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Décision

AC.2004.0094

TA - AC.2004.0094 - 2005-10-26 - ORANGE COMMUNICATIONS SA/FISCHER Mikael et crts, Municipalité d'Aubonne, Service de l'environnement et de l'énergie, Société Electrique des Forces de l'Aubonne, WITTWE

26 octobre 2005Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Société Electrique des Forces de l'Aubonne est

propriétaire de la parcelle no 417 du cadastre d'Aubonne, sur laquelle a été

édifié dans les années 60 un bâtiment d'habitation (no ECA 1'012, no 22 de la rue

du Chaffard) comportant quatre étages sur un sous-sol partiellement enterré. Construit

sur un plan rectangulaire d'environ 18 m sur 12, ce bâtiment est surmonté d'un

toit à deux pans dont le faîte culmine à un peu plus de 14 mètres du sol. Il se

trouve en bordure ouest de la vieille ville d'Aubonne, sur un plateau

surplombant la rue des Fossés-Dessus et dont l'altitude (540 m) est légèrement

supérieure à celle de l'esplanade du château et des toits de la vieille ville.

La parcelle no 417 est située en "Zone

d'habitation à moyenne densité B", régie par les l'art. 19 et suivants du

règlement communal du 28 avril 1982 sur le plan d'extension et la police des

constructions (RPE), alors que la parcelle voisine au sud-est (no 418) et le

secteur situé au nord, de l'autre côté de la rue des Fossés-Dessus, est située

en "Zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver". Selon

l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), la parcelle no 417

fait partie du "périmètre environnant (PE) II" désigné comme "Jardins

boisés, vergers et vignes".

B.

Avec l'accord de la Société Electrique des Forces de

l'Aubonne, Orange Communications SA envisage d'installer sur le toit du

bâtiment no ECA 1'012 trois antennes GMS 1800 et trois antennes UMTS, réparties

sur deux mâts implantés à chaque extrémité du bâtiment, à proximité du faîte.

Ces antennes seraient dissimulées dans deux fausses cheminées en fibre de verre

présentant une section de 110 cm sur 60 et une hauteur de 221 cm pour la partie

dépassant le faîte. L'installation comporterait également le percement d'une

tabatière de 80 cm sur 80 à proximité de chacune des cheminées, ainsi que des

armoires techniques au sous-sol du bâtiment.

C.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 9 décembre

2003 au 8 janvier 2004. Il a suscité huit oppositions, dont une collective

comportant près de 300 signatures. Toutes invoquaient - à côté d'autres

arguments - le caractère inesthétique des deux fausses cheminées projetées.

Le 5 janvier 2004, le Service de l'environnement et

de l'énergie (SEVEN) a délivré un préavis favorable, considérant en substance

que l'installation projetée respectait les exigences de l'ordonnance du 23

décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).

Egalement consulté, le Service des bâtiments,

section archéologie cantonale, et le Service des forêts, de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature, n'ont pas formulé

d'observations.

Par lettre du 8 avril 2004 la Municipalité d'Aubonne

a informé Orange Communications SA qu'elle avait, dans sa séance du 23 mars

2004, refusé de délivrer le permis de construire. Elle exposait que cette

décision avait été édictée "par les éléments suivants :

1. La Municipalité a tenu compte de la forte opposition

émanant des 8 interventions signées par 307 de ses citoyens, qui craignent des

conséquences négatives pour leur santé dues à la présence de cette installation

et aux rayonnements non ionisant produits par celle-ci.

2. Le fait qu'à ce jour aucune instance, aucune étude et

aucun rapport ne peut formellement et scientifiquement prouver que l'émission

de ces rayonnements ne sont pas dangereux pour la santé des personnes situées

dans le périmètre touché.

3. Les dispositions des arts 107 et 135 du Règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions stipulant que la

Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal et que les antennes et autres installations analogues sont

disposées de façon à ne pas dégrader l'aspect des lieux.

4. La situation du bâtiment concerné en bordure immédiate de

la zone sensible de l'ancienne ville et des ensembles à conserver, dont

l'impact négatif et l'esthétique seraient aggravés par l'adjonction en toiture

de deux antennes envisagées."

D.

Orange Communications SA a recouru contre cette décision

le 26 avril 2004, concluant à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'Orange

Communications SA soit mise au bénéfice d'une autorisation de construire pour

son installation de téléphonie mobile.

La Municipalité d'Aubonne a déposé sa réponse le 11

juin 2004, concluant au rejet du recours.

Agissant conjointement, Mikaël Fischer, Christian

Bezençon, Franco Bianchi, Sabine Bresley, Karen Niemand, Jean Wittwer, Roma

Favre, Edith Maechler, Jean-François Bourqui, Gladys Marguerat, Anne-Marie

Krebs, Anne Grobety, Anne-Marie Piguet, Sarah Muller, Christine Dubugnon, Alice

Baudin, Yves Marmillon, Franca Egger, Laurence Palmece, Yvette Léchaire, tous

opposants au projet de construction, ont déposé leurs observations le 15 juin

2004, concluant également au rejet du recours.

Jean Wittwer, autre opposant au projet de

construction, a déposé ses observations le 23 mai 2004, concluant au rejet du

recours.

Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est

exprimé brièvement sur le recours, confirmant le préavis positif qu'il a avait

formulé lors de l'enquête publique.

Le Service des bâtiments, monuments et archéologie

s'est déterminé sur le recours le 4 mai 2004, exposant, en bref, que le

bâtiment transformé n'avait aucun intérêt historique et architectural et qu'en

ce qui concernait le site d'Aubonne, les antennes dissimulées sous de fausses

cheminées n'allaient pas accentuer la mauvaise intégration du bâtiment.

La recourante et les opposants ont respectivement

déposé une réplique et une duplique le 11 août et le 16 septembre 2004.

Le tribunal a procédé à une visite des lieux, puis

tenu séance à Aubonne le 1er mars 2005.

Considérants

1.

Pour motiver le refus du permis de construire, la

municipalité fait tout d'abord valoir qu'elle a tenu compte de la forte

opposition émanant de nombreux citoyens qui craignent que l'installation

litigieuse, en tant que source de rayonnement non ionisant, ait des conséquences

négatives sur leur santé, ainsi que du "fait qu'à ce jour aucune

instance, aucune étude et aucun rapport ne peut formellement et

scientifiquement prouver que l'émission de ces rayonnements ne sont pas

dangereux pour la santé des personnes situées dans le périmètre touché".

a) La question des nuisances provoquées par une

installation de téléphonie mobile a fait l'objet d'une abondante jurisprudence

durant ces dernières années. Le Tribunal administratif a précisé qu'elle devait

être examinée au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (LPE) et de ses dispositions d'application (v. notamment les

arrêts AC.2003.0182 du 27 juillet 2004, AC.2003.0078 du 26 mai 2004 et

AC.2003.0261 du 10 mai 2004). La LPE a notamment pour but de protéger les

hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1),

provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à

partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil

fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs d'immission (art. 13 al. 1

LPE); c'est sur cette base qu'a été édictée l'ordonnance du 23 décembre 1999

sur la protection contre le rayonnement ionisant (ORNI). Pour qu'une

installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites

d'immission soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de

prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que

les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient

le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2

LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions

soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de

prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur

lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une

marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long

terme des nuisances sur l'environnement.

aa) S'agissant des rayons non ionisants, l'Office

fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP) et le Conseil

fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets

de ces rayons, notamment à long terme. Un concept a finalement été mis en place

pour respecter les exigences de la LPE, concept décrit de manière détaillée

dans le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet

d'ORNI, et dont les lignes directrices ont été résumées dans plusieurs arrêts

du Tribunal administratif (v. arrêts AC.2003.0182 du 27 juillet 2004, consid.

4a bb; AC.2003.0078 du 26 mai 2004, consid. 1b; AC.2003.0261 du 10 mai 2004,

consid. 3a).

bb) Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe

le 30 août 2000 (ATF 126 II 399) dans lequel, après avoir rappelé que l'ORNI

réglementait de manière exhaustive la limitation préventive des émissions, il a

estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans cette ordonnance

étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des connaissances

scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements non ionisants

sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non thermiques. Les

valeurs limites étaient fixées de manière à ménager une marge de sécurité

permettant de tenir compte des incertitudes liées aux effets biologiques à long

terme, conformément aux principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE (consid.

4b). Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles

connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques

du rayonnement non ionisant (consid. 4c). Après l'arrêt précité, la Haute Cour

a été saisie de nombreux recours faisant valoir soit de nouvelles connaissances

scientifiques, soit les principes généraux de l'art. 11 al. 2 LPE (ATF 128 I

59; arrêts non publiés 1A.10/2001 du 8 avril 2002,1A.251/2002 du 24 octobre

2003). Dans un arrêt du 15 décembre 2003 (1A.86/2003), elle a tenu compte d'une

étude réalisée sur mandat de l'OFEFP, à propos des effets du rayonnement à

haute fréquence en dessous des valeurs limites d'immissions de l'ORNI ("Hochfrequente

Strahlung und Gesundheit, Umweltmaterialien n° 162, Berne 2003"), qui

distingue les effets certains, vraisemblables ou seulement possibles, et

parvient à la conclusion qu'aucun effet certain n'avait encore été démontré;

certaines conséquences sur la santé pouvaient être qualifiées de vraisemblables,

mais, dans leur majorité, elles étaient seulement possibles. Ce point de vue a

été confirmé ultérieurement dans plusieurs arrêts (v. notamment les arrêts

1A.134/2003 du 5 avril 2004, publié in DEP 2004 p. 228,1A.136/2003 du 4

novembre 2004 et 1A.208/2004 du 15 janvier 2005). Le Tribunal fédéral a ainsi

jugé dans un arrêt du 15 février 2005 (1A.146/2004) qu'en l'absence d'élément

déterminant qui aurait été ignoré dans le cadre de la jurisprudence précitée,

il n'y avait pas lieu de revenir sur l'appréciation selon laquelle l'OFEFP ne

saurait se voir reprocher de ne pas effectuer un suivi suffisant de l'évolution

des connaissances scientifiques. Il a ajouté que le recourant, pour qui des

menaces de dommages sérieux à la santé justifieraient l'adoption de mesures de

prévention immédiates, perdait de vue que l'instauration de valeurs limites

d'installation, environ dix fois inférieures aux valeurs limites d'immissions,

constitue précisément une telle mesure, destinée à tenir compte des

incertitudes quant aux effets biologiques d'une exposition à long terme au

rayonnement non ionisant (consid. 3.3). Dans cet arrêt, le recourant avait

produit à l'appui de son recours des certificats médicaux censés démontrer les

effets nuisibles des rayonnements d'antennes GSM sur propre personne; la Haute

Cour a jugé qu'il faisait sans doute partie des personnes dites

électrosensibles, dénomination qui ne s'entend toutefois que d'un point de vue

subjectif, puisqu'un rapport objectif entre champs magnétiques et apparition

des symptômes n'a pas pu être démontré. Elle a ajouté que, comme le relève

l'OFEFP, on ignore encore les conditions précises d'apparition de tels

symptômes, qui peuvent en particulier être provoqués ou renforcés par d'autres

facteurs, notamment l'élément psychologique lié à la présence d'une

installation ressentie comme menaçante (consid. 3.5 et l'arrêt cité 1A.220/2002

du 10 février 2003 publié in DEP 2003 p. 280). Plus récemment encore (ATF

1A.162/2004 du 3 mai 2005), elle a confirmé que le Conseil fédéral et les

services spécialisés de l'administration fédérale qui en dépendent exerçaient

leur devoir de surveillance et d'adaptation de manière appropriée et que vu le

nombre et la diversité des études scientifiques consacrées à l'influence des

champs électromagnétiques sur la santé et l'environnement, il était inévitable

que l'appréciation de leurs résultats et de leur force probante prenne un

certain temps. Elle a cité les différentes recherches en cours sur mandat de

l'Office fédéral de la santé publique et de l'OFEFP, ainsi que le nouveau

programme national de recherche doté d'un budget de cinq millions de francs,

lancé par le Conseil fédéral en réponse à diverses interventions parlementaires

et consacré à l'étude scientifique des effets du rayonnement non ionisant sur

l'environnement et la santé. Elle en a tiré comme conclusion que l'indépendance

et l'impartialité de l'OFEFP étant avérées, la jurisprudence du Tribunal

fédéral selon laquelle il incombe en priorité aux autorités fédérales de suivre

l'état de la science et d'adapter en conséquence les valeurs limites

d'immission ne saurait être remise en cause (consid. 3.3).

b) Dans son préavis du 5 janvier 2004, le Service de

l'environnement et de l'énergie, qui est le service cantonal spécialisé en

matière de protection de l'environnement, a considéré que, moyennant certaines

conditions pouvant être reprises dans le permis de construire, l'installation

projetée satisfaisait aux exigences de l'ORNI. La municipalité ne remet pas en

cause les données techniques sur lesquelles le SEVEN s'est fondé pour formuler

ce préavis, ni la pertinence de son analyse. En refusant le permis de

construire au motif que la parfaite innocuité de ladite installation n'était

pas scientifiquement établie, elle s'est arbitrairement écartée de la

réglementation applicable et, sur ce point, sa décision est mal fondée.

2.

Le bâtiment sur lequel seraient implantées les antennes

litigieuses (no ECA 1'012) est situé en zone d'habitation de moyenne densité B

régie par les art. 11, 12, 14 et 19 à 25 RPE. Cette zone est réservée à de

petits immeubles d'habitation collective (art. 11), dont le nombre de niveaux

est limité à deux (art. 21 al. 1) et la hauteur au faîte ne doit pas excéder 7

mètres. Avec quatre niveaux habitables et une hauteur au faîte dépassant 14 m,

le bâtiment no ECA 1'012, construit dans les années 60, déroge considérablement

à la réglementation actuellement en vigueur. Les opposants considèrent que

l'adjonction de deux fausses cheminées destinées à cacher les antennes de

télécommunication, aggraverait les atteintes à cette réglementation et,

partant, doit être refusée en application de l'art. 80 al. 2 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC).

Selon cette disposition, les bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir entrée en force postérieurement peuvent

être transformés ou agrandis "pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage."

L'adjonction de deux fausses cheminées à chaque extrémité

de la toiture n'a pas pour effet d'augmenter le nombre de niveaux habitables ni

la hauteur au faîte du bâtiment. En cela, elle n'aggrave pas l'atteinte à la

réglementation en vigueur. On peut toutefois se demander si, en raison de leur

hauteur et de leur volume importants, les deux superstructures projetées ne

constituent pas néanmoins un agrandissement (selon la jurisprudence, est

considérée comme tel toute augmentation du volume extérieur de la construction

ou toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux, RDAF 1977 p. 46; 1978 p.

120.

et p. 403) qui aurait pour effet de porter une atteinte sensible au

caractère de la zone et d'aggraver, les inconvénients qui résultent pour le

voisinage de l'atteinte à la réglementation en vigueur. Comme on va le voir

(ci-dessous, consid. 4), la réponse à cette question se confond dans une large

mesure avec celle de savoir si, comme le soutient la municipalité, les

superstructures projetées contreviennent aux dispositions sur l'esthétique et

l'intégration des constructions.

3.

Pour refuser le permis de construire, la municipalité

s'est principalement appuyée sur l'art. 107 RPE, qui dispose notamment que la

municipalité "prendra toute mesure ou pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal" (al. 1 ) et que les "constructions, agrandissements,

transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affichages,

etc., de nature à nuire à l'aspect d'un lieu sont interdits." (al. 4).

Ces dispositions complètent la règle générale exprimée par l'art. 86 de la loi

du 4 décembre 1985 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LATC),

ainsi libellée :

"

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Cette disposition, dont l'application relève avant

tout des circonstances locales, confère à la municipalité un large pouvoir

d'appréciation (v. notamment ATF 115 Ia 367; RDAF 2000 288; v. aussi Droit

fédéral et vaudois de la construction, note 3 ad. art. 86 LATC). Seul peut donc

être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté

d'appréciation (art. 36 let. a LJPA; arrêt GE.2002.0037 du 29 novembre 2004;

AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'étendue de la base légale et le

large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent

toutefois justifier a priori n'importe quelle mesure. Une base légale large

exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux lors de la pesée

des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la

limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection (ATF 118

Ia 366 et les références). Il faut donc examiner concrètement la situation au

regard de l'ensemble des circonstances, en prenant notamment en considération

l'affectation de la zone, la proximité des habitations, la nature de la vue

qu'elles ont sur l'objet, mais également la valeur du site ou de

l'environnement bâti et le degré d'urbanisation du secteur touché.

L'application de la clause d'esthétique interviendra sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par références à des notions communément admises (Tribunal

administratif, arrêt AC 1993.257 du 10 mai 1994 et les références citées; RDAF

1976, p. 268).

Le bâtiment no ECA 1'012 présente une

hauteur et un volume considérablement plus importants que les bâtiments

voisins. Il s'agit d'un bloc locatif rectangulaire assez massif et d'aspect

banal. Dans ses observations du 4 mai 2004 le conservateur adjoint des

monuments et sites indiquait que, lors du recensement architectural de la

Commune d'Aubonne, ce bâtiment n'avait "pas été jugé digne d'être

recensé". S'il l'avait été, le tribunal considère qu'il aurait fallu

lui attribuer la note 7 ("Objet altérant le site"). Il présente en

effet un défaut d'intégration évident, compromettant l'harmonie du paysage aubonnois.

Placé sur une éminence, à proximité immédiate de la vieille ville, il est

extrêmement visible de certains endroits. Il gâche en particulier la vue que

l'on peut avoir de la cour du château sur les toits de la vieille ville, que les

trois derniers étages de son pignon nord-est dominent en arrière plan.

Contrairement aux trois cheminées

existantes, qui sont de dimensions modestes et dont le couronnement dépasse à

peine le niveau du faîte, les deux fausses cheminées prévues pour dissimuler

les antennes présenteraient des dimensions importantes (plus 2 m 20 de haut,

pour 1 m 10 de large). Elles seraient de surcroît placées à chaque extrémité du

bâtiment, presque sur le faîte et pratiquement dans le même plan que les

façades pignons, dont elles aggraveraient l'impact visuel. Le camouflage des

antennes dans de fausses cheminées ne contribuerait donc pas à les intégrer au

paysage. Au contraire, l'importance et l'emplacement de ces superstructures donneraient

au bâtiment, en lui-même déjà inesthétique et mal intégré, un aspect encore

plus incongru dans son environnement. A cet égard le tribunal ne peut d'aucune

manière partager l'avis du Conservateur adjoint des monuments et sites, selon

lequel les antennes "ne vont pas accentuer la mauvaise intégration du

bâtiment". On rappelle que ce dernier se trouve dans une aire en

relation avec le site à protéger de la vieille ville (périmètre environnant

II), pour lequel l'ISOS préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace

agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions

anciennes essentielles pour le site, ainsi que la suppression des altérations

(objectif de sauvegarde "a"). Si la planification en vigueur ne tient

que très partiellement compte de cet objectif, puisque le secteur en question a

été classé en zone constructible, au moins convient-il de ne pas aggraver la

situation par l'adjonction de superstructures rendant encore plus visibles et

dérangeant un bâtiment qui déroge déjà très largement à la réglementation en

vigueur.

La municipalité n'a ainsi nullement

abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les installations

projetées constituaient, sinon un agrandissement, tout au moins une

transformation de nature à nuire à l'aspect du lieu et qu'elle devait en

conséquence être interdite (art. 107 al. 4 RPE; art. 86 al. 1 et 2 LATC).

4.

La même conclusion s'impose sous

l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC. Même si l'on considère que l'adjonction de

telles superstructures ne constitue pas à proprement parler un agrandissement

qui contreviendrait aux règles de la zone relatives aux dimensions du bâtiment,

il ne s'agit pas moins d'une transformation qui porte une atteinte sensible au caractère

de la zone et qui, de surcroît, aggrave les inconvénients qui résultent pour le

voisinage des dimensions excessives de ce bâtiment. Pour ce motif également, le

refus du permis de construire apparaît bien fondé.

5.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA,

un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, ainsi que des

dépens à verser à la Commune d'Aubonne et aux opposants, Mikaël Fischer et consorts,

lesquels ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de

cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Aubonne du 23 mars 2004

refusant à Orange Communications SA un permis de construire pour une

installation de téléphonique mobile au no 22 de la rue du Chaffard, est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) est mis à la

charge d'Orange Communications SA.

IV.

Orange Communications SA versera à la Commune d'Aubonne

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Orange Communications SA versera à Mikaël Fischer et consorts

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint