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Décision

AC.2004.0037

TA - AC.2004.0037 - 2004-04-28 - AEBI Claire et Jean-Marc BERTHOUD c/ Mauborget

28 avril 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants

Jean-Marc Berthoud et Claire-Lise Aebi sont propriétaires, à Mauborget, de la

parcelle immatriculée au registre foncier sous numéro 301. Il s'agit d'un

terrain de 1'231 m², de forme rectangulaire, en nature de pré-champ, situé à environ 250 m

à l'ouest de la localité, immédiatement en dessous de la route cantonale no 260

conduisant de Mauborget à Bulle et St-Croix. Cet endroit est régi par le plan

partiel d'affectation "Champs Lederrey Canivet", approuvé par le

Département cantonal des infrastructures le 10 juillet 1998.

B. Le 10 décembre 2003, les

recourants ont soumis à la Municipalité de la Commune de Mauborget une demande

préalable d'implantation, selon plan du 8 novembre 2003 des géomètres officiels

Jaquier et Pointet. Le projet concerne la construction d'une habitation de deux

appartements avec 4 places de parc sur la parcelle en question.

Par décision du 9

février 2004, la municipalité a refusé de mettre le projet à l'enquête

publique, invoquant que le projet enfreignait manifestement les dispositions

réglementaires plus précisément empiétaient sur le cône de vue imposé par le

PPA. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 25

février 2004.

C. La municipalité a

produit son dossier et sa réponse le 19 avril 2004. Le tribunal a statué

ensuite sans autres mesures d'instruction, comme il en a informé les parties.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par les propriétaires du terrain sur lequel doit

s'ériger la construction litigieuse, le recours est recevable en la forme et il

convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le PPA Champs Lederrey

Canivet qui régit cette portion du territoire communal a pour but de créer une

zone réservée à l'habitat, permanent ou temporaire, de faible et de moyenne

densité, ainsi qu'aux activités artisanales. Il prévoit sur les parcelles qu'il

régit des périmètres d'évolution des immeubles, lesquels doivent comprendre en

principe les places de stationnement et les petites dépendances, la municipalité

pouvant admettre pour ces derniers aménagements une réalisation hors périmètre

(art. 5 du règlement). La municipalité peut en outre, pour des raisons

d'esthétique, notamment "… protéger les vues et perspectives depuis la RCS

260.

E, en fixant des échappées où l'arborisation, les constructions ou tout

autre élément pouvant masquer la vue ne pourront s'implanter" (art. 9 lit.

d).

3.

Le projet des

recourants respecte le périmètre d'implantation, tel qu'il est prévu sur leur

parcelle, pour l'habitation, mais pas pour les places de parc, qui sont hors

périmètre, dans les espaces réglementaires le long du chemin public longeant la

propriété au sud. L'implantation prévue par le bâtiment empiète pour la moitié

environ sur l'espace devant rester libre en vue de la protection des vues et

perspectives, conformément à l'art. 9 lit. d du règlement. C'est la raison pour

laquelle la municipalité a refusé la mise à l'enquête, le projet étant

considéré comme manifestement non réglementaire à cet égard. Les recourants

contestent cette position, en relevant que la portée de la disposition précitée

est assez vague et peut être en contradiction avec le périmètre d'implantation

prévu. Ils relèvent au surplus, en substance, que l'habitation projetée n'est

pas susceptible d'encombrer la vue depuis la RC 260, compte tenu de la pente du

terrain et du fait que le faîte du toit est perpendiculaire aux courbes de

niveau. Ils considèrent dans ces conditions l'appréciation de la municipalité

comme arbitraire et dépourvue d'une motivation pertinente.

4.

En l'espèce, est en

cause une demande d'autorisation préalable d'implantation (art. 72 a RATC). Une

telle demande doit être mise à l'enquête conformément aux dispositions de

l'art. 109 LATC, sauf s'il s'agit d'un projet de minime importance (art. 111

LATC), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Conformément à la

jurisprudence, la municipalité qui est saisie d'un projet régulier à la forme

doit le mettre à l'enquête et elle ne saurait invoquer pour s'y refuser des

motifs de fond, à moins que le projet présenté n'enfreigne manifestement les

dispositions réglementaires, ou que les plans présentés soient affectés de

lacunes telles que l'on ne puisse se faire une idée exacte du projet (Droit

fédéral et vaudoise de la construction, 3ème édition, remarque 1.4 ad. art. 109

LATC).

En l'occurrence, le

dossier de plans présenté par les constructeurs ne prête pas à la critique et

l'autorité municipale ne le prétend d'ailleurs pas. Est en cause un problème de

fond, soit le respect des dispositions du PPA, plus précisément celles de

l'art. 9 lit. d relatives à la protection de la vue. Mais le tribunal constate

en premier lieu que le règlement laisse une marge d'appréciation à l'autorité,

puisque cette dernière a la faculté, mais non l'obligation, d'empêcher

l'implantation d'éléments susceptibles de masquer la vue depuis la RC 260 E. Le

PPA lui-même n'exclut pas toute occupation des espaces devant en principe

rester libres pour permettre les vues et perspectives, puisque certains

périmètres d'évolution empiètent sur ces espaces. Cela signifie qu'il est

possible d'autoriser certaines implantations sur ces espaces, à condition bien

entendu qu'elles ne compromettent pas l'objectif visé, soit la vue vers l'aval.

En l'espèce, en raison

de la pente, relativement accentuée, du terrain à cet endroit, l'habitation

prévue s'implantera en-dessous du niveau de la route. Plus précisément, le

faîte supérieur du toit sera à la quote 1192.00, alors que la route est à la

quote 1192.16, ce qui signifie que la visibilité sera possible par-dessus la

toiture, sans difficulté, pour une personne circulant le long de la route. A

cela s'ajoute, comme l'ont fait remarquer à juste titre les recourants, que le

faîte du toit est orienté vers l'aval, ce qui permet d'empêcher l'effet de

barrage qui résulterait d'une orientation du faîte en travers, c'est-à-dire

parallèle aux courbes de niveau.

Dans ces conditions,

on ne peut pas affirmer que le projet n'est manifestement pas réglementaire, et

on ne peut pas exclure qu'une pesée des intérêts en présence et un examen

consciencieux de la situation sur place ne conduise à admettre que

l'empiétement de la construction sur le cône de vue reste compatible avec les

objectifs du PPA. Cela signifie qu'il n'est pas possible de refuser la mise à

l'enquête pour ce seul motif.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours. L'autorité intimée ayant nuancé

sa position initiale en admettant, dans sa réponse que la question était

discutable, ne doit pas se voir chargée des frais de la cause. Aucune partie

n'ayant procédé avec l'aide de conseils, la question de dépens ne se pose pat

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

9 février 2004 de la Municipalité de Mauborget refusant de soumettre à

l'enquête publique la demande d'autorisation préalable d'implantation présentée

par Claire-Lise Aebi et Jean-Marc Berthoud est annulée, le dossier étant

retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 28 avril 2004

: Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint