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Décision

AC.2004.0076

TA - AC.2004.0076 - 2005-05-02 - CHRISTEN Jean-Claude et CHABLOZ Mau rice/BERNARDI Renato, BONGARD Jacques et VICARI Ugo, DEBONNEVILLE, Municipalité de Gland, SCHAUB Roland et DUPERREX Bernard, Servic

2 mai 2005Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Robert Debonneville est propriétaire

de la parcelle no 355 du cadastre de la commune de Gland (ci-après : la

commune), d'une surface de 1'287 m2. Roland Schaub et Bernard Duperrex sont

également propriétaires sur le territoire de la commune des parcelles nos 358

et 2'553, lesquelles sont contiguës à la parcelle no 355 et ont une surface

respective de 800 m2 chacune.

Les trois parcelles susmentionnées

forment un carré qui s'inscrit dans l'angle compris entre la rue de la Gare

(route cantonale 31) et la rue de Savoie. Selon le plan des zones de la commune,

ces trois parcelles sont situées en zone d'extension du Bourg B et sont régies

par le chapitre IV du Règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions, adopté par la commune le 23 mai 1984 et approuvé par le

Conseil d'Etat le 13 janvier 1988 (ci-après : RPE).

B. Jean-Claude Christen

est propriétaire de la parcelle no 1'225 du cadastre communal, sise à la rue de

Savoie, à proximité immédiate de la parcelle no 355. Maurice Chabloz est quant

à lui propriétaire de la parcelle no 356 du cadastre communal. Cette parcelle

est contiguë aux parcelles nos 355 et 358.

C. Le 15 avril 2003, Renato

Bernardi, Jacques Bongard et Ugo Vicari (ci-après : les constructeurs) ont

passé une promesse d'achat avec les propriétaires des parcelles nos 355, 358 et

2'553.

D. Entre le 16 avril 2003

et juillet 2003, les constructeurs ont soumis à la municipalité de la commune (ci-après :

la municipalité) cinq variantes d'implantation d'un ou de plusieurs immeubles sur

les parcelles précitées.

Le 10 octobre 2003, la municipalité

a préavisé favorablement pour le projet d'implantation qui fait l'objet du

présent recours. Son préavis a la teneur suivante:

(…)

Nous portons à votre connaissance que la

municipalité, délibérant dans sa séance hebdomadaire, a préavisé favorablement

la variante d'implantation no 2 pour le bâtiment cité en référence.

Cependant, nous vous rappelons que ce préavis

ne préjuge en rien une décision du Tribunal administratif en cas d'opposition

ou de recours de tiers.

E. Le 30 octobre 2003, les

constructeurs ont déposé une demande d'autorisation de démolir les bâtiments nos

ECA 517 et 519 sis sur la parcelle no 358 et de construire sur les parcelles

nos 355, 358 et 2'553 un immeuble de 18 appartements (de 58 m de longueur sur

15 m de largeur, non compris les loggias) avec parking souterrain de 27 places

de parc et 9 places de parc extérieures. L'implantation de cet immeuble est prévue

en diagonale du carré que forment les parcelles en cause.

Le projet susmentionné a été soumis à

enquête publique du 2 décembre 2003 au 22 décembre 2003. Il a fait l'objet de

diverses oppositions, dont celles de Jean-Claude Christen et Maurice Chabloz.

F. Par décision du 2 février

2004, notifiée le 8 mars 2004, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire sollicité.

