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Décision

AC.2004.0096

TA - AC.2004.0096 - 2006-02-07 - BAUMGARTNER Hans-Peter et Françoise/Municipalité de Buchillon, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, so

7 février 2006Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Buchillon est propriétaire de la parcelle no

219 du territoire communal. Ce bien-fonds, d'une surface de 11'830 m2, est situé

en zone forestière selon le plan général d'affectation et le règlement d'affectation

communal légalisés par le Conseil d'Etat les 28 mars 1990 et 25 septembre 1992

(ci-après : RPGA). Il comporte notamment une cabane forestière (bâtiment

ECA no 323) qui existe depuis 1973 et qui constituait à l'origine le local de

réception et la buvette d'un camping. L'utilisation de cette cabane a été

soumise dès 1984 à un règlement de location/utilisation, dont la dernière

version date du 4 février 2003, et qui prévoit notamment en préambule que la

location est réservée aux habitants de la commune pour des réunions de type

familial, ainsi qu'aux sociétés, groupements ou associations qui exercent leurs

activités sur le territoire de la commune de Buchillon.

B.

Les époux Hans-Peter et Françoise Baumgartner sont

propriétaires de la parcelle no 216 du cadastre communal, laquelle jouxte la

parcelle no 219.

C.

Le 4 juin 1985, la municipalité a autorisé le club de

boulistes "Joyeux Amis Boulistes Buchillon" (ci-après : JAAB) à

aménager un terrain de pétanque d'environ 150 m2 derrière la cabane forestière susmentionnée

avec possibilité d'utiliser cette dernière comme buvette. Cet aménagement n'a

nécessité à l'époque ni abattage d'arbres ni construction d'éléments en dur,

tels que murs, murettes ou bordures, ni même de barrières ou de clôtures. Il a

en outre été autorisé, le 9 août 1985, par l'inspecteur des forêts du XVème

arrondissement dans une correspondance qui a le contenu suivant :

"Aménagement d'un terrain de pétanque

(…)

Considérants

L'aménagement réalisé est conforme à l'autorisation délivrée.

Il correspond en grandeur et en nature aux aménagements faits autour d'autres

refuges communaux. il ressort des documents fournis que ce nouvel aménagement

n'est pas exclusivement réservé au JABB puisque le terrain ne peut pas être

utilisé par le JABB lorsque la cabane est utilisée par des tiers. Cela signifie

que le dit terrain est à disposition des utilisateurs de la cabane et qu'il

fait partie des installations communautaires de la cabane.

Conclusion

Au vu de ce qui précède et en conséquence, le soussigné

confirme l'autorisation orale accordée en sa qualité d'inspecteur des forêts de

l'arrondissement. En cas d'action juridique, il réserve la position du service

cantonal des forêts et de la faune (…)".

Cette correspondance a été adressée le

14.

août 1985 aux époux Baumgartner pour information.

Le 8 novembre 1985, le Service cantonal

des forêts a encore précisé à la municipalité ce qui suit:

"(…)

Nous avons bien reçu votre lettre du 30 octobre 1985 qui a eu

toute notre attention. Nous avons pris connaissance également de la lettre de

M. Straehler, inspecteur des forêts.

Sur la base des renseignements que donnent ces deux lettres,

nous confirmons que la surface préparée pour la pétanque n'est pas une construction

indépendante, mais fait partie du refuge et de son aménagement extérieur.

Les conditions suivantes sont mises à cette prise de

position :

- la place n'est pas réservée au Club des Boulistes (JABB) et

ne peut lui être louée;

- le public bénéficie d'un libre accès complet au refuge et à

ses alentours, y compris le terrain en cause;

- aucun mur, murette, bordure, barrière goudronnage ne peut

être construit ou installé;

- la lettre de M. Straehler du 9 août 1985 fait partie des

conditions mises à notre accord.(…)".

D.

Le 13 novembre 1985, la municipalité a informé les époux

Baumgartner qu'elle était en possession d'une autorisation écrite du Service

cantonal des forêts pour l'aménagement du terrain de pétanque évoqué ci-dessus.

Le 2 avril 1986, les recourants ont, par l'intermédiaire de leur conseil,

interpellé à ce sujet le service susmentionné qui leur a précisé dans un

courrier du 18 avril 1986 ce qui suit :

"(…)

La surface préparée pour la pétanque n'est pas une

construction indépendante, mais fait partie de l'aménagement extérieur du

refuge forestier. Elle reste accessible à chacun.

Notre service a fixé ses conditions par des lettres adressées

à la municipalité. Au cas où ces conditions ne seraient pas respectées, nous

interviendrons et en particulier nous nous opposerions à toute

"privatisation" et à toute extension ou aménagement nouveau.

Quant aux conditions d'utilisation du refuge et de ses

abords, la municipalité a pris certaines décisions qui sont de sa compétence.

S'il devait y avoir réellement gêne pour les voisins, ce qu'il faudrait

prouver, il s'agirait d'une affaire à régler par cette autorité. (…)".

Les époux Baumgartner n'ont pas contesté le contenu

de cette correspondance.

L'utilisation du terrain de pétanque et de la cabane

forestière a donné lieu, dès 1985, à une abondante correspondance échangée

entre les recourants, la municipalité et le JABB, au sujet notamment des heures

de fermeture de ces installations, de l'aménagement progressive d'ouvrages

complémentaires (barbecue, couvert à barbecue, WC, bûcher, couvert à cabane) et

de l'agrandissement du terrain de pétanque ayant passé progressivement de 150

m2 à 336 m2.

E.

