AC.2004.0102
TA - AC.2004.0102 - 2005-04-06 - VIC IMMO SA/Municipalité de Montreux
6 avril 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 06.04.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VIC IMMO SA/Municipalité de Montreux
ESTHÉTIQUE
PAYSAGE
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
LATC-86-1
LATC-86-2
LJPA-36-a
Résumé contenant:
Projet de construction d'un bâtiment conforme à la réglementation de la zone de faible densité du point de vue des distances aux limites, du nombre d'étages, de la surface et de la hauteur, mais refusé par la municipalité pour des motifs d'esthétique et de protection des sites. Confirmation de cette décision, l'implantation choisie étant la plus défavorable qu'on puisse imaginer du point de vue de la protection du paysage et de l'intégration à l'environnement bâti.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 avril 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M.
Jean-Daniel Rickli et M. Renato Morandi, assesseurs; M. Yann Jaillet,
greffier.
Recourante
VIC-IMMO SA, à Brent, représentée par Me Pierre BANNA, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée par
Municipalité de Montreux, à Montreux,
Objet
Permis de
construire
Recours VIC-IMMO SA contre décision de la Municipalité
de Montreux du 20 avril 2004 (construction d'un immeuble d'habitation sur les
parcelles nos 3'589, 3'982 et 12'421 à Brent)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les parcelles contiguës nos 3'589, 3'982 et 12'421 de la
Commune de Montreux, situées au sud-est du vieux bourg de Brent au lieu dit
"Clos à Drache – En Plantière", s'étendent sur environ 130 m le long
du versant ouest du Crêt de Pionnex, dont l'arrête suit approximativement la
limite est des parcelles nos 3'982 et 12'421. En nature de pré-champ, elles
sont entourées de plusieurs villas individuelles à l'ouest et au nord, de
villas jumelles au sud et de champs en zone agricole à l'est, soit derrière le
crêt précité. Le sud de la parcelle no 3'982 et la parcelle no 12'421 se
trouvent dans la partie la plus raide du crêt, où la pente est d'environ cinquante
pour cent, offrant ainsi un large dégagement visuel sur le panorama lémanique. Le
nord de la parcelle no 3'982 forme une bande plus étroite qui s'aplanit progressivement
jusqu'à la parcelle voisine au nord. Constructibles, ces parcelles sont colloquées
par le plan général d'affectation en zone de faible densité avec prescription
de protection des sites.
B.
Le 9 février 2004, Vic-Immo SA, promettant acquéreur des
parcelles nos 3'982, 12'421 et d'une partie (258 m²) de la parcelle no
3'589, a déposé par l'intermédiaire de son architecte une demande de permis de
construire auprès de la Municipalité de Montreux, pour un projet de
construction consistant en un bâtiment groupé de cinq appartements, avec garages
souterrains individuels et places de parc extérieures. Implanté dans la partie
la plus élevée et la plus pentue des parcelles nos 3'982 et 12'421, ce projet se
présenterait comme une construction longiligne d'environ 41 mètres de long
(façade ouest, présentant deux cassures de 2,5° de manière à lui donner une
forme légèrement incurvée suivant la courbure du terrain) sur 8 m 50 (façades
pignons, au sud et au nord, perpendiculaires aux courbes de niveaux). A chacune
des ses extrémités, le terrain serait aménagé en terrasses, sur deux niveaux,
au moyen de murs de soutènement formés de blocs de pierre. Les appartements seraient
répartis horizontalement sur trois niveaux (rez, étages et comble) sauf dans sa
partie nord du bâtiment, qui n'en compterait que deux. L'accès aux cinq garages
serait frontal, par une voie asphaltée d'environ 75 mètres de long, rejoignant la
parcelle voisine au nord. Le long de cette voie sont prévues huit places de
parc extérieures.
A l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée
du 2 au 22 mars 2004, une opposition et cinq interventions portant sur des
points mineurs ont été enregistrées.
C.
Par décision du 20 avril 2004, la Municipalité de Montreux
a refusé le permis de construire, considérant que "les typologies
proposées (appartements distribués sur un niveau)" ne s'intégraient
pas dans "le système de références environnantes caractérisé par des
maisons individuelles", que le choix de la partie du terrain
Considérants
nécessitait des murs nombreux, imposants et insolites et que les places de parc
extérieures étaient trop importantes, à l'inverse de celles prévues à
l'intérieur.
D.
Le 11 mai 2004, Vic-Immo SA a fait recours contre cette
décision, concluant à son annulation et à l'octroi du permis de construire
sollicité. Après avoir expliqué que le projet avait fait l'objet de nombreux
remaniements à la suite des remarques de la Direction des travaux et de
l'urbanisme de la Commune de Montreux – sans que le principe de l'habitat
groupé n'ait jamais été remis en cause par celle-ci –, elle fait valoir que la
Municipalité de Montreux a appliqué de manière arbitraire la clause
d'esthétique dans la mesure où le taux d'occupation du bâtiment projeté n'est
pas de nature à créer un déséquilibre choquant dans le quartier, où des murs de
rocaille sont déjà visibles sur des parcelles voisines et où l'aménagement des
places de parc ne portent pas atteinte au caractère du site. Elle ajoute que
des habitations proches, bien plus imposantes et situées sur les hauts du
village de Brent, ont obtenu l'aval de l'autorité intimée bien qu'elles
dépassent les crêtes.
Dans sa réponse du 23 juillet 2004, la Municipalité
de Montreux expose qu'elle était entrée en matière sur un projet d'unités
familiales distinctes, disposant chacune de prolongements extérieurs sous forme
de jardins, mais que le projet présenté introduit un "modèle
d'habitation collective, caractéristique des quartiers urbains et périurbains,
distribuant les appartements étages par étages à partir d'une entrée et d'une
cage d'escaliers centrales". Elle ajoute que la voie asphaltée d'une
longueur de 75 m, débouchant sur une rangée de portes de garages au pied de
l'immeuble, remplace les espaces privatifs de jardins, caractéristiques à
l'habitat familial individuel environnant, et que les aménagements extérieurs
consacrent d'importants terrassements et surfaces dévolues aux véhicules,
induits tant par la typologie du bâtiment que par son assise dans le sol.
A la demande du juge instructeur, la Municipalité de
Montreux a produit le 11 août 2004 les documents relatifs aux discussions
préalables concernant le projet litigieux. A cette occasion, elle a précisé que
certains aspects non réglementaires du projet, notamment les combles, étaient
secondaires en comparaison des motifs invoqués dans sa décision du 20 avril
2004.
Dans son mémoire complémentaire du 25
août 2004, Vic-Immo SA a répété que la Direction des travaux et de l'urbanisme
de la Commune de Montreux était entrée en matière sur la "typologie"
envisagée et que le projet avait été modifié plusieurs fois par l'architecte en
fonction des "consignes et directives parfois contradictoires" de
l'autorité. La constructrice a également produit plusieurs plans, notes de
séances et échanges épistolaires avec le service précité.
E.
Le Tribunal administratif a tenu séance le 10 mars 2005,
en présence d'un administrateur, de l'avocat et de l'architecte de la
recourante, ainsi que du chef du Service de l'urbanisme de la Commune de
Montreux; il a procédé à une visite des lieux, à l'occasion de laquelle il a pu
comparer les gabarits du projet de construction litigieux avec ceux de deux
villas jumelles que la constructrice se proposait d'édifier si le projet
litigieux n'était pas accepté et pour lequel elle a d'ores et déjà obtenu le
permis de construire. En se déplaçant à proximité de l'échangeur de l'autoroute
A9, d'où l'on a une vue sur l'ensemble du village de Brent, le tribunal a pu se
rendre compte du dégagement et de l'exposition qu'offrent les parcelles à
l'endroit du projet litigieux.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance
tenante le dispositif de son jugement, qui a été communiqué aux parties le 11
mars 2005.
1.
A l’appui de son refus de permis de construire, la municipalité
invoque en premier lieu l’art. 40 al. 2 RPA dont la teneur est la
suivante :
« Dans les secteurs mentionnés ci-dessus [secteurs
de protection des sites], la Municipalité peut imposer un caractère
architectural déterminé et certains matériaux pour tout bâtiment ou groupe de
bâtiments projeté afin de créer un ordre de construction harmonieux et qui
tienne compte de la topographie des lieux et du caractère de la zone. Elle peut
en outre imposer le genre et la localisation des plantations à effectuer aux
abords des constructions. Dans tous les cas, la typologie des bâtiments et des
aménagements annexes doit tenir compte de la configuration générale du
sol. »
La municipalité s’appuie également sur les art. 76
RPA et art. 86 LATC, qui permettent à la municipalité de « prendre les
mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire
communal » (art. 76 al. 1 RPA), exigent « que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent
à l’environnement » (art. 86 al. 1 LATC), et interdisent les travaux
susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une
localité, d’un quartier, ou d’un rue ou d’un ensemble de bâtiments (cf. art. 76
al. 2 RPA et art. 86 al. 2 LATC).
La recourante considère pour sa part que la
municipalité effectue une application arbitraire de ses dispositions, faisant
obstacle sans motifs pertinents d'intérêt public à un projet de construction
parfaitement réglementaire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2
c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir
aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la
base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou
un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui
font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF
101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/
Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;
ATF 101 Ia 213 ss; AC 1993/0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité
municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le
Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème,
en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation
à celui de l'autorité municipale (AC 1993/0034 du 29 décembre 1993). En effet,
l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution
dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; TA, arrêt AC
1992/0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base
de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un
sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA,
arrêt AC 1993/0240 du 19 avril 1994; AC 1993/0257 du 10 mai 1994; AC 1995/0268
du 1er mars 1996; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1998/0166 du 20 avril
2001).
2.
a) En l’occurrence, la municipalité ne conteste pas que le
projet soit conforme à la réglementation de la zone de faible densité du point
de vue des distances aux limites, du nombre d’étages, de la surface et de la
hauteur du bâtiment projeté. Elle admet également que les possibilités de bâtir
soient concentrées en un seul bâtiment de plusieurs logements, mais considère
que « les typologies proposées (appartements distribués sur un niveau)
conduisent à une mauvaise intégration du volume dans le système de références
environnantes caractérisé par l’implantation de maisons individuelles ». Elle
estime qu’une forme d’habitat groupé, caractérisée par des unités d’habitations
accolées, avec des appartements distribués verticalement, chaque unité
disposant de prolongements extérieurs sous forme de jardins, serait plus
appropriée.
Le tribunal doute qu’une telle conception
architecturale suffirait à résoudre le problème que pose en l’espèce
l’implantation d’un bâtiment volumineux dans la partie la plus élevée, la plus
pentue et la plus exposée à la vue des parcelles no 3'982 et 12'421. Le secteur
dans lequel s’inscrirait la nouvelle construction est caractérisé par des
maisons familiales de plus petites dimensions. Sans doute trouve-t-on, plus au
sud, dans le prolongement du Crêt de Pionnex, un groupe de trois bâtiments
comprenant chacun quatre unités d’habitations accolées, mais leur orientation
est légèrement différente de celle du bâtiment projeté et, surtout, ils se
trouvent dans un environnement plus arborisé et surplombent d’autres bâtiments
avec lesquels ils forment un secteur bâti de manière relativement homogène. Au
contraire, l’implantation choisie pour le bâtiment litigieux se situe dans une
sorte de trouée entre ce secteur bâti, au sud, et le centre du village de Brent,
au nord. L’importante façade ouest de ce bâtiment (40 mètres de large et
environ 8 mètres à la corniche sur près des deux tiers de cette largeur) se
dresserait ainsi dans la partie supérieure du coteau, dans une pente très
raide, sans aucun écran visuel en avant-plan. Pour un bâtiment de cette
importance, l’implantation choisie est la plus défavorable qu'on puisse
imaginer du point de vue de la protection du paysage et de l’intégration à
l’environnement bâti. Une implantation dans la partie nord de la parcelle no 3'982,
beaucoup moins en pente et plus proche de la périphérie du village, aurait sans
doute mieux convenu. Le fait que le terrain présente à cet endroit une largeur
réduite (environ 25 mètres dans la partie la plus étroite) ne devrait pas, à
première vue, constituer un obstacle rédhibitoire.
b) La municipalité relève en outre à juste titre que
les terrassements prévus, comportant de nombreux murs de soutènement, formés de
l’entassement de blocs de pierres, « entraînent une chirurgie excessive
de ce coteau » et que « le traitement architectural de ces
ouvrages (rocaille) est inadéquat et sans aucune référence au lieu». Que de
tels murs de soutènement, en forme de rocaille, existent déjà sur d’autres
parcelles à proximité, n’est pas pertinent : ils ne présentent nulle part
l’importance et la visibilité qu’auraient ceux que projette la constructrice
sur le flanc très exposé du Crêt de Pionnex
c) Enfin la recourante a fait observer lors de la
visite des lieux que l’altitude au faîte de l’une des deux villas, pour
lesquelles la municipalité a délivré le permis de construire et dont
l’implantation correspond approximativement à celle de la partie centrale du
bâtiment litigieux, serait supérieure d’un mètre à ce dernier, en contradiction
avec le souci exprimé par la municipalité de respecter l’arrête du Crêt de
Pionnex. Le tribunal observe à cet égard que, du point de vue de la protection
du site, cet objectif n’apparaît pas primordial. Le Crêt de Pionnex est un accident
de terrain relativement discret dans la topographie locale; son arrête ne se
détache pas sur l’horizon ; elle devient totalement invisible lorsque l’on
regarde le village de Brent depuis la sortie de l’autoroute. L’inconvénient que
peut présenter de ce point de vue le projet de villas jumelles admis par la municipalité
est ainsi largement compensé par la meilleure intégration au site que
permettent des bâtiments de dimensions plus modestes.
d) Dans ces conditions, la municipalité n’a
manifestement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en invoquant les
dispositions communales et cantonales relatives à l’esthétique des
constructions et la protection des sites pour refuser le permis de construire
litigieux.
3.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 20 avril
2004 refusant le permis de construire pour le projet de construction d’un
immeuble d’habitation sur les parcelles nos 3'589, 3'982 et 12'421 du cadastre
de Montreux, est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 francs (deux mille cinq cents
francs) est mis à la charge de Vic-Immo SA.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
mad/fg/Lausanne, le 6 avril 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint