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Décision

AC.2004.0061

TA - AC.2004.0061 - 2004-08-09 - LOUIE Omid et Mehrchid c/Département des institutions et des relations extérieures, Chef du Département des infrastructures, Commune de Lutry

9 août 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Omid et Mehrchid Louie

sont propriétaires de la parcelle 1201 du cadastre de la Commune de Lutry.

Cette parcelle, qui supporte leur maison d'habitation, est située à

l'intersection de la route des Monts-de-Lavaux et de la route de Converney.

B. Dans le cadre de la

réflexion relative à la desserte en transports publics de l'est de

l'agglomération lausannoise, les autorités communales et cantonales compétentes

ont décidé la création d'une nouvelle ligne d'agglomérations, desservie à

raison d'un bus toutes les vingt minutes, sur l'itinéraire Belmont (arrêt

Blessoney) - Val Vert - Pully Centre - Pully Port. Cette nouvelle ligne est

destinée à renforcer la desserte actuelle, assurée par la ligne TL 66,

desservie actuellement à raison d'une course par heure; cette ligne implique la

création d'une place de rebroussement qui, après examen de différentes

variantes, a finalement été prévue sur le territoire de la Commune de Lutry, au

droit du carrefour du chemin de Converney et de la route des Monts-de-Lavaux

(RC 773). Cette place de rebroussement jouxte le nord de la parcelle 1201. Elle

s'inscrit dans un cercle de 26 m au minimum et utilise le domaine public

cantonal ainsi que le territoire communal de Lutry dans la partie supérieure du

chemin de Converney. Ce dernier est fermé à la circulation automobile de transit

depuis plusieurs années. Cette localisation de la place de rebroussement permet

la desserte de part en part du territoire communal. Le projet n'implique pas

d'emprise sur la parcelle 1201, sous réserve d'une proposition d'aménagement du

Service des routes destiné à permettre la mise à niveau du terrain et le

maintien de l'accès piétonnier actuel sis au nord de la parcelle. La

réalisation du projet sans la mise à niveau proposée par le Service des routes

obligerait les époux Louie à réaliser 4 ou 5 marches afin de maintenir cet

accès.

C. La place de

rebroussement a été mise à l'enquête publique par le Service des routes du 7

juin au 8 juillet 2002. Les époux Louie ont fait opposition, par

l'intermédiaire de leur conseil en date du 5 juillet 2002. Cette opposition a

été levée par décision du Chef du Département des infrastructures du 22 octobre

2002.

Omid et Mehrchid Louie

ont recouru contre cette décision auprès du Département des institutions et des

relations extérieures le 1er novembre 2002. Le Département des

institutions et des relations extérieures a rejeté ce recours dans une décision

du 23 février 2004. Dans cette décision, le département a notamment examiné 4

variantes (numérotées de 1 à 4) pour l'implantation de la place de

rebroussement précédemment analysées, toutes situées le long de la route de

Monts-de-Lavaux. Omid et Mehrchid Louie se sont pourvus contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 15 mars 2004. Le Département des

institutions et des relations extérieures a déposé son dossier le 7 avril 2004,

sans déposer de réponse et sans prendre de conclusions. La municipalité de la

Commune de Lutry a déposé des observations le 30 mars 2004 en concluant au

rejet du recours. Les Transports publics de la région lausannoise (ci-après : les

TL) ont déposé des observations le 6 avril 2004 en concluant implicitement au

rejet du recours. La municipalité de la Commune de Belmont a déposé des

observations le 8 avril 2004 en concluant au rejet du recours. Le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a déposé des observations le 16 avril

2004. A la même date, le Service des routes a déposé des observations en

concluant au rejet du recours.

Le tribunal a tenu

audience sur place le 23 juin 2004 en présence du recourant et de son conseil,

du syndic de Belmont assisté de son conseil, du chef du Service des travaux de

la Commune de Lutry, d'un représentant des TL, d'un représentant du Service des

forêts, de la faune et de la nature, d'un représentant du SEVEN, d'un

représentant du Service de la mobilité, d'un représentant du Service de

l'aménagement du territoire (SAT) et de deux représentants du Service des

routes. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale, comprenant

l'examen de trois des variantes initialement prises en considération.

Considérants

1.

Lors de l'audience

finale, les recourants ont requis un certain nombre de mesures d'instruction

complémentaires, notamment une expertise relative à la dévalorisation de leur

propriété. Dès lors que les pièces figurant au dossier et l'inspection locale

ont permis au tribunal de se faire une idée claire et complète du projet

litigieux et de son impact sur la propriété des recourants, il n' y a pas lieu

de donner suite à cette requête.

2.

Conformément à l'art.

36.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à

la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit.

b), ainsi qu'à l'inopportunité, pour autant que la loi spéciale le prévoie

(lit. c).

Le projet litigieux

est régi par les dispositions relatives aux routes cantonales. Selon l'art. 13

de la loi du 13 décembre 1991 sur les routes (LR), la procédure en matière de

route cantonale est régie par les art. 73 et 74 LATC relatifs à la procédure

d'adoption des plans d'affectation cantonaux. L'art 73 LATC a été modifié par

une loi du 4 mars 2003. Cette modification n'est toutefois pas applicable dans

le cas d'espèce, dès lors que, en application des dispositions transitoires de

la loi du 4 mars 2003, les modifications liées à la procédure d'adoption et

d'approbation des plans ne sont pas applicables aux plans approuvés par le département

des infrastructures avant le 31 décembre 2003, ce qui est le cas du projet

routier litigieux. C'est par conséquent l'art. 73 LATC dans sa teneur

antérieure à la modification du 4 mars 2003 qui s'applique. Selon cette

disposition, le Département des institutions et des relations extérieures

statue sur les recours formés contre les décisions du Département des

infrastructures avec un libre pouvoir d'examen, à savoir aussi bien en

opportunité qu'en légalité. Sa décision peut ensuite faire l'objet d'un recours

au Tribunal administratif qui, faute d'une disposition légale l'y autorisant,

ne peut pas étendre son pouvoir d'examen à l'opportunité. Le pouvoir d'examen

du tribunal de céans est par conséquent plus limité que celui de l'autorité

intimée puisqu'il se limite à la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation et à la constatation inexacte ou incomplète

de faits pertinents.

3.

Les recourants

soutiennent que l'aménagement de la place de rebroussement litigieuse viole la

garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.). Se référant aux

quatre conditions classiques auxquelles sont soumises toutes restrictions aux

droits fondamentaux (cf. Piermarco Zen-Rufinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction expropriation, p. 41 ss), ils ne contestent pas

que le projet repose sur une base légale suffisante et qu'il est justifié par

un intérêt public. Ils contestent en revanche l'existence un rapport

raisonnable entre les atteintes à leurs droits de propriétaire et le but

recherché (proportionnalité) et soutiennent que le projet litigieux viole l'essence-même

de la garantie de la propriété.

a) Les recourants

invoquent essentiellement une violation du principe de la proportionnalité en

soutenant, en substance, que l'emplacement prévu pour la place de rebroussement

implique une atteinte non négligeable pour leur propriété (nécessité de

construire des murs sur leur parcelle, nuisances sonores, diminution de valeur)

alors que d'autres solutions seraient possibles, qui permettraient également

d'atteindre le but d'intérêt public visé, ceci sans affecter leurs droits de

propriétaire.

Le moyen relatif à la

violation du principe de la proportionnalité, qui relève assurément du droit

"permet de dépasser une trop stricte dichotomie entre le contrôle de la

légalité et celui de l'opportunité et, en quelque sorte, a pour effet de

structurer juridiquement toute liberté d'appréciation laissée à

l'administration" (Pierre Moor, Droit administratif I, 2ème

édition, 1994, 417). L'examen de ce moyen doit dès lors intervenir

simultanément à la vérification de l'existence d'un excès ou d'un abus du

pouvoir d'appréciation (on déborde ainsi la fonction, conférée à l'origine à ce

principe, savoir celle d'une condition apportée aux restrictions aux libertés

publiques - cf. arrêt TA du 12 août 1997 AC 1997/0035 p. 5).

Commet un excès dans

son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation, en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple

en optant pour une solution différente de celle qui s'offre à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif, qui couvre le cas

de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (v. à ce sujet André Grisel, Traité de droit administratif I 333).

Dans le cas d'espèce, les recourants ne paraissent pas se placer sur ce

terrain.

L'abus de pouvoir, en

droit suisse, vise deux cas; l'expression est tout d'abord synonyme de

détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans

les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont

elle doit s'inspirer), mais elle peut être comprise également plus largement,

dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits et principes constitutionnels (v. à ce sujet Grisel,

ibidem).

b) Il convient de

vérifier en premier lieu si l'autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que les atteintes au droit de propriété invoquées

par les recourants demeurent dans un rapport raisonnable avec le but d'intérêt

public recherché. Cet examen implique d'examiner la manière dont cette autorité

a procédé à la pesée des intérêts publics et privés en présence. La mise en

évidence d'un abus du pouvoir d'appréciation implique que le vice de la

décision querellée à cet égard présente un caractère qualifié et patent (cf.

arrêt TA précité AC 1997/0035 p. 7 ch. 2).

aa) Dans le cadre de

la pesée d'intérêts à laquelle il a procédé dans le cadre de la décision

attaquée, le Département des institutions et des relations extérieures relève

tout d'abord l'intérêt public de la nouvelle ligne de bus 47 Port de Pully -

Belmont, celle-ci permettant d'améliorer les possibilités de déplacement de la

population de Belmont tant pour des besoins professionnels que scolaires, en

rappelant à cet égard que les écoliers de Belmont sont rattachés à la Direction

des écoles de Pully. L'autorité intimée relève que la mise en service de cette

nouvelle ligne permettra de desservir l'agglomération de Belmont toutes les

vingt minutes alors que la ligne actuelle (ligne TL 66) n'assure qu'une course

par heure. Elle souligne que l'amélioration du réseau des transports publics

est notamment rendue nécessaire par l'augmentation importante de la population

de la Commune de Belmont intervenue ces dernières années.

Pour ce qui est de

l'atteinte à la propriété des recourants, le seul inconvénient relevé par

l'autorité intimée concerne la sortie piétonne sur le domaine public depuis le

nord de leur parcelle en raison de la différence de niveau qu'entraîne la

réalisation du projet. Celle-ci relève cependant que, d'une part, la

municipalité a offert de réaliser à ses frais la proposition d'aménagement du

Service des routes permettant de mettre leur terrain à niveau et que, d'autre

part, les recourants disposent si nécessaire d'une autre sortie piétonne,

située à côté des garages et aboutissant directement sur le chemin de

Converney. L'autorité intimée relève au surplus que le projet mis à l'enquête

publique n'implique pas d'empiètement sur la parcelle des recourants, seule la

construction des murs qui est prévue pour permettre la mise à niveau de leur

terrain impliquant cas échéant un léger empiètement sur leur propriété. Pour le

reste, en réponse à l'argument des recourants relatif aux nuisances sonores,

l'autorité intimée relève que le projet ne changera rien aux nuisances

existantes, qui proviennent de la circulation de la route des Monts-de-Lavaux.

L'autorité intimée

déduit de ce qui précède que l'atteinte subie par les recourants reste dans un

rapport raisonnable avec le but d'intérêt public recherché et ne vide pas la

garantie de la propriété de sa substance.

bb) S'agissant des

intérêts publics et privés en présence, le tribunal relèvera tout d'abord que

la création de la nouvelle ligne TL Belmont – Pully avec la place de

rebroussement litigieuse correspond à un intérêt public et répond à un besoin

actuel et futur des habitants de la commune. Il n'est dès lors pas nécessaire

d'entrer en matière sur l'argument des recourants, contesté par la municipalité

de Belmont, selon lequel la ligne devra de toute manière être étendue dans en

direction de Lutry, cet argument concernant au demeurant essentiellement la politique

future de desserte en transports publics de la région, soit une question qui

relève de l'opportunité et qui échappe au Tribunal administratif. On note en

outre que le projet ne porte pas atteinte à d'autres intérêts publics.

Pour ce qui est des

atteintes à la propriété des recourants, on constate que seule la proposition

du Service des routes consistant à mettre à niveau leur terrain afin de

permettre le maintien de l'accès piétonnier actuel aurait pour conséquence un

empiètement de l'aménagement prévu sur leur parcelle. Outre le fait que cette

proposition est subordonnée à l'accord des recourants et qu'elle ne devrait par

conséquent pas être réalisée puisqu'elle a été refusée, on observe que, en

toute hypothèse, la proposition du Service des routes pour la mise à niveau de

l'accès des recourants n'aurait pratiquement pas de conséquence pour ces

derniers. Comme l'a démontré l'inspection locale, la zone concernée par cet

aménagement, qui borde le côté nord de la propriété, n'a en effet pas d'intérêt

particulier en ce qui concerne l'usage de celle-ci, les espaces extérieurs

utilisés par les propriétaires se situant naturellement au sud, de l'autre côté

de la maison. Force est ainsi de constater qu'il existe une solution permettant

à la fois l'aménagement de la place de rebroussement litigieuse et le maintien

la sortie piétonne existante. L'atteinte invoquée par les recourants à cet

égard apparaît ainsi négligeable, ce d'autant plus que, comme le relève

l'autorité intimée, un autre accès existe en aval, qui aboutit directement sur

le chemin de Converney. Si les recourants persistent dans leur refus, on peut

ainsi très bien concevoir que la place de rebroussement soit réalisée

exclusivement sur le domaine public, sans empiètement sur la parcelle 1201.

Pour ce qui est des

nuisances sonores, le service cantonal spécialisé, interpellé dans le cadre de

la procédure, relève que, compte tenu de la fréquentation de la ligne TL, du

nombre de rebroussements prévus et du bruit du trafic sur la route des Monts de

Lavaux sis à proximité, les niveaux sonores moyens pour les voisins les plus

exposés ne seront pas modifiés de manière sensible, les normes de l'ordonnance

du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

étant ainsi largement respectées. C'est par conséquent à juste titre que

l'autorité intimée a relevé que, compte tenu notamment de l'importance des

nuisances sonores existantes, le projet n'aura quasiment pas d'impact à cet

égard. S'agissant des éventuels désagréments liés au projet, on ajoutera que,

vu l'emplacement de la place de rebroussement, la vue des personnes qui se

trouveront dans le bus portera plutôt sur la route et vers l'aval que sur la

propriété des recourants. Ces derniers n'ont par conséquent pas à nourrir de craintes

au sujet d'éventuels impacts sur leur intimité.

cc) Sur la base de ce

qui précède, le tribunal de céans estime que la pesée des intérêts effectuée

par l'autorité intimée est correcte. C'est également à juste titre que celle-ci

a considéré que les atteintes au droit de propriété des recourants sont

admissibles et demeurent dans un rapport raisonnable avec le but d'intérêt

public lié à la construction de la place de rebroussement.

c) Reste à examiner

si, comme le soutiennent les recourants, le projet viole la garantie

constitutionnelle de la propriété dans la mesure où il existe des variantes qui

permettraient d'atteindre le but d'intérêt public visé tout en ménageant mieux

leurs droits de propriétaire.

L'examen de variantes

dans le cadre d'un projet tel que celui qui est ici en cause relève

essentiellement de l'opportunité. Dans le cadre de son pouvoir d'examen limité

à la constatation d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité

intimée, le tribunal de céans ne pourrait sanctionner la décision attaquée que

si une autre variante apparaissait comme clairement plus favorable (cf. à cet

égard arrêt TA AC 1997/0035 précité p. 7), eu égard notamment à ses impacts sur

la propriété privée. En l'espèce, tel n'est manifestement pas le cas. On constate

en effet que, parmi celles susceptibles d'entrer en considération, la variante

choisie permet d'atteindre l'objectif visé consistant à permettre la desserte

complète de la commune de Belmont par la nouvelle ligne TL en la traversant

entièrement d'ouest en est. En outre, on l'a vu, cette variante ne porte pas

atteinte à d'autres intérêts publics susceptibles d'être pris en

considération. Enfin, on a vu qu'elle elle n'a que très peu d'impact sur la

propriété des recourants et qu'elle peut être réalisée sans expropriation.

Lors de la vision

locale, le tribunal a examiné les variantes 2 à 4 mentionnées dans la décision

attaquée, les recourants ayant admis que la variante 1 ne saurait entrer en

considération dès lors qu'elle ne permet pas de desservir correctement la

commune de Belmont. Le tribunal a pu se convaincre que la variante 3 (qui

utilise le terrain de l'entreprise Rieder) est pratiquement irréalisable. Pour

sa part, la variante 4, qui se situe au-delà du pont de la RC 773c est

condamnée en raison des coûts d'exploitation supplémentaire qu'elle implique

(nécessité d'un véhicule supplémentaire en raison de son éloignement avec une

augmentation du coût annuel d'exploitation de 300'000 fr. selon la décision du

Département des infrastructures du 22 octobre 2002). Finalement, seule la

variante 2 aurait pu entrer en considération. On constate cependant que,

contrairement à la variante retenue, celle-ci nécessite une emprise sur le

domaine privé, ce qui est susceptible d'entraîner des coûts et des procédures

supplémentaires. Force est dès lors de constater qu'il n'existe pas de variante

qui, clairement, serait plus favorable sous l'angle du but d'intérêt public

visé et de l'atteinte aux intérêts publics et privés concernés.

d) Il résulte de ce

qui précède que le grief des recourants relatif à la violation de la garantie

de la propriété, plus particulièrement en relation avec le principe de la

proportionnalité, doit être écarté. A fortiori, les recourants ne sauraient

être suivis lorsqu'ils soutiennent que le projet litigieux vide de sa substance

la garantie de la propriété.

4.

Les recourants

soutiennent encore que le projet impliquerait une expropriation formelle et

matérielle de leurs droits de propriétaire.

On l'a vu, le projet

ne nécessite pas d'empiètement sur la parcelle des recourants (sous réserve de

leur accord pour la mise à niveau de leur accès) et n'implique par conséquent

pas de procédure d'expropriation formelle. Eu égard aux impacts du projet sur

la propriété des recourants, on peut au surplus douter que les conditions

posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour qu'on soit en présence

d'une expropriation matérielle soient réunies. Ce point n'a toutefois pas à

être examiné plus avant. En effet, en application de l'art. 116 de la loi du 25

novembre 1974 sur l'expropriation, une éventuelle procédure en expropriation

matérielle est dans la compétence du président du Tribunal civil du lieu de

situation de l'immeuble, à l'exclusion de toute compétence du Tribunal

administratif.

Vu ce qui précède, ce

moyen doit également être écarté.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de leurs

auteurs, et la décision attaquée confirmée. Les recourants verseront en outre à

la Commune de Belmont, qui a procédé par le biais d'un mandataire

professionnel, une indemnité à titre de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue sur recours par le Département des institutions et des relations

extérieures le 23 février 2004 est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Omid

et Mehrchid Louie, solidairement entre eux.

IV. Les recourants

Omid et Mehrchid Louie, solidairement entre eux, doivent en outre à la Commune

de Belmont un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

np/sb/Lausanne, le 9 août 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)