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Décision

AC.2004.0102

TA - AC.2004.0102 - 2005-04-06 - VIC IMMO SA/Municipalité de Montreux

6 avril 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles contiguës nos 3'589, 3'982 et 12'421 de la

Commune de Montreux, situées au sud-est du vieux bourg de Brent au lieu dit

"Clos à Drache – En Plantière", s'étendent sur environ 130 m le long

du versant ouest du Crêt de Pionnex, dont l'arrête suit approximativement la

limite est des parcelles nos 3'982 et 12'421. En nature de pré-champ, elles

sont entourées de plusieurs villas individuelles à l'ouest et au nord, de

villas jumelles au sud et de champs en zone agricole à l'est, soit derrière le

crêt précité. Le sud de la parcelle no 3'982 et la parcelle no 12'421 se

trouvent dans la partie la plus raide du crêt, où la pente est d'environ cinquante

pour cent, offrant ainsi un large dégagement visuel sur le panorama lémanique. Le

nord de la parcelle no 3'982 forme une bande plus étroite qui s'aplanit progressivement

jusqu'à la parcelle voisine au nord. Constructibles, ces parcelles sont colloquées

par le plan général d'affectation en zone de faible densité avec prescription

de protection des sites.

B.

Le 9 février 2004, Vic-Immo SA, promettant acquéreur des

parcelles nos 3'982, 12'421 et d'une partie (258 m²) de la parcelle no

3'589, a déposé par l'intermédiaire de son architecte une demande de permis de

construire auprès de la Municipalité de Montreux, pour un projet de

construction consistant en un bâtiment groupé de cinq appartements, avec garages

souterrains individuels et places de parc extérieures. Implanté dans la partie

la plus élevée et la plus pentue des parcelles nos 3'982 et 12'421, ce projet se

présenterait comme une construction longiligne d'environ 41 mètres de long

(façade ouest, présentant deux cassures de 2,5° de manière à lui donner une

forme légèrement incurvée suivant la courbure du terrain) sur 8 m 50 (façades

pignons, au sud et au nord, perpendiculaires aux courbes de niveaux). A chacune

des ses extrémités, le terrain serait aménagé en terrasses, sur deux niveaux,

au moyen de murs de soutènement formés de blocs de pierre. Les appartements seraient

répartis horizontalement sur trois niveaux (rez, étages et comble) sauf dans sa

partie nord du bâtiment, qui n'en compterait que deux. L'accès aux cinq garages

serait frontal, par une voie asphaltée d'environ 75 mètres de long, rejoignant la

parcelle voisine au nord. Le long de cette voie sont prévues huit places de

parc extérieures.

A l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée

du 2 au 22 mars 2004, une opposition et cinq interventions portant sur des

points mineurs ont été enregistrées.

C.

Par décision du 20 avril 2004, la Municipalité de Montreux

a refusé le permis de construire, considérant que "les typologies

proposées (appartements distribués sur un niveau)" ne s'intégraient

pas dans "le système de références environnantes caractérisé par des

maisons individuelles", que le choix de la partie du terrain

Considérants

nécessitait des murs nombreux, imposants et insolites et que les places de parc

extérieures étaient trop importantes, à l'inverse de celles prévues à

l'intérieur.

D.

Le 11 mai 2004, Vic-Immo SA a fait recours contre cette

décision, concluant à son annulation et à l'octroi du permis de construire

sollicité. Après avoir expliqué que le projet avait fait l'objet de nombreux

remaniements à la suite des remarques de la Direction des travaux et de

l'urbanisme de la Commune de Montreux – sans que le principe de l'habitat

groupé n'ait jamais été remis en cause par celle-ci –, elle fait valoir que la

Municipalité de Montreux a appliqué de manière arbitraire la clause

d'esthétique dans la mesure où le taux d'occupation du bâtiment projeté n'est

pas de nature à créer un déséquilibre choquant dans le quartier, où des murs de

rocaille sont déjà visibles sur des parcelles voisines et où l'aménagement des

places de parc ne portent pas atteinte au caractère du site. Elle ajoute que

des habitations proches, bien plus imposantes et situées sur les hauts du

village de Brent, ont obtenu l'aval de l'autorité intimée bien qu'elles

dépassent les crêtes.

Dans sa réponse du 23 juillet 2004, la Municipalité

de Montreux expose qu'elle était entrée en matière sur un projet d'unités

familiales distinctes, disposant chacune de prolongements extérieurs sous forme

de jardins, mais que le projet présenté introduit un "modèle

d'habitation collective, caractéristique des quartiers urbains et périurbains,

distribuant les appartements étages par étages à partir d'une entrée et d'une

cage d'escaliers centrales". Elle ajoute que la voie asphaltée d'une

longueur de 75 m, débouchant sur une rangée de portes de garages au pied de

l'immeuble, remplace les espaces privatifs de jardins, caractéristiques à

l'habitat familial individuel environnant, et que les aménagements extérieurs

consacrent d'importants terrassements et surfaces dévolues aux véhicules,

induits tant par la typologie du bâtiment que par son assise dans le sol.

A la demande du juge instructeur, la Municipalité de

Montreux a produit le 11 août 2004 les documents relatifs aux discussions

préalables concernant le projet litigieux. A cette occasion, elle a précisé que

certains aspects non réglementaires du projet, notamment les combles, étaient

secondaires en comparaison des motifs invoqués dans sa décision du 20 avril

2004.

Dans son mémoire complémentaire du 25

août 2004, Vic-Immo SA a répété que la Direction des travaux et de l'urbanisme

de la Commune de Montreux était entrée en matière sur la "typologie"

envisagée et que le projet avait été modifié plusieurs fois par l'architecte en

fonction des "consignes et directives parfois contradictoires" de

l'autorité. La constructrice a également produit plusieurs plans, notes de

séances et échanges épistolaires avec le service précité.

E.

Le Tribunal administratif a tenu séance le 10 mars 2005,

en présence d'un administrateur, de l'avocat et de l'architecte de la

recourante, ainsi que du chef du Service de l'urbanisme de la Commune de

Montreux; il a procédé à une visite des lieux, à l'occasion de laquelle il a pu

comparer les gabarits du projet de construction litigieux avec ceux de deux

villas jumelles que la constructrice se proposait d'édifier si le projet

litigieux n'était pas accepté et pour lequel elle a d'ores et déjà obtenu le

permis de construire. En se déplaçant à proximité de l'échangeur de l'autoroute

A9, d'où l'on a une vue sur l'ensemble du village de Brent, le tribunal a pu se

rendre compte du dégagement et de l'exposition qu'offrent les parcelles à

l'endroit du projet litigieux.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance

tenante le dispositif de son jugement, qui a été communiqué aux parties le 11

mars 2005.

1.

A l’appui de son refus de permis de construire, la municipalité

invoque en premier lieu l’art. 40 al. 2 RPA dont la teneur est la

suivante :

« Dans les secteurs mentionnés ci-dessus [secteurs

de protection des sites], la Municipalité peut imposer un caractère

architectural déterminé et certains matériaux pour tout bâtiment ou groupe de

bâtiments projeté afin de créer un ordre de construction harmonieux et qui

tienne compte de la topographie des lieux et du caractère de la zone. Elle peut

en outre imposer le genre et la localisation des plantations à effectuer aux

abords des constructions. Dans tous les cas, la typologie des bâtiments et des

aménagements annexes doit tenir compte de la configuration générale du

sol. »

La municipalité s’appuie également sur les art. 76

RPA et art. 86 LATC, qui permettent à la municipalité de « prendre les

mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire

communal » (art. 76 al. 1 RPA), exigent « que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent

à l’environnement » (art. 86 al. 1 LATC), et interdisent les travaux

susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une

localité, d’un quartier, ou d’un rue ou d’un ensemble de bâtiments (cf. art. 76

al. 2 RPA et art. 86 al. 2 LATC).

La recourante considère pour sa part que la

municipalité effectue une application arbitraire de ses dispositions, faisant

obstacle sans motifs pertinents d'intérêt public à un projet de construction

parfaitement réglementaire.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2

c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir

aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la

base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou

un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui

font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF

101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/

Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;

ATF 101 Ia 213 ss; AC 1993/0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité

municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le

Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème,

en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation

à celui de l'autorité municipale (AC 1993/0034 du 29 décembre 1993). En effet,

l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution

dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; TA, arrêt AC

1992/0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base

de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un

sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA,

arrêt AC 1993/0240 du 19 avril 1994; AC 1993/0257 du 10 mai 1994; AC 1995/0268

du 1er mars 1996; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1998/0166 du 20 avril

2001).

2.

a) En l’occurrence, la municipalité ne conteste pas que le

projet soit conforme à la réglementation de la zone de faible densité du point

de vue des distances aux limites, du nombre d’étages, de la surface et de la

hauteur du bâtiment projeté. Elle admet également que les possibilités de bâtir

soient concentrées en un seul bâtiment de plusieurs logements, mais considère

que « les typologies proposées (appartements distribués sur un niveau)

conduisent à une mauvaise intégration du volume dans le système de références

environnantes caractérisé par l’implantation de maisons individuelles ». Elle

estime qu’une forme d’habitat groupé, caractérisée par des unités d’habitations

accolées, avec des appartements distribués verticalement, chaque unité

disposant de prolongements extérieurs sous forme de jardins, serait plus

appropriée.

Le tribunal doute qu’une telle conception

architecturale suffirait à résoudre le problème que pose en l’espèce

l’implantation d’un bâtiment volumineux dans la partie la plus élevée, la plus

pentue et la plus exposée à la vue des parcelles no 3'982 et 12'421. Le secteur

dans lequel s’inscrirait la nouvelle construction est caractérisé par des

maisons familiales de plus petites dimensions. Sans doute trouve-t-on, plus au

sud, dans le prolongement du Crêt de Pionnex, un groupe de trois bâtiments

comprenant chacun quatre unités d’habitations accolées, mais leur orientation

est légèrement différente de celle du bâtiment projeté et, surtout, ils se

trouvent dans un environnement plus arborisé et surplombent d’autres bâtiments

avec lesquels ils forment un secteur bâti de manière relativement homogène. Au

contraire, l’implantation choisie pour le bâtiment litigieux se situe dans une

sorte de trouée entre ce secteur bâti, au sud, et le centre du village de Brent,

au nord. L’importante façade ouest de ce bâtiment (40 mètres de large et

environ 8 mètres à la corniche sur près des deux tiers de cette largeur) se

dresserait ainsi dans la partie supérieure du coteau, dans une pente très

raide, sans aucun écran visuel en avant-plan. Pour un bâtiment de cette

importance, l’implantation choisie est la plus défavorable qu'on puisse

imaginer du point de vue de la protection du paysage et de l’intégration à

l’environnement bâti. Une implantation dans la partie nord de la parcelle no 3'982,

beaucoup moins en pente et plus proche de la périphérie du village, aurait sans

doute mieux convenu. Le fait que le terrain présente à cet endroit une largeur

réduite (environ 25 mètres dans la partie la plus étroite) ne devrait pas, à

première vue, constituer un obstacle rédhibitoire.

b) La municipalité relève en outre à juste titre que

les terrassements prévus, comportant de nombreux murs de soutènement, formés de

l’entassement de blocs de pierres, « entraînent une chirurgie excessive

de ce coteau » et que « le traitement architectural de ces

ouvrages (rocaille) est inadéquat et sans aucune référence au lieu». Que de

tels murs de soutènement, en forme de rocaille, existent déjà sur d’autres

parcelles à proximité, n’est pas pertinent : ils ne présentent nulle part

l’importance et la visibilité qu’auraient ceux que projette la constructrice

sur le flanc très exposé du Crêt de Pionnex

c) Enfin la recourante a fait observer lors de la

visite des lieux que l’altitude au faîte de l’une des deux villas, pour

lesquelles la municipalité a délivré le permis de construire et dont

l’implantation correspond approximativement à celle de la partie centrale du

bâtiment litigieux, serait supérieure d’un mètre à ce dernier, en contradiction

avec le souci exprimé par la municipalité de respecter l’arrête du Crêt de

Pionnex. Le tribunal observe à cet égard que, du point de vue de la protection

du site, cet objectif n’apparaît pas primordial. Le Crêt de Pionnex est un accident

de terrain relativement discret dans la topographie locale; son arrête ne se

détache pas sur l’horizon ; elle devient totalement invisible lorsque l’on

regarde le village de Brent depuis la sortie de l’autoroute. L’inconvénient que

peut présenter de ce point de vue le projet de villas jumelles admis par la municipalité

est ainsi largement compensé par la meilleure intégration au site que

permettent des bâtiments de dimensions plus modestes.

d) Dans ces conditions, la municipalité n’a

manifestement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en invoquant les

dispositions communales et cantonales relatives à l’esthétique des

constructions et la protection des sites pour refuser le permis de construire

litigieux.

3.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 20 avril

2004 refusant le permis de construire pour le projet de construction d’un

immeuble d’habitation sur les parcelles nos 3'589, 3'982 et 12'421 du cadastre

de Montreux, est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 francs (deux mille cinq cents

francs) est mis à la charge de Vic-Immo SA.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

mad/fg/Lausanne, le 6 avril 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint