AC.2004.0103
TA - AC.2004.0103 - 2004-12-28 - SCHRANER et consorts/Municipalité de Froideville, OCHSENBEIN, PARLANTE, Ochsenbein, Parlante
28 décembre 2004Français14 min
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N° affaire:
AC.2004.0103
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHRANER et consorts/Municipalité de Froideville, OCHSENBEIN, PARLANTE, Ochsenbein, Parlante
PISCINE
CONSTRUCTION ANNEXE
RLATC-39
Résumé contenant:
Une piscine d'une surface d'environ 20 m2 est une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC. Confirmation de jurisprudence. Sur la base d'une pesée des intérêts en présence, constat que la piscine n'implique pas d'inconvénient appréciable pour les voisins et qu'elle est par conséquent conforme à l'art. 39 al. 4 RATC.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2004
Composition
M. François Kart, président, M. Pierre-Paul Duchoud et
M. Bernard Dufour, assesseurs
recourant
Werner SCHRANER et Tatiana
et Laurent Cherpillod, à Froideville,
autorité intimée
Municipalité de
Froideville,
constructeurs
1.
Giovanni et Murielle PARLANTE,
à Froideville,
2.
Frédéric et Janine
OCHSENBEIN, à Froideville,
Objet
permis de construire
Recours SCHRANER Werner et consorts contre décision
de la Municipalité de Froideville du 4 mai 2004 (construction d'une piscine
sur la parcelle 753 de Froideville)
Faits
Vu les faits suivants
A. Giovanni et Murielle
Parlante, d’une part, et Frédéric et Janine Ochsenbein, d’autre part, sont
propriétaires de la parcelle 753 de la Commune de Froideville, d’une surface
totale de 1'007 m2,. Cette parcelle, qui est affectée en zone villa
selon le Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des
constructions du 19 juin 1992 (ci après: RC), supporte deux
habitations, Nos ECA 769 a et 770 a, ainsi que deux garages souterrains. La
parcelle 753 est bordée au sud par la parcelle 283 propriété de Dorothée A.
Rochat, à l’est par la parcelle 431 propriété de Werner Schraner et au nord-est
par la parcelle 457 propriété de Laurent et Tatiana Cherpillod. Le sud de la
parcelle 753 est traversé par une canalisation qui fait l'objet d'une servitude
No ID 2002/001087. Cette canalisation dessert également les villas de Werner
Schraner et des époux Cherpillod.
B. Giovanni et Murielle
Parlante et Janine et Frédéric Ochsenbein ont mis à l’enquête publique du 27
février 2004 au 18 mars 2004 la construction d’une piscine à l’air libre d’une
surface d’environ 25 m2. Celle-ci devrait s’implanter dans l’angle
sud-est de la parcelle 753, à environ 1,5 mètres de la limite de la propriété
de Werner Schraner où se trouve une haie de thuyas et à environ 1 mètre de la
limite de la parcelle de Dorothée A. Rochat. La partie sud de la piscine est
prévue approximativement à l'endroit où passe la canalisation qui traverse la
parcelle.
Dorothée A. Rochat a fait
opposition le 4 mars 2004 en invoquant une violation de l’art. 17 RC relatif
aux distances aux limites, la dévaluation de sa propriété ainsi que des
problèmes de nuisances sonores. Werner Schraner a fait opposition le 9 mars
2004 en faisant valoir des craintes pour sa haie de thuyas sise en limite de
propriété en raison des éclaboussures provenant de l’eau de la piscine. Werner
Schraner invoquait également un risque de dommage pour la canalisation qui
passe à cet endroit. Il demandait par conséquent que la piscine soit construite
à un autre endroit ou, à tout le moins, que les constructeurs plantent une
séparation végétale sur leur terrain et qu’ils s’engagent à prendre en charge
les éventuels frais liés à la remise en état des écoulements. Tatiana et
Laurent Cherpillod ont fait opposition le 10 mars 2004 en invoquant l’art. 17
RC relatif à la distance aux limites, la crainte de la création d’un précédent
et celle d’un dommage pour la canalisation.
Par la suite, des discussions ont
eu lieu entre les constructeurs et les opposants sous l’égide de la
municipalité, notamment à l’occasion d’une séance de conciliation organisée sur
place le 15 avril 2004. Ces discussions ont porté plus particulièrement sur
d'éventuels engagements des constructeurs relatifs au bon fonctionnement de
la canalisation pendant et après les travaux et à la prise en charge par ces
derniers de tout frais y relatif ainsi que sur l’installation d’une palissade
en bois en limite de propriété des parcelles des opposants Rochat et Schraner.
Ces discussions n’ont pas permis d’aboutir à un accord entre les parties
concernées.
C. Par décisions du 4 mai 2004,
la municipalité a levé les oppositions formées par Werner Schraner, Dorothée A.
Rochat et Laurent et Tatiana Cherpillod. Ces derniers ont déposé un recours non
motivé contre ces décisions auprès du Tribunal administratif le 12 mai 2004.
Invités à indiquer les motifs de leur pourvoi, ils ont exposé très brièvement leurs
griefs dans des courriers des 21 mai et 1er juin 2004. Pour
l’essentiel, les recourants invoquent le fait que le permis de construire
aurait été délivré sans que les constructeurs n’aient fournis les garanties qui
auraient été évoquées lors de la séance de conciliation du 15 avril 2004 et des
discussions ultérieures en ce qui concerne la canalisation et la construction
de palissades.
En date du 14 juin 2004, la
municipalité a déposé une réponse dont la teneur, pour l’essentiel, est la
suivante :
« 1) La Municipalité a reçu une demande
d’autorisation de construire une piscine familiale sur la parcelle RF 753 en
date du 16 février 2004. Le dossier d’enquête complet a été soumis à l’enquête
publique du 27 février au 18 mars 2004. Durant cette période, la Municipalité a
enregistré trois remarques ou oppositions des propriétaires voisins directs.
Conformément à l’art. 113 LATC al. 2, celles-ci ont été transmises à la Camac
afin d’obtenir une deuxième synthèse avis des départements intéressés. Le 21
avril 2004, une nouvelle synthèse émanant de la CAMAC parvient à l’Autorité
communale. Celle-ci constate que seul le SEVEN a modifié son préavis en
précisant que les valeurs de planification de la construction ne devront pas
dépasser les normes de l’art. 7 OPB.
2) Le 15 avril 2004 la Municipalité a proposé
une séance de concertation entre les opposants et les constructeurs. Le but
était d’essayer de faire valoir le point de vue de chacun et éventuellement
d’arriver à un accord entre les parties.
3) A réception du procès-verbal de cette
séance, les opposants nous ont fait parvenir des courriers indiquant diverses
exigences faute de quoi ils se réservaient le droit de recourir auprès du
Tribunal administratif.
4) Ayant pris connaissance des exigences des
voisins directs, les constructeurs ont déclaré qu’ils les trouvaient
disproportionnées et qu’ils n’entendaient pas y donner suite. Ces contacts
oraux avec les parties nous ont amené à constater un blocage des positions.
5) Compte tenu de l’art. 114 LATC, la Municipalité
ne pouvait surseoir plus longtemps à la délivrance du permis de construire.
Elle a constaté que le conflit était d’ordre privé et qu’elle ne pouvait
intervenir dans ce cadre. Afin de respecter l’art. 116 LATC, les opposants ont
été informés par un courrier LSI (lettre signature) et motivé que leur
opposition était levée. Les droits de recours ouverts au Tribunal administratif
afin de faire valoir leur point de vue. Le permis de construire a été délivré
au constructeur sous réserve du délai de recours au Tribunal administratif.
6. Conclusions
La municipalité maintient qu’il s’agit
d’exigences particulières entre voisins relevant du domaine privé (RDAF 1998 1
1995), et qu’elle n’a pas à intervenir dans ce cadre pour appuyer l’une ou
l’autre des parties dans ce conflit. Elle s’en remet au Tribunal
administratif. »
Les constructeurs ont déposé des
observations le 11 juin 2004. Le Tribunal administratif a tenu audience le 12
octobre 2004. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.
En date du 10 novembre 2004, la
recourant Dorothée A. Rochat a informé le magistrat instructeur du retrait de
son recours.
Considérant
Considérants
1.
A teneur de l’art. 104 al.
1.
de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des
constructions (LATC), avant de délivrer le permis de construire, la
municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux dispositions légales
et réglementaires et aux plans d’affectation légalisés où en voie d’élaboration.
S’agissant d’un acte administratif, la municipalité doit examiner le projet
exclusivement à la lumière du droit public et n’a pas à intervenir dans des
conflits de droit privé entre voisins (cf. Benoît Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, 2ème édition, p. 25 ; arrêt TA
AC 1997/0141 du 30 décembre 1997 publié in RDAF 1998 p. 195 et ss).
En l'espèce, les recourants
semblent s'opposer au projet essentiellement en raison de l’éventuel dommage
que la construction de la piscine, voire son utilisation ultérieure, pourrait
impliquer pour la canalisation commune qui traverse la parcelle des
constructeurs. Or, il s’agit d’une question qui, cas échéant, devra être
traitée en application des dispositions du code des obligations sur la
responsabilité civile et ne relève par conséquent pas des normes de droit
public qui doivent être examinées par la municipalité dans le cadre de la
procédure d'octroi du permis de construire. C’est par conséquent seulement sous
l’angle du droit privé que cette question doit être examinée et c’est dès lors
à juste titre que la municipalité n’est pas entrée en matière. Pour le même
motif, c’est également à juste titre que la municipalité n’est pas entrée en
matière sur le grief du recourant Schraner relatif au dommage que l’utilisation
de la piscine pourrait provoquer pour sa haie de thuyas, cette question relevant
également du droit de la responsabilité civile, voire des dispositions du code
civil sur le droit de voisinage (art. 684 ss CC).
2.
Les recourants soutiennent
que la construction projetée viole l’art. 17 RC qui prévoit que, dans la zone
de villa, la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou
du domaine public, s’il n’y a pas de plan de limite des constructions, et de 6 mètres
au minimum. La municipalité soutient pour sa part que la construction litigieuse
peut s’implanter dans les distances réglementaires dès lors qu’on serait en
présence d’une dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 39 du règlement
d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RATC). Les recourants contestent
implicitement la position municipale en invoquant à cet égard les nuisances
sonores liées à l’utilisation de la piscine.
a) L’art. 39 RATC a la teneur
suivante :
« A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête
publique, sous réserve de l’art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires
entre bâtiments ou entre bâtiments limites de propriété, la construction de
dépendances de peu d’importances, dont l’utilisation est liée à l’occupation du
bâtiment principal.
Par dépendances de peu d’importances, on entend
des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour
d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites : mur de
soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées notamment les dispositions du
code rural et foncier de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi
que celles relatives à la prévention des incendies et au campings et caravanings. »
b) aa) Il résulte de la jurisprudence
qu'une piscine d’une surface d’environ 25 m2 peut être considérée
comme une dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 39 RATC (Cf. RDAF
1986.
p. 194 ; arrêt TA AC 2003/0002 du 31 décembre 2003 et 2003/0165 du 5
avril 2004). En principe, la piscine litigieuse peut par conséquent s’implanter
à moins de six mètres des limites des parcelles des recourants, ceci pour
autant qu’elle respecte les autres exigences de l’art. 39 RATC et plus
particulièrement celle relative à l’absence de préjudice pour les voisins prévue
par l’art. 39 al. 4 RATC.
bb) La jurisprudence interprète
l’art. 139 al. 4 RATC, selon lequel une dépendance ne doit causer aucun
préjudice au voisin, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner
d’inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices
excessifs de la part des voisins. Le Tribunal fédéral a confirmé cette
interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires
en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; voir aussi arrêts TA
AC 2003/0144, 2001/0236 et 2001/0255 et les références). Il appartient donc à
la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se
prononcer sur l’octroi du permis de construire. Plus précisément, lorsqu’elle
est appelée à statuer sur un projet de construction d’une dépendance, l’autorité
doit mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation
prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contradictoire des
voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse
(arrêt TA AC 2001/0255 du 21 mars 2002 précité). En l’occurrence, les
nuisances pour le voisinage doivent être examinée au regard de la propriété du
recourant Schraner, qui est la plus proche de la construction projetée. Les
recourants Cherpillod, dont la parcelle est relativement éloignée, ont pour
leur part indiqué n’entendre recourir qu’en raison des problèmes liés à la
canalisation.
c) S'agissant de la propriété du
recourant Schraner, la vision locale a permis de constater que les espaces
extérieurs utilisés par ce dernier, et plus particulièrement sa terrasse, se
situent plutôt du côté sud de sa villa alors que la piscine s'implanterait à
l'ouest, à environ une douzaine de mètres. Le tribunal a également pu constater
qu’il existe une différence de niveau de 2 à 3 mètres entre la terrasse du
recourant et la construction projetée et que la terrasse serait au surplus
séparée de la piscine par un cabanon, qui devrait permettre une certaine
atténuation du bruit.
Vu la configuration des lieux, le
tribunal estime que les éventuelles nuisances sonores liées à l’utilisation de
la piscine par quelques enfants (Giovanni et Murielle Parlante ont trois
enfants) devraient être relativement restreintes et demeurer dans ce qui peut
être toléré entre voisins dans une zone villa. On relève à cet égard que la
piscine doit s'implanter dans un secteur qui est de toute manière destiné aux
jeux des enfants à la belle saison et ne devrait par conséquent pas impliquer
nécessairement une augmentation significative des bruits de comportement. Le
recourant Schraner ne peut par conséquent pas faire valoir un intérêt privé
prépondérant à ce que la piscine ne soit pas implantée à l’endroit prévu. Dès
lors qu'on se situe en zone villa avec des parcelles de taille relativement
importante, on relèvera encore qu’on se trouve dans une situation sensiblement différente
de celle jugée par le Tribunal administratif dans un arrêt du 25 septembre
2001.
(cause AC 2001/0092) où les nuisances liées à l’implantation d’une piscine
dans le bourg de Coppet à 2 mètres 50 du jardin du voisin ont été jugées trop
importantes pour que celles-ci puissent être autorisées dans les espaces
réglementaires comme dépendances. On relève au surplus que, vu l’éloignement
des espaces extérieurs utilisés par le recourant et la configuration des lieux,
une exigence relative à l'installation d’un mur ou d’une palissade anti-bruit
s’avérait disproportionnée. Partant, c’est à juste titre que la municipalité
n’est pas entrée en matière sur cette exigence, discutée apparemment dans le
cadre des négociations en vue du retrait de l'opposition de Werner Schraner.
3.
Il résulte des considérants
que les recours doivent être rejetés et la décision municipale confirmée. Vu le
sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours formé par Werner Schraner
et par Tatiana et Laurent Cherpillod est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de
Froideville du 4 mai 2004 levant les oppositions de Tatiana et Laurent
Cherpillod et de Werner Schraner sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500
(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Tatiana Cherpillod,
Laurent Cherpillod et Werner Schraner, solidairement entre eux.
Lausanne, le 28 décembre 2004.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint