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Décision

AC.2004.0070

TA - AC.2004.0070 - 2005-03-23 - RUMLEY/Municipalité de Moiry, SPORTONI, Service de l'aménagement du territoire

23 mars 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marcel Rumley (ci-après : M. Rumley) est

co-propriétaire sur la commune de Moiry de la parcelle 769 supportant l’ancien

moulin du village reconverti à l’habitat.

B.

Le 27 avril 2003, Damiano Sportoni (ci-après : M.

Sportoni) a demandé à la Municipalité de Moiry (ci-après : la

municipalité) de pouvoir installer un abri de jardin en forme de maisonette qui

comporte les dimensions suivantes : 3m de largeur, 2,55m de hauteur et 2,5m de

profondeur, avec une terrasse de 1,4m couverte d’un avant toit d’1,5m, au

centre de la parcelle 770. Celle-ci est située dans une zone de protection

extérieure définie à l’art. 37 règlement du plan d’extension et de la police

ces constructions du 13 octobre 1982 (ci-après : règlement du plan d’extension).

Le projet a été affiché au pilier public du 30 avril au 19 mai 2003.

C.

Le 11 juillet 2003, s’adressant à la municipalité, au Juge

de Paix de district de Cossonay ainsi qu’au Département des infrastructures, M.

Rumley s’est opposé à la construction en cours de l’abri de jardin sur la

parcelle no 770 se situant immédiatement à l’ouest de sa propre parcelle. Il

conclut la suspension des travaux en faisant valoir que lors de la procédure

d’autorisation de construire, l’exigence de mise à l’enquête publique du projet

n’a pas été respectée.

D.

Le 15 juillet 2003, la municipalité a répondu au recourant

que la construction de M. Sportoni avait fait l’objet d’une mise à l’enquête

publique du 30 avril 2003 au 19 mai 2003 et qu’aucune remarque ni opposition ne

lui étant parvenue, l’autorisation de construire avait été délivrée.

E.

Le 17 juillet 2003, le Service de l’aménagement du

territoire (ci-après : SAT) a informé M. Rumley que la municipalité était

l’autorité compétente pour traiter de son opposition car la parcelle 770

classée en zone de protection extérieure, faisait partie de la zone village.

F.

M. Sportoni a achevé ses travaux de construction le 29

août 2003 et en a informé la municipalité.

G.

Sans nouvelles de la municipalité, M. Rumley s’est adressé

au SAT par lettre du 13 octobre 2003, qui est intervenu auprès de la

municipalité le 17 octobre 2003 afin qu’elle lui notifie une décision

confirmant qu’elle avait délivré un permis de construire avec dispense

d’enquête publique en indiquant les voies de recours.

H.

Par lettre du 2 février 2004, envoyée le 3 mars suivant,

M. Rumley a demandé à la municipalité si les parcelles 770 et 33 étaient

colloquée en zone de protection extérieure et si les art. 37, 51 et 29 du

règlement du plan d’extension étaient toujours en vigueur.

I.

Courrier datant du 16 mars, 2004, et par l’intermédiaire

de son Greffe, la municipalité, a accusé réception de l’envoi de M. Rumley, en

lui indiquant qu’elle allait examiner sa demande.

J.

Le même jour, le Département de la sécurité et de

l’environnement (ci-après : DSE, auquel a été attribué le SAT depuis le 1er

janvier 2004), a répondu à un courrier de M. Rumley du 17 février 2004 en lui

indiquant à nouveau que la municipalité était l’autorité compétente en matière

de constructions en zone village. Il a précisé que la municipalité avait été

sollicitée par le SAT afin qu’elle prenne une décision à son égard, décision

qui était susceptible d’un recours au Tribunal administratif.

K.

M. Rumley a recouru au Tribunal administratif en date du

21 mars 2004. Il fait valoir le silence de l’autorité face à son opposition

relative à la construction sur la parcelle 770 et s’oppose également à la

construction d’un bûcher sur la parcelle 33.

L.

