AC.2004.0030
TA - AC.2004.0030 - 2004-07-07 - THURY FRUITS SA c/SAT/Municipalité de Saint-Prex
7 juillet 2004Français4 min
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N° affaire:
AC.2004.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2004
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
THURY FRUITS SA c/SAT/Municipalité de Saint-Prex
INTERPRÉTATION{PROCÉDURE}
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
DÉPENS
Résumé contenant:
Le Tribunal administratif admet de procéder à une interprétation de ses arrêts, même en l'absence de dispositions légales expresses autorisant une telle procédure, en se référant, pour les motifs susceptibles de justifier une interprétation, aux dispositions de l'OJF. Rectification en l'espèce, sur requête du SAT, du dispositif qui allouait par erreur des dépens à une partie non assistée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juillet 2004
sur la requête en interprétation de l’arrêt du
Tribunal administratif du 17 mai 2004 dans la cause
THURY FRUITS SA, à
Etoy,
contre
le Service de l’aménagement du territoire
(SAT),
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
De Haller , président; Mme Antonioni et M. Rickli , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu l’arrêt du Tribunal administratif du 17 mai 2004
statuant sur le recours interjeté par Thury Fruits SA à Etoy contre une
décision du SAT du 20 janvier 2004 refusant d’autoriser la pose de filets
anti-grêle sur la parcelle 816 à St-Prex,
- vu le dispositif de cet arrêt, rédigé
comme suit :
I. Le recours est admis.
Considérants
II. Le dossier est retourné à la
Municipalité d'Etoy et, par elle aux autorités cantonales concernées, pour
nouvelles décisions au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument
judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud versera aux
recourants une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
- vu la notification de cet arrêt aux
parties,
-
vu la réaction du 17 juin 2004 du SAT attirant
l’attention du tribunal sur le fait que la partie recourante, non assistée en
procédure, ne pouvait pas obtenir des dépens et demandant la rectification de
cette inadvertance,
-
vu l’avis du juge instructeur du 21 juin 2004
informant les parties que cette intervention serait traitée comme une demande
d’interprétation et tranchée par la section du Tribunal administratif ayant
statué le 17 mai 2004, avis demeuré sans réaction,
considérant :
-
que la jurisprudence du Tribunal administratif
admet de procéder à une interprétation de ses arrêts, même en l’absence de
dispositions légales expresses autorisant une telle procédure, se référant pour
les motifs susceptibles de justifier une interprétation aux dispositions de
l’OJF (voir récemment AC 2004/0092 du 2 juillet 2004 ; RE 2004/0019 du 5
juillet 2004),
-
que l’interprétation tend à remédier à une
formulation peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire d’un arrêt,
ainsi que de rectifier des fautes de rédactions, des fautes de calculs ou des
erreurs d’écritures (voir un ATF 2P. 413/1997 du 24 mars 1998),
-
qu’en l’espèce les recourants ont obtenu
l’adjudication de leurs conclusions, mais sans être représentés en procédure
par un avocat, ce qui est une condition de l’allocation de dépens (ATF 129 I
280.
consid. 6.2),
-
que des exceptions à ce principe sont sans doute
possible, mais dépendent de la réalisation de conditions particulières (cause
très compliquée, valeur litigieuse très élevée, procédure requerrant un travail
excessivement long et difficile ; ATF 125 II 518),
-
que ces conditions n’étant pas réalisées en
l’espèce, l’allocation de dépens n’entrait pas en ligne de compte (elle était
du reste pas demandée),
-
que le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 17
mai résulte ainsi d’une erreur manifeste qui doit être corrigée,
-
que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni
dépens,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Admet la demande
d’interprétation du 17 juin 2004 du SAT ;
II.
Dit que le dispositif de l’arrêt du 17 mai 2004 a
désormais la teneur suivante :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du SAT du 20 janvier
2004 sont annulées.
Le dossier est retourné à la Municipalité d'Etoy et,
par elle aux autorités cantonales concernées, pour nouvelles décisions au sens
des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Dit que le présent
arrêt en interprétation est rendu sans frais ni dépens.
san/Lausanne, le 20 juillet 2004
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint