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Décision

AC.2004.0107

TA - AC.2004.0107 - 2004-11-17 - HAUSHEER, HAUSHEER, LAKAH, LAKAH, GIRKE, MOREL, MOREL, DE FELICIS, JEANMONOD, DUTOIT, SAVARY, BRIDEL, BRIDEL, GAULIS, GAULIS/Municipalité de Blonay, SAGER, SAGER

17 novembre 2004Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire communal de Blonay est

bordé au sud-ouest par l'autoroute Lausanne-St-Maurice construite dans les

années soixante. A l'amont de l'autoroute, entre les lieux-dits "Les

Novalles" et "Les Châbles" se trouve une vaste zone colloquée en

zone périphérique D par le plan et le règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions, approuvés pour la première fois par

le Conseil d'Etat le 14 mai 1976 et amendé à diverses reprises entre 1988 et

2001.

Selon l'art. 15 du règlement

communal, les zones périphériques C à E sont réservées aux bâtiments

d'habitation (deux foyers au maximum par bâtiment), ainsi qu'aux installations

et constructions d'utilité publique. Cette disposition réserve également le

maintien des exploitations viticoles et agricoles ainsi qu'une possibilité pour

la municipalité d'autoriser exceptionnellement l'installation de commerce,

bureau ou activité compatible avec l'habitation.

Il faut préciser ici que la situation

décrite ci-dessus ne ressortait pas tout à fait clairement du dossier transmis

par la commune. Celle-ci ne possède qu'un seul exemplaire, en mauvais état, du

plan original approuvé par le Conseil d'Etat en 1976, qu'elle a présenté durant

l'audience. Elle a également versé au dossier un plan plastifié au format A3

dont elle a indiqué qu'il reproduisait l'original de 1976. Il y manque

cependant la reproduction de la page du titre avec la reproduction des

attestations habituelles relatives à son adoption et à son approbation par les

autorités communales et cantonales.

Le dossier initialement transmis au

tribunal par la commune ne contenait pas les documents ci-dessus, mais on y

trouvait deux versions différentes du plan d'affectation. La première, datée de

mars 1994, présente, à l'intérieur de la zone périphérique D un périmètre

délimité par un traitillé violet suivant le bord de l'autoroute au sud-ouest,

le chemin des Novalles au nord-ouest et au sud-est, le chemin d'accès à la propriété

des constructeurs André et Nicole Sager. Ce périmètre incluait à l'époque

l'emplacement du projet litigieux. La légende attachée au périmètre délimité

par un traitillé bleu, qu'on retrouve à d'autres endroits du territoire

communal, est la suivante : "PPA ou modification de zone en cours de

procédure".

Sur la seconde version du plan

d'affectation initialement versée au dossier, datée de nombre 2003, on constate

encore divers périmètres correspondant à la légende décrite ci-dessus, mais il

n'y en a plus aucun dans la zone périphérique D décrite plus haut.

La municipalité explique qu'aux

alentours du projet aujourd'hui litigieux, le périmètre "PPA ou

modification de zone en cours de procédure" faisait dans les années 1990

l'objet d'une réflexion liée à la volonté communale de maintenir une zone de

verdure le long de l'autoroute. La municipalité explique que cette réflexion

l'a conduite à exiger l'inscription d'une servitude de non bâtir sur une

surface de 4'373 m² longeant

l'autoroute. C'est ainsi qu'a été abandonné le traitillé bleu. Cette servitude,

concédée par les constructeurs le 6 mars 2002, précise que toutes constructions

sont interdites dans cette zone. On relève aussi que la servitude a été

"constituée gratuitement, compte tenu du fait que le sol de la parcelle no

2'287 est maintenu en zone agricole".

Au dossier figure également un projet de

plan directeur communal daté du 12 octobre 2001. D'après les explications

fournies en audience, ce projet a fait l'objet d'une consultation publique et

il sera probablement soumis au Conseil communal au printemps 2005. Les

recourants ont attiré l'attention sur la planche "affectation du sol

équipements publics" où l'on constate la présence d'une zone viticole

englobant les terrains situés à l'amont de l'autoroute et jouxtant, à l'endroit

déjà décrit, "un secteur urbanisé pour l'habitation de faible densité et

pour des équipements" dont la limite passe approximativement légèrement au

nord du virage décrit par le chemin d'accès à la maison des constructeurs Sager.

Topographiquement, les lieux

présentent les caractéristiques suivantes : le chemin des Novalles, à l'ouest,

et le chemin d'accès à la maison des constructeurs Sager, à l'est, encadrent un

vallonnement large d'environ 80 mètres, en pente légèrement descendante en

direction du sud-ouest, c'es-à-dire en direction de l'autoroute et du lac. Au

nord-ouest, le chemin des Novalles est surplombé par des parcelles plus élevées,

bâties, où l'on trouve notamment la maison des recourants Lakah. Au sud-est, le

chemin d'accès à la maison des constructeurs Sager contourne une forte proéminence

sur laquelle est construite, surplombant l'autoroute, la maison ainsi que les

dépendances servant à l'exploitation viticole qui constituait précédemment

l'activité de son propriétaire.

La maison des recourants Hausheer,

construite en 1954 au bord du chemin des Novalles, se trouve dans la partie

supérieure du vallonnement déjà décrit.

B.

A la suite d'une enquête publique du

5 au 15 février 1980, la Municipalité de Blonay a délivré le 28 avril 1980 un

permis de construire autorisant un terrassement constitué par un remblai de

21'000 m³ dans le vallonnement

déjà décrit. Avait également été délivrée, par le Département des travaux

publics en date du 17 avril 1980, une autorisation de décharge selon les art.

82 et 89 de l'ancienne LCAT. Le remblai, d'épaisseur croissante en direction de

l'ouest, a abouti au comblement du vallon dont le point le plus bas se trouvait

au pied de la colline qu'occupe la maison des constructeurs Sager. L'extrémité

sud du remblai se confond avec le talus qui borde l'autoroute.

Le plan de situation relatif au projet

de remblaiement indique la présence, dans le fond du vallonnement situé au pied

de la colline qui supporte la maison des constructeurs, d'un ruisseau canalisé

dans une conduite de 50 puis 100 cm de diamètre, d'une conduite des SIEG, d'un

diamètre de 20 puis 30 cm, ainsi que d'un drainage d'un diamètre de 10 cm. Le

constructeur a expliqué en audience que la canalisation avait explosée en 1980,

nécessitant alors le remplacement des tuyaux en ciment par un ouvrage en béton

armé. A l'époque, l'autorité cantonale avait refusé de participer aux frais

pour le motif qu'il s'agissait d'une conduite souterraine sous la

responsabilité exclusive de la commune.

Les constructeurs, qui ont versé au

dossier des photographies des lieux durant le remblayage où l'on voit

l'autoroute au bas d'un verger, ont expliqué que le remblai avait permis de

masquer la vue sur l'autoroute et d'empêcher la propagation du bruit qui en

provient.

Sur place et sur les plans, ont

constate que la plupart des parcelles sont bâties de villas. Dans la combe

elle-même, certaines villas datent des années 50 comme celle des recourants

Hausheer tandis que d'autres sont plus récentes, notamment plusieurs villas

jumelées, identiques au projet litigieux dans la présente cause, construites au

nord de la colline portant la maison des constructeurs.

C.

Du 12 décembre 2003 au 13 janvier

2004, les constructeurs ont mis à l'enquête le projet d'une "villa jumelle

par les garages" sur la parcelle no 3'247 qui se trouve dans la partie

supérieure du vallonnement déjà décrit. La villa serait implantée à équidistance

entre le chemin des Novalles et le chemin d'accès à la propriété Sager. Si l'on

confronte l'implantation du projet au plan de situation relatif à

l'autorisation de remblai déjà décrite, on constate que le projet se trouve

sensiblement dans la partie supérieure du remblai. Les plans de l'architecte

montrent la présence, dans la toiture des chambres prévues au-dessus des

garages, de deux velux d'une dimension de 94 x 160 cm.

Le projet a suscité des

oppositions, dont l'une collective formée par l'architecte Yves Filippozzi au

nom des recourants et de divers autres voisins.

D.

Par décision du 23 avril 2004, la

Municipalité de Blonay a décidé de lever l'opposition et d'accorder le permis

de construire sollicité.

Le projet a fait l'objet

d'une synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC qui contient un

préavis du Service de l'environnement et de l'énergie. En bref, celui-ci

constate que les valeurs limites d'exposition au bruit routier ne sont pas

dépassées.

E.

Par acte du 17 mai 2004, les

recourants cités en tête du présent arrêt se sont pourvus contre cette décision

en concluant à l'annulation de la décision municipale et des autorisations

cantonales spéciales y relatives.

Les recourants déclarent

n'avoir pas eu connaissance de la synthèse CAMAC (ce qui contraire à'art. 123

al. 3 LATC), le tribunal leur a transmis la synthèse du 21 avril 2004 ainsi que

celle qui l'avait précédée.

Les constructeurs et la

commune ont conclu au rejet du recours par actes des 17 et 21 juin 2004.

F.

A réception du dossier, le tribunal a

interpellé les recourants au sujet de leur qualité pour recourir. Leur conseil

a transmis un plan le 16 août 2004 puis, avisé que faute d'indication

localisant les parcelles des recourants, une section du tribunal statuerait sur

la recevabilité du recours, ce conseil a produit un second plan indiquant les

parcelles des certains de ses clients.

G.

Le Tribunal administratif a tenu

audience à Blonay le 10 novembre 2004. Ont participé à cette audience les

recourants Hausheer, Lakah, Girke, Morel, Jeanmonod, Bridel et Alice Gaulis,

assistés par l'avocat Thierry Thonney. La municipalité était représentée par

Henri Mérinat, syndic, Sylviane Balsiger, conseillère municipale en charge de

la police des constructions, Pierre-Alain Dupraz, technicien communal, assistés

par l'avocate Anne-Christine Favre. Le constructeur André Sager était accompagné

de l'architecte Georges Ribes, du bureau d'architecture Amadis SA et de son

collaborateur Maurice Scherle, et assisté de l'avocat Philippe Vogel.

La commune a produit des

pièces citées plus haut. Le tribunal a procédé à une inspection locale durant

laquelle quelques photographies ont été faites.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 LJPA, "le droit

de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par

la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée".

Comme le Tribunal administratif le

rappelle régulièrement (voir AC.2003.0196 du 14 avril 2004; en outre AC

1998/0031 du 18 mai 1998, AC 1995/0195 du 21 juin 2000 ou AC 2000/0174 du 1er

mai 2003), le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt

digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a

LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en

cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.

En procédure administrative fédérale,

la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du

recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du

recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF

104.

Ib 307 consid. 3 et les références citées; voir par exemple une décision du

Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à

celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450,

consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir

quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le

recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne

de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du

recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant

lieu, selon une jurisprudence désormais bien établie, de prêter une attention

particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce

n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II

171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes,

dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou

autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire

valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans

l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48

consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib

179.

consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités;

v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient

de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car

l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour

recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

2.

En matière d'autorisation de

construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin occupant une maison

en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison

reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une

habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c,

s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé d'immissions

telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144

consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid.

5b) ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site

(AC 1998/0005 du 30 avril 1999).

En outre, la qualité pour agir doit

être largement reconnue lorsque les effets de l'exploitation projetée (par

exemple le bruit d'un stand de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement

perceptibles comme tels, peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se

distinguent des immissions générales, comme celles qui résultent de la

circulation routière (ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée,

même en cas d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic

général et ne constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et

ZBl 1990, 349). Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des

effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des

inconvénients en cas de réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance

fixée en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances

(Wurzburger/Jomini, Le recours de droit administratif, texte d'un exposé

présenté lors du séminaire de la FSA le 12 septembre 1996 sur les recours au

Tribunal fédéral, p. 20; AC 1995/0153 du 6 novembre 1996; AC 1996/0183 du 13

janvier 1997). En revanche, on ne saurait admettre d'emblée que tout voisin

peut recourir contre l'autorisation d'ériger une construction indépendamment de

la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC 1998/0031 du 18 mai

1998, où a été déclaré irrecevable le recours d'un voisin qui invoquait les

règles communales sur l'aménagement des combles tout en admettant que

l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait pas; v. ég. AC 1999/0195

du 21 juin 2000).

On rappellera enfin l'observation du

Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter l'action

populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de protection

est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend intervenir

peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité pratique ou

lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF 109 Ib 203,

consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt ultérieur

(ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral s'est

référé à cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé qu'il

appelait une nouvelle analyse, AC 1996/0225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I

197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas

procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique

rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique

raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du

droit (ATF 123 précité, p. 383; v. encore au sujet du recours du concurrent,

ATF 125 I 7).

La qualité pour recourir doit donc

être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés, qui délimitent le

cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir reconnaître un intérêt

digne de protection à tenter de se prémunir. En effet, même si les

inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même de la

discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas échapper

à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au

stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 176,

consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance relative de

l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes

habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l'action populaire

(ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui rappelle à cet égard

le sort différent réservé respectivement au recours des voisins d'une fabrique

utilisant la biotechnologie génétique, en raison du risque d'accident, et au

recours de voisins d'une ligne de chemin de fer invoquant le risque engendré

par la construction pour l'approvisionnement en eau potable, jugé insuffisant

pour fonder leur qualité pour recourir).

On précisera encore, comme le souligne

la doctrine invoquées par le conseil de la municipalité, que pour la

reconnaissance de la qualité pour recourir, la jurisprudence se montre plus

sévère pour les immissions immatérielles comme la vue ou le bien-être que pour

les immissions matérielles telles que le bruit ou la pollution de l'air (ATF du

28.

mars 1995, ZBl 1995 530 cité par Zen-Ruffinen, La qualité pour recourir des

tiers dans la gestion de l'espace, in : Les tiers dans la procédure

administrative, Zürich 2004, p. 184).

3.

En l'espèce, les recourants

n'indiquaient pas en quoi ils étaient concernés par le projet litigieux et ils

ont été interpellés sur leur qualité pour recourir.

Durant l'inspection locale, le tribunal

s'est rendu sur la parcelle du recourant Lakah et il a constaté que depuis cet

endroit, devant la maison ou au bord de la piscine, on ne voit guère

l'emplacement du projet litigieux, ne serait-ce qu'en raison de la haie de thuyas,

de plantation apparemment récente, qui borde la parcelle. Ainsi, même si la

parcelle domine le vallonnement où prendrait place le projet, ce dernier

n'occupe qu'une position secondaire, à l'ouest, alors que la vue dont on

bénéficie est le panorama constitué par le lac et les Alpes, qui est largement

dégagée en direction du sud. Même si la distance entre la villa existante et la

construction projetée n'est que de l'ordre de 50 mètre, il est difficile de

soutenir que les propriétaires de cette parcelle seraient particulièrement affectés

par le projet litigieux.

Le tribunal s'est aussi rendu sur la

parcelle des recourants Hausheer, d'abord dans le jardin devant la maison, puis

sur le balcon du premier étage. Cette parcelle se trouvant dans la combe

encaissée entre les terrains dominant le ch. des Novalles à l'ouest et à l'est

la colline où se trouve la maison des constructeurs, son seul dégagement est la

vue sur le lac dont elle bénéficie dans l'angle relativement étroit délimité

par la combe. Quoi qu'en pense le propriétaire de cette parcelle là, il ne

s'agit pas d'examiner ici quelles pourraient être les conséquences de la

construction, après le projet litigieux, d'autres villas semblables sur les

parcelles qui sont encore libres de constructions dans la partie inférieure de

la combe. Seul entre ici en considération le projet litigieux, qui ne se trouve

pas dans l'axe de la vue dont bénéficie les recourants Hausheer, mais nettement

sur le côté gauche, là où d'ailleurs la vue est obstruée par un important

buisson de noisetier. Cependant, il n'est pas exclu que le bâtiment projeté

obstrue effectivement une partie de la vue relativement étroite dont on

bénéficie à cet endroit, si bien que le tribunal juge que pour ces recourants

là au moins, la qualité pour recourir doit être admise. Cela suffit pour

justifier l'entrée en matière sur le recours.

4.

Les recourants font valoir que le

vallon qui existait a été comblé et que dans l'esprit des riverains, les

terrains devraient être ensuite réaffectés à la zone agricole ou viticole. Le rehaussement

du terrain nécessiterait une nouvelle planification.

Les recourants perdent de vue que la

parcelle litigieuse, comme toute la combe qui l'entoure, est colloquée en zone

périphérique D. Il est vrai que la documentation fournie par la commune avec

son dossier n'était pas particulièrement explicite et que même celle qui a été

présentée en audience diffère, dans sa présentation, des documents

habituellement disponibles dans les communes : la Commune de Blonay ne possède

qu'il seul exemplaire élimé du plan d'affectation approuvé par le Conseil

d'Etat le 14 mai 1976 et le règlement correspondant, amendé à diverses reprises

entre 1988 et 2001, se présente sous la forme d'une liasse de feuilles

curieusement reliées puisque l'approbation par le Conseil d'Etat en 1976 y

figure après les règlements des différents plans d'extension partiels qui lui

sont pourtant postérieurs. Il n'y a cependant pas de raison de douter que la

seule affectation en force pour la parcelle litigieuse et celle que lui confère

sa collocation en zone périphérique D en vertu du plan qui est encore en

vigueur. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est en

principe exclu de procéder au contrôle de la validité d'un plan d'affectation

au stade de la délivrance du permis de construire. Certes, la jurisprudence

l'admet toutefois lorsque les circonstances de fait ou les conditions légales

se sont, depuis l'adoption du plan, modifiées dans une mesure tel que l'intérêt

public au maintien des restrictions d'utilisation peut avoir disparu (ATF 127 I

103.

consid. 6 b; AC.2001.0215 du 31 janvier 2003). En l'espèce, il n'y a pas eu

de changement dans les circonstances. Pour le surplus, le conseil des

recourants a relevé en audience que le plan d'affectation de Blonay avait été

adopté avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (ce qui est exact; il a été amendé depuis lors entre 1988 et 2001) mais

les recourants ne prétendent pas que la procédure d'adoption de ce plan n'aurait

pas respecté les exigences de procédure du droit fédéral ni que la délimitation

de la zone à bâtir serait contraire aux règles matérielles du droit fédéral.

5.

Tout en admettant qu'un plan

directeur communal au sens des art. 35 ss LATC n'a pas d'effet contraignant

pour les administrés, les recourants invoquent néanmoins le contenu du projet

de plan directeur du 12 octobre 2001 (qui a été mis en consultation mais n'a

pas encore été soumis au Conseil communal) pour contester le caractère

constructible de la parcelle litigieuse. Ils se réfèrent également aux

déclarations qu'auraient faites les constructeurs par le passé. Ce faisant, les

recourants perdent de vue qu'il n'y a plus lieu, au stade de la délivrance d'un

permis de construire, d'entamer encore des discussions telles que celles qui

pourraient se dérouler au Conseil communal lors de l'adoption d'un plan

d'affectation.

6.

Les recourants soutiennent que pour

appliquer l'art. 53 du règlement communal qui limite la hauteur des

constructions à la corniche, il faut prendre en considération le terrain naturel

tel qu'il existait avant le réaménagement consécutif au comblement du vallon.

Selon la jurisprudence, un terrain

aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que

l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la

construction projetée, que ces travaux aient porté sur un secteur d'une

certaine étendue et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une

construction à édifier à plus au moins bref délai (v. en dernier lieu AC.2002.0016

du 16 juillet 2003). Le tribunal s'est toutefois demandé dans ce dernier arrêt

si la troisième de ces conditions ne se confondait pas avec la première. Quoi

qu'il en soit, le tribunal juge en l'espèce que l'on se trouve en présence

d'une vaste surface comblée de longue date dont rien ne permet aujourd'hui de

réaliser qu'elle ne correspondrait pas au terrain naturel. Cette situation

remonte à de nombreuses années et le seul élément dont le caractère aménagé est

manifeste est l'inévitable talus qui, dans cette région au relief tourmenté,

borde en général le côté amont de l'autoroute sur de grandes longueurs. Le

tribunal considère pour le surplus qu'il importe peu que le remblai ait été

aménagé dans l'intention de cacher l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y

replanter de la vigne ou d'y construire. En effet, l'application des règles de

police des constructions s'attache au territoire existant et ne saurait

dépendre d'éléments subjectifs.

C'est donc à juste titre que la

municipalité a considéré comme déterminant le terrain existant, tel qu'il

résulte du remblaiement. Pour le surplus, il n'est pas contesté que la hauteur

des bâtiments ainsi calculée respecte le règlement communal.

7.

Ignorant si la décharge de matériaux

terreux avait fait l'objet d'une autorisation, les recourants soutiennent que

la parcelle a fait l'objet d'un aménagement non réglementaire dont la

construction d'une villa aggraverait l'atteinte au sens de l'art. 80 LATC. Il

résulte toutefois du dossier que le remblayage a fait l'objet d'une

autorisation délivrée en son temps et qui est entrée en force depuis lors.

Pour les surplus, c'est témérairement

que les recourants prétendent que l'autorité communale aurait modifié

l'affectation du sol en délivrant le permis de construire autorisant le

remblayage.

8.

Les recourants invoquent encore

l'art. 12 de la loi cantonale du 3 décembre 1957 sur la police des eaux

dépendant du domaine public. Cette disposition subordonne à l'autorisation

préalable du département cantonal toute excavation à moins de 20 m de distance

de la limite du domaine public des lacs et cours d'eaux.

Cette disposition n'est pas applicable

en l'espèce, car la parcelle litigieuse, comme le reste de la combe qui

l'entoure, est entièrement au domaine privé et ne comporte aucune limite de

domaine public de lac ou de cours d'eaux.

Pour le surplus, c'est en vain que les

recourants invoquent les art. 37 et 38 de la loi fédérale sur la protection des

eaux car l'objet de la procédure n'est pas la mise sous tuyau du ruisseau dont

la situation semble d'ailleurs si ancienne qu'aucun des participants à

l'audience n'a pu fournir de précisions sur la date à laquelle elle avait été

opérée.

9.

Est également téméraire le moyen par

lequel les recourants prétendent que la municipalité violerait le principe de

la coordination (art. 25 a LAT) en autorisant successivement plusieurs villas

semblables au lieu d'engager une procédure de planification. On ne voit d'ailleurs

pas comment l'exigence d'une procédure de planification pourrait varier selon

que les constructions sont prévues de manière semblable ou selon des modèles

différents.

10.

Pour terminer, la commune observe à

juste titre que l'art. 67 du règlement communal sur les châssis rampants et les

tabatières limite non pas la dimension extérieure de ces installations, mais leur

surface vitrée ainsi que cela résulte clairement du texte réglementaire. Elle

pouvait donc autoriser des velux de modèle P10 dont la surface éclairante

atteint 1.03 m².

11.

Vu ce qui précède, le recours est

rejeté, l'arrêt sera rendu aux frais des recourants, qui, même si la

documentation fournie par la commune s'est avérée lacunaire dans un premier

temps, doivent des dépens aux constructeurs et à la commune.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Blonay du 23 avril 2004 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

La somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs est allouée à la Commune de Blonay, à titre de dépens à la charge des

recourants solidairement entre eux.

V.

La somme de 1'500 (mille cinq cents)

francs est allouée aux constructeurs André et Nicole Sager, à titre de dépens à

la charge des recourants solidairement entre eux.

Lausanne, le 17 novembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint