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Décision

AC.2004.0098

TA - AC.2004.0098 - 2005-03-15 - BONNY/Conseil communal de Cudrefin, Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Cudrefin, Service de l'aménagement du territoire

15 mars 2005Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant est

propriétaire de la parcelle 681 de Cudrefin, d'une surface de 37'988 m².

Cultivée dans sa plus grande partie dans le cadre de l'exploitation agricole de

son propriétaire, cette parcelle jouxte le vieux bourg de Cudrefin. A la sortie

du bourg sur la route de Neuchâtel, elle porte un groupe de bâtiments composé

d'une maison de maître (ECA 89) et d'une ferme (ECA 745) délimitant, autour

d'une fontaine monumentale, une cour que termine à l'est une construction (ECA

93) dont la partie supérieure à colombages comporte des balcons en bois

ouvragés. Ce dernier bâtiment, qu'on appellera ci-dessous le "chalet"

comme l'ont fait les participants à l'audience, abritait à l'origine l'écurie

des chevaux et le logement des domestiques.

Le plan des zones et

le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

approuvés par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1977 puis en dernier lieu le 6

janvier 1984 (ci-dessous: le plan de 1977) prévoit:

- une "zone de l'ancienne cité" (art. 5 à 10 du règlement

communal) qui doit être aménagée de façon à conserver son aspect

caractéristique (couleur et nature des matériaux, pente des toits, etc). L'art.

6 du règlement communal prévoit ce qui suit :

"Sous réserve des plans d'alignement et de

la loi sur les routes, les volumes actuels doivent être maintenus. Toutes les

constructions, reconstructions ou transformations projetées qui modifieraient

le volume actuel des bâtiments ou groupe de bâtiments ou les espaces encore

libres, seront réglementés par un plan d'extension partiel ou un plan de

quartier. Ce plan englobera un groupe de constructions, bien définies par des

voies de circulation ou par le caractère du groupe de bâtiments."

- une zone de verdure boisée (art. 74) et une zone de verdure. Cette

dernière est régie par l'art. 67 dont la teneur est la suivante :

"Cette zone est destinée à sauvegarder des

sites et à créer des îlots de verdure. Elle est caractérisée par l'interdiction

de bâtir."

- une zone de village (art. 11 à 20) qui est destinée à

l'habitation, à l'exercice des activités en rapport avec la culture du sol et à

l'artisanat à condition que celui-ci ne soit pas incommodant pour le voisinage.

L'ordre non contigu est obligatoire sauf pour les bâtiments déjà construits en

ordre contigu. Le règlement fixe la hauteur des façades (7 m), le nombre des

étages (2 sous la corniche, rez-de-chaussée y compris), le coefficient

d'occupation du sol (1/7 pour les constructions non agricoles) et la pente de

la toiture.

Dans le plan de 1977,

l'essentiel de la parcelle 681 est classé en zone intermédiaire, à l'exception

des alentours des bâtiments. Au sud de la maison de maître, le parc et ses

grands arbres sont en zone de verdure ou en zone de verdure arborisée, tandis

que les bâtiments mêmes sont en "zone de l'ancienne cité". Du côté

est, la limite de la zone de l'ancienne cité passe au ras de la façade est du

"chalet". Au-delà, les vingt derniers mètres de la parcelle 681, de

même que les parcelles suivantes vers l'est le long de la route de Neuchâtel,

étaient en zone village.

B. Le 22 janvier 1993, le

Conseil d'Etat a approuvé un plan de quartier "Champs de Rives" qui

englobe la partie de la parcelle no 681 qui était en zone intermédiaire pour la

faire passer en zone agricole, et qui prévoyait la construction, à l'est des

bâtiments du recourant le long de la route de Neuchâtel, de constructions

groupées autour de petites cours, affectées à l'habitat collectif ainsi qu'à

des activités, et équipées de parkings souterrains. Comme le périmètre de ce

plan de quartier n'englobait pas la totalité de l'ancienne zone village jouxtant

la parcelle no 681 du recourant le long de la route de Neuchâtel, il

subsistait, entre la parcelle no 681 et la limite du périmètre du nouveau plan

de quartier, une portion de zone village d'un largeur d'environ 40 mètres.

D'après le plan, la limite entre la parcelle 681 et la parcelle suivante le

long de la route de Neuchâtel devait être modifiée.

C. Les constructions

prévues par le plan de quartier "Champs de Rives" de 1993 n'ont pas

été réalisées. A la demande du nouveau propriétaire, qui a par ailleurs passé

avec la commune une convention relative au financement des équipements, un

nouveau plan de quartier "Champs de Rives" a été élaboré. Dans un

document intitulé "accord préliminaire" du 9 octobre 2001, le Service

de l'aménagement du territoire exposait notamment que le périmètre du plan de

quartier devait inclure la route cantonale pour permettre des aménagements

modérateurs, ainsi que la zone de village non bâtie située entre la zone de

l'ancienne citée et le plan de quartier alors en vigueur.

Dans son "rapport

d'examen" du 10 juillet 2002 ainsi que dans le "préavis des

services" de la même date, le Service de l'aménagement du territoire, se

référant à l'accord préliminaire du 9 octobre 2001, constatait notamment que

conformément à ses remarques, le périmètre du plan de quartier avait été élargi

pour inclure la zone de village non bâtie, qui devenait une aire de jardin,

entre la zone de l'ancienne citée et l'aire de construction nouvelle.

D. Le nouveau plan de

quartier "Champs de Rive" et son règlement ont été mis à l'enquête du

28 février au 30 mars 2003. Le rapport selon l’art. 47 OAT mis simultanément en

consultation rappelle que le service de l'aménagement du territoire était

intervenu au sujet de la forme du périmètre, sans fournir de précisions à ce

sujet.

Joël Bonny est intervenu

à l’enquête par lettre des 19 et 26 mars 2003 pour se plaindre de l'absence de

garanties écrites relatives à la sortie de son chemin sur la nouvelle route

communale (le tracé de ce chemin ne figurait pas en entier sur le plan

d'enquête) et du fait que sa parcelle soit incorporée au nouveau plan de

quartier. Il propose que la "zone de l’ancienne cité" soit étendue

jusqu’à la limite de sa propriété du côté est puisque tous ses bâtiments sont

construits dans cette zone.

La municipalité a

adressé au Conseil communal un préavis du 24 septembre 2003 qui propose

notamment le rejet de l’opposition de Joël Bonny dans les termes suivants:

"Résumé

M. Bonny motive son opposition par l'absence de

garantie écrite pour la sortie de son chemin sur la route cantonale d'une part

et, d'autre part, le fait que sa parcelle soit incorporée au plan de quartier.

Proposition de réponse

Le chemin dont il est question débouche actuellement sur la route cantonale. Le

plan mis à l'enquête publique fait figurer la partie de son tracé actuellement

cadastré comme aire de circulation et stationnement. Afin de garantir le

maintien de l'accès sur la route cantonale 503, la Municipalité propose de

prolonger le tracé de cette aire jusqu'au domaine public de cette route. Le

plan soumis à l'approbation du Conseil communal est modifié en conséquence. La

Municipalité considère avoir ainsi répondu favorablement à la demande de l'opposant.

En ce qui concerne la seconde partie de

l'opposition, il convient de rappeler que dans le plan d'affectation en

vigueur, la frange Est de la parcelle 681, propriété du recourant, est en zone

de village. Elle constitue ainsi une petite enclave entre la zone de l'ancienne

citée, à l'Ouest et le plan de quartier« Champs de Rive» actuellement en

vigueur, à l'Est. Cette situation résulte de la légalisation du plan de

quartier qui a laissé subsister une portion résiduelle de zone de village. Cette

affectation n'est pas satisfaisante, aussi une extension du périmètre du plan

de quartier a été demandée par le SAT dans le cadre de son accord préliminaire

du 11 octobre 2001, relayant ainsi une demande de la section Monuments et

sites. L'ensemble des constructions existantes sur la parcelle 681, comprises

dans la zone de l'ancienne cité, forment un ensemble remarquable de grande

qualité, relevée par le recensement architectural du canton de Vaud. Par

ailleurs, ces constructions constituent un volume bâti important dont peut

bénéficier le propriétaire. Il n'est donc pas jugé souhaitable, notamment du

point de vue de la préservation du patrimoine, de permettre l'édification de

nouvelles constructions à l'est de cet ensemble bâti. Le plan de quartier affecte

donc ce secteur en aire de jardin, ce qui autorise tant le maintien de

l'utilisation agricole de ce terrain que des aménagements extérieurs adaptés à

une reconversion des bâtiments existants. Par ailleurs, cette coupure non

bâtie, ajoutée à la distance imposée pour les nouvelles constructions à

l'intérieur du plan de quartier, crée une transition mettant en valeur l'entrée

du bourg historique. Ces objectifs sont d' ailleurs transcrits dans le plan

directeur communal. La Municipalité conclut donc au rejet de cette demande de

l'opposant. "

Le rapport de la

commission du Conseil communal, du 9 septembre 2003, relevait ce qui suit:

"Opposition de Monsieur Joël Bonny

propriétaire de la parcelle 681.

Le nouveau plan modifié suite à l'enquête

publique prolonge l'aire de circulation sise en bordure Est de la parcelle de

Monsieur Bonny jusqu'à la route cantonale 503. Cette modification nous permet

de dire que le premier motif d'opposition est caduc.

En ce qui concerne la prise en compte contestée

dans le plan de quartier d'une étroite partie de la parcelle 681, la commission

a pris note que cet état n'est pas directement dépendant du plan de quartier

cité en titre. Le fait qu'une étroite bande de terrain ne puisse rester en zone

village ou adjointe à la zone de l'ancienne cité n'est qu'une exigence du SAT

sur demande de la section monuments historiques, dans le but de protéger la

valeur du périmètre bâti de Monsieur Bonny.

Cette exigence a toute sa signification dans

l'acceptation du dossier par le Service de l'aménagement du territoire. En cas

de maintien de l'opposition par son auteur, celle-ci devrait être traitée par

les Services compétents du canton."

Dans sa séance du 5

février 2004, le Conseil communal de Cudrefin a décidé :

"1. D’approuver le projet de plan de quartier « Champs de

Rive ».

2. D’approuver le règlement du plan de quartier avec l’adjonction

suivante à l’art. 15 :

« Sur la parcelle 681, comprise dans le périmètre du plan de quartier et

affectée en aire de jardin, tous travaux et plantations de type agricole sont

autorisées. »

3. D’approuver la proposition municipale de réponse à l’opposition

formulée par M. Joël Bonny, le 26 mars 2003."

Dans la version du

plan adoptée par le Conseil communal, l'ancienne zone de village déjà évoquée,

coupée en deux par la limite (en rouge ci-dessous) de la parcelle 681 du

recourant, est remplacée par une zone intitulée "aire de jardin" (en

vert ci-dessous; la bande grise correspondant au chemin existant est colloquée

en "aire de circulation et stationnement"):

Tel qu'il a été amendé

par le conseil communal, l'art. 15 du règlement du plan de quartier soumet

l'aire de jardin au régime suivant :

"Les aires de jardin sont principalement

réservées à la création d'espaces verts et de détente et seront essentiellement

aménagées avec de la végétation. Des plantations d'arbustes, haies, buissons

doivent y être réalisées.

Sur la partie de la parcelle 681, comprise dans

le périmètre du plan de quartier et affectée en aire de jardin, tous travaux et

plantations de type agricole sont autorisés.

L'aménagement de places de stationnement

limitées à deux unités par bâtiment peut être autorisé. Dans les secteurs

proches des aires de circulation et de stationnement, la Municipalité peut en

autoriser un nombre supérieur si les exigences d'activités implantées dans

l'aire de construction A le justifient."

La municipalité a

établi, sur son papier à lettre, un courrier du 5 avril 2004 destinée à Joël

Bonny, "par l’intermédiaire du SAT". Dans cette lettre, elle informe

Joël Bonny de la décision du Conseil communal du 5 février 2005 et reproduit le

passage correspondant du préavis du 24 septembre 2003, que la municipalité

termine par l’adjonction suivante :

« En conclusion, sur la base des décisions

du Conseil communal de Cudrefin énoncées ci-avant et par l’intermédiaire de

l’instance cantonale compétente, selon la législation en vigueur, nous vous

notifions ici la levée de votre opposition. »

D. Le 31 mars 2004, le

Département de la sécurité et de l’environnement, sous la signature de son

chef, a décidé « d’approuver préalablement, sous réserve des droits des

tiers, le plan de quartier « Champs de Rive » , sis sur le

territoire de la Commune de Cudrefin.

Cette décision

rappelle la situation de l’ancien plan de quartier où aucune construction n’a

été réalisée et poursuit ainsi :

"La modification totale de ce document est

proposée par le nouveau plan de quartier dont le périmètre a été étendu pour

englober une surface de zone de village et l’affecter en zone de verdure, ceci

pour assurer la protection de l’ensemble bâtit sis sur la parcelle 681. C’est

cette extension du périmètre qui a suscité une opposition.

Par ailleurs, la modification du plan de

quartier tend principalement à l’implantation de villas unifamiliales en lieu

et place de l’habitat collectif et des surfaces commerciales.

La révision en cours du plan directeur

communal, ainsi que le projet de réaménagement de la route cantonale 503 b

longeant le périmètre, ont permis une réflexion globale. Les acquis du plan de

quartier en vigueur, dont la constructibilité du périmètre, la mixité

d’affectation et une densité moyenne, ont été préservées dans le présent

projet.

Le plan de quartier est conforme aux objectifs

du plan directeur régional de la région d’Avenches ainsi qu’aux dispositions du

plan directeur de la rive Sud du lac de Neuchâtel."

E. Par lettre du 14 avril

2004, le Département de la sécurité et de l’environnement, Service de

l’aménagement du territoire, a communiqué au recourant Joël Bonny la décision

d’approbation préalable du département ainsi que la décision du Conseil

communal de Cudrefin du 5 février 2004 (sous la forme du document préparé à cet

effet par la municipalité, comme indiqué ci-dessus).