Le 5 mai 2004, la municipalité a informé M. Rumley que la

parcelle 33 du cadastre communal se situait en zone village que les art. 37, 51

et 29 du règlement du plan d’extension étaient toujours applicables.

M.

Le Tribunal administratif a procédé à une inspection

locale le 24 mai 2004 qui lui a permis de visiter la zone de protection et DE constater

que le réduit de jardin de M. Sportoni était effectivement affecté au rangement

de ses outils de jardinage.

Considérants

1.

Le recourant, est co-propriétaire de la parcelle 769 dont

il habite un immeuble. Il est voisin direct de la parcelle 770 qui supporte la construction litigieuse. Cette dernière a par

ailleurs été érigée en face les fenêtres de l’habitation du recourant qui peut

de ce fait, faire valoir un intérêt digne de protection et

dispose donc de la qualité pour agir.

2.

Le recourant n’indique pas contre quel acte est dirigé son

recours. Au contraire, se fondant sur le courrier du DSE du 16 mars 2004, il

fait valoir que la municipalité aurait dû prendre une décision à l’égard de son

opposition et qu’elle ne l’a pas fait. Or, par lettre du 15 juillet 2003, la

municipalité a fait parvenir au recourant une décision indiquant que sa demande

était mal fondée puisque la procédure de mise à l’enquête publique avait été

suivie et de ce fait, elle n’entrait pas en matière sur sa demande de

suspension des travaux. Ainsi, même si cela ne ressort pas explicitement du

courrier, il s’agit bien d’une décision au sens de l’art. 29 LJPA qui lève

l’opposition de M. Rumley. Cependant, ce dernier, suite aux différents courriers

du SAT datant des 17 juillet et 17 octobre 2003, s’attendait à recevoir une

nouvelle décision de la municipalité qui n’est de toute évidence pas

intervenue. Finalement, au mois de février 2004, le recourant s’est adressé au

DSE qui l’a informé qu’il était de compétence de la municipalité de prendre une

décision à l’égard de son opposition, décision qui pouvait faire l’objet d’un

recours auprès Tribunal administratif. Fondé ce dernier courrier, M. Rumley, a

recouru au TA.

On constate que le recours de M. Rumley intervient

dès lors plus de huit mois après la notification de la décision et il se pose

la question de savoir s’il est tardif.

Est considéré tardif le recours qui n’est pas

interjeté dans le délai fixé à l’art. 31 LJPA. La restitution d’un délai peut

cependant être accordée exceptionnellement, lorsque l’inobservation est due à

un empêchement non fautif (ATF 108 V 109, 110 ; P. Moor, Droit

administratif, vol. II, Berne, 2002, 267). Or, la décision de la municipalité

du 15 juillet n’indiquait ni les voies de droit ni le délai de recours. De

plus, selon les courriers du SAT, M. Rumley s’attendait à une nouvelle décision

de la municipalité.

Jusqu’au 14 avril 2003, le droit vaudois ne

contenait pas d'obligation générale d'indication des voies de droit. Mais cette

indication résultait d’un usage revêtant pratiquement un caractère obligatoire

(RDAF 2000 I p.104; voir aussi J.-C. DE HALLER, La procédure applicable aux

recours administratifs en droit vaudois, notamment dans la jurisprudence du

Conseil d'Etat, RDAF 1979 p. 1 ss). L'absence de l'indication des voies de

recours, n'était cependant pas opposable à celui qui connaissait déjà la règle

ou qui devait la connaître au regard des circonstances (RDAF 2000 I précité p.

105). En outre, lorsque cette indication faisait défaut, on attendait du

justiciable qu'il prenne les devants en recherchant lui-même les informations

nécessaires (J.-F. EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in

Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Zürich 1992, p.

225.

ss, p. 232). Une décision refusant d’autoriser une construction devait

indiquer les voies de droit, mais cette omission n’invalidait pas la décision.

Conformément au principe de la bonne foi, ces vices pouvaient être guéris

notamment par la restitution du délai de recours (voir ATF non publié 2P

266/2001 du 15 novembre 2001 ; TA AC 93/10 du 28 janvier 1995 et AC

AC.2002.0104 du 12 janvier 2005). Depuis le 14 avril 2003 une telle obligation

découle de l’art. 27 al. 2 de la Constitution vaudoise, elle s’exerce envers

toutes les autorités. En l’absence de disposition légale contraire, les

principes relatifs à l’absence des indications des voies de droit à l’égard du

justiciable sont néanmoins toujours applicables.

Dans le cas d’espèce, recourant n’a de toute

évidence pas été informé correctement par l’administration. La municipalité a

omis d’indiquer les voies de droit dans sa décision et l’administration

cantonale a induit le recourant en erreur sur le fait que la municipalité

devait lui notifier une décision. On notera pour le surplus, que le recourant

n’a jamais cessé de solliciter les administrations communales et cantonales

afin d’obtenir justice. Informé correctement, il s’est adressé aux autorités

concernées avec diligence. Selon le principe de la bonne foi, ce retard ne peut

donc lui être imputé.

Le recours est donc recevable en la forme, étant

réservé le problème du bûcher (consid. 5 ci-dessous).

3.

M. Rumley s’oppose tout d’abord à la construction d’une

cabane de jardin sur la parcelle 770 dont le permis de construire a été délivré

sans mise à l’enquête publique.

Selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de

construire est mise à l’enquête publique pendant vingt jours. L’avis d’enquête

est affiché au pilier public et publié dans la Feuille des avis officiels du

Canton de Vaud ainsi que dans un journal local au moins. La mise à l’enquête

telle qu’elle est prévue à l’art. 109 LATC a un double but. Elle sert d’une

part, à informer tous les intéressés qui pourraient être touchés dans leur intérêt

et de l’autre et elle permet de l’autre à l’autorité d’examiner si le projet

est réglementaire compte tenu des éventuelles interventions de tiers intéressés

ou d’autorités cantonales (RDAF 1993, 225).

En l’espèce, la municipalité a procédé à une mise à l’enquête

partielle car l’avis d’enquête a seulement été affiché au pilier public. Cela

implique une dispense d’enquête publique selon l’art. 111 LATC puisque la loi

ne laisse pas de place à une enquête hybride (Arrêt TA, AC 2002/0174 du 09

décembre 2002 et RDAF 1986 p. 317). En vertu de cet article dans sa teneur du

07.04

, la municipalité peut en effet, dispenser de l’enquête publique les

projets de minime importance et notamment ceux qui sont mentionnés dans le

règlement communal. Le Conseil d’Etat a précisé par l’art. 72d RATC que ces

projets ne doivent pas ne porter atteinte à un intérêt public prépondérant et à

des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins (Arrêt TA

AC.2004.0087 du 16 décembre 2004 ). Comme en l’espèce, les constructions de

minime importance ne servant pas à l’habitation ou à l’activité professionnelle

telles que les cabanes sont notamment concernées (art. 72d RATC).

Il n’en reste pas moins que dans le cas particulier

le recourant s’inquiète à juste titre du défaut de mise à l’enquête publique.

En effet, l’art 37 du règlement du plan d’extension prescrit ce qui suit :

Zone de protection extérieure

Art. 37 – Caractéristique de la zone

Cette zone est destinée à protéger la vue sur le village

ainsi que les abords du moulin. Elle est caractérisée par l’interdiction de

bâtir.

La zone à bâtir peut comprendre des

zones inconstructibles telles que les zones vertes ou de protection (P. Hänni,

Planungs- Bau und besondres Umweltschutzrecht, 4ème édition, 2002,

p. 152 et 172 voir aussi réf. citées; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction expropriation, no 377). Dans ces cas, le principe de

la séparation du bâti et non bâti n’entre pas en considération et les art. 24ss

LAT ne sont pas applicables (ATF 116 Ib 377 ; P. Hänni, op. cit. p.

326). Une demande de permis de construire n’est dès lors donc pas soumise à

l’autorisation préalable du canton selon l’art. 120 LATC. A l’intérieur de

telles zones, si le principe est l’inconstructibilité, cette interdiction n'est

pas absolue mais relative : la zone est "en principe" inconstructible

(ZBl 1997, p. 577ss ; P. Hänni, op. cit. p. 186). Selon l'art. 22 LAT les

constructions ne compromettant pas l'affectation de la zone peuvent être

autorisées et cela aussi bien pour la zone bâtir, agricole ou protégée

(Brandt/Moor, Commentaire LAT, art. 18 N. 9, p. 6). Les constructions

autorisées en zone de protection sont déterminées de cas en cas selon le but de

protection défini par la réglementation (Haller/Karlen, Raumplanungs, Bau- und

Umweltrecht, 3ème édition, no 270). Les constructions et

installations nécessaires ou utiles à la protection de la zone peuvent être

autorisées (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 544 et réf. citées). Souvent

les règlements communaux explicitent les types de constructions ou

installations qui peuvent être prévues dans de telles zones, mais il s'agit de

précisions souvent rédigées en termes généraux et on notera que plus les

règlements sont anciens moins ils sont détaillés. L'élément déterminant pour

définir si une construction est admissible ou pas, s'étudie par rapport aux

buts de la zone. En l'espèce, on peut par exemple imaginer que la zone de

protection extérieure puisse subir une transformation de l'arborisation, une

modification des voies de communication ou de certains bâtiments qui servent

aux buts de la protection de la vue sur le village et du moulin. Par contre,

les constructions allant à l'encontre du but de protection de la zone,

constituent une dérogation à la règle établie qui doit être prévue

explicitement par la réglementation (art. 23 LAT; art. 85 LATC).

Tel est le cas en l'espèce de la

construction d’un réduit à outils en zone de protection extérieure. Cet ouvrage

ne protège pas la vue sur le village ou sur le moulin. Au contraire, même de

grandeur modeste, il constitue un élément nouveau au centre de la vue qui la

modifie dans son l’ensemble et la dénature. Cette construction n'étant pas

conforme à la zone, elle peut être autorisée seulement exceptionnellement et

par voie de dérogation. Or, ni le l’art. 37 ni aucune autre disposition

spéciale ou générale du règlement du plan d’extension n’autorise de procéder à

une telle dérogation.

Dans ces circonstances, ne pouvant

être considéré comme de minime importance au sens de l’art. 111 LATC, le projet

devait être soumis à l’enquête publique conformément à l’art. 109 LATC.

4.

La commune devra dès lors se poser la question de la

révocation du permis de construire, accompagnée le cas échéant, d’un ordre de

remise en état des lieux. Pour ce faire, procédant à une pesée des intérêts en

présence, elle tiendra en particulier compte de l’intérêt public au respect de

la loi et l’intérêt financier du constructeur qui ne peut en l’espèce n’est pas

être considéré de très important (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction expropriation, p. 416 et 423 et en particulier no

958ss).

5.

Le recourant s’oppose aussi à un bûcher construit par M.

Sportoni sur la parcelle 33. Adossé au mur de sa propriété, ce bûcher ne

respecterait pas la distance à la limite réglementaire de 6m. Le Tribunal rend

attentif que sur ce point, le recours est tardif. En effet, le bûcher litigieux

a été construit dans le courant de l’année 2000 et M. Rumley s’en inquiète

seulement à l’occasion de la présente affaire. En tolérant la construction plus

de quatre ans sans entreprendre de démarche particulière auprès des autorités

afin de vérifier s’il est réglementaire, il est forclos, la jurisprudence ayant

précisé depuis longtemps qu'un propriétaire qui constate que des travaux sont

effectués sans enquête publique doit intervenir sans délai et ne pas laisser

s'achever un ouvrage qu'il entend contester (AC.1994.0084 du 15 janvier 1996,

notamment). Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal administratif de

prendre en compte des faits relevant du droit privé (servitudes, voir, par

exemple RNRF 2004 p. 91).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours. Vu l'issue de celle-ci les frais doivent être mis à la charge de la

commune (art. 55 LJPA). Le recourant qui n'a pas consulté un mandataire n'a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

II.

Le dossier est retourné à la municipalité pour décision

dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la Commune de Moiry.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint