AC.2004.0104
CDAP - Vaud: AC.2004.0104
8 décembre 2004Français21 min
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N° affaire:
AC.2004.0104
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2004
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KURZEN/KRAENZLIN MERMOD, Municipalité de Cully, Service des bâtiments, monuments et archéologie, MERMOD
LATC-80-2
Résumé contenant:
L'art. 80 al. 2 LATC est exhaustif: le droit communal ne saurait y déroger par une disposition plus stricte, ou plus permissive. Confirmation de jurisprudence. (consid. 2d)
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 décembre 2004
Composition
François Kart, président; Jean W. Nicole et Jean-Daniel
Rickli, juges assesseurs; Cyrille Bugnon, greffier.
Recourant
Pierre KURZEN, à Cully, représenté par Benoît Bovay, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Cully, représentée par
Olivier Freymond et Luc Pittet, avocats à Lausanne
I
Autorité concernée
Service des
bâtiments, monuments et archéologie
Constructeurs
Nathalie KRAENZLIN-MERMOD
et Marc-Henri MERMOD, à Cully, représentés par Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours de Pierre Kurzen contre la décision
de la Municipalité de Cully du 20 avril 2004 levant son opposition et
autorisant la transformation d'un balcon existant et la création d'un 2ème
balcon sur la parcelle n° 15 du cadastre communal.
Faits
Vu les faits suivants
A. Nathalie Kraenzlin-Mermod et Marc-Henri
Mermod (ci-après les constructeurs) sont co-propriétaires de la parcelle n° 15
du cadastre de la Commune de Cully, située au cœur du bourg du même nom et
colloquée en zone de l'ancienne ville par le Règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire, légalisé le 21 décembre 1983
(RC).
Cette parcelle de 135 m² supporte un bâtiment ancien (ECA 152), d'une surface
cadastrée de 118 m² et comportant quatre étages sous la corniche, qui a obtenu
la note 3 au rencensement architectural du canton. Il est enserré au nord-ouest
d'un pâté de maison au centre duquel se trouvent réunis, outre la petite place-jardin
des constructeurs de 17 m², les jardins et autres surfaces d'agrément privés des
habitants de ce quartier. La façade ouest du bâtiment ECA 152 donne sur la
place du Temple, tandis que sa façade est s'oriente sur les jardins. Celle-ci rejoint
au nord la façade du bâtiment sis sur la parcelle voisine n° 28, propriété de
Pierre Kurzen. Ces deux façades sont orientées perpendiculairement l'une à
l'autre et forment ainsi l'angle nord-ouest de l'espace voué aux jardins.
Du fait de cette configuration, la
limite de propriété entre les parcelles 15 et 28 est relativement proche des
façades. Elle chemine depuis l'angle où celles-ci se rejoignent au nord-ouest des
jardins, en suivant la direction du sud puis de l'est, alternant six fois entre
ces directions, au gré des murets et clôtures. Elle longe ainsi d'abord le pied
de la façade du bâtiment ECA 152 sur environ 1,7 mètres, puis s'en éloigne de
1,8 mètres, la suit ensuite parallèllement sur environ 5 mètres, pour s'en
éloigner encore de quelque 4,5 mètres, non sans avoir effectué auparavant deux
angles droits. L'espace d'environ 1,8 sur 5 mètres ainsi libéré au profit de la
parcelle 15 au pied de la façade du bâtiment des constructeurs, est délimité
par un muret, haut d'un peu plus d'un mètre, correspondant peu ou prou, comme
on le verra (ci-après lettre F), à la limite de propriété entre les parcelles
15 et 28.
La façade du bâtiment 152 comporte,
au niveau du premier étage, une galerie ancienne, d'une profondeur de 1,8 mètres
et longue d'environ 6 mètres, dont les trois piliers reposent sur ledit muret.
Cette galerie couvre ainsi l'espace sus-décrit situé au niveau du
rez-de-chaussée. Elle comporte une balustrade non ajourée et est abritée d'un
pan de toiture à tuiles plates empiétant de 1,7 mètres sur la parcelle 28, car
prolongé latéralement vers le nord jusqu'à s'appuyer contre la façade du
bâtiment de Pierre Kurzen. L'extrémité nord de la galerie est fermée par des
planches, afin de préserver l'intimité de Pierre Kurzen et son épouse, dont la
fenêtre de la chambre à coucher se trouve à 1,8 m de cette obturation.
C'est ici le lieu de relever que la
façade du bâtiment de Pierre Kurzen ne comporte qu'un niveau sous la corniche,
correspondant par ailleurs au niveau de la galerie. Les époux Kurzen disposent
d'une terrasse en dur d'environ 2 mètres sur 5, d'où l'on accède à leur jardin,
situé légèrement en contre-bas, en empruntant un petit escalier. Leur jardin se
situe à la hauteur du sommet du muret supportant la galerie, dont il longe la
balustrade à quelques centimètres.
Le bâtiment ECA 152 comprend, au
premier étage, le logement actuellement occupé par l'ancienne propriétaire des
lieux, lequel donne sur la galerie. Les constructeurs occupent les troisième et
quatrième étages, tandis que le rez-de-chaussée est dévolu aux caves et locaux
techniques, ainsi qu'aux locaux dans lesquels Nathalie Kraenzlin-Mermod exerce
sa profession de pédicure-podologue.
B. Les constructeurs ont mis à
l'enquête un projet visant à créer, en lieu et place de la galerie existante,
deux terrasses superposées aux niveaux du premier et du deuxième étages,
reliées par quatre piliers reposant sur le muret. Les balustrades de ces
terrasses présenteraient sensiblement le même aspect que celle de la galerie,
mais seraient toutefois légèrement ajourées. La terrasse du second niveau
serait abritée par un store uniquement. Le sommet de sa balustrade se situerait
environ 1,4 mètres plus haut que la corniche du toit recouvrant la galerie
actuelle. Les dimensions de ces terrasses seraient de 1,82 mètres de profondeur
sur 6,15 mètres de longueur. Le projet impliquerait en outre la création, en
lieu et place d'une fenêtre existante, d'une porte-fenêtre permettant d'accèder
sur la terrasse supérieure depuis la cuisine des constructeurs.
C. L'enquête publique s'est déroulée du
6 janvier au 26 janvier 2004 et a suscité l'opposition de Pierre Kurzen le 23
janvier. En substance, celui-ci faisait valoir que la façade du bâtiment des
constructeurs empiète sur l'espace réglementaire en retrait des limites de
propriété et que le projet aggrave cette non-réglementarité. Il ajoutait que la
construction d'un deuxième balcon lui porterait un préjudice considérable
compte tenu de la proximité des deux propriétés.
D. La synthèse CAMAC du 20 janvier 2004
indique que le Service des bâtiments, Section monuments historiques et
archéologie (SB-MS) n'a pas eu de remarque à formuler. L'on précise à cet égard
que ce service était intervenu lors de l'élaboration du projet, notamment pour
imposer la superposition des terrasses. La terrasse supérieure avait été en
effet intialement prévue en ordre décalé vers le sud par rapport à la terrasses
inférieure.
Par décision du 20 avril 2004, la
Municipalité de Cully a levé l'opposition de Pierre Kurzen et délivré le permis
de construire.
E. Pierre Kurzen recourt en temps utile
au Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation,
avec suite de frais et dépens. La municipalité conclut au rejet du recours,
avec suite de dépens. Les constructeurs ont renoncé à déposer des observations
en se référant à celles déposées par la municipalité. Ils concluent toutefois
implicitement au rejet du recours. Le Service des bâtiments, monuments et archéologie,
Section monuments et sites a adressé des remarques complémentaires sur le projet
en date du 10 août 2004. Le Tribunal n'a pas ordonné de second échange
d'écritures.
F. Il a convoqué les parties et leurs
conseils à son audience du 17 novembre 2004, lors de laquelle il a entendu
leurs explications et procédé à une vision locale. A cette occasion, le
recourant a produit l'expertise d'un géomètre officiel, dont il résulte
notamment, d'une part, que le muret sur lequel reposent les piliers de la
galerie existante empiète sur la limite de propriété entre les parcelle 15 et
28 et que, d'autre part, l'emprise de ladite galerie est hachurée comme le
bâtiment ECA 152. A l'issue de cette audience, les conseils des parties ont
plaidé en maintenant leurs conclusions. Leurs arguments seront examinés dans les
considérants ci-après en tant que de besoin.
Considérants
1.
Le recourant soutient que la façade
est du bâtiment des constructeurs ne respecte pas la distance réglementaire aux
limites, fixée à 3 mètres selon l'art. 11 RC, dès lors qu'elle est implantée à 1,8
mètres de la parcelle 28. Il fait valoir que le projet enfreint l'art. 80 al. 3
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC), car il impliquerait une reconstruction, voire une
nouvelle construction de l'avant-corps constitué selon lui par la galerie
existante. La municipalité admet que le bâtiment existant viole la distance aux
limites de 3 mètres, mais estime que le remplacement du toit de la galerie par
la balustrade de la nouvelle terrasse n'engendre aucun agrandissement et aucune
aggravation de l'atteinte à la réglementation, compte tenu du but poursuivi par
les règles relatives aux distances à la limite. Elle reconnaît que la création
d'une seconde terrasse pourrait constituer des inconvénients pour le voisinage,
mais que ceux-ci sont "existants et inhérents à la promiscuité
caractéristique de la zone de l'ancienne ville de Cully". Les
constructeurs considèrent que la galerie existante est implantée en contiguïté
avec la limite de propriété du recourant, par conséquent qu'elle est conforme à
l'ordre contigu, ce qui résulterait du plan cadastral produit par Pierre Kurzen
et figurant en hachuré l'emprise de la galerie, ainsi que d'une servitude de
vue, inscrite en 1912, grevant la parcelle 28 au profit de la parcelle 15.
Il convient dès lors en premier
lieu d'examiner la réglementarité de la construction existante au regard des
dispositions du règlement communal relatives à l'ordre des constructions dans
la zone de l'ancienne ville.
a) L'art. 11 al. 1 RC, invoqué par
le recourant, régit en ces termes l'ordre non contigu:
"
L'ordre non contigu est caractérisé par la distance à observer entre bâtiments
et limites des propriétés privées voisines. Cette distance (définie à l'article
82) est d'au moins 3 mètres. Deux bâtiments situés sur une même parcelle
doivent être distants d'au moins 6 mètres."
L'art. 10 al. 1 et 2
RC, relatif à l'ordre contigu, dispose ce qui suit:
"L'ordre
contigu est caractérisé par l'implantation des bâtiments en limite de propriété.
La profondeur des murs mitoyens ou aveugles est en principe déterminée par
celle des bâtiments qui forment le même groupe.
Les
façades qui ne sont pas en limite de propriétés privées doivent en être
distantes de 3 mètres au minimum (voir art. 82 ). Deux bâtiments situés sur une
même parcelle doivent être distant d'au moins 6 mètres.
(…)"
Selon la jurisprudence, l'ordre
contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement,
ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite propriété et
séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum fixée
pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non
en limite de propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se
caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux
bâtiments. Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à
considérer que l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue de créer
des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les règles relatives à l'ordre
contigu ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la rue, sur
ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de
la rue (RDAF 1992, p. 485 et jurisprudence citée; reproduit dans "Droit
fédéral et vaudois de la construction", Payot 2002, p.478).
b) En l'espèce, ce quartier de la
zone de l'ancienne ville présente à l'évidence les caractéristiques de l'ordre
contigu et non pas celles de l'ordre non contigu, contrairement à ce que
soutient le recourant. Les façades ouest des bâtiments donnant sur la place du
Temple sont alignées sur une limite des constructions adoptée le 11 juillet
1984.
(cf. plan de situation). Ces bâtiments sont adjacents les uns par rapport
aux autres sur leurs façades nord et sud, qui sont des façades mitoyennes ou
aveugles au sens du règlement communal et de la jurisprudence précitée. Pour ce
qui est de la façade est, le constructeur a soutenu lors de l'audience que
l'implantation de la galerie constituerait en quelque sorte une extension de
la façade du bâtiment litigieux jusqu'en limite de propriété et serait par
conséquent réglementaire parce qu'elle s'effectuerait conformément à l'ordre
contigu applicable dans cette zone d'habitation, selon une interprétation a
contrario de l'art. 10 al. 2 première phrase RC.
Cette argumentation ne saurait
être suivie. L'implantation en limite de propriété qui concrétise l'ordre
contigu ne concerne en effet que les façades nord et sud du bâtiment ECA 152.
Les façades orientales, en particulier celle du bâtiment ECA 152, ne sont en
revanche pas concernées par les règles sur l'ordre contigu puisqu'elles sont en
effet ajourées, d'une part, et, d'autre part, ne donnent pas sur la rue.
L'implantation de la galerie en limite de propriété constitue ainsi tout au
plus une contiguïté de fait. L'argument selon lequel la façade litigieuse
serait en ordre contigu aurait d'ailleurs pour corollaire qu'une nouvelle
construction sur la parcelle 28 devrait être implantée de telle manière à
comporter un mur mitoyen avec la dite façade, ce qui n'aurait pas de sens.
c) Il résulte de ce qui précède
que la façade est du bâtiment ECA 152 et la galerie existante doivent
respecter la distance de 3 mètres à la limite exigée par l'art 10 al. 2 RC. Dès
lors que tel n'est pas le cas, le bâtiment ECA 152 n'est pas conforme à la réglementation
de la zone et le régime prévu par l'art. 80 LATC doit lui être appliqué.
2.
a) L'art. 80 LATC prévoit:
"
¹ Les bâtiments existants non-conformes aux règles de la
zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des
bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur
une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
²
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
³
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de
la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant,
en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
b) Le recourant considère en
premier lieu que le remplacement de la toiture de la galerie par une terrasse
consiste en une reconstruction, et non une transformation. Il en déduit qu'il
contrevient à l'art. 80 al. 3 LATC, dès lors qu'il ne fait pas suite à une
destruction accidentelle.
aa) Selon la jurisprudence, la
reconstruction se caractérise par le remplacement d'éléments d'un ouvrage par
d'autres éléments semblables ne laissant subsister que quelques parties
secondaires de l'ouvrage primitif (RDAF 1978, p. 120). La question de savoir
quel est "l'ouvrage primitif" à prendre en considération a été
tranchée par le Tribunal administratif dans un arrêt du 2 décembre 1992 (AC
1991/0006), où il a été jugé que, dans la règle, il convenait de prendre en
compte l'ensemble du bâtiment pour qualifier les travaux de transformation ou
de reconstruction au sens des art. 80 et 82 LATC. C'est ainsi que dans cet
arrêt, le Tribunal a estimé que les travaux consistant à détruire un rural
attenant à une habitation, et à le reconstruire pour y aménager deux
appartements, constituaient une transformation et non une reconstruction, car,
bien que portant sur une partie relativement délimitée de l'immeuble, ils n'entraînaient
pas une rupture de l'unité fonctionnelle du bâtiment.
bb) Le projet des constructeurs ne
saurait, au vu de cette jurisprudence, être assimilé à une reconstruction, dès
lors qu'il consiste à remplacer des éléments de construction secondaires par
rapport à l'ensemble du bâtiment. Il convient donc de les qualifier de
transformation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.
c) Le recourant considère que les
travaux litigieux engendrent une aggravation de l'atteinte à la réglementation et
créent des inconvénients substantiels pour lui, en raison de la surélévation de
la construction et de l'augmentation du volume construit dans les espaces
réglementaires. Il en déduit qu'ils ne sont pas conformes à l'art. 80 al. 2 LATC.
aa) Pour trancher la question de
savoir si le projet engendre une aggravation de l'atteinte à la réglementation,
il convient de rechercher le but poursuivi par les normes transgressées (RDAF
1989, p. 314; arrêts TA AC 7462 du 13 mai 1992 et 91/0139 du 1er
juin 1992). Les distances aux limites tendent principalement à préserver un
minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir
un aménagement sain et rationnel; elles ont pour but d'éviter notamment que les
habitants des biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction
voisine les écrase (Cf. Jean-Luc Marti, "Distances, coefficients et
volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles
visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt TA
AC 1991/0129 du 4 novembre 1992). Selon la jurisprudence constante de la
Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC), la création
de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite
doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation
(voir notamment les prononcés n° 5766 du 10 janvier 1989 et 6178 du 9 juin
1989). Cette jurisprudence a ensuite été confirmée, de manière constante, par
le Tribunal administratif (v. arrêts TA AC 7581 du 1er juin 1992; AC
1991/0217 du 26 novembre 1992; AC 1995/0238 du 25 janvier 1996; AC 1998/0098 du
30.
novembre 1999; AC 2000/0025 du 9 octobre 2001; AC 2000/0205 du 20 mai 2003
et AC 2003/0015 du 4 novembre 2003; AC 2003/0089 du 9 juin 2004). Le Tribunal a
eu l'occasion de préciser qu'à l'instar de n'importe quel travail de
construction, la transformation et l'agrandissement d'un bâtiment existant ne
sont admissibles que s'ils sont rigoureusement conformes aux prescriptions en
vigueur. L'art. 80 al. 2 LATC ne saurait conférer un régime de faveur au
propriétaire d'un bâtiment non-conforme en rendant admissible une atteinte
supplémentaire à la réglementation à condition qu'elle ne soit pas
"sensible". Il faut donc considérer que tout projet de modification
ayant pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit être
proscrit (arrêt du TA AC 2000/0149; v. également AC
2003/0118 du 25 février 2004).
bb) En l'occurrence, le projet
implique en particulier le remplacement de la toiture couvrant la galerie par
une terrasse dont le sommet de la balustrade serait situé environ 1,4 mètres
plus haut que la corniche de la toiture existante. En outre, le volume de la
toiture existante est d'environ 8,5 m³ (1,82 m X 1,2 m X
7,8 m = 17,03 m³; 17,03 m³ ./. 2 = 8,51 m³), alors que
celui de la terrasse projetée au deuxième étage serait d'environ 15 m³ (1,4 m X 6,15 m X 1,82 m = 15,67 m³). Le projet engendre ainsi une surélévation, de
même qu'une augmentation du volume de la construction, de nature à aggraver l'atteinte
à la réglementation eu égard aux objectifs poursuivis par les règles sur les
distances aux limites de propriété rappelés ci-avant, notamment celui-ci
d'éviter de porter atteinte à la tranquilité et à l'intimité des propriétaires
voisins, voire d'éviter une sensation d'"écrasement". Comme l'a
vision locale l'a montré, l'impact du projet sur la situation des époux Kurzen
n'est pas négligeable de surcroît, dans la mesure où les occupants de la
terrasse prévue au 2ème étage auraient une vue directe et plongeante
sur leur terrasse et les fenêtres de leur maison, portant ainsi atteinte à leur
intimité. A cet égard, on ne saurait suivre la municipalité lorsqu'elle
soutient que cette situation doit être tolérée par les recourants en raison de la
situation de promiscuité qui existe de toute manière dans le quartier. La raisonnement
de l'autorité intimée, qui consiste à procéder en quelque sorte à une pesée des
intérêts entre celui des constructeurs à mener à terme un projet non-réglementaire
et celui des voisins à supporter une violation des distances aux limites, n'est
pas admissible au regard des exigences strictes posées par l'art. 80 al. 2 LATC
et par la jurisprudence rappelée ci-avant.
d) La municipalité estime que
l'art. 7 du règlement communal, relatif à l'entretien, la transformation,
l'agrandissement et la reconstruction de bâtiments existants dans la zone de
l'ancienne ville, contient des prescriptions moins strictes que l'art. 80 al. 2
LATC et qu'en vertu de l'art. 47 al. 3 LATC, le règlement communal prendrait le
pas sur cette disposition du droit cantonal.
aa) L'art. 7 RC, portant le titre
marginal "bâtiments existants", prévoit:
"Les
bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés ou reconstruits dans
leur implantation et gabarit actuels, sous réserve de légères modifications
admises par la Municipalité.
Les
volumes existants peuvent être utilisés dans leur totalité.
La
Municipalité peut autoriser des agrandissements de peu d'importance, tels que
lucarnes, dôme, légère surélévation de la toiture, etc.
Tous
les travaux mentionnés aux trois alinéas ci-dessus ne peuvent être autorisés
que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère de l'ensemble architectural
et sous réserve des dispositions des plans fixant des limites de
constructions."
L'art. 47 LATC, relatif à l'objet
des plans et règlements d'affectation, prescrit à son alinéa 3:
"Ils
peuvent prévoir qu'un projet de construction peut s'écarter de certaines
dispositions adoptées en application de l'alinéa 2, pourvu que ces dispositions
soient exhaustivement énumérées dans le règlement ou le plan lui-même, que le
projet soit conforme aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er et
qu'il respecte en outre le plan directeur localisé approuvé par le Conseil
d'Etat."
bb) La question litigieuse
concerne la transformation d'un bâtiment non-conforme aux règles de la zone et
plus particulièrement celle de savoir si celle-ci aggrave l'atteinte à la
réglementation. Cette question étant réglementée de manière exhaustive à l'art.
80.
LATC, on ne saurait se fonder l'art. 7 RC pour admettre le projet, ceci en
vertu de la force dérogatoire du droit cantonal (v. à cet égard RDAF 1989 p.
314). On relève d'ailleurs que l'art. 7 RC ne traite en aucune façon de la
transformation de bâtiments non réglementaires.
Par surabondance, on relèvera que,
tout comme les art. 6 al. 2 et 85 LATC, l'art. 47 al.3 LATC, exige que l'octroi
d'une dérogation repose sur une base réglementaire communale. Or, outre le fait
qu'aucune dérogation n'a été sollicitée par les constructeurs, ni octroyée par
la municipalité, on constate que l'art. 7 RC ne constitue pas une disposition
permettant d'accorder des dérogations aux règles fixant des distances aux
limites de propriété. On relève d'ailleurs que l'art. 84 RC, qui permet à la
municipalité d'octroyer des dérogations aux limites réglementaires, exige que
cette distance "ne soit pas rendue inférieure à 3 mètres et pour autant
qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour les voisins".
Vu ce qui précède, la transformation
litigieuse ne saurait être admise sur la base de l'art. 7 RC.
3.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours de Pierre Kurzen doit être admis en raison de la
non-conformité du projet à l'art. 80 al. 2 LATC, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. La décision de la
Municipalité de Cully du 20 avril 2004, levant son opposition et délivrant le
permis de construire sollicité par Nathalie Kraenzlin Mermod et Marc-Henri Mermod,
doit ainsi être annulée. Le projet mis à l'enquête se révélant non-réglementaire,
il convient de mettre les frais de la présente cause à la charge des
constructeurs. Pierre Kurzen a droit à des dépens, car il a consulté un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours de Pierre Kurzen est
admis.
II.
La décision de la Municipalité de Cully
du 20 avril 2004 est annulée.
III.
Les frais de la présente procédure,
fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Nathalie Kraenzlin
Mermod et Marc-Henri Mermod.
IV.
Nathalie Kraenzlin Mermod et Marc-Henri
Mermod verseront à Pierre Kurzen la somme de 1'000 (mille) francs au titre de
dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.