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Décision

AC.2004.0045

TA - AC.2004.0045 - 2004-11-30 - CORNIOLEY/DUPERTUIS, Municipalité d'Ollon, PANAIMMOB CBS M. Narcisse Pannatier

30 novembre 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Narcisse Pannatier a obtenu le 3 mars

1999 un permis de construire en vue de la construction d’un chalet sur la

parcelle 2387 au lieu-dit « Les Chavasses » sur le territoire de la

Commune d’Ollon. La durée de validité du permis de construire a été prolongée

jusqu’au 3 mars 2002. Après avoir sollicité une autorisation pour la modification

du projet concernant notamment la suppression d’un garage indépendant, Narcisse

Pannatier a informé la Municipalité d’Ollon (ci-après : la municipalité) le 28

septembre 2001 du début des travaux. Il précisait le 18 décembre 2001 que le

montage du chalet était programmé pour la troisième semaine de 2002 et il a

présenté le 19 février 2002 les différents échantillons concernant la couleur

des tuiles, les encadrements, avant-toit, volets et soubassements de façades.

En date du 26 juin 2002, Narcisse Pannatier informait la municipalité que les

travaux étaient terminés.

B.

a) Jean-Charles Cornioley, propriétaire

de la parcelle voisine 2389, s’est adressé dans les termes suivants à la municipalité

le 15 août 2002 :

"Les aménagements extérieurs de la

parcelle citée en référence touchant à leur fin, j’ai été frappé par l’ampleur

du rehaussement du niveau du terrain contigu à ma parcelle, atteignant près de

3 mètres à notre limite commune inférieure. Celui-ci est dû à l’étalement de la

terre d’excavation sur la quasi totalité de la surface du terrain, suite à la

construction d’un chalet.

Etonné que votre Municipalité ait donné son

accord à une modification aussi importante, créant une verrue en rupture avec

l’harmonie des propriétés avoisinantes, je suis allé consulter auprès de vos

Services les plans déposés lors de la requête en autorisation de construire.

Il s’avère que l’aménagement précité ne correspond pas du tout au projet, soit

une partie terrasse, et la suite de la parcelle respectant la pente naturelle

du terrain.

La propriétaire contactée, semble tout ignorer

de cette situation, ce qui sous-entendrait que l’entreprise de terrassement

mandatée ait agi comme bon lui semblait, en infraction avec les plans relatifs

à l’autorisation délivrée.

En conséquence, je vous saurais gré de bien

vouloir examiner ce problème et, le cas échéant, prendre les mesures

nécessaires pour que l’aménagement incriminé soit conforme aux plans sur

lesquels vos Services se sont basés pour accorder l’autorisation de construire."

b) La municipalité a

ordonné le 29 août 2002 à Narcisse Pannatier de rétablir les lieux selon les

plans qui avaient été approuvés le 13 juin 2001. La Commission de salubrité a

procédé à une visite des lieux le 1er novembre 2002 et la

municipalité a imparti au constructeur un ultime délai au 30 novembre 2002 pour

établir la situation réglementaire. A la suite de diverses interventions du

propriétaire voisin Jean-Charles Cornioley et de la municipalité, Narcisse

Pannatier a déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser

les remblais effectués sur la parcelle 2387 au moment de la construction du

chalet.

c) La demande a été mise à

l’enquête publique du 13 janvier au 2 février 2004. Jean-Charles Cornioley

s’est opposé à la demande le 26 janvier 2004 dans les termes suivants :

"La parcelle en question a fait l’objet

d’un rehaussement important, cela en non-conformité avec l’autorisation de

construire délivrée.

Une part importante des eaux pluviales qui

jusqu’alors suivaient la pente naturelle du terrain s’écoule maintenant sur ma

parcelle, ce qui m’a obligé à faire exécuter un drainage au pied du talus

incriminé afin de me permettre la plantation d’arbustes et une tonte de l’herbe

sans enlisement.

Je relève enfin que la verrue que présente

l’aménagement actuel qui ressemble à une digue, nuit à l’harmonie d’un quartier

soigné situé dans une zone résidentielle."

La municipalité a délivré

le permis de construire le 12 février 2004 à Fabrice et Isabelle Dupertuis,

devenus propriétaires de la parcelle 2387 dans l’intervalle. La Municipalité a

également levé l’opposition de Jean-Charles Cornioley en estimant que les

travaux étaient conformes au règlement du plan partiel d’affectation E.C.V.A.

C.

a) Jean-Charles Cornioley a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 mars 2004. Il

demande l’annulation du permis de construire délivré aux époux Dupertuis. La municipalité

s’est déterminée sur le recours en concluant à son rejet. Les époux Dupertuis

se sont également déterminés sur le recours en concluant à son rejet. Dans le

cadre de l’instruction du recours, le tribunal a demandé au constructeur

Narcisse Pannatier de compléter les plans de la demande de permis de construire

en vue de mentionner sur les coupes le niveau du terrain naturel par rapport au

terrain aménagé qui fait l’objet du permis de construire complémentaire

contesté.

b) Le tribunal a tenu une

audience le 6 octobre 2004 à Ollon. Le compte-rendu résumé de l’audience

comporte les passages suivants :

« Depuis l’éboulement des Tailles en mai

1970, d’importantes mesures de protection et de consolidation ont été prises

dans le cadre d’un syndicat d’améliorations foncières. Tous les travaux de

construction dans le secteur étaient soumis à l’exigence préalable d’une étude

géotechnique. D’importants travaux de drainage ont été réalisés et à la suite

d’une expertise neutre, les mesures de précaution ont pu être levées en mai

1993. La levée des restrictions apportées aux possibilités de bâtir résulte

d’une modification du plan d’affectation E.C.V.A. en 1993. C’est pourquoi le

constructeur n’a pas eu besoin de réaliser une étude géotechnique pour la

construction du chalet.

Les recourants expliquent qu’il existait déjà

avant l’achat de leur parcelle en 1952 un drainage ou une fouille drainant

traversant en diagonale les parcelles 2378, 2387 et 2389 pour se déverser

ensuite dans les canalisations publiques par l’intermédiaire d’un regard

installé le long de la voie publique longeant la limite ouest de la parcelle

2389. Les recourants se plaignent que cette tranchée drainante a été rendue

inutilisable par les travaux de remblai effectués sur la partie inférieure de

la parcelle des époux Dupertuis. Le constructeur Narcisse Pannatier conteste

cette situation en estimant que les travaux qu’il a réalisés n’auraient pas pu

entraîner une aggravation de la situation car des nouveaux drainages avaient

été posés tout autour du chalet. Les recourants soutiennent toutefois que l’eau

souterraine qui s’écoule sur la partie ouest de la parcelle des époux Dupertuis

était auparavant recueillie par la fouille drainante pour être évacuée dans le

regard et que depuis le remblaiement, ces eaux sortent du talus et s’accumulent

au pied du talus. Ils expliquent qu’ils ont dû réaliser à la fin de l’été 2003

une tranchée drainante au pied du talus, le long de la limite séparant leur

parcelle de celle des époux Dupertuis.

[…]

Le tribunal procède ensuite à une visite des

lieux. Le tribunal repère tout d’abord la présence de la tranchée drainante sur

la parcelle no 2378. Il est ensuite constaté que les époux Dupertuis ont

réalisé le long de la façade nord de leur chalet un mur de soutènement d’une

hauteur d’environ 1 m en plots de ciment, reposant sur une semelle en

béton au pied de laquelle un drainage a été posé. Les recourants soutiennent

que les caractéristiques du terrain, en particulier les différentes couches

imperméables dont il est composé, ne permettent pas à l’eau souterraine de s’infiltrer

pour être recueillie par les drainages, mais que cette eau contourne plutôt la

construction sur sa moitié et continue de s’écouler dans le terrain pour

rejoindre le pied du talus du remblai. Le constructeur conteste cette

appréciation en estimant que tous les drainages réalisés ont pour effet de

recueillir toutes les eaux souterraines et améliorent la situation des

recourants. Le tribunal se déplace ensuite sur la parcelle 2389 des recourants

au pied du talus du remblai. Il constate la présence de la tranchée drainante

traversant en diagonale la partie inférieure de la parcelle des recourants pour

rejoindre le regard recueillant ces eaux pour les diriger vers les

canalisations publiques. Il est constaté que le talus présente une pente

relativement importante du côté de la parcelle du recourant.

Le tribunal se déplace ensuite sur la terrasse

située au premier niveau du chalet des recourants, ce qui permet d’avoir une

vue d’ensemble sur l’emprise du remblai réalisé par le constructeur. Toute la

partie de la parcelle 2387 située en dessous du chalet est remblayée par les

terres provenant des travaux d’excavation. Le remblai présente la forme d’une

pointe qui s’avance vers le sud de la parcelle. Le tribunal examinera s’il est

nécessaire de faire procéder à un nouveau relevé du remblai. »

Le recourant Jean-Charles

Cornioley ainsi que le constructeur Narcisse Pannatier se sont déterminés sur

le compte-rendu résumé de l’audience.

Considérants

1.

Le tribunal examine d'office et avec

un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis

(arrêts AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000,

AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996,

AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et

AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).

a) La loi du 26 février

1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une définition de la

qualité pour recourir, se référant au critère de l'intérêt digne de protection.

Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au

niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit

administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La définition de la

qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à

celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ)

selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est

atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral

sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1

LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester

devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de

l'art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection

peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits

lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale

ou autre, par la décision contestée.

Le recourant peut en outre

invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de

protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la

règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché

dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon

spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et

particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II

174.

consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184

consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c;

112.

Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib

100.

et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi

que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

b) Le voisin a en principe

qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de l'art. 37 al.

1.

LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et

s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet contesté; par

exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou

les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée,

etc.), ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le

voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (arrêts AC

1998/0005 du 30 avril 1999 et AC 2003/0256 du 7 septembre 2004).

En l’espèce, le recourant

est propriétaire de la parcelle voisine qui a fait l’objet des travaux

d’aménagement extérieur en particulier des travaux de remblai longeant sa

limite de propriété. Le recourant a subi des préjudices à son terrain par une modification

du régime des eaux souterraines qui l’ont amené à construire un drainage le

long de la limite de propriété. Par ailleurs, la création du remblai modifie de

manière sensible la configuration des lieux. Elle est touchée également dans

l’organisation de son environnement immédiat. Dans ces conditions, le recourant

a un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée dans la

mesure où il invoque la non conformité des travaux de remblai à la réglementation

communale.

c) Le recourant se plaint

toutefois également des modifications du régime d'écoulement des eaux

souterraines. Or, lorsque le particulier dispose d'un moyen de droit privé,

même moins commode que celui de droit public à disposition pour écarter le

préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir fondée sur l'intérêt digne de

protection peut lui être niée (RDAF 1999 I 229; ZBl 1998 p. 386; BVR 1998 p.

227; BJM 1983 p. 248; ATF 101 Ib p. 212; 100 Ib p. 119; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. 1983, p.

154; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2ème édition (1998) Zürich, p. 196 no 545).

A cet égard, l'art. 689 CC

prévoit que le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui

s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de

neige ou de source non captée (al. 1). Aucun des voisins ne peut toutefois

modifier cet écoulement naturel au détriment de l'autre (al. 2). L'art. 690 CC

précise encore que le propriétaire d'un fonds est tenu de recevoir sans

indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, s'il s'écoulait

déjà naturellement sur son terrain. S'il éprouve un dommage de ce fait, il peut

exiger du propriétaire du fonds supérieur qu'il établisse à ses propres frais

une conduite à travers le fonds inférieur. Ainsi, des moyens de droit privé

sont à disposition du recourant pour faire valoir ses griefs concernant la

modification du régime d'écoulement des eaux souterraines. Le recours portant

sur cet aspect est donc irrecevable.

3.

Le recourant critique

essentiellement l'importance des mouvements de terre réalisés en remblai sur la

parcelle 2387.

a) La parcelle 2387 est

classée dans la zone de chalet B du plan partiel d'affectation E.C.V.A. Les

Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août

1985.

(ci-après : RPA). Ces dispositions ne comportent que des règles

déterminant les distances à respecter entre les constructions et les terrains

voisins, ainsi que leur volumétrie. Dans le chapitre concernant les règles

applicables à toutes les zones, la réglementation communale ne fixe pas de

dispositions sur la hauteur admissible des mouvements de terre. Toutefois, l'art.

66.

RPA précise que le rez-de-chaussée est le niveau dont l'altitude correspond

à la cote moyenne du terrain naturel (moyenne des cotes d'altitude prises aux

angles saillants) quelle que soit sa destination (al. 1). Pour des raisons

topographiques, la municipalité peut toutefois imposer une variation de plus ou

moins un mètre au maximum. Cette disposition déploie des effets indirects sur

les mouvements de terre dans les aménagements extérieurs. En effet, en imposant

un rez-de-chaussée au niveau de la cote moyenne du terrain naturel, la règle

communale tend à éviter des mouvements de terre trop importants en maintenant

le niveau de base de la construction au niveau du sol. La municipalité peut

toutefois accorder des dérogations à cette règle dans une proportion limitée à

un mètre. Mais en l'absence de règles communales concernant la hauteur

admissible des mouvements de terre, il convient de se référer à la clause

d'esthétique pour déterminer si la hauteur des mouvements de terre litigieux

est admissible (v. notamment arrêt AC 2003/0256 du 7 septembre 2004 p. 24

consid. 7).

b) Selon la jurisprudence,

un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC,

même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont

applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les

possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et

irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa

réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un

bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia

223.

consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir

d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le

pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la

décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale

d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles

constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, par

exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la

longueur ou la hauteur des bâtiments, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à

l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les

ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1

ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 1994/0062 du

9.

janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Les règles concernant les

distances, la volumétrie et les dimensions des bâtiments sont clairement

définies par la réglementation communale, tout comme le nombre de niveaux

admissibles. En revanche la réglementation communale est lacunaire en ce qui

concerne la hauteur des mouvements de terre admissibles. Dans ces conditions,

l'application de la clause d^'esthétique a pour effet de compléter le règlement

communal sur ce point et donne un contenu concret à la réglementation de la

zone; le pouvoir d'examen du tribunal est donc régit par l'art. 33 al. 3 let. b

LAT.

c) En l'espèce, le tribunal

constate que la surface de la parcelle est relativement modeste et que la

hauteur des mouvements de terre s'élève à plus de trois mètres à l'endroit le

plus élevé. Ainsi, la totalité de la surface du terrain située en aval du

chalet a fait l'objet d'un remblai. Il ne subsiste plus aucun élément du

terrain naturel; le remblai forme une sorte de pointe qui se dirige vers la

partie inférieure entourée de chaque côté de talus. Ainsi, l'aménagement

litigieux présente la forme d'un monticule à l'aval du chalet qui contraste de

manière évidente avec les parcelles voisine et les autres terrains de la zone.

En effet, dans l'ensemble de la zone, les mouvements de terre des constructions

sont relativement modestes et présentent dans le secteur un léger remblai dans

le prolongement du rez-de-chaussée des constructions qui rejoint ensuite par

une pente relativement douce le terrain naturel du bien-fonds. Le tribunal

considère aussi qu'il existe une disproportion entre la largeur de la parcelle

sur laquelle le remblai est prévu et la hauteur de ce remblai. Cette

disproportion paraît d'autant plus inadaptée que la règle communale relative à

la fixation du niveau du rez-de-chaussée tend précisément à limiter l'impact

des mouvements de terre. Ainsi, le tribunal estime que la hauteur du mouvement

de terre litigieux dépasse ce qui peut être admissible pour assurer

l'intégration des travaux dans l'environnement. Par leur importance limitée à

la surface d'une parcelle relativement étroite, les travaux de remblai ne sont

conformes ni à la clause générale d'esthétique fixée par l'art. 86 LATC

4.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

S'agissant de la répartition des frais et dépens, la jurisprudence a précisé

que lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité

intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux

du recourant, c'est en principe la partie adverse, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Compte tenu de cette

jurisprudence, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr.,

à la charge du constructeur Narcisse Pannatier qui a réalisé les travaux non

conformes à la réglementation communale. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité

d'Ollon du 12 février 2004 délivrant un permis de construire complémentaire à

Fabrice et Isabelle Dupertuis et levant l'opposition du recourant Jean-Charles

Cornioley est annulée.

III.

Un émolument de justice de 1'500

(mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur Narcisse

Pannatier.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2004

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)