AC.2004.0045
TA - AC.2004.0045 - 2004-11-30 - CORNIOLEY/DUPERTUIS, Municipalité d'Ollon, PANAIMMOB CBS M. Narcisse Pannatier
30 novembre 2004Français19 min
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N° affaire:
AC.2004.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 30.11.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CORNIOLEY/DUPERTUIS, Municipalité d'Ollon, PANAIMMOB CBS M. Narcisse Pannatier
LATC-86
LAT-33-3-b
Résumé contenant:
Lorsque la réglementation communale ne fixe pas la hauteur maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit être appréciée dans le cadre de l'application de la cause d'esthétique, qui donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone, lacunaire sur ce point. Hauteur d'un remblai de 3 m jugée excessive sur une petite parcelle étroite entièrement recouverte par le monticule du remblai à l'aval de la construction.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 novembre 2004
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean W.
Nicole et Mme Renée-Laure Hitz , assesseurs.
recourant
Jean-Charles
CORNIOLEY, au Petit-Lancy,
autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par Me
Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,
propriétaires
Isabelle et
Fabrice DUPERTUIS, à Chesières,
I
constructrice
PANAIMMOB CBS,
M. Narcisse Pannatier, à Sion,
Objet
permis de construire,
aménagements extérieurs, mouvements de terre non réglementés application de
la clause d'esthétique.
Recours Jean-Charles CORNIOLEY contre
décision de la Municipalité d'Ollon du 12 février 2004 (aménagements
extérieurs "Aux Chavasses" à Chesières)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Narcisse Pannatier a obtenu le 3 mars
1999 un permis de construire en vue de la construction d’un chalet sur la
parcelle 2387 au lieu-dit « Les Chavasses » sur le territoire de la
Commune d’Ollon. La durée de validité du permis de construire a été prolongée
jusqu’au 3 mars 2002. Après avoir sollicité une autorisation pour la modification
du projet concernant notamment la suppression d’un garage indépendant, Narcisse
Pannatier a informé la Municipalité d’Ollon (ci-après : la municipalité) le 28
septembre 2001 du début des travaux. Il précisait le 18 décembre 2001 que le
montage du chalet était programmé pour la troisième semaine de 2002 et il a
présenté le 19 février 2002 les différents échantillons concernant la couleur
des tuiles, les encadrements, avant-toit, volets et soubassements de façades.
En date du 26 juin 2002, Narcisse Pannatier informait la municipalité que les
travaux étaient terminés.
B.
a) Jean-Charles Cornioley, propriétaire
de la parcelle voisine 2389, s’est adressé dans les termes suivants à la municipalité
le 15 août 2002 :
"Les aménagements extérieurs de la
parcelle citée en référence touchant à leur fin, j’ai été frappé par l’ampleur
du rehaussement du niveau du terrain contigu à ma parcelle, atteignant près de
3 mètres à notre limite commune inférieure. Celui-ci est dû à l’étalement de la
terre d’excavation sur la quasi totalité de la surface du terrain, suite à la
construction d’un chalet.
Etonné que votre Municipalité ait donné son
accord à une modification aussi importante, créant une verrue en rupture avec
l’harmonie des propriétés avoisinantes, je suis allé consulter auprès de vos
Services les plans déposés lors de la requête en autorisation de construire.
Il s’avère que l’aménagement précité ne correspond pas du tout au projet, soit
une partie terrasse, et la suite de la parcelle respectant la pente naturelle
du terrain.
La propriétaire contactée, semble tout ignorer
de cette situation, ce qui sous-entendrait que l’entreprise de terrassement
mandatée ait agi comme bon lui semblait, en infraction avec les plans relatifs
à l’autorisation délivrée.
En conséquence, je vous saurais gré de bien
vouloir examiner ce problème et, le cas échéant, prendre les mesures
nécessaires pour que l’aménagement incriminé soit conforme aux plans sur
lesquels vos Services se sont basés pour accorder l’autorisation de construire."
b) La municipalité a
ordonné le 29 août 2002 à Narcisse Pannatier de rétablir les lieux selon les
plans qui avaient été approuvés le 13 juin 2001. La Commission de salubrité a
procédé à une visite des lieux le 1er novembre 2002 et la
municipalité a imparti au constructeur un ultime délai au 30 novembre 2002 pour
établir la situation réglementaire. A la suite de diverses interventions du
propriétaire voisin Jean-Charles Cornioley et de la municipalité, Narcisse
Pannatier a déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser
les remblais effectués sur la parcelle 2387 au moment de la construction du
chalet.
c) La demande a été mise à
l’enquête publique du 13 janvier au 2 février 2004. Jean-Charles Cornioley
s’est opposé à la demande le 26 janvier 2004 dans les termes suivants :
"La parcelle en question a fait l’objet
d’un rehaussement important, cela en non-conformité avec l’autorisation de
construire délivrée.
Une part importante des eaux pluviales qui
jusqu’alors suivaient la pente naturelle du terrain s’écoule maintenant sur ma
parcelle, ce qui m’a obligé à faire exécuter un drainage au pied du talus
incriminé afin de me permettre la plantation d’arbustes et une tonte de l’herbe
sans enlisement.
Je relève enfin que la verrue que présente
l’aménagement actuel qui ressemble à une digue, nuit à l’harmonie d’un quartier
soigné situé dans une zone résidentielle."
La municipalité a délivré
le permis de construire le 12 février 2004 à Fabrice et Isabelle Dupertuis,
devenus propriétaires de la parcelle 2387 dans l’intervalle. La Municipalité a
également levé l’opposition de Jean-Charles Cornioley en estimant que les
travaux étaient conformes au règlement du plan partiel d’affectation E.C.V.A.
C.
a) Jean-Charles Cornioley a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 mars 2004. Il
demande l’annulation du permis de construire délivré aux époux Dupertuis. La municipalité
s’est déterminée sur le recours en concluant à son rejet. Les époux Dupertuis
se sont également déterminés sur le recours en concluant à son rejet. Dans le
cadre de l’instruction du recours, le tribunal a demandé au constructeur
Narcisse Pannatier de compléter les plans de la demande de permis de construire
en vue de mentionner sur les coupes le niveau du terrain naturel par rapport au
terrain aménagé qui fait l’objet du permis de construire complémentaire
contesté.
b) Le tribunal a tenu une
audience le 6 octobre 2004 à Ollon. Le compte-rendu résumé de l’audience
comporte les passages suivants :
« Depuis l’éboulement des Tailles en mai
1970, d’importantes mesures de protection et de consolidation ont été prises
dans le cadre d’un syndicat d’améliorations foncières. Tous les travaux de
construction dans le secteur étaient soumis à l’exigence préalable d’une étude
géotechnique. D’importants travaux de drainage ont été réalisés et à la suite
d’une expertise neutre, les mesures de précaution ont pu être levées en mai
1993. La levée des restrictions apportées aux possibilités de bâtir résulte
d’une modification du plan d’affectation E.C.V.A. en 1993. C’est pourquoi le
constructeur n’a pas eu besoin de réaliser une étude géotechnique pour la
construction du chalet.
Les recourants expliquent qu’il existait déjà
avant l’achat de leur parcelle en 1952 un drainage ou une fouille drainant
traversant en diagonale les parcelles 2378, 2387 et 2389 pour se déverser
ensuite dans les canalisations publiques par l’intermédiaire d’un regard
installé le long de la voie publique longeant la limite ouest de la parcelle
2389. Les recourants se plaignent que cette tranchée drainante a été rendue
inutilisable par les travaux de remblai effectués sur la partie inférieure de
la parcelle des époux Dupertuis. Le constructeur Narcisse Pannatier conteste
cette situation en estimant que les travaux qu’il a réalisés n’auraient pas pu
entraîner une aggravation de la situation car des nouveaux drainages avaient
été posés tout autour du chalet. Les recourants soutiennent toutefois que l’eau
souterraine qui s’écoule sur la partie ouest de la parcelle des époux Dupertuis
était auparavant recueillie par la fouille drainante pour être évacuée dans le
regard et que depuis le remblaiement, ces eaux sortent du talus et s’accumulent
au pied du talus. Ils expliquent qu’ils ont dû réaliser à la fin de l’été 2003
une tranchée drainante au pied du talus, le long de la limite séparant leur
parcelle de celle des époux Dupertuis.
[…]
Le tribunal procède ensuite à une visite des
lieux. Le tribunal repère tout d’abord la présence de la tranchée drainante sur
la parcelle no 2378. Il est ensuite constaté que les époux Dupertuis ont
réalisé le long de la façade nord de leur chalet un mur de soutènement d’une
hauteur d’environ 1 m en plots de ciment, reposant sur une semelle en
béton au pied de laquelle un drainage a été posé. Les recourants soutiennent
que les caractéristiques du terrain, en particulier les différentes couches
imperméables dont il est composé, ne permettent pas à l’eau souterraine de s’infiltrer
pour être recueillie par les drainages, mais que cette eau contourne plutôt la
construction sur sa moitié et continue de s’écouler dans le terrain pour
rejoindre le pied du talus du remblai. Le constructeur conteste cette
appréciation en estimant que tous les drainages réalisés ont pour effet de
recueillir toutes les eaux souterraines et améliorent la situation des
recourants. Le tribunal se déplace ensuite sur la parcelle 2389 des recourants
au pied du talus du remblai. Il constate la présence de la tranchée drainante
traversant en diagonale la partie inférieure de la parcelle des recourants pour
rejoindre le regard recueillant ces eaux pour les diriger vers les
canalisations publiques. Il est constaté que le talus présente une pente
relativement importante du côté de la parcelle du recourant.
Le tribunal se déplace ensuite sur la terrasse
située au premier niveau du chalet des recourants, ce qui permet d’avoir une
vue d’ensemble sur l’emprise du remblai réalisé par le constructeur. Toute la
partie de la parcelle 2387 située en dessous du chalet est remblayée par les
terres provenant des travaux d’excavation. Le remblai présente la forme d’une
pointe qui s’avance vers le sud de la parcelle. Le tribunal examinera s’il est
nécessaire de faire procéder à un nouveau relevé du remblai. »
Le recourant Jean-Charles
Cornioley ainsi que le constructeur Narcisse Pannatier se sont déterminés sur
le compte-rendu résumé de l’audience.
Considérants
1.
Le tribunal examine d'office et avec
un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(arrêts AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000,
AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996,
AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et
AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).
a) La loi du 26 février
1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une définition de la
qualité pour recourir, se référant au critère de l'intérêt digne de protection.
Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au
niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit
administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La définition de la
qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à
celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ)
selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral
sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1
LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester
devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de
l'art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection
peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits
lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale
ou autre, par la décision contestée.
Le recourant peut en outre
invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de
protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la
règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché
dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon
spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et
particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II
174.
consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184
consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c;
112.
Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib
100.
et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi
que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).
b) Le voisin a en principe
qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de l'art. 37 al.
1.
LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et
s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet contesté; par
exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou
les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée,
etc.), ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le
voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (arrêts AC
1998/0005 du 30 avril 1999 et AC 2003/0256 du 7 septembre 2004).
En l’espèce, le recourant
est propriétaire de la parcelle voisine qui a fait l’objet des travaux
d’aménagement extérieur en particulier des travaux de remblai longeant sa
limite de propriété. Le recourant a subi des préjudices à son terrain par une modification
du régime des eaux souterraines qui l’ont amené à construire un drainage le
long de la limite de propriété. Par ailleurs, la création du remblai modifie de
manière sensible la configuration des lieux. Elle est touchée également dans
l’organisation de son environnement immédiat. Dans ces conditions, le recourant
a un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée dans la
mesure où il invoque la non conformité des travaux de remblai à la réglementation
communale.
c) Le recourant se plaint
toutefois également des modifications du régime d'écoulement des eaux
souterraines. Or, lorsque le particulier dispose d'un moyen de droit privé,
même moins commode que celui de droit public à disposition pour écarter le
préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir fondée sur l'intérêt digne de
protection peut lui être niée (RDAF 1999 I 229; ZBl 1998 p. 386; BVR 1998 p.
227; BJM 1983 p. 248; ATF 101 Ib p. 212; 100 Ib p. 119; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. 1983, p.
154; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2ème édition (1998) Zürich, p. 196 no 545).
A cet égard, l'art. 689 CC
prévoit que le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui
s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de
neige ou de source non captée (al. 1). Aucun des voisins ne peut toutefois
modifier cet écoulement naturel au détriment de l'autre (al. 2). L'art. 690 CC
précise encore que le propriétaire d'un fonds est tenu de recevoir sans
indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, s'il s'écoulait
déjà naturellement sur son terrain. S'il éprouve un dommage de ce fait, il peut
exiger du propriétaire du fonds supérieur qu'il établisse à ses propres frais
une conduite à travers le fonds inférieur. Ainsi, des moyens de droit privé
sont à disposition du recourant pour faire valoir ses griefs concernant la
modification du régime d'écoulement des eaux souterraines. Le recours portant
sur cet aspect est donc irrecevable.
3.
Le recourant critique
essentiellement l'importance des mouvements de terre réalisés en remblai sur la
parcelle 2387.
a) La parcelle 2387 est
classée dans la zone de chalet B du plan partiel d'affectation E.C.V.A. Les
Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août
1985.
(ci-après : RPA). Ces dispositions ne comportent que des règles
déterminant les distances à respecter entre les constructions et les terrains
voisins, ainsi que leur volumétrie. Dans le chapitre concernant les règles
applicables à toutes les zones, la réglementation communale ne fixe pas de
dispositions sur la hauteur admissible des mouvements de terre. Toutefois, l'art.
66.
RPA précise que le rez-de-chaussée est le niveau dont l'altitude correspond
à la cote moyenne du terrain naturel (moyenne des cotes d'altitude prises aux
angles saillants) quelle que soit sa destination (al. 1). Pour des raisons
topographiques, la municipalité peut toutefois imposer une variation de plus ou
moins un mètre au maximum. Cette disposition déploie des effets indirects sur
les mouvements de terre dans les aménagements extérieurs. En effet, en imposant
un rez-de-chaussée au niveau de la cote moyenne du terrain naturel, la règle
communale tend à éviter des mouvements de terre trop importants en maintenant
le niveau de base de la construction au niveau du sol. La municipalité peut
toutefois accorder des dérogations à cette règle dans une proportion limitée à
un mètre. Mais en l'absence de règles communales concernant la hauteur
admissible des mouvements de terre, il convient de se référer à la clause
d'esthétique pour déterminer si la hauteur des mouvements de terre litigieux
est admissible (v. notamment arrêt AC 2003/0256 du 7 septembre 2004 p. 24
consid. 7).
b) Selon la jurisprudence,
un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC,
même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont
applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les
possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et
irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction
est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa
réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un
bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia
223.
consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir
d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le
pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la
décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale
d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles
constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, par
exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la
longueur ou la hauteur des bâtiments, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à
l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les
ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1
ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 1994/0062 du
9.
janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Les règles concernant les
distances, la volumétrie et les dimensions des bâtiments sont clairement
définies par la réglementation communale, tout comme le nombre de niveaux
admissibles. En revanche la réglementation communale est lacunaire en ce qui
concerne la hauteur des mouvements de terre admissibles. Dans ces conditions,
l'application de la clause d^'esthétique a pour effet de compléter le règlement
communal sur ce point et donne un contenu concret à la réglementation de la
zone; le pouvoir d'examen du tribunal est donc régit par l'art. 33 al. 3 let. b
LAT.
c) En l'espèce, le tribunal
constate que la surface de la parcelle est relativement modeste et que la
hauteur des mouvements de terre s'élève à plus de trois mètres à l'endroit le
plus élevé. Ainsi, la totalité de la surface du terrain située en aval du
chalet a fait l'objet d'un remblai. Il ne subsiste plus aucun élément du
terrain naturel; le remblai forme une sorte de pointe qui se dirige vers la
partie inférieure entourée de chaque côté de talus. Ainsi, l'aménagement
litigieux présente la forme d'un monticule à l'aval du chalet qui contraste de
manière évidente avec les parcelles voisine et les autres terrains de la zone.
En effet, dans l'ensemble de la zone, les mouvements de terre des constructions
sont relativement modestes et présentent dans le secteur un léger remblai dans
le prolongement du rez-de-chaussée des constructions qui rejoint ensuite par
une pente relativement douce le terrain naturel du bien-fonds. Le tribunal
considère aussi qu'il existe une disproportion entre la largeur de la parcelle
sur laquelle le remblai est prévu et la hauteur de ce remblai. Cette
disproportion paraît d'autant plus inadaptée que la règle communale relative à
la fixation du niveau du rez-de-chaussée tend précisément à limiter l'impact
des mouvements de terre. Ainsi, le tribunal estime que la hauteur du mouvement
de terre litigieux dépasse ce qui peut être admissible pour assurer
l'intégration des travaux dans l'environnement. Par leur importance limitée à
la surface d'une parcelle relativement étroite, les travaux de remblai ne sont
conformes ni à la clause générale d'esthétique fixée par l'art. 86 LATC
4.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
S'agissant de la répartition des frais et dépens, la jurisprudence a précisé
que lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité
intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux
du recourant, c'est en principe la partie adverse, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Compte tenu de cette
jurisprudence, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr.,
à la charge du constructeur Narcisse Pannatier qui a réalisé les travaux non
conformes à la réglementation communale. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité
d'Ollon du 12 février 2004 délivrant un permis de construire complémentaire à
Fabrice et Isabelle Dupertuis et levant l'opposition du recourant Jean-Charles
Cornioley est annulée.
III.
Un émolument de justice de 1'500
(mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur Narcisse
Pannatier.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2004
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)