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Décision

AC.2004.0109

TA - AC.2004.0109 - 2005-03-16 - GOULANDRIS, MIEVILLE René et consorts, SI de Champvent SA/COPPEE, Département des infrastructures, Municipalité de Jouxtens-Mézery, Service de l'aménagement du territo

16 mars 2005Français66 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Catherine et Jean-Jacques Coppée (ci-après

les constructeurs) sont propriétaires de neuf parcelles contiguës, totalisant

une surface de 65'216 m², sises sur le territoire de la Commune de

Jouxtens-Mézery, au lieu-dit "En Mont-Robert". Ces parcelles forment

une vaste propriété arborisée au centre de laquelle se trouve une maison de

maîtres habitée par les constructeurs. Cette propriété, constituée des parcelles

422, 423, 424, 432, 433, 434, 435, 713 et 714 du cadastre communal, est

colloquée en zone de villas II par le règlement sur l'aménagement et les

constructions de la Commune de Jouxtens-Mézery, légalisé le 1er juin

1994 (RAC).

La

propriété des constructeurs est bordée à l'est, le long des parcelles 434, 435

et 713, par le chemin de Champvent (route cantonale 320c) et à l'ouest, le long

des parcelles 422, 423 et 424, par le chemin de la Cure. Ces deux axes se rejoignent

sur le territoire de la Commune de Prilly, situé au sud de la propriété. Au

nord, ils sont reliés par le chemin des Vignettes.

Sur

le territoire de la Commune de Jouxtens-Mézery, le chemin de la Cure est privé

et son utilisation est réglée par voie de servitudes. L'assiette de ces

servitudes passe sur les parcelles 422, 423 et 424, puis continue plus au nord sur

les parcelles 418 et 601. Les propriétaires des parcelles 418 et 601 ont

concédé aux constructeurs une servitude de passage à pieds et pour tous

véhicules au profit des parcelles 422 à 424, qui leur donne le droit de passage

sur le solde septentrional du chemin de la Cure menant au chemin des Vignettes.

Pour interdire aux tiers l'utilisation de cet accès, les constructeurs ont fait

aménager, avec l'autorisation de la commune, un portail à l'angle nord-ouest de

leur propriété, de telle sorte que les propriétaires des autres parcelles

desservies par le chemin de la Cure sont contraints de rejoindre le réseau

routier vers le sud en direction de Prilly. Sur le territoire de cette commune,

le chemin de la Cure est public (DP 82), à l'exception de son emprise de

quelques mètres sur la parcelle 985, propriété de la commune. Cette parcelle est

grevée d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n° 359336), au

profit des parcelles de Jouxtens-Mézery desservies par le chemin de la Cure, en

particulier des parcelles 422 à 424 et des autres parcelles situées à l'ouest

de ce chemin.

B.

Les constructeurs ont mis à l'enquête

du 6 au 26 octobre 2000 une demande d'autorisation préalable d'implantation, au

sens de l'art. 119 de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC), en prévision de la construction de 15

villas individuelles, avec garage et piscine. Le dossier d'enquête contient un

plan du 28 août 2000 intitulé "Principe d'implantation" et indiquant

un certain nombre d'arbres destinés à être abattu. La demande d'autorisation

mentionne également l'atteinte à un biotope.

Outre

l'implantation des futures villas, ce projet prévoit un nouveau morcellement. Les

futures parcelles y sont numérotées de 1 à 15, pour les besoins de l'enquête. Les

parcelles 1 à 7 sont situées à l'est de la propriété, sur les parcelles 432,

434 et 713. Les parcelles 8 à 15 sont distribuées sur les parcelles 422, 423 et

424, situées à l'ouest de la propriété. Quatorze des quinze villas comportent

une toiture à deux pans. Leurs faîtes sont orientés de manière identique. La

villa n° 7 comporte en revanche une toiture à quatre pans. Le garage de chaque villa,

pouvant abriter deux voitures, est distinct du bâtiment principal. Chaque

parcelle présente une surface d'un peu plus - mais au moins - de 3'000 m², ainsi qu'une surface bâtie de 200 m², à l'exception de la villa n° 7 dont la surface bâtie

est de 115 m². Le dossier d'enquête contient

les plans d'une villa type, de 7 pièces, comportant un sous-sol, un

rez-de-chaussée et un étage habitable dans les combles.

Le

projet prévoit enfin la création de trois chemins de dessertes privées, chacun

desservant un groupe d'habitations et disposant d'un accès distinct au réseau

routier. L'un débouche sur le chemin de Champvent et dessert les villas 1 à 7,

ainsi que la maison des constructeurs. Les deux autres débouchent sur le chemin

de la Cure et desservent respectivement les villas 9, 10, 12 et 13 au nord-ouest

de la propriété et les villas 8, 11, 14 et 15 au sud-ouest.

C.

Ce projet a suscité les oppositions

de Marc Ballenegger et Jean-Pierre Reitz, respectivement les 23 et 26 octobre

2000. Ils reprochaient au projet d'engendrer une atteinte inadmissible au site

dans sa fonction tant biologique que paysagère et réclamaient des mesures de

compensation.

D.

En date du 24 septembre 2001, la

centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité de Jouxtens-Mézery

une synthèse des autorisations spéciales cantonales, aux termes de laquelle les

différents services consultés, à savoir le Service des forêts, de la faune et

de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après SFFN),

le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 16ème

arrondissement de Senarclens (SFFN-FO16), le Service des bâtiments, Section

monuments historiques et archéologique (SB-MH) et le Voyer du 2ème

arrondissement à Morges (VA2), préavisaient favorablement au projet. Cette

synthèse annulait et remplaçait deux synthèses précédentes, datées respectivement

des 20 et 28 novembre 2000, dans lesquelles le SFFN avait émis un préavis

négatif, en raison du fait qu'il manquait au projet une expertise sur la

fonction écologique du parc arborisé, des mesures de compensation qualitatives

et quantitatives, ainsi que des mesures de protection nécessitées par le chantier.

Afin de se conformer aux exigences du SFFN, les constructeurs ont mandaté le bureau

d'étude en environnement Alain Maibach Sàrl, à Oron-la-Ville, qui a rendu, en

date du 1er mars 2001, un premier rapport intitulé

"Jouxtens-Mézery (VD) - projet d'implantation de 15 villas individuelles -

Expertise faune-nature du parc de Mont-Robert et impact des projets

d'aménagement", ainsi qu'un second, daté du 18 juin 2001 et intitulé

"Jouxtens-Mézery (VD) - projet d'implantation de 15 villas individuelles -

Parc de Mont Robert, végétation touchée directement par les implantations -

mesures sylvicoles sur la végétation arborée résiduelle - identification

d'abattages supplémentaires - contraintes de revégétalisation au terme des

aménagements" (ci-après "rapport Maibach de juin 2001"). Ce

dernier rapport, versé au dossier d'enquête, a conduit le SFFN à modifier sa

position et à émettre le préavis positif contenu dans la synthèse CAMAC du 24

septembre 2001 susmentionnée. Ce préavis pose comme condition que soient mises

en œuvre "les mesures de compensations et dispositions à prendre en

phase de chantier, puis au terme des aménagements telles que préconisées" par

le rapport Maibach de juin 2001.

E.

La municipalité a accordé le permis

d'implantation par décision du 1er octobre 2001, après

avoir levé les oppositions formées dans le cadre de la mise à l'enquête. Une décision

d'abattage et d'autorisation du morcellement, rendue par l'autorité municipale le

19 septembre 2001, faisait partie intégrante de ce permis d'implantation. On en

reproduit ci-après l'essentiel:

"Implantation de 15 villas

individuelles "En Mont-Robert"

Décision d'abattage d'arbres, arbustes et

végétation; mesures de compensation

La Commune de Jouxtens-Mézery autorise

l'abattage des arbres, arbustes et de la végétation plantés sur les parcelles

propriété de M. Jean-Jacques Coppée, à Jouxtens-Mézery, selon les plans Nos 01

et 02 établis par le Bureau d'architecture SIA E. Catella, E Hauenstein et H.