F. Par acte du 4 mai 2004,

Joël Bonny a déclaré recourir "contre la décision de la municipalité

levant mon opposition et contre la décision du Département de la sécurité et de

l’environnement d’approuver le plan de quartier « Champs de Rive »,

décision reçue le 19 avril 2004". Il demande que le plan de quartier

litigieux n’inclue pas la portion de sa parcelle 681, cette dernière devant

être affectée à la zone « Ancienne Cité ».

En enregistrant le

recours, le juge instructeur a accordé provisoirement l’effet suspensif et

invité le Conseil communal, par l’intermédiaire de la municipalité, à se

déterminer sur cette mesure s’il entendait s’y opposer et à déposer sa réponse

au recours. Le Département de la sécurité et de l’environnement a été invité à

justifier sa compétence pour rendre la décision d’approbation préalable ou à

rapporter cette décision, les art. 10 litt. c et 59 ss LATC conférant cette

compétence au Département des infrastructures. Semblable interpellation avait

déjà été adressée au Département de la sécurité et de l’environnement dans les

dossiers AC

2004/0054 (Chavannes-des-Bois) et AC 2004/0073 (Nyon).

La

Municipalité de Cudrefin a transmis son dossier par lettre du 10 juin 2004 en

exposant qu’elle avait profité d’une séance du Conseil communal pour l’informer

et l’inviter à se prononcer. Le dossier contient en effet

- un préavis municipal du 3 juin 2004

proposant au Conseil communal de confirmer sa position au Tribunal

administratif et de requérir la levée de l’effet suspensif

- une décision du Conseil communal du 3

juin 2004 statuant dans ce sens, ainsi que

- le rapport de la commission du Conseil

communal, du 2 juin 2004, qui expose notamment :

« La commission a tout d’abord estimé

qu’aucun élément nouveau n’a été apporté au dossier, et qu’en conséquence elle

ne trouve pas opportun de proposer au conseil une modification de sa décision.

L’intransigeance du Service de l’aménagement du territoire ne laissant pas

d’espoir d’une modification de l’attribution des zones, la possibilité d’éviter

une suite judiciaire paraîtrait congrue. »

La

commission évoque également, au sujet de l’effet suspensif, l’urgence des

travaux d’aménagement à coordonner avec la réflexion de la RC 503 et elle

manifeste sa crainte du temps que durera la modification de la LATC qui laisse

actuellement la compétence de décision au Département des infrastructures après

le rattachement du Service de l’aménagement du territoire au Département de la

sécurité et de l’environnement.

Le

Département de la sécurité et de l’environnement, Service de l’aménagement du

territoire, a déposé des déterminations le 15 juin 2004. Sur le fond, il expose

que dans la zone de l’ancienne cité (où le recourant souhaiterait colloquer

l’entier de sa parcelle), les reconstructions ou transformations sont

subordonnées à l’adoption préalable d’un plan d’extension partiel ou d’un plan

de quartier et que l’inclusion du secteur litigieux dans le plan litigieux

évite le maintien d’une affectation conditionnée à des mesures différées.

Sur la question de sa

compétence, le Département de la sécurité et de l’environnement expose que depuis

la modification de l’art. 61 de la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat

(LOCE) en 1997, la compétence de désigner l’autorité appelée à rendre une

décision appartient au gouvernement et que cette règle ne souffre d’exception

qu’en cas de volonté explicite et absolument délibérée du législateur de

désigner à cette fin une autorité déterminée dans une loi spéciale, ce qui

n’est pas le cas des travaux préparatoires récents relatifs à la LATC, raison

pour laquelle le Conseil d’Etat a modifié le 28 avril 2004 (soit 2 jours avant

le dépôt de la réponse du Département sur la même question de compétence dans

le dossier AC 2004/0054) le règlement du 12 novembre 1987 sur les départements

de l’administration, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.

G. Par décision du 23 juin

2004, le juge instructeur a refusé l’effet suspensif en considérant notamment

que le département intimé, dans une lettre du 19 mai 2004 à la municipalité,

avait lui-même considéré que l’imbrication des différents éléments du plan

empêchait une mise en vigueur partielle de ce dernier.

H. Les parties ont été

avisées que le tribunal se réservait de statuer préjudiciellement sur la

question de la compétence du Département de la sécurité et de l’environnement.

Par lettre du 31

décembre 2004, le juge instructeur, constatant que la loi du 28 septembre 2004

modifiant la RATC, désormais en vigueur, semblait résoudre la question de la

compétence du Département de la sécurité et de l’environnement, a informé les

parties qu'il n'y avait plus lieu que le tribunal statue préjudiciellement sur

cette question et que l'audience serait fixée prochainement.

I. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Cudrefin le 2 mars 2005. Ont participé à cette

audience le recourant Joël Bonny, le vice-président du Conseil communal

Christian Richard, la secrétaire du Conseil communal Sylvie Schaer, le syndic

Claude Roulin, les conseillers municipaux Claire Berner, Pierre-Yves Baumann,

Jean-Michel Spring et Pierre Kunz, la secrétaire municipale Anne-Marie Lagger ainsi

que la représentante du Service de l'aménagement du territoire, Francine

Bujard.

Le tribunal s'est

ensuite rendu sur place avec les parties où il a procédé à une inspection

locale. Le recourant a notamment expliqué qu'en vue d'y aménager de nouveaux

logements, il a entrepris de vider les anciens logements des ouvriers situés à

l'étage du bâtiment ECA 93 (le "Chalet"). Les balcons en bois ouvragés

de ce bâtiment sont munis d'étais extérieurs provisoires et sa toiture a été

récemment endommagée par la chute d'un des grands arbres du parc. Le recourant

a attiré l'attention sur le regard de la fosse à purin qui se trouve sous le

chemin dans l'aire de jardin litigieuse.

Considérants

1.

La loi du 28 septembre

2004.

modifiant la LATC, désormais en vigueur, résout la question de la

compétence du Département de la sécurité et de l’environnement pour statuer en

matière de plan d’affectation (sur le problème de compétence précédemment

soulevé par la désignation, dans la loi, du Département des infrastructures, v.

AC.2004.0054 et AC.2004.0060 du 28 juin 2004). Il n’y a donc plus lieu

d’examiner cette question sur laquelle les parties avaient été interpellées.

2.

La décision

d'approbation préalable du département est sujette à recours auprès du Tribunal

administratif conformément à la nouvelle teneur de l'art. 61 al. 2 LATC sur

lequel on reviendra encore plus loin (sur le statut de la décision cantonale

d’approbation d’un plan d’affectation - art. 26 LAT - qui a varié à de

nombreuses reprises dans la législation cantonale vaudoise, v. AC.2004.0123).

3.

Déposé en temps utile à

compter de la réception de la lettre du département intimé, le recours est

cependant dirigé "contre la décision de la municipalité levant mon

opposition ..." alors que la décision communale émane du conseil communal

et non de la municipalité. Il n'y a pas lieu de tenir rigueur au recourant de

cette désignation incorrecte de la décision attaquée car elle provient du

système insolite instauré par la nouvelle teneur de l'art. 60 LATC en vigueur

au 1er janvier 2004, qui prévoit que la notification des décisions communales sur les

oppositions est faite simultanément à la notification de la décision

d’approbation préalable du département. La décision sur

les oppositions est prise par le conseil communal et les intéressés en ont

probablement connaissance dès qu'elle est prise, parfois même comme membre de

cet organe (ce qui, dans d'autres domaines, est considéré comme suffisant pour

faire courir le délai de recours, v. AF.1999.0001 du 1er juillet

1999). Cependant, la décision du conseil communal n'est notifiée formellement

qu'au moment où le département communique simultanément sa décision

relative à l'approbation dite "préalable" prévue par l'art. 60 LATC.

Le fait que la décision communale soit en outre formulée non par le conseil

communal qui en est l'auteur mais par la municipalité ajoute à la confusion.

On relèvera au passage

que la décision communale notifiée au recourant n'est guère compréhensible dans

sa motivation. En effet, la lettre préparée par la municipalité pour

communiquer cette décision au recourant reproduit la teneur de la décision du

Conseil communal, qui modifie l’art. 15 en relation avec la parcelle 681 du

recourant, mais sans expliquer pour quels motifs. A titre de motivation de

cette décision, la municipalité se borne à reproduire la proposition de réponse

qu’elle avait soumise au Conseil communal, mais cette proposition tendait au

rejet pur et simple de l’opposition. Dans de telles conditions, il semble à

première vue impossible au Tribunal administratif de procéder à l’examen du

recours avec un pouvoir d’examen étendu à l’opportunité.

En l'espèce toutefois,

la Municipalité a pris la précaution d'inviter le Conseil communal à se

déterminer lui-même sur le recours déposé au Tribunal administratif, ce qui

permet de comprendre, du moins à lire le rapport de la commission du conseil

communal relatif au recours, que c'est l’intransigeance du Service de

l’aménagement du territoire quant à une modification de l’attribution des zones

qui a conduit le conseil communal à statuer comme il l'a fait. On comprend

d'ailleurs aussi, en lisant le rapport de la commission du conseil communal du

9.

septembre 2003 relatif à l'opposition, que "le fait qu'une étroite

bande de terrain ne puisse rester en zone village ou adjointe à la zone de

l'ancienne cité n'est qu'une exigence du SAT" et que "cette

exigence a toute sa signification dans l'acceptation du dossier par le Service

de l'aménagement du territoire ".

4.

Comme l'ont déjà

rappelé de récents arrêts (AC 2004/0079 du 29 septembre 2004; AC.2002.0181 du

20.

décembre 2004), le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est en

principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). Toutefois, les nouvelles règles

de procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent

au principe selon lequel le contrôle de l'autorité judiciaire ne porte que sur

la légalité des décisions. Les modification du 11 février 2003 et du 4 mars

2003, qui affectaient diverses lois dont la loi cantonale sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC) du 4 décembre 1985, avaient pour but de

supprimer le recours intermédiaire au département cantonal au profit d'un

recours direct au Tribunal administratif, ce qui impliquait de conférer au

Tribunal administratif un plein pouvoir d'examen, étendu à l'opportunité (art.

60.

al. 1 LATC nouveau ; BGC janvier-février 2003 p. 6565 à 6572). Cette

extension au contrôle de l'opportunité déroge à la règle générale de l'art. 36

LJPA mais permet de respecter l'art. 33 al. 3 lit. b de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT) qui impose aux cantons de prévoir au moins

une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen (BGC précité,

p. 6567). Les nouvelles règles de procédure découlant des modifications des 11

février 2003 et 4 mars 2003 sont entrées en vigueur le 1er janvier

2004; selon leurs dispositions transitoires, elles s'appliquent aux plans

communaux qui ont été adoptés depuis cette date par le conseil de la commune,

ce qui est le cas en l'espèce.

Sont donc

déterminantes en l'espèce les règles (et notamment les passages soulignées

ci-dessous) suivantes:

Art. 60 LATC - Notification des décisions communales sur

les oppositions

Le département notifie à chaque opposant, pour tous les actes

de la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son opposition

contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal administratif qui

jouit d'un libre pouvoir d'examen. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus

applicables. La notification des décisions communales sur les oppositions est

faite simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du

département.

Art. 2 LAT - Obligation d’aménager le territoire

1.

Pour celles de leurs tâches dont

l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la

Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d’aménagement

en veillant à les faire concorder.

2.

Ils tiennent compte des effets

que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l’organisation du

territoire.

3.

Les autorités chargées

de l’aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont

subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement

de leurs tâches.

Art. 2 LATC - Collaboration entre les autorités

Les autorités cantonales et communales procèdent de concert à

l'aménagement du territoire. Elles s'assurent de la concordance des

dispositions qu'elles prennent dans l'application de la loi. L'Etat laisse

aux communes la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs

tâches.

Les autorités cantonales s'efforcent d'harmoniser leurs

actions avec celles des cantons voisins, de la Confédération et des autorités

étrangères des régions limitrophes au sujet des problèmes communs relatifs à

l'aménagement du territoire.

5.

Le recourant fait valoir que

l'affectation de la portion litigieuse de sa parcelle n'est pas opportune. Pour

lui, le but, louable en soi, de protéger l'ensemble de constructions de grande

qualité sis sur sa parcelle peut être atteint par des procédés plus efficaces

que l'inclusion de cette surface dans le plan de quartier: il s'agirait de

colloquer cette surface en zone de l'ancienne cité, ce qui correspondrait mieux

au but de protection visé et éviterait de partager la parcelle entre plusieurs

zones.

a) Le recourant invoque ainsi expressément

le principe d'adéquation, qui est l'une des composantes du principe de la

proportionnalité. Le tribunal rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2001.0189

du 10 janvier 2002) que lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre

diverses mesures pour lesquelles elle est également compétente dans une

situation individuelle concrète, sa liberté est restreinte, en sens que la sélection

est orientée par l'exigence d'une adéquation à la fin d'intérêt public qui est

poursuivie (Moor, Droit administratif, vol II, Berne 1988, n. 5.2.1.1, p. 350).

La mesure prise doit être propre à atteindre le but recherché tout en

respectant le plus possible la liberté de l'individu, d'une part, et un rapport

raisonnable doit exister entre le résultat recherché et les limites à la

liberté nécessaires pour atteindre ce résultat, d'autre part (ATF 102 Ia 522;

Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, n. 533, p. 113). En

dépassant une trop stricte dichotomie entre le contrôle de la légalité et celui

de l'opportunité, le principe de la proportionnalité a pour effet de structurer

juridiquement le champ de la liberté d'appréciation laissé à l'administration

(Moor, op. cit., n. 5.2.1.1, p. 351).

Ainsi, traditionnellement,

le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige

que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité - qui

impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte

l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens

étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de

l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF

125.

I 474, 482 et les références citées; ATF 1P.269/2001 non publié du 7 juin

2001.

dans la cause D; AC.2001.0104 du 31 janvier 2002).

En matière de

planification et d'aménagement du territoire, le principe de la

proportionnalité signifie notamment que les restrictions au droit de propriété

doivent correspondre à un intérêt public clairement identifiable et ne pas

imposer de contraintes inutiles. C'est ce que consacre expressément l'art. 4

LATC dans les termes suivants:

Art. 4 - Proportionnalité

Lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif

visé, l'autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés.

b) En l'espèce, le

recourant conteste le rattachement de la portion litigieuse de sa parcelle au

régime du plan de quartier avec lequel elle n'a aucun rapport.

L'objectif d'intérêt

public poursuivi par le SAT - et d'ailleurs non contesté par le recourant - est,

pour préserver l'ensemble bâti de valeur qui se trouve sur la parcelle 681, de

supprimer la portion de zone village qui avait malencontreusement subsisté à

l'est de ces bâtiments lors de l'adoption du précédent plan de quartier. On

constate toutefois que le plan de quartier litigieux se borne à utiliser l'aire

de verdure prévue pour les villas du plan litigieux afin de réaliser cet

objectif sans que la situation de la surface appartenant au recourant ait fait

l'objet de toute l'attention nécessaire. Force est même de constater que la

situation existante semble avoir été totalement ignorée. Par exemple, la recourant

a dû intervenir à l'enquête pour que le débouché sur la route cantonale du chemin

d'accès qui mène à la partie agricole de sa parcelle située au sud ne soit pas

purement et simplement proscrit par l'agencement contraignant des zones prévues

pas le nouveau plan de quartier. Le recourant a obtenu une correction du plan

sur ce point mais il faut bien voir que c'est sans raison compréhensible que le

plan de quartier litigieux continue d'ériger en "aire de circulation et

stationnement" le tracé du chemin existant: on ne voit pas quelle serait

la nécessité d'imposer d'une manière contraignante le tracé existant et

d'empêcher tout déplacement (un tel déplacement serait contraire au plan) de

l'assiette du chemin qui passe pourtant fort près de la façade du bâtiment ECA

93.

Il semble au contraire évident qu'en l'absence d'un motif sérieux d'imposer

un tracé précis à un chemin, la planification, qui n'a pas à figer inutilement

la situation, doit se borner à mentionner un tracé purement indicatif. Certes,

l'art. 27 du règlement du plan de quartier paraît tolérer de "légères

modifications". Toutefois, cette souplesse semble inapplicable car elle bénéficie

aux "aires d'aménagement décrites ci-après" alors que le statut de

l'aire de circulation et de stationnement est fixé non pas après cette règle

mais plus haut dans le règlement.

c) En outre, le recourant

se plaint à juste titre de ce qu'une collocation en "aire de verdure"

de la surface litigieuse la rattache à un régime qui est sans rapport avec son usage

actuel qui est agricole, alors même que cet usage actuel n'est pas contesté ni

appelé à cesser. Il est pourtant évident qu'il est inopportun de colloquer une

surface agricole dans une "aire de jardin" que son régime réglementaire

destine à la création d'espaces verts et de détente, avec plantations

d'arbustes, haies, buissons et possibilité d'aménager des places de

stationnement à raison de deux unités par bâtiment. En audience, le recourant a

relevé à juste titre que ce régime ne lui permettrait même pas de créer une

place de parc à l'usage de son propre bâtiment. C'est probable car puisque le

recourant n'est pas propriétaire d'un bâtiment dans le périmètre du plan, on

pourrait lui objecter qu'il n'est pas en mesure de respecter la règle selon

laquelle les places de stationnement sont "limitées à deux unités par

bâtiment". Il existe en tout cas un risque que le règlement du plan de

quartier soit interprété dans ce sens. Or il appartient à l'autorité

d'approbation qui surveille l'élaboration des plans d'attirer l'attention, dans

le cadre du contrôle de légalité, sur les problèmes juridiques qui pourraient

poser (et posent fréquemment) les rédactions ambiguës ou imprécises des

règlement communaux.

Il est vrai que dans

sa décision du 5 février 2004, le Conseil communal a tenté de corriger les

défauts de la planification projetée en ajoutant à l'art. 15 du règlement que "tous

travaux et plantations de type agricole sont autorisées". Cette

rédaction ne supprime toutefois pas les autres inconvénients qui seront

évoquées ci-dessous. En outre, elle pourrait prêter à une interprétation non

désirée: même si telle n'est pas la volonté de l'autorité communale d'après les

explications fournies en audience, on doit relever que le terme de

"travaux" désigne fréquemment les travaux de constructions, par

exemple à l'art. 103 LATC.

d) C'est surtout en regard

des constructions existantes que le sort fait à la surface litigieuse est

critiquable. On relève tout d'abord qu'il est inopportun, comme le fait valoir

le recourant, de classer les abords immédiat d'un bâtiment d'une manière qui

fera définitivement obstacle à tout aménagement des abords, surtout si la

limite de zone passe - ce qui est particulièrement inopportun - au ras de la

façade d'un bâtiment existant soumis à un régime totalement différent. On

observe sur ce point que selon le préavis municipal du 24 septembre 2003, le

plan de quartier autoriserait "des aménagements extérieurs adaptés à une

reconversion des bâtiments existants" mais cette conclusion est douteuse

au vu du texte de l'art. 15 du règlement, qui paraît très restrictif.

Enfin, le recourant a

raison d'attirer l'attention sur la fosse à purin existante sous le chemin,

dont on ne comprend pas pourquoi elle devrait désormais être contraire à la

zone. C'est en tout cas à tort que le Service de l'aménagement du territoire,

dans sa lettre du 29 mars 2004 faisant suite à une intervention du recourant, croit

pouvoir renvoyer le recourant à l'art. 80 LATC relatif aux constructions qui

sont devenus non conformes aux nouvelles règles de la zone: même si cette

disposition garantit le maintien de la situation acquise, on ne saurait imposer

sans nécessité à une construction originellement licite un régime d'illicéité

tolérée qui constitue alors une restriction inutile du droit de propriété.

e) En réponse au recours,

le Service de l'aménagement du territoire a exposé que l’inclusion du secteur

litigieux dans le plan litigieux évite le maintien d’une affectation

conditionnée à des mesures différées (ce qui est le régime de la zone de l’ancienne

cité où les reconstructions ou transformations sont subordonnées à l’adoption

préalable d’un plan d’extension partiel ou d’un plan de quartier). On ne voit

cependant pas en quoi un régime inadapté à la surface litigieuse serait

préférable. Si l'objectif de sauvegarde du site doit certes imposer des

contraintes, il appartient à l'autorité d'étudier, avant de les imposer, les

différentes solutions envisageables (sur la nécessité d'examiner les variantes qui

résulte d'ailleurs de l'art. 2 al. 1 lit. b OAT, v. AC 1994/0054 du 7 septembre

1994; AC.2004.0079 du 29 septembre 2004; AC.2002.0181 du 20 décembre 2004; AC

1997/0035 du 12 août 1997). Il est vrai toutefois que le contrôle de légalité

auquel est désormais limitée l'intervention du département se prête peut-être

mal à l'examen de variantes si bien qu'on peut redouter que celui qui se plaint

d'un examen insuffisant de son cas ne soit contraint de porter ses procédés

jusque devant le Tribunal administratif pour parvenir à être entendu.

Néanmoins, il n'appartient

pas au Tribunal administratif, qui ne connaît pas la pratique municipale

relative aux diverses zone, de dire si la surface litigieuse doit être

colloquée en zone de verdure du plan général d'affectation, en zone de

l'ancienne cité comme le demande le recourant ou dans une autre zone encore. Il

appartiendra à l'autorité communale d'examiner à nouveau la situation et de

rechercher les mesures de planification qui permettront de sauvegarder

l'objectif de protection du site sans causer de difficultés inutiles pour

l'exploitation agricole et l'éventuel réaménagement des abords des bâtiments

existants. Ce qui est certain en revanche, c'est que la collocation en

"aire de jardin" ne peut pas être admise. Il y a donc lieu de modifier

la décision du conseil communal et la décision d'approbation préalable du

Département en ce sens que le plan est adopté et approuvé préalablement à

l'exclusion de la surface appartenant à la parcelle 681 du recourant.

Conformément à l'art. 62 al. 2 LATC, le dossier est renvoyé à la municipalité

pour qu'elle étudie la modification du plan rendue nécessaire par le fait que

le plan n'est que partiellement adopté et approuvé.

6.

Bien que l'art. 55 LJPA

permette de mettre un émolument à la charge de la commune intimée, il n'y a pas

lieu de le faire en l'espèce car les motifs de l'admission du recours ne sont

pas à rechercher auprès des organes communaux. Les frais resteront à la charge

de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens car aucune des parties n'a

recouru aux services d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Conseil communal de Cudrefin du 5 février 2004 et la décision d'approbation

préalable du Département de la sécurité et de l’environnement du 31 mars 2004 sont

réformées en ce sens que le plan est adopté, respectivement approuvé préalablement,

à l'exclusion de la surface appartenant à la parcelle 681.

III. Les frais

restent à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 15 mars 2005

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint