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Décision

AC.2004.0027

TA - AC.2004.0027 - 2005-03-31 - CELORIO/Municipalité d'Ollon, VAUDROZ, Würsten

31 mars 2005Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) René Vaudroz est propriétaire de

la parcelle no 2'663 du cadastre de la Commune d'Ollon affectée en zone village

B selon le plan partiel d'affectation E.C.V.A Les Ecovets - Chesières - Villars

- Arveyes, approuvé par le Conseil d'Etat les 14 août 1985 et 25 juin 1993

(ci-après: plan partiel d'affectation). Un rural en bois est édifié à l'angle

sud-est de ce bien-fonds. Après avoir perdu son affectation première, celui-ci

a été utilisé pendant quelques années comme abri pour les ponneys, avant que René

Vaudroz ne le loue comme dépôt en 1996 à Juan Celorio, exploitant d'une

entreprise de petite maçonnerie, de paysagisme, de fourniture de bois de

chauffage et d'entretiens divers. Juan Celorio entrepose depuis cette date

divers matériaux, machines et véhicule à l'intérieur du bâtiment, ainsi que du

bois et du matériel de construction à l'extérieur.

En 1999, suite à une plainte de

François Würsten, propriétaire voisin, la police d'Ollon-Villars a constaté dans

un rapport à la Municipalité du 31 mai 1999 que Juan Celorio avait réalisé des

travaux sur l'ancien rural sans demande préalable d'autorisation. Dans un

rapport ultérieur du 22 juillet 2003, la police d'Ollon-Villars communiquait à

la Municipalité que de nouveaux travaux avaient été effectués. Appelé à se déterminer

sur ceux-ci, René Vaudroz a fourni dans une lettre du 26 août 2003 les

explications suivantes :

"Le rural en question est équipé au

sud-ouest d'un poulailler. A l'époque la façade de celui-ci se composait de

lamelles de bois ainsi que de treillis. Aujourd'hui cette surface a été enlevée

et remplacée par du plastique.

Du côté sud, ce couvert était à l'époque

fermé par des planches sur sa partie supérieure et ouvert sur la partie

inférieure. Celui-ci est aujourd'hui également recouvert de bâches plastifiées

couleur brun-vert voir photo no 2 annexée.

Afin d'éviter des conflits avec le

propriétaire voisin, je propose de faire enlever de suite les bâches

plastifiées et de les remplacer par une surface en planche de bois comme le

reste de la grange voir photo no 3.

La gestion de ces anciens bâtiments n'est

pas toujours évidente et je propose que si cette manière de faire est acceptée

par votre autorité, je solliciterai un permis administratif pour cette mise en

conformité et prendrai contact avec M. Würsten afin de régler définitivement ce

problème.

Si cette manière de faire ne vous

convenait pas, faites-le moi savoir et je prendrai contact avec vos services

techniques ou le Municipal responsable afin de décider ensemble de la solution

à choisir.

J'ai rencontré le locataire et lui ai

expliqué que des mesures doivent prises pour améliorer les abords extérieurs du

bâtiment (suppression du plastic et dépôt de matériaux)."

Ayant reçu copie de cette

correspondance, François Würsten a écrit le 1er septembre 2003 à la Municipalité

d'Ollon pour expliquer qu'il s'opposerait à la fermeture des avants-toits par

des planches et que toute modification apportée au bâtiment devrait à son sens être

soumise à l'enquête publique. Il demandait que la Municipalité fasse évacuer

dans les meilleurs délais les matériaux entreposés de manière non-conforme à la

loi sur la protection des eaux.

Par lettre du 17 septembre 2003,

adressée à René Vaudroz avec copie à Juan Celorio, la Municipalité a ordonné la

remise en état des lieux dans les termes suivants:

"Nous référant aux correspondances que

M. F. WÜRSTEN nous a dressées le 1er septembre 2003 concernant son

refus d'entrer en matière pour une quelconque signature, nous venons par la

présente exiger la remise en état des lieux, à savoir:

- l'enlèvement de tous les matériaux entreposés

sans autorisation et leur acheminement dans une décharge agréée;

- le rétablissement du couvert proche de la

limite de propriété dans ses aspect et affectation antérieurs.

Considérant la situation conflictuelle

déclarée nous devons effectivement constater qu'il n'y a aucune autre issue

dans cette affaire.

A cet effet, nous vous accordons un délai D'UN

MOIS, soit jusqu'au 17 octobre 2003."

Dans un courrier à la Municipalité du

13 octobre 2003, René Vaudroz s'est déterminé en sollicitant une prolongation

de délai jusqu'au 30 novembre 2003, afin de rechercher un arrangement amiable.

La Municipalité d'Ollon lui a répondu le 21 octobre 2003 de la manière

suivante:

"Pour notre part, la prolongation du

délai imparti ne suscite pas de remarque particulière. Aussi, nous acceptons

l'échéance proposée du 30 NOVEMBRE 2003 pour soit:

- trouver un arrangement;

- respecter les conclusions de notre

courrier du 17 septembre 2003".

b) Les pourparlers engagés entre les

parties concernées n'ayant pas abouti, la Municipalité a rendu une décision le

21 janvier 2004 notifiée au conseil de Juan Celorio, avec copie à René Vaudroz,

dont le contenu est le suivant:

"(…)

Du rapport établi, il ressort que sans

aborder l'aspect de l'affectation, le rural en question a été agrandi sans

respecter les exigences des art. 8 E.C.V.A et 80 LATC.

En conséquence et compte tenu du fait que

les aménagements réalisés n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable

NOUS ORDONNONS LE RETABLISSEMENT DES

LIEUX SELON L'ANCIEN ETAT.

A cet effet, nous joignons un extrait cadastral et mentionnons ci-après les

travaux à entreprendre, soit:

TEINTE ROSE: suppression de tous les

éléments et bâches et maintien de l'espace sous l'avant-toit libre de tous les

éléments;

TEINTE BLEUE: suppression de toutes les

bâches disposées à mauvais escient. Leur remplacement pourrait, le cas échéant,

et après demande d'autorisation être toléré, par exemple par une paroi à

claire-voie";

TEINTE ORANGE: bien que non cadastré, il est

apparu qu'un espace construit devait effectivement exister dans le secteur. En

conséquence, nous tolérons son maintien aux mêmes conditions que pour la teinte

bleue ci-devant mais avec déplacement en direction du Nord, au droit de

l'ancienne lambourde faîtière existante.

TEINTE VERTE: retrait des matériaux déposés

dans le jardin à l'Ouest du bâtiment et suppression du remblai avec

rétablissement du Terrain Naturel selon l'ancien état des lieux.

A cet effet et compte tenu de la saison

hivernale, nous vous accordons un délai échéant le 31 MARS 2004 pour

que tant le locataire que le propriétaire se conforment aux exigences

précitées."

B.

Juan Celorio a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif par acte du 5 février 2004, reçu le 9

février 2004, en concluant à l'annulation/nullité de la décision municipale

sous réserve du dispositif concernant l'avant-toit au sud du rural

("teinte rose"), en tant qu'il "vise un agrandissement prohibé".

Il ressort par ailleurs de sa motivation qu'il conteste que les éléments situés

sous cet avant-toit doivent être enlevés.

François Würsten s'est déterminé sur

ce recours le 14 mai 2004 en concluant à son rejet sous suite de frais et

dépens.

C.

a) Après avoir provisoirement accordé

l'effet suspensif au recours le 9 février 2004, le magistrat instructeur a partiellement

levé celui-ci par décision du 18 mars 2004 dans le sens suivant :

"(…)

II. La décision de la Municipalité

d'Ollon du 21 janvier 2004 est exécutoire dans la mesure où elle ordonne la

suppression, d'ici au 31 mars 2004, de toutes les bâches installées sans

autorisation pour fermer les surfaces teintées en rose, bleu et orange sur le

plan annexé à ladite décision, ainsi que l'évacuation des matériaux déposés sur

la surface teintée en vert de la parcelle no 2663.

III. L'effet suspensif est confirmé

pour le surplus."

b) Juan Celorio a contesté cette

décision par le dépôt d'un recours incident auprès de la section des recours du

Tribunal administratif.

Dans ses déterminations sur ce recours

du 2 avril 2004, René Vaudroz a relevé que l'espace teinté en orange était un

poulailler construit plus de 50 ans auparavant qui n'avait, à sa connaissance,

pas été agrandi. Quant à l'espace teinté en vert, il s'agissait d'une ancienne

courtine à fumier pouvant atteindre par moment, presque 3 m de hauteur. La courtine

ayant été débarrassée, le locataire avait déposé sur le sol des matériaux secs

pour l'assainir, matériaux qui pouvaient probablement être mieux égalisés.

c) Par arrêt incident du 19 mai 2004,

la section des recours du Tribunal administratif a considéré que le juge intimé

avait sans excéder son pouvoir d'appréciation retenu que l'intérêt public au

rétablissement de la situation réglementaire l'emportait sur l'intérêt privé du

recourant visant à maintenir l'état de fait qu'il a avait créé sans droit. Elle

a en conséquence rejeté le recours incident et confirmé la décision du

magistrat instructeur du 18 mars 2004 sous réserve du délai d'exécution reporté

au 31 juillet 2004.

D.

Le juge instructeur Alain Zumsteg

s'étant spontanément récusé, l'instruction du recours a été reprise par le juge

Aleksandra Favrod.

E.

Une inspection locale, ainsi qu'une une

séance dans les bureaux de la Municipalité, ont été organisées le 11 janvier

2005.

A cette occasion, Juan Celorio a affirmé

que le remblai partiel de la combe situé entre la parcelle no 2'663 et la

parcelle voisine adjacente avait été constitué à l'aide de déchets de

construction et qu'il l'avait réalisé aux fins de créer une place de

rebroussement pour ses véhicules. Quant à René Vaudroz et François Würsten, ils

ont confirmé les dires de Juan Celorio, à savoir que l'ancien poulailler était

déjà fermé par des bâches avant 1996.

La section du Tribunal administratif a

par ailleurs fait les constatations suivantes:

- la maison des opposants voisins est

située sur la parcelle adjacente à la parcelle n° 2'663, et l'appartement situé

au premier étage a vue sur la partie de la parcelle n° 2'663, teintée en vert

sur le plan cadastral joint à la décision querellée;

- toutes les bâches installées sans

autorisation sont encore en place. Certaines bâches présentent de larges

déchirures;

- l'avant-toit surplombant l'espace

teinté en rose selon le plan cadastral, la structure métallique et la toiture

de l'ancien poulailler accolé au rural, teintées en orange sur le plan

cadastral, ainsi que la structure du hors champ située entre les deux avants

toits, teintée en bleu sur le plan cadastral, sont vétustes. Une très ancienne

scie à bois située sous ce hors champ témoigne que du bois y a sans doute été

entreposé régulièrement afin d'y être découpé;

- des billes en bois sont entreposées

dans l'ancien poulailler et sous le hors-champ, teinté en bleu. Juan Celorio

utilise l'intérieur du bâtiment pour y déposer divers matériaux, outils et

appareils professionnels, ainsi qu'une camionnette;

- le recourant entrepose à l'extérieur

du bâtiment, soit sur la partie de la parcelle teintée en vert sur le plan

cadastral, du bois et différents matériaux de construction;

- d'importants matériaux sont

entreposés par la municipalité sur la parcelle adjacente, affectée en zone

d'habitation A;

- plusieurs propriétaires de la zone

de village B, dont la municipalité, ainsi que des propriétaires de la zone

d'habitation A, entreposent des matériaux artisanaux aux alentours de leur

bâtiment;

- de la neige recouvre le dépôt et le

remblai (teintés en vert selon le plan cadastral) de sorte qu'il n'est pas

possible de vérifier si ce dernier est mal égalisé.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

2.

Juan Celorio invoque la nullité du

dispositif de la décision querellée relative au hors-champ de la façade sud

situé entre les deux avant-toits, ainsi qu'à la partie de la parcelle située à

l'ouest du rural (respectivement teintés en bleu et en vert). Le recourant se

plaint plus spécifiquement de ne pas comprendre quelles bâches posées "à mauvais escient" doivent être enlevées, au motif qu'il ne saisit pas le sens de

cette expression dans le contexte donné. Il estime encore que la décision

aurait dû indiquer plus précisément quels étaient les matériaux entreposés et

le remblai à supprimer.

Dans la décision, c'est formellement

le dispositif qui est déterminant, soit la partie conclusive de l'acte, qui a

pour portée de définir la situation juridique en cause (v. Pierre Moor, Droit

administratif, II, Berne, 2002, p. 568). La question de l'interprétation des

dispositifs des décisions doit se résoudre par rapport à leur fondement, qui

réside dans l'exercice d'une compétence. La référence première de

l'interprétation d'une décision est donc constituée par l'ensemble des éléments

qui dictent la mise en oeuvre régulière des attributions dont jouit l'autorité,

tant dans leur légalité que dans leur opportunité. La décision, qui crée une

relation juridique une fois émise, est nécessairement soumise au principe de la

confiance. Le propre des relations juridiques est en effet d'échapper, sauf

circonstances particulières définies par la loi, à la maîtrise exclusive et

arbitraire d'une seule des parties, à défaut de quoi la sécurité que le droit

doit donner ne serait plus assurée. Appliqué à l'interprétation, le principe

limite les extensions de sens possible : le sens doit rester conforme à ce que

le destinataire a été en mesure de comprendre - ce qu'il pouvait et devait

comprendre - selon le texte de la décision, sa motivation et, plus largement,

l'ensemble des circonstances qui ont entouré son élaboration (par exemple la

correspondance échangée). Le principe de la confiance créant une obligation

réciproque, une attention adéquate peut être exigée de l'administré (v. Pierre

Moor, op. cit., II, p. 178).

En l'espèce, les travaux apportés au

rural et jugés illicites ont été constatés par la police d'Ollon-Villars, qui

les décrit dans des rapports du 31 mai 1999 et du 22 juillet 2003. Se basant

sur ces constats, la Municipalité d'Ollon, René Vaudroz et François Würsten ont

échangé différents courriers, accompagnés de photographies descriptives. Lors

de la tentative de conciliation par la Municipalité, Juan Celorio déjà a eu

l'occasion de consulter l'ensemble de ces pièces, ainsi qu'en témoigne son

courrier du 23 décembre 2003, qui fait référence à différents courriers

adressés à René Vaudroz. Dans ces circonstances, Juan Celorio n'ignorait pas

quels travaux la Municipalité jugeait illicites, avant même que celle-ci ne

rende la décision querellée. L'ordre de "rétablissement des lieux selon

l'ancien état" était dans ce contexte parfaitement compréhensible, ce

d'autant plus qu'il était accompagné d'un descriptif précis des mesures à

prendre et d'un extrait cadastral désignant au moyen de teintes différentes

l'emplacement des constructions, des dépôts et du remblai illicites.

L'expression "à mauvais escient" signifie selon le

Nouveau Petit-Robert, édition 1993: "sans

discernement, à tort". Cette expression, qui certes n'appartient

pas à la terminologie spécifiquement juridique, n'en a pas moins un sens

littéral parfaitement clair, qui ne nécessite aucune interprétation

particulière. Aussi Juan Celorio pouvait-il comprendre à la lecture du

dispositif incriminé que les bâches posées "à tort", soit sans

autorisation, devaient être enlevées.

L'ordre de"retrait

des matériaux déposés dans le jardin à l'Ouest du bâtiment et suppression du

remblai avec rétablissement du Terrain Naturel selon l'ancien état des

lieux" a lui aussi un sens littéral clair. Si Juan Celorio exige

que les matériaux et le remblai à supprimer soient plus spécifiquement

désignés, c'est en réalité parce qu'il conteste que tous les matériaux

entreposés et que tout le remblai doivent être éliminés. Ces griefs, qui seront

dûment examinés, sont sans aucun rapport avec l'interprétation du dispositif

lui-même.

Le grief du recourant concernant la nullité

partielle de la décision doit dès lors être rejeté.

3.

Dans son recours, Juan Celorio ne

conteste pas l'ordre de remise en état de l'avant-toit situé au sud de la

construction, teinté en rose. Il considère en effet "qu'on ne peut pas utilement et valablement

fermer par des bâches retenues et fixées par des lattes un volume sous

avants-toits dont les limites réglementaires sauf à créer un agrandissement

illicite au sens de l'art. 80 LATC". Lors de

la séance du 11 janvier 2005, le recourant est revenu sur cette déclaration en

affirmant qu'il contestait également la remise en état de l'espace teinté en

rose. Le Tribunal administratif n'a cependant plus à examiner le bien-fondé de

la décision communale sur ce point; il constate en effet que la décision communale

y relative est exécutoire, faute de recours.

4.

Lors de l'audience du 11 janvier

2005, le recourant a confirmé qu'il contestait la suppression des bâches de

l'espace teinté en bleu.

A teneur de l'art. 90, al. 1 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC):

" Le règlement cantonal fixe les normes

applicables aux différents genres de constructions et de matériaux utilisés, en

vue d'assurer la stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de

garantir la sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution

des travaux. Le droit fédéral est réservé".

Le corollaire de cette disposition est

l'obligation de démolir les constructions construites en violation de celle-ci.

L'art. 92 al. 1 LATC dispose à cet effet:

"La municipalité ordonne la

consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou

présentant un danger pour le public ou les habitants".

En application de l'art. 90, al. 1

LATC précité, la Municipalité a adopté l'art. 71 de son règlement régissant le

plan partiel d'affectation (ci-après : règlement), applicable à toutes les

zones, aux termes duquel:

"La tôle et les plastiques plats et

ondulés sont interdits, de même que les fibrociments ondulés".

La teneur très claire de cet article

interdit l'utilisation de bâches en plastique comme matériaux de construction. L'inspection

locale a d'ailleurs démontré que cette règle de police avait en l'occurrence tout

son sens puisque les bâches présentaient de larges déchirures.

Il en résulte qu'aucune autorisation

après coup ne peut être délivrée pour ces bâches en plastique de sorte que l'ordre

de suppression de celles-ci doit être confirmé. Un nouveau délai arrêté au 30

avril 2005 est imparti à Juan Celorio pour s'exécuter.

5.

a) Juan Celorio conteste la

suppression des dépôts sis sous les avants-toits du bâtiment ainsi que sur le

terrain, en alléguant principalement qu'ils sont conformes à la zone et,

subsidiairement, que la Municipalité a toléré d'autres dépôts semblables dans

le proche voisinage.

La Municipalité est en droit de faire

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). La

non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut

cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de remise en état. Cette

question doit être examinée en application des principes constitutionnels, dont

celui de la proportionnalité. L'autorité doit ainsi renoncer à une telle mesure

si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas

de nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire, ou encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit. Dans de tels cas, l'autorité s'efforcera

de remédier à l'illégalité par d'autres moyens; si elle n'y parvient pas, elle

se bornera à prendre des sanctions prévues par la loi. Il serait contraire au

principe de la proportionnalité de supprimer un bâtiment ou une installation

susceptible d'être reconstruit immédiatement. Ce principe s'oppose aussi à la

destruction totale d'un ouvrage qui doit être considéré comme partiellement

conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216 et ss; 104 Ib 303

consid. 5b; SJ 1989, p. 408).

En outre, le principe de la bonne foi

s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit sur laquelle se

fonde l'administré pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme

conforme au droit. Elle est ainsi liée par les conséquences qui peuvent être

déduites de son activité ou de sa passivité ("théorie des actes

concluants"). Il ne suffit pas pour cela que, pendant une certain temps,

l'autorité n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal et encore

moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque

sorte restée neutre. Il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa

position. Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse par un acte

explicite: elle est liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut

déduire de bonne foi de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière

(v. Pierre Moor, I, op. cit., p. 432 et la jurisprudence citée).

Par ailleurs, la démolition d'un

ouvrage illégal et la remise en état des lieux ne peuvent être ordonnées que

dans un certain délai, qui commence à courir dès l'achèvement des travaux. Il appartient

au droit cantonal de déterminer la durée de ce délai, parfois arrêté à 5 ans,

dont le point de départ correspond à la constatation de l'illégalité. A défaut

d'une disposition cantonale expresse, le Tribunal fédéral l'a fixée à 30 ans,

en s'inspirant de la prescription acquisitive extraordinaire de la propriété de

l'art. 662 CC (ATF 105 Ib 270 consid. 6 a et b (JT 1991 I 254); SJ 1995, p.

595). Lorsque le rétablissement de la situation non-conforme au droit s'impose

pour des questions de police au sens étroit (ordre, santé, sécurité et

tranquillité publics), la démolition peut être ordonnée en tout temps (v.

Pierre-Marco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne, 2001, p. 430 et la jurisprudence citée).

b) La parcelle sur laquelle est édifié

le rural est affectée en zone de village B, également désignée comme "zone

2" à l'art. 1 du règlement. Les dispositions règlementaires relatives à la

zone de village B ne posent aucune règle d'affectation. Il convient ainsi de

se référer à la disposition générale de l'art. 2, al. 1, du règlement qui

autorise, outre les bâtiments d'habitation, les constructions suivantes en zone

2:

"La construction d'hôtels, bâtiments à

caractère hôtelier, pensionnats et bâtiments publics est autorisée dans les

zones 1 à 10 pour autant que les règles de la zone dans laquelle est situé le

projet soient respectées."

On peut ainsi déduire de cette

disposition que le dépôt de matériaux artisanaux sous les avants-toits est, a

contrario, interdit. Ce d'autant plus que la jurisprudence a notamment

considéré que n'était pas admissible, en zone d'habitation en général, un

bâtiment comprenant un dépôt d'appareils électriques avec un matériel

d'entretien, ainsi que des bureaux administratifs accessibles au public par une

entrée séparée (RDAF 1969, 29).

S'agissant des matériaux artisanaux

entreposés sur le terrain, il convient de se référer à la disposition générale

de l'art. 57, al. 1 du règlement qui dispose :

"Les entrepôts ouverts à la vue du

public sont interdits, sauf dans la zone industrielle".

Le dépôt de matériel sur la partie

"verte" de la parcelle est en conséquence en principe interdit.

Il reste cependant à examiner si la

Municipalité n'a pas violé en l'occurrence le principe de la bonne foi. La

Municipalité n'a certes pas toléré les dépôts illicites de Juan Celorio durant

plusieurs années puisqu'elle s'est manifestée en 1999 déjà. Cependant, la

commune, qui entrepose elle-même d'importants matériaux artisanaux, voire

industriels, sur les deux parcelles adjacentes à celle de René Vaudroz,

affectées en zone d'habitation A et en zone de village B, soit deux parcelles

où les entrepôts ouverts sont interdits, a sans aucun doute créé une apparence

de droit. Ce d'autant plus qu'elle a toléré également que d'autres

propriétaires entreposent du matériel artisanal sur leurs terrains, en zone de

village B et en zone d'habitation A. Lors de l'inspection locale du 11 janvier

2005, la Municipalité n'a en outre nullement manifesté son intention de

supprimer ses propres dépôts ou d'entamer une procédure de remise en état

auprès des autres propriétaires de dépôts illicites. Tant et aussi longtemps

que la Municipalité maintient cette position, force est de constater qu'elle

crée une apparence de droit et qu'elle ne saurait dès lors, sans violer les

règles de la bonne foi, exiger que Juan Celorio supprime ses propres dépôts.

Le grief du recourant à cet égard doit

donc être admis. Toutefois, il convient de préciser que les dépôts de matériel

admis aux alentours de la parcelle louée par le recourant ne s'apparentent pas

à des décharges. Les photographies figurant au dossier permettent d'affirmer

que le dépôt du recourant sur le terrain (zone verte) dépassait largement ce

que l'autorité intimée tolère. Lors de l'inspection locale de janvier 2005, la

parcelle, couverte d'une fine couche de neige, ressemblait plus à un dépôt.

L'admission du recours n'équivaut donc pas à un blanc seing et le recourant est

tenu de se conformer aux usages prévalant aux alentours de son immeuble.

6.

S'agissant de l'ancien

poulailler, le recourant fait valoir que celui-ci bénéficie de la protection

des droits acquis et que pour ce motif, la Municipalité ne peut pas exiger son

déplacement.

L'affirmation du propriétaire, selon

laquelle l'ancien poulailler aurait été construit 50 ans auparavant, apparaît

vraisemblable au vu des constations faites lors de l'inspection locale. Le

délai de 30 ans fixé par la jurisprudence est dès lors atteint et la remise en

état de celui-ci ne peut plus être exigée. Au demeurant, l'autorité intimée a

admis lors de l'audience que sa décision était erronée sur ce point. Force est

donc de constater que l'exigence de déplacement du poulailler de la

Municipalité, qui équivaut de fait à un ordre de démolition avec autorisation

de reconstruction à un autre endroit, est contraire aux principes posés par la

jurisprudence.

Le sort réservé aux bâches apposées

sur la structure du poulailler doit cependant être apprécié différemment. Ces

bâches existaient avant 1996, sans que la date précise de leur mise en place

n'ait cependant pu être fournie. Il n'a en particulier pas été établi que ces

bâches ont été posées plus de trente auparavant. Quoi qu'il en soit, cette

question n'est pas déterminante en l'espèce. La règle posée à l'art. 71 du

règlement, interdisant la pose de bâches en plastique, est une règle de police,

édictée afin d'assurer la stabilité, la solidité et la salubrité des

constructions. Au vu de la jurisprudence précitée, cette règle prévaut sur l'interdiction

de remise en état après 30 ans (v. jurisprudence citée par Pierre-Marco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne, 2001, p. 430). Il appartiendra en conséquence à

l'autorité intimée d'ordonner au recourant d'enlever les bâches posées sur le

poulailler.

7.

Le recourant conteste la

remise en état du remblai en invoquant qu'aucune norme du règlement n'a été

violée. Au surplus, il invoque la protection des droits acquis.

L'art. 68, litt. g du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RATC) dispose que sont

subordonnés à une autorisation de la Municipalité:

"tous

les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai,

excavation, etc.) et les travaux en sous-sol".

Force est donc de constater que le

remblai, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de mise à l'enquête, est

illégal. Le tribunal considère toutefois qu'il est contraire au principe de la

proportionnalité d'ordonner la remise en état du terrain naturel, sachant

qu'aucune norme légale ne s'oppose a priori à ce qu'une autorisation de

construire ne soit délivrée pour ce remblai. La Municipalité n'a en particulier

nullement invoqué que ce remblai, constitué de déchets de chantier, était

contraire aux prescriptions protégeant l'environnement. Elle n'a pas allégué

non plus que le remblai nuisait à l'aspect du paysage ou du voisinage au sens

de l'art. 87 LATC.

Une couche de neige couvrait le remblai

au moment de l'inspection locale du 11 janvier 2005 de sorte que l'autorité de

céans n'a pas pu vérifier si le terrain méritait d'être mieux égalisé, ainsi

que l'a affirmé René Vaudroz dans ses détermination du 2 avril 2004. Si tel est

le cas, le Tribunal administratif considère qu'il peut être remédié à ce défaut

sans trop grande difficulté et qu'il serait contraire au principe de la

proportionnalité d'ordonner la suppression totale de l'ouvrage pour ce seul

motif. Il n'est donc pas besoin d'administrer de preuve supplémentaire à ce

sujet. Il incombera à la municipalité d'examiner en temps utile si une mise en

conformité du remblai s'impose.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est

partiellement admis. La décision du 21 janvier 2004 est réformée en ce sens

qu'ordre est donné à Juan Celorio d'enlever d'ici au 30 avril 2005 les

bâches installées sans autorisation pour fermer les surfaces teintes en rose,

bleu et orange sur le plan annexé à ladite décision.

Conformément à la pratique du Tribunal administratif,

il n'y a pas lieu de mettre un émolument à la charge de la Municipalité

d'Ollon, qui a statué dans le cadre de ses attributions de droit public, sans

que les intérêts pécuniaires de la commune ne soient en cause. Les frais qui

comprennent ceux de la décision sur effet suspensif du 18 mars 2004 sont mis à

la charge pour moitié de Juan Celorio et pour moitié de François Würsten qui

succombent partiellement. Les dépens sont compensés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon

du 21 janvier 2004 est réformée en ce sens qu'ordre est donné à Juan Celorio

d'enlever d'ici au 30 avril 2005 les bâches installées sans autorisation

pour fermer les surfaces teintes en rose, bleu et orange sur le plan annexé à

ladite décision.

III.

Elle est annulée pour le surplus.

IV.

Les frais de la cause, arrêtés à 2'500

(deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de Juan Celorio par 1'250

(mille deux cent cinquante) francs et de François Würsten par 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint