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Décision

AC.2004.0036

TA - AC.2004.0036 - 2004-12-27 - DUBUGNON/Municipalité de Bougy-Villars

27 décembre 2004Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Philippe Dubugnon est propriétaire

de la parcelle 57 du cadastre de la Commune de Bougy-Villars. Sise sur une

pente orientée nord-sud, cette parcelle de 1804 m² en forme de "L"

est bordée en aval par la route cantonale n°53 et au nord par la route

cantonale n° 51. Le tiers de la parcelle 57, situé au centre de celle-ci, est compris

dans le périmètre régi par le règlement du plan d’extension partiel de

Bougy-Village, légalisé le 9 juillet 1980 (RPEP), et colloqué en zone dite "de

bâtiments à conserver".

Cette fraction de la parcelle 57

supporte un bâtiment d’habitation (ECA 108) de 117 m² au sol, désigné en rouge par

le RPEP comme "bâtiment à conserver", le solde de la parcelle étant

figuré en hachuré, désignant ainsi une surface dite "de prolongements

extérieurs". Le bâtiment ECA 108 a été transformé au cours de l’année 1993,

afin de créer 4 appartements en duplex constitués en PPE pour lesquels le

permis d’habiter a été délivré le 4 avril 1994.

En juillet 1993, Philippe Dubugnon

a mis à l'enquête la construction, sur la surface de prolongements extérieurs, de

deux garages, respectivement de une et trois places: le premier au nord du bâtiment

principal et le second, portant le n° ECA 323, implanté à l'est.

B. En raison de la pente du terrain à

cet endroit, le bâtiment ECA 323 comporte deux niveaux accessibles de

plain-pied. Selon les plans mis à l'enquête, les trois garages sont situés au

niveau supérieur, désigné comme rez-de-chaussée, et s'ouvrent vers l'amont. Quant

au sous-sol, il abrite, dans sa moitié nord, partiellement enterrée, une pièce

de 25,2 m² (9 X 2,8), désignée comme "local" par les plans

d'architecte, et, dans sa moitié sud, trois pièces de moindre dimension,

comportant chacune une prise d'eau et désignées respectivement comme "dupl.

2 REDUIT", "dupl. jardin 3 LOCAL" et "dupl. jardin 4

LOCAL". Ces deux dernières sont pourvues de portes-fenêtres donnant accès

à la pelouse située au sud du bâtiment ECA 323, côté lac. Le permis de

construire a été délivré le 22 juillet 1993.

C. Le 31 août 1993, soit en cours de

construction, Philippe Dubugnon a demandé à la Municipalité de Bougy-Villars

l'autorisation de modifier son projet afin de créer, en façade ouest du

bâtiment 323, une porte d'accès au local nord en lieu et place d'une simple

fenêtre. La municipalité a accordé une dispense d'enquête et délivré le 14

octobre 1993 l'autorisation sollicitée, en application de l'art. 111 de la loi

sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).

D. Par courrier du 16 mars 1994, la

municipalité indiquait à Philippe Dubugnon que le permis d'utiliser les garages

ne pourrait être délivré qu'après l'achèvement des travaux et l'invitait à l'en

informer. Dans un courrier du 22 juin 1994, elle constatait que certaines

finitions n'étaient toujours pas réalisées et invitait Philippe Dubugnon à les

terminer au plus tôt afin que le permis puisse être délivré. Elle a réitéré

cette demande le 23 mai 1996, en impartissant cette fois au constructeur un

délai au 31 août 1996 pour s'exécuter. Celui-ci répondit par courrier du 3 juin

1996 en sollicitant un délai supplémentaire. La municipalité l'informa le 6

juin 1996 de ce qu'elle visiterait le bâtiment ECA 323 le 14 du mois aux fins

de délivrer le permis d'utiliser. Cette visite effectuée, elle a pu accorder celui-ci

le 19 juin 1996.

E. Le 4 décembre 2003, la municipalité

a adressé à Philippe Dubugnon un courrier, par lequel elle lui annonçait son

intention d'effectuer une visite du bâtiment ECA 323, en raison des informations

qui lui étaient parvenues, faisant état de ce que des travaux non autorisés y

auraient été effectués. Elle proposait la date du 8 décembre 2003, tout en indiquant

qu'en cas d'indisponibilité, une nouvelle date pourrait être fixée. Philippe

Dubugnon répondit en ces termes par courrier du 8 décembre 2003 (extraits):

"(…)Je suis très surpris que vous

reveniez sur cette question qui a récemment été discutée par deux fois avec

votre autorité.

En effet, à la fin de l'année 2002,

j'ai procédé avec mon entreprise de construction à quelques travaux

d'assainissement de ces locaux qui consistaient principalement à remédier à des

problèmes d'humidité qui se sont avérés malsains pour la salubrité de

l'immeuble. Ces locaux sont utilisés à des fins personnelles depuis leur

construction et je ne pouvais rien entreposer sans risques de dégradation. Ces

travaux se devaient de prendre en compte les raccordements prévus à la mise à

l'enquête et nécessaires à cet assainissement, comme les raccordements de l'eau

et du chauffage. Rien d'autre n'a été entrepris depuis et ces locaux sont à

l'état brut.

Durant ces travaux, j'ai eu la visite

de M. Meylan, Syndic, qui m'a expressément interrogé sur la nature de ceux-ci.

Je lui ai expliqué que je procédais à des travaux d'assainissement intérieur,

soit isolation et pose d'une chape au sol. Ce dernier qui m'a paru rassuré, n'a

émis aucune objection, bien au contraire.

En effet, j'ai précisément confirmé à

M. Meylan, que le jour où je souhaitais donner une destination définitive,

autre que le présent usage à ces locaux, indiqués comme disponibles sur les

plans de mise à l'enquête, je m'informerais auprès de la Municipalité pour

savoir quel type d'autorisation je devais requérir, cas échéant.

Ces mêmes questions ont été posées et

les mêmes réponses ont été données, lors d'un interrogatoire que vous m'avez

fait subir en présence de la Municipalité au complet, il y a quelques mois. A

cette occasion aucun membre de la Municipalité n'a exprimé de réprobation sur

ce sujet, or la situation n'a pas changé depuis car je n'ai rien entrepris

d'autre et n'en ai pas l'intention pour l'instant. J'ai là aussi confirmé que,

le cas échéant, je m'adresserai au préalable à la Municipalité. (…)"

La municipalité a suggéré par

courrier du 8 décembre que la visite des locaux soit effectuée le 11 décembre,

avant ou après une audience du Tribunal administratif, convoquée dans le cadre

d'une autre affaire opposant deux citoyens de la commune à Philippe Dubugnon.

Celui-ci répondit par courrier du 10, indiquant en substance que son conseil

prendrait contact avec la municipalité, ce qui fut fait par missive dudit

conseil datée du 11.

F. S'estimant confrontée à des

manœuvres dilatoires de la part de Philippe Dubugnon, la municipalité a saisi

le Préfet du district d'Aubonne d'une dénonciation pour infraction à l'art. 130

LATC. Le 16 janvier 2004, en présence de Philippe Dubugnon, de son conseil et

d'une délégation municipale composée de Charles-Henri Meylan, syndic, Daniel

Salomé, municipal, Christine Gerritsen, ancienne municipale, Barbara

Kammermann, secrétaire municipale, accompagnés de l'avocat de la commune, le

préfet a tenu audience et visité les locaux sis au sous-sol du bâtiment ECA

323. Il résulte du procès-verbal tenu à cette occasion par la secrétaire

municipale, ainsi que de quelques prises de vues, que la distribution des

locaux avait été modifiée, en sorte que le sous-sol était désormais divisé en

deux parties distinctes, comportant chacune trois pièces. L'état des lieux

révélait dans chaque partie la présence d'une installation de chauffage au sol (reliée

à la chaufferie située dans le bâtiment principal) et d'électricité, de

conduites mises en attente pour recevoir cuisines, WC, douches et lavabos, de

tuyaux de ventilation, ainsi que la création de doublages et d'une isolation. Selon

les déclarations faites par le recourant lors de l'audience, ces travaux ont

été exécutés en 2002 (cf. procès-verbal d'audience du 25 août 2004, p. 2).

Selon le procès-verbal de la séance du 16 janvier 2004, Philippe Dubugnon

aurait déclaré n'avoir pas eu connaissance que ces locaux ne pouvaient pas être

transformés en locaux d'habitation. Par prononcé préfectoral du 23 janvier

2004, il a été condamné à une amende de 2'000 francs

G. Le 27 janvier 2004, la Municipalité

de Bougy-Villars a rendu une décision dont on extrait ce qui suit:

"(…)Le bâtiment n° ECA 323 se

situe dans le périmètre du plan d'extension partiel de Bougy-Villars adopté par

le Conseil général les 15, 22 juin et 10 décembre 1979, plus précisément dans

une "surface de prolongements extérieurs". Cette surface est destinée

à assurer le dégagement nécessaire à l'accès aux bâtiments, des jardins prolongeant

l'habitation, etc. Les bâtiments qui s'y trouvent peuvent être entretenus et

réparés, à l'exclusion de toute transformation, agrandissement, reconstruction

ou changement d'affectation. En outre, la Municipalité peut y autoriser la

construction de dépendances, soit d'ouvrages non destinés à l'habitation ou à

l'exercice d'une activité professionnelle (art. 11 à 13 du Règlement du plan

d'extension partiel de Bougy-Villars.

De ce fait, à supposer qu'elle ait été

saisie d'une demande d'autorisation de construire, notre autorité n'aurait pas

pu délivrer le permis de réaliser les transformations litigieuses.

Vu ce qui précède, la Municipalité de

Bougy-Villars:

- constate que les travaux litigieux

ont été réalisés sans autorisation, ni permis de construire;

- dit qu'une telle intervention, qui a

eu pour effet de transformer une dépendance en locaux habitables, ne saurait

être dispensée de l'enquête publique;

- constate que, dans la zone

considérée, l'habitation est rigoureusement interdite, sans aucune possibilité

de dérogation, de sorte qu'elle n'aurait pu que rejeter une demande

d'autorisation impliquant la transformation des locaux en vue de les rendre

habitables;

- ordonne en conséquence à Philippe

Dubugnon de procéder à la démolition de toutes les réalisations exécutées sans

permis et lui impartit à cet effet un délai au 27 février 2004;

- dit qu'à défaut, il sera procédé, aux

frais de Philippe Dubugnon, à la démolition des constructions réalisées sans

droit."

H. Philippe Dubugnon recourt en temps

utile contre cette décision au Tribunal administratif. Il conclut, avec suite

de frais et dépens, à l'annulation de la décision municipale du 27 janvier

2004. La municipalité intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet

du recours. La Tribunal a ordonné un double échange d'écritures. Les moyens des

parties seront examinés dans les considérants ci-après dans la mesure utile.

I. Le Tribunal a convoqué les parties

et leurs conseils à son audience du 25 août 2004, lors de laquelle il a entendu

leurs explications et procédé à une visite du bâtiment ECA 323. A la requête

des parties, il a également entendu en qualité de témoins Christiane Gerritsen

et Daniel Salomé, anciennement municipaux des travaux, Charles-Henri Meylan,

anciennement syndic, Bernard Perrin, Christian Wyss, Anne de Mestral et Filippo

Rizzo. A l'issue de cette audience, donnant suite à une requête du recourant,

il a imparti un délai à l'autorité intimée pour produire les dossiers relatifs

à huit constructions, sises dans le périmètre des surfaces de prolongements

extérieurs et dont l'affectation à l'habitation aurait été autorisée par la

municipalité. Le recourant et la municipalité se sont exprimés à leur sujet

dans leurs déterminations du 8 octobre, respectivement du 1er

novembre 2004.

Considérants

1.

a) Le bâtiment litigieux ECA 323

est construit sur les surfaces de prolongements extérieurs, régies par les art.

11.

à 13 RPEP. Ces dispositions prévoient:

"Art. 11

Ces

surfaces sont destinées à assurer: le dégagement nécessaire à l'accès aux

bâtiments, des jardins prolongeant l'habitation, etc.

Art. 12

Les

bâtiments existants à l'intérieur des surfaces de prolongements extérieurs

peuvent être entretenus ou réparés, à l'exclusion de toute transformation,

agrandissement, reconstruction ou changement de l'affectation actuelle.

Des

exceptions pourront être admises lorsqu'une transformation ou un agrandissement

permet d'améliorer sensiblement l'esthétique d'un bâtiment jusqu'alors mal

intégré.

Art. 13

Dans

les surfaces de prolongements, la Municipalité peut autoriser des constructions

ayant le caractère de dépendance ou autre construction de minime importance,

sous réserve de leur intégration aux bâtiments et au site.

Leur

implantation, le volume, la hauteur ainsi que les matériaux de construction

seront déterminés de cas en cas, d'entente avec la Municipalité."

D'emblée, on relève que les

surfaces de prolongements extérieurs au sens des art. 11 à 13 RPEP ne peuvent

accueillir des constructions vouées à l'habitation. En effet, selon l'art. 13

al. 1 RPEP, seules des constructions ayant le caractère de dépendance ou des

constructions de minime importance peuvent s'y implanter. Le RPEP ne définit

pas ce qu'il faut entendre par dépendance de peu d'importance alors que le

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions se réfère pour sa part à l'art 39 RATC (art. 67), de sorte qu'il

convient de se référer à cette disposition. Or, il résulte du texte clair de

l'art. 39 RATC, ceci aussi bien dans sa teneur au moment où le permis de

construire a été délivré que dans sa teneur actuelle, que les dépendances ne

peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle. On

ne saurait au surplus soutenir que les constructions de "minime

importance" visées par l'art.13 RPEP soient susceptibles de servir à

l'habitation.

Il résulte de ce qui précède que

le recourant ne saurait être autorisé à effectuer des travaux, fussent-ils

exclusivement intérieurs, qui impliquent un changement d'affectation et une

habitabilité de la construction litigieuse. Il convient par conséquent

d'examiner si tel est le cas des différents travaux effectués par le recourant,

qui ne sont pas compris dans le permis de construire délivré initialement et ne

sont pas, par conséquent, au bénéfice d'une autorisation.

b) aa) Le recourant soutient à cet

égard que les travaux litigieux, exécutés postérieurement à la délivrance du

permis d'utiliser le 19 juin 1996, à savoir l'installation de chauffage au sol

(serpentins), l'installation d'électricité, les diverses amenées d'eau, les

conduites de ventilation, l'isolation, divers galandages et modifications des

pièces, n'entraînent pas, du seul fait de leur existence, un changement

d'affectation et n'ont pas à faire l'objet d'une autorisation. Dès lors que la

construction du bâtiment a été autorisée, la municipalité ne saurait, selon

lui, l'empêcher de procéder à des travaux intérieurs, même s'ils ont notamment

pour effet ou pour but de rendre les locaux éventuellement habitables. Il

précise à cet égard n'avoir pas encore décidé d'affecter des locaux en question

à l'habitation, tout en affirmant qu'une telle destination "était dans

son esprit lors de la mise à l'enquête", mais qu'en tout état, il est

en droit d'y aménager les installations litigieuses. Il se fonde en cela sur les

art. 103 al. 2 LATC et 68a RATC. Il fait valoir à cet égard que les locaux

incriminés sont vides, à l'état brut et qu'ils ne seront en aucun cas rendus

habitables sans qu'au préalable, une demande n'ait été présentée à la

municipalité dans ce but. Il relève que rien n'interdit à un propriétaire de

chauffer des sous-sols, de les isoler, d'y mettre un radiateur, de réaliser une

chape, de mettre un galandage, de poser des gaines de ventilation et de mettre

en attente des amenées d'eau et des raccordements électriques, ceci quand bien

même la réglementation communale interdit l'affectation à l'habitation. Le

recourant conteste au demeurant l'affirmation de la municipalité selon laquelle

les amenées d'eau réalisées correspondraient à la création de WC, douches, lavabos

et cuisine. Il conteste enfin que le bâtiment ECA 323 puisse être considéré

comme une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC),

dans la mesure où son gabarit excède ce qu'autorise la jurisprudence du

Tribunal administratif. Il en déduit a contrario, si on le comprend bien, que

l'habitation des locaux du sous-sol n'est pas prohibée.

bb) Lors de la vision locale, le tribunal

a pu constater l'existence d'une isolation thermique et d'une installation de

chauffage au sol dans toutes les pièces ainsi que la présence d'installations

de ventilation, d'amenées d'eau et d'installations d'évacuations des eaux usées

mises en attente dans les pièces amont. Contrairement à ce que soutient le

recourant, ces dernières installations apparaissent manifestement destinées à

accueillir deux cuisines et deux salles de douche avec WC - des châssis de

suspension pour ces derniers ayant d'ailleurs déjà été créés. Ces différents

aménagements ont ainsi pour objectifs de rendre les locaux habitables. Au

surplus, ils ne sont à l'évidence pas nécessaires à la destination principale

des locaux du sous-sol, telle qu'autorisée par le permis de construire. Il

ressort en effet des plans mis à l'enquête publique que les pièces du sous-sol

seraient affectées à des locaux et réduits de jardin non chauffés, à l'usage

des occupants des duplex sis dans le bâtiment principal. Si cette destination

explique la présence de postes d'eau pour permettre le lavage des outils de

jardin, elle n'implique en revanche pas des WC, des douches et des

installations de cuisine, dès lors que toutes ces commodités existent juste à

côté dans les appartements de la PPE.

Reste à examiner si le fait que les

aménagements ne soient pas terminés a pour conséquence qu'on ne serait pas

encore en présence d'un véritable changement d'affectation. Tout bien

considéré, le tribunal estime que le recourant ne saurait également être suivi

sur ce point. La vision locale a en effet montré que les travaux sont déjà très

avancés et que les locaux pourraient facilement et rapidement être transformés

en locaux définitivement habitables. Il ne manque guère que l'installation des

appareils sanitaires proprement dits (cuisine, douche et WC) et quelques

finitions pour en faire des studios confortables. L'on ne saurait admettre par

ailleurs, comme le prétend le recourant, qu'une installation de chauffage au

sol et la création de doublages et parois isolantes puissent seulement

poursuivre un objectif d'assainissement de locaux prétendument humides ou celui

de maintenir hors-gel des conduites destinées à alimenter trois postes d'eau de

jardin. Le coût de telles installations serait hors de toute adéquation avec un

tel objectif. De surcroît, on voit mal en quoi la nouvelle distribution des

locaux se justifierait au regard d'un prétendu assainissement. Les travaux

litigieux, effectués postérieurement au permis d'utiliser du 19 juin 1996, ont

ainsi de toute évidence pour seul et unique but la création de locaux

habitables. On note au demeurant que, selon une jurisprudence du Tribunal

fédéral concernant les habitations en zone agricole mais applicable par

analogie au cas d'espèce, la seule intention subjective du propriétaire ne joue

pas un rôle décisif pour savoir si une construction est habitable ou non. Il

convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus

permettent aisément de rendre la construction habitable (Cf. ATF 108 Ib 130ss).

Or, on vient de voir que tel est le cas en l'espèce.

c) Il résulte de ce qui précède

qu'on est en présence de travaux modifiant l'affectation d'un bâtiment au sens

de l'art. 103 al. 1 LATC qui, en tout état de cause, ne pouvaient être exécutés

avant d'avoir été dûment autorisés.

d) Par surabondance, on relèvera

que le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que les travaux

litigieux ne sont pas soumis à autorisation, en se référant à l'art. 68a RATC.

Cette disposition a la teneur

suivante:

"Ne

sont pas soumis à autorisation de construire les installations techniques

intérieures telles que les installations électriques, les installations

sanitaires et les canalisations d'eau et d'égout dans la mesure où la

destination principale des locaux les rend nécessaires et pour autant qu'elles

ne concernent pas des bâtiments situés en dehors de la zone à bâtir et qu'elles

ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection.

La

municipalité est informée de la réalisation de ces installations avant leur

utilisation. Elle procède à un contrôle de conformité."

En l'espèce, on constate que les

travaux en cause ne sont d'aucune nécessité dans des réduits de jardin, tels

que ceux qui ont été autorisée en 1993. Ils ne sauraient par conséquent être

dispensés d'autorisation en application de la disposition susmentionnée.

2.

Le recourant soutient encore, si

l'on comprend bien, que le bâtiment dans lequel se trouve les locaux litigieux

n'a pas pu être autorisé comme dépendance et que, partant, on ne saurait se

fonder sur l'art. 39 RATC pour lui dénier tout caractère habitable.

L'art, 39 RATC a la teneur

suivante:

"A

défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont

compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'art. 111

de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance,

dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

Par

dépendance de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume

est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

Ces

règles sont également valables pour d'autres ouvrages que de dépendances

proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à

l'air libre notamment.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

(…)"

A l'époque où le permis de

construire a été délivré, l'art. 39 al. 2 RATC avait la teneur suivante:

"Par dépendance de peu d'importance, on entend de petites constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci,

comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas 3 mètres de hauteur à la

corniche, mesurés depuis le terrain naturel, tels que pavillons, réduits de

jardin ou garages particuliers pour deux voitures ou plus. Ces dépendances ne

peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle".

Comme le relève le recourant, la

construction autorisée en 1993 ne peut être considérée comme une dépendance, en

tous les cas si l'on se fonde sur l'art. 39 RATC dans sa teneur de l'époque,

dès lors que sa hauteur dépasse la limite de 3 mètres. Au vu de l'importance de

son volume, on peut douter au surplus que cette construction respecte l'art. 39

RATC actuel. Partant, celle-ci n'était probablement pas conforme à l'art. 13

RPEP lorsqu'elle a été autorisée. Le permis de construire étant entré en force,

la question de savoir si le bâtiment est réglementaire n'est cependant pas

litigieuse et n'a dès lors pas à être examinée plus avant. Cette construction

bénéficie en effet de la garantie de la situation acquise prévue à l'art. 80

al. 1 LATC, cette disposition s'appliquant par analogie aux constructions

non-réglementaires dès leur édification (Cf. Arrêt TA AC 1996/0206 du 15 mai

1998).

De surcroît, cette

non-réglementarité exclut tout changement d'affectation de la construction

tendant à la rendre habitable. Un tel changement d'affectation se heurterait en

effet à l'art. 80 al. 2 LATC, aux termes duquel les transformations dans les

limites des volumes existants ou les agrandissements de bâtiments non

réglementaires ne doivent notamment pas impliquer une aggravation de l'atteinte

à la réglementation en vigueur. Or, tel serait le cas eu égard à l'art. 13

RPEP.

3.

Compte tenu des éléments exposés

ci-dessus, la décision municipale s'avère être justifiée dans son principe,

mais cela ne signifie pas encore qu'elle doive être confirmée. En effet, une

situation contraire au droit n'impose pas absolument et toujours qu'il y soit

mis fin; l'autorité doit en effet user de son pouvoir d'appréciation, selon les

circonstances de chaque cas et eu égard notamment aux principes de la

proportionnalité et de la bonne foi.

a) L'ordre de démolir une construction

édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité

doit certes renoncer à une telle mesure à certaines conditions, notamment si

les dérogations à la règle sont mineures et si l'intéressé pouvait de bonne foi

se croire autorisé à agir (ATF 111 Ib 221; 108 Ia 216; 104 Ib 303). Mais le

principe reste que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle accorde plus d'importance à la nécessité de rétablir

une situation conforme au droit (et aux intérêts des autres propriétaires

concernés) qu'aux inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 118

Ia 218). Le Tribunal administratif se montre strict à cet égard et confirme en

principe les ordres de remise en état (Arrêts TA AC 2003/0089 du 9 juin 2004, AC

2003/0118 du 25 février 2004 et jurisprudence citée), ne renonçant à cette

sévérité que lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (Arrêt TA AC

2000/0091 du 3 juillet 2002, AC 2002/0008 du 6 juin 2002, AC 1999/0007 du 28

avril 1999, AC 1996/0206 précité). La seule violation de la procédure

d'autorisation de construire ne suffit pas pour ordonner la démolition d'un

ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme aux dispositions matérielles qui

lui sont applicables (AC 2001/0010 du 8 mai 2001 et références citées).

b) Les travaux exécutés par le

recourant constituent un changement d'affectation prohibé par l'art. 13 RPEP et

impliquent une atteinte à la réglementation communale qui ne saurait être

qualifiée de mineure. La violation du RPEP n'est en effet pas négligeable dès

lors qu'elle a pour conséquence la création de logements là où ils sont

clairement prohibés. Au surplus, il n'existe pas de circonstances particulières

dont on pourrait déduire que le recourant s'est cru de bonne foi en droit de

procéder aux travaux non réglementaires. Il admet d'ailleurs, à tout le moins

implicitement, qu'il savait que tout changement d'affectation du sous-sol était

soumis à autorisation préalable (Cf. mémoire de recours, p. 3, § 4). Partant,

il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence susmentionnée et il convient

par conséquent de confirmer l'ordre municipal de remise en état.

4.

Le recourant soutient encore que la

municipalité aurait autorisé d'autres propriétaires à aménager des locaux

habitables dans des dépendances sises en zone de prolongements extérieurs. Il

invoque par conséquent une violation du principe d'égalité de traitement, prévu

à l'art. 8 nCst.

Le principe de l'égalité de

traitement interdit notamment qu'une même autorité rende des décisions

contradictoires (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 361).

Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente

des situations dont la ressemblance exige un traitement identique, ou encore,

lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence

requiert un traitement distinct. Mais une mauvaise application ou la fausse

application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à l'administré le

droit d'être traité par la suite illégalement (ATF 115 Ia 81, consid. 2, p.

83). L'égalité devant la loi ne protège pas le particulier qui requiert aussi

le même traitement illégal que l'autorité a pu accorder à un tiers; il n'y a en

principe pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de quoi, le principe

constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui s'est trompée à

persévérer dans l'erreur (André Grisel, op. cit., p. 362). Toutefois, la

jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité

manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF 103

Ia 242, consid. 3a, p. 244), et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123 II 248, consid.

3c, p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le droit à l'égalité n'est plus

susceptible d'être invoqué efficacement pour exiger la poursuite d'une pratique

illégale (André Grisel, op. cit., p. 363 et les références citées).

En l'espèce, sur les huit cas dont

se prévaut le recourant, seuls deux concernent des changements d'affectation

intervenus après l'entrée en vigueur du RPEP, respectivement en 1982 et en

1984.

La municipalité souligne que ces autorisations ont été accordées à tort.

Elle indique d'ailleurs avoir engagé une enquête concernant le premier de ces

cas, dans la mesure où il apparaîtrait que "l'atteinte au règlement

actuel a été aggravée". Rien n'indique par conséquent que la

municipalité aurait l'intention d'autoriser à l'avenir la construction de

locaux habitables en zone de prolongements extérieurs. Les représentants de

cette autorité ont au contraire manifesté clairement leur volonté de les

prohiber. Ce moyen du recourant doit par conséquent être écarté sans qu'il soit

nécessaire de donner suite à sa requête tendant à ce que l'instruction soit

complétée sur ce point.

5.

Au vu des considérants du présent

arrêt, le recours de Philippe Dubugnon doit être rejeté et la décision

municipale confirmée, un nouveau délai au 28 février 2005 étant imparti à

Philippe Dubugnon pour procéder à la démolition des aménagement effectués sans

permis de construire. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge

du recourant, qui succombe. La municipalité ayant fait appel aux services d'un

mandataire professionnel, il se justifie d'allouer des dépens à la Commune de

Bougy-Villars, à charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Bougy-Villars du 27 janvier 2004 est confirmée, un nouveau délai au 28 février

2005 étant imparti à Philippe Dubugnon pour démolir les réalisations exécutées

sans permis dans le bâtiment ECA 323.

III.

Les frais de la cause, fixés à 2'500

(deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de Philippe Dubugnon.

IV.

Philippe Dubugnon versera la somme de

2'000 (deux mille) francs à la Commune de Bougy-Villars à titre de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint