AC.2004.0076
TA - AC.2004.0076 - 2005-05-02 - CHRISTEN Jean-Claude et CHABLOZ Mau rice/BERNARDI Renato, BONGARD Jacques et VICARI Ugo, DEBONNEVILLE, Municipalité de Gland, SCHAUB Roland et DUPERREX Bernard, Servic
2 mai 2005Français28 min
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N° affaire:
AC.2004.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 02.05.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHRISTEN Jean-Claude et CHABLOZ Mau rice/BERNARDI Renato, BONGARD Jacques et VICARI Ugo, DEBONNEVILLE, Municipalité de Gland, SCHAUB Roland et DUPERREX Bernard, Service de l'aménagement du territoire
ORDRE CONTIGU
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
Résumé contenant:
Il ressort de la rédaction de l'art. 6 du RPE de Gland que la volonté des autorités communales était de densifier la rue de la Gare et de lui donner un caractère plus urbain. L'existence de cette intention de structurer cette artère de manière homogène, contiguë et parallèle à l'axe routier se trouve également confirmée par le préavis de la Commission communale d'urbanisme. Or, le projet litigieux, qui prévoit l'implantation d'un bâtiment de 18 appartements avec parking souterrain de 18 places et 9 places de parc extérieures en diagonale de l'angle de deux rues, fait totalement abstraction des principes susmentionnés. En outre, cette implantation est si particulière qu'elle compromet le but poursuivi par la réglementation communale raison pour laquelle elle ne saurait être autorisée dans le cadre de l'art. 8 al. 2 RPE. Recours admis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 mai 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM
Renato Morandi et Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Anouchka Hubert,
greffière.
Recourants
CHRISTEN
Jean-Claude et CHABLOZ Maurice, rue de Savoie 8, à
1196 Gland, tous deux représentés par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Gland, représentée par Me
Philippe-Edouard Journot, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de
l'aménagement du territoire, à Lausanne,
I
Propriétaires
DEBONNEVILLE Robert,
à 1196 Gland, et
SCHAUB Roland
et DUPERREX Bernard, ch. du Levant 7, à 1005
Lausanne,
Constructeurs
BERNARDI
Renato, BONGARD Jacques et VICARI Ugo, à 1272 Genolier, représentés par Me Benoît Bovay,
avocat à Lausanne,
Objet
Recours CHRISTEN Jean-Claude et CHABLOZ
Maurice contre décision de la Municipalité de Gland du 2 février 2004 levant
leurs oppositions et accordant une autorisation de construire un immeuble de
18 logements avec parking souterrain de 27 places et 9 places extérieures, sur
les parcelles nos 355, 358 et 2'553, sises à la rue de la Gare et à la rue de
Savoie, à Gland.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Robert Debonneville est propriétaire
de la parcelle no 355 du cadastre de la commune de Gland (ci-après : la
commune), d'une surface de 1'287 m2. Roland Schaub et Bernard Duperrex sont
également propriétaires sur le territoire de la commune des parcelles nos 358
et 2'553, lesquelles sont contiguës à la parcelle no 355 et ont une surface
respective de 800 m2 chacune.
Les trois parcelles susmentionnées
forment un carré qui s'inscrit dans l'angle compris entre la rue de la Gare
(route cantonale 31) et la rue de Savoie. Selon le plan des zones de la commune,
ces trois parcelles sont situées en zone d'extension du Bourg B et sont régies
par le chapitre IV du Règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions, adopté par la commune le 23 mai 1984 et approuvé par le
Conseil d'Etat le 13 janvier 1988 (ci-après : RPE).
B. Jean-Claude Christen
est propriétaire de la parcelle no 1'225 du cadastre communal, sise à la rue de
Savoie, à proximité immédiate de la parcelle no 355. Maurice Chabloz est quant
à lui propriétaire de la parcelle no 356 du cadastre communal. Cette parcelle
est contiguë aux parcelles nos 355 et 358.
C. Le 15 avril 2003, Renato
Bernardi, Jacques Bongard et Ugo Vicari (ci-après : les constructeurs) ont
passé une promesse d'achat avec les propriétaires des parcelles nos 355, 358 et
2'553.
D. Entre le 16 avril 2003
et juillet 2003, les constructeurs ont soumis à la municipalité de la commune (ci-après :
la municipalité) cinq variantes d'implantation d'un ou de plusieurs immeubles sur
les parcelles précitées.
Le 10 octobre 2003, la municipalité
a préavisé favorablement pour le projet d'implantation qui fait l'objet du
présent recours. Son préavis a la teneur suivante:
(…)
Nous portons à votre connaissance que la
municipalité, délibérant dans sa séance hebdomadaire, a préavisé favorablement
la variante d'implantation no 2 pour le bâtiment cité en référence.
Cependant, nous vous rappelons que ce préavis
ne préjuge en rien une décision du Tribunal administratif en cas d'opposition
ou de recours de tiers.
E. Le 30 octobre 2003, les
constructeurs ont déposé une demande d'autorisation de démolir les bâtiments nos
ECA 517 et 519 sis sur la parcelle no 358 et de construire sur les parcelles
nos 355, 358 et 2'553 un immeuble de 18 appartements (de 58 m de longueur sur
15 m de largeur, non compris les loggias) avec parking souterrain de 27 places
de parc et 9 places de parc extérieures. L'implantation de cet immeuble est prévue
en diagonale du carré que forment les parcelles en cause.
Le projet susmentionné a été soumis à
enquête publique du 2 décembre 2003 au 22 décembre 2003. Il a fait l'objet de
diverses oppositions, dont celles de Jean-Claude Christen et Maurice Chabloz.
F. Par décision du 2 février
2004, notifiée le 8 mars 2004, la municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire sollicité.
G. Jean-Claude Christen et
Maurice Chabloz ont recouru le 26 mars 2004 au Tribunal administratif en
concluant à l'annulation du permis de construire délivré. Ils font valoir en
substance que l'implantation du bâtiment projeté (en diagonale) est en
contradiction manifeste, non seulement avec la lettre de l'art. 8 RPE, mais
également avec les réflexions qui avaient animé le Conseil communal lors des
travaux d'élaboration du RPE, soit l'idée de densifier la construction le long
de la rue de la Gare. Dans cette artère, aucun autre bâtiment n'est construit
selon cette orientation. Au contraire, les bâtiments construits récemment le
long de la rue de la Gare sont parallèles à cette artère ou forment un L,
lorsqu'ils se trouvent à un angle de rue, tendant donc à créer un ensemble
architectural harmonieux. Le bâtiment en cause ne s'intègre selon eux pas dans
cet ensemble, l'art. 13 RPE étant dès lors également violé sous cet angle. En
faisant usage de la faculté que lui confère l'art. 8, 2ème phrase,
RPE, l'intimée a donc abusé de son pouvoir d'appréciation. Les recourants
invoquent également une violation des art. 9 et 10 RPE, en ce sens que, d'une
part, l'impact visuel des façades du bâtiment projeté est supérieur aux 6 m
autorisés par l'art. 9 RPE et, d'autre part, le projet prévoit deux faîtes
parallèles reliés par un toit plat de 2 m de largeur, alors même que le
règlement communal prohibe les toits plats dans la zone concernée. Enfin, aux
yeux des recourants, l'intimée aurait dû faire application de l'art. 13 RPE et
exiger, compte tenu de la longueur des façades, de l'implantation et du volume
massif du bâtiment, que ces façades présentent des décrochements en plan ou en
élévation pour ne pas compromettre l'ensemble architectural existant.
Les recourants ont procédé à l'avance
de frais sollicitée dans le délai imparti.
H. Les constructeurs se sont
déterminés le 30 avril 2004, en concluant au rejet du recours. Tout en faisant
valoir que la situation d'espèce constitue précisément un cas où la
municipalité peut faire usage de la faculté que lui confère l'art. 8, 2ème
phrase RPE, ils se demandent cependant s'il s'agit véritablement d'une
implantation particulière au sens de la disposition précitée dans la mesure où
le bâtiment se trouve en retrait parallèle à la partie de la limite des
constructions donnant sur le carrefour rue de Savoie-rue de la Gare. Quoi qu'il
en soit, le RPE offre selon eux des possibilités assez larges d'implantation à
un carrefour et le Tribunal administratif ne saurait empiéter ni sur la
compétence municipale en la matière ni sur la marge de création des
constructeurs, sous peine de procéder à un examen en opportunité. Par ailleurs,
ils contestent toute violation de l'art. 9 RPE, la hauteur à la corniche devant
être mesurée au chéneau et non pas au dessus de l'élément décoratif. S'agissant
plus particulièrement des deux pans de toiture reliés par un élément central
plat, ils ne courent pas sur toute la toiture mais seulement aux extrémités, de
sorte qu'ils sont invisibles depuis le bas du bâtiment. Ni l'art. 10 RPE ni
l'art. 13 RPE ne sont par conséquent violés.
I. L'autorité intimée s'est déterminée
le 19 mai 2004, en concluant également au rejet du recours. Elle allègue
qu'après avoir consulté les deux premières variantes proposées par les
constructeurs, elle a sollicité de ces derniers l'examen d'une troisième
implantation avec un bâtiment d'angle s'appuyant sur les alignements ou
légèrement en retrait du type Mauverney II. Cette troisième implantation s'est
avérée non réalisable pour des motifs de salubrité et de disposition des
chambres de repos. Elle soutient avoir fait usage de la compétence que lui
confère l'art. 8, 2ème phrase, RPE pour régler le traitement d'angle
des rues de la Gare et de Savoie. Elle conteste en outre les violations
réglementaires invoquées par les recourants et fait valoir que la hauteur au
faîte du bâtiment projeté est de 10, 5 m au point le plus défavorable par
rapport au niveau du terrain naturel et que la pente des toitures est dans les
limites autorisées par l'art. 10 RPE.
J. A la requête du juge
instructeur, l'intimée a produit le 21 juin 2004 copie du procès-verbal de la
séance de la Commission communale d'urbanisme (ci-après : la commission) du 12
juin 2003 concernant notamment l'implantation d'un immeuble à la rue de la
Gare. Ce procès-verbal a le contenu suivant:
"(…)
Objet 1 - Immeuble rue de la Gare
Situé à l'angle de la rue de la Gare et de la
rue de Savoie, la parcelle concernée a fait l'objet de plusieurs propositions
pour l'implantation d'un, voire de deux immeubles permettant la réalisation des
droits à bâtir.
La Commission a examiné avec attention ces
avant-projets en ayant à l'esprit le règlement communal ainsi que la
"philosophie" qui sous-tend l'expression réglementaire, à
savoir : "donner à la rue de la Gare une définition plus
urbaine". Cette artère reliant deux des centralités importantes de la
commune, le bourg, la gare.
Cette "définition plus urbaine"
consiste à définir l'espace rue à partir d'un bâti homogène, contigu dans la
mesure du possible et parallèle à cette dernière. La contiguïté obligatoire
fixée dans le règlement ainsi que le principe des implantations attestent de
cette volonté de structuration et de définition d'un espace rue homogène et
caractéristique.
Aucune des propositions ne respectant les
principes énoncés, la Commission recommande de modifier le projet et de :
- maintenir la contiguïté avec la parcelle
nord;
- implanter l'immeuble parallèlement à la rue
de la Gare, l'orientation étant favorable et les droits à bâtir
respectés;
- traiter le pignon sud à l'angle avec la rue
de Savoie afin d'éviter une rupture trop brutale dans la contiguïté du bâti;
- traiter l'"arrière" de la parcelle
aussi bien avec des jardins privatifs en prolongement des logements
qu'avec la définition de l'espace collectif. (…)".
K. Le 2 août 2004, les
recourants ont déposé un mémoire complémentaire. Ils précisent que le projet
retenu par la municipalité va à l'encontre de la volonté du Conseil communal
d'urbaniser la rue de la Gare en définissant celle-ci à partir d'un bâti
homogène, contigu dans la mesure du possible et parallèle à l'axe routier. La
problématique de l'intégration doit être appréciée en parallèle avec celle de
l'application de l'art. 9 RPE. Vu le souci de structuration et d'urbanisation
de la rue de la Gare, une certaine harmonie dans les implantations des
bâtiments est impérative. Les recourants invoquent à cet égard les bâtiments
sis à proximité directe du projet litigieux (par exemple sur les parcelles nos
395 et 396, ainsi que le bâtiment no 1'444 se trouvant de l'autre côté de la
rue de Savoie), lesquels ont tous une implantation analogue, parallèle à la
limite des constructions. Il en ira de même, selon eux, pour le bâtiment devant
être construit prochainement sur la parcelle no 397.
L. Les constructeurs se sont
déterminés le 5 août 2004 en faisant observer que l'implantation suggérée par
la Commission communale consultative posait notamment le problème de la
contiguïté avec les parcelles sises au nord-ouest, dont celle de l'un des
recourants, qui n'aurait pas apprécié l'implantation en limite de propriété
d'un tel bâtiment. L'avantage du projet litigieux est en revanche de tenir
compte de l'angle entre la rue de la Gare et la rue de Savoie, de l'alignement
situé à cet angle et de générer une place arborisée qui agrémente l'espace rue,
sans nuire au contexte global ni à son homogénéité.
M. La municipalité a déposé ses
observations finales le 26 août 2004. Elle rappelle qu'elle sollicite un avis
de la part de sa commission d'urbanisme lorsque plusieurs projets sont
possibles, mais que les recommandations de cette dernière ne peuvent en aucun
cas lui être opposées. A son sens, la variante choisie respecte l'alignement à
45 degrés qui réunit celui de la rue de la Gare et de celui de la rue de Savoie;
elle permet d'obtenir un dégagement à l'angle de la rue, procure des dégagements
de bonne qualité pour les occupants des immeubles et n'oblige pas les
propriétaires respectifs à construire en contiguïté. Enfin, l'intimée a produit
au tribunal les dossiers relatifs à des projets de construction sur la parcelle
no 397 (reconstruction après incendie et agrandissement du bâtiment ECA 645a).
N. Le Tribunal administratif a
procédé à une inspection locale le 23 novembre 2004. A cette occasion, les
parties, assistées de leur conseil, ont été entendues dans leurs explications.
L'intimée a produit trois plans, à savoir le plan d'alignement des
constructions (route cantonale no 31/détournement) de la commune adopté par le
Conseil d'Etat le 9 octobre 1964, le plan d'extension fixant la limite des
constructions à la rue de la Gare, approuvé par le Conseil d'Etat le 20 juin
1967, et le plan d'alignement des constructions (état cadastral au 21 septembre
2004). Le tribunal de céans a en outre constaté que le long de la rue de la
gare, aucun bâtiment n'est construit selon l'orientation projetée pour
l'immeuble litigieux. Les bâtiments construits récemment sont parallèles à la
rue de la gare ou forment un L lorsqu'ils se trouvent à un angle de rue.
O. Le tribunal a délibéré par
voie de circulation.
P. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le tribunal examine d'office et avec
un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(arrêts TA AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC
1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc
être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités).
L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le recourant
soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple
intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que
le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que
la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un
rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158
ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret,
de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir
est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à
proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi
ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé
d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF
103.
Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170
consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur
un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, la qualité pour recourir de Jean-Claude
Christen et Maurice Chabloz ne fait aucun doute, dans la mesure où ces derniers
sont propriétaires de parcelles, pour le premier, sises à proximité immédiate de
la parcelle no 355 et, pour le second, contiguë aux parcelles nos 355 et 358.
2.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La Loi fédérale sur l'aménagement
du territoire du 22 juin 1979 et la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in
fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une
faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution
différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter
l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au
lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir
notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
3.
Comme exposé ci-dessus, les parcelles
incriminées forment un carré qui s'inscrit dans l'angle compris entre le rue de
la Gare et la rue de Savoie et sont situées en zone d'extension du Bourg B
(chapitre IV RPE). Le bâtiment projeté, d'une longueur maximale du 58 m et
d'une largeur de 15 m comprend 18 appartements et un parking souterrain de 27
places de parc et 9 places de parc extérieures. Son implantation est prévue en
diagonale du carré que forment les parcelles nos 355, 358 et 2'553 et en
retrait de l'alignement fixé dans le plan communal d'alignement des
constructions.
4.
a) En premier lieu, il s'agit d'examiner
la conformité de la construction projetée au regard de l'art. 6 RPE relatif à
l'ordre des constructions dans la zone concernée. Aux termes de cette
disposition,
"Art.6 Ordre des
constructions
L'ordre contigu est obligatoire.
La municipalité peut
exceptionnellement autoriser la non-contiguïté pour autant qu'elle
soit admise de part et d'autre de la limite de propriété.
Dans ce cas, la distance entre
bâtiment et limite de propriété voisine ne peut être
inférieure à 3 m. Elle est doublée entre bâtiments non-accolés l'un à l'autre
sis sur la même propriété.
Cette distance est portée à six
mètres par rapport à la limite de la zone de faible
densité.
Pour les façades non-mitoyennes, les
bâtiments seront implantés en bordure de la voie
publique, sur l'alignement des constructions légal ou voté ou
en retrait, mais parallèlement à celui-ci.
Ailleurs, la distance entre les
façades non-mitoyennes et la limite de propriété
voisine sera de six mètres."
Comme l'a déjà exposé à de nombreuses
reprises le tribunal de céans, l'ordre contigu se caractérise usuellement par
l'implantation sur un alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments
adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou
aveugles, avec une profondeur maximum pour ces derniers et une distance à la
limite pour les façades non mitoyennes. L'ordre contigu se distingue de la
contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement
de deux bâtiments (RDAF 1992, p. 482; arrêts TA AC 7581/7587 du 1er
juin 1992 et AC 7510 du 26 mars 1992). Obligatoire, il est utilisé pour
renforcer l'effet urbanistique de la rue (P. Zen-Ruffinen, C. Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, constuction, expropriation, Berne 2001, spéc. p. 387
litt. E).
b) En l'espèce, l'inspection locale a
permis de constater que les constructions érigées actuellement le long de la
rue de la Gare ne présentent pas les caractéristiques de l'ordre contigu. Il s'agit
de constructions implantées soit en limite de propriété, soit en retrait, et
qui forment un ensemble hétéroclite, sans harmonie architecturale ni front
d'alignement (à l'exception des deux bâtiments sis sur les parcelles nos 365 et
395, qui présentent une implantation analogue, parallèle à la limite des
constructions). Ces bâtiments disposent néanmoins pour la plupart d'entre eux d'une
façade parallèle à l'avenue de la Gare. Il n'existe en outre aucun bâtiment adjacent
à un autre, élevé en limite de propriété et séparé par un mur. Ces édifices ont
tous été construits avant l'entrée en vigueur de l'actuel RPE qui remonte, on
le rappelle, au 13 janvier 1988, de sorte qu'on ne saurait tirer aucune
conséquence déterminante du fait qu'ils ne respectent pas les caractéristiques
de l'ordre contigu.
En revanche, la rédaction de l'art. 6
RPE démontre qu'il s'était dégagé, au moment de l'élaboration du nouveau RPE, une
volonté claire des autorités communales de densifier la rue de la Gare et de
lui donner un caractère plus urbain. L'existence de cette intention de
structurer la rue de la Gare, en définissant cette artère de manière homogène,
contiguë et parallèle à l'axe routier, se trouve confirmée par le préavis de la
commission du 12 juin 2003. Constatant que les projets qui lui avaient été
soumis en vue de l'implantation d'un bâtiment sur les parcelles en cause ne
respectaient pas la définition de la rue de la Gare, telle que voulue par le
législateur communal, la commission avait précisé qu'une "définition plus
urbaine" était souhaitable, celle-ci "consist[ant] à définir l'espace rue à partir d'un bâti homogène, contigu dans la
mesure du possible et parallèle à cette dernière. La
commission avait en outre souligné que "la contiguïté obligatoire fixée
dans le règlement ainsi que le principe des implantations attest[aient] de cette volonté de structuration et de définition d'un espace rue
homogène et caractéristique". La Commission avait
par ailleurs également formulé diverses recommandations relatives à l'implantation
éventuelle d'un bâtiment sur les parcelles en cause, notamment en maintenant la
contiguïté avec la parcelle. Force est constater que les constructeurs n'en ont
manifestement pas tenu compte puisque les architectes ont prévu de construire
l'immeuble en diagonale du carré que forment les parcelles nos 355, 356 et
2'553. Or cette implantation fait totalement abstraction des principes dégagés
de l'art. 6 RPE et rend totalement illusoire, pour les futures constructions le
long de la rue de la Gare - et en particulier sur la parcelle no 356 du
recourant Chabloz, contiguë aux parcelles nos 355 et 358 - , toute possibilité
d'implantation parallèle à l'axe routier et contiguë, dans la mesure du
possible, avec les constructions déjà existantes. Autoriser la construction en
cause reviendrait donc en définitive à ignorer totalement la volonté du
législateur communal, ce qui ne saurait être admis.
c) On relèvera encore que si
l'autorité intimée peut certes déroger à titre exceptionnel à l'ordre contigu (art.
6.
al. 2 RPE), elle ne peut néanmoins le faire que pour autant que cette
dérogation "soit admise de part et d'autre de la limite de propriété".
Or, cette condition n'est manifestement pas remplie en l'occurrence, le
recourant Chabloz, propriétaire d'une parcelle (no 356) adjacente aux parcelles
nos 355 et 358, ayant fait opposition à la construction litigieuse. En passant
outre l'accord de ce dernier, la municipalité a abusé de la faculté que lui
confère la disposition réglementaire précitée.
En résumé, l'autorité intimée a violé
l'art. 6 al. 1 et 2 RPE et le recours doit donc déjà être admis pour ce seul
motif.
5.
Les recourants invoquent en second
lieu que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en
faisant usage de la faculté que lui confère l'art. 8, 2ème phrase
RPE. Les constructeurs invoquent pour leur part le fait qu'il ne s'agirait pas
à proprement parler d'une implantation particulière au sens de l'art. 8, 2ème
phrase RPE, dans la mesure où le bâtiment litigieux se trouverait bien en
retrait et parallèle à la limite des constructions donnant sur le carrefour rue
de Savoie/rue de la Gare.
a) Selon l'art. 8 RPE, "[l]es
bâtiments sont implantés sur la limite des constructions légale ou votée, ou en
retrait, mais parallèlement à celle-ci. La municipalité est compétente, le cas
échéant, pour imposer une autre implantation, en particulier pour régler le
traitement de deux rues".
La municipalité dispose non seulement
d'un plan d'alignement des constructions (route cantonale no 31, soit la rue de
la gare), adopté par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9 octobre 1964,
mais aussi du plan d'extension fixant la limite des constructions sur cette
même rue adopté par la municipalité le 21 août 1962 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 20 juin 1967. Ces deux plans prévoient non seulement un alignement
des constructions parallèle à la rue de la Gare mais fixent également à quelle
distance aux limites est prévu cet alignement.
b) En l'espèce, malgré la compétence
que confère l'art. 8, 2ème phrase RPE à la municipalité et sur laquelle
le tribunal reviendra ci-dessous, force est de constater que le bâtiment
projeté n'est pas implanté sur la limite des constructions, ni même en retrait et
parallèlement à celle-ci. Contrairement à ce qu'affirment les constructeurs, la
façade principale du bâtiment donnant sur la rue de la Gare, d'une longueur de
près de 45 m (non compris les deux décrochements évoqués ci-après) est
nettement en retrait de la limite précitée et constitue une diagonale coupant
le carré qui s'inscrit dans l'angle rue de la gare/ rue de Savoie. En réalité,
seuls les deux prolongements décrochés de cette façade, sis, pour l'un au nord
de la parcelle no 358 et, pour l'autre au sud de la parcelle no 2'553, tous
deux d'une longueur d'environ 9 m, sont situés sur la limite des constructions telles
que définies par le plan. Conformément à la jurisprudence de l'ancienne
commission cantonale de recours, une disposition imposant que les bâtiments
s'implantent le long de la limite des constructions ou en retrait,
parallèlement à celle-ci, ne peut être interprétée comme exigeant un
parallélisme entre façades: seule la façade donnant sur la voie publique doit
être alignée (RDAF 1986 p. 190). Dans ces conditions, la construction
litigieuse ne respecte à l'évidence pas l'art. 8 1ère phrase RPE et
l'on se trouve dès lors en présence d'une implantation non-réglementaire qui ne
pourrait être, le cas échéant, autorisée que dans le cadre de la compétence
conférée à la municipalité par l'art. 8 2ème phrase RPE.
c) L'art. 8, 2ème phrase
RPE confère en effet à la municipalité la compétence d'imposer une autre implantation,
"en particulier pour régler le traitement de deux rues".
Les communes disposent d'un pouvoir
d'appréciation étendu dans l'application de leur règlement de police des
constructions. La jurisprudence fédérale a précisé sur ce point qu'une commune
est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière
exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale,
conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision appréciable
(ATF 126 I 133 cons. 2 p. 136). Lorsqu'une telle autonomie existe, une commune
peut dénoncer tant les excès de compétences d'une autorité cantonale de
contrôle ou de recours que la violation par celle-ci des règles du droit
fédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière (ATF 128 I 3, cons. 2b p.9; ATF 124 I 223 ss; ATF 120 Ia 203 consid. 2a p. 204;). La
commune est aussi habilitée à se plaindre d'arbitraire, dans la mesure où ce
grief est étroitement lié à celui de la violation de son autonomie (ATF 121 I
155.
cons. 4 p. 159; ATF 116 Ia 221 cons. 1 c p. 224). En droit
vaudois, le Tribunal fédéral a jugé que les communes bénéficiaient d'une
autonomie protégée par le droit constitutionnel dans le domaine de
l'établissement des plans d'affectation et dans l'application des règlements de
police des constructions (voir ATF 108 Ia 74 consid. 2a p. 76 et ATF 98 Ia 427
consid. 4a p. 434). La LATC se borne à poser quelques règles sur l'esthétique
et l'intégration des constructions (art. 86 à 88 LATC), sur la solidité, la
sécurité et la salubrité des constructions (art. 89 à 93 LATC), sur la
suppression des barrières architecturales (art. 94 à 96 LATC), sur
l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions (art. 97
à 102 LATC) (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 juillet 2003
1P.167/2003). En revanche, elle ne contient aucune disposition ni aucune norme
relative à l'alignement des constructions de sorte que ce point ressortit au
seul droit communal qui, dans cette mesure, dispose à cet effet d'un pouvoir
d'appréciation relativement important et le pouvoir d'examen du tribunal est
limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 litt. a
LJPA).
d) A la lumière des principes rappelés
ci-dessus, il s'agit de déterminer si l'implantation litigieuse serait si
particulière qu'elle aurait en définitive pour effet de compromettre le but
poursuivi par la réglementation applicable. Selon les constructeurs, l'avantage
de leur projet consiste notamment à tenir compte de l'angle compris entre la
rue de la Gare et la rue de Savoie, d'une part, de l'alignement situé à cet
angle, d'autre part, et de générer une place arborisée qui agrémente l'espace
rue, sans nuire au contexte global ni à son homogénéité. Cette argumentation ne
saurait être retenue. Force est en effet de constater que le plan d'alignement
des constructions prévoit déjà un alignement à 45° au droit du carrefour des
deux rues concernées. Cet alignement, qui a le caractère d'un "raccord"
entre deux alignements principaux, a précisément pour but de préserver l'angle
de ces deux rues d'une implantation intempestive de constructions. Dès lors, on
ne voit pas en quoi la construction litigieuse serait plus avantageuse, dans sa
manière de traiter l'angle de ces deux rues, que l'alignement tel qu'il est fixé
dans la réglementation communale. En réalité, en autorisant la construction
litigieuse, l'autorité intimée supprime tout alignement le long de la rue de la
Gare, ce qui va précisément à l'encontre des objectifs poursuivis en matière
d'implantation dans cette zone. Au vu de ces circonstances, le tribunal
parvient à la conclusion que la municipalité a été au-delà de ses compétences.
La décision attaquée ne respecte dès lors pas les intérêts précités, raison
pour laquelle le recours doit être également être admis sur ce point et la
décision attaquée annulée.
6.
Le recours devant déjà être admis
pour les motifs exposés ci-dessus et la décision attaquée annulée, le tribunal
peut se dispenser d'examiner les autres griefs qui lui ont été soumis.
Conformément à l'art. 55 LJPA, les
frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui
succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à
ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et dépens (RDAF 1994, 324; AC 2000/0023 du 15 août 2002 ; AC
1996/114 du 22 janvier 1997). La constructrice supportera dès lors l'émolument
de justice, ainsi que l'indemnité à titre de dépens qu'elle versera aux
recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat. La
municipalité n'a quant à elle pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Gland du 2 février 2004 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Renato Bernardi,
Jacques Bongard et Ugo Vicari solidairement entre eux.
IV.
Les constructeurs Renato Bernardi,
Jacques Bongard et Ugo Vicari sont débiteurs, solidairement entre eux, des
recourants d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 2 mai 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint