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Décision

AC.2004.0081

TA - AC.2004.0081 - 2004-11-12 - JOTTERAND/Municipalité de Rolle, PASCHE, PASCHE

12 novembre 2004Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la Commune de

Rolle, une partie des terrains situés au nord de la route de Gilly sont

colloqués en zone de faible densité par le règlement communal sur le plan

d'affectation et la police des constructions (approuvé par le Conseil d'Etat le

6 novembre 1992; ci-dessous: le règlement communal) et le plan correspondant

(approuvé en dernier lieu par le Département des infrastructures le 16 janvier

2001). Ce plan, reproduisant l'état cadastral de 1998, permet de constater dans

cette zone la présence d'une vaste parcelle, longue d'environ 150 mètres et

large d'environ 55 mètres, encore libre de constructions.

Du 7 au 28 avril 2000 a été mise à

l'enquête la construction, après division de cette parcelle (promise-vendue à

Régie Naef participations SA), de sept groupes de deux villas jumelées par leur

garage. Le permis de construire a été délivré (no communal 8/2000). Les

nouvelles parcelles portent les numéros 1512 et 1551 à 1556. Les villas sont

construites.

La parcelle 1553, d’une surface totale

de 1130 m², forme l'extrémité sud-est

de ce lotissement, dans l'angle formé par la RC 39e (route de Gilly) et le

chemin qui traverse le lotissement. Elle a désormais pour propriétaire Annick

et Stéphane Pasche (villa G, N° ECA 1453) ainsi que Jean-Pierre et Françoise

Chassot (villa H, N° ECA 1452). Le long de la route de Gilly, elle est grevée

d'un alignement des constructions du 12 juin 1961 sur une largeur d'un peu plus

de 10 mètres.

Au nord-est, la parcelle 1553 jouxte la

vaste parcelle 313 appartenant au recourant Francis Jotterand, où se trouve une

maison de construction plus ancienne, dont l'angle sud-ouest se trouve à environ

6 mètres de la limite de propriété.

B.

Du 28 novembre au 18 décembre 2000 a

eu lieu une "mise à l'enquête complémentaire" relative à divers

aménagements sur chacune des sept parcelles du lotissement. La publication dans

la Feuille des avis officiels du 28 novembre 2000 indique les objets suivants:

"Création d'une piscine de 9,5 m x 4,0 m

(1 famille), pose de panneaux solaires sur toit, création de 3 fenêtres,

création de 3 portes pour garages, pose de 9 velux sur toit, agrandissement de

2 avant-toits, diverses modifications minimes. Adjonction."

Le permis de construire a été délivré

le 17 janvier 2001 (N° 38 – 2000). On relève qu'il autorise notamment, sur la

parcelle 1556, la "construction d'un abri de jardin dimensions 2.70 m par

3.00 m, hauteur au faîte 2.80 m moyennant signature du voisin direct...".

Le permis de construire se termine par le texte suivant:

Pour l’ensemble des parcelles 1512, 1551

à 1556, la Municipalité autorise sans enquête publique, et pour autant que ce soit

implanté dans les limites réglementaires et avec l’autorisation des voisins

directs, la construction de cabanons de jardin de dimensions maximales 2.50 x

2.50 x 2.50 m, la construction d’une pergola ouverte sur quatre côtés, la

construction d’un couvert à bicyclettes ouvert sur quatre côtés."

C. Ayant constaté lors d’une

visite sur place (après avoir été informée par Francis Jotterand) qu’un cabanon

de jardin avait été construit sur la parcelle n° 1553 sans autorisation, la

municipalité de Rolle a écrit le 13 août 2003 à Annick et Stéphane Pasche (ci-dessous:

les constructeurs) pour leur rappeler qu’une telle construction était soumise à

autorisation, conformément à l’art. 55 du règlement communal sur le plan

d’affectation et la police des constructions. Elle a précisé que si les dimensions

du cabanon ne dépassaient pas 2.5 m x 2.5 m. x 2.5 m. et si les voisins

donnaient leur accord quant à l’implantation, une mise à l’enquête ne serait

pas nécessaire.

Le 11 septembre 2003, Francis

Jotterand a écrit à la municipalité en déclarant que le cabanon, dont les plans

lui avaient été remis, n'était pas conforme au règlement, en raison de ses

dimensions (268.8 cm de hauteur comptés à partir du terrain rehaussé et non du terrain

naturel). Il a ajouté que la distance entre la limite de son terrain et le

nouveau pavillon restait à vérifier.

Le 22 octobre 2003, la municipalité a

informé Annick et Stéphane Pasche que Francis Jotterand avait refusé de donner

son accord à l’implantation du cabanon. Elle leur a donné le choix entre deux

solutions: soit une mise à l’enquête du cabanon avec le risque d’une opposition

du voisin, soit la démolition du cabanon et son implantation en un autre lieu,

moyennant l’autorisation de la municipalité et l’accord des voisins directement

concernés. Annick et Stéphane Pasche ont répondu le 30 octobre 2003 qu’ils optaient

pour une mise à l’enquête et qu’ils prévoyaient la construction d’un mur en

maçonnerie sur la limite de propriété, comme le prévoit l’art. 55 du règlement.

D. La mise à l’enquête publique

du cabanon de jardin a eu lieu du 13 février 2004 au 4 mars 2004. Il résulte du

plan de situation et du croquis mis à l'enquête que le cabanon occupe, à 50

centimètres de la limite de propriété, une surface carrée de 2,64 m. de côté,

avec toutefois un angle coupé du côté sud, à l'emplacement de la porte. L’ouvrage

est implanté sur un socle en maçonnerie à partir duquel est indiquée une

hauteur au faîte de 2.65 m. Le socle se prolongerait (c'est là l'élément

nouveau par rapport à la situation existante) en direction de la limite de la

propriété de Francis Jotterand et se terminerait, le long de cette limite, par un

mur en maçonnerie haut de 2.05 mètres, ce qui correspond à la hauteur de la

corniche du cabanon (mesurée par rapport au socle en béton). La demande de

permis de construire figurant dans le dossier d'enquête indique que la surface

bâtie existante est de 188 m² et la

surface bâtie ajoutée de 6 m².

L'enquête a suscité les oppositions de

Francis Jotterand et de Christian Hennard Jotterand, le 20 février 2004. Ils invoquent

le fait que le "coefficient de construction" serait dépassé.

E. Dans sa séance du 11 mars

2004, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le

permis de construire sollicité. Elle en a informé Annick et Stéphane Pasche, par

lettre du 18 mars 2004, tout en constatant qu’un deuxième cabanon avait été

construit en façade sud des garages, avec le voisin direct, propriétaire de

l’autre moitié de la parcelle et de la villa mitoyenne, sans qu’elle en ait été

avertie. Elle a considéré que cette construction correspondait au deuxième

cabanon qui aurait été accepté dans le cadre du permis de construire délivré le

17 janvier 2001 et qu’à l’avenir plus aucune construction ne serait autorisée

sur la parcelle, que ce soit pour l’un ou l’autre des propriétaires.

Par lettres également datées du 18

mars 2004 et adressées aux opposants Francis Jotterand et Christian Hennard

Jotterand, la municipalité a indiqué le motif suivant :

« La construction « projetée »

fait dépasser le coefficient d’occupation du sol autorisé (1/6ème de

la surface de la parcelle). Lors de la délivrance du permis de construire pour

la villa jumelle, la Municipalité avait autorisé en date du 17 janvier 2001,

l’implantation d’un cabanon de jardin de 6.25 m2 au maximum, ce qui correspond

au cabanon « projeté ». »

La municipalité a délivré

le permis de construire la cabane de jardin le 22 mars 2004 (N° 11 – 2004) . Ce

document, qui n'a pas été communiqué aux opposants, contient le passage suivant

sous le titre "conditions spéciales communales":

·

Art. 55 du

règlement communal sur la plan d’affectation et la police des constructions qui

stipule au 3ème paragraphe :

La Municipalité peut fixer les dimensions de

ces dépendances, qui peuvent être édifiées à la limite de la propriété. Dans ce

cas, le mur en limite sera en maçonnerie. Toute dépendance qui n’est pas à la

limite doit être implantée à 3 m. au minimum de la limite."

·

Le courrier

du 18 mars 2004 concernant ce cabanon fait partie intégrante du présent

permis."

F. Par lettre du 5 avril 2004,

Francis Jotterand a recouru au Tribunal administratif contre la décision de la

municipalité du 18 mars 2004 levant son opposition au projet de construction

d’une cabane de jardin. Il fait valoir que la municipalité a dérogé au

règlement communal, arbitrairement et sans raison valable, en autorisant une

construction supplémentaire, alors que la totalité du CUS avait déjà été

utilisée pour la construction de la villa. Il relève en outre le fait que le

cabanon a été érigé sans autorisation et sans l’accord des voisins, que ses

dimensions (largeur, longueur et hauteur sur un terrain rehaussé) dépasseraient

celles « autorisées » par la municipalité et que son implantation, à

58 cm de la limite de son terrain, ne respecterait pas l’art. 55 du règlement

qui prévoit une distance à la limite de 3 m. ou une construction à la limite

avec une façade en béton. Le recourant a demandé au tribunal de faire respecter

l’art. 17 du règlement relatif au CUS, d’annuler la décision de la municipalité

autorisant la construction du cabanon ainsi que celle levant son opposition, de

refuser la délivrance du permis de construire et à titre subsidiaire, il a

demandé l’application de l’art. 55 du règlement s’agissant des distances à

respecter.

Annick et Stéphane Pasche

ont déposé leurs observations sur le recours le 30 avril 2004. Ils ont précisé

que lors de la construction du lotissement, les quatorze propriétaires avaient

reçu l’autorisation de construire une cabane de jardin de 2.5 m. x 2.5 m. x 2.5

m., raison pour laquelle ils avaient érigé leur cabane de jardin durant l’été

2003, en omettant toutefois de demander l’accord de leur voisin. S’agissant de

la hauteur de la construction, ils font valoir que le règlement ne mentionne

pas le terrain naturel du voisin et prévoirait une hauteur de 3 m. à la

corniche et de 5 m. au maximum au faîte. Quant au mur en maçonnerie en limite

de propriété comme l’exige l’art. 55 al. 3 du règlement, sa construction aurait

déjà été commencée, puis interrompue en raison de la procédure de mise à l’enquête.

Ils ont conclu au rejet du recours et se sont étonnés de l’acharnement de leur

voisin, car le cabanon ne serait pas visible depuis chez lui, étant caché par

deux haies successives. Lui-même aurait d’ailleurs faire construire un mur en

limite de propriété sans avertir les propriétaires concernés comme le prévoit

l’art. 31 du code foncier et rural. Enfin, ils n’auraient pas d’autre

possibilité de positionnement du cabanon en raison de la ligne de non

construction qui traverse leur jardin.

La municipalité s’est

déterminée le 7 juin 2004 par l’intermédiaire de son conseil. Elle a expliqué

qu’elle avait délivré le permis de construire et octroyé une dérogation à

l’art. 17 du PGA, conformément aux articles 20 et 55 du règlement. Elle expose

que la mise à l’enquête publique avait pour objet la mise en conformité du

cabanon, construit sans autorisation, et la création d’un mur en limite de

propriété conformément à l’art. 55 du règlement. Elle a rappelé que l’autorité

compétente amenée à statuer sur la mise en conformité d’un bâtiment ou d’un

édicule construit sans autorisation devait faire application du principe de la

proportionnalité et effectuer une balance des intérêts avant de décider de

faire démolir l’ouvrage. En l’espèce, elle devait par conséquent examiner de

manière objective les inconvénients appréciables pour les voisins et l’intérêt

du constructeur à ne pas devoir démolir une construction qui serait

réglementaire. La municipalité a admis que le pavillon de jardin dépassait les

possibilités autorisées par l’art. 17 du règlement en matière de COS d’environ

6,25 m2, mais qu’elle avait statué sur la demande de dérogation présentée dans

le cadre de la mise à l’enquête. Elle a examiné dans quelle mesure il était

porté atteinte à un intérêt prépondérant de tiers, soit notamment celui des

voisins ; elle a estimé que la notion « d’atteinte à des intérêts

prépondérants de tiers » (art. 85 LATC) se confondait dans le cas d’espèce

avec celle de « préjudices pour des voisins » (art. 39 al. 4 RATC). Citant

la jurisprudence du Tribunal administratif (AC 2001/0040 du 25 octobre 2001, AC

2001/0255 du 21 mars 2002, AC 2003/0063 du 18 septembre 2003) selon laquelle la

construction de dépendances de peu d’importance dans les espaces réglementaires

est tolérée pour autant qu’elle ne crée pas des inconvénients appréciables pour

les voisins ou qu’elle soit supportable sans sacrifice excessif de ceux-ci,

elle en a conclu que le cabanon de jardin objet du litige pouvait être toléré

par le recourant, cela d’autant plus qu’il se situait devant une haie et une

palissade et que son utilisation, dans un jardin d’ores et déjà voué aux

loisirs et à la détente, n’augmenterait pas les éventuelles nuisances. Les

motifs invoqués par le recourant seraient d’ailleurs exclusivement d’ordre réglementaire.

La municipalité en conclut que ni un intérêt public, ni un intérêt prépondérant

du voisin ne seraient violés en l’espèce, ce qui aurait pour effet de légitimer

la dérogation accordée, auquel cas il ne resterait plus qu’à examiner si le

cabanon est conforme au règlement. Comme la construction ne dépasse pas 36 m2,

elle serait conforme à l’art. 20 du règlement et, de par la construction d’un

mur en limite de propriété, elle remplirait les conditions prévues à l’art. 55

al. 3 du règlement. Quant à la hauteur, soit 2.65 m., elle ne dépasserait pas

la hauteur maximale fixée à l’art. 55 du règlement, hauteur qui est calculée à

partir du sol et non du terrain naturel (art. 39 al. 2 RATC). Quant au rapport

entre les volumes du bâtiment principal et du cabanon, il ne serait pas en

déséquilibre. La municipalité a conclu au rejet du recours avec suite de frais

et dépens.

En réponse au tribunal qui

lui demandait de justifier de sa qualité pour agir, le recourant a écrit le 25

juin 2004 qu’il subissait un certain nombre d’inconvénients liés à la

construction du cabanon : atteinte à la vue (neuf photographies montrent

que le pavillon est visible depuis sa propriété), nuisances dues au bruit

(proximité des chambres à coucher au 1er étage de son immeuble),

risque de perte locative et risque de perte immobilière (dégradation de la vue).

Il a encore précisé qu’il n’y avait pas de palissade derrière le cabanon, car

celle-ci s’arrêtait à environ un mètre de ce dernier, et que la haie ne

permettait pas de cacher le toit du cabanon dont le faîte se trouvait environ

80 cm au-dessus de la haie. Il a conclu à ce que le tribunal admette sa qualité

pour agir et que les conclusions de son recours soient admises avec suite de

frais et dépens.

Le tribunal a tenu

audience le 8 septembre 2004 à la salle de la municipalité à Rolle en présence

du recourant Francis Jotterand, assisté de Christian Hennard, du représentant

de l’autorité intimée, Serge Gambarasi, chef des Services techniques de la

Ville de Rolle, assisté par l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, et des

constructeurs Annick et Stéphane Pasche. Le représentant de l’autorité intimée,

qui a versé diverses pièces au dossier à la demande du tribunal, a expliqué que

la possibilité de construire les dépendances n’avait été mentionnée que dans le

deuxième permis de construire délivré le 17 janvier 2001 (N° 38 – 2000), qui

portait sur la construction de la piscine et sur divers aménagements, en

réponse aux vœux de certains propriétaires du lotissement. Le recourant a

relevé le fait que l’avis d’enquête complémentaire paru dans la Feuille des

avis officiels ne mentionnait pas la possibilité de construire une dépendance

et qu’il n’en a eu connaissance qu’une fois la construction édifiée. Les

représentants de l’autorité intimée ont admis que l’autorisation de construire

les cabanons dérogeait aux règles sur le COS, sans qu’une disposition légale

expresse du règlement ne le prévoie, mais elle a précisé que l’art. 105 al. 2

du règlement permet à la municipalité d’accorder des dérogations dans les

limites fixées par l’art. 85 LATC. Dans sa pratique, la municipalité admet la

construction de pavillons de jardin, sans mise à l’enquête, en dérogation aux

règles sur le COS, si les voisins donnent leur accord. Le recourant a expliqué

être gêné par l’édicule, en raison du fait qu’il n’y avait pas de palissade à

sa hauteur, le rendant visible depuis le jardin et surtout depuis la terrasse

et les fenêtres au premier étage de la maison. Il a remis en cause l’esthétique

du cabanon (« verrue »), qui casserait la ligne harmonieuse des

constructions visibles depuis chez lui et qui aurait pour effet de diminuer la

valeur locative et immobilière de sa propriété. Il s’est également plaint du

bruit qui pourrait provenir des rangements dans le cabanon, situé très près de

sa maison, en particulier des chambres à coucher donnant au sud. Il a ajouté

que les constructeurs n’avaient pas pris contact avec lui avant d’édifier le

cabanon, ce qui aurait permis de trouver un autre emplacement plus adéquat. Ces

derniers ont répondu qu’il n’y avait pas d’autre emplacement possible à cause

de la ligne de construction qui passe au milieu du jardin. Le tribunal et les

parties se sont ensuite rendus sur place, tout d’abord chez les constructeurs

où ils ont pu constater que le pavillon de jardin, en bois clair, recouvert

d’un toit en feuille de goudron de couleur verte, reposait sur une dalle en

béton. A la limite des constructions, un mur a été édifié par Francis

Jotterand, du nord de la parcelle à environ 1 m. du cabanon. Le bord de sa

parcelle est planté de différents arbres ou buissons, notamment un cognassier,

un cerisier, deux ou trois bouleaux, quatre thuyas et deux haies. La visite de

la propriété du recourant a permis de constater que le cabanon n'est guère

visible depuis la terrasse et le jardin situés devant la maison, ceci en raison

de la végétation existante et de la présence de deux haies qui bordent le

sentier au pied du remblai, le long de la limite de parcelle. En revanche, on

voit le toit du cabanon depuis le balcon au premier étage de l’habitation, au

premier plan de la vue qu'on a sur la parcelle des intimés, en particulier sur

la piscine, dont une partie est désormais cachée par le toit du cabanon. Une

visite du lotissement a permis au tribunal de constater la présence de deux

autres cabanons, accolés aux villas, dans leur partie médiane, et d’un

agrandissement réalisé par la fermeture d’un avant-toit. Le recourant a précisé

qu’il s’était renseigné auprès de la municipalité qui lui aurait dit qu’elle

n’acceptait jamais de dérogations au COS.

Le tribunal a délibéré à l’issue de

l’audience.

La rédaction du présent arrêt a été

approuvée par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 LJPA, "le droit

de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par

la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée".

Comme le Tribunal

administratif le rappelle régulièrement (voir par exemple AC 2004/0034, AC

2003/0027, AC 2000/0174 et AC 1998/0031 et AC 1996/0128), le critère retenu par

le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection,

coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces

conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la

portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.

En procédure

administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes

conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal

fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité

fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les

références citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se

réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement,

JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39,

spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et

l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement

protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet

de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi

que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le

sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien

établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure

l'action populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision qui

recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de

protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à

l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un

tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118

Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF

121.

Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer

l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de

motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par

exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

S’agissant de la qualité

pour recourir du voisin, elle est reconnue au sens de l’art. 103 lit. a OJ

lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction, c’est-à-dire

lorsqu’il existe un rapport spatial suffisamment étroit pour celui dont le

terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate

(Piermarco Zen-Ruffinen ; Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, spéc. P. 694 ss.).

L’appréciation de la notion de « proximité immédiate » s’effectue en

fonction des nuisances générées par la nouvelle construction, des particularités

et caractéristiques du terrain (par exemple dénivelé) et de son environnement

(AC 2002/0035 du 21 avril 2004). Il faut en outre que le voisin subisse des

inconvénients liés à la réalisation et à l’exploitation du bâtiment contesté;

par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d’accès à son bien-fonds,

ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée,

etc.) ou encore la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un site dont il

pourrait jouir sans l’édification du bâtiment en cause (AC 1999/143 du 18

octobre 2000). Le tribunal a donc reconnu la qualité pour recourir au voisin

qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre

maison (AC 2002/232 du 14 octobre 2003 ; ATF 104 Ib 245 consid. 7d ;

ATF 121 II 171 consid. 2b ; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé

d’immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF

103.

Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170

consid. 5b) ou encore qui subirait la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un

site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999 ; v. également, par analogie : AC

2000/0009 du 4 septembre 2000 ; ainsi que AC 2003/0227 du 29 décembre 2003

et AC 2003/0196 du 14 avril 2004). On ne saurait toutefois admettre d’emblée

que tout voisin peut recourir contre l’autorisation d’ériger une construction

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC

1999/0024 du 27 avril 1999 qui cite l’arrêt AC 1998/0031 du 18 mai 1998, dans

lequel a été déclaré irrecevable le recours d’un voisin qui invoquait les

règles communales sur l’aménagement des combles tout en admettant que

l’aménagement litigieux en l’espèce ne le dérangeait pas). Dans cet arrêt (AC

1999/0024), le Tribunal administratif a rappelé que la qualité pour recourir

doit donc être examinée exclusivement en regard des moyens soulevés, car ces

moyens délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir

reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet, même

si les inconvénients liés à un projet constituent en général l’objet même de la

discussion sur la délivrance de l’autorisation requise, on ne peut pas échapper

à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au

stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 176,

consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l’importance relative de

l’inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes

habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l’action populaire (ATF

121.

II 176 précité, consid. 2c et d, p. 179 s., qui rappelle à cet égard le

sort différent réservé respectivement au recours des voisins d’une fabrique

utilisant la biotechnologie génétique, en raison du risque d’accident, et au

recours de voisins d’une ligne de chemin de fer invoquant le risque engendré

par la construction pour l’approvisionnement en eau potable, jugé insuffisant

pour fonder leur qualité pour recourir).

2.

En l’espèce, le recourant a été

interpellé sur sa qualité pour recourir pour le motif que son recours

n'invoquait aucun préjudice et que les constructeurs intimés faisaient valoir

qu'on ne voyait pas le cabanon depuis chez lui.

Le Tribunal n'est guère convaincu par

les explications du recourant selon lesquelles sa parcelle subirait une

moins-value et une perte locative parce qu'on verrait le toit du cabanon par

dessus la haie et parce que l'entreposage de matériel dans la cabanon

provoquerait du bruit. En réalité, le cabanon n'est pratiquement pas visible

depuis le jardin du recourant. Ce n'est que depuis le 1er étage

qu'on en voit le toit, du moins sur le balcon d'où la vue s'étend sur la

parcelle des intimés et en particulier sur leur piscine. On peut même se

demander si le cabanon n'aurait pas pour avantage de faire obstacle au bruit

provoqué par l'usage de cette installation. Toutefois, le tribunal doit tenir

compte du fait que la jurisprudence fédérale sur la qualité pour recourir du

voisin présente un certain caractère schématique: pour déterminer si le voisin

subit des inconvénients liés à la réalisation et à l’exploitation du bâtiment

contesté, la jurisprudence ne fait guère intervenir l'importance de

l'inconvénient invoqué. On ne peut guère aller jusqu'à dénier la qualité pour

recourir du recourant, puisqu'il voit le cabanon à quelques mètres de distance

depuis certains emplacements de sa propriété, sans risquer de contredire la

jurisprudence fédérale.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3.

A juste titre, la municipalité ne se

prévaut pas du texte qu’elle avait inséré dans le permis de construire délivré

le 17 janvier 2001, selon lequel, sur toutes les parcelles du lotissement, elle

autorisait sans enquête publique, avec l’autorisation des voisins directs, la

construction de cabanons de jardin de 2,50 m de côté et de haut ainsi que

celles de pergolas et de couvert à bicyclettes. Comme on le verra plus loin, ce

texte n’est pas une véritable décision et s’apparente plutôt à l’édiction, par

la municipalité, d’une règle qui contredit le règlement communal sur plusieurs

points. Ce texte, qui porte sur un point qui n’était pas mentionné lors de la

publication de l’avis d’enquête publique, ne serait être opposé au recourant

auquel il n’a jamais été communiqué.

On observera au passage que la

pratique communale consistant à accorder une dispense d’enquête publique en cas

d’accord du voisin n’est pas conforme à la loi, même si elle semble répandue

dans la pratique de certaines municipalités (v. par exemple la pratique

développée à Echallens, décrite dans l’arrêt AC.2003.0063 du 18 septembre

2003). En effet, l’art. 111 LATC, en corrélation avec l’art. 72 d RATC, permet

de dispenser d’enquête publique certains objets, mais toujours à la condition

« qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts

dignes de protection, en particulier à ceux des voisins ». Cette

formulation exclut l’octroi d’une dispense d’enquête dans tous les cas où un

voisin est susceptible de se voir reconnaître la qualité pour recourir au sens

de la jurisprudence rappelée au considérant 1 ci-dessus (voir un exemple dans

AC.2001.0255 du 21 mars 2002).

Par ailleurs et toujours en passant,

il faut signaler que la manière dont la décision municipale a été notifiée n’est

pas conforme non plus à l’art. 116 LATC. En effet, le tribunal a déjà jugé à

plusieurs reprises que cette disposition n’est pas respectée si la municipalité

adresse deux communications différentes au constructeur et à l’opposant, ce qui

peut d’ailleurs susciter des difficultés procédurales et même rendre recevable un

recours tardif émanant de celui qui n’a pas été informé complètement

(AC.2002.0242 du 22 mai 2003 ; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004). On

observe qu’en l’espèce, le recourant n’a pas été informé de manière complète.

En effet, il n'a pas reçu communication du permis de construire, qui n’est

autre que la décision municipale que la municipalité est tenue de rendre

« en accordant ou en refusant le permis » (art. 114 al. 1 LATC). Or

ce permis se réfère expressément à un courrier du 18 mars 2004 dans lequel la

municipalité statuait en réalité sur une autre construction encore en précisant

qu’elle n’en admettrait plus d’autres à l’avenir sur la parcelle litigieuse.

4.

L'art. 39 al. 1 à 4 RLATC prévoit ce

qui suit

Art. 39 - Règles applicables à défaut de

dispositions communales contraires

1.

A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête

publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées

que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Comme le tribunal administratif a déjà

eu l'occasion de le rappeler (v. p. ex. AC 2002/0132 du 26 juin 2003; AC

1999/0213 du 27 avril 2001), les communes peuvent préciser dans leur règlement

communal quels sont les éléments à prendre en considération dans la surface

bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. Cela leur laisse la

possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction tels que par

exemple les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les

piscines non couvertes et les garages enterrés (v. par exemple l'art. 72 du

règlement communal de Coppet). Il est aussi possible que le règlement communal

exclue du calcul de la surface bâtie les dépendances, avec ou sans limitation

de leur surface, cette limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou

par leur importance relative par rapport à la construction principale (v. par

exemple l'art. 74 al. 2 du RPA de Montreux cité dans l'arrêt AC 2002/0229 du 12

mai 2003; cette disposition exclut du calcul de la surface bâtie les

dépendances hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du

bâtiment principal). Il est également possible qu'un règlement communal procède

inversement en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface

bâtie (v. par exemple l'art. 53 du règlement communal de Lausanne qui prévoit

que la surface bâtie doit être mesurée par projection sur le plan horizontal de

tous les éléments construits fermés, ce qui exclut la prise en compte des

éléments qui sont simplement couverts sans être clos, comme par exemple les

escaliers extérieurs non fermés, v. AC 98/0043 du 30 septembre 1998).

En revanche, lorsque le règlement

communal ne contient aucune règle précisant ce qui doit être inclus dans la

surface bâtie pour l'application du coefficient d'occupation du sol, ce sont

les règles subsidiaires développées par la jurisprudence cantonale qui doivent

s'appliquer. Dans l'arrêt AC 2002.0132 déjà cité, le tribunal a cité de

nombreux arrêts et relevé, bien qu'une telle définition n'ait apparemment pas

encore été formulée de manière aussi brève, qu'on peut probablement résumer la

jurisprudence en concluant qu'il faut compter dans la surface bâtie celles des

constructions qui sont munies d'une couverture étanche.

On insistera pour terminer sur le fait

que les principes que la jurisprudence cantonale peut avoir dû développer pour

dégager le sens des règlements communaux dont les dispositions nécessitent une

interprétation ne doivent pas avoir pour effet de supplanter les règles claires

édictées par le législateur communal (AC 98/0043 du 30 septembre 1998).

5.

En l'espèce, le règlement communal de

Rolle comprend, dans le chapitre consacré aux règles applicables à toutes les

zones, les dispositions suivantes:

Art. 55 Dépendances

La Municipalité est compétente pour autoriser

la construction dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriétés, de dépendances de peu d'importance n'ayant

qu'un rez-de-chaussée de 3 m. de hauteur à la corniche et 5 m. au faîte au

maximum. Dans le cas d'une dépendance à toit plat, la hauteur à l'acrotère ne

doit pas être supérieure à 3 m.

Ces dépendances peuvent avoir une surface

maximale de 50 m2 sauf indication contraire dans les règlements des zones ou

des plans de quartier. Elles sont réservées à l'usage de remise, buanderie,

bûcher, garage particulier pour une ou deux voitures, etc; ne peuvent servir ni

à l'habitation,ni à l'exercice d'un métier ou d'une profession.

La Municipalité peut fixer les dimensions de

ces dépendances, qui peuvent être édifiées à la limite de la propriété. Dans ce

cas, le mur en limite sera en maçonnerie. Toute dépendance qui n'est pas à la

limite doit être implantée à 3 m. au minimum de la limite.

Les dépendances accolées aux bâtiments

principaux sont soumises aux règles concernant les distances aux limites. Si

elles ne sont pas contiguës, elles doivent être à 1 m. au moins du bâtiment

principal.

Art. 56 Surface

bâtie

La surface est

mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface, sans tenir compte des

terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons, garages enterrés et autres

éléments semblables.

Dans le calcul du

rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle (coefficient

d'occupation = COS), il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses

couvertes, etc., à l'exclusion des locaux enterrés.

Ces derniers

doivent avoir les 3/4 au moins du volume situés en- dessous du niveau du terrain

naturel. Une seule face est visible une fois le terrain aménagé et la toiture

est recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm d'épaisseur au moins.

Art. 57 Piscines

Les piscines

doivent se situer à une distance de 3 m. au moins de la limite de propriété

voisine. Elles n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie pour autant

qu'elles ne soient pas couvertes et que le bord le plus élevé ne dépasse pas de

50.

cm. le niveau du terrain naturel.

Pour la zone de faible densité où se

trouve la parcelle des constructeurs, le règlement communal contient notamment

les dispositions suivantes:

Art. 17 - Surface bâtie

La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la

surface de la parcelle.

Art. 20- Dépendances de peu d'importance

Dans les espaces réglementaires entre bâtiments

et limites de propriété, la construction d'une seule dépendance ne dépassant

pas 36 m² de surface est autorisée

La pente et la toiture est libre et les toits plats

ou à un pan sont admis. Néanmoins, l'article 51 "architecture et intégration"

est réservé.

L'art. 39 RATC est au surplus applicable.

Enfin, l'art. 105 al. 2 du règlement

communal prévoit que la municipalité peut accorder des dérogations dans les

limites fixées par l'art. 85 LATC. Cette dernière disposition cantonale prévoit

ce qui suit à son alinéa 1:

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers."

6.

En l’espèce, la demande de permis de

construire mise à l’enquête du 13 février au 4 mars 2004 pour le cabanon litigieux

indique que la parcelle no 1'553 a une surface de 1'130 m² et que la surface de la double villa existante

est de 188 m². Le coefficient

d’occupation du sol, c'est-à-dire le rapport entre la surface bâtie et la

surface de la parcelle, étant fixé à 1/6 par l’art. 17 du règlement communal,

force est de constater que le maximum admissible (188,33 m²) est déjà atteint. On ne peut pas soutenir non plus que des cabanons

de jardin ne compteraient pas dans la surface bâtie, puisque dans le règlement

communal de Rolle, on trouve plusieurs dispositions qui précisent ce qu’il faut

entendre par « surface bâtie » et indiquent expressément qu’il faut

tenir compte des garages, dépendances, terrasses couvertes, etc. (art. 56 al. 2

du règlement communal).

7.

Les constructeurs intimés ne contestent pas que la surface

bâtie maximale de leur parcelle est déjà épuisée. Ils se prévalent en revanche

du fait que lors de la construction du lotissement, les 14 propriétaires ont

reçu l’autorisation de construire une cabane de jardin de 2,5 m de côté et de

haut.

Il est exact que le permis de construire

délivré le 17 janvier 2001 (nº communal 38-2000) pour plusieurs aménagements

complémentaires sur les différentes parcelles du lotissement contenait une

mention indiquant que la municipalité autorisait sans enquête publique la

construction de cabanons de jardin de la dimension en question. On ne saurait

cependant soutenir qu’il s’agirait là d’un permis de construire délivré à

l’avance, sans enquête publique, pour des constructions incertaines (si se

n’est quant à leur dimension) dont on ignorerait aussi bien le nombre que

l’emplacement. A bien y regarder, on se trouve plutôt en présence d’une règle

générale et abstraite que la municipalité aurait arrêtée, à l’insu des voisins,

dans un permis de construire dont l’avis d’enquête publique ne disait

d’ailleurs rien. Force est de constater qu’en insérant cette clause dans un

permis de construire, la municipalité a empiété sur les compétences du Conseil

communal, auquel revient celle d’adopter les règles communales en matière de

police des constructions (art. 58 LATC). On observera au passage que ladite

clause contredit par ailleurs apparemment, en fixant les dimensions des

dépendances, l’art. 20 du règlement communal qui permet d’autoriser des

dépendances atteignant jusqu’à 36 m² de surface. On peut toutefois s’abstenir

d’examiner ici la portée de l’art. 55 al. 3 du règlement communal qui paraît

curieusement autoriser la municipalité à « fixer les dimensions de ces

dépendances » et d’élucider les rapports entre cette règle et les art. 20

al. 1 et 55 al. 2 du règlement communal qui fixe la surface maximale à 36 m²,

respectivement 50 m² sauf dispositions contraires du règlement de zone ou du

plan de quartier.

8.

De son côté, la municipalité soutient qu’elle pouvait

autoriser la construction litigieuse en accordant une dérogation à la règle

instaurant un coefficient d’occupation du sol (COS) limitant la surface bâtie

au sixième de la surface de la parcelle. Elle fait valoir que l’art. 85 LATC

(auquel se réfère effectivement l’art. 105 al. 2 du règlement communal) permet

l’octroi de dérogations lorsque celles-ci ne portent pas atteinte à des

intérêts prépondérants de tiers. Elle observe que la notion d’atteinte à des

intérêts prépondérant de tiers au sens de l’art. 85 LATC doit se confondre avec

le préjudice pour les voisins à l’absence duquel l’art. 39 al. 4 RATC

subordonne l’autorisation de construire une dépendance. Il faut cependant

rappeler que l’art. 85 LATC subordonne l’octroi de dérogations à la condition

que « des circonstances objectives le justifient ». On pourrait

certes considérer que l’art. 85 LATC doit permettre notamment de déroger aux

règles dont l’observation paraît vide de sens et la violation sans portée

pratique, comme c’est le cas de nombreuses règles de construction pour

lesquelles on ne parvient souvent pas à discerner l’intérêt public ou privé qu’elles

sont censées protéger. (AC.2002.0132 du 26 juin 2003). Cependant, il faut bien

voir que l'octroi d'une dérogation pour le cabanon litigieux reviendrait en

réalité, compte tenu de l'assurance que la municipalité avait pris sur elle de

donner dans le permis de construire du 17 janvier 2001 pour tout cabanon de ce

gendre, à modifier les dispositions réglementaires qui calculent la surface

bâtie sans en exempter les dépendances

Il n’échappe pas au tribunal que lorsqu’un projet

immobilier aboutit à la construction de villas en série qui épuisent jusqu’au

dernier m² de surface constructible, et que par hypothèse les villas

construites ne comportent pas d’espace de rangement pour le matériel de jardin

ou analogue, la construction d’un cabanon de jardin peut effectivement

apparaître comme une nécessité objective. On peut aussi s'attendre évidemment à

ce que les concepteurs du projet s'abstiennent de prévoir des cabanons de

jardin qui auraient pour effet de diminuer d'autant (et en général sur

plusieurs niveaux) la surface des habitations. Il est certain aussi qu’il est

en général possible, au terme de la pesée des intérêts respectifs des voisins

et du constructeur qu’implique l’art. 39 al. 4 RATC, de trouver pour de tels

cabanons un emplacement idoine où ils ne mettront manifestement pas en péril

l’aménagement du territoire. Il s’agit cependant là d'une question qui doit

être résolue par le législateur communal puisque celui-ci a le pouvoir

d’arrêter les règles déterminant si les dépendances sont, ou non, ou dans une

certaine proportion, ou encore jusqu’à concurrence d'une certaine surface,

comptées dans la surface bâtie intervenant dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol. Il est frappant à cet égard de constater que dans une

affaire analogue jugée ce jour par le tribunal, la Municipalité de Lausanne

refuse d’autoriser des cabanons de jardin en exposant qu’elle entend lutter

contre la prolifération de telles constructions et endiguer la pression

engendrée par le flot des requêtes correspondantes, tandis que la Municipalité

de Rolle, dans une situation réglementaire identique, entend autoriser la

construction de dépendances par l’octroi systématique de dérogations à l’issue

d’une simple pesée d’intérêt (v. arrêt AC.2002.154 rendu ce jour). Le Tribunal

administratif considère que même en présence d’un besoin objectivement fondé,

il ne lui appartient pas de renverser la réglementation communale ni de

confirmer les décisions municipales qui s’en écarteraient de manière systématique.

Il y a lieu au contraire de réserver la compétence du législateur communal, qui

lui permettrait le cas échéant de modifier le règlement communal en prévoyant

que les dépendances, à des conditions et selon des modalités qu'il lui

appartiendrait de définir, peuvent être érigées sans être prises en compte dans

la surface bâtie déterminante, ce qui permettrait de les autoriser même lorsque

le maximum de la surface bâtie est épuisé par les constructions principales.

9.

Vu ce qui précède, la décision de la Municipalité de Rolle

du 18 mars 2004, en tant qu’elle autorise purement et simplement un dépassement

du coefficient d’occupation du sol prescrit par le règlement communal, ne peut

pas être maintenue. Elle doit donc être annulée et le dossier renvoyé à la

municipalité. Pour le surplus, il n’appartient pas au Tribunal administratif de

régler les conséquences de l’annulation de la décision municipale. En l’état,

et pour autant que le règlement communal ne soit pas modifié dans l’intervalle,

il appartiendra à la municipalité, qui ne s’est pas encore prononcée à ce

sujet, d’examiner les questions d’égalité de traitement (puisque apparemment

d’autres constructions analogues ont déjà été autorisées) et de proportionnalité

(le dossier ne contient aucune indication sur les conséquences financières

qu’encourraient les constructeurs) que suscite la situation actuelle.

10.

Le recours étant formellement admis, l’arrêt sera rendu

sans frais pour le recourant, qui n’a pas droit à des dépens en l’absence

d’indication permettant de penser qu’il a encouru des frais de mandataire pour

sa défense. Le tribunal ne mettra pas non plus d’émolument à la charge des

constructeurs intimées, qui, même s’ils ont construit leur cabanon sans aviser

la commune, ne sauraient être punis pour avoir sollicité finalement une mise à

l’enquête et un permis de construire qu’ils pouvaient espérer, au vu de la

position manifestée par la municipalité, ne pas obtenir à tort. Il y a lieu en

revanche de mettre un émolument à la charge de la commune, comme le permet

désormais l’art. 55 al. 2 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 18 mars 2004

par la Municipalité de Rolle est annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité

intimée pour nouvelle décision.

III.

Un émolument de 1'000 (mille francs)

est mis à la charge de la Commune de Rolle.

IV.

Il n’est pas accordé de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2004

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint