AC.2004.0049
TA - AC.2004.0049 - 2004-10-11 - TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/GCS Génie Civil Service Sàrl, GIROD Pierre et crts, LIRON, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie
11 octobre 2004Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0049
Autorité:, Date décision:
TA, 11.10.2004
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/GCS Génie Civil Service Sàrl, GIROD Pierre et crts, LIRON, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie
ANTENNE
TÉLÉPHONE
ESTHÉTIQUE
RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE
LIMITATION DES ÉMISSIONS
LATC-86
ORNI
Résumé contenant:
Installation de téléphonie mobile comprenant un mât de 20 mètres autorisée em zone artisanale, dans un environnement dominé par les infrastructures de l'autoroute en bordure de laquelle elle est implantée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 octobre 2004
sur le recours interjeté par TDC
Switzerland AG (Sunrise), représentée par Me Christophe Piguet, avocat à
1002 Lausanne
contre
la décision rendue le 12 février 2004 par la
Municipalité de et à 1052 Le Mont-sur-Lausanne (refus d’autoriser
l’installation d’une antenne de téléphonie mobile).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Emilia Antonioni ,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 29 juillet 2003,
l’entreprise TDC Switzerland AG (ci-après : TDC) a requis l’autorisation
d’édifier une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 92 du
cadastre du Mont-sur-Lausanne, sise en zone artisanale et propriété de la
société GCS Génie Civil Services sàrl (ci-après : GCS). L’installation
projetée comprenait un mât d’antenne (60 centimètres de diamètre à sa base, sur
20 mètres de hauteur), ainsi qu’un local (long de 3,2 mètres, large de 2,2
mètres et haut d’environ 2,9 mètres) pour partie destiné à accueillir un petit abri
renfermant les installations techniques de l’opérateur. Il était prévu que ce
local soit accolé au bâtiment qui se trouve sis sur la parcelle n°93 du cadastre
précité, en limite de la parcelle n° 92, bâtiment appartenant à Josef Nellen et
Erich Burgener, associés de la société CGS. Un bail a été signé entre cette
société et TDC les 28 juillet et 4 août 2003, autorisant le locataire à installer
son équipement sur la propriété en question.
Ouverte du 2 au 22
septembre 2003, l’enquête publique a suscité une vingtaine d’oppositions. Le 17
octobre 2003, la centrale des autorisations CAMAC a transmis sa synthèse à la
Municipalité de la Commune du Mont-sur-Lausanne (ci-après : la municipalité)
et émis un préavis favorable à la construction projetée.
B. Après avoir essuyé le
refus de TDC de modifier son projet initial - en particulier en réduisant la
hauteur du mât en question, comme le firent d’autres opérateurs implantés sur
le territoire communal - puis obtenu de cette société qu’elle procède à la pose
des gabarits et produise des photos de montage, la municipalité a refusé
d’octroyer le permis de construire sollicité par décision 12 février 2004,
invoquant en substance l’aspect inesthétique de l’antenne et son impact négatif
sur l’environnement.
C. Par actes de son conseil
des 4 et 15 mars 2004, TDC a recouru contre ce refus devant le Tribunal
administratif et conclu à la levée des oppositions, respectivement à l’octroi
du permis de construire sollicité.
D. La parcelle n° 92 qui
fit initialement l’objet de la demande de permis de construire a ensuite été
divisée en deux : par acte notarié du 24 mai 2004 inscrit au registre
foncier le 28 mai suivant, la partie devant accueillir les installations
litigieuses a été vendue par CGS à ses associés Nellen et Burgener et rattachée
à la parcelle n° 93, déjà propriété de ces derniers; le solde de la parcelle n°
92 a été vendue à des tiers qui y ont édifié une station de lavage à haute
pression pour véhicules. Dans son nouvel état, la parcelle n° 93 est bordée à
l’ouest par la parcelle n° 92 et sa station de lavage, au nord par l’autoroute
A1, respectivement la paroi anti-bruit bordant celle-ci, au sud par la parcelle
n°94 propriété de Simone Liron et sur laquelle est édifiée une maison
d’habitation et à l’est par le chemin des Piécettes, lequel dessert une zone de
lotissements, elle-même érigée en bordure du bois de Sauvabelin.
E. Par acte du 16 mars
2004, le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) s’est déterminé au
sujet du recours et a conclu au rejet de celui-ci, maintenant son préavis
positif du 9 octobre 2003 transcrit dans le rapport de synthèse de la CAMAC.
Par mémoire du 7 avril
2004, l’opposant au projet initial Pierre Girod a conclu au rejet du recours de
TDC, respectivement à la confirmation du refus de l’autorisation de construire.
Il a agi en son nom ainsi que pour le compte de vingt autres opposants habitant
la zone de villas sise au nord de l’autoroute A1, soit Edith TEALDI-GIROD,
Messaoud et Anne Laure BALLALOU, Jean-Edouard et Laurence BURRI, Minh Hiep et
Thi Loi DAO, Jacques DIDIER, Jean-Pierre FAVRE, Ricco HEDIGER, André JAGGI,
Yvonne PONT-GAUDET, Gerano et Teresa ZOPPI, International School of Lausanne
ISL, Marie-Jeanne BRUGGER, Antoinette BRUN, Pierre-André FAILLETAZ, Olivier
JEANFAVRE, Marcel et Françoise JUNOD-BRUN, Eliane MUHLBAUER, Roger PASCHE, Hans
Peter VAN HOUTTEN, Bruno MENTH (ci-après : les consorts).
Dans sa réponse au
recours du 23 avril 2003, la municipalité a également conclu au rejet du
pourvoi : se rapportant aux moyens soulevés par les opposants, elle tira
argument de l’impact visuel du mât d’antenne sur le paysage.
Par mémoire du 26
avril 2004 produit par son conseil, l’avocat Yves Nicole, l’opposante Simone
Liron a également conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.
La recourante s’est
encore déterminée par actes de son conseil des 8 juin, 9 juin et 7 juillet 2004.
Pierre Girod et Simone Liron ont respectivement produit un mémoire complémentaire
les 28 juin et 14 juillet 2004.
F. L’audience tenue le 29
septembre 2004 a permis au tribunal de procéder à une vision locale et
d’entendre les parties, la représentante du SEVEN Nathalie Negro, ainsi que les
opposants Pierre Girod et Simone Liron.
G. Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai
fixé à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administrative (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
b) A teneur de l’art.
37.
al. 1er LJPA, le droit de recours appartient à toute personne qui
est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu’elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt de pur fait à l’application du
droit étant suffisant (ATF 108 Ib 92), il n’est pas douteux, contrairement à ce
que soutient l’opposant Girod, que le refus du permis de construire porte de
manière directe et concrète un préjudice à la situation personnelle,
respectivement aux intérêts économiques de TDC, qui dispose de ce fait de la
qualité pour recourir.
c) Quant au pouvoir
d’examen du tribunal, dès lors qu’aucune loi spéciale ne l’autorise à examiner
l’opportunité de la décision attaquée, il se limite à la constatation inexacte
ou incomplète de faits pertinents ainsi qu’à la violation du droit, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 LJPA). Commet un tel excès
l’autorité qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une
faculté qui ne lui appartient pas, respectivement se considère comme liée au
lieu de faire usage de la liberté d’appréciation dont elle dispose. L’abus de
pouvoir vise quant à lui deux cas : celui du détournement de pouvoir (l’acte
est accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer), ou plus largement celui
d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (Tribunal administratif, arrêts AC
2000/194 du 12 mars 2002, 2001/86 du 15 octobre 2001, et les références
citées).
2.
Les opposants se
prévalent tout d’abord du non respect de règles relatives à la police des
constructions et à la procédure de demande d’autorisation de construire,
prescriptions que l’opérateur est effectivement tenu de respecter, nonobstant
l’intérêt public à une couverture optimale du territoire par la téléphonie
mobile dont il peut se prévaloir en tant que bénéficiaire d’une concession
d’exploitation, respectivement le fait que l’aménagement d’antennes ne soit pas
soumis à une procédure fédérale spéciale (ATF 1P.66/2004 du 16 juillet 2004,
confirmant l’arrêt du tribunal de céans AC 2003/0134 du 18 décembre 2003).
a) Les opposants
soutiennent que les modifications de l’état de fait intervenues depuis le dépôt
de la demande de permis de construire, en particulier s’agissant des parcelles concernées,
de leurs propriétaires respectifs ainsi que des signataires de divers actes de
procédure, justifie que l’on renvoie la recourante à déposer une nouvelle
demande. C’est omettre cependant que l’autorité de recours se fonde sur l’état
de fait existant au moment où elle statue et peut ainsi tenir compte de faits
postérieurs à la décision attaquée. Certes, face à des éléments matériels
nouveaux, il reviendrait en principe à l’autorité administrative de statuer à
nouveau. Toutefois, lorsque les conditions d’un nouvel examen sont réunies et
que ce dernier n’apparaît pas propre à aboutir à une prise de position
différente de l’autorité, le principe de l’économie de procédure justifie que
le juge se prononce en fonction de la situation au jour où il statue (ATF 119
Ib 1, 113 Ib 327 ; Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.6 et les
références citées). Partant, si la parcelle devant accueillir la construction
litigieuse a vu son assiette modifiée du fait de sa réunion à une autre
parcelle, apparaît seul déterminant le fait que le projet disputé n’a quant à
lui subi aucune modification quant à son emprise au sol, son volume ou ses
infrastructures. L’on constate en outre, s’agissant du changement de
propriétaire de la parcelle en cause, que les propriétaires actuels Nellen et
Burgener avaient déjà apposé leurs signatures sur les documents d’enquête en
tant qu’associés représentant valablement la société GCS alors propriétaire du
fond à bâtir : il a ainsi été satisfait à l’art. 108 al. 1er de la
loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC),
selon lequel la demande de permis doit être signée par celui qui fait exécuter
les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le
propriétaire du fonds (Tribunal administratif, arrêt AC 2001/0219 du 16 août
2002, considérant 3).
b) Les opposants font encore
valoir que le projet ne respecte par la distance minimum de 6 mètres entre la
corps du bâtiment et la limite de la propriété voisine (art. 80 du règlement
communal sur les constructions et aménagement du territoire - ci-après :
RCAT – approuvé par le Conseil d’Etat le 4 mai 1994). Ils ne disconviennent
cependant pas du fait que ce grief a perdu son fondement suite à la refonte des
parcelles évoquée ci-dessus, respectivement en raison du fait que le projet
litigieux ne se trouve à présent plus en limite de deux fonds appartenant à
deux propriétaires formellement distincts. Dès lors qu’il convient, comme vu
plus haut, de tenir compte de ce fait nouveau, ce moyen doit être écarté.
c) Enfin, les
opposants soutiennent que le mât d’antenne projeté contreviendrait à l’art. 88
RATC, qui limite à 9 mètres la hauteur des bâtiments. Cette disposition vise
cependant la construction de véritables bâtiments - référence étant faite, pour
le calcul de leur hauteur, à la corniche et au faîte du toit – auxquels on ne
saurait assimiler un mât d’antenne. En effet, comme déjà jugé par le tribunal
de céans (s’agissant en l’occurrence de l’application de l’art. 135 LATC
limitant à 11 mètre la hauteur des constructions en zones non régies par un
plan d’affectation et un règlement ; Tribunal administratif, arrêt AC
1999/0153 du 26 octobre 2000, considérants 6 et 7) - pareille assimilation ne
saurait avoir été voulue par l’auteur de la norme, sans quoi les mâts
d’éclairage et bien d’autres installations analogues auraient été édifiés en
violation du droit. Apparaissent dès lors déterminantes sur ce point les
dispositions générales sur l’esthétique des constructions, à l’examen
desquelles l’on procèdera plus bas.
3.
Les opposants invoquent
ensuite des craintes pour leur santé. Relevant les incertitudes scientifiques
qui persistent quant aux nuisances et à la nocivité réelles des rayons émis par
le type d’installation dont il est question, ils estiment que le choix de l’emplacement
de l’antenne est d’autant moins adéquat qu’il se situe à proximité
d’habitations, dans un périmètre déjà desservi par d’autres opérateurs.
Ils ne remettent
cependant pas en cause le rapport technique d’évaluation des immissions liées
au rayonnement non ionisant tel que versé au dossier, ni ne contestent que les
valeurs limites d’immission prescrites par l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur
la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) soient en l’occurrence
respectées. Or, de jurisprudence constante, il suffit qu’une installation
respecte les valeurs limites fixées par cette réglementation, réputée
exhaustive et propre à tenir compte des dangers potentiels pour la santé non
encore mis en évidence par la science (Tribunal fédéral, arrêt 1A.94/2000 du 30
août 2000 ; ATF 126 II 399 ; Tribunal administratif, arrêts AC
2003/0182 du 27 juillet 2004, AC 2003/0078 du 26 mai 2004, et les références
citées). Ce moyen ne saurait dès lors être reçu.
4.
L’autorité intimée
invoque enfin le caractère inesthétique de l’ouvrage, respectivement l’impact visuel
choquant de cette construction sur le paysage, regrettant que la recourante n’ait
pas donné suite aux propositions qui lui ont été faites de réduire cet impact,
par exemple en optant pour plusieurs installations de moindre dimension.
a) Sur ce dernier
point tout d’abord, il y a lieu de préciser que, lorsque les conditions
relatives aux constructions et les exigences déduites de l’ORNI sont remplies, le
constructeur d’une installation de téléphonie mobile dispose d’un droit à
l’autorisation de construire et n’est pas tenu de démontrer l’existence d’un
besoin ou de rechercher des lieux d’implantation alternatifs (Tribunal fédéral,
arrêt 1A.264/2000 ; Tribunal administratif, arrêts AC 2003/0261 du 10 mai
2004, AC 2003/0201 du 24 mai 2004).
b) Cela étant, en tirant
argument de l’esthétique, la municipalité invoque l’art. 29 al. 1er
RCAT l’habilitant à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’intégration
harmonieuse dans le site de toutes les constructions et aménagements, règle qui
se rapporte à la clause générale de l’esthétique instituée par l’art. 86 LATC.
ba) Une interdiction
de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213). Face au concept juridique indéterminé
qu'utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale se voit
certes conférer une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter;
il n'en doit pas moins vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des
critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est
correcte (ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF
2000.
I 288). Etant encore rappelé que l'examen de l'esthétique doit intervenir
sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un
goût ou à un sens esthétique particulièrement aigus : il importe en effet que
le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que
dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (RDAF 1976 268; RDAF 2000 I 288).
La jurisprudence a
aussi précisé que l'étendue de la base légale que constitue l'art. 86 LATC et
le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne
peuvent justifier a priori n'importe quelle mesure : une base légale large exige
en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la pesée des
intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation
par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une intervention
des autorités prohibant une construction réglementaire ne peut s'inscrire que
dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce
sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 213; v. aussi arrêts AC 1998/0181
du 16 mars 1999 et AC 1999/0069 du 24 septembre 1999). Ainsi, l'autorité
communale ne peut pas se borner à invoquer la clause générale d'esthétique pour
refuser un projet : elle doit encore préciser à quoi tiennent ses objections à
cet égard, par exemple en invoquant des éléments tels qu'un volume
disproportionné, ou l'usage de matériaux ou de couleurs provoquant des
contrastes excessifs par rapport à l'environnement existant.
bb) En l’espèce, la
zone artisanale dans laquelle la construction litigieuse doit trouver place ne
fait l’objet d’aucune mesure de protection particulière. Sis en bordure de
l’autoroute, le bâtiment auquel cette construction doit être accolée abrite un
dépôt de matériel de chantier et jouxte une station de lavage pour voitures,
ouvrages qui ne présentent aucune valeur esthétique. Il n’y a dès lors pas à
considérer que le local technique projeté déparerait un site. Pour ce qui est
de l’antenne d’une hauteur de 20 m, il est certain que son emplacement la
mettrait en évidence et qu’elle serait visible de toutes les parcelles
voisines. Depuis celles qui se trouvent de l’autre côté de l’autoroute, elle se
détacherait même sur le fond visuel qu’offre le bois de Sauvabelin. Pour
autant, il n’y a pas à retenir qu’elle heurterait le sens de l’esthétique dans
le quartier. La présence de l’autoroute, bordée de murs anti-bruit et enjambée
à cet endroit tant par un portique de signalisation que par un pont routier
formant une courbe, fait que le mât litigieux n’apparaît pas totalement
étranger ou inapproprié comme il pourrait l’être au milieu d’un quartier de
villas. Visuellement, il paraît plutôt relié aux parois vitrées qui rehaussent
les murs anti-bruit et ne constitue qu’un élément mineur dans un environnement
dominé par l’autoroute. Il n’y a au surplus pas à proximité de l’ouvrage
litigieux de bâtiments, présentant une valeur culturelle ou architecturale à
protéger particulièrement. Dans ces conditions, on ne parvient pas à trouver un
fondement objectif à la démarche de l’autorité intimée invoquant la sauvegarde
de l’esthétique. S’il est constant qu’une antenne de télécommunication présente
en elle-même un aspect déplaisant, cela ne suffit pas pour exclure par principe
son implantation : encore faut-il établir que celle-ci entraîne
effectivement une péjoration de l’esthétique d’un endroit donné. Or, on ne
saurait admettre, à l’issue de l’inspection locale, que tel est le cas en
l’espèce. Partant, l’autorité intimée n’était pas fondée à refuser l’autorisation
litigieuse sur la seule base d’une clause d’esthétique.
Le refus du permis de
construire ne se justifiant pas pour d’autres raisons, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à la
municipalité pour octroyer le permis de construire sollicité.
5.
Déboutés de leurs
conclusions, l’autorité intimée d’une part, les opposants d’autre part, ceux-ci
ayant participé à la procédure après avoir été avertis que tout ou partie des
frais et des dépens pourraient être mis à leur charge en cas de rejet de leurs
conclusions - supporteront à parts égales l’émolument de justice, arrêté à 3'000
francs.
Obtenant gain de cause
et assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens,
qui seront supportés à parts égales par l’autorité intimée et les opposants. Ces
dépens seront toutefois réduits pour tenir compte du fait que la recourante a
corrigé son projet postérieurement au recours, sur des points qui étaient
susceptibles d’affecter sa régularité, ainsi la construction en limite et la
signature des plans.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée
à la Municipalité du Mont-sur-Lausanne pour qu’elle délivre à la société TDC
Switzerland AG (Sunrise) le permis de construire sollicité.
III. a) Un émolument de justice de 1'500 (mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne.
b)
Un émolument de justice de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge
des opposants Pierre Girod et consorts, solidairement entre eux.
c)
Un émolument de justice de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge
de l’opposante Simone Liron.
IV. a) La Commune du Mont-sur-Lausanne
est la débitrice de la société TDC Switzerland AG (Sunrise) d'une somme de 800 (huit
cents) francs à titre de dépens.
b)
Les opposants Pierre Girod et consorts, solidairement entre eux, sont les
débiteurs de la société TDC Switzerland AG (Sunrise) d’une somme de 400 (quatre
cents) francs à titre de dépens.
c)
L’opposante Simone Liron est la débitrice de la société TDC Switzerland AG
(Sunrise) d’une somme de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2004/san
Le président:
Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint
En tant qu'il applique le droit fédéral, le présent arrêt peut faire
l'objet, dans les
trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)