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Décision

AC.2004.0103

TA - AC.2004.0103 - 2004-12-28 - SCHRANER et consorts/Municipalité de Froideville, OCHSENBEIN, PARLANTE, Ochsenbein, Parlante

28 décembre 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. Giovanni et Murielle

Parlante, d’une part, et Frédéric et Janine Ochsenbein, d’autre part, sont

propriétaires de la parcelle 753 de la Commune de Froideville, d’une surface

totale de 1'007 m2,. Cette parcelle, qui est affectée en zone villa

selon le Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des

constructions du 19 juin 1992 (ci après: RC), supporte deux

habitations, Nos ECA 769 a et 770 a, ainsi que deux garages souterrains. La

parcelle 753 est bordée au sud par la parcelle 283 propriété de Dorothée A.

Rochat, à l’est par la parcelle 431 propriété de Werner Schraner et au nord-est

par la parcelle 457 propriété de Laurent et Tatiana Cherpillod. Le sud de la

parcelle 753 est traversé par une canalisation qui fait l'objet d'une servitude

No ID 2002/001087. Cette canalisation dessert également les villas de Werner

Schraner et des époux Cherpillod.

B. Giovanni et Murielle

Parlante et Janine et Frédéric Ochsenbein ont mis à l’enquête publique du 27

février 2004 au 18 mars 2004 la construction d’une piscine à l’air libre d’une

surface d’environ 25 m2. Celle-ci devrait s’implanter dans l’angle

sud-est de la parcelle 753, à environ 1,5 mètres de la limite de la propriété

de Werner Schraner où se trouve une haie de thuyas et à environ 1 mètre de la

limite de la parcelle de Dorothée A. Rochat. La partie sud de la piscine est

prévue approximativement à l'endroit où passe la canalisation qui traverse la

parcelle.

Dorothée A. Rochat a fait

opposition le 4 mars 2004 en invoquant une violation de l’art. 17 RC relatif

aux distances aux limites, la dévaluation de sa propriété ainsi que des

problèmes de nuisances sonores. Werner Schraner a fait opposition le 9 mars

2004 en faisant valoir des craintes pour sa haie de thuyas sise en limite de

propriété en raison des éclaboussures provenant de l’eau de la piscine. Werner

Schraner invoquait également un risque de dommage pour la canalisation qui

passe à cet endroit. Il demandait par conséquent que la piscine soit construite

à un autre endroit ou, à tout le moins, que les constructeurs plantent une

séparation végétale sur leur terrain et qu’ils s’engagent à prendre en charge

les éventuels frais liés à la remise en état des écoulements. Tatiana et

Laurent Cherpillod ont fait opposition le 10 mars 2004 en invoquant l’art. 17

RC relatif à la distance aux limites, la crainte de la création d’un précédent

et celle d’un dommage pour la canalisation.

Par la suite, des discussions ont

eu lieu entre les constructeurs et les opposants sous l’égide de la

municipalité, notamment à l’occasion d’une séance de conciliation organisée sur

place le 15 avril 2004. Ces discussions ont porté plus particulièrement sur

d'éventuels engagements des constructeurs relatifs au bon fonctionnement de

la canalisation pendant et après les travaux et à la prise en charge par ces

derniers de tout frais y relatif ainsi que sur l’installation d’une palissade

en bois en limite de propriété des parcelles des opposants Rochat et Schraner.

Ces discussions n’ont pas permis d’aboutir à un accord entre les parties

concernées.

C. Par décisions du 4 mai 2004,

la municipalité a levé les oppositions formées par Werner Schraner, Dorothée A.

Rochat et Laurent et Tatiana Cherpillod. Ces derniers ont déposé un recours non

motivé contre ces décisions auprès du Tribunal administratif le 12 mai 2004.

Invités à indiquer les motifs de leur pourvoi, ils ont exposé très brièvement leurs

griefs dans des courriers des 21 mai et 1er juin 2004. Pour

l’essentiel, les recourants invoquent le fait que le permis de construire

aurait été délivré sans que les constructeurs n’aient fournis les garanties qui

auraient été évoquées lors de la séance de conciliation du 15 avril 2004 et des

discussions ultérieures en ce qui concerne la canalisation et la construction

de palissades.

En date du 14 juin 2004, la

municipalité a déposé une réponse dont la teneur, pour l’essentiel, est la

suivante :

« 1) La Municipalité a reçu une demande

d’autorisation de construire une piscine familiale sur la parcelle RF 753 en

date du 16 février 2004. Le dossier d’enquête complet a été soumis à l’enquête

publique du 27 février au 18 mars 2004. Durant cette période, la Municipalité a

enregistré trois remarques ou oppositions des propriétaires voisins directs.

Conformément à l’art. 113 LATC al. 2, celles-ci ont été transmises à la Camac

afin d’obtenir une deuxième synthèse avis des départements intéressés. Le 21

avril 2004, une nouvelle synthèse émanant de la CAMAC parvient à l’Autorité

communale. Celle-ci constate que seul le SEVEN a modifié son préavis en

précisant que les valeurs de planification de la construction ne devront pas

dépasser les normes de l’art. 7 OPB.

2) Le 15 avril 2004 la Municipalité a proposé

une séance de concertation entre les opposants et les constructeurs. Le but

était d’essayer de faire valoir le point de vue de chacun et éventuellement

d’arriver à un accord entre les parties.

3) A réception du procès-verbal de cette

séance, les opposants nous ont fait parvenir des courriers indiquant diverses

exigences faute de quoi ils se réservaient le droit de recourir auprès du

Tribunal administratif.

4) Ayant pris connaissance des exigences des

voisins directs, les constructeurs ont déclaré qu’ils les trouvaient

disproportionnées et qu’ils n’entendaient pas y donner suite. Ces contacts

oraux avec les parties nous ont amené à constater un blocage des positions.

5) Compte tenu de l’art. 114 LATC, la Municipalité

ne pouvait surseoir plus longtemps à la délivrance du permis de construire.

Elle a constaté que le conflit était d’ordre privé et qu’elle ne pouvait

intervenir dans ce cadre. Afin de respecter l’art. 116 LATC, les opposants ont

été informés par un courrier LSI (lettre signature) et motivé que leur

opposition était levée. Les droits de recours ouverts au Tribunal administratif

afin de faire valoir leur point de vue. Le permis de construire a été délivré

au constructeur sous réserve du délai de recours au Tribunal administratif.

6. Conclusions

La municipalité maintient qu’il s’agit

d’exigences particulières entre voisins relevant du domaine privé (RDAF 1998 1

1995), et qu’elle n’a pas à intervenir dans ce cadre pour appuyer l’une ou

l’autre des parties dans ce conflit. Elle s’en remet au Tribunal

administratif. »

Les constructeurs ont déposé des

observations le 11 juin 2004. Le Tribunal administratif a tenu audience le 12

octobre 2004. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

En date du 10 novembre 2004, la

recourant Dorothée A. Rochat a informé le magistrat instructeur du retrait de

son recours.

Considérant

Considérants

1.

A teneur de l’art. 104 al.

1.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des

constructions (LATC), avant de délivrer le permis de construire, la

municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux dispositions légales

et réglementaires et aux plans d’affectation légalisés où en voie d’élaboration.

S’agissant d’un acte administratif, la municipalité doit examiner le projet

exclusivement à la lumière du droit public et n’a pas à intervenir dans des

conflits de droit privé entre voisins (cf. Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, 2ème édition, p. 25 ; arrêt TA

AC 1997/0141 du 30 décembre 1997 publié in RDAF 1998 p. 195 et ss).

En l'espèce, les recourants

semblent s'opposer au projet essentiellement en raison de l’éventuel dommage

que la construction de la piscine, voire son utilisation ultérieure, pourrait

impliquer pour la canalisation commune qui traverse la parcelle des

constructeurs. Or, il s’agit d’une question qui, cas échéant, devra être

traitée en application des dispositions du code des obligations sur la

responsabilité civile et ne relève par conséquent pas des normes de droit

public qui doivent être examinées par la municipalité dans le cadre de la

procédure d'octroi du permis de construire. C’est par conséquent seulement sous

l’angle du droit privé que cette question doit être examinée et c’est dès lors

à juste titre que la municipalité n’est pas entrée en matière. Pour le même

motif, c’est également à juste titre que la municipalité n’est pas entrée en

matière sur le grief du recourant Schraner relatif au dommage que l’utilisation

de la piscine pourrait provoquer pour sa haie de thuyas, cette question relevant

également du droit de la responsabilité civile, voire des dispositions du code

civil sur le droit de voisinage (art. 684 ss CC).

2.

Les recourants soutiennent

que la construction projetée viole l’art. 17 RC qui prévoit que, dans la zone

de villa, la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou

du domaine public, s’il n’y a pas de plan de limite des constructions, et de 6 mètres

au minimum. La municipalité soutient pour sa part que la construction litigieuse

peut s’implanter dans les distances réglementaires dès lors qu’on serait en

présence d’une dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 39 du règlement

d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RATC). Les recourants contestent

implicitement la position municipale en invoquant à cet égard les nuisances

sonores liées à l’utilisation de la piscine.

a) L’art. 39 RATC a la teneur

suivante :

« A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête

publique, sous réserve de l’art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments limites de propriété, la construction de

dépendances de peu d’importances, dont l’utilisation est liée à l’occupation du

bâtiment principal.

Par dépendances de peu d’importances, on entend

des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour

d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites : mur de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées

que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées notamment les dispositions du

code rural et foncier de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi

que celles relatives à la prévention des incendies et au campings et caravanings. »

b) aa) Il résulte de la jurisprudence

qu'une piscine d’une surface d’environ 25 m2 peut être considérée

comme une dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 39 RATC (Cf. RDAF

1986.

p. 194 ; arrêt TA AC 2003/0002 du 31 décembre 2003 et 2003/0165 du 5

avril 2004). En principe, la piscine litigieuse peut par conséquent s’implanter

à moins de six mètres des limites des parcelles des recourants, ceci pour

autant qu’elle respecte les autres exigences de l’art. 39 RATC et plus

particulièrement celle relative à l’absence de préjudice pour les voisins prévue

par l’art. 39 al. 4 RATC.

bb) La jurisprudence interprète

l’art. 139 al. 4 RATC, selon lequel une dépendance ne doit causer aucun

préjudice au voisin, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs de la part des voisins. Le Tribunal fédéral a confirmé cette

interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires

en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; voir aussi arrêts TA

AC 2003/0144, 2001/0236 et 2001/0255 et les références). Il appartient donc à

la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se

prononcer sur l’octroi du permis de construire. Plus précisément, lorsqu’elle

est appelée à statuer sur un projet de construction d’une dépendance, l’autorité

doit mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation

prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contradictoire des

voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse

(arrêt TA AC 2001/0255 du 21 mars 2002 précité). En l’occurrence, les

nuisances pour le voisinage doivent être examinée au regard de la propriété du

recourant Schraner, qui est la plus proche de la construction projetée. Les

recourants Cherpillod, dont la parcelle est relativement éloignée, ont pour

leur part indiqué n’entendre recourir qu’en raison des problèmes liés à la

canalisation.

c) S'agissant de la propriété du

recourant Schraner, la vision locale a permis de constater que les espaces

extérieurs utilisés par ce dernier, et plus particulièrement sa terrasse, se

situent plutôt du côté sud de sa villa alors que la piscine s'implanterait à

l'ouest, à environ une douzaine de mètres. Le tribunal a également pu constater

qu’il existe une différence de niveau de 2 à 3 mètres entre la terrasse du

recourant et la construction projetée et que la terrasse serait au surplus

séparée de la piscine par un cabanon, qui devrait permettre une certaine

atténuation du bruit.

Vu la configuration des lieux, le

tribunal estime que les éventuelles nuisances sonores liées à l’utilisation de

la piscine par quelques enfants (Giovanni et Murielle Parlante ont trois

enfants) devraient être relativement restreintes et demeurer dans ce qui peut

être toléré entre voisins dans une zone villa. On relève à cet égard que la

piscine doit s'implanter dans un secteur qui est de toute manière destiné aux

jeux des enfants à la belle saison et ne devrait par conséquent pas impliquer

nécessairement une augmentation significative des bruits de comportement. Le

recourant Schraner ne peut par conséquent pas faire valoir un intérêt privé

prépondérant à ce que la piscine ne soit pas implantée à l’endroit prévu. Dès

lors qu'on se situe en zone villa avec des parcelles de taille relativement

importante, on relèvera encore qu’on se trouve dans une situation sensiblement différente

de celle jugée par le Tribunal administratif dans un arrêt du 25 septembre

2001.

(cause AC 2001/0092) où les nuisances liées à l’implantation d’une piscine

dans le bourg de Coppet à 2 mètres 50 du jardin du voisin ont été jugées trop

importantes pour que celles-ci puissent être autorisées dans les espaces

réglementaires comme dépendances. On relève au surplus que, vu l’éloignement

des espaces extérieurs utilisés par le recourant et la configuration des lieux,

une exigence relative à l'installation d’un mur ou d’une palissade anti-bruit

s’avérait disproportionnée. Partant, c’est à juste titre que la municipalité

n’est pas entrée en matière sur cette exigence, discutée apparemment dans le

cadre des négociations en vue du retrait de l'opposition de Werner Schraner.

3.

Il résulte des considérants

que les recours doivent être rejetés et la décision municipale confirmée. Vu le

sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé par Werner Schraner

et par Tatiana et Laurent Cherpillod est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de

Froideville du 4 mai 2004 levant les oppositions de Tatiana et Laurent

Cherpillod et de Werner Schraner sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Tatiana Cherpillod,

Laurent Cherpillod et Werner Schraner, solidairement entre eux.

Lausanne, le 28 décembre 2004.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint