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Décision

AC.2004.0049

TA - AC.2004.0049 - 2004-10-11 - TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/GCS Génie Civil Service Sàrl, GIROD Pierre et crts, LIRON, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie

11 octobre 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 29 juillet 2003,

l’entreprise TDC Switzerland AG (ci-après : TDC) a requis l’autorisation

d’édifier une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 92 du

cadastre du Mont-sur-Lausanne, sise en zone artisanale et propriété de la

société GCS Génie Civil Services sàrl (ci-après : GCS). L’installation

projetée comprenait un mât d’antenne (60 centimètres de diamètre à sa base, sur

20 mètres de hauteur), ainsi qu’un local (long de 3,2 mètres, large de 2,2

mètres et haut d’environ 2,9 mètres) pour partie destiné à accueillir un petit abri

renfermant les installations techniques de l’opérateur. Il était prévu que ce

local soit accolé au bâtiment qui se trouve sis sur la parcelle n°93 du cadastre

précité, en limite de la parcelle n° 92, bâtiment appartenant à Josef Nellen et

Erich Burgener, associés de la société CGS. Un bail a été signé entre cette

société et TDC les 28 juillet et 4 août 2003, autorisant le locataire à installer

son équipement sur la propriété en question.

Ouverte du 2 au 22

septembre 2003, l’enquête publique a suscité une vingtaine d’oppositions. Le 17

octobre 2003, la centrale des autorisations CAMAC a transmis sa synthèse à la

Municipalité de la Commune du Mont-sur-Lausanne (ci-après : la municipalité)

et émis un préavis favorable à la construction projetée.

B. Après avoir essuyé le

refus de TDC de modifier son projet initial - en particulier en réduisant la

hauteur du mât en question, comme le firent d’autres opérateurs implantés sur

le territoire communal - puis obtenu de cette société qu’elle procède à la pose

des gabarits et produise des photos de montage, la municipalité a refusé

d’octroyer le permis de construire sollicité par décision 12 février 2004,

invoquant en substance l’aspect inesthétique de l’antenne et son impact négatif

sur l’environnement.

C. Par actes de son conseil

des 4 et 15 mars 2004, TDC a recouru contre ce refus devant le Tribunal

administratif et conclu à la levée des oppositions, respectivement à l’octroi

du permis de construire sollicité.

D. La parcelle n° 92 qui

fit initialement l’objet de la demande de permis de construire a ensuite été

divisée en deux : par acte notarié du 24 mai 2004 inscrit au registre

foncier le 28 mai suivant, la partie devant accueillir les installations

litigieuses a été vendue par CGS à ses associés Nellen et Burgener et rattachée

à la parcelle n° 93, déjà propriété de ces derniers; le solde de la parcelle n°

92 a été vendue à des tiers qui y ont édifié une station de lavage à haute

pression pour véhicules. Dans son nouvel état, la parcelle n° 93 est bordée à

l’ouest par la parcelle n° 92 et sa station de lavage, au nord par l’autoroute

A1, respectivement la paroi anti-bruit bordant celle-ci, au sud par la parcelle

n°94 propriété de Simone Liron et sur laquelle est édifiée une maison

d’habitation et à l’est par le chemin des Piécettes, lequel dessert une zone de

lotissements, elle-même érigée en bordure du bois de Sauvabelin.

E. Par acte du 16 mars

2004, le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) s’est déterminé au

sujet du recours et a conclu au rejet de celui-ci, maintenant son préavis

positif du 9 octobre 2003 transcrit dans le rapport de synthèse de la CAMAC.

Par mémoire du 7 avril

2004, l’opposant au projet initial Pierre Girod a conclu au rejet du recours de

TDC, respectivement à la confirmation du refus de l’autorisation de construire.

Il a agi en son nom ainsi que pour le compte de vingt autres opposants habitant

la zone de villas sise au nord de l’autoroute A1, soit Edith TEALDI-GIROD,

Messaoud et Anne Laure BALLALOU, Jean-Edouard et Laurence BURRI, Minh Hiep et

Thi Loi DAO, Jacques DIDIER, Jean-Pierre FAVRE, Ricco HEDIGER, André JAGGI,

Yvonne PONT-GAUDET, Gerano et Teresa ZOPPI, International School of Lausanne

ISL, Marie-Jeanne BRUGGER, Antoinette BRUN, Pierre-André FAILLETAZ, Olivier

JEANFAVRE, Marcel et Françoise JUNOD-BRUN, Eliane MUHLBAUER, Roger PASCHE, Hans

Peter VAN HOUTTEN, Bruno MENTH (ci-après : les consorts).

Dans sa réponse au

recours du 23 avril 2003, la municipalité a également conclu au rejet du

pourvoi : se rapportant aux moyens soulevés par les opposants, elle tira

argument de l’impact visuel du mât d’antenne sur le paysage.

Par mémoire du 26

avril 2004 produit par son conseil, l’avocat Yves Nicole, l’opposante Simone

Liron a également conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.

La recourante s’est

encore déterminée par actes de son conseil des 8 juin, 9 juin et 7 juillet 2004.

Pierre Girod et Simone Liron ont respectivement produit un mémoire complémentaire

les 28 juin et 14 juillet 2004.

F. L’audience tenue le 29

septembre 2004 a permis au tribunal de procéder à une vision locale et

d’entendre les parties, la représentante du SEVEN Nathalie Negro, ainsi que les

opposants Pierre Girod et Simone Liron.

G. Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

fixé à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administrative (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

b) A teneur de l’art.

37.

al. 1er LJPA, le droit de recours appartient à toute personne qui

est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt de pur fait à l’application du

droit étant suffisant (ATF 108 Ib 92), il n’est pas douteux, contrairement à ce

que soutient l’opposant Girod, que le refus du permis de construire porte de

manière directe et concrète un préjudice à la situation personnelle,

respectivement aux intérêts économiques de TDC, qui dispose de ce fait de la

qualité pour recourir.

c) Quant au pouvoir

d’examen du tribunal, dès lors qu’aucune loi spéciale ne l’autorise à examiner

l’opportunité de la décision attaquée, il se limite à la constatation inexacte

ou incomplète de faits pertinents ainsi qu’à la violation du droit, y compris

l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 LJPA). Commet un tel excès

l’autorité qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une

faculté qui ne lui appartient pas, respectivement se considère comme liée au

lieu de faire usage de la liberté d’appréciation dont elle dispose. L’abus de

pouvoir vise quant à lui deux cas : celui du détournement de pouvoir (l’acte

est accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer), ou plus largement celui

d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains

droits ou principes constitutionnels (Tribunal administratif, arrêts AC

2000/194 du 12 mars 2002, 2001/86 du 15 octobre 2001, et les références

citées).

2.

Les opposants se

prévalent tout d’abord du non respect de règles relatives à la police des

constructions et à la procédure de demande d’autorisation de construire,

prescriptions que l’opérateur est effectivement tenu de respecter, nonobstant

l’intérêt public à une couverture optimale du territoire par la téléphonie

mobile dont il peut se prévaloir en tant que bénéficiaire d’une concession

d’exploitation, respectivement le fait que l’aménagement d’antennes ne soit pas

soumis à une procédure fédérale spéciale (ATF 1P.66/2004 du 16 juillet 2004,

confirmant l’arrêt du tribunal de céans AC 2003/0134 du 18 décembre 2003).

a) Les opposants

soutiennent que les modifications de l’état de fait intervenues depuis le dépôt

de la demande de permis de construire, en particulier s’agissant des parcelles concernées,

de leurs propriétaires respectifs ainsi que des signataires de divers actes de

procédure, justifie que l’on renvoie la recourante à déposer une nouvelle

demande. C’est omettre cependant que l’autorité de recours se fonde sur l’état

de fait existant au moment où elle statue et peut ainsi tenir compte de faits

postérieurs à la décision attaquée. Certes, face à des éléments matériels

nouveaux, il reviendrait en principe à l’autorité administrative de statuer à

nouveau. Toutefois, lorsque les conditions d’un nouvel examen sont réunies et

que ce dernier n’apparaît pas propre à aboutir à une prise de position

différente de l’autorité, le principe de l’économie de procédure justifie que

le juge se prononce en fonction de la situation au jour où il statue (ATF 119

Ib 1, 113 Ib 327 ; Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.6 et les

références citées). Partant, si la parcelle devant accueillir la construction

litigieuse a vu son assiette modifiée du fait de sa réunion à une autre

parcelle, apparaît seul déterminant le fait que le projet disputé n’a quant à

lui subi aucune modification quant à son emprise au sol, son volume ou ses

infrastructures. L’on constate en outre, s’agissant du changement de

propriétaire de la parcelle en cause, que les propriétaires actuels Nellen et

Burgener avaient déjà apposé leurs signatures sur les documents d’enquête en

tant qu’associés représentant valablement la société GCS alors propriétaire du

fond à bâtir : il a ainsi été satisfait à l’art. 108 al. 1er de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC),

selon lequel la demande de permis doit être signée par celui qui fait exécuter

les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le

propriétaire du fonds (Tribunal administratif, arrêt AC 2001/0219 du 16 août

2002, considérant 3).

b) Les opposants font encore

valoir que le projet ne respecte par la distance minimum de 6 mètres entre la

corps du bâtiment et la limite de la propriété voisine (art. 80 du règlement

communal sur les constructions et aménagement du territoire - ci-après :

RCAT – approuvé par le Conseil d’Etat le 4 mai 1994). Ils ne disconviennent

cependant pas du fait que ce grief a perdu son fondement suite à la refonte des

parcelles évoquée ci-dessus, respectivement en raison du fait que le projet

litigieux ne se trouve à présent plus en limite de deux fonds appartenant à

deux propriétaires formellement distincts. Dès lors qu’il convient, comme vu

plus haut, de tenir compte de ce fait nouveau, ce moyen doit être écarté.

c) Enfin, les

opposants soutiennent que le mât d’antenne projeté contreviendrait à l’art. 88

RATC, qui limite à 9 mètres la hauteur des bâtiments. Cette disposition vise

cependant la construction de véritables bâtiments - référence étant faite, pour

le calcul de leur hauteur, à la corniche et au faîte du toit – auxquels on ne

saurait assimiler un mât d’antenne. En effet, comme déjà jugé par le tribunal

de céans (s’agissant en l’occurrence de l’application de l’art. 135 LATC

limitant à 11 mètre la hauteur des constructions en zones non régies par un

plan d’affectation et un règlement ; Tribunal administratif, arrêt AC

1999/0153 du 26 octobre 2000, considérants 6 et 7) - pareille assimilation ne

saurait avoir été voulue par l’auteur de la norme, sans quoi les mâts

d’éclairage et bien d’autres installations analogues auraient été édifiés en

violation du droit. Apparaissent dès lors déterminantes sur ce point les

dispositions générales sur l’esthétique des constructions, à l’examen

desquelles l’on procèdera plus bas.

3.

Les opposants invoquent

ensuite des craintes pour leur santé. Relevant les incertitudes scientifiques

qui persistent quant aux nuisances et à la nocivité réelles des rayons émis par

le type d’installation dont il est question, ils estiment que le choix de l’emplacement

de l’antenne est d’autant moins adéquat qu’il se situe à proximité

d’habitations, dans un périmètre déjà desservi par d’autres opérateurs.

Ils ne remettent

cependant pas en cause le rapport technique d’évaluation des immissions liées

au rayonnement non ionisant tel que versé au dossier, ni ne contestent que les

valeurs limites d’immission prescrites par l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur

la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) soient en l’occurrence

respectées. Or, de jurisprudence constante, il suffit qu’une installation

respecte les valeurs limites fixées par cette réglementation, réputée

exhaustive et propre à tenir compte des dangers potentiels pour la santé non

encore mis en évidence par la science (Tribunal fédéral, arrêt 1A.94/2000 du 30

août 2000 ; ATF 126 II 399 ; Tribunal administratif, arrêts AC

2003/0182 du 27 juillet 2004, AC 2003/0078 du 26 mai 2004, et les références

citées). Ce moyen ne saurait dès lors être reçu.

4.

L’autorité intimée

invoque enfin le caractère inesthétique de l’ouvrage, respectivement l’impact visuel

choquant de cette construction sur le paysage, regrettant que la recourante n’ait

pas donné suite aux propositions qui lui ont été faites de réduire cet impact,

par exemple en optant pour plusieurs installations de moindre dimension.

a) Sur ce dernier

point tout d’abord, il y a lieu de préciser que, lorsque les conditions

relatives aux constructions et les exigences déduites de l’ORNI sont remplies, le

constructeur d’une installation de téléphonie mobile dispose d’un droit à

l’autorisation de construire et n’est pas tenu de démontrer l’existence d’un

besoin ou de rechercher des lieux d’implantation alternatifs (Tribunal fédéral,

arrêt 1A.264/2000 ; Tribunal administratif, arrêts AC 2003/0261 du 10 mai

2004, AC 2003/0201 du 24 mai 2004).

b) Cela étant, en tirant

argument de l’esthétique, la municipalité invoque l’art. 29 al. 1er

RCAT l’habilitant à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’intégration

harmonieuse dans le site de toutes les constructions et aménagements, règle qui

se rapporte à la clause générale de l’esthétique instituée par l’art. 86 LATC.

ba) Une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213). Face au concept juridique indéterminé

qu'utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale se voit

certes conférer une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter;

il n'en doit pas moins vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des

critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est

correcte (ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF

2000.

I 288). Etant encore rappelé que l'examen de l'esthétique doit intervenir

sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un

goût ou à un sens esthétique particulièrement aigus : il importe en effet que

le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que

dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (RDAF 1976 268; RDAF 2000 I 288).

La jurisprudence a

aussi précisé que l'étendue de la base légale que constitue l'art. 86 LATC et

le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne

peuvent justifier a priori n'importe quelle mesure : une base légale large exige

en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la pesée des

intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation

par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une intervention

des autorités prohibant une construction réglementaire ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce

sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 213; v. aussi arrêts AC 1998/0181

du 16 mars 1999 et AC 1999/0069 du 24 septembre 1999). Ainsi, l'autorité

communale ne peut pas se borner à invoquer la clause générale d'esthétique pour

refuser un projet : elle doit encore préciser à quoi tiennent ses objections à

cet égard, par exemple en invoquant des éléments tels qu'un volume

disproportionné, ou l'usage de matériaux ou de couleurs provoquant des

contrastes excessifs par rapport à l'environnement existant.

bb) En l’espèce, la

zone artisanale dans laquelle la construction litigieuse doit trouver place ne

fait l’objet d’aucune mesure de protection particulière. Sis en bordure de

l’autoroute, le bâtiment auquel cette construction doit être accolée abrite un

dépôt de matériel de chantier et jouxte une station de lavage pour voitures,

ouvrages qui ne présentent aucune valeur esthétique. Il n’y a dès lors pas à

considérer que le local technique projeté déparerait un site. Pour ce qui est

de l’antenne d’une hauteur de 20 m, il est certain que son emplacement la

mettrait en évidence et qu’elle serait visible de toutes les parcelles

voisines. Depuis celles qui se trouvent de l’autre côté de l’autoroute, elle se

détacherait même sur le fond visuel qu’offre le bois de Sauvabelin. Pour

autant, il n’y a pas à retenir qu’elle heurterait le sens de l’esthétique dans

le quartier. La présence de l’autoroute, bordée de murs anti-bruit et enjambée

à cet endroit tant par un portique de signalisation que par un pont routier

formant une courbe, fait que le mât litigieux n’apparaît pas totalement

étranger ou inapproprié comme il pourrait l’être au milieu d’un quartier de

villas. Visuellement, il paraît plutôt relié aux parois vitrées qui rehaussent

les murs anti-bruit et ne constitue qu’un élément mineur dans un environnement

dominé par l’autoroute. Il n’y a au surplus pas à proximité de l’ouvrage

litigieux de bâtiments, présentant une valeur culturelle ou architecturale à

protéger particulièrement. Dans ces conditions, on ne parvient pas à trouver un

fondement objectif à la démarche de l’autorité intimée invoquant la sauvegarde

de l’esthétique. S’il est constant qu’une antenne de télécommunication présente

en elle-même un aspect déplaisant, cela ne suffit pas pour exclure par principe

son implantation : encore faut-il établir que celle-ci entraîne

effectivement une péjoration de l’esthétique d’un endroit donné. Or, on ne

saurait admettre, à l’issue de l’inspection locale, que tel est le cas en

l’espèce. Partant, l’autorité intimée n’était pas fondée à refuser l’autorisation

litigieuse sur la seule base d’une clause d’esthétique.

Le refus du permis de

construire ne se justifiant pas pour d’autres raisons, le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à la

municipalité pour octroyer le permis de construire sollicité.

5.

Déboutés de leurs

conclusions, l’autorité intimée d’une part, les opposants d’autre part, ceux-ci

ayant participé à la procédure après avoir été avertis que tout ou partie des

frais et des dépens pourraient être mis à leur charge en cas de rejet de leurs

conclusions - supporteront à parts égales l’émolument de justice, arrêté à 3'000

francs.

Obtenant gain de cause

et assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens,

qui seront supportés à parts égales par l’autorité intimée et les opposants. Ces

dépens seront toutefois réduits pour tenir compte du fait que la recourante a

corrigé son projet postérieurement au recours, sur des points qui étaient

susceptibles d’affecter sa régularité, ainsi la construction en limite et la

signature des plans.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est admis.

II. La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée

à la Municipalité du Mont-sur-Lausanne pour qu’elle délivre à la société TDC

Switzerland AG (Sunrise) le permis de construire sollicité.

III. a) Un émolument de justice de 1'500 (mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne.

b)

Un émolument de justice de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge

des opposants Pierre Girod et consorts, solidairement entre eux.

c)

Un émolument de justice de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge

de l’opposante Simone Liron.

IV. a) La Commune du Mont-sur-Lausanne

est la débitrice de la société TDC Switzerland AG (Sunrise) d'une somme de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens.

b)

Les opposants Pierre Girod et consorts, solidairement entre eux, sont les

débiteurs de la société TDC Switzerland AG (Sunrise) d’une somme de 400 (quatre

cents) francs à titre de dépens.

c)

L’opposante Simone Liron est la débitrice de la société TDC Switzerland AG

(Sunrise) d’une somme de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2004/san

Le président:

Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint

En tant qu'il applique le droit fédéral, le présent arrêt peut faire

l'objet, dans les

trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)