Ehrensperger le 30 mai 2001, annexés au document établi par Maibach Sàrl de

juin 2001 (annexe 1).

Le nombre d'arbres dont l'abattage est autorisé

s'élève à 316, selon document Maibach Sàrl précité. La Commune de

Jouxtens-Mézery fixe à 27 arbres de haut jet et 62 arbres et arbustes de moyen

jet, plus quelque 1700 mètres linéaires de haies vives composées d'arbustes

indigènes et en station, de bas jet, selon document Maibach Sàrl précité

(articles 6, alinéa 2 LPNMS, 16 RPNMS et 4 Règlement communal de protection des

arbres, arbustes et haies de la Commune de Jouxtens-Mézery) (sic).

Pour la compensation précitée, les essences

seront fixées selon le document Maibach Sàrl de juin 2001, qui reflète avec exhaustivité

les essences susceptibles d'être plantées sur le fonds propriété de M.

Jean-Jacques Coppée.

En cas de modification des limites des

parcelles, des implantations des immeubles, dépendances et des piscines, les

plans d'abattage et de compensation devront faire l'objet de nouvelles

décisions, parcelle par parcelle.

(…)"

Le

permis d'implantation est entré en force, faute d'avoir été contesté par les

opposants.

F.

Par décision du 5 juin 2003, la

Municipalité de Jouxtens-Mézery a autorisé, à la requête des constructeurs,

l'abattage anticipé de trois arbres visés par le plan d'abattage (un cèdre du

Liban, n° 666; un foyard, n°464; un thuya n° 813), morts au cours de l'hiver

2002-2003.

Le

plan d'abattage contenu dans le permis d'implantation a été mis à exécution au

cours du mois de septembre 2003, sous la surveillance de A. Maibach Sàrl.

G.

En date du 30 septembre 2003, les

constructeurs ont déposé au greffe de la Municipalité de Jouxtens-Mézery 15 demandes

de permis de construire, en vue de la réalisation de 15 villas individuelles,

accompagnées d'un plan des aménagements routiers, collecteurs et services. Les

parcelles 1 à 15 (cf. lettre B, § 2, ci-avant) sont respectivement numérotées

de 940 à 954. Par rapport au permis préalable d'implantation du 1er

octobre 2001, le projet de réalisation a été modifié essentiellement sur les points

suivants: l'orientation des faîtes de neuf villas est modifié de quelques

degrés; un pignon secondaire a été ajouté à chaque construction; les garages

sont accolés aux bâtiments principaux, alors qu'ils en étaient initialement

distincts.

L'architecture

des constructions diffère également de la villa type autorisée par le permis

préalable d'implantation. Les constructions sont en effet de type "villa

traditionnelle vaudoise". Leur toiture comporte quatre lucarnes à deux

pans et une tabatière.

Ce

projet a été mis à l'enquête publique du 17 octobre au 6 novembre 2003.

H.

René Miéville, Pierre Curchod, Lucile

Curchod, Gemma Vetter, Liselotte Sovec-Vetter, Irène Cornu, Jean-Michel Cornu,

Christiane Morel, Isabelle Gendroz, Christian et Martine Maillard, Richard

Pink, Georges et Danièle Jungo, Roland et Jocelyne Guignard-Rieben, ainsi que

l'Association de défense des intérêts de Prilly-Ouest, représentée par Bernard

Obrist (ci-après René Miéville et consorts), ont formé opposition en dates des

30 octobre, 4 et 5 novembre 2003, à l'encontre du projet mis à l'enquête

par Catherine et Jean-Jacques Coppée. SI de Champvent SA et Leonidas Goulandris

ont fait de même le 6 novembre 2003.

I.

Pour faciliter le contrôle de la

conformité du projet, le bureau d'ingénieurs géomètres Burnand & Renaud, mandaté

par la commune, a exigé des constructeurs la production d'un tableau synoptique

présentant, pour chaque villa, les données relatives au calcul des surfaces

projetées, du terrain naturel moyen, des altitudes sur dalle, faîtes et

corniches. L'architecte des constructeurs a produit un document intitulé

"Synthèse des altitudes mises à l'enquête" regroupant ces diverses

indications de mesures. Ce document a été remanié au cours de la procédure

d'enquête, les plans ayant subi diverses modifications et corrections.

Certaines mesures altimétriques ont ainsi été ajoutées ou corrigées, en

particulier l'indication du terrain naturel sur les plans de coupes et les

altitudes absolues des faîtes et des corniches. La surface de 12 parcelles a en

outre été augmentée, portant ainsi la surface des 15 parcelles concernées par

le projet de 46'262 m² à 46'409 m². Les données contenues dans la dernière

version du document de synthèse, datée du 3 mars 2004, ont été vérifiées et

confirmées par le géomètre de la commune.

J.

Par décisions du 20 avril 2004, la

Municipalité de Jouxtens-Mézery a levé les oppositions de René Miéville et

consorts, SI Champvent SA et Leonidas Goulandris, et accordé les permis de

construire. Les décisions relatives aux oppositions ont été communiquées aux

opposants par courriers du 28 avril 2004.

Les

opposants ont saisi le Tribunal administratif d'un recours contre ces décisions

par actes du 18 mai 2004, et concluent, avec suite de frais et dépens, à leur annulation.

Catherine

et Jean-Jacques Coppée se sont déterminés par acte du 21 juin 2004 en

concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours dans la mesure

où ils sont recevables. La Municipalité de Jouxtens-Mézery s'est déterminée par

courrier du 7 juillet 2004, en concluant implicitement au rejet des

recours. Le Service des routes (SR) s'est déterminé par écriture du 21 juin

2004, le Service de l'aménagement du territoire (SAT) par courrier du 6 juillet

2004 et le Service de l'environnement et de l'énergie, section environnement

(SEVEN), par courrier du 21 juillet 2004. Après avoir consulté le dossier de la

cause, les recourants René Miéville et consorts ont encore déposé des

observations en date du 16 août 2004. Les recourants Si de Champvent SA et

Leonidas Goulandris ont fait de même le 20 août 2004. Les constructeurs se sont

encore déterminés par courriers des 20 août et 3 septembre 2004.

K.

Le Tribunal a convoqué les parties à

son audience du 15 septembre 2004, lors de laquelle il a entendu leurs

explications et procédé à une visite des lieux.

A

cette occasion, le Tribunal a constaté que le chemin de la Cure se subdivisait,

grosso modo, en trois tronçons, en fonction de caractéristiques propres à

chacun d'eux et du nombre d'habitations qu'ils desservent. Le tronçon nord,

situé sur le territoire de la commune de Jouxtens-Mézery au droit des parcelles

des constructeurs, dessert actuellement une quinzaine d'habitations. Il

présente une largeur moyenne de 3,50 mètres et comporte deux secteurs élargis

permettant le croisement de deux véhicules. Ce tronçon est utilisé actuellement

de façon mixte par l'ensemble des usagers (piétons, cyclistes et automobilistes),

n'étant pas pourvu de trottoir. Il est destiné à permettre l'accès à huit des

quinze villas projetées, soit les villas 947 à 954. Le tronçon médian est situé

sur le territoire de la commune de Prilly. Il dessert 27 habitations, en plus

de la quinzaine de villas existantes situées le long du tronçon nord. Il présente

