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Décision

AC.2004.0050

TA - AC.2004.0050 - 2004-12-14 - 3STAEHLIN/KNÖPFLI, Municipalité de Bellerive

14 décembre 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A Bellerive, Roland Knöpfli est

propriétaire de la parcelle n° 523 du cadastre communal située en zone

d’habitations familiales, laquelle est destinée aux constructions familiales,

comportant deux appartements au plus ; degré de sensibilité admis :

II (art. 10 ch. 1 du règlement de la Commune de Bellerive sur le plan général

d’affectation et la police des constructions d’octobre 1991, modifié en avril

1992, en décembre 1992, en mai 2000 et en mai 2003 ; approuvé par le Département

des infrastructures du Canton de Vaud le 21 mai 2003 ; ci-après :

RPGA). La parcelle de Roland Knöpfli, d'une surface totale de 1'270 m2,

supporte le bâtiment ECA n° 575 (habitation familiale avec un toit à pans

couvert de tuiles d'Eternit) ainsi qu’un étang-piscine non cadastré. Hugo et son

épouse Helga Staehlin sont propriétaires de la parcelle contiguë, portant le n°

765 du cadastre communal. Les parcelles en question sont situées à flanc de

coteau; le terrain de Roland Knöpfli est en hauteur par rapport à celui de Hugo

et Helga Steahlin. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules,

portant le numéro original 69'679 et datant du 25 janvier 1991, grève plusieurs

parcelles, dont celle de Roland Knöpfli en faveur de celle de Hugo et Helga

Staehlin.

B. Le 7 février 2003, Roland

Knöpfli a sollicité de la Municipalité de la Commune de Bellerive l'autorisation

de construire sur son fonds un abri pour voiture, une cabane à outils de jardin

et un étang. Hugo Staehlin, par lettre du 31 mars 2003, s’est opposé à la

construction de l’abri pour voiture. Le 3 juillet 2003, Roland Knöpfli a remis

à la Municipalité un jeu de plans modifié et signé par Hugo Staehlin. La cabane

à outils ainsi que le réduit pour deux voitures y étaient visibles. Ce nouveau

projet prévoyait des façades recouvertes de bois (sans indiquer le matériau de

construction des murs) et un toit très légèrement en pente avec l’indication

« Eternit brun ». Sur la base de ces plans, Roland Knöpfli a

entrepris divers travaux de maçonnerie. Hugo Staehlin est alors intervenu

faisant valoir qu’il y avait divergence entre les plans qu’il avait admis et

les travaux en cours de réalisation.

C. Un nouveau dossier a été

préparé par le constructeur qui a demandé le 18 septembre 2003 le permis de

construire un couvert à voitures et l'autorisation d'aménager un réduit pour

outils de jardin. Les matériaux suivants seraient utilisés: lames de bois à

peindre; la couleur serait de teinte claire. Le tout serait surmonté d'une

toiture ainsi caractérisée : "Etanchéité + gravier/Eternit". Le

projet a été soumis à l'enquête publique dès le 21 octobre 2003, pendant vingt

jours. Le Voyer du septième arrondissement à Payerne (VA7) n'a pas formulé de

remarque (synthèse CAMAC du 29 octobre 2003). Hugo Staehlin, par

l'intermédiaire de l'avocat Burnet à Lausanne, a formé opposition contre ce

projet le 6 novembre 2003. Concernant le couvert à voitures en particulier, il a

fait valoir plusieurs moyens tenants au nombre des places de parc, à la hauteur

de la construction ainsi qu'à la distance aux limites. La construction prévue

ne s'harmoniserait pas avec l'architecture existante. De plus, les manœuvres

nécessaires pour entrer et sortir du couvert à voitures obligeraient le

conducteur à empiéter sur la parcelle n° 765. Enfin, le couvert à voitures

comme le réduit pour outils de jardin seraient susceptibles de créer des

problèmes d'écoulement d'eau sur la parcelle n° 765. La Municipalité, réfutant

ces arguments, a levé l'opposition dans sa séance du 14 janvier 2004 (décision

du 23 janvier 2004). Cette autorité communale a écrit à Hugo Staehlin ce qui

suit : « Par la présente, nous vous informons que la Municipalité de

Bellerive a décidé dans sa séance du 11 février 2004 de prolonger le délai de

recours initial de 20 jours supplémentaires en espérant trouver une issue

favorable à cette affaire » (lettre du 12 février 2004).

Contre la décision de

levée d'opposition, Hugo Staehlin a recouru le 5 mars 2004. Il a pris des

conclusions en annulation, demandant que l’autorisation sollicitée par Roland

Knöpfli lui fût refusée et que la Municipalité statuât sur les travaux déjà

entrepris. Roland Knöpfli a répondu par l’intermédiaire de l’avocat Nicole, à

Yverdon-les-Bains, le 8 avril 2004, concluant, avec dépens, principalement à l’irrecevabilité

du recours et subsidiairement à son rejet. La Municipalité de Bellerive a

répondu par l'intermédiaire le l'avocat Bovay, à Lausanne, le 14 avril 2004,

concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours. Hugo Staehlin s’est

déterminé le 26 mai 2004, confirmant, avec suite de frais et dépens, les

conclusions prises dans son recours. Roland Knöpfli s’est déterminé le 14 juin

2004, confirmant, avec dépens, ses conclusions en rejet du recours.

D. Le Tribunal

s'est rendu sur place, le 6 octobre 2004 pour procéder à une vision locale. L'objet

du litige a été circonscrit à la construction du couvert à voitures et

l’aménagement d’un réduit pour outils de jardin. Contrairement à ce

qu'indiquent les plans versés au dossier, la hauteur à la corniche du couvert à

voitures est de trois mètres dix, environ. Le Tribunal a constaté en

particulier que le constructeur ne pourra pas sortir sa voiture du couvert en

marche arrière sans manœuvrer sur le chemin de la servitude 69'679 et sans

empiéter sur la parcelle n° 765. La seule manière pour le constructeur d'éviter

cet inconvénient serait de se parquer en marche arrière sous le couvert ce qui

nécessiterait une manœuvre longue et compliquée.

Le

Tribunal a également constaté, comme le montrent les plans versés au dossier,

que la limite de propriété se situerait à septante-deux centimètres du couvert

à voitures et trois mètres vingt du réduit pour outils de jardin. Ces deux

constructions seraient aménagées au haut d'un talus escarpé d'environ quatre -

cinq mètres qui sépare les parcelles nos 523 et 765. Un tuyau de dimension

standard permet à l'eau collectée sur la parcelle no 523 de se déverser sur la

parcelle no 765. Le tuyau aboutit au bas de la parcelle no 765.

Le

Tribunal a encore noté la présence, dans le quartier, d'un couvert à voitures

au toit plat couvert de gravier. Le Tribunal administratif, s'estimant

suffisamment renseigné, a statué à huis clos. Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours,

prolongé par décision de la Municipalité de la Commune intimée du 11 février

2004, fixé par l’art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le recourant conclut à ce que l'intimée

statue sur les travaux déjà entrepris par Roland Knöpfli. Cette conclusion n'a

plus de raison d'être et doit être considérée comme retirée car lors de la

vision locale du 6 octobre 2004, l'objet du litige a été circonscrit à la construction

du couvert à voitures et l'aménagement d'un réduit pour outils de jardin.

3.

D'emblée, le constructeur soutient

que son projet aurait pu être dispensé d'enquête publique en application de l'art.

111.

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (ci-après: LATC) en corrélation avec l'art. 72d du règlement

vaudois du 19 septembre 1985 d'application de la LATC (ci-après: RATC). Ces

dispositions permettent de dispenser d'enquête publique certains objets, notamment

les constructions et installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux

voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé,

piscine non couverte, fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de clôture,

cheminée extérieure, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et

antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions (art. 72d al. 1

RATC). Une telle dispense ne peut être accordée qu'à la condition que l'objet

concerné ne soit pas susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection, en particulier à ceux de voisins (Art. 72d al. 1 RATC). Cela exclut

l'octroi d'une dispense d'enquête dans tous les cas où un voisin est

susceptible de se voir reconnaître la qualité pour recourir (AC 2004/0081 du 12

novembre 2004). En l'espèce, la qualité pour agir du recourant n'est pas

douteuse de sorte que le constructeur ne peut prétendre être dispensé d'enquête

publique en application de l'art. 72d RATC; l'argument du constructeur doit

être rejeté.

4.

a) Les constructions

projetée se situeraient près de la limite de propriété (septante-deux

centimètres pour le couvert à voitures et trois mètres vingt pour le réduit

pour outils de jardin). Le recourant fait valoir que les deux constructions

projetées seraient susceptibles de modifier l’écoulement des eaux de la

parcelle no 523 sur la parcelle no 765 dont il est propriétaire. Le toit du

couvert à voitures récolterait les eaux pluviales; quant au réduit pour outils

de jardin, il serait accolé à la terrasse de la villa du constructeur, comme le

montrent les plans versés au dossier, et collecterait ainsi une importante

quantité d'eau, provenant de la dite terrasse, en cas de précipitations. Le

recourant relève que le permis de construire ne contient aucune indication à

cet égard.

b) Le problème de

l'écoulement des eaux relève du droit privé (art. 689 al. 2 du Code civil,

selon lequel aucun voisin ne peut modifier l'écoulement naturel des eaux au

détriment de l'autre) et échappe à la cognition du Tribunal administratif.

Toutefois, le juge administratif doit quand même examiner si l’écoulement des

eaux sur un fonds voisin ne constitue pas, pour ce dernier, une gêne excessive.

En l’espèce, les parcelles

des parties sont équipées et l'eau recueillie sur le toit du couvert à voitures

se déverserait dans un tuyau de drainage. Sur place, le Tribunal a constaté que

le recourant pourrait, par un aménagement simple, soit la pose d’un bout de

tuyau en prolongation du drain, éviter toute gêne. L'eau se déverserait en

aval, où elle ne risquerait plus d'endommager la propriété du recourant par

érosion. Le Tribunal estime en conséquence que ce déversement d’eau n’est pas constitutif

d’une gêne excessive pour le recourant. Quant à l'eau recueillie sur le toit du

réduit pour outils de jardin, il appartient au constructeur de prendre toutes

les précautions nécessaires pour éviter un déversement gênant sur la parcelle

no 765. L'eau sera ainsi recueillie du toit et évacuée sans que cela ne

constitue une gêne excessive pour l’opposant. Ce moyen doit en conséquence être

écarté.

5.

Concernant le couvert à

voitures, le recourant objecte que la construction projetée se situerait sur un

remblai et que le mur du garage envisagé le priverait de la vue et de la

lumière dans une mesure qu’il qualifie d’inadmissible.

Le recourant ne fonde cet

argument sur aucune disposition de droit public; il n'invoque pas la violation

d'une servitude ou d'un droit de nature réelle (l'examen de cette question échapperait

d'ailleurs à la compétence du Tribunal de céans). Sur place, le Tribunal a

constaté que le couvert à voitures serait situé plein nord par rapport à la

villa du recourant et en amont de celle-ci. Le recourant ne peut donc pas faire

valoir une quelconque privation de la vue dont il jouit. Il est vrai que le talus

qui sépare les parcelles nos 523 et 765, s'il était surmonté d'une construction,

constituerait un ensemble imposant par rapport à la villa du recourant située

en contrebas. Cependant, la construction projetée n'assombrirait pas les pièces

de séjour de la villa (salon et salle à manger) qui se situent côté jardin et

ainsi ne provoquerait pas une gêne inadmissible. Dès lors, l’argument soulevé

doit être écarté.

6.

a) L'art. 10 ch. 4 let. a

RPGA prévoit que les constructions annexes, pavillons, réduits de jardin, garage

particulier de deux places au plus, doivent s'harmoniser avec l'architecture

existante des constructions, leur toiture sera notamment constituée des mêmes matériaux

que le bâtiment principal.

b) En l'espèce, le bâtiment

principal, avec une toiture à pans, couverte de tuiles en Eternit présente un

ensemble homogène, comme l'a constaté le Tribunal sur place. A la lettre du

règlement, la toiture projetée devrait être constituée des mêmes matériaux que

le bâtiment principal. Toutefois, dans le présent cas d'espèce, le toit du

couvert à voitures serait plat (ce que la réglementation précitée n'interdit

pas) et il serait excessif d'y ajouter des tuiles en Eternit pour le faire

ressembler à la toiture du bâtiment principal. A cela s'ajoute qu'il existe

déjà, dans le quartier, un garage à toit plat couvert de gravier. Aucun reproche

ne peut être accueilli de ce chef contre le projet.

7.

a) Le recourant fait encore

valoir que le couvert à voitures projeté ne respecterait ni la distance à la

limite, ni pas la hauteur maximale prescrite. La réglementation communale donne

à la Municipalité la compétence pour autoriser dans les espaces réglementaires

entre bâtiments et entre bâtiments et limites de propriété voisine, la

construction de dépendances de peu d'importance dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal (pavillons, réduits de jardin, garage

particulier de deux voitures au plus) n'ayant qu'un niveau d'une hauteur de

trois mètres à la corniche (v. art. 29 RPGA). Dans les terrains en pente, la

hauteur maximale sous la corniche (au niveau du chéneau) est mesurée à partir

du terrain aménagé en aval. La hauteur la plus élevée est déterminante (art. 28

let. b. RPGA).

b) Le grief relatif au

respect de la distance à la limite tombe à faux concernant le couvert à

voitures (et, mutatis mutandis, le réduit pour outils de jardin). En effet,

l'art. 29 RPGA autorise la construction de dépendances de peut d'importance

telles que garages pour deux voitures, notamment, entre bâtiments et limites de

propriété voisine. En l'espèce, le constructeur n'est pas tenu d'observer la

distance à la limite, vu la nature du projet. L'argument de l'opposant doit

être rejeté.

c) En revanche, le projet,

prévoyant un couvert à voitures haut de trois mètres dix environ, ne respecte

pas la réglementation communale, ainsi que l'a constaté le Tribunal sur place. Le

Tribunal a pu observer que si le toit du couvert était abaissé conformément au

règlement, la hauteur totale disponible pour parquer les voitures ne

dépasserait pas deux mètres, espace insuffisante pour parquer un véhicule

surmonté d’un porte bagage. Le recours, sur ce point, doit être admis.

8.

a)

Le recourant invoque une violation de l'art. 104 al. 3 LATC aux termes duquel

la municipalité "n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique". Le recourant soutient qu'il n'a pas a

souffrir sur sa parcelle les manœuvres des véhicules du constructeur, lequel ne

dispose d'aucun titre juridique au sens de l'art. 104 al. 3 LATC pour ce faire.

Selon

les principes de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (ci-après: LAT), il faut que le terrain soit équipé pour qu'une

autorisation de construire puisse être délivrée (art. 22 al. 2 let. b LAT); un

terrain est réputé équipé en particulier lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (art. 19 al. 1 LAT).

L'art. 104 al. 3 LATC concrétise ces principes (RDAF 1999 I 253, consid. 5a).

b)

En l'espèce, il ressort des plans versés au dossier comme de la vision locale

que le constructeur ne pourra pas reculer pour sortir du couvert à voitures sans

manœuvrer sur le chemin de la servitude 69'679 et sans empiéter sur la parcelle

n° 765. La seule manière pour le constructeur d'éviter cet inconvénient serait

de se parquer en marche arrière sous le couvert ce qui nécessiterait une

manœuvre longue et compliquée qu'en pratique, il ne fera pas.

Comme,

le propriétaire de la parcelle n° 523 ne bénéficie d'aucun droit de passage sur

la parcelle n° 765 (propriété du recourant), il ne peut pas se prévaloir d'un

titre juridique lui permettant d'effectuer la manœuvre nécessaire pour sortir

du couvert à voitures projeté. Partant, concernant le couvert à voitures

projeté, la parcelle n° 523 ne dispose pas d'un équipement répondant aux

exigences des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 LAT et l'autorisation de construire ne

peut être délivrée. Le recours doit être admis sur ce point.

9.

Il

résulte de ce qui prcède que le recours doit être admis en ce qui concerne le

couvert à voitures mais qu'en revanche, il doit être rejeté pour ce qui est de

l'aménagement d'un réduit pour outils de jardin.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de la

Commune de Bellerive du 23 janvier 2004 est annulée, le dossier de la cause

étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument de justice de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur, Roland

Knöpfli.

IV.

Roland Knöpfli versera 2'000 (deux

mille) francs à Hugo Staehlin à titre de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)