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Décision

AC.2004.0100

CDAP - Vaud: AC.2004.0100

27 décembre 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Laurent Chabloz est

notamment propriétaire de la parcelle 3011 du cadastre de la Commune de

Château-d'Oex. Ce terrain a été classé en zone intermédiaire selon le plan des

zones communal approuvé par le Conseil d'Etat en septembre 1980, puis il a été

attribué à la zone de chalets régie par le règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions, adopté avec le plan des zones communal,

puis modifié en juillet 1987 et octobre 1994 (ci-après : RPE).

La zone chalet est

destinée aux habitations genre "chalets" (art. 14 RPE) avec des

constructions en bois ou revêtues en bois sous réserve des sous-sols et

d'autres parties des bâtiments qui peuvent être construites en maçonnerie (art.

15 RPE). La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est

d'au moins 5 m. (art. 17 RPE) et la surface minimum des parcelles à bâtir est

de 800 m2, à raison d'un chalet d'habitations par 800 m2 (art. 18 RPE). La

surface bâtie ne peut excéder le septième de la surface totale de la parcelle;

mais les dépendances et les garages souterrains n'entrent pas en ligne de

compte pour le calcul de la surface bâtie, et ils peuvent être construits dans

les espaces réglementaires (art. 19 RPE). Le nombre de niveaux des habitations

de plus de 60 m2 au sol est limité à deux sous les combles, les combles et les

surcombles étant habitables. La hauteur au faîte de la façade pignon aval ou de

la façade principale ne peut dépasser le 75% de la longueur de cette façade,

mais au maximum 13.35 m. hors tout. Cette hauteur est mesurée à partir de la

cote moyenne du terrain aménagé au parement de la façade considérée jusqu'au

faîte.

B. Laurent Chabloz a déposé

le 12 janvier 2004 une demande de permis de construire un chalet de 6

appartements avec un parking souterrain de 6 places sur la parcelle 3011. La

demande comporte un projet de fractionnement visant à rattacher la parcelle

3011 à la parcelle 3015 pour que les deux terrains ne forment qu’un seul bien

fonds, puis à détacher une fraction de la parcelle 3015 d'une surface de 194 m2

pour inclure cette surface avec la parcelle 3011. La bande de terrain à

détacher de la parcelle 3015 est reliée à la parcelle 3011 sur une limite

commune d'environ 2 m. de large. Cette limite se situe sur la moitié d'une

servitude de passage desservant les chalets situés en amont de la parcelle

3011, notamment la parcelle 3014, constituée sous la forme d'une propriété par

étages, dont Andrew et David Moffat sont copropriétaires. La fraction à

détacher de la parcelle 3015 présente une largeur moyenne d'environ 5 m.

sur une longueur de 50 m. et va rejoindre le fond du vallon boisé d'un cours

d'eau longeant la limite sud-ouest de la parcelle 3015.

C. La demande

de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 10 février au 1er

mars 2004 et elle a soulevé de nombreuses oppositions du voisinage, notamment

les oppositions de David et Andrew Moffat. A la suite d'une séance organisée sur

place le 22 mars 2004, en présence des opposants, le constructeur Laurent

Chabloz, qui avait fait poser préalablement les gabarits, a accepté de

présenter un contre-projet abaissé d'un étage. Dans une lettre adressée le 24

mars 2004 à la municipalité, il précisait que cette modification était destinée

à sauvegarder l'harmonie des lieux et à satisfaire aux vœux des opposants, en

particulier les opposants Moffat et Marie-Jeanne Rosat. Laurent Chabloz a

déposé un nouveau dossier de plans du projet modifié, avec une hauteur réduite

de 2.50 m. et un étage de moins, ce qui réduisait le nombre de logements de 6 à

4 appartements.

A la suite d'une

nouvelle séance organisée sur place le 15 avril 2004 avec les nouveaux gabarits

du projet de construction abaissé, la municipalité a délivré le permis de

construire le 19 avril 2004 et elle a levé les oppositions.

D. David et Andrew Moffat

ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif les 10 et 11

mai 2004. Ils critiquent notamment le rattachement de la fraction de la

parcelle 3015 au terrain du constructeur ainsi que l'intégration du chalet

projeté dans le site.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 10 juin 2004 en concluant à son rejet. Le

constructeur s'est également déterminé sur le recours le 17 mai 2004, en

indiquant qu'il avait fait un effort particulier en abaissant le chalet d'un

niveau et qu'il disposait de 3 clients prêts à signer une promesse de vente

pour autant que la construction puisse être achevée pour Pâques 2005. La possibilité

a été donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire.

E. Le tribunal a tenu une

audience à Château-d'Oex le 9 juillet 2004 et il a procédé à une visite des

lieux en présence des parties. Les gabarits posés sur la parcelle 3011 montrent

le volume du premier projet mis à l'enquête publique avec deux niveaux sous la

corniche (et 6 appartements), et le volume du projet modifié avec un étage de

moins (4 appartements). Le tribunal s'est déplacé ensuite sur la fraction de la

parcelle 3015 à rattacher à la parcelle 3011; il a constaté que cette bande de

terrain se situe sur un autre versant du vallon et qu'une partie est aménagée

en jardin potager pour les habitants du chalet voisin à l'est (parcelle 2596 de

Louise Volenweider). Le tribunal s'est en outre déplacé au rez-de-chaussée de

la parcelle 3014 puis sur la terrasse au premier étage du chalet construit sur

ce terrain. Il a constaté que le niveau du faîte abaissé améliorait notablement

la vue des recourants par rapport au premier projet de 6 appartements.

Au terme de

l'audience, des pourparlers ont été engagés entre les parties en vue d'une

éventuelle vente de la parcelle 3011 aux recourants. Les parties ont informé le

tribunal le 30 juillet 2004 de l'échec des pourparlers ainsi engagés.

Considérants

1.

Les recourants

critiquent le rattachement de la fraction de la parcelle 3015 à la parcelle

3011.

pour satisfaire aux exigences réglementaires concernant le coefficient

d'occupation du sol.

a) La loi vaudoise sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(ci-après : LATC) ne définit pas la notion de coefficient d'occupation du sol

qui est simplement mentionnée à l'art. 48 al. 3 LATC. Il ressort de l'art. 47

al. 1 LATC que le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de

fixer de manière précise dans leurs plans et règlements d'affectation les

prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut

entendre également la définition du coefficient d'occupation du sol (arrêt AC

1999/0213 du 27 avril 2001). Le coefficient d'occupation du sol (COS), ou

indice d'occupation du sol (IOS) indique la proportion de la surface occupée

par les bâtiments sur un terrain donné. Il a pour fonction d'assurer une

limitation de l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des

espaces non construits de verdure, autour de chaque bâtiment; il permet donc

d'assurer à la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement des bâtiments

en limitant la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée

et en maintenant une proportion de surface verte(voir notamment Jean-Luc Marti, Distance, coefficient

et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 151-152). Le coefficient

ou l'indice d'occupation du sol assure une fonction importante d'aménagement du

territoire en influençant sur la structure, la trame et la forme urbaine d'un

quartier donné et il permet aussi de définir ou de maintenir les

caractéristiques du tissu bâti.

b) Le droit cantonal

ne précise pas quelles sont les surfaces qui doivent être prises en compte pour

déterminer la surface bâtie d'un projet de construction ni les critères pour

calculer la surface de la parcelle à prendre en considération. Le règlement

communal apporte certaines précisions pour le calcul de la surface bâtie en ce

qui concerne les dépendances et les garages souterrains mais il ne dit rien

pour le calcul de la surface de la parcelle. C'est donc en fonction des buts

poursuivis par le coefficient ou l'indice d'occupation du sol qu'il faut déterminer

si la fraction de la parcelle 3015 à rattacher à la parcelle 3011 peut être

prise en considération. A cet égard, la jurisprudence fédérale précise que les

règles sur la distance aux limites et sur la densité des bâtiments organisent

la relation spatiale existant entre le bâtiment et le terrain. Elles exercent

ainsi un effet direct sur l'implantation du bâtiment dans la zone considérée

compte tenu de la forme de la parcelle. La conjonction de ces règles suppose

donc que la parcelle présente une forme telle que les normes fixées puissent

s'appliquer sans aboutir à un résultat étranger aux buts pour lesquels elles

ont été édictées. Dans ce sens, ces prescriptions ont aussi une influence

indirecte sur le périmètre des biens-fonds qui ne peut être modifié lorsque les

dispositions en cause risquent d'être violées. L'art. 83 LATC interdit

d'ailleurs tout fractionnement ou toute modification de limite d'une parcelle

ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire; il est vrai que

cette disposition prévoit la possibilité de demander une dérogation à ce

principe en déposant au registre foncier une réquisition de mention signée de

la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de

la zone. Mais le fractionnement ne doit pas entraîner une division insolite des

biens-fonds et il ne doit pas avoir pour effet de corriger de manière

artificielle les atteintes aux règles de la zone apportées par un

fractionnement ou une modification de limite (RDAF 1990, p. 79). Aussi, parmi

les différents objectifs recherchés par les coefficients qui fixent le rapport

entre la surface bâtie de la construction et son environnement direct, il faut

mentionner l'aménagement des prolongements extérieurs des logements et des

espaces communs tels que les places de jeux; le coefficient ou l'indice

d'occupation du sol doit ainsi garantir des dégagements suffisants par rapport

à l'importance de la construction et de son emprise au sol (ATF non publié

rendu le 10 décembre 1986 en la cause F contre M).

c) La surface bâtie du

projet contesté s'élève à 200.85 m2 selon les indications mentionnées dans le

formulaire de la demande de permis de construire; la parcelle doit donc

présenter une surface minimale de 1405.95 m2 pour observer le coefficient

d'utilisation du sol d'un septième fixé par l'art. 19 RPE. La surface de la

parcelle 3011, de 1241 m2, est donc insuffisante pour respecter cette

exigence ; il manque environ 165 m2. Le constructeur entend rattacher au

bien-fonds la bande de terrain qu'il veut détacher de la parcelle 3015 pour

satisfaire à l'exigence réglementaire. Il se pose la question de savoir si

cette bande de terrain, d'une longueur de 50 m. et dont la largeur à chacune

des extrémités est de l'ordre de 2 m., pour atteindre un peu plus de 5 m. au

point le plus large, est utilisable pour le chalet projeté sur la parcelle 3011

et si elle sert aux buts recherchés par le coefficient d'occupation du sol

(aménagement d'espaces suffisants autour du chalet pour les prolongements

extérieurs des logements, l'aménagement de places de jeux etc.). La fraction de

la parcelle 3015 est en effet éloignée du chalet prévu sur la parcelle 3011,

sur un autre compartiment du territoire mais elle peut notamment être utilisée

comme jardin potager, comme c’est le cas actuellement pour les habitants du

chalet construit sur la parcelle voisine n° 2596.

d) Toutefois, pour

interdire la prise en compte de cette surface dans le calcul du coefficient

d'occupation du sol, il faudrait que l’opération soit constitutive d’un abus de

droit, qui trouve également son application en matière de droit public cantonal

(André Grisel, Traité de droit administratif vol I p. 397). Il faut du point de

vue de l’aménagement local, que le fractionnement projeté apparaisse

artificiel et insolite. Même si des formes tourmentées ne sont pas rares en

raison de la topographie des lieux ou d’un découpage ancien, il faut que le

bien fond présente une certaine unité qui doit apparaître plus ou moins

aisément à l’observation des lieux et à la lecture des plans. En l’espèce, il

est prématuré d’opérer directement le rattachement d’une fraction de la

parcelle 3015 à la parcelle 3011. Le constructeur a de toute manière prévu de

regrouper dans une première étape les deux parcelles 3011 et 3015 et c’est

seulement lorsque la municipalité sera en présence d’un projet concret sur la parcelle

3015.

qu’elle pourra statuer sur le fractionnement envisagé ; le

constructeur pouvant par ailleurs aussi constituer un propriété par étage

permettant de tenir compte de l’ensemble des deux biens fonds dans le calcul

du coefficient d’occupation du sol. C’est aussi sur la base d’un projet

concret de mise en valeur de la parcelle 3015, que le constructeur pourra

déterminer quelle sera la fraction de ce terrain qu’il convient de rattacher à

la parcelle 3011 pour que l’aménagement des espaces extérieurs puisse

s’organiser de manière conforme aux objectifs recherchés par le coefficient

d’occupation du sol.

Le recours doit donc

être très partiellement admis sur ce point en ce sens que le projet de

fractionnement soumis à l’approbation de la municipalité en application de

l’art. 83 LATC est limité la réunion des parcelles 3011 et 3015. Une telle

solution n’est d’ailleurs pas contraire au principe de proportionnalité qui

impose à la municipalité, lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre

l’objectif visé, d’appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4

LATC).

2.

Les recourants

contestent aussi l'intégration du chalet projeté dans l'environnement.

a) L'art. 50 RPE

prévoit que la municipalité interdit les installations dont l'architecture ou

l'exploitation ne sont pas en harmonie avec le site ou le quartier, ou sont de

nature à causer une gêne sensible au voisinage (al. 2). Ainsi, les

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis

et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu

sont interdits (al. 3). Cette formulation est comparable à celle de l'art. 86

LATC, dont la teneur est la suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelles que soient leurs destinations, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."

b) Un projet de

construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est

conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en

matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de

construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel

est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité

communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement

important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal

est limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 lit. a

LJPA). Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but

d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et donne un contenu concret

à la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne

comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, le

pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art.

33.

al. 3 let. B LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9

janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Le libre pouvoir d'examen ne

permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle

de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de

première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et

consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia

247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

La réglementation

communale détermine avec précision les dimensions maximales des constructions

de sorte que la clause d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration des

constructions. Le pouvoir d'examen du tribunal est donc limité à un contrôle en

légalité de la décision municipale sur ce point. Il ne peut substituer son

appréciation à celle de l'autorité intimée et il doit seulement vérifier si

elle a tenu compte de tous les intérêts à prendre en considération et il

n'intervient que si elle n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore,

les aurait appréciés de façon erronée (voir les arrêts TA AC 2001/0220 du 17

juin 2004, RE 2001/0027 du 12 octobre 2001, consid. 2b; voir aussi les

arrêts RE 2000/0017 du 14 août 2000, RE 2000/0037 du 18 janvier 2001, RE

1999/0005 du 16 avril 1999, RE 1999/0014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF

non publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a).

c) En l'espèce,

l'inspection locale a démontré que le quartier du Périsset présentait un

certain charme par la construction de chalets dont la hauteur est, pour la

plupart, limitée à un niveau habitable sous les combles. Ce quartier est situé

en périphérie de la zone à bâtir communale mais il se trouve aussi en liaison

avec d'autres constructions plus importantes en direction du nord-est,

notamment avec une zone de constructions d'utilité publique. Le gabarit prévu

par la zone de chalets permet la réalisation de deux niveaux au-dessous de

l'étage des combles, et donne ainsi des possibilités de construire plus

importantes que le milieu bâti existant dans le secteur considéré; mais le

tribunal ne saurait considérer que ces possibilités apparaissent déraisonnables

et irrationnelles. Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art.

86.

LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui

définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il

faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui met

obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations

particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils

poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que

formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas

lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223). En

l’espèce, le bâtiment projeté s'intègre dans le tissu existant formé par les

constructions voisines et s'harmonise par son gabarit dans l'environnement

construit. Les conditions d'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne sont donc pas réunies et le grief des recourants doit être rejeté sur

ce point.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours n’est que très partiellement

admis ; la décision attaquée est réformée en ce sens que l’entrée en force

du permis de construire est subordonnée à la réunion des parcelles 3011 et

3015.

Compte tenu des circonstances, le tribunal estime qu’il y a lieu de

partager les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., à parts égales entre le

constructeur et les recourants (art. 55 al. 3 LJPA). Il n'y a en outre pas lieu

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité de Château-d'Oex du 19 avril 2004 délivrant le permis de

construire et levant l'opposition des recourants est réformée en ce sens que

l’entrée en force du permis de construire est subordonnée à la réunion des

parcelles 3011 et 3015 ; elle est maintenue pour le surplus.

III. Un émolument

de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants David et

Patricia Moffat et Andrew Moffat, solidairement entre eux.

IV. Un émolument de

justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du constructeur Laurent

Chabloz.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint