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Décision

AC.2004.0095

TA - AC.2004.0095 - 2005-07-19 - RUEGSEGGER Ermina et Luc/Conservation de la faune et de la nature, Municipalité de Bassins, Service de l'agriculture, Service de l'aménagement du territoire, Service d

19 juillet 2005Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Maurice Treboux exploite un domaine

agricole de 36 hectares sur le territoire de la Commune de Bassins. Il détient

un peu plus de 52 unités de gros bétail (UGB) dont 31 vaches laitières, et une quarantaine

de veaux et de génisses. Dans son exploitation actuelle, le bétail est réparti

dans 3 bâtiments différents au centre du village. Les vaches sont logées dans

le rural principal, les génisses se trouvent dans un deuxième bâtiment et un

troisième est loué pour y détenir des chevaux.

Dès le mois de septembre

2001, Maurice Treboux a soumis un projet d'implantation d'un nouveau rural au

Service de l'aménagement du territoire, sur un terrain situé au sud du village

(parcelle 464), entre le vallon du ruisseau de la Combe et la route cantonale

accédant au village de Bassins depuis Begnins. Dans un premier avis du 20

décembre 2001, le Service de l'aménagement du territoire a proposé à Maurice

Treboux d'implanter son nouveau rural sur une parcelle qu'il détient plus au

nord du village, aux abords de la route cantonale menant au village de Le Vaud.

Maurice Treboux répondait

le 24 janvier 2002 en signalant les inconvénients liés à cette proposition.

Compte tenu de la pente que présente le territoire communal, l'emplacement

proposé se situait à une altitude de 780 m alors que le projet se trouve à 690

m. Cette différence avait toute son importance car la végétation est retardée

de plusieurs jours pour la sortie du bétail laitier. Aussi, l'emplacement proposé

se situait à proximité directe d'une autre ferme comptant plus de 35 vaches

laitières, ce qui rendait difficile les possibilités ultérieures de concentrer

le terrain autour de l'exploitation. La parcelle avait en outre fait l'objet

d'un échange avec l'association "Genevay-Guenin" qui avait mis en

culture des plantes aromatiques (d'estragon), ce qui représentait un

investissement de plus de 25'000 francs à l'hectare. Cet échange avec

"Genevay-Guenin" avait présenté un avantage pour chaque partie car la

structure et la légèreté de la terre au nord du village correspondait mieux à

la culture de plantes aromatiques. Enfin, l'emplacement proposé par le Service

de l'aménagement du territoire se situait aussi à moins de 200 m. du futur

collège, ce qui pouvait entraîner divers inconvénients dont un accroissement du

trafic à proximité de l'exploitation.

Le Service de

l'aménagement du territoire répondait le 19 mars 2002 en constatant que les

objections soulevées pour l'implantation au nord du village paraissaient

fondées. Il demandait toutefois que l'implantation au sud du village, sur un site

sensible, fasse l'objet d'une étude assurant une meilleure qualité de

l'intégration. Toutefois, en date du 2 juillet 2002, le Service de

l'aménagement du territoire demandait encore à Maurice Treboux d'étudier une

implantation du bâtiment à proximité d'exploitations existantes. Maurice

Treboux présentait le 1er décembre 2002 un nouveau projet assurant

une meilleure implantation à l'emplacement envisagé au sud du village. Le Service

de l'aménagement du territoire demandait toutefois le 23 janvier 2003

d'apporter la preuve que ce site était le seul envisageable. Maurice Treboux

répondait le 23 février 2003 en produisant les différentes prises de position

des propriétaires concernés pour une autre implantation. En date du 16 avril

2003, le Service de l'aménagement du territoire procédait à l'analyse des

différentes options envisagées pour l'implantation du nouveau rural dans les

termes suivants :

"(…)

- Site près de la ferme de M. Mercet,

"Les Carroz"

Ce site nécessite soit une acquisition

soit un échange de terrain. A ce jour, l'hoirie propriétaire d'une des

parcelles ne désire ni vendre ni échanger ce terrain (lettre du 31 janvier). En

outre, une autre parcelle a récemment été acquise par un autre agriculteur. Une

grande partie de ce secteur est constituée de bonnes terres cultivables.

- Site à proximité d'un rural existant

au "Marais Rouge"

Le regroupement du futur rural avec la

construction susmentionnée ne peut pas être envisagé. En effet, une des

parcelles nécessaires est la propriété d'un exploitant qui ne veut pas s'en

séparer. Un ensemble exploitable allant de la parcelle dont vous êtes

propriétaire jusqu'au carrefour avec la route cantonale ne peut dès lors pas

être constitué.

- Site au Nord-Est du village près

des bâtiments existants, lieux-dits "La Chaux" et "Praz

Jean"

Ce site comprend des terres que vous louez.

Toutefois, il est localisé à proximité d'une extension probable du périmètre

des zones à bâtir et n'offre que peu de terres directement exploitables depuis

la future construction.

- Site au Nord du village, sur une de

vos propriétés, proche d'un centre d'exploitation existant, "Champ

Montagny"

La surface disponible exploitable depuis

le futur rural est faible. Cette localisation est en outre excentrée par

rapport au domaine. Subsidiairement, cette parcelle a été échangée sous contrat

avec un autre exploitant jusqu'en 2008 (cf. lettre du 19 mars 2002).

Vu ce qui précède, nous constatons que

le site que vous avez retenu paraît être le plus approprié à garantir une

exploitation rationnelle du sol, en ce sens que l'ensemble des parcelles d'un

seul tenant que vous exploiterez ont une superficie totale de 13 ha,

représentant 36% du domaine. Par ailleurs, ces terrains constitués en grande

partie d'herbages sont tout à fait adaptés à l'exploitation du bâtiment

projeté.

Selon le projet de schéma directeur

communal des sites, paysages et environnement, ce secteur se situe en limite

d'un territoire à fonction paysagère ou de dégagement peu ou pas bâti.

Sur la base du projet qui nous a été

remis lors de ladite séance, nous constatons que le programme constructif a été

scindé en plusieurs éléments; un rural, une remise et un silo fosse. Cette

organisation du bâti, associée à la plantation d'un bosquet à l'Ouest et d'un

verger à l'Est avec une arborisation ponctuelle complémentaire, est de nature à

permettre une insertion harmonieuse des constructions dans ce paysage de

qualité.

Il est à relever par ailleurs que la

faible hauteur du rural (8.66m) et des autres ouvrages ainsi que leur

implantation dans le terrain limitent son impact dans le site avec les

plantations envisagées. Cependant, il y a lieu que le raccord du terrain

aménagé avec le terrain naturel soit réalisé de manière à éviter des talus trop

importants.

L'architecture du projet, un choix

judicieux des matériaux utilisés et de leur teinte, tant pour les constructions

que pour les espaces de cours et d'accès, contribueront également à la création

d'un lieu construit de qualité.

Sur la base des éléments susmentionnés,

nous pouvons en conséquence entrer en matière pour l'implantation de votre

programme constructif sur la parcelle no 464.

(…)"

B. Maurice Treboux a déposé le

21 novembre 2003 une demande d'autorisation de construire un rural comprenant

une stabulation libre pour les vaches et les génisses, un silo en tranchée

ainsi qu'une remise à machines. L'habitation de l'exploitant resterait dans le

village. Une étude effectuée par l'association « Prométerre » précise

les besoins en stockage des fourrages à 166'742 kg de matière sèche

correspondant à un volume de 499 m3 de silo en tranchée et de 591 m3 de fenil.

Les besoins en stockage de la paille pour l'ensemble des animaux s'élèvent à

27'846 kg par année, soit un volume de 348 m3. La place pour le stockage des

engrais de ferme est évaluée à 4 m3 par UGB, soit 384 m3. Enfin, les besoins en

surface pour le rangement des machines selon la norme FAT no 590 s'élèvent à

490 m2. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique le

16 décembre 2003. Le dossier a été transmis aux différents services concernés

de l'administration cantonale. Ermina et Luc Ruegsegger, propriétaires de la

parcelle 431, se sont opposés à la demande de permis de construire le 14 janvier

2004. La municipalité a transmis le dossier et les oppositions à la Centrale

des autorisations (CAMAC) qui a adressé au Service technique intercommunal la

synthèse des différentes autorisations. Le Service de l'aménagement du

territoire a délivré l'autorisation spéciale requise, ainsi que l'Etablissement

cantonal d'assurance et le Service des eaux, sols et assainissement. Le Centre

de conservation de la faune et de la nature a donné un préavis favorable au

projet de même que le Service de l'environnement et de l'énergie. En ce qui

concerne le bruit, ce dernier service a considéré que la distance entre le

projet et les voisins les plus exposés, à plus de 100 m, respectait les

exigences applicables en matière de protection contre le bruit. S'agissant de

la protection de l'air, la distance minimale à observer avec les constructions

voisines, de 38 m. était respectée. Le Service de l'agriculture s'est également

déterminé dans les termes suivants :

"(…)

- Cette exploitation, d'une surface

agricole utile totale de 36,58 hectares, est une entreprise agricole (au sens

de la LDFR). Elle se consacre à la production laitière (28 vaches et la remonte

pour un total d'environ 60 bovins) et aux grandes cultures (18,14 ha de

céréales dont 5,75 ha de maïs; 1,55 ja de colza).

- Ce projet de construction d'une

stabulation libre (prévue pour 39 vaches et la remonte pour un total d'environ

80 bovins) intègre la construction d'un hangar.

- Actuellement, les vaches laitières

sont logées, à l'attache, dans une étable située en plein village, tandis que

le jeune bétail et les vaches taries sont logés en stabulation libre dans deux

anciennes étables également situées au village, chacune à 200 m. de l'étable à

vaches mais dans des directions opposées. Les étables, par le mode de garde

inhérent à leur structure, privent l'exploitant de paiements directs

spécifiques. A l'attache, les vaches doivent de toute manière être sorties

plusieurs fois en hiver (exigence liée à la LPA); elles sont en fait sorties

régulièrement (SRPA), ce qui occasionne un surplus de travail conséquent. Avec

ce projet, le cheptel sera regroupé à une seule place et agrandi afin de

produire un contingent laitier plus important (nouvellement acquis) dans de

bonnes conditions. Cette nouvelle installation sera rationnelle et adaptée aux

exigences requises pour l'obtention des contributions fédérales pour la garde

d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce (SST/SRPA).

- Le hangar projeté est nécessaire au

rangement du parc à machines. Il permettra de combler partiellement l'important

déficit de volume de rangement constaté.

- L'impact de ce projet sur

l'exploitation agricole (investissement dont le financement sera en principe

assuré par des crédits agricoles sans intérêts et un crédit AF, ainsi que par

des fonds propres) renforcera sa viabilité à long terme.

(…)"

Par décision du 8 avril

2004, la municipalité a levé l'opposition en transmettant aux recourants une

copie de la synthèse des autorisations cantonales de la centrale des

autorisations. Préalablement, la municipalité a organisé le 1er

avril 2004 une séance avec les différents opposants intervenus lors de

l'enquête publique.

C. a) Ermina et Luc Ruegsegger

ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal

administratif le 3 mai 2004. Ils concluent à l'admission du recours et à ce que

la "demande d'autorisation de construire en faveur des époux Treboux

soit annulée". Le Service de l'agriculture, le Service de

l'environnement et de l'énergie, la municipalité, le Centre de conservation de

la faune et de la nature ainsi que les constructeurs Maurice et Sonia Treboux

et le Service de l'aménagement du territoire se sont déterminés sur le recours

en concluant à son rejet. Ermina et Luc Ruegsegger ont déposé un mémoire complémentaire

le 30 août 2004 en ajoutant de nouvelles conclusions subsidiaires tendant à

l'annulation de la décision de la Commune de Bassins et des décisions de la

synthèse CAMAC. Le Service de l'agriculture a déposé une écriture

complémentaire le 14 septembre 2004 et les constructeurs ont déposé des observations

le 22 septembre 2004. Le tribunal a tenu une audience à Bassins le 30 septembre

2004. Il a procédé à une visite des trois bâtiments d'exploitation répartis

dans le village puis du terrain situé plus au nord du village et enfin de la

parcelle sur laquelle le projet contesté est prévu. Les parties se sont

déterminées sur le compte-rendu résumé de l'audience.

b) A la suite de

l'audience, le tribunal a demandé au Service des eaux, sols et assainissement

de se déterminer sur la compatibilité du projet avec les secteurs de protection

des eaux. En date du 11 janvier 2005, le Service des eaux, sols et

assainissement précisait que l'emplacement projeté était bien situé dans un secteur

A de protection des eaux, mais que cette situation ne nécessitait ni une

autorisation spéciale ni un préavis de l'autorité cantonale. A titre

d'information, le Service des eaux, sols et assainissement a repris dans un

préavis transmis au tribunal le 25 janvier 2005 les différentes exigences

techniques applicables à la construction de la fosse à purin.

c) Enfin, à la demande du

tribunal, la Centrale des autorisations, puis la municipalité se sont déterminées

sur les modalités de la notification de la synthèse des autorisations cantonales.

Il en ressort que l'intégralité de la synthèse a été notifiée par la Centrale des

autorisations au Service intercommunal du district de Nyon qui avait la charge

de transmettre les différentes autorisations à la municipalité. Le document

transmis à la municipalité ne comprenait pas les pages 2 à 4 de la synthèse, relatives

à l'autorisation spéciale du Service de l'aménagement du territoire. La

municipalité a délégué l'un de ses membres pour organiser une séance avec les

opposants, lesquels ont obtenu du Service technique intercommunal le 31 mars

2004 une copie des trois pages manquantes de la synthèse. La municipalité a

levé les oppositions le 5 avril 2004 et un autre membre de la municipalité a

demandé directement à la Centrale des autorisations le 10 mai 2004 une nouvelle

copie des trois pages manquantes de la synthèse. Une copie de ces trois pages

manquantes aurait encore été remise à la municipalité en fin d'année 2004.

d) La possibilité a été

donnée aux recourants de se déterminer sur les avis du Service des eaux, sols

et assainissement concernant le secteur de protection des eaux et sur la

question de la notification de la synthèse des autorisations cantonales.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent tout

d'abord qu'ils n'auraient pas eu connaissance des motifs des décisions levant leurs

oppositions en raison du fait que la décision communale ne comporterait pas les

dispositions légales et réglementaires invoquées contrairement à l'art. 116

LATC et que la synthèse des autorisations adressées par la Centrale des

autorisations était lacunaire en l'absence des pages 2 à 5. Le tribunal

constate toutefois que l'instruction du recours permet aux recourants de

prendre connaissance de l'entier de la synthèse des autorisations cantonales et

leur a donné la possibilité de formuler tous les griefs concernant les

dispositions légales et réglementaires qui sont mentionnées dans cette

synthèse. Le grief doit ainsi être écarté.

2.

Les

recourants invoquent également le principe de coordination en raison du fait

que le document de la synthèse CAMAC qui a été notifiée avec la décision

communale ne comportait pas les pages 2 à 4, qui ont été communiquées seulement

ultérieurement, le 10 mai 2004. Toutefois, dans l'hypothèse où les pages 2 à 4

n'auraient effectivement pas été notifiées aux recourants, cette seule

informalité ne modifie en rien la coordination matérielle qui est intervenue

entre les autorités cantonales concernées et la municipalité bien avant la

décision sur la demande de permis de construire, laquelle ne fait que

formaliser le résultat des efforts de coordination engagés par toutes les

autorités concernées. Au demeurant, la coordination formelle est également

assurée par le fait que l'ensemble des décisions cantonales et communales sont

soumises à une seule voie de recours qui peut procéder à l'examen de l'ensemble

des intérêts en jeu et qui dispose du libre pouvoir d'examen requis par l'art.

33.

al. 3 let. b LAT (ATF 116 I b 57 consid. 4b; voir aussi ATF 114 I b 351 et

suivants consid. 4). Les recourants ne subissent aucun préjudice formel ou

matériel à la suite de défaut de transmission de la synthèse des autorisations

cantonales.

3.

Les

recourants invoquent les articles 17 et 104 LATC et se plaignent d'un déni de

justice par la municipalité. Les recourants reprochent en substance à

l'autorité communale de n'avoir pas fait application de l'art. 86 LATC pour

s'opposer au projet de construction. Toutefois, le tribunal constate que le

choix de l'implantation et les conditions posées pour l'intégration de la

construction rurale relèvent essentiellement de l'autorité cantonale qui doit

procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts comme l'art. 81 al. 2 LATC le

prévoit. Au demeurant, la municipalité n’a pas excédé son pouvoir

d’appréciation en estimant que le projet pouvait être admis sur la base de

l’art. 86 LATC. Cette appréciation se fonde sur une étude de différentes

variantes et possibilités qui entraient en ligne de compte et le respect des

exigences d’intégration qui ont été posées par les autorités cantonales. Le

grief doit ainsi être écarté.

4.

Les

recourants invoquent également l’art. 34 al. 4 let. b OAT. Cette disposition

précise qu’une autorisation ne peut être délivrée pour une construction

conforme à l’affectation de la zone agricole que si aucun intérêt prépondérant

ne s’oppose à l’implantation à l’endroit précis. Les recourants estiment que

des motifs de protection du paysage s’opposeraient à l’implantation prévue. Il

est vrai que les autorités cantonales ont fait état de la qualité du site en

question et ont posé des exigences d’intégration concernant la conception

architecturale du bâtiment et son intégration dans l’environnement. Cependant,

la zone agricole en cause ne comporte aucune décision spécifique comportant des

restrictions sur les constructions agricoles conformes à la zone. Le schéma

directeur communal n’attribue pas au secteur en cause une fonction paysagère ou

de dégagement. Aussi, les intérêts de la protection du paysage ont été examinés

par le Centre de conservation de la faune et de la nature qui constate que des

mesures paysagères sont intégrées au projet permettant d’atténuer l’impact sur

le paysage. Ainsi, les intérêts de la protection du paysage ont été analysés

par l’autorité cantonale compétente dans ce domaine. En l’état, aucune

disposition spécifique du plan d’affectation en force ne fixe des mesures de

protection du paysage sur le secteur, de sorte que le Service de l’aménagement

du territoire pouvait, après l’examen de l’ensemble des possibilités

d’implantation qui existent, délivrer l’autorisation requise. Il est vrai que

les travaux préparatoires de l’inventaire ISOS mentionnent le secteur comme

présentant une signification prépondérante pour le site, mais cette

appréciation confirme la sensibilité du site déjà relevée par les autorités

cantonales et la possibilité de tenir compte d’une intégration par des mesures

paysagères et d’arborisation adéquates qui sont prévues et imposées par les

autorisations contestées.

5.

Les recourants invoquent encore les

relations de voisinage qui devraient être prises en compte dans la pesée des

intérêts. Les recourants se plaignent notamment des nuisances qu’ils subiraient

par l’exploitation agricole. A cet égard, le tribunal constate que le projet

contesté respecte largement les dispositions à la fois de l’ordonnance sur la

protection contre le bruit et de l’ordonnance sur la protection de l’air en

raison des distances qui séparent l’exploitation de la villa des recourants. Au

demeurant, le terrain des recourants est entouré à l’est, au sud et à l’ouest

par des terrains agricoles qui doivent être exploités selon les modes

d’utilisation actuels et qui impliquent des désagréments que le citadin doit

tolérer dans une commune rurale.

6.

Les recourants estiment aussi que les

constructeurs n’auraient pas apporté la preuve de la nécessité de la

construction en zone agricole. Toutefois, le tribunal a pu constater que le

centre d’exploitation dans le village de Bassins est actuellement réparti entre

trois bâtiments distincts, ce qui ne permet pas une exploitation agricole

rationnelle et ne peut être raisonnablement imposé à l’exploitant. Compte tenu

de l’ensemble des circonstances, le tribunal estime que la nouvelle

construction se justifie par un besoin objectivement fondé. Les recourants

critiquent également l’importance de la construction. A cet égard, le tribunal

constate que le rapport FAT 590 fixe les critères déterminants pour

l’appréciation des espaces nécessaires pour les remises et les machines. Or,

pour une exploitation de trente hectares estimés ou cultures fourragères sans

grande culture, la surface de 478 m2 est nécessaire pour l’installation des

machines, ce qui est déjà supérieur à la surface de 422 m2 retenue par le

projet contesté. Au demeurant, le rapport « Prométerre » comporte une

justification précise du dimensionnement du projet et les recourants

n’apportent pas d’éléments qui permettent de remettre en cause cette

appréciation.

7.

Les recourants invoquent aussi la

présence d’un secteur de protection des eaux A. Toutefois, le secteur de

protection des eaux A n’empêche nullement la réalisation d’une construction

agricole et n'impose pas non plus un préavis ou une autorisation spéciale préalable

du Service des eaux, sols et assainissement. L'art. 28 de l’ordonnance sur la

protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) prévoit à cet égard que l'autorité cantonale veille à ce que

les installations de stockage des engrais de ferme soient contrôlées

régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de

pollution des eaux (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité contrôle

que l’installation dispose de la capacité de stockage prescrite (let. a); que les

installations de stockage (y compris les conduites) sont étanches (let. b) et

enfin que les installations sont en état de fonctionner (let. c) et qu’elles sont

utilisées correctement (let. d). Le contrôle s'effectue dans le cadre d'un

essai d'étanchéité qui fait l'objet d'un procès verbal de réception pour

réservoir à purin. L'autorité cantonale a enfin rappelé les

conditions requises concernant les dimensions de la fosse à purin de manière à

assurer un épandage respectueux de la protection des eaux.

8.

Les recourants ont encore invoqué

l’absence de mise à l’enquête publique d’un projet de plan d’aménagement

routier. Ils estiment que le raccordement du projet au réseau routier devrait

faire l’objet d’un plan d’aménagement et de l’application de l’art. 13 de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR). Tel n’est toutefois pas le

cas ; un accès privé au domaine public est soumis à la procédure normale

d’autorisation de construire et fait partie des travaux faisant l’objet du

permis de construire. En effet, la loi sur les routes est applicable uniquement

aux routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public cantonal ou

communal ainsi qu’aux servitudes de passages publics (art. 1 LR). Au demeurant,

une adaptation de l’accès sur la route cantonale ou communale pourrait faire

l’objet soit d’une condition au permis de construire au sens de l’art. 117 LATC

soit d’une enquête publique complémentaire au sens de l’art. 72 b) RATC si la

modification de l’accès devait présenter des différences avec le principe mentionné

dans le projet et si une telle modification serait de nature à porter atteinte

à des intérêts dignes de protection.

9.

Les recourants invoquent encore le

chiffre 5 de l’annexe 2 à l'OPair. Selon le chiffre 112 de l’annexe 2 OPair,

lors de la construction d’une installation, il y a lieu de respecter les

distances minimales jusqu’à la zone habitée, requises par les règles de

l’élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la

station fédérale de recherches d’économie d’entreprise et de génie rural. A cet

égard, le rapport FAT n° 456 fixe les critères pour déterminer les distances

minimales à observer pour les installations d’élevage d’animaux en fonction du

nombre d’UGB notamment et de la configuration du terrain, de l’altitude, des

modes d’engrais, de l’alimentation du bétail, de l’aération prévue et du

traitement du lisier. Compte tenu du nombre de vaches, de génisses et de veaux,

le Service de l’environnement et de l’énergie fixe la distance minimale à

respecter à 42 m, distance qui peut être réduite jusqu’à 34 m en fonction des

facteurs de correction liés à la topographie des lieux, à l’altitude et aux

engrais utilisés. Les recourants n’indiquent pas en quoi ce calcul serait

erroné. Le Service de l’environnement et de l’énergie a également procédé au

même calcul selon le nouveau projet de rapport FAT et constate que la distance

minimum à respecter atteint 38 m. Dès lors que l’habitation des recourants se

trouve à 100 m environ des constructions projetées, les distances prévues par

le chiffre 5 de l’annexe 2 OPair sont largement respectées.

10.

Les recourants invoquent également

une perte de valeur du bien-fonds qu’ils ont acquis. Toutefois, le terrain des

recourants est entouré de zones agricoles sur trois côtés. Les recourants devaient

donc s’attendre lors de l'achat du terrain qu’une activité agricole s’exerce

autour de leur bien-fonds. Au demeurant, la nouvelle construction rurale est suffisamment

éloignée pour écarter toute gêne sensible résultant de l’exploitation. Ce

d’autant plus que pendant la plus grande partie de la belle saison, l’ensemble

du troupeau de l’exploitant monte à l’alpage, ce qui a pour effet de supprimer l'essentiel

de l'activité agricole pendant les quatre mois d’estivage.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au

vu de ce résultat, il y a lieu de mettre un émolument de justice de fr.

2'500.–– à la charge des recourants solidairement entre eux. Il n’y a en outre

pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Bassins du 8 avril 2004 est maintenue, ainsi que les autorisations cantonales

liées au permis de construire.

III.

Un émolument de justice de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement

entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 19 juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)