AC.2004.0027
TA - AC.2004.0027 - 2005-03-31 - CELORIO/Municipalité d'Ollon, VAUDROZ, Würsten
31 mars 2005Français26 min
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N° affaire:
AC.2004.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2005
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CELORIO/Municipalité d'Ollon, VAUDROZ, Würsten
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
DÉCISION
ORDRE DE DÉMOLITION
PROPORTIONNALITÉ
DROIT ACQUIS
LATC-105
LATC-90
LATC-92
Résumé contenant:
A) Bâches en plastique posées illicitement pour agrandir un rural. Confirmation de l'ordre de remise en état: un permis après coup ne peut pas être accordé pour ce type de matériaux, selon le règlement communal. B) Dépôts de matériaux aménagés illicitement. Bien que non conformes à l'affectation de la zone, il est contraire au principe de la bonne foi d'exiger leur suppression alors que la Municipalité elle-même et de nombreux autres voisins détiennent des dépôts similaires dans la même zone. C) Poullailler construit illicitement 50 ans auparavant. La Municipalité a toléré cette construction trop longtemps pour pouvoir exiger son déplacement. D) Remblai aménagé illicitement. Il est contraire au principe de la proportionnalité d'ordonner sa suppression.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mars 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Emilia Antonioni
et M. Renato Morandi, assesseurs ; Mme Isabelle Hofer, greffière.
Recourant
Juan CELORIO, à Villars, représenté par Jean ANEX,
avocat, à Aigle,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon,
Propriétaire
René VAUDROZ, à Leysin,
Tiers intéressé
François WÜRSTEN, à Chesières, représenté par Minh
Son NGUYEN, avocat, à Vevey
Recours Juan CELORIO contre décision de la Municipalité
d'Ollon du 21 janvier 2004 (ordre de remise en état des lieux concernant le
bâtiment no ECA 1'722 et la parcelle no 2'663 au lieu-dit "Aux
Carroz" à Chesières)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) René Vaudroz est propriétaire de
la parcelle no 2'663 du cadastre de la Commune d'Ollon affectée en zone village
B selon le plan partiel d'affectation E.C.V.A Les Ecovets - Chesières - Villars
- Arveyes, approuvé par le Conseil d'Etat les 14 août 1985 et 25 juin 1993
(ci-après: plan partiel d'affectation). Un rural en bois est édifié à l'angle
sud-est de ce bien-fonds. Après avoir perdu son affectation première, celui-ci
a été utilisé pendant quelques années comme abri pour les ponneys, avant que René
Vaudroz ne le loue comme dépôt en 1996 à Juan Celorio, exploitant d'une
entreprise de petite maçonnerie, de paysagisme, de fourniture de bois de
chauffage et d'entretiens divers. Juan Celorio entrepose depuis cette date
divers matériaux, machines et véhicule à l'intérieur du bâtiment, ainsi que du
bois et du matériel de construction à l'extérieur.
En 1999, suite à une plainte de
François Würsten, propriétaire voisin, la police d'Ollon-Villars a constaté dans
un rapport à la Municipalité du 31 mai 1999 que Juan Celorio avait réalisé des
travaux sur l'ancien rural sans demande préalable d'autorisation. Dans un
rapport ultérieur du 22 juillet 2003, la police d'Ollon-Villars communiquait à
la Municipalité que de nouveaux travaux avaient été effectués. Appelé à se déterminer
sur ceux-ci, René Vaudroz a fourni dans une lettre du 26 août 2003 les
explications suivantes :
"Le rural en question est équipé au
sud-ouest d'un poulailler. A l'époque la façade de celui-ci se composait de
lamelles de bois ainsi que de treillis. Aujourd'hui cette surface a été enlevée
et remplacée par du plastique.
Du côté sud, ce couvert était à l'époque
fermé par des planches sur sa partie supérieure et ouvert sur la partie
inférieure. Celui-ci est aujourd'hui également recouvert de bâches plastifiées
couleur brun-vert voir photo no 2 annexée.
