AC.2004.0036
TA - AC.2004.0036 - 2004-12-27 - DUBUGNON/Municipalité de Bougy-Villars
27 décembre 2004Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2004
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUBUGNON/Municipalité de Bougy-Villars
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-8-1
Résumé contenant:
Changement d'affectation non autorisé, consistant à rendre habitable des locaux d'une dépendance dans une zone dite de prolongements extérieurs, où l'habitation est prohibée par le RPGA. Ordre de démolition. Le constructeur ne saurait faire valoir avec succès le principe de l'égalité de traitement prévu par l'art. 8 nCst, dès lors que rien n'indique que la municipalité aurait l'intention d'autoriser à l'avenir la construction de locaux habitables dans cette zone, les représentants de cette autorité ayant au contraire manifesté clairement leur volonté de la prohiber. (consid. 4)
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2004
Composition
François Kart, Président; Pierre-Paul
Duchoud et Georges Arthur Meylan, assesseurs; Cyrille Bugnon, greffier
Recourant
Philippe
DUBUGNON, à Bougy-Villars, représenté
par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Bougy-Villars, représentée
par Denis BETTEMS, à Lausanne,
I
Objet
Permis de construire
Recours Philippe DUBUGNON contre décision de
la Municipalité de Bougy-Villars du 27 janvier 2004 (ordre de démolition sur
la parcelle no 57 du cadastre communal)
Faits
Vu les faits suivants :
A. Philippe Dubugnon est propriétaire
de la parcelle 57 du cadastre de la Commune de Bougy-Villars. Sise sur une
pente orientée nord-sud, cette parcelle de 1804 m² en forme de "L"
est bordée en aval par la route cantonale n°53 et au nord par la route
cantonale n° 51. Le tiers de la parcelle 57, situé au centre de celle-ci, est compris
dans le périmètre régi par le règlement du plan d’extension partiel de
Bougy-Village, légalisé le 9 juillet 1980 (RPEP), et colloqué en zone dite "de
bâtiments à conserver".
Cette fraction de la parcelle 57
supporte un bâtiment d’habitation (ECA 108) de 117 m² au sol, désigné en rouge par
le RPEP comme "bâtiment à conserver", le solde de la parcelle étant
figuré en hachuré, désignant ainsi une surface dite "de prolongements
extérieurs". Le bâtiment ECA 108 a été transformé au cours de l’année 1993,
afin de créer 4 appartements en duplex constitués en PPE pour lesquels le
permis d’habiter a été délivré le 4 avril 1994.
En juillet 1993, Philippe Dubugnon
a mis à l'enquête la construction, sur la surface de prolongements extérieurs, de
deux garages, respectivement de une et trois places: le premier au nord du bâtiment
principal et le second, portant le n° ECA 323, implanté à l'est.
B. En raison de la pente du terrain à
cet endroit, le bâtiment ECA 323 comporte deux niveaux accessibles de
plain-pied. Selon les plans mis à l'enquête, les trois garages sont situés au
niveau supérieur, désigné comme rez-de-chaussée, et s'ouvrent vers l'amont. Quant
au sous-sol, il abrite, dans sa moitié nord, partiellement enterrée, une pièce
de 25,2 m² (9 X 2,8), désignée comme "local" par les plans
d'architecte, et, dans sa moitié sud, trois pièces de moindre dimension,
comportant chacune une prise d'eau et désignées respectivement comme "dupl.
2 REDUIT", "dupl. jardin 3 LOCAL" et "dupl. jardin 4
LOCAL". Ces deux dernières sont pourvues de portes-fenêtres donnant accès
à la pelouse située au sud du bâtiment ECA 323, côté lac. Le permis de
construire a été délivré le 22 juillet 1993.
C. Le 31 août 1993, soit en cours de
construction, Philippe Dubugnon a demandé à la Municipalité de Bougy-Villars
l'autorisation de modifier son projet afin de créer, en façade ouest du
bâtiment 323, une porte d'accès au local nord en lieu et place d'une simple
fenêtre. La municipalité a accordé une dispense d'enquête et délivré le 14
octobre 1993 l'autorisation sollicitée, en application de l'art. 111 de la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).
D. Par courrier du 16 mars 1994, la
municipalité indiquait à Philippe Dubugnon que le permis d'utiliser les garages
ne pourrait être délivré qu'après l'achèvement des travaux et l'invitait à l'en
informer. Dans un courrier du 22 juin 1994, elle constatait que certaines
finitions n'étaient toujours pas réalisées et invitait Philippe Dubugnon à les
terminer au plus tôt afin que le permis puisse être délivré. Elle a réitéré
cette demande le 23 mai 1996, en impartissant cette fois au constructeur un
délai au 31 août 1996 pour s'exécuter. Celui-ci répondit par courrier du 3 juin
1996 en sollicitant un délai supplémentaire. La municipalité l'informa le 6
juin 1996 de ce qu'elle visiterait le bâtiment ECA 323 le 14 du mois aux fins
de délivrer le permis d'utiliser. Cette visite effectuée, elle a pu accorder celui-ci
le 19 juin 1996.
E. Le 4 décembre 2003, la municipalité
a adressé à Philippe Dubugnon un courrier, par lequel elle lui annonçait son
intention d'effectuer une visite du bâtiment ECA 323, en raison des informations
qui lui étaient parvenues, faisant état de ce que des travaux non autorisés y
auraient été effectués. Elle proposait la date du 8 décembre 2003, tout en indiquant
qu'en cas d'indisponibilité, une nouvelle date pourrait être fixée. Philippe
Dubugnon répondit en ces termes par courrier du 8 décembre 2003 (extraits):
"(…)Je suis très surpris que vous
reveniez sur cette question qui a récemment été discutée par deux fois avec
votre autorité.
En effet, à la fin de l'année 2002,
j'ai procédé avec mon entreprise de construction à quelques travaux
d'assainissement de ces locaux qui consistaient principalement à remédier à des
problèmes d'humidité qui se sont avérés malsains pour la salubrité de
l'immeuble. Ces locaux sont utilisés à des fins personnelles depuis leur
construction et je ne pouvais rien entreposer sans risques de dégradation. Ces
travaux se devaient de prendre en compte les raccordements prévus à la mise à
l'enquête et nécessaires à cet assainissement, comme les raccordements de l'eau
et du chauffage. Rien d'autre n'a été entrepris depuis et ces locaux sont à
l'état brut.
Durant ces travaux, j'ai eu la visite
de M. Meylan, Syndic, qui m'a expressément interrogé sur la nature de ceux-ci.
Je lui ai expliqué que je procédais à des travaux d'assainissement intérieur,
soit isolation et pose d'une chape au sol. Ce dernier qui m'a paru rassuré, n'a
émis aucune objection, bien au contraire.
En effet, j'ai précisément confirmé à
M. Meylan, que le jour où je souhaitais donner une destination définitive,
autre que le présent usage à ces locaux, indiqués comme disponibles sur les
plans de mise à l'enquête, je m'informerais auprès de la Municipalité pour
savoir quel type d'autorisation je devais requérir, cas échéant.
Ces mêmes questions ont été posées et
les mêmes réponses ont été données, lors d'un interrogatoire que vous m'avez
fait subir en présence de la Municipalité au complet, il y a quelques mois. A
cette occasion aucun membre de la Municipalité n'a exprimé de réprobation sur
ce sujet, or la situation n'a pas changé depuis car je n'ai rien entrepris
d'autre et n'en ai pas l'intention pour l'instant. J'ai là aussi confirmé que,
le cas échéant, je m'adresserai au préalable à la Municipalité. (…)"
La municipalité a suggéré par
courrier du 8 décembre que la visite des locaux soit effectuée le 11 décembre,
avant ou après une audience du Tribunal administratif, convoquée dans le cadre
d'une autre affaire opposant deux citoyens de la commune à Philippe Dubugnon.
Celui-ci répondit par courrier du 10, indiquant en substance que son conseil
prendrait contact avec la municipalité, ce qui fut fait par missive dudit
conseil datée du 11.
F. S'estimant confrontée à des
manœuvres dilatoires de la part de Philippe Dubugnon, la municipalité a saisi
le Préfet du district d'Aubonne d'une dénonciation pour infraction à l'art. 130
LATC. Le 16 janvier 2004, en présence de Philippe Dubugnon, de son conseil et
d'une délégation municipale composée de Charles-Henri Meylan, syndic, Daniel
Salomé, municipal, Christine Gerritsen, ancienne municipale, Barbara
Kammermann, secrétaire municipale, accompagnés de l'avocat de la commune, le
préfet a tenu audience et visité les locaux sis au sous-sol du bâtiment ECA
323. Il résulte du procès-verbal tenu à cette occasion par la secrétaire
municipale, ainsi que de quelques prises de vues, que la distribution des
locaux avait été modifiée, en sorte que le sous-sol était désormais divisé en
deux parties distinctes, comportant chacune trois pièces. L'état des lieux
révélait dans chaque partie la présence d'une installation de chauffage au sol (reliée
à la chaufferie située dans le bâtiment principal) et d'électricité, de
conduites mises en attente pour recevoir cuisines, WC, douches et lavabos, de
tuyaux de ventilation, ainsi que la création de doublages et d'une isolation. Selon
les déclarations faites par le recourant lors de l'audience, ces travaux ont
été exécutés en 2002 (cf. procès-verbal d'audience du 25 août 2004, p. 2).
Selon le procès-verbal de la séance du 16 janvier 2004, Philippe Dubugnon
aurait déclaré n'avoir pas eu connaissance que ces locaux ne pouvaient pas être
transformés en locaux d'habitation. Par prononcé préfectoral du 23 janvier
2004, il a été condamné à une amende de 2'000 francs
G. Le 27 janvier 2004, la Municipalité
de Bougy-Villars a rendu une décision dont on extrait ce qui suit:
"(…)Le bâtiment n° ECA 323 se
situe dans le périmètre du plan d'extension partiel de Bougy-Villars adopté par
le Conseil général les 15, 22 juin et 10 décembre 1979, plus précisément dans
une "surface de prolongements extérieurs". Cette surface est destinée
à assurer le dégagement nécessaire à l'accès aux bâtiments, des jardins prolongeant
l'habitation, etc. Les bâtiments qui s'y trouvent peuvent être entretenus et
réparés, à l'exclusion de toute transformation, agrandissement, reconstruction
ou changement d'affectation. En outre, la Municipalité peut y autoriser la
construction de dépendances, soit d'ouvrages non destinés à l'habitation ou à
l'exercice d'une activité professionnelle (art. 11 à 13 du Règlement du plan
d'extension partiel de Bougy-Villars.
De ce fait, à supposer qu'elle ait été
saisie d'une demande d'autorisation de construire, notre autorité n'aurait pas
pu délivrer le permis de réaliser les transformations litigieuses.
Vu ce qui précède, la Municipalité de
Bougy-Villars:
- constate que les travaux litigieux
ont été réalisés sans autorisation, ni permis de construire;
- dit qu'une telle intervention, qui a
eu pour effet de transformer une dépendance en locaux habitables, ne saurait
être dispensée de l'enquête publique;
- constate que, dans la zone
considérée, l'habitation est rigoureusement interdite, sans aucune possibilité
de dérogation, de sorte qu'elle n'aurait pu que rejeter une demande
d'autorisation impliquant la transformation des locaux en vue de les rendre
habitables;
- ordonne en conséquence à Philippe
Dubugnon de procéder à la démolition de toutes les réalisations exécutées sans
permis et lui impartit à cet effet un délai au 27 février 2004;
- dit qu'à défaut, il sera procédé, aux
frais de Philippe Dubugnon, à la démolition des constructions réalisées sans
droit."
H. Philippe Dubugnon recourt en temps
utile contre cette décision au Tribunal administratif. Il conclut, avec suite
de frais et dépens, à l'annulation de la décision municipale du 27 janvier
2004. La municipalité intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet
du recours. La Tribunal a ordonné un double échange d'écritures. Les moyens des
parties seront examinés dans les considérants ci-après dans la mesure utile.
I. Le Tribunal a convoqué les parties
et leurs conseils à son audience du 25 août 2004, lors de laquelle il a entendu
leurs explications et procédé à une visite du bâtiment ECA 323. A la requête
des parties, il a également entendu en qualité de témoins Christiane Gerritsen
et Daniel Salomé, anciennement municipaux des travaux, Charles-Henri Meylan,
anciennement syndic, Bernard Perrin, Christian Wyss, Anne de Mestral et Filippo
Rizzo. A l'issue de cette audience, donnant suite à une requête du recourant,
il a imparti un délai à l'autorité intimée pour produire les dossiers relatifs
à huit constructions, sises dans le périmètre des surfaces de prolongements
extérieurs et dont l'affectation à l'habitation aurait été autorisée par la
municipalité. Le recourant et la municipalité se sont exprimés à leur sujet
dans leurs déterminations du 8 octobre, respectivement du 1er
novembre 2004.
Considérants
1.
a) Le bâtiment litigieux ECA 323
est construit sur les surfaces de prolongements extérieurs, régies par les art.
11.
à 13 RPEP. Ces dispositions prévoient:
"Art. 11
Ces
surfaces sont destinées à assurer: le dégagement nécessaire à l'accès aux
bâtiments, des jardins prolongeant l'habitation, etc.
Art. 12
Les
bâtiments existants à l'intérieur des surfaces de prolongements extérieurs
peuvent être entretenus ou réparés, à l'exclusion de toute transformation,
agrandissement, reconstruction ou changement de l'affectation actuelle.
Des
exceptions pourront être admises lorsqu'une transformation ou un agrandissement
permet d'améliorer sensiblement l'esthétique d'un bâtiment jusqu'alors mal
intégré.
Art. 13
Dans
les surfaces de prolongements, la Municipalité peut autoriser des constructions
ayant le caractère de dépendance ou autre construction de minime importance,
sous réserve de leur intégration aux bâtiments et au site.
Leur
implantation, le volume, la hauteur ainsi que les matériaux de construction
seront déterminés de cas en cas, d'entente avec la Municipalité."
D'emblée, on relève que les
surfaces de prolongements extérieurs au sens des art. 11 à 13 RPEP ne peuvent
accueillir des constructions vouées à l'habitation. En effet, selon l'art. 13
al. 1 RPEP, seules des constructions ayant le caractère de dépendance ou des
constructions de minime importance peuvent s'y implanter. Le RPEP ne définit
pas ce qu'il faut entendre par dépendance de peu d'importance alors que le
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions se réfère pour sa part à l'art 39 RATC (art. 67), de sorte qu'il
convient de se référer à cette disposition. Or, il résulte du texte clair de
l'art. 39 RATC, ceci aussi bien dans sa teneur au moment où le permis de
construire a été délivré que dans sa teneur actuelle, que les dépendances ne
peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle. On
ne saurait au surplus soutenir que les constructions de "minime
importance" visées par l'art.13 RPEP soient susceptibles de servir à
l'habitation.
Il résulte de ce qui précède que
le recourant ne saurait être autorisé à effectuer des travaux, fussent-ils
exclusivement intérieurs, qui impliquent un changement d'affectation et une
habitabilité de la construction litigieuse. Il convient par conséquent
d'examiner si tel est le cas des différents travaux effectués par le recourant,
qui ne sont pas compris dans le permis de construire délivré initialement et ne
sont pas, par conséquent, au bénéfice d'une autorisation.
b) aa) Le recourant soutient à cet
égard que les travaux litigieux, exécutés postérieurement à la délivrance du
permis d'utiliser le 19 juin 1996, à savoir l'installation de chauffage au sol
(serpentins), l'installation d'électricité, les diverses amenées d'eau, les
conduites de ventilation, l'isolation, divers galandages et modifications des
pièces, n'entraînent pas, du seul fait de leur existence, un changement
d'affectation et n'ont pas à faire l'objet d'une autorisation. Dès lors que la
construction du bâtiment a été autorisée, la municipalité ne saurait, selon
lui, l'empêcher de procéder à des travaux intérieurs, même s'ils ont notamment
pour effet ou pour but de rendre les locaux éventuellement habitables. Il
précise à cet égard n'avoir pas encore décidé d'affecter des locaux en question
à l'habitation, tout en affirmant qu'une telle destination "était dans
son esprit lors de la mise à l'enquête", mais qu'en tout état, il est
en droit d'y aménager les installations litigieuses. Il se fonde en cela sur les
art. 103 al. 2 LATC et 68a RATC. Il fait valoir à cet égard que les locaux
incriminés sont vides, à l'état brut et qu'ils ne seront en aucun cas rendus
habitables sans qu'au préalable, une demande n'ait été présentée à la
municipalité dans ce but. Il relève que rien n'interdit à un propriétaire de
chauffer des sous-sols, de les isoler, d'y mettre un radiateur, de réaliser une
chape, de mettre un galandage, de poser des gaines de ventilation et de mettre
en attente des amenées d'eau et des raccordements électriques, ceci quand bien
même la réglementation communale interdit l'affectation à l'habitation. Le
recourant conteste au demeurant l'affirmation de la municipalité selon laquelle
les amenées d'eau réalisées correspondraient à la création de WC, douches, lavabos
et cuisine. Il conteste enfin que le bâtiment ECA 323 puisse être considéré
comme une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC),
dans la mesure où son gabarit excède ce qu'autorise la jurisprudence du
Tribunal administratif. Il en déduit a contrario, si on le comprend bien, que
l'habitation des locaux du sous-sol n'est pas prohibée.
bb) Lors de la vision locale, le tribunal
a pu constater l'existence d'une isolation thermique et d'une installation de
chauffage au sol dans toutes les pièces ainsi que la présence d'installations
de ventilation, d'amenées d'eau et d'installations d'évacuations des eaux usées
mises en attente dans les pièces amont. Contrairement à ce que soutient le
recourant, ces dernières installations apparaissent manifestement destinées à
accueillir deux cuisines et deux salles de douche avec WC - des châssis de
suspension pour ces derniers ayant d'ailleurs déjà été créés. Ces différents
aménagements ont ainsi pour objectifs de rendre les locaux habitables. Au
surplus, ils ne sont à l'évidence pas nécessaires à la destination principale
des locaux du sous-sol, telle qu'autorisée par le permis de construire. Il
ressort en effet des plans mis à l'enquête publique que les pièces du sous-sol
seraient affectées à des locaux et réduits de jardin non chauffés, à l'usage
des occupants des duplex sis dans le bâtiment principal. Si cette destination
explique la présence de postes d'eau pour permettre le lavage des outils de
jardin, elle n'implique en revanche pas des WC, des douches et des
installations de cuisine, dès lors que toutes ces commodités existent juste à
côté dans les appartements de la PPE.
Reste à examiner si le fait que les
aménagements ne soient pas terminés a pour conséquence qu'on ne serait pas
encore en présence d'un véritable changement d'affectation. Tout bien
considéré, le tribunal estime que le recourant ne saurait également être suivi
sur ce point. La vision locale a en effet montré que les travaux sont déjà très
avancés et que les locaux pourraient facilement et rapidement être transformés
en locaux définitivement habitables. Il ne manque guère que l'installation des
appareils sanitaires proprement dits (cuisine, douche et WC) et quelques
finitions pour en faire des studios confortables. L'on ne saurait admettre par
ailleurs, comme le prétend le recourant, qu'une installation de chauffage au
sol et la création de doublages et parois isolantes puissent seulement
poursuivre un objectif d'assainissement de locaux prétendument humides ou celui
de maintenir hors-gel des conduites destinées à alimenter trois postes d'eau de
jardin. Le coût de telles installations serait hors de toute adéquation avec un
tel objectif. De surcroît, on voit mal en quoi la nouvelle distribution des
locaux se justifierait au regard d'un prétendu assainissement. Les travaux
litigieux, effectués postérieurement au permis d'utiliser du 19 juin 1996, ont
ainsi de toute évidence pour seul et unique but la création de locaux
habitables. On note au demeurant que, selon une jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant les habitations en zone agricole mais applicable par
analogie au cas d'espèce, la seule intention subjective du propriétaire ne joue
pas un rôle décisif pour savoir si une construction est habitable ou non. Il
convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus
permettent aisément de rendre la construction habitable (Cf. ATF 108 Ib 130ss).
Or, on vient de voir que tel est le cas en l'espèce.
c) Il résulte de ce qui précède
qu'on est en présence de travaux modifiant l'affectation d'un bâtiment au sens
de l'art. 103 al. 1 LATC qui, en tout état de cause, ne pouvaient être exécutés
avant d'avoir été dûment autorisés.
d) Par surabondance, on relèvera
que le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que les travaux
litigieux ne sont pas soumis à autorisation, en se référant à l'art. 68a RATC.
Cette disposition a la teneur
suivante:
"Ne
sont pas soumis à autorisation de construire les installations techniques
intérieures telles que les installations électriques, les installations
sanitaires et les canalisations d'eau et d'égout dans la mesure où la
destination principale des locaux les rend nécessaires et pour autant qu'elles
ne concernent pas des bâtiments situés en dehors de la zone à bâtir et qu'elles
ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection.
La
municipalité est informée de la réalisation de ces installations avant leur
utilisation. Elle procède à un contrôle de conformité."
En l'espèce, on constate que les
travaux en cause ne sont d'aucune nécessité dans des réduits de jardin, tels
que ceux qui ont été autorisée en 1993. Ils ne sauraient par conséquent être
dispensés d'autorisation en application de la disposition susmentionnée.
2.
Le recourant soutient encore, si
l'on comprend bien, que le bâtiment dans lequel se trouve les locaux litigieux
n'a pas pu être autorisé comme dépendance et que, partant, on ne saurait se
fonder sur l'art. 39 RATC pour lui dénier tout caractère habitable.
L'art, 39 RATC a la teneur
suivante:
"A
défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont
compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'art. 111
de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance,
dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Par
dépendance de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du
bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume
est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
Ces
règles sont également valables pour d'autres ouvrages que de dépendances
proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à
l'air libre notamment.
Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins.
(…)"
A l'époque où le permis de
construire a été délivré, l'art. 39 al. 2 RATC avait la teneur suivante:
"Par dépendance de peu d'importance, on entend de petites constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci,
comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas 3 mètres de hauteur à la
corniche, mesurés depuis le terrain naturel, tels que pavillons, réduits de
jardin ou garages particuliers pour deux voitures ou plus. Ces dépendances ne
peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle".
Comme le relève le recourant, la
construction autorisée en 1993 ne peut être considérée comme une dépendance, en
tous les cas si l'on se fonde sur l'art. 39 RATC dans sa teneur de l'époque,
dès lors que sa hauteur dépasse la limite de 3 mètres. Au vu de l'importance de
son volume, on peut douter au surplus que cette construction respecte l'art. 39
RATC actuel. Partant, celle-ci n'était probablement pas conforme à l'art. 13
RPEP lorsqu'elle a été autorisée. Le permis de construire étant entré en force,
la question de savoir si le bâtiment est réglementaire n'est cependant pas
litigieuse et n'a dès lors pas à être examinée plus avant. Cette construction
bénéficie en effet de la garantie de la situation acquise prévue à l'art. 80
al. 1 LATC, cette disposition s'appliquant par analogie aux constructions
non-réglementaires dès leur édification (Cf. Arrêt TA AC 1996/0206 du 15 mai
1998).
De surcroît, cette
non-réglementarité exclut tout changement d'affectation de la construction
tendant à la rendre habitable. Un tel changement d'affectation se heurterait en
effet à l'art. 80 al. 2 LATC, aux termes duquel les transformations dans les
limites des volumes existants ou les agrandissements de bâtiments non
réglementaires ne doivent notamment pas impliquer une aggravation de l'atteinte
à la réglementation en vigueur. Or, tel serait le cas eu égard à l'art. 13
RPEP.
3.
Compte tenu des éléments exposés
ci-dessus, la décision municipale s'avère être justifiée dans son principe,
mais cela ne signifie pas encore qu'elle doive être confirmée. En effet, une
situation contraire au droit n'impose pas absolument et toujours qu'il y soit
mis fin; l'autorité doit en effet user de son pouvoir d'appréciation, selon les
circonstances de chaque cas et eu égard notamment aux principes de la
proportionnalité et de la bonne foi.
a) L'ordre de démolir une construction
édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée
n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité
doit certes renoncer à une telle mesure à certaines conditions, notamment si
les dérogations à la règle sont mineures et si l'intéressé pouvait de bonne foi
se croire autorisé à agir (ATF 111 Ib 221; 108 Ia 216; 104 Ib 303). Mais le
principe reste que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle accorde plus d'importance à la nécessité de rétablir
une situation conforme au droit (et aux intérêts des autres propriétaires
concernés) qu'aux inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 118
Ia 218). Le Tribunal administratif se montre strict à cet égard et confirme en
principe les ordres de remise en état (Arrêts TA AC 2003/0089 du 9 juin 2004, AC
2003/0118 du 25 février 2004 et jurisprudence citée), ne renonçant à cette
sévérité que lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (Arrêt TA AC
2000/0091 du 3 juillet 2002, AC 2002/0008 du 6 juin 2002, AC 1999/0007 du 28
avril 1999, AC 1996/0206 précité). La seule violation de la procédure
d'autorisation de construire ne suffit pas pour ordonner la démolition d'un
ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme aux dispositions matérielles qui
lui sont applicables (AC 2001/0010 du 8 mai 2001 et références citées).
b) Les travaux exécutés par le
recourant constituent un changement d'affectation prohibé par l'art. 13 RPEP et
impliquent une atteinte à la réglementation communale qui ne saurait être
qualifiée de mineure. La violation du RPEP n'est en effet pas négligeable dès
lors qu'elle a pour conséquence la création de logements là où ils sont
clairement prohibés. Au surplus, il n'existe pas de circonstances particulières
dont on pourrait déduire que le recourant s'est cru de bonne foi en droit de
procéder aux travaux non réglementaires. Il admet d'ailleurs, à tout le moins
implicitement, qu'il savait que tout changement d'affectation du sous-sol était
soumis à autorisation préalable (Cf. mémoire de recours, p. 3, § 4). Partant,
il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence susmentionnée et il convient
par conséquent de confirmer l'ordre municipal de remise en état.
4.
Le recourant soutient encore que la
municipalité aurait autorisé d'autres propriétaires à aménager des locaux
habitables dans des dépendances sises en zone de prolongements extérieurs. Il
invoque par conséquent une violation du principe d'égalité de traitement, prévu
à l'art. 8 nCst.
Le principe de l'égalité de
traitement interdit notamment qu'une même autorité rende des décisions
contradictoires (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 361).
Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente
des situations dont la ressemblance exige un traitement identique, ou encore,
lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence
requiert un traitement distinct. Mais une mauvaise application ou la fausse
application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à l'administré le
droit d'être traité par la suite illégalement (ATF 115 Ia 81, consid. 2, p.
83). L'égalité devant la loi ne protège pas le particulier qui requiert aussi
le même traitement illégal que l'autorité a pu accorder à un tiers; il n'y a en
principe pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de quoi, le principe
constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui s'est trompée à
persévérer dans l'erreur (André Grisel, op. cit., p. 362). Toutefois, la
jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité
manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF 103
Ia 242, consid. 3a, p. 244), et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123 II 248, consid.
3c, p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le droit à l'égalité n'est plus
susceptible d'être invoqué efficacement pour exiger la poursuite d'une pratique
illégale (André Grisel, op. cit., p. 363 et les références citées).
En l'espèce, sur les huit cas dont
se prévaut le recourant, seuls deux concernent des changements d'affectation
intervenus après l'entrée en vigueur du RPEP, respectivement en 1982 et en
1984.
La municipalité souligne que ces autorisations ont été accordées à tort.
Elle indique d'ailleurs avoir engagé une enquête concernant le premier de ces
cas, dans la mesure où il apparaîtrait que "l'atteinte au règlement
actuel a été aggravée". Rien n'indique par conséquent que la
municipalité aurait l'intention d'autoriser à l'avenir la construction de
locaux habitables en zone de prolongements extérieurs. Les représentants de
cette autorité ont au contraire manifesté clairement leur volonté de les
prohiber. Ce moyen du recourant doit par conséquent être écarté sans qu'il soit
nécessaire de donner suite à sa requête tendant à ce que l'instruction soit
complétée sur ce point.
5.
Au vu des considérants du présent
arrêt, le recours de Philippe Dubugnon doit être rejeté et la décision
municipale confirmée, un nouveau délai au 28 février 2005 étant imparti à
Philippe Dubugnon pour procéder à la démolition des aménagement effectués sans
permis de construire. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge
du recourant, qui succombe. La municipalité ayant fait appel aux services d'un
mandataire professionnel, il se justifie d'allouer des dépens à la Commune de
Bougy-Villars, à charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Bougy-Villars du 27 janvier 2004 est confirmée, un nouveau délai au 28 février
2005 étant imparti à Philippe Dubugnon pour démolir les réalisations exécutées
sans permis dans le bâtiment ECA 323.
III.
Les frais de la cause, fixés à 2'500
(deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de Philippe Dubugnon.
IV.
Philippe Dubugnon versera la somme de
2'000 (deux mille) francs à la Commune de Bougy-Villars à titre de dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint