AC.2004.0080
TA - AC.2004.0080 - 2004-12-03 - SPIELER/GREMAUD, Municipalité de Chardonne
3 décembre 2004Français14 min
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N° affaire:
AC.2004.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 03.12.2004
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SPIELER/GREMAUD, Municipalité de Chardonne
PERMIS DE CONSTRUIRE
DISTANCE À LA LIMITE
SAILLIE
Résumé contenant:
Porte atteinte à la réglementation sur la distance à la limite, le bâtiment dont la largeur des balcons excède celle maximale autorisée du fait de certains retraits de la façade.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 décembre 2004
Composition
M. Jacques
Giroud, president; MM. Olivier Renaud et François Despland, assesseurs ;
M. Jean-François Neu, greffier.
recourant
Emmanuel
CAMPIN, 1801 Le Mont-Pèlerin, représenté par Bernhard
SPIELER, lui-même représenté par Christian BETTEX, avocat, à 1002 Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Chardonne, représentée
par Denis SULLIGER, avocat, à 1800 Vevey 1,
I
constructrice
Thérèse
GREMAUD, 1689 Le Chatelard-Près-Romont,
Objet
Recours déposé le 2 avril 2004 par Bernhard SPIELER contre décision
de la Municipalité de Chardonne du 15 mars 2004 (autorisation de construire un
immeuble de trois appartements)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Thérèse Gremaud est propriétaire de
la parcelle 2362 de la Commune de Chardonne, sise au Mont-Pèlerin, dans la zone
dite de Beaumaroche, au lieu dit Au Dérochoz. Le 18 décembre 2003, elle a saisi
la municipalité de cette commune (ci-après : la municipalité) d’une demande
de permis de construire un immeuble de trois appartements, avec quatre places
de parc intérieures et quatre places extérieures. Le dossier relatif au projet
a été transmis à la Centrale des autorisations (CAMAC), qui a délivré une
synthèse le 20 janvier 2004. Mis à l’enquête publique du 9 au 29 janvier 2004,
ce projet a fait l’objet de quatre oppositions, dont celle formée le 28 janvier
2004 par Bernhard Spieler, propriétaire de la parcelle 2348 de la Commune de
Chardonne, jouxtant la parcelle en cause.
B.
Par décision du 15 mars 2004, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire
sollicité.
C.
Bernhard Spieler s’est pourvu contre
cette décision auprès du Tribunal administratif par acte de son conseil du 2
avril 2004. Invoquant la violation de plusieurs dispositions du règlement
communal sur le plan d’extension et la police des constructions
(ci-après : RPE), il a conclu à l’annulation de la décision municipale
délivrant le permis de construire et requis que l’effet suspensif soit accordé
à son recours.
Procédant à la réfutation
de chacun des griefs invoqués par le recourant, l’autorité intimée a conclu au
rejet du pourvoi par réponse au recours du 5 mai 2004.
D. L’effet suspensif ayant été
provisoirement accordé au pourvoi, le juge instructeur a invité les parties,
par lettre du 19 mai 2004, à se déterminer au sujet de l’incidence de la
largeur des balcons du projet litigieux sur le calcul de la distance aux
limites. L’autorité intimée a répondu par courrier du 28 mai 2004, le recourant
par lettre du 15 juin suivant.
E. Par acte du 12 août 2004,
le recourant Bernhard Spieler a vendu la parcelle 2348 à Emmanuel Campin,
nouveau propriétaire.
F. L’audience tenue à
Chardonne le 26 octobre 2004 a permis au tribunal de procéder à une inspection
locale et d’entendre les parties dans leurs explications, soit Me Bettex pour
le recourant, le municipal Maurice Neyroud ainsi que le responsable du bureau
technique André Ravanel - assistés de Me Sulliger - pour l’autorité intimée,
ainsi que Claude Balmat, auteur des plans du projet litigieux, pour la
constructrice Thérèse Gremaud.
G. Par procuration établie le 3
novembre 2004, Emmanuel Campin a chargé Bernard Spieler - lui-même représenté
par Me Bettex - de poursuivre la procédure en son nom.
H. Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Formé dans le respect du délai et
des autres conditions prescrits à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable
en la forme. La qualité pour recourir doit être reconnue à Emmanuel Campin, qui
s'est substitué au recourant Bernhard Spieler après que celui-ci lui a cédé la
propriété de la parcelle 2348 jouxtant le fonds litigieux ainsi que ses droits
et obligations dans le procès.
b) A teneur de l’art. 32 du
règlement sur le plan d’extension et la police des construction de la Commune
de Chardonne tel qu’approuvé par le Conseil d’Etat le 8 juin 1984
(ci-après : RPC), le projet litigieux est sis en zone d’habitation de
faible densité, destinée aux maisons familiales, villas et habitations
collectives. A l’appui de son pourvoi, le recourant fait valoir douze
arguments, dont il y a lieu d’examiner successivement le bien-fondé.
2.
Le recourant invoque tout
d’abord l’art. 25 RPC, à teneur duquel le nombre de niveaux habitables est
en principe limité à deux sous la corniche, plus un niveau dans les combles
(al. 1er), la municipalité conservant la faculté d’autoriser,
lorsqu’il s’agit d’un terrain à forte pente, un niveau habitable supplémentaire
sous la corniche, pour autant que la surface habitable du niveau inférieur ne dépasse
pas les deux tiers de la surface d’un niveau normal et que les combles ne soient
pas habitables (al. 3).
a) La construction
litigieuse comportant trois niveaux sous la corniche ainsi que des combles, le
recourant soutient tout d’abord que la surface habitable du rez de l’immeuble
dépasse largement les deux tiers de la surface d’un niveau normal. La surface
habitable du premier et du second étages étant de 278,65 m2 chacun, les deux
tiers de cette surface portent ainsi la limite autorisée à 185,76 m2 .
Atteignant 172,81 m2, la surface habitable de l’étage supplémentaire est dès
lors réglementaire, de sorte que ce premier moyen doit être écarté.
b) Le recourant tire ensuite
argument du caractère habitable des combles, qui pourraient selon lui être
aménagées sans difficulté en logements supplémentaires, respectivement servir à
l’agrandissement, en duplex, des étages existants. Dans sa réponse au recours,
la municipalité oppose en résumé sa détermination à faire respecter le
règlement en vigueur, précisant qu’elle ne saurait faire de procès d’intention
au constructeur. A l’audience, l’auteur des plans Claude Balmat a admis que le projet
avait été conçu de telle manière que les combles soient habitables, dès lors
que l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement communal en autoriserait
prochainement l’habitation. La municipalité a confirmé qu’un nouveau règlement devrait
entrer en vigueur au début de l’année 2005 et a admis que le projet litigieux
avait également été examiné au regard de la réglementation à intervenir, qui autorisera
l’habitation des combles dans un cas tel qu’en l’espèce ; elle a toutefois
certifié que le permis d’habiter les combles ne serait pas délivré avant l’entrée
en vigueur de cette nouvelle réglementation.
Pour décider si un niveau
de construction est habitable ou non, la seule intention subjective du
propriétaire ne joue pas un rôle décisif. Il y a lieu plutôt de déterminer si,
objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément
de rendre ces surfaces habitables (ATF 108 Ib 130 ; Tribunal
administratif, arrêt AC 2002/0052 du 11 novembre 2002). Tel est le cas en
l’espèce: disposant d’un éclairage, d’une accessibilité, d’une aération, d’une
surface au sol et d’une hauteur suffisants (sur ces critères, voir l’arrêt du
Tribunal administratif AC 2002/0052 précité), les quatre pièces concernées permettent
objectivement une utilisation à des fins d’habitation, ce dont le constructeur
et l’autorité intimée ne disconviennent pas.
Il importe peu qu’une
réglementation en devenir autorise à terme cet état de fait. L’autorité de
décision et le juge appliquent en effet le droit en vigueur au moment où se
pose la question de la conformité au droit du comportement ou de la situation
en cause, soit lorsqu’ils statuent (ATF 107 Ib 133). Force est ainsi de
constater que le projet litigieux contrevient à l’art. 25 al. 3 RPC et ne peut dès
lors donner lieu à l’octroi du permis de construire. Ceci suffit à admettre le
recours et justifie en conséquence d’annuler la décision litigieuse.
Par économie de procédure,
le tribunal procèdera toutefois à l’examen des autres moyens soulevés par le
recourant afin de prévenir un nouveau contentieux portant sur les mêmes griefs,
dans l’hypothèse d’une nouvelle mise à l’enquête du projet.
3.
Le recourant invoque ainsi
le non respect de la distance aux limites. Il se rapporte en particulier à
l’art. 22 RPE à teneur duquel le bâtiment dont la plus grande dimension
n’excède pas 18 mètres doit être implanté à une distance minimum de 6 mètres de
la propriété voisine (al. 1er), distance à laquelle il convient
d’ajouter encore le 1/5 de la surlongueur du bâtiment lorsque la plus grande
longueur de celui-ci excède 18 mètres (al. 2), condition qu’il tient en
l’occurrence pour réalisée dès lors qu’il conviendrait de tenir compte de deux
appendices situés au nord de l’immeuble. Il constate en outre que la distance
retenue par l’autorité n’est pas calculée à partir de la limite de propriété,
mais tient compte de deux servitudes projetées en bordures est et ouest de la
parcelle en cause et dont aucune pièce du dossier n’atteste qu’elles aient été
inscrites au registre foncier.
a) La municipalité a
produit les attestations d’inscription au registre foncier des deux servitudes foncières
précitées, lesquelles prolongent la limite à partir de laquelle doivent être
mesurées les distances réglementaires entre bâtiment et limite de propriété,
l’une autorisant un empiètement de 80 cm sur la parcelle 2364, à l’ouest, l’autre
de 55 cm sur la parcelle 2353, à l’est.
b) L’autorité intimée fait ensuite
valoir, à juste titre, que les deux appendices en cause, qui n’ont aucune
ouverture à l’extérieur et sont situés sous la rampe d’accès du garage, sont en
réalité des constructions souterraines (art. 63 RPC) dont il n’y a pas lieu de
tenir compte pour le calcul de la surface bâtie, conformément à l’art. 64 al. 4
RPC. Partant, la longueur du bâtiment sans ces appendices étant de 19,36
mètres, le 1/5 de la surlongueur de 1,36 mètre, soit 27cm, doit être ajouté aux
6.
mètres réglementaires de distance aux limites (art. 22 al. 2 RPC), laquelle
est donc portée à 6,27 mètres.
c) Cela étant, l’autorité
intimée se prévaut du cas d’application de l’art. 55 RPC lui conférant la
possibilité, lorsque la topographie des terrains ou la forme des parcelles ne
permet pas l’application de la règle de la distance normale aux limites, de
déroger à celle-ci, moyennant entente entre les voisins, en autorisant une
réduction sur l’un des biens-fonds à condition que la distance réglementaire
soit assurée entre bâtiments sis de chaque côté de la limite de propriété et
que la distance entre un bâtiment et la limite de propriété ne soit pas
inférieure à 3 mètres.
Il est douteux que la
municipalité puisse se prévaloir du cas d’application de l’art. 55 RPC : l’on
ne voit pas que la forme de la parcelle en cause et la topographie du terrain présentent
un caractère particulier justifiant de déroger à l’application de la règle de
principe. Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, le calcul
de la distance aux limites effectué en application de l’art. 55 RPC n’est
conforme aux conditions posées par cette disposition que si l’on calcule la
distance à partir de la façade du bâtiment, et non de l’extrémité du balcon de
2.
mètres de large qui en fait le pourtour. Ne pas tenir compte de cette largeur
échappe certes à la critique dans la mesure où l’art. 64 al. 3 RPC dispose que
les balcons d’une largeur maximale de 2 mètres ne sont pas comptés dans la
surface bâtie. Mais cela ne vaut pas pour le retrait de la façade, tel aux
angles sud-est et sud-ouest du bâtiment, qui augmente à ces endroits la profondeur
du balcon de 3,11 mètres sur un mètre de large, formant ainsi une terrasse à
chacun des deux angles sud de la construction. Excédant les deux mètres de
profondeur réglementaire, pareil empiètement sur la façade perd ainsi, à la
lettre de l’art. 64 RPC, la qualification de balcon, pour devenir un avant-corps
faisant partie intégrante de la construction, avant-corps dont l’extrémité constitue,
de jurisprudence bien établie, la limite à partir de laquelle il y a lieu de
calculer la distance aux limites de la propriété (Tribunal administratif,
arrêts AC 2004/0026 du 3 juin 2004, AC 2002/0111 du 10 juillet 2003, AC
2001/0247 du 11 juillet 2003, et les références citées).
Ces distances aux limites étant,
servitudes comprises, de 4,28 mètres à l’ouest et de 4,39 à l’est, elles n’atteignent
pas les 6,27 mètres réglementaires, excluant ainsi l’octroi du permis de
construire litigieux. Le recours s’avère donc également fondé sur ce point.
4.
Les autres moyens du
recourant doivent par contre être écartés.
a) Ainsi, tel est le cas de
l’argument selon lequel l’architecture de la construction litigieuse serait de
type chalet, ce que prohibe l’art. 44 RPC. La question de savoir s’il s’agit en
l’occurrence d’une telle architecture peut rester indécise dès lors qu’à teneur
de cette même disposition, ce n’est qu’en aval d’une délimitation figurant sur
le plan de zone que ce type de construction est interdit, limite en amont de
laquelle le projet devrait précisément trouver place.
b) De même, l’examen des
plans et l’inspection locale ne permettent pas de retenir que la municipalité
aurait abusé du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en écartant le grief
du caractère disgracieux de la construction : une interdiction de
construire fondée sur la clause de l’esthétique (art. 42 RPC) ne pouvant se
justifier que par un intérêt public prépondérant - notamment s’il s’agit de
protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables qui font défaut à l’ouvrage projeté ou que mettrait en
péril sa construction -, l’on ne voit en l’occurrence pas quels critères
objectifs auraient pu être invoqués pour écarter le projet sans sacrifier à un
goût ou à un sens de l’esthétique particulièrement aigus, ce que prohibe la
jurisprudence (ATF 115 Ia 114 ; Tribunal administratif, arrêt AC 2004/049
du 11 octobre 2004 et les références).
c) Le recourant ne saurait
pas davantage soutenir que le projet contrevient à l’art. 74 RPC - lequel
impose au minimum un garage et une place de stationnement par logement - du seul
fait que les deux garages projetés ne sont pas individuels. Le règlement n’imposant
pas que les garages soient privatifs et les plans versés au dossier établissant
que chaque garage peut accueillir deux véhicules, le notaire chargé
d'instrumenter l'acte constitutif de la propriété par étages à édifier sur la
parcelle litigieuse rend compte de la constitution de quatre lots, y compris celui
des combles non encore aménageables. Prévoyant quatre places de stationnement
extérieures et quatre place de parc couvertes, le projet disputé répond ainsi aux
conditions de la disposition invoquée, en l'état actuel du projet (al. 1er),
comme dans l'hypothèse d'un changement d'affectation des combles (al. 3).
L’argument d’un accès
dangereux à ces garages n’est au surplus pas pertinent : la route étant
étroite, l’accès n’est certes pas aisé, mais la visibilité est dégagée et
permet ainsi de manœuvrer sans danger.
d) Ayant renoncé à étayer, lors
de l’audience, l’allégation contenue dans son mémoire de recours selon laquelle
la déclivité des pentes d’accès à l’entrée du bâtiment ne respecterait pas les
normes pour handicapés, le recourant échoue enfin à démontrer que le permis de
construire ne pouvait être octroyé du fait que les plans contenaient une rature
et ne comportaient pas l’indication des arbres existants et à abattre, de la
place de containers à ordures, ni des matériaux utilisés. En effet, la demande
du permis de construire indique les principaux matériaux utilisés et leurs
couleurs, le projet n’implique aucun abattage d’arbre, le règlement n’impose
pas de mentionner la place des containers lorsqu’il s’agit d’une construction
privée peu importante et les corrections effectuées sur le plan du géomètre
concernant un alignement à la route en aval de la parcelle n’ont aucune incidence
sur le projet litigieux.
5.
Fondés, les moyens relatifs
au caractère habitable des combles et au non respect de la distance aux limites
de propriété conduisent à l’admission du pourvoi. La décision d’octroi du
permis de construire litigieux est annulée en conséquence, aux frais du
constructeur, qui versera des dépens au recourant, qui obtient gain de cause
avec l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 15 mars 2004
par la Municipalité de la Commune de Chardonne est annulée.
III.
Les frais de procédure, par 2'500
(deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la constructrice Thérèse
Gremaud.
IV.
La constructrice Thérèse Gremaud
versera au recourant Emmanuel Campin la somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
jfn/Lausanne, le 3 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.