Le 26 septembre 2003, la municipalité a déposé une demande

de mise en conformité des ouvrages réalisés sans autorisation à l'intérieur de

la zone forestière sur la parcelle no 219, à savoir un couvert barbecue

d'environ 16 m2 (5, 15 m x 3,17 m) et d'une hauteur maximal de 3,36 m, un

terrain de pétanque d'une surface réduite à 150 m2 (avec éclairage), un couvert-cabane

d'une surface d'environ 23 m2, des WC, d'une surface de 3,1 m2, et un bûcher,

d'une surface de 1,8 m2. Cette demande, qui comportait une demande de

dérogation expresse à l'art. 42 RPGA, a été soumise à enquête publique du 10

octobre 2003 au 30 octobre 2003 et a suscité 225 oppositions (dont 223 en

faveur du maintien d'un terrain de pétanque de 336 m2). Les époux Baumgartner,

par l'intermédiaire de leur conseil, ont également formé opposition par correspondance

du 30 octobre 2003 dont le contenu est le suivant :

"(…)

1) Tout d'abord, je précise que les termes utilisés pour

l'enquête prêtent à confusion dès l'instant que l'on parle d'une mise en

conformité d'installations existantes, ce qui laisse croire faussement, que les

installations considérées ne seraient pas conformes mais que leur existence, en

elle-même, ne pourrait pas être remise en cause.

2) Il convient de rappeler que le 9 août 1985 l'inspection

des forêts du 15ème arrondissement (annexe 1) a constaté que

l'aménagement d'une piste de pétanque de 150 m2 avait été réalisé sans droit. Dans

cette lettre, l'inspection des forêts réservait en cas d'action juridique la

position du service cantonal des forêts et de la faune.

3) Le seul élément jamais autorisé en zone forestière est

en conséquence une surface pour un terrain de pétanque de 15 m sur 10 m qui a

été aménagé.

4) Le couvert de la buvette, les WC, le bûcher et le

couvert à barbecue ont été réalisés au fil des années, mais postérieurement à

1985, sans aucune mise à l'enquête, ni sans aucune enquête administrative. Ils

ne bénéficient donc nullement d'une situation de droit acquis et doivent non

pas être traités comme des installations existantes à mettre en conformité,

mais bien comme une mise à l'enquête destinée à obtenir l'autorisation

d'édifier ces installations et non pas simplement de les mettre en conformité.

5) L'entier de ces constructions sont situées en aire

forestière. Celle-ci est par définition inconstructible. Les dispositions de

l'art. 22 LAT s'appliquent directement à cette zone. Il n'est ni allégué ni

démontré que les constructions et installations sont conformes à l'affectation

de la zone et encore moins que le terrain est équipé.

6) En outre, aucune des conditions prévues à l'art. 24

LAT, qui comporte une liste exhaustive des exceptions prévues hors des zones à

bâtir, ne se trouve ici réalisée. Il sied à cet égard de rappeler qu'à

l'origine le refuge en question était une cabane qui a été maintenue lors de la

fermeture du camping et que des engagements formels ont été pris par la

Municipalité tendant à limiter l'usage du terrain de pétanque aux seuls

utilisateurs du terrain de camping et surtout aux seuls habitants de la commune

de Buchillon. Il est piquant à cet égard de souligner que plus de 110

oppositions, dont il sera traité ci-dessous, ont été déposées, émanant de

joueurs de pétanque de toute la Suisse romande et même de France voisine. Cela

démontre à l'envi que l'utilisation des installations concernées n'est en

aucune manière conforme aux engagements pris par l'autorité municipale.

7) En résumé, les installations que l'on prétend mettre en

conformité ont été édifiées en violation de la loi forestière et de la LCAT. Il

appartient donc à la Municipalité non pas de procéder à une enquête en vue

d'une mise en conformité, mais à se donner l'ordre à elle-même de démolir les

installations construites sans droit. Je relève que votre Autorité a su le

faire concernant M. et Mme Baumgartner pour une simple cabane de jardin

construite dans la partie forestière de leur parcelle qui jouxte la parcelle

considérée.

En résumé, et à l'exception de la surface pour le jeu de

pétanque de 150 m2, l'entier des autres installations ont été édifiées sans

mise à l'enquête, en violation des règles impératives de la loi forestière

d'une part, de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire d'autre part.

Aucune dérogation n'est possible dans l'aire forestière.

Aucune des conditions, valant exception, mentionnée dans la loi n'est ici

réalisée.

Mes clients s'opposent à la délivrance de tout permis de

construire et invitent la Municipalité à faire procéder, par elle-même en sa

qualité de propriétaire, à la destruction de l'entier des installations

édifiées sans droit, y compris les poteaux métalliques fixes et les éclairages

qui le supportent. (…)".

F.

Le 15 mars 2004, le secrétariat du Département des

infrastructures, centrale des autorisations CAMAC, a adressé à la municipalité

la lettre suivante :

"(…)

Le dossier susmentionné nous est parvenu en

date du 3 octobre 2003. Suite à votre demande, nous avons publié l’avis d’enquête

dans la FAO du 10 octobre 2003 et consulté les instances cantonales concernées.

A la suite de la réception des oppositions

communiquées par votre autorité, conformément à l’art. 113 al. 2 LATC, en date

du 5 novembre 2003, nous les avons transmises aux services des départements

concernés afin qu’ils en prennent connaissance et puissent valablement se

déterminer.

Les départements, en particulier leurs services

concernés, ont assorti de conditions impératives l’octroi des autorisations

spéciales délivrées, requises en vertu des art. 113, 120 et 121 LATC.

Par conséquent, l’intégralité des

autorisations spéciales et des conditions particulières posées par

celles-ci, formulées ci-après, doivent être reportées sans modification dans

votre décision; il vous incombe aussi par la suite d’en vérifier

l’application. Cet octroi assorti de conditions vous permet de statuer, selon

les art. 17 et 104 LATC, sur la demande de permis de construire.

Le dossier impliquait les demandes

d’autorisations spéciales suivantes

• 103. Dans l’aire forestière

• 104. A moins de 10 m de la lisière légale de

la forêt

• 365. Places de jeux

• 12 et 102. L’ouvrage est situé hors des zones

à bâtir

Les instances cantonales suivantes ont été

consultées:

• Service des bâtiments, Section archéologie

cantonale (SB-AC)

• Service de l’aménagement du territoire,

Arrondissement rural (SAT-AfW1)

• Service des eaux, sols et assainissement,

Division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR1)

• Service des forêts, de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN)

• Service des forêts, de la faune et de la

nature, Inspection des forêts du 15e arrondissement à Morges (SFFN-F015)

• Service de l’éducation physique et du sport (SEPS)

• Service de l’environnement et de l’énergie,

Division environnement (SEVEN)

• Voyer du 2ème arrondissement à Morges (VA2)

Le Service de l’aménagement du territoire,

Arrondissement rural (SAT-ARU1) délivre l’autorisation

spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

Compris à l’intérieur de l’aire forestière du

plan général d’affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du

Département selon l’article 120 lettre a LATC.

Après examen du dossier et sur la base des

considérants de la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature,

inspection des forêts du 15e arrondissement, l’implantation hors des zones à

bâtir des installation admissibles selon les termes de ladite décision peut

être considérée comme imposée par sa destination au sens de l’article 24 LAT.

En conséquence, après avoir pris connaissance

du préavis de l’autorité municipale, du résultat de l’enquête publique ainsi

que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des

conditions y afférentes et constatant qu’aucun intérêt public prépondérant ne

s’oppose au projet, ladite autorisation est délivrée.

La présente autorisation est délivrée à la

condition que les exigences de l’inspection des forêts du 15e arrondissement

soient intégralement respectées (pas d’éclairage des installations de pétanque,

en particulier).

Le Service des forêts, de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) délivre

l’autorisation spéciale requise aux conditions

impératives ci-dessous:

1.

Projet

Le dossier prévoit la mise en conformité des

constructions et aménagements réalisés en aire forestière.

2.

Historique

Sur ce point, le CCFN se réfère au rappel des

faits et aux autorisations délivrées en 1985 par l’inspection des forêts.

3.

Procédure

L’enquête a suscité des oppositions pour le

maintien des aires de jeux de pétanque et pour le refus des installations

réalisées sur le site. Le CCFN a pris connaissance des oppositions

enregistrées.

4.

Conclusion

Sur le plan paysager et du point de vue de la protection

de la faune, le site ne bénéficie pas d’une protection particulière. La visite

des lieux a permis de constater que les installations ne portent pas atteinte à

un biotope digne de protection. Toutefois, au vu de la situation en aire

forestière, l’application de la législation forestière est déterminante.

Considérant ce qui précède, le CCFN accepte la

régularisation présentée et délivre les autorisations au sens des art. 22

LFaune et 18 LPN aux conditions suivantes:

Les conditions émises par l'Inspection des

forêts du 15e arrondissement, devront impérativement être respectées.

Une réglementation d’utilisation du refuge doit

être établie, en particulier pour ce qui concerne les activités extérieures

(heures d’utilisation et éclairage).

Le Service des forêts, de la faune et de la

nature, Inspection des forêts du 15e arrondissement

à Morges (SFFN-F015) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions

imperatives ci-dessous:

Le présent projet - dossier CAMAC n057433

- tend à la mise en conformité d’installations existantes réalisées sans

autorisation à l’intérieur de la zone forestière de la Commune de Buchillon, à

proximité du refuge. Il s'agit d'un édicule, d’un couvert barbecue ainsi que

l’extension des terrains de pétanque comprenant la mise en place

d’installations électriques et la pose de bordures fixes le long desdits

terrains.

L’enquête publique s’est déroulée du 10 au 30

octobre 2003 et a suscité le dépôt de 225 oppositions selon l’avis de la

Municipalité daté du 5 novembre 2003.

En application de l’article 65 al.4 LF VD, le

Service des forêts, de la faune et de la nature est appelé à statuer sur ces

oppositions, en ce qu’elles ont trait à la législation forestière. Il s’agit

des oppositions déposées par le JABB “Amicale de la pétanque de Buchillon”, de

M. Daniel Fiora domicilie a Etoy, de Me J.-D. Théraulaz au nom de Mme et M.

Baumgartner, domiciliés à Buchillon, ainsi que de l’ensemble des oppositions

enregistrées par lettre signature.

De manière générale, le Service des forêts, de

la faune et de la nature rappelle qu’en application de l’article 4 OFo

l’affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières

de même qu’à des petites constructions et installations non forestières ne sont

pas considérées comme défrichement. Cependant selon l’article 14 al.2 OFo,

l’autorisation exceptionnelle pour construire en forêt de petites constructions

ou installations non forestières, au sens des articles 24 LAI et 120 lit, a

LATC ne peut être délivrée qu’en accord avec l’autorité cantonale compétente,

en l’espèce le Service des forêts, de la faune et de la nature.

Il s’agit d’examiner ici, si la mise en

conformité des installations existantes construites sans autorisation dans la

zone forestière se justifie au regard des articles 16 al.2 LFo, 4 lit a et 14 al.

2.

OFo; et 24 LAT.

Constat:

a) Concernant l’édicule et le couvert barbecue

Jusqu’au milieu des années septante, la zone

actuelle du refuge de Buchillon était occupée par un camping. A cette époque,

la Commune a procédé au rachat du terrain et transformé la construction

existante en un refuge forestier à l’attention des habitants de la commune. Ce

refuge ne bénéficiant que de commodités très rudimentaires, la commune a

entrepris des travaux en vue d’améliorer le confort de ces abris forestiers.

Avec la construction d’un édicule relié au

système d’évacuation des eaux de la commune, l’impact sur l’environnement est

atténué. Il s’agit d’une amélioration notable par rapport à une situation sans

commodité engendrant de nombreux déchets laissés en forêt.

Concernant le couvert barbecue, il est moins

dommageable et dangereux pour la conservation de l’aire forestière de

concentrer les feux à une place aménagée à cet effet que de constater la prolifération

des foyers sauvages réalisés en maints endroits.

Il convient donc de considérer compte tenu de

la fonction d’accueil de la forêt en cause que l’implantation des installations

est imposée par leur destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à

la délivrance d’une autorisation; les exigences posées par les articles 16 al.2

et 4 lit.a et 14 al.2 OFo sont donc remplies, moyennant respect des conditions

impératives fixées ci-dessous (partie 2).

Par conséquent, fondé sur ce qui précède, le

Service des forêts, de la faune et de la nature lève l’opposition déposée à

l’encontre du projet par M. et Mme Baumgartner, représentés par Me Théraulaz,

et délivre ci-dessous les autorisations spéciales requises.

b) Concernant l’extension des terrains de

pétanque

La surface mise à disposition pour les terrains

de pétanque n’est pas une construction indépendante, mais est considérée comme

un aménagement extérieur du refuge forestier; elle doit donc rester de

dimensions restreintes, ainsi que le précisaient expressément les accords

passés en 1985 avec la commune, propriétaire du fonds. Toute extension ou

aménagement nouveau est donc exclu, dans la mesure où il ne respecte pas le

principe de la conservation de l’aire forestière. La surface disponible pour

les terrains de pétanque ne pourra pas excéder 150 m2 ni comprendre des

éléments fixes comme des installations électriques ou des bordures inamovibles,

conformément aux accords précités.

Fondé sur ce qui précède, le Service des

forêts, de la faune et de la nature lève les oppositions formées à l’encontre du

projet par M. Fiora, le Comité de la société de pétanque JABB de Buchillon

ainsi que les 221 autres oppositions formées sous lettre type et refuse ainsi

de délivrer les autorisations spéciales pour la régularisation de l’ensemble

des terrains de pétanque.

Décision:

Au vu de la situation et en application de la

législation forestière, le Service des forêts, de la faune et de la nature

admet la régularisation de l’édicule et du couvert barbecue, mais refuse de

régulariser l’extension du terrain de pétanque. Il délivre donc les

autorisations spéciales requises en application des art. 14 al. 2 OFo et 120

lit, a LATC, aux conditions impératives suivantes:

- Concernant le terrain de pétanque,

conformément à ce qui a été mis à l’enquête en octobre 2003 et autorisé en

1985, seule une surface de 150 m2 est admise. En outre, aucun élément fixe

n’est autorisé (mur, bordure, clôture, barrière, installation électrique non

démontable).

- Cette dérogation pour construction en forêt

(art. 14 ai. 2 OFo) ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour une

autre utilisation de ce secteur forestier à l’avenir (demande de défrichement).

En outre, aucun aménagement nouveau ne sera accepté sans autorisation.

- Lors de travaux en forêt, le refuge devra

être ouvert aux travailleurs afin qu’ils puissent se mettre à l’abri,

réchauffer leurs repas et entreposer leur matériel, particulièrement pendant

l’hiver. IL pourra également être utilisé pour la formation professionnelle

pratique et le perfectionnement des forestiers.

- Le

propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable des dommages

qui interviendraient suite à la chute d’arbres ou de branches.

Les présentes décisions et les conditions dont

elles sont assorties peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal administratif;

il appartient de notifier ces décisions au requérant du permis de construire.

Le recours s’exerce par écrit dans les 20 jours

dès la communication de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé

et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est

jointe au recours accompagné le cas échéant de la procuration du mandataire.

En cas de rejet du recours, les frais

d’instruction et un émolument peuvent être mis à la charge du recourant.

Le Service de l’éducation physique et du

sport (SEPS) délivre l’autorisation spéciale requise

aux conditions impératives ci-dessous:

Le préavis du SEVEN sera pris en considération.

S’agissant de l’aménagement, notre

compréhension/interprétation du dessin du terrain de pétanque fait que celui-ci

ne semble pas autoriser les compétitions officielles, au cas où cela serait

souhaité.

Le Service des eaux, sols et assainissement,

Division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR1) préavise favorablement au présent projet dont l’exécution devra

respecter les conditions impératives ci-dessous:

Pour que le permis de construire puisse être

délivré, il faut qu’à l’achèvement des travaux, les eaux usées soient

impérativement raccordées à la station d’épuration centrale.

Les eaux claires ne doivent pas parvenir à la

station d’épuration centrale.

Pour tout contact avec le SESA/AUR, prière de

faire état de la référence suivante : UEZ 156.

Le Service de l’environnement et de

l’énergie, Division environnement (SEVEN) préavise

favorablement au présent projet dont l’exécution devra respecter les conditions

impératives ci-dessous:

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le

bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7

octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Le Service des bâtiments, Section

archéologie cantonale, (SB-AC) n’a pas de remarque à formuler.

Le Voyer du 2ème arrondissement à Morges (VA2) n’a pas de remarque à formuler.

(…)."

G.

Par décision du 6 avril 2004, notifiée le 13 avril 2004,

la municipalité a informé les époux Baumgartner qu'elle avait décidé, d'une

part, de régulariser le couvert, les WC, le bûcher et le barbecue et, d'autre

part, de démonter les terrains de pétanque, à l'exception de 150 m2, ainsi que

les installations d'éclairage de ces derniers, cela d'ici au 31 août 2004 au

plus tard. Ce délai était accordé afin de permettre à la société JAAB d'honorer

ses engagements sportifs et de trouver un autre emplacement pour de nouvelles

infrastructures.

H.

Les époux Baumgartner ont recouru le 3 mai 2004 à

l'encontre de la décision municipale et des décisions prises par les différents

services cantonaux concernés. A l'appui de leur recours, ils font valoir en

substance que cela fait plus de dix-huit ans qu'ils doivent tolérer les

activités du JABB. Ce qui devait à l'origine constituer une cabane forestière à

l'usage exclusif des habitants de la commune est devenu, au fur et à mesure des

constructions réalisées par l'autorité sans mise à l'enquête publique, un

centre quasi-européen. Les recourants invoquent plus particulièrement une

violation des art. 42 et 71 RPGA et, sur le plan fédéral, de l'art. 24

LAT. Selon eux, la prétendue mise en conformité n'est admissible pour aucun des

objets mis à l'enquête publique. Enfin, ils observent que les nuisances sonores

(file ininterrompue de véhicules les jours de tournois, communication des

résultats par mégaphone ou haut-parleur) n'ont jamais été examinées faute d'avoir

été présentées dans leur réalité concrète. Or, l'aire forestière devrait être

caractérisée par le calme et le respect de la nature alors qu'elle a en

l'occurrence été transformée en zone d'utilité publique pour des manifestations

sportives. En définitive, aucun intérêt prépondérant ne justifie la délivrance d'une

autorisation spéciale pour des constructions dans la zone forestière à moins de

10.

m de la lisière légale ou encore pour une zone de pétanque équivalent à une

place de jeux. Les recourants concluent, avec dépens, à l'annulation des

décisions attaquées, les permis sollicités étant refusés et ordre étant donné à

la municipalité de faire procéder à la démolition de l'intégralité des

installations construites sans droit.

Par requête de mesures provisionnelles, les époux

Baumgartner ont également conclu à ce qu'ordre soit donné à la municipalité de

procéder sans délai à la démolition de l'éclairage des terrains de pétanque,

ainsi qu'au terrain de pétanque dépassant 150 m2, ou qu'interdiction soit faite

d'utiliser les installations litigieuses jusqu'à droit connu. Par décision

incidente du 9 juin 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a

rejeté la requête de mesures provisionnelles susmentionnée.

I.

Les recourants ont procédé en temps utile à l'avance de

frais sollicitée.

J.

Dans des courriers du 10 juin 2004 et du 12 juillet 2004,

le SESA a déposé ses observations sur le recours en précisant qu'il avait exigé

le raccordement de l'édicule sans se prononcer sur la mise en conformité des

installations existantes. Le SEVEN s'est déterminé le 11 juin 2004. Il fait

valoir en substance que, selon son expérience et compte tenu de la distance

jusqu'aux voisins les plus exposés, les nuisances sonores engendrées par ce

type d'activité (terrain de pétanque) ne pouvaient pas être considérées comme

gênantes au sens de la LPE si les activités en cause ne sont pas exercées

au-delà de 22h00. Le SAT s'est déterminé le 15 juin 2004 en concluant au rejet

du recours.

K.

Le 24 juin 2004, les recourants déposés des observations

complémentaires.

L.

La municipalité a conclu, le 30 juin 2004, au rejet du

recours. Le SFFN s'est déterminé le 27 août 2005 en concluant également au

rejet du recours.

M.

Le Tribunal administratif a procédé à une inspection

locale le 7 septembre 2004 au cours de laquelle les parties ont été entendues

dans leurs explications. A cette occasion, ces dernières ont exposé que le

couvert de la buvette datait de plus de 16 ans et que le barbecue avait été

exécuté il y avait environ 8 ans. Quant au local des WC, tel que présenté dans la

demande, il serait tout récent. A l'époque, ce local n'était pas fermé et les

WC se trouvaient à l'intérieur du refuge.

A la requête des parties, l'instruction

du recours a été suspendue jusqu'au 30 novembre 2004 de manière à permettre à

la municipalité de faire une proposition concernant l'aménagement du terrain

nommé "pétanque" sur le plan mis à l'enquête, étant précisé que cet

aménagement devrait recueillir l'accord des services compétents et qu'il serait

destiné à devenir en fait une "aire de dégagement". La suspension de

l'instruction a été prolongée à plusieurs reprises, finalement jusqu'au 6 juin

2005, date à laquelle il a été constaté que les parties n'étaient pas parvenues

à un accord. Ces dernières ont dès lors été informées que le Tribunal

administratif statuerait dès que l'état du rôle le lui permettrait.

N.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

O.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.

Le Tribunal administratif examine d'office et avec un

libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts

TA AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993 et AC

1992/0345 du 30 septembre 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103

litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ)

et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal

fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts

cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le

recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés;

un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers,

il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus

grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du

litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération

(ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un

avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43).

La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une

habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245

consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui

serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les

odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF

112.

Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou

d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir

des époux Baumgartner ne fait aucun doute, dans la mesure où ces derniers sont

propriétaires de la parcelle no 216 qui jouxte la parcelle no 219.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin

1979.

(ci-après : LAT) et la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in

fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution

différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment arrêt TA. PE.1997.0615 du 10 février 1998).

3.

En l'espèce, le recours porte, d'une part, sur la

régularisation d'installations construites sans autorisation dans une zone

forestière, à savoir un édicule et un couvert à barbecue et, d'autre part, sur

la régularisation d'un terrain de pétanque d'environ 150 m2 autorisé dans cette

zone depuis 1985. Sur ce point, on ne saurait suivre le raisonnement des

recourants selon lequel il ne pourrait pas y avoir de mise en conformité des

installations litigieuses, dans la mesure où la totalité des travaux réalisés seraient

illégaux et devraient être frappés d'une décision de démolition. Comme le

relève à juste titre le SAT dans ses déterminations du 15 juin 2004, à teneur

de l'art. 105 LATC, la municipalité, à son défaut le Département des

infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant supprimer

ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales ou réglementaires. Selon la jurisprudence, la seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire n'est toutefois en principe pas suffisante pour justifier l'ordre de

démolition d'un ouvrage non autorisé dès l'instant où ledit ouvrage est

conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). Aussi

fallait-il dans le cas présent - et cela a été fait - mettre en oeuvre une

procédure de régularisation des installations litigieuses pour déterminer si

elles étaient ou non conformes aux prescriptions matérielles applicables en la

matière, avant d'examiner si, le cas échéant, un éventuel ordre de démolition

pouvait être prononcé. En l'occurrence, les autorités intimées sont parvenues à

la conclusion que les constructions en cause pouvaient être autorisées en

application notamment de l'art. 24 LAT et il convient d’examiner si c’est à

juste titre.

4.

Selon l'art. 3 de la loi fédérale sur les forêts

(ci-après : LFo), l'aire forestière de la Suisse ne doit pas être diminuée.

Tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier est

considéré comme un défrichement et doit, à ce titre, être soumis à une

autorisation préalable des autorités compétentes (art. 4 et 5 LFo). L'art. 4

litt. a de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (ci-après :

OFo) permet cependant d'affecter le sol forestier à des constructions et

installations forestières ainsi qu'à des petites constructions et installations

non forestières sans qu'une autorisation de défricher ne soit nécessaire. Dans

cette hypothèse, une autorisation de construire doit être sollicitée en vertu

de l'art. 22 LAT, pour les constructions forestières (art. 14 al. 1 OFo),

respectivement en vertu de l'art. 24 LAT, pour celles qui ne sont pas conformes

à la zone (cf. art. 14 al. 2 OFo qui précise que l'autorisation ne sera

délivrée qu'avec l'accord de l'autorité forestière cantonale compétente, soit

dans le canton de Vaud, le Service des forêts, de la faune et de la nature -

art. 65 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996, ci-après : la loi

forestière). S'agissant de la réglementation communale, en particulier de

l'art. 42 RPGA relatif, elle n'a pas de portée propre par rapport au droit

fédéral qui régit de manière exhaustive les conditions auxquelles une

construction non-conforme à la destination de la zone peut être autorisée (art.

24.

LAT) (voir sur ces questions arrêt TA AC.2003.0103 du 7 janvier 2005).

5.

La disposition précitée, dans sa teneur selon la novelle

du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er septembre 2000, dispose qu'en

dérogation à l'art. 22 al. 2 litt. a LAT, des autorisations peuvent être

délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout

changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (litt.

a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (litt. b).

a) Pour répondre à la première condition de

l’implantation imposée par la destination de l’ouvrage, il faut que des raisons

objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol –

justifient la réalisation de l’ouvrage à l’emplacement prévu (voir ATF 123 II

256.

consid. 5a p. 261-262). Le lien entre l’implantation et la destination peut

être positif (dicté par l’exigence d’une implantation déterminée) ou négatif

(imposé par l’impossibilité d’une implantation en zone à bâtir). Des motifs de

convenance personnels ou financiers ne suffisent pas à justifier une

implantation hors de la zone à bâtir (ATF 119 I b 442, consid. 4a p. 445). Mais

le Tribunal fédéral ne pose pas d’exigence absolue pour la réalisation de cette

condition. Il suffit que des motifs particulièrement importants fassent

apparaître l’implantation comme objectivement conditionnée par la destination

de l’ouvrage et sensiblement plus avantageuse que d’autres emplacements (ARF

115.

Ib 472, consid. 2a p. 484).

C’est ainsi que le Tribunal fédéral a admis par

exemple la condition de l’implantation imposée par la destination de l’ouvrage

pour la porcherie d’une société de fromagerie qui ne disposait d’aucune place

disponible dans la zone artisanale et industrielle des communes concernées. La

condition de l’implantation imposée par la destination a été aussi admise pour

la construction d’une antenne de télécommunications, pour une installation de

tir ainsi que pour les logements d’une exploitation agricole vouée à des buts

sociaux thérapeutiques de réinsertion (voir ATF Ib 94 et ss.). En revanche,

cette condition a été niée pour la construction d’une route destinée à

l’équipement d’une zone à bâtir (ATF 118 Ib 497, consid. 4a p. 500) ou pour la

construction de cinq chambres supplémentaires d’un restaurant de montagnes

comprenant déjà dix chambres doubles pour le personnel, alors que la zone

d’habitation la plus proche se trouvait à un kilomètre environ (ATF 117 Ib 266,

consid. 3 p. 269). La condition de l’implantation imposée par la destination a

également été refusée pour la construction d’un passage souterrain destiné à

relier une maison d’habitation sise hors des zones à bâtir à un garage et à une

piscine située dans la zone à bâtir (ATF 114 Ib 317, consid. 4c p. 320). Dans

ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que l’autorité devait se

montrer stricte dans l’exigence de l’implantation imposée par la destination,

afin d’éviter une dispersion des constructions dans le paysage. Le Tribunal

fédéral a relevé aussi que la réglementation sur les constructions hors des

zones à bâtir repose sur l’idée de base de l’aménagement du territoire visant à

limiter l’étendue des terrains destinés à la construction et les séparer des

terrains situés en dehors des zones à bâtir, afin que cette séparation soit

effective. C’est ainsi que l’aménagement d’une cabane à outils en zone agricole

pour une pratique de l’agriculture comme hobby a été refusé, la haute Cour

ayant estimé qu'il n'était pas imposé par sa destination hors de la zone

agricole à bâtir (ATF 112 Ib 259 et ss).

Lorsque l'implantation retenue pour l'installation

se trouve en forêt, alors qu'il ne s'agit pas d'une installation forestière, la

condition de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage est proche

de la condition de l'art. 5 al. 2 litt. a LFo, qui exige que l'ouvrage pour

lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit

prévu (cf. Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT, Zurich 1999, n.78 ad art.

18).

b) Une fois la question de l'implantation imposée

par la destination de l'ouvrage positivement résolue, il faut encore qu'aucun

intérêt public prépondérant ne s'oppose à cette implantation. Par l'utilisation

de cette notion juridique indéterminée, la LAT reconnaît une grande liberté

d'appréciation à l'autorité de décision, à moins qu'une loi spéciale ne procède

elle-même à cette pesée des intérêts (art. 24 litt. b LAT, Piermarco

Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, spéc. p.271).

c) Dans le cas présent, s'agissant en premier lieu

de l'édicule - terme qui regroupe en fait le couvert à cabane (d'une surface

d'environ 23 m2), le local fermé comportant des WC (d'une surface de 3,1 m2) et

le bûcher (d'une surface de 1,8 m2) - force est d'admettre qu'il doit être

considéré comme imposé par sa destination au sens de l'art. 24 litt. a LAT. Le

refuge forestier déjà existant, qui n'est pas litigieux, est destiné à assurer

l'accueil du public dans la forêt et partant, à garantir la fonction sociale de

cette dernière (art. 1 litt.c LFo et 1 litt. c loi forestière). De même, il

vise à offrir un abri aux travailleurs forestiers (bûcherons, gardes-forestiers,

etc.) et à leur permettre d'entreposer leur matériel durant la mauvaise saison.

Jusqu'à la réalisation des installations contestées, qui s'est faite selon les

parties de manière progressive au cours des dernières années (le couvert du

refuge remontant à 16 ans environ alors que le local des WC actuels est relativement

récent), ce refuge disposait de commodités particulièrement rudimentaires. S'il

paraît très vraisemblable que les travaux litigieux aient été effectués en

raison de l'augmentation de la fréquentation du refuge par le public, il est en

revanche nettement moins probable que, comme le soutiennent les recourants, cette

fréquentation ait été le seul fait des amateurs de pétanque. Il ressort en

effet du préambule du règlement de location/utilisation de la cabane forestière

de Buchillon que cette dernière peut être louée par tous les habitants de la

commune ainsi que par toutes les sociétés, groupements ou associations qui

exercent leur activité sur le territoire communal. Quant au JABB, il n'organise

des manifestations, toujours selon les pièces au dossier, que deux à trois week-ends

par an, à côté de son entraînement hebdomadaire. Dès lors, si l'activité du

JABB a certes pu avoir une influence non négligeable sur les améliorations

contestées, il n'en demeure pas moins que tous les utilisateurs de la cabane

bénéficient en définitive des améliorations effectuées.

Nonobstant ce qui précède, l'amélioration

des commodités, dont le futur raccordement de l'édicule au système d'évacuation

des eaux, a un impact positif sur la forêt dans la mesure où elle permet de

réduire les atteintes au milieu naturel. La condition d'implantation imposée

par la destination doit donc être considérée comme remplie, tout comme

l'exigence posée à l'art. 24 litt. b LAT, l'intérêt public visant à maintenir

la zone forestière libre de toute construction devant, en l'espèce et compte

tenu de la préexistence du refuge forestier, céder le pas devant l'intérêt

public à protéger la forêt des atteintes du public.

d) Le même raisonnement doit être suivi pour le

couvert à barbecue (d'environ 16 m2 et d'une hauteur maximal de 3,36 m). Le

tribunal ne peut à cet égard que se rallier à la position adoptée par le SFFN dans

ses déterminations du 27 août 2005, selon laquelle le fait d'implanter à un

endroit précis la place à feux est une pratique courante dans le cadre de

l'aménagement des abords des refuges forestiers dans le canton de Vaud. Comme

l'observe à juste titre l'intimée, l'art. 17 de la loi forestière interdit de faire

du feu en forêt à moins de 10 mètres des lisières, besoins de l'exploitation

forestière exceptés. La création d'une place couverte où sont concentrés les

feux offre l'avantage d'empêcher la prolifération de foyers sauvages et protége

ainsi à nouveau le milieu naturel des atteintes humaines. Le recours doit donc

également être rejeté sur ce point.

6.

Il reste à examiner si la zone intitulée sur la plan

d'enquête "terrain de pétanque" d'une surface de 150 m2 peut être maintenue

comme telle.

a) L'aménagement de cette surface pour la pétanque a

expressément été autorisé, le 9 août 1985, par l'inspecteur des forêts du XVème

arrondissement, puis le 8 novembre 1985, par le Service cantonale des forêts. L'inspection

locale a permis de constater que cette surface n'était pas une construction

indépendante, mais bel et bien un aménagement extérieur du refuge. Cet

aménagement, que le tribunal de céans qualifie à nouveau comme conforme à la

fonction d'accueil de la forêt, reste de dimensions modestes et ne porte pas

atteinte à la conservation de l'aire forestière. Il n'avait en effet nécessité à

l'époque aucun abattage d'arbres ni construction d'éléments en dur (murs,

bordures, barrières ou clôtures). En n'autorisant qu'une surface de 150 m2 au

lieu des 336 m2 gagnés progressivement sur la forêt et en ordonnant la

démolition des éclairages et des bordures fixes le long des terrains, le SFFN rappelle

les conditions posées en 1985 par le Service cantonal des forêts et interdit

expressément toute extension future de cette surface. La mise œuvre de cette

décision ainsi que la mise à disposition en faveur du JABB d'autres terrains

communaux pour la pratique de son hobby démontrent que les recourants ne seront

plus exposés à l’avenir à des désagréments tels que ceux invoqués dans leur

recours. Leur argumentation sur ce point doit donc être rejetée, cela d'autant

plus que le SEVEN avait jugé les activités engendrées par l'existence d'un

terrain de pétanque comme tolérables au sens de la LPE si elles ne dépassaient

pas 22h00. Aucun élément au dossier ne permet de s'écarter de la positon de

cette autorité. Les conditions de l'art. 22 LAT doivent dès lors également

être considérées comme remplies s'agissant de cet aménagement.

b) Par surabondance, on observera en dernier lieu que

si cette installation n'a certes pas fait l’objet d’une enquête publique lors

de son installation, elle a néanmoins reçu en 1985 l'aval de l'autorité cantonale

compétente, lequel n'a jamais fait l'objet d'un recours de la part des époux

Baumgartner. Or, la décision attaquée ne modifie en rien, sur ce point, la

situation existante. Elle se limite à rappeler les conditions posées à l'obtention

de l'autorisation initiale et évoquées ci-dessus. On pourrait ainsi se demander

si en ne recourant qu'en 2003, soit à l'occasion de la demande de

régularisation des autres installations construites sans autorisation dans la

zone forestière, les époux Baumgartner n’ont pas agi tardivement. C'est en

effet en 1985 déjà, au moment où ils ont été informés par la municipalité, puis

par le SFFN, qu'une autorisation d'aménager le terrain de pétanque avait été

accordée qu'ils auraient dû saisir l'autorité compétente pour contester la

délivrance de cette autorisation. Il est vrai qu’il ne ressort pas clairement du

dossier que les recourants auraient bien reçu la correspondance du SFFN du 8

novembre 1985. Cependant, il est établi qu’ils ont été informés par la

municipalité, en date du 13 novembre 1985, de l’obtention par cette dernière d’une

autorisation du service précité. De plus, le 18 avril 1986, le SFFN leur a fait

part de sa position par un courrier ne comportant pas l'indication des délai et

voie de recours. Si une telle absence d'indication rend la notification de la

décision irrégulière et empêche en principe le délai de recours de commencer à

courir (cf. B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 284), le Tribunal

administratif a déjà eu l'occasion de juger que la décision ne pouvait pas être

attaquée indéfiniment. En pareil cas, on peut au contraire exiger de son

destinataire, en se fondant sur les règles de la bonne foi, qu'il s'informe des

moyens de sauvegarder ses droits et, une fois renseigné, qu'il agisse en temps

utile (cf. arrêts TA GE 1993/051 du 12 mars 1997, RDAF 1997 I 253, c. 1; cf.

également arrêt TA AF.1999/0001 du 1er juillet 1999, RDAF 2000 I 102, c. 1e et P.

Moor, Droit administratif, vol. II, p. 440). Dans la mesure où, comme on vient

de le voir ci-dessus, les recourants pouvaient déduire, sinon de la lettre à

tout le moins des circonstances, la portée du courrier du 18 avril 1996, il leur

incombait de se renseigner rapidement - cela d'autant plus qu'ils étaient alors

déjà assistés d'un mandataire professionnel - sur les moyens de droit à leur

disposition et d'en faire usage s'ils entendaient ne pas en rester là. Au vu

des ces circonstances, le tribunal émet de sérieuses réserves quant à la

recevabilité du présent recours, en tant qu'il est fondé sur ces motifs, dans

la mesure où l'on pourrait admettre que les recourants, qui n'ont pas réagi et ont

attendu plusieurs années avant de contester la régularisation du terrain de

pétanque, auraient violé le devoir de diligence qui leur incombait en vertu du

principe de la bonne foi. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le

recours devant de toute façon être rejeté au regard des considérants développés

sous chiffre 6 a) ci-dessus.

7.

En conclusion, les installations litigieuses, à savoir l'édicule

et le couvert à barbecue d'une part et, le terrain de pétanque d'environ 150 m2

autorisé dans cette zone depuis 1985, d'autre part, doivent être considérées

comme imposées par leur destination et aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à

leur implantation. Le recours ne peut être que rejeté et

la décision entreprise confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés qui n'ont pas

droit à des dépens. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, la municipalité a quant à elle droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'aménagement du territoire, du Service

des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et

de la nature et du Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection

des forêts du 15ème arrondissement, du Service de l'environnement et

de l'énergie et du Service des eaux, sols et assainissement du 15 mars 2004 est

confirmée.

III.

La décision de la Municipalité de Buchillon du 7 avril

2004 est confirmée.

IV.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

V.

Hans Peter et Françoise Baumgartner sont les débiteurs

solidaires de la Commune de Buchillon d'un montant de 2'000 (deux mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 7 février 2006

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)