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Décision

AC.2004.0080

TA - AC.2004.0080 - 2004-12-03 - SPIELER/GREMAUD, Municipalité de Chardonne

3 décembre 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Thérèse Gremaud est propriétaire de

la parcelle 2362 de la Commune de Chardonne, sise au Mont-Pèlerin, dans la zone

dite de Beaumaroche, au lieu dit Au Dérochoz. Le 18 décembre 2003, elle a saisi

la municipalité de cette commune (ci-après : la municipalité) d’une demande

de permis de construire un immeuble de trois appartements, avec quatre places

de parc intérieures et quatre places extérieures. Le dossier relatif au projet

a été transmis à la Centrale des autorisations (CAMAC), qui a délivré une

synthèse le 20 janvier 2004. Mis à l’enquête publique du 9 au 29 janvier 2004,

ce projet a fait l’objet de quatre oppositions, dont celle formée le 28 janvier

2004 par Bernhard Spieler, propriétaire de la parcelle 2348 de la Commune de

Chardonne, jouxtant la parcelle en cause.

B.

Par décision du 15 mars 2004, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire

sollicité.

C.

Bernhard Spieler s’est pourvu contre

cette décision auprès du Tribunal administratif par acte de son conseil du 2

avril 2004. Invoquant la violation de plusieurs dispositions du règlement

communal sur le plan d’extension et la police des constructions

(ci-après : RPE), il a conclu à l’annulation de la décision municipale

délivrant le permis de construire et requis que l’effet suspensif soit accordé

à son recours.

Procédant à la réfutation

de chacun des griefs invoqués par le recourant, l’autorité intimée a conclu au

rejet du pourvoi par réponse au recours du 5 mai 2004.

D. L’effet suspensif ayant été

provisoirement accordé au pourvoi, le juge instructeur a invité les parties,

par lettre du 19 mai 2004, à se déterminer au sujet de l’incidence de la

largeur des balcons du projet litigieux sur le calcul de la distance aux

limites. L’autorité intimée a répondu par courrier du 28 mai 2004, le recourant

par lettre du 15 juin suivant.

E. Par acte du 12 août 2004,

le recourant Bernhard Spieler a vendu la parcelle 2348 à Emmanuel Campin,

nouveau propriétaire.

F. L’audience tenue à

Chardonne le 26 octobre 2004 a permis au tribunal de procéder à une inspection

locale et d’entendre les parties dans leurs explications, soit Me Bettex pour

le recourant, le municipal Maurice Neyroud ainsi que le responsable du bureau

technique André Ravanel - assistés de Me Sulliger - pour l’autorité intimée,

ainsi que Claude Balmat, auteur des plans du projet litigieux, pour la

constructrice Thérèse Gremaud.

G. Par procuration établie le 3

novembre 2004, Emmanuel Campin a chargé Bernard Spieler - lui-même représenté

par Me Bettex - de poursuivre la procédure en son nom.

H. Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Formé dans le respect du délai et

des autres conditions prescrits à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable

en la forme. La qualité pour recourir doit être reconnue à Emmanuel Campin, qui

s'est substitué au recourant Bernhard Spieler après que celui-ci lui a cédé la

propriété de la parcelle 2348 jouxtant le fonds litigieux ainsi que ses droits

et obligations dans le procès.

b) A teneur de l’art. 32 du

règlement sur le plan d’extension et la police des construction de la Commune

de Chardonne tel qu’approuvé par le Conseil d’Etat le 8 juin 1984

(ci-après : RPC), le projet litigieux est sis en zone d’habitation de

faible densité, destinée aux maisons familiales, villas et habitations

collectives. A l’appui de son pourvoi, le recourant fait valoir douze

arguments, dont il y a lieu d’examiner successivement le bien-fondé.

2.

Le recourant invoque tout

d’abord l’art. 25 RPC, à teneur duquel le nombre de niveaux habitables est

en principe limité à deux sous la corniche, plus un niveau dans les combles

(al. 1er), la municipalité conservant la faculté d’autoriser,

lorsqu’il s’agit d’un terrain à forte pente, un niveau habitable supplémentaire

sous la corniche, pour autant que la surface habitable du niveau inférieur ne dépasse

pas les deux tiers de la surface d’un niveau normal et que les combles ne soient

pas habitables (al. 3).

a) La construction

litigieuse comportant trois niveaux sous la corniche ainsi que des combles, le

recourant soutient tout d’abord que la surface habitable du rez de l’immeuble

dépasse largement les deux tiers de la surface d’un niveau normal. La surface

habitable du premier et du second étages étant de 278,65 m2 chacun, les deux

tiers de cette surface portent ainsi la limite autorisée à 185,76 m2 .

Atteignant 172,81 m2, la surface habitable de l’étage supplémentaire est dès

lors réglementaire, de sorte que ce premier moyen doit être écarté.

b) Le recourant tire ensuite

argument du caractère habitable des combles, qui pourraient selon lui être

aménagées sans difficulté en logements supplémentaires, respectivement servir à

l’agrandissement, en duplex, des étages existants. Dans sa réponse au recours,

la municipalité oppose en résumé sa détermination à faire respecter le

règlement en vigueur, précisant qu’elle ne saurait faire de procès d’intention

au constructeur. A l’audience, l’auteur des plans Claude Balmat a admis que le projet

avait été conçu de telle manière que les combles soient habitables, dès lors

que l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement communal en autoriserait

prochainement l’habitation. La municipalité a confirmé qu’un nouveau règlement devrait

entrer en vigueur au début de l’année 2005 et a admis que le projet litigieux

avait également été examiné au regard de la réglementation à intervenir, qui autorisera

l’habitation des combles dans un cas tel qu’en l’espèce ; elle a toutefois

certifié que le permis d’habiter les combles ne serait pas délivré avant l’entrée

en vigueur de cette nouvelle réglementation.

Pour décider si un niveau

de construction est habitable ou non, la seule intention subjective du

propriétaire ne joue pas un rôle décisif. Il y a lieu plutôt de déterminer si,

objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément

de rendre ces surfaces habitables (ATF 108 Ib 130 ; Tribunal

administratif, arrêt AC 2002/0052 du 11 novembre 2002). Tel est le cas en

l’espèce: disposant d’un éclairage, d’une accessibilité, d’une aération, d’une

surface au sol et d’une hauteur suffisants (sur ces critères, voir l’arrêt du

Tribunal administratif AC 2002/0052 précité), les quatre pièces concernées permettent

objectivement une utilisation à des fins d’habitation, ce dont le constructeur

et l’autorité intimée ne disconviennent pas.

Il importe peu qu’une

réglementation en devenir autorise à terme cet état de fait. L’autorité de

décision et le juge appliquent en effet le droit en vigueur au moment où se

pose la question de la conformité au droit du comportement ou de la situation

en cause, soit lorsqu’ils statuent (ATF 107 Ib 133). Force est ainsi de

constater que le projet litigieux contrevient à l’art. 25 al. 3 RPC et ne peut dès

lors donner lieu à l’octroi du permis de construire. Ceci suffit à admettre le

recours et justifie en conséquence d’annuler la décision litigieuse.

Par économie de procédure,

le tribunal procèdera toutefois à l’examen des autres moyens soulevés par le

recourant afin de prévenir un nouveau contentieux portant sur les mêmes griefs,

dans l’hypothèse d’une nouvelle mise à l’enquête du projet.

3.

Le recourant invoque ainsi

le non respect de la distance aux limites. Il se rapporte en particulier à

l’art. 22 RPE à teneur duquel le bâtiment dont la plus grande dimension

n’excède pas 18 mètres doit être implanté à une distance minimum de 6 mètres de

la propriété voisine (al. 1er), distance à laquelle il convient

d’ajouter encore le 1/5 de la surlongueur du bâtiment lorsque la plus grande

longueur de celui-ci excède 18 mètres (al. 2), condition qu’il tient en

l’occurrence pour réalisée dès lors qu’il conviendrait de tenir compte de deux

appendices situés au nord de l’immeuble. Il constate en outre que la distance

retenue par l’autorité n’est pas calculée à partir de la limite de propriété,

mais tient compte de deux servitudes projetées en bordures est et ouest de la

parcelle en cause et dont aucune pièce du dossier n’atteste qu’elles aient été

inscrites au registre foncier.

a) La municipalité a

produit les attestations d’inscription au registre foncier des deux servitudes foncières

précitées, lesquelles prolongent la limite à partir de laquelle doivent être

mesurées les distances réglementaires entre bâtiment et limite de propriété,

l’une autorisant un empiètement de 80 cm sur la parcelle 2364, à l’ouest, l’autre

de 55 cm sur la parcelle 2353, à l’est.

b) L’autorité intimée fait ensuite

valoir, à juste titre, que les deux appendices en cause, qui n’ont aucune

ouverture à l’extérieur et sont situés sous la rampe d’accès du garage, sont en

réalité des constructions souterraines (art. 63 RPC) dont il n’y a pas lieu de

tenir compte pour le calcul de la surface bâtie, conformément à l’art. 64 al. 4

RPC. Partant, la longueur du bâtiment sans ces appendices étant de 19,36

mètres, le 1/5 de la surlongueur de 1,36 mètre, soit 27cm, doit être ajouté aux

6.

mètres réglementaires de distance aux limites (art. 22 al. 2 RPC), laquelle

est donc portée à 6,27 mètres.

c) Cela étant, l’autorité

intimée se prévaut du cas d’application de l’art. 55 RPC lui conférant la

possibilité, lorsque la topographie des terrains ou la forme des parcelles ne

permet pas l’application de la règle de la distance normale aux limites, de

déroger à celle-ci, moyennant entente entre les voisins, en autorisant une

réduction sur l’un des biens-fonds à condition que la distance réglementaire

soit assurée entre bâtiments sis de chaque côté de la limite de propriété et

que la distance entre un bâtiment et la limite de propriété ne soit pas

inférieure à 3 mètres.

Il est douteux que la

municipalité puisse se prévaloir du cas d’application de l’art. 55 RPC : l’on

ne voit pas que la forme de la parcelle en cause et la topographie du terrain présentent

un caractère particulier justifiant de déroger à l’application de la règle de

principe. Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, le calcul

de la distance aux limites effectué en application de l’art. 55 RPC n’est

conforme aux conditions posées par cette disposition que si l’on calcule la

distance à partir de la façade du bâtiment, et non de l’extrémité du balcon de

2.

mètres de large qui en fait le pourtour. Ne pas tenir compte de cette largeur

échappe certes à la critique dans la mesure où l’art. 64 al. 3 RPC dispose que

les balcons d’une largeur maximale de 2 mètres ne sont pas comptés dans la

surface bâtie. Mais cela ne vaut pas pour le retrait de la façade, tel aux

angles sud-est et sud-ouest du bâtiment, qui augmente à ces endroits la profondeur

du balcon de 3,11 mètres sur un mètre de large, formant ainsi une terrasse à

chacun des deux angles sud de la construction. Excédant les deux mètres de

profondeur réglementaire, pareil empiètement sur la façade perd ainsi, à la

lettre de l’art. 64 RPC, la qualification de balcon, pour devenir un avant-corps

faisant partie intégrante de la construction, avant-corps dont l’extrémité constitue,

de jurisprudence bien établie, la limite à partir de laquelle il y a lieu de

calculer la distance aux limites de la propriété (Tribunal administratif,

arrêts AC 2004/0026 du 3 juin 2004, AC 2002/0111 du 10 juillet 2003, AC

2001/0247 du 11 juillet 2003, et les références citées).

Ces distances aux limites étant,

servitudes comprises, de 4,28 mètres à l’ouest et de 4,39 à l’est, elles n’atteignent

pas les 6,27 mètres réglementaires, excluant ainsi l’octroi du permis de

construire litigieux. Le recours s’avère donc également fondé sur ce point.

4.

Les autres moyens du

recourant doivent par contre être écartés.

a) Ainsi, tel est le cas de

l’argument selon lequel l’architecture de la construction litigieuse serait de

type chalet, ce que prohibe l’art. 44 RPC. La question de savoir s’il s’agit en

l’occurrence d’une telle architecture peut rester indécise dès lors qu’à teneur

de cette même disposition, ce n’est qu’en aval d’une délimitation figurant sur

le plan de zone que ce type de construction est interdit, limite en amont de

laquelle le projet devrait précisément trouver place.

b) De même, l’examen des

plans et l’inspection locale ne permettent pas de retenir que la municipalité

aurait abusé du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en écartant le grief

du caractère disgracieux de la construction : une interdiction de

construire fondée sur la clause de l’esthétique (art. 42 RPC) ne pouvant se

justifier que par un intérêt public prépondérant - notamment s’il s’agit de

protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l’ouvrage projeté ou que mettrait en

péril sa construction -, l’on ne voit en l’occurrence pas quels critères

objectifs auraient pu être invoqués pour écarter le projet sans sacrifier à un

goût ou à un sens de l’esthétique particulièrement aigus, ce que prohibe la

jurisprudence (ATF 115 Ia 114 ; Tribunal administratif, arrêt AC 2004/049

du 11 octobre 2004 et les références).

c) Le recourant ne saurait

pas davantage soutenir que le projet contrevient à l’art. 74 RPC - lequel

impose au minimum un garage et une place de stationnement par logement - du seul

fait que les deux garages projetés ne sont pas individuels. Le règlement n’imposant

pas que les garages soient privatifs et les plans versés au dossier établissant

que chaque garage peut accueillir deux véhicules, le notaire chargé

d'instrumenter l'acte constitutif de la propriété par étages à édifier sur la

parcelle litigieuse rend compte de la constitution de quatre lots, y compris celui

des combles non encore aménageables. Prévoyant quatre places de stationnement

extérieures et quatre place de parc couvertes, le projet disputé répond ainsi aux

conditions de la disposition invoquée, en l'état actuel du projet (al. 1er),

comme dans l'hypothèse d'un changement d'affectation des combles (al. 3).

L’argument d’un accès

dangereux à ces garages n’est au surplus pas pertinent : la route étant

étroite, l’accès n’est certes pas aisé, mais la visibilité est dégagée et

permet ainsi de manœuvrer sans danger.

d) Ayant renoncé à étayer, lors

de l’audience, l’allégation contenue dans son mémoire de recours selon laquelle

la déclivité des pentes d’accès à l’entrée du bâtiment ne respecterait pas les

normes pour handicapés, le recourant échoue enfin à démontrer que le permis de

construire ne pouvait être octroyé du fait que les plans contenaient une rature

et ne comportaient pas l’indication des arbres existants et à abattre, de la

place de containers à ordures, ni des matériaux utilisés. En effet, la demande

du permis de construire indique les principaux matériaux utilisés et leurs

couleurs, le projet n’implique aucun abattage d’arbre, le règlement n’impose

pas de mentionner la place des containers lorsqu’il s’agit d’une construction

privée peu importante et les corrections effectuées sur le plan du géomètre

concernant un alignement à la route en aval de la parcelle n’ont aucune incidence

sur le projet litigieux.

5.

Fondés, les moyens relatifs

au caractère habitable des combles et au non respect de la distance aux limites

de propriété conduisent à l’admission du pourvoi. La décision d’octroi du

permis de construire litigieux est annulée en conséquence, aux frais du

constructeur, qui versera des dépens au recourant, qui obtient gain de cause

avec l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 15 mars 2004

par la Municipalité de la Commune de Chardonne est annulée.

III.

Les frais de procédure, par 2'500

(deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la constructrice Thérèse

Gremaud.

IV.

La constructrice Thérèse Gremaud

versera au recourant Emmanuel Campin la somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

jfn/Lausanne, le 3 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.