AC.2004.0029
JI - AC.2004.0029 - 2004-11-22 - CROISIER hoirs de Pierre et crts/GAWAD, Municipalité de Lonay, GAWAD
22 novembre 2004Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0029
Autorité:, Date décision:
JI, 22.11.2004
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CROISIER hoirs de Pierre et crts/GAWAD, Municipalité de Lonay, GAWAD
MOYEN DE DROIT
RETRAIT{VOIE DE DROIT}
ÉMOLUMENT DE JUSTICE
ÉMOLUMENT
LJPA-52-4
LJPA-55-1
Résumé contenant:
Emolument réduit à 1000, suite au retrait du recours, pour tenir compte du fait que le TA, quand bien même une décision sur effet suspensif ayant quasiment la teneur d'un arrêt a été rendue, n'a finalement pas eu à notifier un arrêt.
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de l'aménagement et des
constructions
Tél : 021/316 12 52
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
COPIE DOSSIER
Lausanne, le 22
novembre 2004
AC.2004.0029 (PJ) Recours Hoirie Pierre CROISIER
et crts contre décision de la Municipalité de Lonay du 16 janvier 2004
délivrant un permis de construire à Mohamed et Mariella GAWAD (transformation
d'une villa et création de 2 places de parc sur la parcelle 747)
DECISION
Le juge instructeur,
-
vu le recours contre la décision
municipale accordant un permis de construire en date du 16 janvier 2004, puis
le recours contre la nouvelle décision du 4 août 2004 délivrant derechef un
permis de construire sur la même parcelle,
-
vu la décision sur effet suspensif du
4 octobre 2004 levant l'effet suspensif accordé au second des recours pour le
motif que les recourants remettent en cause le précédent arrêt admettant
l'augmentation du volume construit sur une parcelle n'atteignant pas la surface
minimale réglementaire, qu'on a pas affaire à une reconstruction prohibée par
l'art. 80 LATC et que sur la question de l'esthétique, on se trouve en zone
villa où les constructions existantes se caractérisent par une grande
diversité, et non dans un site à protéger,
-
vu la lettre du conseil des
recourants du 4 octobre 2004 retirant les deux recours et précisant que les
conseils de la municipalité et des constructeurs acceptent que les dépens
soient compensés,
considérant
-
qu'il y a donc lieu, comme
l'indiquait l'avis du tribunal du 19 octobre 2004, de considérer que la commune
et les constructeurs renoncent à réclamer des dépens et qu'il convient de rayer
la cause du rôle par une décision statuant sur les frais,
-
que selon l'art. 55 LJPA, les frais
sont supportés par la partie qui succombe,
-
que selon l'art. 4 du règlement du 24
juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif,
l'émolument ordinaire s'élève à 2'500 fr. devant la chambre de l'aménagement et
des constructions,
-
qu'on peut toutefois réduire ce
montant pour tenir compte du fait que le tribunal, quant bien même il a rendu
une décision sur effet suspensif qui avait quasiment la teneur d'un arrêt, n'a
pas eu à terminer la procédure,
d é c i d e :
Faits
I.
La cause est rayée du rôle.
Considérants
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
III.
Il n'est pas accordé de dépens.
Le juge instructeur:
Pierre Journot
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
CROISIER hoirs de Pierre et crts
recourante
Maître
Jean-Emmanuel ROSSEL
Avocat
Grand-Rue 89
1110.
Morges
Municipalité de Lonay
autorité intimée
Maître
Marc-Etienne FAVRE
Avocat
Case postale 3149
1002.
Lausanne
Mohamed GAWAD et consorts
constructeurs
Maître
Yves NICOLE
Avocat
Rue des Remparts 9
1400.
Yverdon-Les-Bains