une largeur comprise entre 5 mètres et 5,25 mètres et permet le croisement de

deux voitures à vitesse réduite sur toute sa longueur. Dépourvu lui aussi de

trottoir, il est cependant doté d'un marquage de cheminement piétonnier sur son

côté ouest. Situé également sur la commune de Prilly, le tronçon sud présente

une longueur d'une soixantaine de mètres et une largeur de 5,20 mètres. Il

comporte sur son côté est un trottoir de 1,80 mètres de large, séparé de la

chaussée par une bande de terrain arborisée de 2 mètres environ. A ce tronçon

se raccordent les parkings en surface et souterrains affectés à des immeubles

comportant 37 logements. Sur l'ensemble du chemin de la Cure, la vitesse de

circulation est limitée à 30 km/h.

L.

A l'issue de cette audience, un

complément d'instruction a été ordonné le 23 septembre 2004, visant à

obtenir les déterminations du SFFN au sujet de la procédure d'autorisation

suivie pour l'abattage des arbres et la conformité de l'exécution de cet

abattage aux autorisations délivrées. Le SFFN s'est déterminé par courrier du

8 octobre 2004, en joignant à ses observations son dossier relatif au plan

d'abattage. Le Tribunal a en outre invité les recourants à préciser leurs griefs

relatifs à la non-conformité des constructions mises à l'enquête, notamment en

ce qu'ils visent les règles sur les hauteurs et sur le coefficient d'occupation

du sol. Les recourants ont donné suite à cette requête du Tribunal par courrier

du 15 novembre 2004, en produisant un document de synthèse du 2 novembre 2004, émanant

du géomètre Régis Courdesse, qui reprend la forme contenue dans le document de

synthèse des constructeurs mentionné sous lettre I ci-avant. Ils se sont

également déterminés sur la position du SFFN. Les constructeurs ont déposé des

observations le 25 novembre 2004. La Municipalité de Jouxtens-Mézery a

déposé des écritures en dates des 21 octobre et 16 décembre 2004. Le 5 janvier

2005, elle a produit à la requête du Tribunal les travaux préparatoires

relatifs au règlement communal sur l'aménagement du territoire et les

constructions. Les constructeurs se sont déterminés le 21 janvier 2005 sur le

contenu de ces travaux préparatoires.

Les

moyens et arguments des parties seront examinés dans les considérants ci-après en

tant que de besoin.

Considérants

1.

Le tribunal examine d’office et avec

un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis

(arrêts AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC

1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092

du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 ).

a) La loi du 26 février

1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), a introduit à l’art. 37 al. 1 une définition de la

qualité pour recourir, qui reprend la notion d’intérêt digne de protection au

sens de l’art 103 let. c OJ afin d’harmoniser la qualité pour recourir au

niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit

administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p.4489). Selon la jurisprudence

fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il

permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses

intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision

contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de

droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ; mais

lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter

l’action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec un

intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être

dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec

l’objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b ; 120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib 183-184 consid.

1c ; 116 Ib323-324 consid. 2a ; 113 Ib 228 consid. 1c ; 112 Ib 158-159 consid. 3 ; 111 Ib 150-160 consid.

1b ; 291-292 consid. 1b ; 110 Ib 100 et ss consid. 1 ; 108 Ib 93

et ss consid. 3b : 107 Ib 45-46 consid. 1c ; ainsi que l’arrêt de

principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

Le voisin a en principe

qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a) OJ, et donc l’art. 37 al. 1

LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s’il

subit des inconvénients liés à la réalisation du projet contesté ; par

exemple, une augmentation du trafic sur les voies d’accès à son bien-fonds, ou

les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée,

etc.), ou encore la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un site dont le

voisin pourrait jouir sans l’édification du bâtiment en cause (arrêt AC

1998/0005 du 30 avril 1999).