G. Jean-Claude Christen et

Maurice Chabloz ont recouru le 26 mars 2004 au Tribunal administratif en

concluant à l'annulation du permis de construire délivré. Ils font valoir en

substance que l'implantation du bâtiment projeté (en diagonale) est en

contradiction manifeste, non seulement avec la lettre de l'art. 8 RPE, mais

également avec les réflexions qui avaient animé le Conseil communal lors des

travaux d'élaboration du RPE, soit l'idée de densifier la construction le long

de la rue de la Gare. Dans cette artère, aucun autre bâtiment n'est construit

selon cette orientation. Au contraire, les bâtiments construits récemment le

long de la rue de la Gare sont parallèles à cette artère ou forment un L,

lorsqu'ils se trouvent à un angle de rue, tendant donc à créer un ensemble

architectural harmonieux. Le bâtiment en cause ne s'intègre selon eux pas dans

cet ensemble, l'art. 13 RPE étant dès lors également violé sous cet angle. En

faisant usage de la faculté que lui confère l'art. 8, 2ème phrase,

RPE, l'intimée a donc abusé de son pouvoir d'appréciation. Les recourants

invoquent également une violation des art. 9 et 10 RPE, en ce sens que, d'une

part, l'impact visuel des façades du bâtiment projeté est supérieur aux 6 m

autorisés par l'art. 9 RPE et, d'autre part, le projet prévoit deux faîtes

parallèles reliés par un toit plat de 2 m de largeur, alors même que le

règlement communal prohibe les toits plats dans la zone concernée. Enfin, aux

yeux des recourants, l'intimée aurait dû faire application de l'art. 13 RPE et

exiger, compte tenu de la longueur des façades, de l'implantation et du volume

massif du bâtiment, que ces façades présentent des décrochements en plan ou en

élévation pour ne pas compromettre l'ensemble architectural existant.

Les recourants ont procédé à l'avance

de frais sollicitée dans le délai imparti.

H. Les constructeurs se sont

déterminés le 30 avril 2004, en concluant au rejet du recours. Tout en faisant

valoir que la situation d'espèce constitue précisément un cas où la

municipalité peut faire usage de la faculté que lui confère l'art. 8, 2ème

phrase RPE, ils se demandent cependant s'il s'agit véritablement d'une

implantation particulière au sens de la disposition précitée dans la mesure où

le bâtiment se trouve en retrait parallèle à la partie de la limite des

constructions donnant sur le carrefour rue de Savoie-rue de la Gare. Quoi qu'il

en soit, le RPE offre selon eux des possibilités assez larges d'implantation à

un carrefour et le Tribunal administratif ne saurait empiéter ni sur la

compétence municipale en la matière ni sur la marge de création des

constructeurs, sous peine de procéder à un examen en opportunité. Par ailleurs,

ils contestent toute violation de l'art. 9 RPE, la hauteur à la corniche devant

être mesurée au chéneau et non pas au dessus de l'élément décoratif. S'agissant

plus particulièrement des deux pans de toiture reliés par un élément central

plat, ils ne courent pas sur toute la toiture mais seulement aux extrémités, de

sorte qu'ils sont invisibles depuis le bas du bâtiment. Ni l'art. 10 RPE ni

l'art. 13 RPE ne sont par conséquent violés.

I. L'autorité intimée s'est déterminée

le 19 mai 2004, en concluant également au rejet du recours. Elle allègue

qu'après avoir consulté les deux premières variantes proposées par les

constructeurs, elle a sollicité de ces derniers l'examen d'une troisième

implantation avec un bâtiment d'angle s'appuyant sur les alignements ou

légèrement en retrait du type Mauverney II. Cette troisième implantation s'est

avérée non réalisable pour des motifs de salubrité et de disposition des

chambres de repos. Elle soutient avoir fait usage de la compétence que lui

confère l'art. 8, 2ème phrase, RPE pour régler le traitement d'angle

des rues de la Gare et de Savoie. Elle conteste en outre les violations

réglementaires invoquées par les recourants et fait valoir que la hauteur au

faîte du bâtiment projeté est de 10, 5 m au point le plus défavorable par

rapport au niveau du terrain naturel et que la pente des toitures est dans les

limites autorisées par l'art. 10 RPE.

J. A la requête du juge

instructeur, l'intimée a produit le 21 juin 2004 copie du procès-verbal de la

séance de la Commission communale d'urbanisme (ci-après : la commission) du 12

juin 2003 concernant notamment l'implantation d'un immeuble à la rue de la

Gare. Ce procès-verbal a le contenu suivant:

"(…)

Objet 1 - Immeuble rue de la Gare

Situé à l'angle de la rue de la Gare et de la

rue de Savoie, la parcelle concernée a fait l'objet de plusieurs propositions

pour l'implantation d'un, voire de deux immeubles permettant la réalisation des

droits à bâtir.

La Commission a examiné avec attention ces

avant-projets en ayant à l'esprit le règlement communal ainsi que la

"philosophie" qui sous-tend l'expression réglementaire, à

savoir : "donner à la rue de la Gare une définition plus

urbaine". Cette artère reliant deux des centralités importantes de la

commune, le bourg, la gare.

Cette "définition plus urbaine"

consiste à définir l'espace rue à partir d'un bâti homogène, contigu dans la

mesure du possible et parallèle à cette dernière. La contiguïté obligatoire

fixée dans le règlement ainsi que le principe des implantations attestent de

cette volonté de structuration et de définition d'un espace rue homogène et

caractéristique.

Aucune des propositions ne respectant les

principes énoncés, la Commission recommande de modifier le projet et de :

- maintenir la contiguïté avec la parcelle

nord;

- implanter l'immeuble parallèlement à la rue

de la Gare, l'orientation étant favorable et les droits à bâtir

respectés;

- traiter le pignon sud à l'angle avec la rue

de Savoie afin d'éviter une rupture trop brutale dans la contiguïté du bâti;

- traiter l'"arrière" de la parcelle

aussi bien avec des jardins privatifs en prolongement des logements

qu'avec la définition de l'espace collectif. (…)".

K. Le 2 août 2004, les

recourants ont déposé un mémoire complémentaire. Ils précisent que le projet

retenu par la municipalité va à l'encontre de la volonté du Conseil communal

d'urbaniser la rue de la Gare en définissant celle-ci à partir d'un bâti

homogène, contigu dans la mesure du possible et parallèle à l'axe routier. La

problématique de l'intégration doit être appréciée en parallèle avec celle de

l'application de l'art. 9 RPE. Vu le souci de structuration et d'urbanisation

de la rue de la Gare, une certaine harmonie dans les implantations des

bâtiments est impérative. Les recourants invoquent à cet égard les bâtiments

sis à proximité directe du projet litigieux (par exemple sur les parcelles nos

395 et 396, ainsi que le bâtiment no 1'444 se trouvant de l'autre côté de la

rue de Savoie), lesquels ont tous une implantation analogue, parallèle à la

limite des constructions. Il en ira de même, selon eux, pour le bâtiment devant

être construit prochainement sur la parcelle no 397.

L. Les constructeurs se sont

déterminés le 5 août 2004 en faisant observer que l'implantation suggérée par

la Commission communale consultative posait notamment le problème de la

contiguïté avec les parcelles sises au nord-ouest, dont celle de l'un des

recourants, qui n'aurait pas apprécié l'implantation en limite de propriété

d'un tel bâtiment. L'avantage du projet litigieux est en revanche de tenir

compte de l'angle entre la rue de la Gare et la rue de Savoie, de l'alignement

situé à cet angle et de générer une place arborisée qui agrémente l'espace rue,

sans nuire au contexte global ni à son homogénéité.

M. La municipalité a déposé ses

observations finales le 26 août 2004. Elle rappelle qu'elle sollicite un avis

de la part de sa commission d'urbanisme lorsque plusieurs projets sont

possibles, mais que les recommandations de cette dernière ne peuvent en aucun

cas lui être opposées. A son sens, la variante choisie respecte l'alignement à

45 degrés qui réunit celui de la rue de la Gare et de celui de la rue de Savoie;

elle permet d'obtenir un dégagement à l'angle de la rue, procure des dégagements

de bonne qualité pour les occupants des immeubles et n'oblige pas les

propriétaires respectifs à construire en contiguïté. Enfin, l'intimée a produit

au tribunal les dossiers relatifs à des projets de construction sur la parcelle

no 397 (reconstruction après incendie et agrandissement du bâtiment ECA 645a).

N. Le Tribunal administratif a

procédé à une inspection locale le 23 novembre 2004. A cette occasion, les

parties, assistées de leur conseil, ont été entendues dans leurs explications.

L'intimée a produit trois plans, à savoir le plan d'alignement des

constructions (route cantonale no 31/détournement) de la commune adopté par le

Conseil d'Etat le 9 octobre 1964, le plan d'extension fixant la limite des

constructions à la rue de la Gare, approuvé par le Conseil d'Etat le 20 juin

1967, et le plan d'alignement des constructions (état cadastral au 21 septembre

2004). Le tribunal de céans a en outre constaté que le long de la rue de la

gare, aucun bâtiment n'est construit selon l'orientation projetée pour

l'immeuble litigieux. Les bâtiments construits récemment sont parallèles à la

rue de la gare ou forment un L lorsqu'ils se trouvent à un angle de rue.

O. Le tribunal a délibéré par

voie de circulation.

P. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le tribunal examine d'office et avec

un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis

(arrêts TA AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC

1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la loi

fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc

être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités).

L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le recourant

soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple

intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que

le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que

la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un

rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158

ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret,

de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir

est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à

proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi

ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé

d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF

103.

Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170

consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur

un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir de Jean-Claude

Christen et Maurice Chabloz ne fait aucun doute, dans la mesure où ces derniers

sont propriétaires de parcelles, pour le premier, sises à proximité immédiate de

la parcelle no 355 et, pour le second, contiguë aux parcelles nos 355 et 358.

2.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La Loi fédérale sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 et la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in

fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution

différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

3.

Comme exposé ci-dessus, les parcelles

incriminées forment un carré qui s'inscrit dans l'angle compris entre le rue de

la Gare et la rue de Savoie et sont situées en zone d'extension du Bourg B

(chapitre IV RPE). Le bâtiment projeté, d'une longueur maximale du 58 m et

d'une largeur de 15 m comprend 18 appartements et un parking souterrain de 27

places de parc et 9 places de parc extérieures. Son implantation est prévue en

diagonale du carré que forment les parcelles nos 355, 358 et 2'553 et en

retrait de l'alignement fixé dans le plan communal d'alignement des

constructions.

4.

a) En premier lieu, il s'agit d'examiner

la conformité de la construction projetée au regard de l'art. 6 RPE relatif à

l'ordre des constructions dans la zone concernée. Aux termes de cette

disposition,

"Art.6 Ordre des

constructions

L'ordre contigu est obligatoire.

La municipalité peut

exceptionnellement autoriser la non-contiguïté pour autant qu'elle

soit admise de part et d'autre de la limite de propriété.

Dans ce cas, la distance entre

bâtiment et limite de propriété voisine ne peut être

inférieure à 3 m. Elle est doublée entre bâtiments non-accolés l'un à l'autre

sis sur la même propriété.

Cette distance est portée à six

mètres par rapport à la limite de la zone de faible

densité.

Pour les façades non-mitoyennes, les

bâtiments seront implantés en bordure de la voie

publique, sur l'alignement des constructions légal ou voté ou

en retrait, mais parallèlement à celui-ci.

Ailleurs, la distance entre les

façades non-mitoyennes et la limite de propriété

voisine sera de six mètres."

Comme l'a déjà exposé à de nombreuses

reprises le tribunal de céans, l'ordre contigu se caractérise usuellement par

l'implantation sur un alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments

adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou

aveugles, avec une profondeur maximum pour ces derniers et une distance à la

limite pour les façades non mitoyennes. L'ordre contigu se distingue de la

contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement

de deux bâtiments (RDAF 1992, p. 482; arrêts TA AC 7581/7587 du 1er

juin 1992 et AC 7510 du 26 mars 1992). Obligatoire, il est utilisé pour

renforcer l'effet urbanistique de la rue (P. Zen-Ruffinen, C. Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, constuction, expropriation, Berne 2001, spéc. p. 387

litt. E).

b) En l'espèce, l'inspection locale a

permis de constater que les constructions érigées actuellement le long de la

rue de la Gare ne présentent pas les caractéristiques de l'ordre contigu. Il s'agit

de constructions implantées soit en limite de propriété, soit en retrait, et

qui forment un ensemble hétéroclite, sans harmonie architecturale ni front

d'alignement (à l'exception des deux bâtiments sis sur les parcelles nos 365 et

395, qui présentent une implantation analogue, parallèle à la limite des

constructions). Ces bâtiments disposent néanmoins pour la plupart d'entre eux d'une

façade parallèle à l'avenue de la Gare. Il n'existe en outre aucun bâtiment adjacent

à un autre, élevé en limite de propriété et séparé par un mur. Ces édifices ont

tous été construits avant l'entrée en vigueur de l'actuel RPE qui remonte, on

le rappelle, au 13 janvier 1988, de sorte qu'on ne saurait tirer aucune

conséquence déterminante du fait qu'ils ne respectent pas les caractéristiques

de l'ordre contigu.

En revanche, la rédaction de l'art. 6

RPE démontre qu'il s'était dégagé, au moment de l'élaboration du nouveau RPE, une

volonté claire des autorités communales de densifier la rue de la Gare et de

lui donner un caractère plus urbain. L'existence de cette intention de

structurer la rue de la Gare, en définissant cette artère de manière homogène,

contiguë et parallèle à l'axe routier, se trouve confirmée par le préavis de la

commission du 12 juin 2003. Constatant que les projets qui lui avaient été

soumis en vue de l'implantation d'un bâtiment sur les parcelles en cause ne

respectaient pas la définition de la rue de la Gare, telle que voulue par le

législateur communal, la commission avait précisé qu'une "définition plus

urbaine" était souhaitable, celle-ci "consist[ant] à définir l'espace rue à partir d'un bâti homogène, contigu dans la

mesure du possible et parallèle à cette dernière. La

commission avait en outre souligné que "la contiguïté obligatoire fixée

dans le règlement ainsi que le principe des implantations attest[aient] de cette volonté de structuration et de définition d'un espace rue

homogène et caractéristique". La Commission avait

par ailleurs également formulé diverses recommandations relatives à l'implantation

éventuelle d'un bâtiment sur les parcelles en cause, notamment en maintenant la

contiguïté avec la parcelle. Force est constater que les constructeurs n'en ont

manifestement pas tenu compte puisque les architectes ont prévu de construire

l'immeuble en diagonale du carré que forment les parcelles nos 355, 356 et

2'553. Or cette implantation fait totalement abstraction des principes dégagés

de l'art. 6 RPE et rend totalement illusoire, pour les futures constructions le

long de la rue de la Gare - et en particulier sur la parcelle no 356 du

recourant Chabloz, contiguë aux parcelles nos 355 et 358 - , toute possibilité

d'implantation parallèle à l'axe routier et contiguë, dans la mesure du

possible, avec les constructions déjà existantes. Autoriser la construction en

cause reviendrait donc en définitive à ignorer totalement la volonté du

législateur communal, ce qui ne saurait être admis.

c) On relèvera encore que si

l'autorité intimée peut certes déroger à titre exceptionnel à l'ordre contigu (art.

6.

al. 2 RPE), elle ne peut néanmoins le faire que pour autant que cette

dérogation "soit admise de part et d'autre de la limite de propriété".

Or, cette condition n'est manifestement pas remplie en l'occurrence, le

recourant Chabloz, propriétaire d'une parcelle (no 356) adjacente aux parcelles

nos 355 et 358, ayant fait opposition à la construction litigieuse. En passant

outre l'accord de ce dernier, la municipalité a abusé de la faculté que lui

confère la disposition réglementaire précitée.

En résumé, l'autorité intimée a violé

l'art. 6 al. 1 et 2 RPE et le recours doit donc déjà être admis pour ce seul

motif.

5.

Les recourants invoquent en second

lieu que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en

faisant usage de la faculté que lui confère l'art. 8, 2ème phrase

RPE. Les constructeurs invoquent pour leur part le fait qu'il ne s'agirait pas

à proprement parler d'une implantation particulière au sens de l'art. 8, 2ème

phrase RPE, dans la mesure où le bâtiment litigieux se trouverait bien en

retrait et parallèle à la limite des constructions donnant sur le carrefour rue

de Savoie/rue de la Gare.

a) Selon l'art. 8 RPE, "[l]es

bâtiments sont implantés sur la limite des constructions légale ou votée, ou en

retrait, mais parallèlement à celle-ci. La municipalité est compétente, le cas

échéant, pour imposer une autre implantation, en particulier pour régler le

traitement de deux rues".

La municipalité dispose non seulement

d'un plan d'alignement des constructions (route cantonale no 31, soit la rue de

la gare), adopté par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9 octobre 1964,

mais aussi du plan d'extension fixant la limite des constructions sur cette

même rue adopté par la municipalité le 21 août 1962 et approuvé par le Conseil

d'Etat le 20 juin 1967. Ces deux plans prévoient non seulement un alignement

des constructions parallèle à la rue de la Gare mais fixent également à quelle

distance aux limites est prévu cet alignement.

b) En l'espèce, malgré la compétence

que confère l'art. 8, 2ème phrase RPE à la municipalité et sur laquelle

le tribunal reviendra ci-dessous, force est de constater que le bâtiment

projeté n'est pas implanté sur la limite des constructions, ni même en retrait et

parallèlement à celle-ci. Contrairement à ce qu'affirment les constructeurs, la

façade principale du bâtiment donnant sur la rue de la Gare, d'une longueur de

près de 45 m (non compris les deux décrochements évoqués ci-après) est

nettement en retrait de la limite précitée et constitue une diagonale coupant

le carré qui s'inscrit dans l'angle rue de la gare/ rue de Savoie. En réalité,

seuls les deux prolongements décrochés de cette façade, sis, pour l'un au nord

de la parcelle no 358 et, pour l'autre au sud de la parcelle no 2'553, tous

deux d'une longueur d'environ 9 m, sont situés sur la limite des constructions telles

que définies par le plan. Conformément à la jurisprudence de l'ancienne

commission cantonale de recours, une disposition imposant que les bâtiments

s'implantent le long de la limite des constructions ou en retrait,

parallèlement à celle-ci, ne peut être interprétée comme exigeant un

parallélisme entre façades: seule la façade donnant sur la voie publique doit

être alignée (RDAF 1986 p. 190). Dans ces conditions, la construction

litigieuse ne respecte à l'évidence pas l'art. 8 1ère phrase RPE et

l'on se trouve dès lors en présence d'une implantation non-réglementaire qui ne

pourrait être, le cas échéant, autorisée que dans le cadre de la compétence

conférée à la municipalité par l'art. 8 2ème phrase RPE.

c) L'art. 8, 2ème phrase

RPE confère en effet à la municipalité la compétence d'imposer une autre implantation,

"en particulier pour régler le traitement de deux rues".

Les communes disposent d'un pouvoir

d'appréciation étendu dans l'application de leur règlement de police des

constructions. La jurisprudence fédérale a précisé sur ce point qu'une commune

est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière

exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale,

conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision appréciable

(ATF 126 I 133 cons. 2 p. 136). Lorsqu'une telle autonomie existe, une commune

peut dénoncer tant les excès de compétences d'une autorité cantonale de

contrôle ou de recours que la violation par celle-ci des règles du droit

fédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière (ATF 128 I 3, cons. 2b p.9; ATF 124 I 223 ss; ATF 120 Ia 203 consid. 2a p. 204;). La

commune est aussi habilitée à se plaindre d'arbitraire, dans la mesure où ce

grief est étroitement lié à celui de la violation de son autonomie (ATF 121 I

155.

cons. 4 p. 159; ATF 116 Ia 221 cons. 1 c p. 224). En droit

vaudois, le Tribunal fédéral a jugé que les communes bénéficiaient d'une

autonomie protégée par le droit constitutionnel dans le domaine de

l'établissement des plans d'affectation et dans l'application des règlements de

police des constructions (voir ATF 108 Ia 74 consid. 2a p. 76 et ATF 98 Ia 427

consid. 4a p. 434). La LATC se borne à poser quelques règles sur l'esthétique

et l'intégration des constructions (art. 86 à 88 LATC), sur la solidité, la

sécurité et la salubrité des constructions (art. 89 à 93 LATC), sur la

suppression des barrières architecturales (art. 94 à 96 LATC), sur

l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions (art. 97

à 102 LATC) (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 juillet 2003

1P.167/2003). En revanche, elle ne contient aucune disposition ni aucune norme

relative à l'alignement des constructions de sorte que ce point ressortit au

seul droit communal qui, dans cette mesure, dispose à cet effet d'un pouvoir

d'appréciation relativement important et le pouvoir d'examen du tribunal est

limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 litt. a

LJPA).

d) A la lumière des principes rappelés

ci-dessus, il s'agit de déterminer si l'implantation litigieuse serait si

particulière qu'elle aurait en définitive pour effet de compromettre le but

poursuivi par la réglementation applicable. Selon les constructeurs, l'avantage

de leur projet consiste notamment à tenir compte de l'angle compris entre la

rue de la Gare et la rue de Savoie, d'une part, de l'alignement situé à cet

angle, d'autre part, et de générer une place arborisée qui agrémente l'espace

rue, sans nuire au contexte global ni à son homogénéité. Cette argumentation ne

saurait être retenue. Force est en effet de constater que le plan d'alignement

des constructions prévoit déjà un alignement à 45° au droit du carrefour des

deux rues concernées. Cet alignement, qui a le caractère d'un "raccord"

entre deux alignements principaux, a précisément pour but de préserver l'angle

de ces deux rues d'une implantation intempestive de constructions. Dès lors, on

ne voit pas en quoi la construction litigieuse serait plus avantageuse, dans sa

manière de traiter l'angle de ces deux rues, que l'alignement tel qu'il est fixé

dans la réglementation communale. En réalité, en autorisant la construction

litigieuse, l'autorité intimée supprime tout alignement le long de la rue de la

Gare, ce qui va précisément à l'encontre des objectifs poursuivis en matière

d'implantation dans cette zone. Au vu de ces circonstances, le tribunal

parvient à la conclusion que la municipalité a été au-delà de ses compétences.

La décision attaquée ne respecte dès lors pas les intérêts précités, raison

pour laquelle le recours doit être également être admis sur ce point et la

décision attaquée annulée.

6.

Le recours devant déjà être admis

pour les motifs exposés ci-dessus et la décision attaquée annulée, le tribunal

peut se dispenser d'examiner les autres griefs qui lui ont été soumis.

Conformément à l'art. 55 LJPA, les

frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui

succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à

ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (RDAF 1994, 324; AC 2000/0023 du 15 août 2002 ; AC

1996/114 du 22 janvier 1997). La constructrice supportera dès lors l'émolument

de justice, ainsi que l'indemnité à titre de dépens qu'elle versera aux

recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat. La

municipalité n'a quant à elle pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Gland du 2 février 2004 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Renato Bernardi,

Jacques Bongard et Ugo Vicari solidairement entre eux.

IV.

Les constructeurs Renato Bernardi,

Jacques Bongard et Ugo Vicari sont débiteurs, solidairement entre eux, des

recourants d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 2 mai 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint