AC.2004.0095
TA - AC.2004.0095 - 2005-07-19 - RUEGSEGGER Ermina et Luc/Conservation de la faune et de la nature, Municipalité de Bassins, Service de l'agriculture, Service de l'aménagement du territoire, Service d
19 juillet 2005Français23 min
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N° affaire:
AC.2004.0095
Autorité:, Date décision:
TA, 19.07.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RUEGSEGGER Ermina et Luc/Conservation de la faune et de la nature, Municipalité de Bassins, Service de l'agriculture, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie, TREBOUX Maurice et Sonia, Service des eaux, sols et assainissement
LATC-81-2
Résumé contenant:
Construction d'un nouveau centre d'exploitation en zone agricole conforme à l'art. 81 al. 2 LATC; la nécessité de sortir l'exploitation du village a été admise; en outre, le projet est compatible avec les exigences de protection du paysage et conforme aux conditions requises en matière de protection de l'air, de protection des eaux et de lutte contre le bruit.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juillet 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et Mme
Silvia Uehlinger, assesseurs.
Recourants
RUEGSEGGER
Ermina et Luc, à Bassins, représentés par Lachemi BELHOCINE,
à Fribourg,
Autorité intimée
Municipalité de
Bassins, à Bassins,
I
Autorités
concernées
Conservation de
la faune et de la nature, à St-Sulpice
Service de
l'environnement et de l'énergie, à Epalinges,
Service de
l'aménagement du territoire, à Lausanne,
Service de
l'agriculture, à Lausanne
Constructeurs
TREBOUX Maurice
et Sonia, à Bassins
Objet
Construction agricole hors des zones à bâtir
Recours Ermina et Luc Ruegsegger contre
décision de la Municipalité de Bassins du 8 avril 2004 (nouvelle construction
rurale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Maurice Treboux exploite un domaine
agricole de 36 hectares sur le territoire de la Commune de Bassins. Il détient
un peu plus de 52 unités de gros bétail (UGB) dont 31 vaches laitières, et une quarantaine
de veaux et de génisses. Dans son exploitation actuelle, le bétail est réparti
dans 3 bâtiments différents au centre du village. Les vaches sont logées dans
le rural principal, les génisses se trouvent dans un deuxième bâtiment et un
troisième est loué pour y détenir des chevaux.
Dès le mois de septembre
2001, Maurice Treboux a soumis un projet d'implantation d'un nouveau rural au
Service de l'aménagement du territoire, sur un terrain situé au sud du village
(parcelle 464), entre le vallon du ruisseau de la Combe et la route cantonale
accédant au village de Bassins depuis Begnins. Dans un premier avis du 20
décembre 2001, le Service de l'aménagement du territoire a proposé à Maurice
Treboux d'implanter son nouveau rural sur une parcelle qu'il détient plus au
nord du village, aux abords de la route cantonale menant au village de Le Vaud.
Maurice Treboux répondait
le 24 janvier 2002 en signalant les inconvénients liés à cette proposition.
Compte tenu de la pente que présente le territoire communal, l'emplacement
proposé se situait à une altitude de 780 m alors que le projet se trouve à 690
m. Cette différence avait toute son importance car la végétation est retardée
de plusieurs jours pour la sortie du bétail laitier. Aussi, l'emplacement proposé
se situait à proximité directe d'une autre ferme comptant plus de 35 vaches
laitières, ce qui rendait difficile les possibilités ultérieures de concentrer
le terrain autour de l'exploitation. La parcelle avait en outre fait l'objet
d'un échange avec l'association "Genevay-Guenin" qui avait mis en
culture des plantes aromatiques (d'estragon), ce qui représentait un
investissement de plus de 25'000 francs à l'hectare. Cet échange avec
"Genevay-Guenin" avait présenté un avantage pour chaque partie car la
structure et la légèreté de la terre au nord du village correspondait mieux à
la culture de plantes aromatiques. Enfin, l'emplacement proposé par le Service
de l'aménagement du territoire se situait aussi à moins de 200 m. du futur
collège, ce qui pouvait entraîner divers inconvénients dont un accroissement du
trafic à proximité de l'exploitation.
Le Service de
l'aménagement du territoire répondait le 19 mars 2002 en constatant que les
objections soulevées pour l'implantation au nord du village paraissaient
fondées. Il demandait toutefois que l'implantation au sud du village, sur un site
sensible, fasse l'objet d'une étude assurant une meilleure qualité de
l'intégration. Toutefois, en date du 2 juillet 2002, le Service de
l'aménagement du territoire demandait encore à Maurice Treboux d'étudier une
implantation du bâtiment à proximité d'exploitations existantes. Maurice
Treboux présentait le 1er décembre 2002 un nouveau projet assurant
une meilleure implantation à l'emplacement envisagé au sud du village. Le Service
de l'aménagement du territoire demandait toutefois le 23 janvier 2003
d'apporter la preuve que ce site était le seul envisageable. Maurice Treboux
répondait le 23 février 2003 en produisant les différentes prises de position
des propriétaires concernés pour une autre implantation. En date du 16 avril
2003, le Service de l'aménagement du territoire procédait à l'analyse des
différentes options envisagées pour l'implantation du nouveau rural dans les
termes suivants :
"(…)
- Site près de la ferme de M. Mercet,
"Les Carroz"
Ce site nécessite soit une acquisition
soit un échange de terrain. A ce jour, l'hoirie propriétaire d'une des
parcelles ne désire ni vendre ni échanger ce terrain (lettre du 31 janvier). En
outre, une autre parcelle a récemment été acquise par un autre agriculteur. Une
grande partie de ce secteur est constituée de bonnes terres cultivables.
- Site à proximité d'un rural existant
au "Marais Rouge"
Le regroupement du futur rural avec la
construction susmentionnée ne peut pas être envisagé. En effet, une des
parcelles nécessaires est la propriété d'un exploitant qui ne veut pas s'en
séparer. Un ensemble exploitable allant de la parcelle dont vous êtes
propriétaire jusqu'au carrefour avec la route cantonale ne peut dès lors pas
être constitué.
- Site au Nord-Est du village près
des bâtiments existants, lieux-dits "La Chaux" et "Praz
Jean"
Ce site comprend des terres que vous louez.
Toutefois, il est localisé à proximité d'une extension probable du périmètre
des zones à bâtir et n'offre que peu de terres directement exploitables depuis
la future construction.
- Site au Nord du village, sur une de
vos propriétés, proche d'un centre d'exploitation existant, "Champ
Montagny"
La surface disponible exploitable depuis
le futur rural est faible. Cette localisation est en outre excentrée par
rapport au domaine. Subsidiairement, cette parcelle a été échangée sous contrat
avec un autre exploitant jusqu'en 2008 (cf. lettre du 19 mars 2002).
Vu ce qui précède, nous constatons que
le site que vous avez retenu paraît être le plus approprié à garantir une
exploitation rationnelle du sol, en ce sens que l'ensemble des parcelles d'un
seul tenant que vous exploiterez ont une superficie totale de 13 ha,
représentant 36% du domaine. Par ailleurs, ces terrains constitués en grande
partie d'herbages sont tout à fait adaptés à l'exploitation du bâtiment
projeté.
Selon le projet de schéma directeur
communal des sites, paysages et environnement, ce secteur se situe en limite
d'un territoire à fonction paysagère ou de dégagement peu ou pas bâti.
Sur la base du projet qui nous a été
remis lors de ladite séance, nous constatons que le programme constructif a été
scindé en plusieurs éléments; un rural, une remise et un silo fosse. Cette
organisation du bâti, associée à la plantation d'un bosquet à l'Ouest et d'un
verger à l'Est avec une arborisation ponctuelle complémentaire, est de nature à
permettre une insertion harmonieuse des constructions dans ce paysage de
qualité.
Il est à relever par ailleurs que la
faible hauteur du rural (8.66m) et des autres ouvrages ainsi que leur
implantation dans le terrain limitent son impact dans le site avec les
plantations envisagées. Cependant, il y a lieu que le raccord du terrain
aménagé avec le terrain naturel soit réalisé de manière à éviter des talus trop
importants.
L'architecture du projet, un choix
judicieux des matériaux utilisés et de leur teinte, tant pour les constructions
que pour les espaces de cours et d'accès, contribueront également à la création
d'un lieu construit de qualité.
Sur la base des éléments susmentionnés,
nous pouvons en conséquence entrer en matière pour l'implantation de votre
programme constructif sur la parcelle no 464.
(…)"
B. Maurice Treboux a déposé le
21 novembre 2003 une demande d'autorisation de construire un rural comprenant
une stabulation libre pour les vaches et les génisses, un silo en tranchée
ainsi qu'une remise à machines. L'habitation de l'exploitant resterait dans le
village. Une étude effectuée par l'association « Prométerre » précise
les besoins en stockage des fourrages à 166'742 kg de matière sèche
correspondant à un volume de 499 m3 de silo en tranchée et de 591 m3 de fenil.
Les besoins en stockage de la paille pour l'ensemble des animaux s'élèvent à
27'846 kg par année, soit un volume de 348 m3. La place pour le stockage des
engrais de ferme est évaluée à 4 m3 par UGB, soit 384 m3. Enfin, les besoins en
surface pour le rangement des machines selon la norme FAT no 590 s'élèvent à
490 m2. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique le
16 décembre 2003. Le dossier a été transmis aux différents services concernés
de l'administration cantonale. Ermina et Luc Ruegsegger, propriétaires de la
parcelle 431, se sont opposés à la demande de permis de construire le 14 janvier
2004. La municipalité a transmis le dossier et les oppositions à la Centrale
des autorisations (CAMAC) qui a adressé au Service technique intercommunal la
synthèse des différentes autorisations. Le Service de l'aménagement du
territoire a délivré l'autorisation spéciale requise, ainsi que l'Etablissement
cantonal d'assurance et le Service des eaux, sols et assainissement. Le Centre
de conservation de la faune et de la nature a donné un préavis favorable au
projet de même que le Service de l'environnement et de l'énergie. En ce qui
concerne le bruit, ce dernier service a considéré que la distance entre le
projet et les voisins les plus exposés, à plus de 100 m, respectait les
exigences applicables en matière de protection contre le bruit. S'agissant de
la protection de l'air, la distance minimale à observer avec les constructions
voisines, de 38 m. était respectée. Le Service de l'agriculture s'est également
déterminé dans les termes suivants :
"(…)
- Cette exploitation, d'une surface
agricole utile totale de 36,58 hectares, est une entreprise agricole (au sens
de la LDFR). Elle se consacre à la production laitière (28 vaches et la remonte
pour un total d'environ 60 bovins) et aux grandes cultures (18,14 ha de
céréales dont 5,75 ha de maïs; 1,55 ja de colza).
- Ce projet de construction d'une
stabulation libre (prévue pour 39 vaches et la remonte pour un total d'environ
80 bovins) intègre la construction d'un hangar.
- Actuellement, les vaches laitières
sont logées, à l'attache, dans une étable située en plein village, tandis que
le jeune bétail et les vaches taries sont logés en stabulation libre dans deux
anciennes étables également situées au village, chacune à 200 m. de l'étable à
vaches mais dans des directions opposées. Les étables, par le mode de garde
inhérent à leur structure, privent l'exploitant de paiements directs
spécifiques. A l'attache, les vaches doivent de toute manière être sorties
plusieurs fois en hiver (exigence liée à la LPA); elles sont en fait sorties
régulièrement (SRPA), ce qui occasionne un surplus de travail conséquent. Avec
ce projet, le cheptel sera regroupé à une seule place et agrandi afin de
produire un contingent laitier plus important (nouvellement acquis) dans de
bonnes conditions. Cette nouvelle installation sera rationnelle et adaptée aux
exigences requises pour l'obtention des contributions fédérales pour la garde
d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce (SST/SRPA).
- Le hangar projeté est nécessaire au
rangement du parc à machines. Il permettra de combler partiellement l'important
déficit de volume de rangement constaté.
- L'impact de ce projet sur
l'exploitation agricole (investissement dont le financement sera en principe
assuré par des crédits agricoles sans intérêts et un crédit AF, ainsi que par
des fonds propres) renforcera sa viabilité à long terme.
(…)"
Par décision du 8 avril
2004, la municipalité a levé l'opposition en transmettant aux recourants une
copie de la synthèse des autorisations cantonales de la centrale des
autorisations. Préalablement, la municipalité a organisé le 1er
avril 2004 une séance avec les différents opposants intervenus lors de
l'enquête publique.
C. a) Ermina et Luc Ruegsegger
ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal
administratif le 3 mai 2004. Ils concluent à l'admission du recours et à ce que
la "demande d'autorisation de construire en faveur des époux Treboux
soit annulée". Le Service de l'agriculture, le Service de
l'environnement et de l'énergie, la municipalité, le Centre de conservation de
la faune et de la nature ainsi que les constructeurs Maurice et Sonia Treboux
et le Service de l'aménagement du territoire se sont déterminés sur le recours
en concluant à son rejet. Ermina et Luc Ruegsegger ont déposé un mémoire complémentaire
le 30 août 2004 en ajoutant de nouvelles conclusions subsidiaires tendant à
l'annulation de la décision de la Commune de Bassins et des décisions de la
synthèse CAMAC. Le Service de l'agriculture a déposé une écriture
complémentaire le 14 septembre 2004 et les constructeurs ont déposé des observations
le 22 septembre 2004. Le tribunal a tenu une audience à Bassins le 30 septembre
2004. Il a procédé à une visite des trois bâtiments d'exploitation répartis
dans le village puis du terrain situé plus au nord du village et enfin de la
parcelle sur laquelle le projet contesté est prévu. Les parties se sont
déterminées sur le compte-rendu résumé de l'audience.
b) A la suite de
l'audience, le tribunal a demandé au Service des eaux, sols et assainissement
de se déterminer sur la compatibilité du projet avec les secteurs de protection
des eaux. En date du 11 janvier 2005, le Service des eaux, sols et
assainissement précisait que l'emplacement projeté était bien situé dans un secteur
A de protection des eaux, mais que cette situation ne nécessitait ni une
autorisation spéciale ni un préavis de l'autorité cantonale. A titre
d'information, le Service des eaux, sols et assainissement a repris dans un
préavis transmis au tribunal le 25 janvier 2005 les différentes exigences
techniques applicables à la construction de la fosse à purin.
c) Enfin, à la demande du
tribunal, la Centrale des autorisations, puis la municipalité se sont déterminées
sur les modalités de la notification de la synthèse des autorisations cantonales.
Il en ressort que l'intégralité de la synthèse a été notifiée par la Centrale des
autorisations au Service intercommunal du district de Nyon qui avait la charge
de transmettre les différentes autorisations à la municipalité. Le document
transmis à la municipalité ne comprenait pas les pages 2 à 4 de la synthèse, relatives
à l'autorisation spéciale du Service de l'aménagement du territoire. La
municipalité a délégué l'un de ses membres pour organiser une séance avec les
opposants, lesquels ont obtenu du Service technique intercommunal le 31 mars
2004 une copie des trois pages manquantes de la synthèse. La municipalité a
levé les oppositions le 5 avril 2004 et un autre membre de la municipalité a
demandé directement à la Centrale des autorisations le 10 mai 2004 une nouvelle
copie des trois pages manquantes de la synthèse. Une copie de ces trois pages
manquantes aurait encore été remise à la municipalité en fin d'année 2004.
d) La possibilité a été
donnée aux recourants de se déterminer sur les avis du Service des eaux, sols
et assainissement concernant le secteur de protection des eaux et sur la
question de la notification de la synthèse des autorisations cantonales.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent tout
d'abord qu'ils n'auraient pas eu connaissance des motifs des décisions levant leurs
oppositions en raison du fait que la décision communale ne comporterait pas les
dispositions légales et réglementaires invoquées contrairement à l'art. 116
LATC et que la synthèse des autorisations adressées par la Centrale des
autorisations était lacunaire en l'absence des pages 2 à 5. Le tribunal
constate toutefois que l'instruction du recours permet aux recourants de
prendre connaissance de l'entier de la synthèse des autorisations cantonales et
leur a donné la possibilité de formuler tous les griefs concernant les
dispositions légales et réglementaires qui sont mentionnées dans cette
synthèse. Le grief doit ainsi être écarté.
2.
Les
recourants invoquent également le principe de coordination en raison du fait
que le document de la synthèse CAMAC qui a été notifiée avec la décision
communale ne comportait pas les pages 2 à 4, qui ont été communiquées seulement
ultérieurement, le 10 mai 2004. Toutefois, dans l'hypothèse où les pages 2 à 4
n'auraient effectivement pas été notifiées aux recourants, cette seule
informalité ne modifie en rien la coordination matérielle qui est intervenue
entre les autorités cantonales concernées et la municipalité bien avant la
décision sur la demande de permis de construire, laquelle ne fait que
formaliser le résultat des efforts de coordination engagés par toutes les
autorités concernées. Au demeurant, la coordination formelle est également
assurée par le fait que l'ensemble des décisions cantonales et communales sont
soumises à une seule voie de recours qui peut procéder à l'examen de l'ensemble
des intérêts en jeu et qui dispose du libre pouvoir d'examen requis par l'art.
33.
al. 3 let. b LAT (ATF 116 I b 57 consid. 4b; voir aussi ATF 114 I b 351 et
suivants consid. 4). Les recourants ne subissent aucun préjudice formel ou
matériel à la suite de défaut de transmission de la synthèse des autorisations
cantonales.
3.
Les
recourants invoquent les articles 17 et 104 LATC et se plaignent d'un déni de
justice par la municipalité. Les recourants reprochent en substance à
l'autorité communale de n'avoir pas fait application de l'art. 86 LATC pour
s'opposer au projet de construction. Toutefois, le tribunal constate que le
choix de l'implantation et les conditions posées pour l'intégration de la
construction rurale relèvent essentiellement de l'autorité cantonale qui doit
procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts comme l'art. 81 al. 2 LATC le
prévoit. Au demeurant, la municipalité n’a pas excédé son pouvoir
d’appréciation en estimant que le projet pouvait être admis sur la base de
l’art. 86 LATC. Cette appréciation se fonde sur une étude de différentes
variantes et possibilités qui entraient en ligne de compte et le respect des
exigences d’intégration qui ont été posées par les autorités cantonales. Le
grief doit ainsi être écarté.
4.
Les
recourants invoquent également l’art. 34 al. 4 let. b OAT. Cette disposition
précise qu’une autorisation ne peut être délivrée pour une construction
conforme à l’affectation de la zone agricole que si aucun intérêt prépondérant
ne s’oppose à l’implantation à l’endroit précis. Les recourants estiment que
des motifs de protection du paysage s’opposeraient à l’implantation prévue. Il
est vrai que les autorités cantonales ont fait état de la qualité du site en
question et ont posé des exigences d’intégration concernant la conception
architecturale du bâtiment et son intégration dans l’environnement. Cependant,
la zone agricole en cause ne comporte aucune décision spécifique comportant des
restrictions sur les constructions agricoles conformes à la zone. Le schéma
directeur communal n’attribue pas au secteur en cause une fonction paysagère ou
de dégagement. Aussi, les intérêts de la protection du paysage ont été examinés
par le Centre de conservation de la faune et de la nature qui constate que des
mesures paysagères sont intégrées au projet permettant d’atténuer l’impact sur
le paysage. Ainsi, les intérêts de la protection du paysage ont été analysés
par l’autorité cantonale compétente dans ce domaine. En l’état, aucune
disposition spécifique du plan d’affectation en force ne fixe des mesures de
protection du paysage sur le secteur, de sorte que le Service de l’aménagement
du territoire pouvait, après l’examen de l’ensemble des possibilités
d’implantation qui existent, délivrer l’autorisation requise. Il est vrai que
les travaux préparatoires de l’inventaire ISOS mentionnent le secteur comme
présentant une signification prépondérante pour le site, mais cette
appréciation confirme la sensibilité du site déjà relevée par les autorités
cantonales et la possibilité de tenir compte d’une intégration par des mesures
paysagères et d’arborisation adéquates qui sont prévues et imposées par les
autorisations contestées.
5.
Les recourants invoquent encore les
relations de voisinage qui devraient être prises en compte dans la pesée des
intérêts. Les recourants se plaignent notamment des nuisances qu’ils subiraient
par l’exploitation agricole. A cet égard, le tribunal constate que le projet
contesté respecte largement les dispositions à la fois de l’ordonnance sur la
protection contre le bruit et de l’ordonnance sur la protection de l’air en
raison des distances qui séparent l’exploitation de la villa des recourants. Au
demeurant, le terrain des recourants est entouré à l’est, au sud et à l’ouest
par des terrains agricoles qui doivent être exploités selon les modes
d’utilisation actuels et qui impliquent des désagréments que le citadin doit
tolérer dans une commune rurale.
6.
Les recourants estiment aussi que les
constructeurs n’auraient pas apporté la preuve de la nécessité de la
construction en zone agricole. Toutefois, le tribunal a pu constater que le
centre d’exploitation dans le village de Bassins est actuellement réparti entre
trois bâtiments distincts, ce qui ne permet pas une exploitation agricole
rationnelle et ne peut être raisonnablement imposé à l’exploitant. Compte tenu
de l’ensemble des circonstances, le tribunal estime que la nouvelle
construction se justifie par un besoin objectivement fondé. Les recourants
critiquent également l’importance de la construction. A cet égard, le tribunal
constate que le rapport FAT 590 fixe les critères déterminants pour
l’appréciation des espaces nécessaires pour les remises et les machines. Or,
pour une exploitation de trente hectares estimés ou cultures fourragères sans
grande culture, la surface de 478 m2 est nécessaire pour l’installation des
machines, ce qui est déjà supérieur à la surface de 422 m2 retenue par le
projet contesté. Au demeurant, le rapport « Prométerre » comporte une
justification précise du dimensionnement du projet et les recourants
n’apportent pas d’éléments qui permettent de remettre en cause cette
appréciation.
7.
Les recourants invoquent aussi la
présence d’un secteur de protection des eaux A. Toutefois, le secteur de
protection des eaux A n’empêche nullement la réalisation d’une construction
agricole et n'impose pas non plus un préavis ou une autorisation spéciale préalable
du Service des eaux, sols et assainissement. L'art. 28 de l’ordonnance sur la
protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) prévoit à cet égard que l'autorité cantonale veille à ce que
les installations de stockage des engrais de ferme soient contrôlées
régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de
pollution des eaux (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité contrôle
que l’installation dispose de la capacité de stockage prescrite (let. a); que les
installations de stockage (y compris les conduites) sont étanches (let. b) et
enfin que les installations sont en état de fonctionner (let. c) et qu’elles sont
utilisées correctement (let. d). Le contrôle s'effectue dans le cadre d'un
essai d'étanchéité qui fait l'objet d'un procès verbal de réception pour
réservoir à purin. L'autorité cantonale a enfin rappelé les
conditions requises concernant les dimensions de la fosse à purin de manière à
assurer un épandage respectueux de la protection des eaux.
8.
Les recourants ont encore invoqué
l’absence de mise à l’enquête publique d’un projet de plan d’aménagement
routier. Ils estiment que le raccordement du projet au réseau routier devrait
faire l’objet d’un plan d’aménagement et de l’application de l’art. 13 de la
loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR). Tel n’est toutefois pas le
cas ; un accès privé au domaine public est soumis à la procédure normale
d’autorisation de construire et fait partie des travaux faisant l’objet du
permis de construire. En effet, la loi sur les routes est applicable uniquement
aux routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public cantonal ou
communal ainsi qu’aux servitudes de passages publics (art. 1 LR). Au demeurant,
une adaptation de l’accès sur la route cantonale ou communale pourrait faire
l’objet soit d’une condition au permis de construire au sens de l’art. 117 LATC
soit d’une enquête publique complémentaire au sens de l’art. 72 b) RATC si la
modification de l’accès devait présenter des différences avec le principe mentionné
dans le projet et si une telle modification serait de nature à porter atteinte
à des intérêts dignes de protection.
9.
Les recourants invoquent encore le
chiffre 5 de l’annexe 2 à l'OPair. Selon le chiffre 112 de l’annexe 2 OPair,
lors de la construction d’une installation, il y a lieu de respecter les
distances minimales jusqu’à la zone habitée, requises par les règles de
l’élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la
station fédérale de recherches d’économie d’entreprise et de génie rural. A cet
égard, le rapport FAT n° 456 fixe les critères pour déterminer les distances
minimales à observer pour les installations d’élevage d’animaux en fonction du
nombre d’UGB notamment et de la configuration du terrain, de l’altitude, des
modes d’engrais, de l’alimentation du bétail, de l’aération prévue et du
traitement du lisier. Compte tenu du nombre de vaches, de génisses et de veaux,
le Service de l’environnement et de l’énergie fixe la distance minimale à
respecter à 42 m, distance qui peut être réduite jusqu’à 34 m en fonction des
facteurs de correction liés à la topographie des lieux, à l’altitude et aux
engrais utilisés. Les recourants n’indiquent pas en quoi ce calcul serait
erroné. Le Service de l’environnement et de l’énergie a également procédé au
même calcul selon le nouveau projet de rapport FAT et constate que la distance
minimum à respecter atteint 38 m. Dès lors que l’habitation des recourants se
trouve à 100 m environ des constructions projetées, les distances prévues par
le chiffre 5 de l’annexe 2 OPair sont largement respectées.
10.
Les recourants invoquent également
une perte de valeur du bien-fonds qu’ils ont acquis. Toutefois, le terrain des
recourants est entouré de zones agricoles sur trois côtés. Les recourants devaient
donc s’attendre lors de l'achat du terrain qu’une activité agricole s’exerce
autour de leur bien-fonds. Au demeurant, la nouvelle construction rurale est suffisamment
éloignée pour écarter toute gêne sensible résultant de l’exploitation. Ce
d’autant plus que pendant la plus grande partie de la belle saison, l’ensemble
du troupeau de l’exploitant monte à l’alpage, ce qui a pour effet de supprimer l'essentiel
de l'activité agricole pendant les quatre mois d’estivage.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au
vu de ce résultat, il y a lieu de mettre un émolument de justice de fr.
2'500.–– à la charge des recourants solidairement entre eux. Il n’y a en outre
pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Bassins du 8 avril 2004 est maintenue, ainsi que les autorisations cantonales
liées au permis de construire.
III.
Un émolument de justice de 2'500
(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement
entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 19 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)