AC.2004.0064
TA - AC.2004.0064 - 2004-05-18 - PEUGET Pierre c/Vallorbe/STUDER Yvette
18 mai 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0064
Autorité:, Date décision:
TA, 18.05.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PEUGET Pierre c/Vallorbe/STUDER Yvette
LATC-111 (07.04.1998)
LATC-116
Résumé contenant:
Le propriétaire voisin qui a pu faire valoir un moyen en temps utile contre un projet dispensé de l'enquête publique selon l'art. 111 LATC (probablement à tort), ne peut demander l'annulation du permis uniquement pour ce motif. En revanche le fait que la municipalité ne l'ait pas informé de la délivrance du permis après avoir formellement levé son opposition par une décision motivée conduit à l'annulation du permis (art. 116 LATC).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mai 2004
sur le recours interjeté par Pierre PEUGET,
domicilié à la rue du Signal 25, à 1337 Vallorbe,
contre
la décision de la Municipalité de Vallorbe
du 16 mars 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Yvette Studer est
propriétaire à Vallorbe, route du Signal 26, d'un immeuble immatriculé au
registre foncier sous no 161, et qui comporte un bâtiment d'habitation.
Immédiatement à l'ouest se trouve la parcelle no 162, propriété de Pierre
Peuget, qui comprend également un bâtiment d'habitation, implanté à la limite
entre les deux propriétés.
B. Yvette Studer a chargé
l'entreprise Orraco SA de réaliser une plateforme sur la façade sud-ouest de
son bâtiment, c'est à dire celle qui fait face à la propriété de Pierre Peuget.
Orraco SA a pris contact le 27 août 2003 avec ce dernier pour recueillir son
accord et s'est heurté à une fin de non recevoir le 28 septembre 2003. Il a
envoyé une copie de son courrier à la Municipalité de Vallorbe qui en a accusé
réception le 6 octobre 2003, prenant acte de cette opposition au projet de
plateforme. Cette autorité a demandé à l'intéressé de motiver son opposition
(ce qu'il a fait le 13 octobre 2003) puis a pris bonne note des motifs invoqués
(lettre du 17 octobre 2003) assurant l'intéressé qu'en cas de réalisation du
projet tout serait mis en œuvre afin que les distances aux limites soient respectées.
C. Le 12 janvier 2004,
Yvette Studer et Orraco SA ont présenté à la commune une demande de dispense
d'enquête pour la réalisation de leur projet, décrivant celui-ci comme une
"plateforme parking" composée de panneaux en bois supportée par des
DIN métalliques scellés dans des socles en béton, et destinée à créer deux
places de parc pour véhicules. La Municipalité de Vallorbe a soumis cette
demande à la Commission d'enquête des constructions qui a émis un préavis
positif pour une dispense d'enquête, le 26 janvier 2004. Par décision du 29
janvier 2004, la municipalité a décidé de dispenser le projet d'Yvette Studer
de l'enquête publique et a fait afficher le 2 février suivant un avis dans ce
sens au pilier public, avis indiquant que le dossier pouvait être consulté au
secrétariat municipal. Le même jour, soit le 2 février 2004, la municipalité a
délivré le permis de construire la plateforme litigieuse (autorisation de
construire no 2004.06).
D. Pierre Peuget s'est
adressé le 12 février 2004 à la municipalité pour protester contre la dispense
de mise à l'enquête publique et le fait qu'il n'ait pas été informé de la
décision municipale. La municipalité a répondu le 20 février 2004, réaffirmant
que le projet ne nécessitait pas d'enquête publique et qu'elle avait veillé,
comme elle l'avait promis, au problème des limites. Quelques jours plus tard,
soit le 3 mars 2004, la municipalité a écrit de nouveau au recourant, pour
lui indiquer les voies et délais de recours.
E. Par acte du 16 mars
2004, Pierre Peuget a recouru au Tribunal administratif pour contester la
dispense d'enquête publique. La municipalité s'est déterminée le 21 avril 2004,
sans prendre de conclusions, et a produit son dossier. Agissant pour le compte
d'Yvette Studer, Orraco SA a fait de même le 22 avril 2004.
Le tribunal a ensuite
statué sans autres mesures d'instruction, comme il en a informé les parties.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
légal de vingt jours suivant la notification du 3 mars 2004 de la
décision attaquée, et émanant du propriétaire d'un immeuble immédiatement
voisin de la construction litigieuse, le recours est recevable en la forme.
Formellement, le recourant s'en prend à la dispense d'enquête publique octroyée
par la municipalité, qui ne lui a d'ailleurs pas communiqué le permis de
construire délivré le 2 février 2004. Dans la mesure toutefois où le
recours tend clairement à ce que le projet litigieux soit mis à l'enquête
publique, il implique l'annulation de l'autorisation de construire qui ne peut
normalement pas être délivrée avant cette formalité. L'objet du litige étant
ainsi délimité, il convient d'entrer en matière.
2.
Le projet litigieux
prévoit la construction d'une plateforme de 8 m sur 3 m, accolée à la façade
sud-ouest du bâtiment d'Yvette Studer, et comprenant un plancher soutenu par
dix poutrelles métalliques ancrées dans le sol au moyen de socles bétonnés,
ainsi qu'une barrière d'une hauteur de 1 m. Le volume créé sous la plateforme
n'est pas fermé, contrairement à ce qu'a affirmé en procédure le recourant.
Destiné à permettre le
parcage de deux véhicules, l'ouvrage en question nécessite sans aucun doute la
délivrance d'un permis de construire, point qui n'est contesté par personne. Ce
permis ne peut être délivré qu'à la suite d'une procédure qui comprend
normalement l'enquête publique prévue par l'art. 109 LATC. L'autorité
municipale peut toutefois dispenser de cette enquête les projets de minime
importance (art. 111 LATC). Il est en l'espèce très douteux que la terrasse
litigieuse réponde à cette définition, si on admet qu'il s'agit d'un ouvrage
extérieur, de dimension relativement importante, situé à moins de 10 m du
bâtiment voisin et se distinguant par conséquent des objets énumérés à l'art.
72.
d LATC). Mais la question peut demeurer ouverte en l'espèce, pour les
raisons qui suivent.
3.
Le but de l'enquête
publique est double : il s'agit d'informer tous les intéressés, notamment les
propriétaires voisins, des projets et travaux qui pourraient les toucher dans
leurs intérêts, ainsi que de permettre à l'autorité d'examiner la
réglementarité des projets en tenant compte d'éventuelles interventions de
tiers intéressés (Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème
édition, rem. 1 al. 7 ad art. 111 LATC). En l'espèce, Pierre Peuget a été
informé, dès le mois de septembre 2003, par le représentant de la constructrice
de l'intention de cette dernière de créer une plateforme sur sa propriété, et
il s'y est d'emblée opposé. A supposer que la dispense d'enquête ait été
délivrée à tort, cette informalité n'a pas entraîné pour lui de préjudice,
puisqu'elle ne l'a pas empêché d'être informé et de faire valoir en temps utile
son opposition. Les conclusions de son recours, en tant qu'elles tendent à la
mise à l'enquête du projet, poursuivent un but purement formel et ne devraient
dès lors pas être accueillies sous cet angle, puisque la violation des règles
sur l'enquête publique n'entraîne la nullité de la décision municipale que si
elle a pour effet de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits (Droit
fédéral et vaudois de la construction, rem. 1.2 10 ème al. ad art.
189.
LATC). Mais cela ne conduit pas encore au rejet du recours, parce que la
procédure suivie en l'espèce est affectée d'une autre irrégularité.
4.
Conformément à l'art.
116.
LATC, les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la décision
accordant le permis de construire, avec indication des motifs lorsque
l'opposition est écartée. La municipalité doit donc informer l'administré de sa
décision d'écarter son opposition, avec indication des motifs, au plus tard
lorsqu'elle délivre le permis de construire (Droit fédéral et vaudois de la
construction, 3ème édition, rem. 2.2 ad art. 109 LATC, et 1 ad art.
116.
LATC). Or, en l'espèce, la Municipalité de Vallorbe n'a jamais levé
l'opposition du recourant, opposition qu'elle connaissait et sur laquelle elle
devait statuer. Elle n'a pas davantage informé le recourant de la délivrance du
permis de construire (le 2 février 2004) et ce n'est que le 20 février 2004,
suite à une intervention de l'intéressé, que celui-ci a été avisé que son
opposition ne serait pas retenue. Une telle procédure ne respecte pas les
dispositions légales rappelées ci-dessus, avec la conséquence que
l'autorisation de construire délivrée à Yvette Studer n'a pas été valablement
octroyée.
5.
Il en résulte que le
recours doit être admis, l'autorisation de construire du 2 février 2004
annulée et le dossier retourné à la municipalité, pour qu'elle statue à nouveau
après avoir réexaminé la question de la mise à l'enquête, le cas échéant procédé
à cette enquête publique, enfin levé l'opposition du recourant avant de
délivrer le permis de construire.
Les frais de la cause
seront mis à la charge de la Commune de Vallorbe (art. 55 al. 2 LJPA). Il n'est
pas alloué de dépens, aucune des parties n'ayant procédé avec l'aide d'un
conseil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. L'autorisation
de construire no 2004.06 du 2 février 2004 délivrée à Yvette Studer est
annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Vallorbe.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
np/Lausanne, le 18 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint