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Décision

AC.2004.0026

TA - AC.2004.0026 - 2004-06-03 - Darius CAP c/Montreux/SAT

3 juin 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Michel Baud et

Christine Reymond sont copropriétaires de la parcelle 5823 de la Commune de

Montreux, sise à la route de Caux, colloquée en zone intermédiaire et bâtie

d'une habitation construite en 1962. En été 2003, ils ont entrepris des travaux

d'aménagements extérieurs, que l'on décrit ci-après.

Une terrasse

rectangulaire de quelque 20 m2, attenante à l'entrée du bâtiment et dont l'un

des côtés se trouve à environ 4 m de la limite du fonds voisin, a été réalisée

par excavation d'un talus. Un mur de soutènement, d'environ 7 m de longueur sur

1,20 m de hauteur a été érigé à l'extrémité de cette terrasse. Le balcon

existant, courant de manière discontinue sur une partie des façades ouest et

sud, d'une largeur de 1,80 m sur la façade sud, a été prolongé sur celle-ci

d'une longueur de 2,50 m sur une largeur de 1,50 m. Un escalier reliant la

route à la maison a été construit.

B. Darius Cap est

propriétaire de la parcelle voisine no 5824, dont la limite se trouve à 6 m de

la façade sud du bâtiment des constructeurs. S'étant plaint auprès de la

Commune de Montreux de ce que les travaux susmentionnés avaient été entrepris

sans autorisation, il a obtenu qu'ils soient interrompus et soumis à une

enquête publique. Celle-ci a eu lieu du 19 septembre au 9 octobre 2003.

L'intéressé a alors formé opposition par lettre du 8 octobre 2003 en invoquant

en substance le caractère inconstructible de la zone intermédiaire et la

proximité des travaux d'avec la limite des parcelles.

Le Département des

infrastructures, par la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de

construire (CAMAC), a établi un document de synthèse le 9 décembre 2003.

On y lit que le Service de l'aménagement du territoire (SAT) autorise les

travaux en cause en application des art. 24c LAT et 42 OAT, dès lors qu'ils

respectent l'identité du bâtiment.

Par décision du 16

janvier 2004, la Municipalité de Montreux a écarté l'opposition et délivré le

permis de construire. Elle s'est notamment référée à la synthèse CAMAC

susmentionnée pour ce qui est d'une construction en zone intermédiaire et a

considéré que la distance à la limite était respectée au vu du règlement

communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA). Par

lettre à l'opposant du 27 janvier 2004, elle a indiqué qu'elle avait

tenu compte d'une distance à la limite de 6 m par application analogique de

l'art. 47bis RPA relatif à la zone agricole. Elle s'est également référée à

l'art. 73 RPA, traitant des dépendances, pour justifier l'implantation du mur de

soutènement dans les espaces réglementaires.

C. Darius Cap a recouru

contre cette décision par acte de son conseil du 7 février 2004. Il a fait

valoir que les art. 47bis et 73 RPA n'étaient pas applicables en zone

intermédiaire et a déclaré au surplus notamment ce qui suit :

"(…) En outre, les art. 24c LAT et 42 OAT

ne peuvent être appliqués que si les installations existantes étaient devenues

contraires à l'affectation de la zone (…). L'accès principal au bâtiment

n'était pas à ce point non conforme à l'affectation de la zone qu'il ait

justifié sa démolition par excavation et son remplacement par la construction

d'une nouvelle "terrasse en dalles granit" (…)."

Dans sa réponse du 22

mars 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, tout comme le SAT

dans ses déterminations du 25 mars 2004.

Le Tribunal

administratif a tenu audience le 13 mai 2004 en présence du recourant assisté

de l'avocat Georges Derron, de l'architecte des constructeurs Jean-Marc Emery,

du chef du Service de l'urbanisme Jean-Lou Barraud et du représentant du SAT

François Zürcher, d'abord en salle à Montreux puis sur place.

Considérants

1.

Les travaux objets de

la décision attaquée ont été réalisés sur une parcelle située en zone

intermédiaire au sens de l'art. 47 RPA. Une telle zone, dite aussi de réserve,

n'a pas d'affectation au sens de l'art. 14 al. 2 LAT, de sorte qu'elle n'est ni

à bâtir, ni agricole, ni à protéger : il s'agit d'un territoire non affecté

selon l'art. 18 al. 2 LAT, où une construction ne peut être érigée qu'en vertu

d'une autorisation exceptionnelle selon les art. 24ss LAT (cf. Brandt/Moor,

Commentaire LAT, n. 55 ss ad art. 18; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzone,

1989, p. 68).

Aux termes de l'art.

24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui

peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus

conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de

la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation

de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences

majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

L'art. 41 OAT, qui définit le champ d'application de l'art. 24c LAT, dispose

que cet article est applicable aux constructions et installations qui ont été

érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque,

mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement. L'art. 42 OAT

définit les modifications apportées aux constructions et installations devenues

contraires à l'affectation de la zone. Il dispose que les constructions et

installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire

l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation

et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations

de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du

respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au

moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2).

La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est

respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances. Elle n'est en tout cas plus respectée : (a) lorsque la surface

utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone est agrandie de

plus de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti

existant comptant pour moitié; ou (b) lorsque la surface utilisée pour un usage

non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du

volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total (al. 3). Ne peut

être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être

utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa

démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Si des raisons

objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou installation

antérieure (al. 4).

2.

a) En l'espèce, le

recourant soutient à tort que, la zone intermédiaire étant inconstructible,

aucun ouvrage ne pourrait être réalisé sur la parcelle en cause : certains

travaux peuvent au contraire y être autorisés aux conditions particulières

fixées par l'art. 24c LAT.

b) Le recourant ne

s'en prend pas à juste titre à la reconnaissance par le SAT du respect de

l'identité du bâtiment par les travaux accomplis. Vu leur ampleur réduite et

leur intégration à la construction existante, on ne saurait en effet prétendre

qu'ils ont excédé le cadre tracé par l'art. 24c LAT; portant sur des

"constructions ouvertes" à l'extérieur, ils n'ont en particulier pas

à respecter les limites de surface fixées à l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT pour

les espaces intérieurs (Département fédéral de l'environnement, des transports,

de l'énergie et de la communication, DETEC, "Autorisations au sens de

l'art. 24c LAT : modifications apportées aux constructions et installations

devenues contraires à l'affectation de la zone, non daté, disponible sur le

site internet www.are.admin.ch).

c) Le recourant ne

fait pas valoir expressément une violation des règles communales sur

l'implantation des constructions, dès lors qu'il nie qu'elles soient

applicables en zone intermédiaire, où aucune construction ne pourrait selon lui

être tolérée. Etant admis cependant que certains aménagements peuvent être

exceptionnellement autorisés dans une telle zone, il s'impose, une fois consacré

leur principe, de leur appliquer les règles normalement applicables en zone à

bâtir : le contraire reviendrait en effet à traiter plus favorablement des

constructions exceptionnelles que des constructions ordinaires, ce que rien ne

justifie; cela risquerait également de compromettre le développement futur de

la zone, alors qu'étant précisément réservée, elle doit pouvoir être convertie

en zone à bâtir sans difficultés. C'est ainsi à juste titre que l'autorité

intimée a appliqué aux aménagements en cause les dispositions du RPA relatives

aux distances (art. 62 : "La distance entre un bâtiment et les limites

de la parcelle voisine (…) est mesurée dès le nu de la façade, compte non tenu

des (…) balcons (…) jusqu'à 1,50 m de largeur (…)" et aux dépendances

(art. 73 " La Municipalité est compétente pour autoriser dans les

espaces réglementaires (…) entre bâtiment et limites de parcelles voisines la

construction de dépendances (…)" figurant d'ailleurs dans le chapitre

I intitulé "Règles applicables à toutes les zones". Quant à la

distance à la limite elle-même, à défaut de prescription particulière pour la

zone intermédiaire, l'autorité intimée était fondée à appliquer par analogie

celle de 6 m prévue à l'art. 47 bis RPA pour la zone agricole, celle-ci étant

elle aussi en principe non constructible.

d) Parmi les ouvrages

réalisés par les constructeurs, l'escalier, la terrasse et le mur de

soutènement peuvent être considérés comme des dépendances au sens de l'art. 73

RPA, qui renvoie à l'art. 39 RATC. Leur implantation peut par conséquent

intervenir "dans les espaces réglementaires", à savoir entre le

bâtiment des constructeurs et la limite de la parcelle du recourant. On ne voit

pas et celui-ci n'a pas seulement allégué que ces constructions de peu

d'importance entraînent pour lui un préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 RATC,

de sorte qu'elles pouvaient être autorisées.

e) La question est

plus délicate pour l'agrandissement du balcon existant.

Selon la

jurisprudence, celui-ci doit en réalité être qualifié d'avant-corps, non parce

qu'il court sur deux façades (RDAF 1977, p. 188; Tribunal administratif, arrêt

AC 1998/0051 du 7 septembre 1998, consid. 5d), ni parce qu'il est soutenu par

deux piliers (Tribunal administratif, arrêts AC 1998/0051 du 7 septembre 1998,

consid. 5b; AC 2002/0111 du 10 juillet 2003, consid. 3c; AC 1993/0097 du 8

juillet 1994, consid. 3b) mais dès lors que sa largeur excède 1,50 m (Tribunal

administratif, arrêts AC 1993/0097 du 8 juillet 1994 consid. 3a, AC 2001/0247

du 17 juillet 2003, consid. 2b), cette distance correspondant d'ailleurs à la

saillie maximum autorisée par l'art. 62 al. 1er RPA. En conséquence, la

distance à la limite de 6 m (art. 62 RPA) doit être calculée à compter de

l'extrémité de cet avant-corps, de sorte qu'elle n'est ici pas respectée.

Selon l'art. 80 LATC,

les bâtiments existants qui ne sont pas conformes à des règles de police des

constructions entrées en force postérieurement bénéficient d'une protection de

la situation acquise (Bonnard et divers auteurs, Droit fédéral et vaudois de la

construction, 2002, note 1.1 ss ad art. 80). Toutefois, comme prévu à l'al. 2

de cette disposition, un agrandissement d'un tel bâtiment ne peut être autorisé

que si les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

En l'espèce,

l'avant-corps susmentionné a été prolongé de 2,50 m sur une largeur de 1,50 m.

L'atteinte à la réglementation en vigueur, qui tient, on l'a dit, à la largeur

excessive de l'avant-corps, n'est pas aggravée par sa prolongation, dont les

constructeurs ont pris soin de limiter la largeur à 1,50 m, telle que prévue

par le RPA pour les balcons. Il n'y a pas non plus à considérer que cette

prolongation créerait des inconvénients perceptibles pour le recourant. On doit

donc admettre qu'elle a été autorisée à juste titre.

f) Pour le surplus, on

ne saisit pas ce que le conseil du recourant a entendu soutenir en déclarant

dans l'acte de recours du 7 février 2004 que "l'accès principal au bâtiment

n'était pas à ce point non conforme à l'affectation de la zone qu'il ait

justifié sa démolition par excavation et son remplacement par la construction

d'une nouvelle terrasse en dalles granit". Il ne s'est en effet pas agi en

l'occurrence de mesurer l'intensité d'une atteinte à la réglementation en

vigueur par un ouvrage existant mais bien plutôt de déterminer si une telle

atteinte résultait d'un agrandissement de cet ouvrage. Ce grief doit être dès

lors écarté lui aussi.

3.

Obtenant gain de cause

et ayant été représentés par leur architecte à l'audience, les constructeurs

doivent se voir allouer des dépens à la charge du recourant, dont il convient

de fixer le montant à 500 francs. Le recourant sera au surplus chargé d'un

émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

rendues le 9 décembre 2003 par le Service de l'aménagement du territoire et le

16 janvier 2004 par la Municipalité de Montreux sont confirmées.

III. Un émolument

de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge

de Darius Cap.

IV. Darius Cap

versera à Michel Baud et Christine Reymond, solidairement entre eux, des dépens

arrêtés à 500 (cinq cents) francs.

np/Lausanne, le 3 juin 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)