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Décision

AC.2004.0039

TA - AC.2004.0039 - 2004-06-21 - BLANC Paulette c/Cheseaux-Noréaz

21 juin 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. La parcelle no 35 de la

Commune de Cheseaux-Noréaz est colloquée en zone agricole selon le plan général

d'affectation communal légalisé le 18 avril 2000. Elle couvre une surface en

nature de prés - champs de 4'533 m2 et supporte un bâtiment ECA no 130, d'une

emprise au sol de 103 m2. Ce bâtiment a été construit initialement pour abriter

une écurie, comprenant 3 boxes à chevaux et une sellerie au rez, ainsi qu'une

surface destinée au stockage du fourrage dans les combles.

B. Paulette Blanc a fait

l'acquisition de la parcelle 35 de Cheseaux-Noréaz par acte notarié du 29 avril

2002. Alors qu'elle était au bénéfice d'une promesse de vente, celle-ci avait

déjà, avec l'aide de son ex-mari Jean-Pierre Blanc, entrepris sans autorisation

divers travaux de transformations visant à créer un logement dans le bâtiment

ECA no 130. Ces travaux se sont poursuivis par la suite, nonobstant différentes

interventions de la municipalité visant à ordonner leur cessation immédiate et

tendant au dépôt d'une demande de permis de construire pour les travaux déjà

effectués. Durant l'été 2002, Paulette et Jean-Pierre Blanc ont présenté au

Service de l'aménagement du territoire (SAT) un projet visant à créer un

élevage d'émeus sur leur bien-fonds. A la suite d'une inspection locale

effectuée le 17 juillet 2002 en présence de la recourante, de Jean-Pierre Blanc

et de représentants de la municipalité et du SAT, ce dernier a écrit à la

municipalité le 22 août 2002 pour l'informer que les travaux entrepris par la

recourante et son ex-mari afin de transformer l'ancienne écurie en habitation

n'étaient pas conformes au droit et qu'il y avait lieu par conséquent d'exiger

une remise en état. Se fondant sur cet avis, la municipalité a rendu le 19

septembre 2002 une décision impartissant à Paulette Blanc un délai au 31 mars

2003 pour remettre les lieux en état. Selon cette décision, la remise en état

impliquait les mesures suivantes :

"1. L'escalier

en bois sera supprimé. Le trou de l'escalier sera partiellement bouché et seul

pourra persister une trappe d'environ 80 cm x 120 cm.

2. La porte fenêtre

des combles sera supprimée et remplacée par une porte entièrement en bois.

3. Le sanitaire (WC

et douche) sera démonté.

4. La cheminée dans

l'ancien box à cheval et son canal seront démontés.

5. La serre tunnel

sera évacuée.

6. La caravane sera

évacuée.

7. Le container

"Portakabin" sera évacué.

8. Le présent ordre de remise en état fera

l'objet d'une mention inscrite au Registre foncier en application de l'article

44 alinéa 1 lettre c OAT."

Par acte du 8 octobre

2002, Paulette Blanc s'est pourvue auprès du Tribunal administratif contre la

décision municipale du 19 septembre 2002. Dans un arrêt du 9 septembre 2003, le

Tribunal administratif a rejeté ce recours et imparti un nouveau délai à

Paulette Blanc au 31 décembre 2003 pour se conformer à l'ordre municipal de

remise en état du 19 septembre 2002, sous la menace des peines prévues à l'art.

292 du code pénal. Paulette Blanc a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt

le 6 octobre 2003. Par ordonnance du 3 novembre 2003, l'effet

suspensif a été accordé. En date du 21 novembre 2003, Paulette Blanc a

déclaré retirer le recours déposé auprès du Tribunal fédéral.

C. Dans un courrier du 2

février 2004, la municipalité a constaté que Paulette Blanc n'avait pas agi

dans le délai fixé au 31 décembre 2003 par l'arrêt rendu par le Tribunal

administratif le 9 septembre 2003. La municipalité l'a par conséquent sommée de

se conformer à son ordre de remise en état du 19 septembre 2002 d'ici le 30

avril 2004 au plus tard, en précisant que, si les mesures ordonnées n'étaient

pas réalisées dans ce délai, leur exécution serait confiée à une entreprise

tierce, l'intégralité des frais y afférents étant mis à sa charge. Paulette

Blanc s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

25 février 2004 en concluant principalement à son annulation et

subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle soit autorisée, à titre

exceptionnel, à vivre dans le bâtiment ECA no 130 sans le remettre en état

jusqu'à ce qu'une solution de logement convenable lui soit proposée. La

municipalité a déposé sa réponse le 30 avril 2004 en concluant au

rejet du recours. Le SAT a déposé des observations le 25 mars 2004 en

concluant à ce que le Tribunal administratif déclare le recours irrecevable

dans les meilleurs délais, par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre

mesure d'instruction (art. 35 a LJPA).

Considérants

1.

A l'appui de son

pourvoi, la recourante soutient que l'ordre municipal de remise en état

violerait le principe de la proportionnalité et celui de l'égalité de

traitement. Elle invoque notamment à cet égard sa situation économique précaire

ainsi que des problèmes de santé, qui seraient aggravés par la procédure en cours.

Elle soutient également avoir agi de bonne foi. La recourante invoque enfin la

législation cantonale sur le logement et le fait qu'aucune solution de

relogement ne lui aurait été proposée par la municipalité.

a) aa) L'arrêt du

Tribunal administratif du 9 septembre 2003, en tant qu'il confirme l'ordre

municipal de remise en état du 19 septembre 2002 et impartit un délai au

31.

décembre 2003 à Paulette Blanc pour se conformer à cet ordre de remise

en état, est entré en force. Les griefs de la recourante concernant la validité

de l'ordre de remise en état, notamment sous l'angle des principes de la

proportionnalité et de l'égalité de traitement, sont par conséquent

irrecevables dans le cadre de la présente procédure. Partant, il n'y a pas lieu

d'entrer en matière sur les différents moyens soulevés par la recourante au

sujet des conséquences pour elle et son ex-époux de l'obligation de quitter

leur logement.

bb) Vu ce qui précède,

se pose, de manière générale, la question de savoir si l'on est en présence

d'une décision au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), susceptible d'un recours

auprès du Tribunal administratif. Selon l'art. 29 al 2 LJPA, est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet de

créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, de rejeter

ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations. Par contre, les mesures relatives à

l'exécution des décisions ne sont pas sujettes à recours (cf. arrêt TA du 11

octobre 2000 AC 00/0131 et références citées). Ainsi, les mesures qui se fondent

sur une décision antérieure qu'elles ne font qu'exécuter ou confirmer et qui ne

peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pourraient être invoqués à

l'encontre de la décision initiale ne répondent pas à la définition de l'art.

29.

al 2 LJPA (v. arrêt TA AC 00/0131 précité; RDAF 1986, p. 314). Les

modalités d'exécution d'une décision constatant la non-réglementarité d'une

construction sont en revanche susceptibles de recours (v. arrêts TA AC

2000/0131 précité; AC 1996/0266 du 7 juillet 1997; AC 1997/0186 du 23 octobre

1998).

cc) Dans le cas

d'espèce, on constate que les mesures relatives à la remise en état du bâtiment

de la recourante étaient décrites de manière exhaustive et détaillée dans la

décision municipale du 19 septembre 2002 avec un délai au

31.

mars 2003 pour s'exécuter. Dans son arrêt du 9 septembre 2003, le

Tribunal administratif a confirmé cette décision tout en impartissant à la

recourante un nouveau délai au 31 décembre 2003, ceci pour tenir compte de la

durée de la procédure de recours. Par rapport à la décision municipale du 19

septembre 2002, qui est aujourd'hui définitive et exécutoire, la décision qui

fait l'objet de la présente procédure ne règle ainsi aucune question nouvelle,

si ce n'est qu'elle prolonge de 4 mois le délai imparti dans l'arrêt du

Tribunal administratif du 19 septembre 2002 pour procéder à la remise en état,

ceci probablement pour tenir compte de la période pendant laquelle le Tribunal

fédéral avait ordonné un effet suspensif (soit du 3 novembre au 21 novembre

2003). Le seul élément qui pourrait, cas échéant, faire l'objet de la présente

procédure est par conséquent le nouveau délai qui a été imparti à la recourante

pour s'exécuter, ceci au regard du principe de la proportionnalité. La question

de savoir si, sur ce point, le recours est recevable peut toutefois rester

indécise dès lors que, comme on le verra ci-dessous, le recours doit de toute

manière être rejeté sur le fond.

Pour ce qui est de la

recevabilité du recours, on relèvera encore que le fait d'indiquer dans la

sommation municipale que, à défaut de réalisation dans le délai imparti, les

mesures ordonnées seront réalisées par une entreprise tierce ne constitue pas,

en tous les cas à ce stade, une décision. Seul pourrait en effet constituer une

décision susceptible de recours le prononcé d'exécution forcée qui sera cas

échéant rendu à l'échéance du délai imparti par la municipalité, la nature de

cet acte étant cependant contestée (voir à cet égard Pierre Moor, droit

administratif vol. II p. 105 et références citées).

b) Sur le fond, force

est de constater que, en prolongeant au 30 avril 2004 le délai imparti

initialement par le Tribunal administratif au 31 décembre 2003, la municipalité

a respecté le principe de la proportionnalité. Si l'on prend comme point de

départ le 21 novembre 2003 (soit le moment où le recours au Tribunal fédéral a

été retiré), on constate notamment que le nouveau délai imparti à la recourante

est plus long que celui qui avait été octroyé par le Tribunal administratif

dans son arrêt du 9 septembre 2003. Ce délai de plus de 5 mois est ainsi

suffisant pour mettre en œuvre les différentes mesures décrites dans la

décision municipale de remise en état du 19 septembre 2002.

La recourante ne

saurait au surplus exiger dans le cadre de la présente procédure qu'un délai

lui soit octroyé jusqu'à ce qu'une autre solution de logement soit trouvée.

Elle ne saurait notamment invoquer valablement la législation sur le logement

et plus particulièrement l'art. 3 de la loi du 9 septembre 1975 sur le

logement qui prévoit que les autorités communales doivent s'efforcer de

procurer un logement approprié aux familles et personnes établies sur leur

territoire. La décision attaquée concerne en effet un ordre de remise en état

qui a été pris exclusivement sur la base des législations communales,

cantonales et fédérales sur l'aménagement et les constructions, plus

particulièrement les dispositions fédérales sur les constructions hors de la

zone à bâtir. L'application de la législation cantonale sur le logement n'est

dès lors pas relevante dans le cadre de la présente procédure. A toutes fins

utiles, on relèvera d'ailleurs que la recourante n'a pas démontré, ni même

allégué, qu'une requête formelle aurait été faite auprès de la municipalité

afin que celle-ci s'efforce de lui procurer un nouveau logement.

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

municipale confirmée. Vu la situation financière de la recourante, les frais

sont laissés à la charge de l'Etat (art. 38 al. 3 LJPA). La Municipalité de

Cheseaux-Noréaz ayant consulté un avocat, il se justifie d'allouer des dépens à

la commune.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Cheseaux-Noréaz du 2 février 2004 est confirmée.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Paulette Blanc

versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la Commune de

Cheseaux-Noréaz à titre de dépens.

sb/Lausanne, le 21 juin 2004.

Le

président :