Afin d'éviter des conflits avec le
propriétaire voisin, je propose de faire enlever de suite les bâches
plastifiées et de les remplacer par une surface en planche de bois comme le
reste de la grange voir photo no 3.
La gestion de ces anciens bâtiments n'est
pas toujours évidente et je propose que si cette manière de faire est acceptée
par votre autorité, je solliciterai un permis administratif pour cette mise en
conformité et prendrai contact avec M. Würsten afin de régler définitivement ce
problème.
Si cette manière de faire ne vous
convenait pas, faites-le moi savoir et je prendrai contact avec vos services
techniques ou le Municipal responsable afin de décider ensemble de la solution
à choisir.
J'ai rencontré le locataire et lui ai
expliqué que des mesures doivent prises pour améliorer les abords extérieurs du
bâtiment (suppression du plastic et dépôt de matériaux)."
Ayant reçu copie de cette
correspondance, François Würsten a écrit le 1er septembre 2003 à la Municipalité
d'Ollon pour expliquer qu'il s'opposerait à la fermeture des avants-toits par
des planches et que toute modification apportée au bâtiment devrait à son sens être
soumise à l'enquête publique. Il demandait que la Municipalité fasse évacuer
dans les meilleurs délais les matériaux entreposés de manière non-conforme à la
loi sur la protection des eaux.
Par lettre du 17 septembre 2003,
adressée à René Vaudroz avec copie à Juan Celorio, la Municipalité a ordonné la
remise en état des lieux dans les termes suivants:
"Nous référant aux correspondances que
M. F. WÜRSTEN nous a dressées le 1er septembre 2003 concernant son
refus d'entrer en matière pour une quelconque signature, nous venons par la
présente exiger la remise en état des lieux, à savoir:
- l'enlèvement de tous les matériaux entreposés
sans autorisation et leur acheminement dans une décharge agréée;
- le rétablissement du couvert proche de la
limite de propriété dans ses aspect et affectation antérieurs.
Considérant la situation conflictuelle
déclarée nous devons effectivement constater qu'il n'y a aucune autre issue
dans cette affaire.
A cet effet, nous vous accordons un délai D'UN
MOIS, soit jusqu'au 17 octobre 2003."
Dans un courrier à la Municipalité du
13 octobre 2003, René Vaudroz s'est déterminé en sollicitant une prolongation
de délai jusqu'au 30 novembre 2003, afin de rechercher un arrangement amiable.
La Municipalité d'Ollon lui a répondu le 21 octobre 2003 de la manière
suivante:
"Pour notre part, la prolongation du
délai imparti ne suscite pas de remarque particulière. Aussi, nous acceptons
l'échéance proposée du 30 NOVEMBRE 2003 pour soit:
- trouver un arrangement;
- respecter les conclusions de notre
courrier du 17 septembre 2003".
b) Les pourparlers engagés entre les
parties concernées n'ayant pas abouti, la Municipalité a rendu une décision le
21 janvier 2004 notifiée au conseil de Juan Celorio, avec copie à René Vaudroz,
dont le contenu est le suivant:
"(…)
Du rapport établi, il ressort que sans
aborder l'aspect de l'affectation, le rural en question a été agrandi sans
respecter les exigences des art. 8 E.C.V.A et 80 LATC.
En conséquence et compte tenu du fait que
les aménagements réalisés n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable
NOUS ORDONNONS LE RETABLISSEMENT DES
LIEUX SELON L'ANCIEN ETAT.
A cet effet, nous joignons un extrait cadastral et mentionnons ci-après les
travaux à entreprendre, soit:
TEINTE ROSE: suppression de tous les
éléments et bâches et maintien de l'espace sous l'avant-toit libre de tous les
éléments;
TEINTE BLEUE: suppression de toutes les
bâches disposées à mauvais escient. Leur remplacement pourrait, le cas échéant,
et après demande d'autorisation être toléré, par exemple par une paroi à
claire-voie";
TEINTE ORANGE: bien que non cadastré, il est
apparu qu'un espace construit devait effectivement exister dans le secteur. En
conséquence, nous tolérons son maintien aux mêmes conditions que pour la teinte
bleue ci-devant mais avec déplacement en direction du Nord, au droit de
l'ancienne lambourde faîtière existante.
TEINTE VERTE: retrait des matériaux déposés
dans le jardin à l'Ouest du bâtiment et suppression du remblai avec
rétablissement du Terrain Naturel selon l'ancien état des lieux.
A cet effet et compte tenu de la saison
hivernale, nous vous accordons un délai échéant le 31 MARS 2004 pour
que tant le locataire que le propriétaire se conforment aux exigences
précitées."
B.
Juan Celorio a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif par acte du 5 février 2004, reçu le 9
février 2004, en concluant à l'annulation/nullité de la décision municipale
sous réserve du dispositif concernant l'avant-toit au sud du rural
("teinte rose"), en tant qu'il "vise un agrandissement prohibé".
Il ressort par ailleurs de sa motivation qu'il conteste que les éléments situés
sous cet avant-toit doivent être enlevés.
François Würsten s'est déterminé sur
ce recours le 14 mai 2004 en concluant à son rejet sous suite de frais et
dépens.
C.
a) Après avoir provisoirement accordé
l'effet suspensif au recours le 9 février 2004, le magistrat instructeur a partiellement
levé celui-ci par décision du 18 mars 2004 dans le sens suivant :
"(…)
II. La décision de la Municipalité
d'Ollon du 21 janvier 2004 est exécutoire dans la mesure où elle ordonne la
suppression, d'ici au 31 mars 2004, de toutes les bâches installées sans
autorisation pour fermer les surfaces teintées en rose, bleu et orange sur le
plan annexé à ladite décision, ainsi que l'évacuation des matériaux déposés sur
la surface teintée en vert de la parcelle no 2663.
III. L'effet suspensif est confirmé
pour le surplus."
b) Juan Celorio a contesté cette
décision par le dépôt d'un recours incident auprès de la section des recours du
Tribunal administratif.
Dans ses déterminations sur ce recours
du 2 avril 2004, René Vaudroz a relevé que l'espace teinté en orange était un
poulailler construit plus de 50 ans auparavant qui n'avait, à sa connaissance,
pas été agrandi. Quant à l'espace teinté en vert, il s'agissait d'une ancienne
courtine à fumier pouvant atteindre par moment, presque 3 m de hauteur. La courtine
ayant été débarrassée, le locataire avait déposé sur le sol des matériaux secs
pour l'assainir, matériaux qui pouvaient probablement être mieux égalisés.
c) Par arrêt incident du 19 mai 2004,
la section des recours du Tribunal administratif a considéré que le juge intimé
avait sans excéder son pouvoir d'appréciation retenu que l'intérêt public au
rétablissement de la situation réglementaire l'emportait sur l'intérêt privé du
recourant visant à maintenir l'état de fait qu'il a avait créé sans droit. Elle
a en conséquence rejeté le recours incident et confirmé la décision du
magistrat instructeur du 18 mars 2004 sous réserve du délai d'exécution reporté
au 31 juillet 2004.
D.
Le juge instructeur Alain Zumsteg
s'étant spontanément récusé, l'instruction du recours a été reprise par le juge
Aleksandra Favrod.
E.
Une inspection locale, ainsi qu'une une
séance dans les bureaux de la Municipalité, ont été organisées le 11 janvier
2005.
A cette occasion, Juan Celorio a affirmé
que le remblai partiel de la combe situé entre la parcelle no 2'663 et la
parcelle voisine adjacente avait été constitué à l'aide de déchets de
construction et qu'il l'avait réalisé aux fins de créer une place de
rebroussement pour ses véhicules. Quant à René Vaudroz et François Würsten, ils
ont confirmé les dires de Juan Celorio, à savoir que l'ancien poulailler était
déjà fermé par des bâches avant 1996.
La section du Tribunal administratif a
par ailleurs fait les constatations suivantes:
- la maison des opposants voisins est
située sur la parcelle adjacente à la parcelle n° 2'663, et l'appartement situé
au premier étage a vue sur la partie de la parcelle n° 2'663, teintée en vert
sur le plan cadastral joint à la décision querellée;
- toutes les bâches installées sans
autorisation sont encore en place. Certaines bâches présentent de larges
déchirures;
- l'avant-toit surplombant l'espace
teinté en rose selon le plan cadastral, la structure métallique et la toiture
de l'ancien poulailler accolé au rural, teintées en orange sur le plan
cadastral, ainsi que la structure du hors champ située entre les deux avants
toits, teintée en bleu sur le plan cadastral, sont vétustes. Une très ancienne
scie à bois située sous ce hors champ témoigne que du bois y a sans doute été
entreposé régulièrement afin d'y être découpé;
- des billes en bois sont entreposées
dans l'ancien poulailler et sous le hors-champ, teinté en bleu. Juan Celorio
utilise l'intérieur du bâtiment pour y déposer divers matériaux, outils et
appareils professionnels, ainsi qu'une camionnette;
- le recourant entrepose à l'extérieur
du bâtiment, soit sur la partie de la parcelle teintée en vert sur le plan
cadastral, du bois et différents matériaux de construction;
- d'importants matériaux sont
entreposés par la municipalité sur la parcelle adjacente, affectée en zone
d'habitation A;
- plusieurs propriétaires de la zone
de village B, dont la municipalité, ainsi que des propriétaires de la zone
d'habitation A, entreposent des matériaux artisanaux aux alentours de leur
bâtiment;
- de la neige recouvre le dépôt et le
remblai (teintés en vert selon le plan cadastral) de sorte qu'il n'est pas
possible de vérifier si ce dernier est mal égalisé.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
2.
Juan Celorio invoque la nullité du
dispositif de la décision querellée relative au hors-champ de la façade sud
situé entre les deux avant-toits, ainsi qu'à la partie de la parcelle située à
l'ouest du rural (respectivement teintés en bleu et en vert). Le recourant se
plaint plus spécifiquement de ne pas comprendre quelles bâches posées "à mauvais escient" doivent être enlevées, au motif qu'il ne saisit pas le sens de
cette expression dans le contexte donné. Il estime encore que la décision
aurait dû indiquer plus précisément quels étaient les matériaux entreposés et
le remblai à supprimer.
Dans la décision, c'est formellement
le dispositif qui est déterminant, soit la partie conclusive de l'acte, qui a
pour portée de définir la situation juridique en cause (v. Pierre Moor, Droit
administratif, II, Berne, 2002, p. 568). La question de l'interprétation des
dispositifs des décisions doit se résoudre par rapport à leur fondement, qui
réside dans l'exercice d'une compétence. La référence première de
l'interprétation d'une décision est donc constituée par l'ensemble des éléments
qui dictent la mise en oeuvre régulière des attributions dont jouit l'autorité,
tant dans leur légalité que dans leur opportunité. La décision, qui crée une
relation juridique une fois émise, est nécessairement soumise au principe de la
confiance. Le propre des relations juridiques est en effet d'échapper, sauf
circonstances particulières définies par la loi, à la maîtrise exclusive et
arbitraire d'une seule des parties, à défaut de quoi la sécurité que le droit
doit donner ne serait plus assurée. Appliqué à l'interprétation, le principe
limite les extensions de sens possible : le sens doit rester conforme à ce que
le destinataire a été en mesure de comprendre - ce qu'il pouvait et devait
comprendre - selon le texte de la décision, sa motivation et, plus largement,
l'ensemble des circonstances qui ont entouré son élaboration (par exemple la
correspondance échangée). Le principe de la confiance créant une obligation
réciproque, une attention adéquate peut être exigée de l'administré (v. Pierre
Moor, op. cit., II, p. 178).
En l'espèce, les travaux apportés au
rural et jugés illicites ont été constatés par la police d'Ollon-Villars, qui
les décrit dans des rapports du 31 mai 1999 et du 22 juillet 2003. Se basant
sur ces constats, la Municipalité d'Ollon, René Vaudroz et François Würsten ont
échangé différents courriers, accompagnés de photographies descriptives. Lors
de la tentative de conciliation par la Municipalité, Juan Celorio déjà a eu
l'occasion de consulter l'ensemble de ces pièces, ainsi qu'en témoigne son
courrier du 23 décembre 2003, qui fait référence à différents courriers
adressés à René Vaudroz. Dans ces circonstances, Juan Celorio n'ignorait pas
quels travaux la Municipalité jugeait illicites, avant même que celle-ci ne
rende la décision querellée. L'ordre de "rétablissement des lieux selon
l'ancien état" était dans ce contexte parfaitement compréhensible, ce
d'autant plus qu'il était accompagné d'un descriptif précis des mesures à
prendre et d'un extrait cadastral désignant au moyen de teintes différentes
l'emplacement des constructions, des dépôts et du remblai illicites.
L'expression "à mauvais escient" signifie selon le
Nouveau Petit-Robert, édition 1993: "sans
discernement, à tort". Cette expression, qui certes n'appartient
pas à la terminologie spécifiquement juridique, n'en a pas moins un sens
littéral parfaitement clair, qui ne nécessite aucune interprétation
particulière. Aussi Juan Celorio pouvait-il comprendre à la lecture du
dispositif incriminé que les bâches posées "à tort", soit sans
autorisation, devaient être enlevées.
L'ordre de"retrait
des matériaux déposés dans le jardin à l'Ouest du bâtiment et suppression du
remblai avec rétablissement du Terrain Naturel selon l'ancien état des
lieux" a lui aussi un sens littéral clair. Si Juan Celorio exige
que les matériaux et le remblai à supprimer soient plus spécifiquement
désignés, c'est en réalité parce qu'il conteste que tous les matériaux
entreposés et que tout le remblai doivent être éliminés. Ces griefs, qui seront
dûment examinés, sont sans aucun rapport avec l'interprétation du dispositif
lui-même.
Le grief du recourant concernant la nullité
partielle de la décision doit dès lors être rejeté.
3.
Dans son recours, Juan Celorio ne
conteste pas l'ordre de remise en état de l'avant-toit situé au sud de la
construction, teinté en rose. Il considère en effet "qu'on ne peut pas utilement et valablement
fermer par des bâches retenues et fixées par des lattes un volume sous
avants-toits dont les limites réglementaires sauf à créer un agrandissement
illicite au sens de l'art. 80 LATC". Lors de
la séance du 11 janvier 2005, le recourant est revenu sur cette déclaration en
affirmant qu'il contestait également la remise en état de l'espace teinté en
rose. Le Tribunal administratif n'a cependant plus à examiner le bien-fondé de
la décision communale sur ce point; il constate en effet que la décision communale
y relative est exécutoire, faute de recours.
4.
Lors de l'audience du 11 janvier
2005, le recourant a confirmé qu'il contestait la suppression des bâches de
l'espace teinté en bleu.
A teneur de l'art. 90, al. 1 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC):
" Le règlement cantonal fixe les normes
applicables aux différents genres de constructions et de matériaux utilisés, en
vue d'assurer la stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de
garantir la sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution
des travaux. Le droit fédéral est réservé".
Le corollaire de cette disposition est
l'obligation de démolir les constructions construites en violation de celle-ci.
L'art. 92 al. 1 LATC dispose à cet effet:
"La municipalité ordonne la
consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou
présentant un danger pour le public ou les habitants".
En application de l'art. 90, al. 1
LATC précité, la Municipalité a adopté l'art. 71 de son règlement régissant le
plan partiel d'affectation (ci-après : règlement), applicable à toutes les
zones, aux termes duquel:
"La tôle et les plastiques plats et
ondulés sont interdits, de même que les fibrociments ondulés".
La teneur très claire de cet article
interdit l'utilisation de bâches en plastique comme matériaux de construction. L'inspection
locale a d'ailleurs démontré que cette règle de police avait en l'occurrence tout
son sens puisque les bâches présentaient de larges déchirures.
Il en résulte qu'aucune autorisation
après coup ne peut être délivrée pour ces bâches en plastique de sorte que l'ordre
de suppression de celles-ci doit être confirmé. Un nouveau délai arrêté au 30
avril 2005 est imparti à Juan Celorio pour s'exécuter.
5.
a) Juan Celorio conteste la
suppression des dépôts sis sous les avants-toits du bâtiment ainsi que sur le
terrain, en alléguant principalement qu'ils sont conformes à la zone et,
subsidiairement, que la Municipalité a toléré d'autres dépôts semblables dans
le proche voisinage.
La Municipalité est en droit de faire
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). La
non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut
cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de remise en état. Cette
question doit être examinée en application des principes constitutionnels, dont
celui de la proportionnalité. L'autorité doit ainsi renoncer à une telle mesure
si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas
de nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire, ou encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit. Dans de tels cas, l'autorité s'efforcera
de remédier à l'illégalité par d'autres moyens; si elle n'y parvient pas, elle
se bornera à prendre des sanctions prévues par la loi. Il serait contraire au
principe de la proportionnalité de supprimer un bâtiment ou une installation
susceptible d'être reconstruit immédiatement. Ce principe s'oppose aussi à la
destruction totale d'un ouvrage qui doit être considéré comme partiellement
conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216 et ss; 104 Ib 303
consid. 5b; SJ 1989, p. 408).
En outre, le principe de la bonne foi
s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit sur laquelle se
fonde l'administré pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme
conforme au droit. Elle est ainsi liée par les conséquences qui peuvent être
déduites de son activité ou de sa passivité ("théorie des actes
concluants"). Il ne suffit pas pour cela que, pendant une certain temps,
l'autorité n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal et encore
moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque
sorte restée neutre. Il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa
position. Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse par un acte
explicite: elle est liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut
déduire de bonne foi de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière
(v. Pierre Moor, I, op. cit., p. 432 et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, la démolition d'un
ouvrage illégal et la remise en état des lieux ne peuvent être ordonnées que
dans un certain délai, qui commence à courir dès l'achèvement des travaux. Il appartient
au droit cantonal de déterminer la durée de ce délai, parfois arrêté à 5 ans,
dont le point de départ correspond à la constatation de l'illégalité. A défaut
d'une disposition cantonale expresse, le Tribunal fédéral l'a fixée à 30 ans,
en s'inspirant de la prescription acquisitive extraordinaire de la propriété de
l'art. 662 CC (ATF 105 Ib 270 consid. 6 a et b (JT 1991 I 254); SJ 1995, p.
595). Lorsque le rétablissement de la situation non-conforme au droit s'impose
pour des questions de police au sens étroit (ordre, santé, sécurité et
tranquillité publics), la démolition peut être ordonnée en tout temps (v.
Pierre-Marco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne, 2001, p. 430 et la jurisprudence citée).
b) La parcelle sur laquelle est édifié
le rural est affectée en zone de village B, également désignée comme "zone
2" à l'art. 1 du règlement. Les dispositions règlementaires relatives à la
zone de village B ne posent aucune règle d'affectation. Il convient ainsi de
se référer à la disposition générale de l'art. 2, al. 1, du règlement qui
autorise, outre les bâtiments d'habitation, les constructions suivantes en zone
2:
"La construction d'hôtels, bâtiments à
caractère hôtelier, pensionnats et bâtiments publics est autorisée dans les
zones 1 à 10 pour autant que les règles de la zone dans laquelle est situé le
projet soient respectées."
On peut ainsi déduire de cette
disposition que le dépôt de matériaux artisanaux sous les avants-toits est, a
contrario, interdit. Ce d'autant plus que la jurisprudence a notamment
considéré que n'était pas admissible, en zone d'habitation en général, un
bâtiment comprenant un dépôt d'appareils électriques avec un matériel
d'entretien, ainsi que des bureaux administratifs accessibles au public par une
entrée séparée (RDAF 1969, 29).
S'agissant des matériaux artisanaux
entreposés sur le terrain, il convient de se référer à la disposition générale
de l'art. 57, al. 1 du règlement qui dispose :
"Les entrepôts ouverts à la vue du
public sont interdits, sauf dans la zone industrielle".
Le dépôt de matériel sur la partie
"verte" de la parcelle est en conséquence en principe interdit.
Il reste cependant à examiner si la
Municipalité n'a pas violé en l'occurrence le principe de la bonne foi. La
Municipalité n'a certes pas toléré les dépôts illicites de Juan Celorio durant
plusieurs années puisqu'elle s'est manifestée en 1999 déjà. Cependant, la
commune, qui entrepose elle-même d'importants matériaux artisanaux, voire
industriels, sur les deux parcelles adjacentes à celle de René Vaudroz,
affectées en zone d'habitation A et en zone de village B, soit deux parcelles
où les entrepôts ouverts sont interdits, a sans aucun doute créé une apparence
de droit. Ce d'autant plus qu'elle a toléré également que d'autres
propriétaires entreposent du matériel artisanal sur leurs terrains, en zone de
village B et en zone d'habitation A. Lors de l'inspection locale du 11 janvier
2005, la Municipalité n'a en outre nullement manifesté son intention de
supprimer ses propres dépôts ou d'entamer une procédure de remise en état
auprès des autres propriétaires de dépôts illicites. Tant et aussi longtemps
que la Municipalité maintient cette position, force est de constater qu'elle
crée une apparence de droit et qu'elle ne saurait dès lors, sans violer les
règles de la bonne foi, exiger que Juan Celorio supprime ses propres dépôts.
Le grief du recourant à cet égard doit
donc être admis. Toutefois, il convient de préciser que les dépôts de matériel
admis aux alentours de la parcelle louée par le recourant ne s'apparentent pas
à des décharges. Les photographies figurant au dossier permettent d'affirmer
que le dépôt du recourant sur le terrain (zone verte) dépassait largement ce
que l'autorité intimée tolère. Lors de l'inspection locale de janvier 2005, la
parcelle, couverte d'une fine couche de neige, ressemblait plus à un dépôt.
L'admission du recours n'équivaut donc pas à un blanc seing et le recourant est
tenu de se conformer aux usages prévalant aux alentours de son immeuble.
6.
S'agissant de l'ancien
poulailler, le recourant fait valoir que celui-ci bénéficie de la protection
des droits acquis et que pour ce motif, la Municipalité ne peut pas exiger son
déplacement.
L'affirmation du propriétaire, selon
laquelle l'ancien poulailler aurait été construit 50 ans auparavant, apparaît
vraisemblable au vu des constations faites lors de l'inspection locale. Le
délai de 30 ans fixé par la jurisprudence est dès lors atteint et la remise en
état de celui-ci ne peut plus être exigée. Au demeurant, l'autorité intimée a
admis lors de l'audience que sa décision était erronée sur ce point. Force est
donc de constater que l'exigence de déplacement du poulailler de la
Municipalité, qui équivaut de fait à un ordre de démolition avec autorisation
de reconstruction à un autre endroit, est contraire aux principes posés par la
jurisprudence.
Le sort réservé aux bâches apposées
sur la structure du poulailler doit cependant être apprécié différemment. Ces
bâches existaient avant 1996, sans que la date précise de leur mise en place
n'ait cependant pu être fournie. Il n'a en particulier pas été établi que ces
bâches ont été posées plus de trente auparavant. Quoi qu'il en soit, cette
question n'est pas déterminante en l'espèce. La règle posée à l'art. 71 du
règlement, interdisant la pose de bâches en plastique, est une règle de police,
édictée afin d'assurer la stabilité, la solidité et la salubrité des
constructions. Au vu de la jurisprudence précitée, cette règle prévaut sur l'interdiction
de remise en état après 30 ans (v. jurisprudence citée par Pierre-Marco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne, 2001, p. 430). Il appartiendra en conséquence à
l'autorité intimée d'ordonner au recourant d'enlever les bâches posées sur le
poulailler.
7.
Le recourant conteste la
remise en état du remblai en invoquant qu'aucune norme du règlement n'a été
violée. Au surplus, il invoque la protection des droits acquis.
L'art. 68, litt. g du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RATC) dispose que sont
subordonnés à une autorisation de la Municipalité:
"tous
les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai,
excavation, etc.) et les travaux en sous-sol".
Force est donc de constater que le
remblai, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de mise à l'enquête, est
illégal. Le tribunal considère toutefois qu'il est contraire au principe de la
proportionnalité d'ordonner la remise en état du terrain naturel, sachant
qu'aucune norme légale ne s'oppose a priori à ce qu'une autorisation de
construire ne soit délivrée pour ce remblai. La Municipalité n'a en particulier
nullement invoqué que ce remblai, constitué de déchets de chantier, était
contraire aux prescriptions protégeant l'environnement. Elle n'a pas allégué
non plus que le remblai nuisait à l'aspect du paysage ou du voisinage au sens
de l'art. 87 LATC.
Une couche de neige couvrait le remblai
au moment de l'inspection locale du 11 janvier 2005 de sorte que l'autorité de
céans n'a pas pu vérifier si le terrain méritait d'être mieux égalisé, ainsi
que l'a affirmé René Vaudroz dans ses détermination du 2 avril 2004. Si tel est
le cas, le Tribunal administratif considère qu'il peut être remédié à ce défaut
sans trop grande difficulté et qu'il serait contraire au principe de la
proportionnalité d'ordonner la suppression totale de l'ouvrage pour ce seul
motif. Il n'est donc pas besoin d'administrer de preuve supplémentaire à ce
sujet. Il incombera à la municipalité d'examiner en temps utile si une mise en
conformité du remblai s'impose.
8.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est
partiellement admis. La décision du 21 janvier 2004 est réformée en ce sens
qu'ordre est donné à Juan Celorio d'enlever d'ici au 30 avril 2005 les
bâches installées sans autorisation pour fermer les surfaces teintes en rose,
bleu et orange sur le plan annexé à ladite décision.
Conformément à la pratique du Tribunal administratif,
il n'y a pas lieu de mettre un émolument à la charge de la Municipalité
d'Ollon, qui a statué dans le cadre de ses attributions de droit public, sans
que les intérêts pécuniaires de la commune ne soient en cause. Les frais qui
comprennent ceux de la décision sur effet suspensif du 18 mars 2004 sont mis à
la charge pour moitié de Juan Celorio et pour moitié de François Würsten qui
succombent partiellement. Les dépens sont compensés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Ollon
du 21 janvier 2004 est réformée en ce sens qu'ordre est donné à Juan Celorio
d'enlever d'ici au 30 avril 2005 les bâches installées sans autorisation
pour fermer les surfaces teintes en rose, bleu et orange sur le plan annexé à
ladite décision.
III.
Elle est annulée pour le surplus.
IV.
Les frais de la cause, arrêtés à 2'500
(deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de Juan Celorio par 1'250
(mille deux cent cinquante) francs et de François Würsten par 1'250 (mille deux
cent cinquante) francs.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint