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Décision

AC.2004.0030

TA - AC.2004.0030 - 2004-07-07 - THURY FRUITS SA c/SAT/Municipalité de Saint-Prex

7 juillet 2004Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu l’arrêt du Tribunal administratif du 17 mai 2004

statuant sur le recours interjeté par Thury Fruits SA à Etoy contre une

décision du SAT du 20 janvier 2004 refusant d’autoriser la pose de filets

anti-grêle sur la parcelle 816 à St-Prex,

- vu le dispositif de cet arrêt, rédigé

comme suit :

I. Le recours est admis.

Considérants

II. Le dossier est retourné à la

Municipalité d'Etoy et, par elle aux autorités cantonales concernées, pour

nouvelles décisions au sens des considérants.

III. Il n'est pas perçu d'émolument

judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud versera aux

recourants une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

- vu la notification de cet arrêt aux

parties,

-

vu la réaction du 17 juin 2004 du SAT attirant

l’attention du tribunal sur le fait que la partie recourante, non assistée en

procédure, ne pouvait pas obtenir des dépens et demandant la rectification de

cette inadvertance,

-

vu l’avis du juge instructeur du 21 juin 2004

informant les parties que cette intervention serait traitée comme une demande

d’interprétation et tranchée par la section du Tribunal administratif ayant

statué le 17 mai 2004, avis demeuré sans réaction,

considérant :

-

que la jurisprudence du Tribunal administratif

admet de procéder à une interprétation de ses arrêts, même en l’absence de

dispositions légales expresses autorisant une telle procédure, se référant pour

les motifs susceptibles de justifier une interprétation aux dispositions de

l’OJF (voir récemment AC 2004/0092 du 2 juillet 2004 ; RE 2004/0019 du 5

juillet 2004),

-

que l’interprétation tend à remédier à une

formulation peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire d’un arrêt,

ainsi que de rectifier des fautes de rédactions, des fautes de calculs ou des

erreurs d’écritures (voir un ATF 2P. 413/1997 du 24 mars 1998),

-

qu’en l’espèce les recourants ont obtenu

l’adjudication de leurs conclusions, mais sans être représentés en procédure

par un avocat, ce qui est une condition de l’allocation de dépens (ATF 129 I

280.

consid. 6.2),

-

que des exceptions à ce principe sont sans doute

possible, mais dépendent de la réalisation de conditions particulières (cause

très compliquée, valeur litigieuse très élevée, procédure requerrant un travail

excessivement long et difficile ; ATF 125 II 518),

-

que ces conditions n’étant pas réalisées en

l’espèce, l’allocation de dépens n’entrait pas en ligne de compte (elle était

du reste pas demandée),

-

que le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 17

mai résulte ainsi d’une erreur manifeste qui doit être corrigée,

-

que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni

dépens,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Admet la demande

d’interprétation du 17 juin 2004 du SAT ;

II.

Dit que le dispositif de l’arrêt du 17 mai 2004 a

désormais la teneur suivante :

I. Le recours est admis.

II. Les décisions du SAT du 20 janvier

2004 sont annulées.

Le dossier est retourné à la Municipalité d'Etoy et,

par elle aux autorités cantonales concernées, pour nouvelles décisions au sens

des considérants.

III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III. Dit que le présent

arrêt en interprétation est rendu sans frais ni dépens.

san/Lausanne, le 20 juillet 2004

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint