrandissement d'un tel bâtiment ne peut être autorisé
que si les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
En l'espèce,
l'avant-corps susmentionné a été prolongé de 2,50 m sur une largeur de 1,50 m.
L'atteinte à la réglementation en vigueur, qui tient, on l'a dit, à la largeur
excessive de l'avant-corps, n'est pas aggravée par sa prolongation, dont les
constructeurs ont pris soin de limiter la largeur à 1,50 m, telle que prévue
par le RPA pour les balcons. Il n'y a pas non plus à considérer que cette
prolongation créerait des inconvénients perceptibles pour le recourant. On doit
donc admettre qu'elle a été autorisée à juste titre.
f) Pour le surplus, on
ne saisit pas ce que le conseil du recourant a entendu soutenir en déclarant
dans l'acte de recours du 7 février 2004 que "l'accès principal au bâtiment
n'était pas à ce point non conforme à l'affectation de la zone qu'il ait
justifié sa démolition par excavation et son remplacement par la construction
d'une nouvelle terrasse en dalles granit". Il ne s'est en effet pas agi en
l'occurrence de mesurer l'intensité d'une atteinte à la réglementation en
vigueur par un ouvrage existant mais bien plutôt de déterminer si une telle
atteinte résultait d'un agrandissement de cet ouvrage. Ce grief doit être dès
lors écarté lui aussi.
3.
Obtenant gain de cause
et ayant été représentés par leur architecte à l'audience, les constructeurs
doivent se voir allouer des dépens à la charge du recourant, dont il convient
de fixer le montant à 500 francs. Le recourant sera au surplus chargé d'un
émolument de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
rendues le 9 décembre 2003 par le Service de l'aménagement du territoire et le
16 janvier 2004 par la Municipalité de Montreux sont confirmées.
III. Un émolument
de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge
de Darius Cap.
IV. Darius Cap
versera à Michel Baud et Christine Reymond, solidairement entre eux, des dépens
arrêtés à 500 (cinq cents) francs.
np/Lausanne, le 3 juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)