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Décision

AC.2004.0064

TA - AC.2004.0064 - 2004-05-18 - PEUGET Pierre c/Vallorbe/STUDER Yvette

18 mai 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Yvette Studer est

propriétaire à Vallorbe, route du Signal 26, d'un immeuble immatriculé au

registre foncier sous no 161, et qui comporte un bâtiment d'habitation.

Immédiatement à l'ouest se trouve la parcelle no 162, propriété de Pierre

Peuget, qui comprend également un bâtiment d'habitation, implanté à la limite

entre les deux propriétés.

B. Yvette Studer a chargé

l'entreprise Orraco SA de réaliser une plateforme sur la façade sud-ouest de

son bâtiment, c'est à dire celle qui fait face à la propriété de Pierre Peuget.

Orraco SA a pris contact le 27 août 2003 avec ce dernier pour recueillir son

accord et s'est heurté à une fin de non recevoir le 28 septembre 2003. Il a

envoyé une copie de son courrier à la Municipalité de Vallorbe qui en a accusé

réception le 6 octobre 2003, prenant acte de cette opposition au projet de

plateforme. Cette autorité a demandé à l'intéressé de motiver son opposition

(ce qu'il a fait le 13 octobre 2003) puis a pris bonne note des motifs invoqués

(lettre du 17 octobre 2003) assurant l'intéressé qu'en cas de réalisation du

projet tout serait mis en œuvre afin que les distances aux limites soient respectées.

C. Le 12 janvier 2004,

Yvette Studer et Orraco SA ont présenté à la commune une demande de dispense

d'enquête pour la réalisation de leur projet, décrivant celui-ci comme une

"plateforme parking" composée de panneaux en bois supportée par des

DIN métalliques scellés dans des socles en béton, et destinée à créer deux

places de parc pour véhicules. La Municipalité de Vallorbe a soumis cette

demande à la Commission d'enquête des constructions qui a émis un préavis

positif pour une dispense d'enquête, le 26 janvier 2004. Par décision du 29

janvier 2004, la municipalité a décidé de dispenser le projet d'Yvette Studer

de l'enquête publique et a fait afficher le 2 février suivant un avis dans ce

sens au pilier public, avis indiquant que le dossier pouvait être consulté au

secrétariat municipal. Le même jour, soit le 2 février 2004, la municipalité a

délivré le permis de construire la plateforme litigieuse (autorisation de

construire no 2004.06).

D. Pierre Peuget s'est

adressé le 12 février 2004 à la municipalité pour protester contre la dispense

de mise à l'enquête publique et le fait qu'il n'ait pas été informé de la

décision municipale. La municipalité a répondu le 20 février 2004, réaffirmant

que le projet ne nécessitait pas d'enquête publique et qu'elle avait veillé,

comme elle l'avait promis, au problème des limites. Quelques jours plus tard,

soit le 3 mars 2004, la municipalité a écrit de nouveau au recourant, pour

lui indiquer les voies et délais de recours.

E. Par acte du 16 mars

2004, Pierre Peuget a recouru au Tribunal administratif pour contester la

dispense d'enquête publique. La municipalité s'est déterminée le 21 avril 2004,

sans prendre de conclusions, et a produit son dossier. Agissant pour le compte

d'Yvette Studer, Orraco SA a fait de même le 22 avril 2004.

Le tribunal a ensuite

statué sans autres mesures d'instruction, comme il en a informé les parties.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

légal de vingt jours suivant la notification du 3 mars 2004 de la

décision attaquée, et émanant du propriétaire d'un immeuble immédiatement

voisin de la construction litigieuse, le recours est recevable en la forme.

Formellement, le recourant s'en prend à la dispense d'enquête publique octroyée

par la municipalité, qui ne lui a d'ailleurs pas communiqué le permis de

construire délivré le 2 février 2004. Dans la mesure toutefois où le

recours tend clairement à ce que le projet litigieux soit mis à l'enquête

publique, il implique l'annulation de l'autorisation de construire qui ne peut

normalement pas être délivrée avant cette formalité. L'objet du litige étant

ainsi délimité, il convient d'entrer en matière.

2.

Le projet litigieux

prévoit la construction d'une plateforme de 8 m sur 3 m, accolée à la façade

sud-ouest du bâtiment d'Yvette Studer, et comprenant un plancher soutenu par

dix poutrelles métalliques ancrées dans le sol au moyen de socles bétonnés,

ainsi qu'une barrière d'une hauteur de 1 m. Le volume créé sous la plateforme

n'est pas fermé, contrairement à ce qu'a affirmé en procédure le recourant.

Destiné à permettre le

parcage de deux véhicules, l'ouvrage en question nécessite sans aucun doute la

délivrance d'un permis de construire, point qui n'est contesté par personne. Ce

permis ne peut être délivré qu'à la suite d'une procédure qui comprend

normalement l'enquête publique prévue par l'art. 109 LATC. L'autorité

municipale peut toutefois dispenser de cette enquête les projets de minime

importance (art. 111 LATC). Il est en l'espèce très douteux que la terrasse

litigieuse réponde à cette définition, si on admet qu'il s'agit d'un ouvrage

extérieur, de dimension relativement importante, situé à moins de 10 m du

bâtiment voisin et se distinguant par conséquent des objets énumérés à l'art.

72.

d LATC). Mais la question peut demeurer ouverte en l'espèce, pour les

raisons qui suivent.

3.

Le but de l'enquête

publique est double : il s'agit d'informer tous les intéressés, notamment les

propriétaires voisins, des projets et travaux qui pourraient les toucher dans

leurs intérêts, ainsi que de permettre à l'autorité d'examiner la

réglementarité des projets en tenant compte d'éventuelles interventions de

tiers intéressés (Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème

édition, rem. 1 al. 7 ad art. 111 LATC). En l'espèce, Pierre Peuget a été

informé, dès le mois de septembre 2003, par le représentant de la constructrice

de l'intention de cette dernière de créer une plateforme sur sa propriété, et

il s'y est d'emblée opposé. A supposer que la dispense d'enquête ait été

délivrée à tort, cette informalité n'a pas entraîné pour lui de préjudice,

puisqu'elle ne l'a pas empêché d'être informé et de faire valoir en temps utile

son opposition. Les conclusions de son recours, en tant qu'elles tendent à la

mise à l'enquête du projet, poursuivent un but purement formel et ne devraient

dès lors pas être accueillies sous cet angle, puisque la violation des règles

sur l'enquête publique n'entraîne la nullité de la décision municipale que si

elle a pour effet de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits (Droit

fédéral et vaudois de la construction, rem. 1.2 10 ème al. ad art.

189.

LATC). Mais cela ne conduit pas encore au rejet du recours, parce que la

procédure suivie en l'espèce est affectée d'une autre irrégularité.

4.

Conformément à l'art.

116.

LATC, les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la décision

accordant le permis de construire, avec indication des motifs lorsque

l'opposition est écartée. La municipalité doit donc informer l'administré de sa

décision d'écarter son opposition, avec indication des motifs, au plus tard

lorsqu'elle délivre le permis de construire (Droit fédéral et vaudois de la

construction, 3ème édition, rem. 2.2 ad art. 109 LATC, et 1 ad art.

116.

LATC). Or, en l'espèce, la Municipalité de Vallorbe n'a jamais levé

l'opposition du recourant, opposition qu'elle connaissait et sur laquelle elle

devait statuer. Elle n'a pas davantage informé le recourant de la délivrance du

permis de construire (le 2 février 2004) et ce n'est que le 20 février 2004,

suite à une intervention de l'intéressé, que celui-ci a été avisé que son

opposition ne serait pas retenue. Une telle procédure ne respecte pas les

dispositions légales rappelées ci-dessus, avec la conséquence que

l'autorisation de construire délivrée à Yvette Studer n'a pas été valablement

octroyée.

5.

Il en résulte que le

recours doit être admis, l'autorisation de construire du 2 février 2004

annulée et le dossier retourné à la municipalité, pour qu'elle statue à nouveau

après avoir réexaminé la question de la mise à l'enquête, le cas échéant procédé

à cette enquête publique, enfin levé l'opposition du recourant avant de

délivrer le permis de construire.

Les frais de la cause

seront mis à la charge de la Commune de Vallorbe (art. 55 al. 2 LJPA). Il n'est

pas alloué de dépens, aucune des parties n'ayant procédé avec l'aide d'un

conseil.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. L'autorisation

de construire no 2004.06 du 2 février 2004 délivrée à Yvette Studer est

annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Vallorbe.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

np/Lausanne, le 18 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint