AC.2004.0039
TA - AC.2004.0039 - 2004-06-21 - BLANC Paulette c/Cheseaux-Noréaz
21 juin 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 21.06.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BLANC Paulette c/Cheseaux-Noréaz
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LJPA-29
Résumé contenant:
Décision définitive et exécutoire relative à l'ordre de remise en état d'une grange transformée sans droit en habitation. Recevabilité d'un recours contre un nouveau délai fixé par la municipalité pour la remise en état. Question laissée ouverte.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 juin 2004
sur le recours interjeté par Paulette Blanc,
représentée par Maître Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Cheseaux-Noréaz du 2 février 2004 lui impartissant un délai au 30 avril
2004 pour remettre en état le bâtiment ECA no 130 sis sur la parcelle
no 35 du cadastre communal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Pascal Langone, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. La parcelle no 35 de la
Commune de Cheseaux-Noréaz est colloquée en zone agricole selon le plan général
d'affectation communal légalisé le 18 avril 2000. Elle couvre une surface en
nature de prés - champs de 4'533 m2 et supporte un bâtiment ECA no 130, d'une
emprise au sol de 103 m2. Ce bâtiment a été construit initialement pour abriter
une écurie, comprenant 3 boxes à chevaux et une sellerie au rez, ainsi qu'une
surface destinée au stockage du fourrage dans les combles.
B. Paulette Blanc a fait
l'acquisition de la parcelle 35 de Cheseaux-Noréaz par acte notarié du 29 avril
2002. Alors qu'elle était au bénéfice d'une promesse de vente, celle-ci avait
déjà, avec l'aide de son ex-mari Jean-Pierre Blanc, entrepris sans autorisation
divers travaux de transformations visant à créer un logement dans le bâtiment
ECA no 130. Ces travaux se sont poursuivis par la suite, nonobstant différentes
interventions de la municipalité visant à ordonner leur cessation immédiate et
tendant au dépôt d'une demande de permis de construire pour les travaux déjà
effectués. Durant l'été 2002, Paulette et Jean-Pierre Blanc ont présenté au
Service de l'aménagement du territoire (SAT) un projet visant à créer un
élevage d'émeus sur leur bien-fonds. A la suite d'une inspection locale
effectuée le 17 juillet 2002 en présence de la recourante, de Jean-Pierre Blanc
et de représentants de la municipalité et du SAT, ce dernier a écrit à la
municipalité le 22 août 2002 pour l'informer que les travaux entrepris par la
recourante et son ex-mari afin de transformer l'ancienne écurie en habitation
n'étaient pas conformes au droit et qu'il y avait lieu par conséquent d'exiger
une remise en état. Se fondant sur cet avis, la municipalité a rendu le 19
septembre 2002 une décision impartissant à Paulette Blanc un délai au 31 mars
2003 pour remettre les lieux en état. Selon cette décision, la remise en état
impliquait les mesures suivantes :
"1. L'escalier
en bois sera supprimé. Le trou de l'escalier sera partiellement bouché et seul
pourra persister une trappe d'environ 80 cm x 120 cm.
2. La porte fenêtre
des combles sera supprimée et remplacée par une porte entièrement en bois.
3. Le sanitaire (WC
et douche) sera démonté.
4. La cheminée dans
l'ancien box à cheval et son canal seront démontés.
5. La serre tunnel
sera évacuée.
6. La caravane sera
évacuée.
7. Le container
"Portakabin" sera évacué.
8. Le présent ordre de remise en état fera
l'objet d'une mention inscrite au Registre foncier en application de l'article
44 alinéa 1 lettre c OAT."
Par acte du 8 octobre
2002, Paulette Blanc s'est pourvue auprès du Tribunal administratif contre la
décision municipale du 19 septembre 2002. Dans un arrêt du 9 septembre 2003, le
Tribunal administratif a rejeté ce recours et imparti un nouveau délai à
Paulette Blanc au 31 décembre 2003 pour se conformer à l'ordre municipal de
remise en état du 19 septembre 2002, sous la menace des peines prévues à l'art.
292 du code pénal. Paulette Blanc a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt
le 6 octobre 2003. Par ordonnance du 3 novembre 2003, l'effet
suspensif a été accordé. En date du 21 novembre 2003, Paulette Blanc a
déclaré retirer le recours déposé auprès du Tribunal fédéral.
C. Dans un courrier du 2
février 2004, la municipalité a constaté que Paulette Blanc n'avait pas agi
dans le délai fixé au 31 décembre 2003 par l'arrêt rendu par le Tribunal
administratif le 9 septembre 2003. La municipalité l'a par conséquent sommée de
se conformer à son ordre de remise en état du 19 septembre 2002 d'ici le 30
avril 2004 au plus tard, en précisant que, si les mesures ordonnées n'étaient
pas réalisées dans ce délai, leur exécution serait confiée à une entreprise
tierce, l'intégralité des frais y afférents étant mis à sa charge. Paulette
Blanc s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
25 février 2004 en concluant principalement à son annulation et
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle soit autorisée, à titre
exceptionnel, à vivre dans le bâtiment ECA no 130 sans le remettre en état
jusqu'à ce qu'une solution de logement convenable lui soit proposée. La
municipalité a déposé sa réponse le 30 avril 2004 en concluant au
rejet du recours. Le SAT a déposé des observations le 25 mars 2004 en
concluant à ce que le Tribunal administratif déclare le recours irrecevable
dans les meilleurs délais, par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre
mesure d'instruction (art. 35 a LJPA).
Considérants
1.
A l'appui de son
pourvoi, la recourante soutient que l'ordre municipal de remise en état
violerait le principe de la proportionnalité et celui de l'égalité de
traitement. Elle invoque notamment à cet égard sa situation économique précaire
ainsi que des problèmes de santé, qui seraient aggravés par la procédure en cours.
Elle soutient également avoir agi de bonne foi. La recourante invoque enfin la
législation cantonale sur le logement et le fait qu'aucune solution de
relogement ne lui aurait été proposée par la municipalité.
a) aa) L'arrêt du
Tribunal administratif du 9 septembre 2003, en tant qu'il confirme l'ordre
municipal de remise en état du 19 septembre 2002 et impartit un délai au
31.
décembre 2003 à Paulette Blanc pour se conformer à cet ordre de remise
en état, est entré en force. Les griefs de la recourante concernant la validité
de l'ordre de remise en état, notamment sous l'angle des principes de la
proportionnalité et de l'égalité de traitement, sont par conséquent
irrecevables dans le cadre de la présente procédure. Partant, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur les différents moyens soulevés par la recourante au
sujet des conséquences pour elle et son ex-époux de l'obligation de quitter
leur logement.
bb) Vu ce qui précède,
se pose, de manière générale, la question de savoir si l'on est en présence
d'une décision au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), susceptible d'un recours
auprès du Tribunal administratif. Selon l'art. 29 al 2 LJPA, est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet de
créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, de rejeter
ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations. Par contre, les mesures relatives à
l'exécution des décisions ne sont pas sujettes à recours (cf. arrêt TA du 11
octobre 2000 AC 00/0131 et références citées). Ainsi, les mesures qui se fondent
sur une décision antérieure qu'elles ne font qu'exécuter ou confirmer et qui ne
peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pourraient être invoqués à
l'encontre de la décision initiale ne répondent pas à la définition de l'art.
29.
al 2 LJPA (v. arrêt TA AC 00/0131 précité; RDAF 1986, p. 314). Les
modalités d'exécution d'une décision constatant la non-réglementarité d'une
construction sont en revanche susceptibles de recours (v. arrêts TA AC
2000/0131 précité; AC 1996/0266 du 7 juillet 1997; AC 1997/0186 du 23 octobre
1998).
cc) Dans le cas
d'espèce, on constate que les mesures relatives à la remise en état du bâtiment
de la recourante étaient décrites de manière exhaustive et détaillée dans la
décision municipale du 19 septembre 2002 avec un délai au
31.
mars 2003 pour s'exécuter. Dans son arrêt du 9 septembre 2003, le
Tribunal administratif a confirmé cette décision tout en impartissant à la
recourante un nouveau délai au 31 décembre 2003, ceci pour tenir compte de la
durée de la procédure de recours. Par rapport à la décision municipale du 19
septembre 2002, qui est aujourd'hui définitive et exécutoire, la décision qui
fait l'objet de la présente procédure ne règle ainsi aucune question nouvelle,
si ce n'est qu'elle prolonge de 4 mois le délai imparti dans l'arrêt du
Tribunal administratif du 19 septembre 2002 pour procéder à la remise en état,
ceci probablement pour tenir compte de la période pendant laquelle le Tribunal
fédéral avait ordonné un effet suspensif (soit du 3 novembre au 21 novembre
2003). Le seul élément qui pourrait, cas échéant, faire l'objet de la présente
procédure est par conséquent le nouveau délai qui a été imparti à la recourante
pour s'exécuter, ceci au regard du principe de la proportionnalité. La question
de savoir si, sur ce point, le recours est recevable peut toutefois rester
indécise dès lors que, comme on le verra ci-dessous, le recours doit de toute
manière être rejeté sur le fond.
Pour ce qui est de la
recevabilité du recours, on relèvera encore que le fait d'indiquer dans la
sommation municipale que, à défaut de réalisation dans le délai imparti, les
mesures ordonnées seront réalisées par une entreprise tierce ne constitue pas,
en tous les cas à ce stade, une décision. Seul pourrait en effet constituer une
décision susceptible de recours le prononcé d'exécution forcée qui sera cas
échéant rendu à l'échéance du délai imparti par la municipalité, la nature de
cet acte étant cependant contestée (voir à cet égard Pierre Moor, droit
administratif vol. II p. 105 et références citées).
b) Sur le fond, force
est de constater que, en prolongeant au 30 avril 2004 le délai imparti
initialement par le Tribunal administratif au 31 décembre 2003, la municipalité
a respecté le principe de la proportionnalité. Si l'on prend comme point de
départ le 21 novembre 2003 (soit le moment où le recours au Tribunal fédéral a
été retiré), on constate notamment que le nouveau délai imparti à la recourante
est plus long que celui qui avait été octroyé par le Tribunal administratif
dans son arrêt du 9 septembre 2003. Ce délai de plus de 5 mois est ainsi
suffisant pour mettre en œuvre les différentes mesures décrites dans la
décision municipale de remise en état du 19 septembre 2002.
La recourante ne
saurait au surplus exiger dans le cadre de la présente procédure qu'un délai
lui soit octroyé jusqu'à ce qu'une autre solution de logement soit trouvée.
Elle ne saurait notamment invoquer valablement la législation sur le logement
et plus particulièrement l'art. 3 de la loi du 9 septembre 1975 sur le
logement qui prévoit que les autorités communales doivent s'efforcer de
procurer un logement approprié aux familles et personnes établies sur leur
territoire. La décision attaquée concerne en effet un ordre de remise en état
qui a été pris exclusivement sur la base des législations communales,
cantonales et fédérales sur l'aménagement et les constructions, plus
particulièrement les dispositions fédérales sur les constructions hors de la
zone à bâtir. L'application de la législation cantonale sur le logement n'est
dès lors pas relevante dans le cadre de la présente procédure. A toutes fins
utiles, on relèvera d'ailleurs que la recourante n'a pas démontré, ni même
allégué, qu'une requête formelle aurait été faite auprès de la municipalité
afin que celle-ci s'efforce de lui procurer un nouveau logement.
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
municipale confirmée. Vu la situation financière de la recourante, les frais
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 38 al. 3 LJPA). La Municipalité de
Cheseaux-Noréaz ayant consulté un avocat, il se justifie d'allouer des dépens à
la commune.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Cheseaux-Noréaz du 2 février 2004 est confirmée.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Paulette Blanc
versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la Commune de
Cheseaux-Noréaz à titre de dépens.
sb/Lausanne, le 21 juin 2004.
Le
président :