b) Le groupe de recourants

Miéville et consorts comprend plusieurs propriétaires de parcelles sises à

proximité de la partie ouest de la propriété Coppee et jouxtant le chemin de la

Cure qui est appelé à recevoir le trafic des huit villas prévues dans cette

partie de la propriété. En raison de leur proximité avec la propriété Coppee et

de l'augmentation de trafic prévisible sur le chemin de la Cure, on peut

considérer que ces recourants ont un intérêt digne de protection au sens de

l'art. 37 al. 1 LJPA, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un examen détaillé

de la qualité pour agir de chacun d'eux. La question de la qualité pour

recourir de l'Association de défense des intérêts de Prilly-Ouest peut au

surplus rester ouverte, quand bien même celle-ci apparaît a priori douteuse au

regard de la jurisprudence du Tribunal administratif. Pour ce qui est du recourant

Leonidas Goulandris, on constate que la parcelle dont il est propriétaire

jouxte la propriété Coppee, dont elle n'est séparée que par la RC 320. Au

surplus, le projet est susceptible d'entraîner une augmentation du trafic sur

les voies d'accès à la propriété du recourant, plus particulièrement au niveau

chemin de la Fleur-de-Lys. Quand bien même cette augmentation sera très faible,

il convient d'admettre sa qualité pour recourir. Pour ce qui est de la SI de

Champvent SA, on constate que sa parcelle, qui se trouve à l'intersection du

chemin de Champvent et chemin des Vignettes, est relativement éloignée de la

propriété Coppee. On constate cependant que le projet est susceptible

d'entraîner une augmentation du trafic à proximité de cette parcelle puisque

les futurs propriétaires sont susceptibles d'utiliser aussi bien le chemin de

Champvent que le chemin des Vignettes. Partant, la qualité pour recourir de SI

de Champvent SA doit également être admise.

c) Au surplus, selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, il n'est pas nécessaire que l'intérêt

des recourants coïncide avec celui protégé par chacune des règles dont ils

dénoncent la violation (voir notamment arrêt AC 96/0126). Il convient donc

d'entrer en matière sur les recours sans restriction quant aux moyens invoqués.

2.

Selon l'art. 36 de la loi sur la

juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA), le

pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation

inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité

si la loi spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est pas

réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas: l'expression est

tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 2002/0060 du 31 octobre 2003; AC

2001/0086 du 15 octobre 2001; AC 1999/0172 du 16 novembre 2000; AC 1999/0047 du

29.

août 2000 et AC 1999/0199 du 26 mai 2000).

3.

Les recourants font valoir que le

permis préalable d'implantation délivré le 1er octobre 2001 serait

caduc, car les demandes de permis de construire n'auraient pas été déposées

dans le délai de deux ans prescrit par l'art. 119 al. 2 LATC. Ils en tirent

divers moyens, que le tribunal examinera successivement dans les considérants

ci-après, en particulier que la réglementarité du projet de construction, qu'ils

contestent sur plusieurs points, peut être librement réexaminée par le

Tribunal, et que la caducité du permis préalable d'implantation emporterait

celle de l'autorisation d'abattage, délivrée dans le cadre de la même procédure.

Les constructeurs rétorquent que la demande de permis de construire a été

déposée le 30 septembre 2003, soit dans le délai légal de deux ans après la

délivrance du permis préalable d'implantation, en date du 1er

octobre 2001. Ils relèvent que la demande de permis de construire correspond au

projet autorisé en 2001, en particulier en ce qui concerne les accès et les

cheminements.

a) L'art. 119 LATC permet au

constructeur de requérir avant la mise à l'enquête publique du projet de

construction une autorisation préalable d'implantation (al. 1). L'autorisation

préalable est périmée si elle n'est pas suivie d'une demande de permis de

construire dans les deux ans qui suivent sa délivrance (al. 2). Elle ne couvre

que les éléments mis à l'enquête publique (al. 3). En statuant sur une demande

préalable d'implantation, l'autorité communale doit alors trancher des

questions de principe liées à l'édification de la construction en particulier le

droit de construire, l'emplacement, le type d'ouvrage et les rapports de

surface. L'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques en ce

qui concerne les éléments contenus dans cette autorisation que ceux du permis

de construire. Ce dernier doit alors être délivré si la demande en est faite

dans le délai de deux ans et si le projet de construction est conforme aux

conditions fixées par le permis d'implantation. En revanche, si le propriétaire

laisse son permis d'implantation se périmer ou s'il présente un projet qui ne

respecte pas les conditions fixées par cette autorisation ou qui diffère du

projet faisant l'objet de l'autorisation, l'autorité communale, le cas échéant

l'autorité de recours, examine librement toutes les questions que soulève le

projet sans être lié par le permis d'implantation (ATF 101 Ia 213, consid. 3a,

p. 215-216; arrêt TA du 22 mai 2002, AC 2001/0157, consid. 2). L'autorisation

préalable ne lie ainsi la municipalité lors de la procédure définitive de

demande de permis de construire que dans la mesure où la situation de fait et

de droit déterminante qui a conduit à son octroi reste pour l'essentiel

inchangée (arrêt TA précité).

b) L'instruction a révélé

que les constructeurs ont déposé les demandes de permis de construire le 30

septembre 2003, soit dans le délai de deux ans après la délivrance du permis

préalable d'implantation du 1er octobre 2001, de sorte que celui-ci

a été validé en temps utile. L'argumentation des recourants sur ce point n'est donc

pas fondée.

Reste ainsi à examiner si

les autres moyens soulevés par les recourants visent des questions tranchées de

manière définitive, en fait et en droit, par l'autorisation préalable

d'implantation, de telle sorte qu'elles ne peuvent plus être contestées dans le

cadre de la présente procédure, ou s'ils visent des aspects du projet qui ont

été modifiés et dont le Tribunal peut examiner librement la réglementarité,

conformément à la jurisprudence précitée. Le Tribunal tranchera cette question

dans les considérants ci-après, en relation avec chacun des moyens soulevés par

les recourants.

4.

Les recourants reprochent au projet

de construction autorisé par la décision du 28 avril 2004 de violer des

dispositions du RAC relatives au calcul de la surface bâtie des dépendances

(art. 43 al. 3 RAC), au calcul de la hauteur des bâtiments (art. 39 RAC), au

calcul des distances aux limites (art. 43 al. 6 RAC) et à l'éclairage des

sous-sol, qu'ils considèrent affectés à l'habitation (art. 28 RATC). Ils estiment

en outre que les ouvertures prévues en toiture, de par leurs dimensions, leur

forme et leurs proportions sont trop importantes et nuisent à l'esthétique des

bâtiments mis à l'enquête, en violation de l'art. 41 RAC.

a) Les plans qui ont fait

l'objet du permis préalable délivré le 1er octobre 2001 prévoyaient

une certaine implantation des villas et de leurs dépendances sur les parcelles.

Ils figuraient en outre une villa type. Les plans mis à l'enquête du 17 octobre

au 6 novembre 2003 diffèrent des premiers sous plusieurs aspects. En effet,

l'architecture des 15 villas projetées correspond à celle de la villa "vaudoise"

traditionnelle et ne ressemble pas à celle de la villa type autorisée en 2001.

Un pignon secondaire a été ajouté à chaque construction. Les toitures sont

différentes. L'orientation des faîtes de neuf d'entre elles a été modifiée par

rapport au projet initial. Les garages, initialement distincts des bâtiments

principaux dans le projet préalable d'implantation, y sont accolés dans le

projet litigieux. L'implantation des constructions sur le terrain, ainsi que

leur aspect et leur forme, diffèrent à ce point du projet autorisé par le

permis préalable que la réglementarité des constructions, sous l'angle des diverses

prescriptions dimensionnelles dont la violation est ici invoquée par les

recourants, peut être réexaminée librement dans le cadre du présent recours.

b) En ce qui concerne le

coefficient d'occupation du sol (surface bâtie), les parties s'opposent sur le

sens à donner à l'art. 43 al. 3 RAC.

Il convient de reproduire

ci-après intégralement l'art. 43 RAC, qui traite du cas particulier des

dépendances. Cette disposition prescrit:

"Dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites des fonds voisins, la Municipalité peut

autoriser la construction de dépendances peu importantes n'ayant qu'un niveau

et dont la hauteur n'excède pas 2,5 m à la corniche (h) et 4,5 m au faîte (H).

Leurs dimensions maximales en plan sont de 6 m X 6 m.

Par dépendances, on entend les garages,

bûchers, pavillons de jardin, serres, etc., à l'exclusion des piscines et des

constructions décrites à l'art. 44. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas

servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. Les

terrasses et entrées couvertes sont également considérées comme des dépendances

lorsque l'élément qui assure leur couverture nécessite un appui distinct de la

façade. Les terrasses et balcons, dans la mesure où ils ne sont pas couverts,

ne comptent pas dans la surface bâtie.

Pour les villas A et B, les dépendances

interviennent pour la moitié dans la surface bâtie; celles qui sont accolées au

bâtiment principal ne comptent pas dans cette surface jusqu'à concurrence de 30

m².

La liaison entre la dépendance et le bâtiment

doit s'exprimer par la volumétrie des toitures formant un tout architectural et

non simplement par une marquise de liaison; de plus, les toits plats sont en

principe interdits. La surface de liaison doit aussi être prise en compte dans

le calcul de la surface bâtie et teintée sur le plan de situation. Une autre

couverture que la tuile est autorisée et l'art. 40 n'est pas applicable.

Pour toutes les dépendances, la distance

minimale au fonds voisin est la moitié de la distance applicable dans la zone;

la décision des autorités compétentes relative à la distance aux lisières de

forêt est réservée.

Lorsque les dépendances sont accolées au

bâtiment principal, leur longueur, après déduction d'une franchise de 6 m.,

s'ajoute à celle du bâtiment principal et les art. 19, 29 et 33 sont

applicables."

Les recourants reprochent à

la municipalité d'avoir pris en compte pour moitié seulement la part de la

surface des dépendances restant après la déduction de 30 m²,

applicable lorsqu'elles sont accolées au bâtiment principal. Ils estiment ainsi que l'art. 43 al. 3 RAC doit être interprété en ce

sens que les dépendances distinctes du bâtiment principal sont comptées pour

moitié de leur surface dans la surface bâtie, alors que celles qui sont

accolées bénéficient seulement d'une "franchise" de 30 m² dans ce calcul, le solde devant être compté en plein. Ils soutiennent ainsi, au contraire de la municipalité, que les

constructeurs ne sauraient bénéficier d'une double déduction.

aa) En vertu des principes

généraux d'interprétation, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa

lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher

quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les

éléments à considérer, soit de sa relation avec d'autres dispositions légales,

de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, de l'esprit de

la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt

protégé (interprétations téléologique), ainsi que de la volonté du législateur

telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique)(ATF 130 II 65, consid. 4.2, p. 71 et jurisprudence citée).

bb) Le Tribunal estime

qu'une interprétation littérale de l'art. 43 al. 3 RAC mène a priori à admettre

la solution défendue par les recourants. La rédaction du texte conduit en effet

à penser que les deux hypothèses visées par cette disposition, en ce qui

concerne les villas A et B, sont exclusives l'une de l'autre et que les

constructeurs ne sauraient bénéficier, en cas de dépendance accolée, des deux

facteurs de déduction. Dès lors cependant que le texte n'est pas absolument

clair, il convient d'examiner si d'autres méthodes d'interprétation, plus

particulièrement les interprétations historiques et téléologiques permettraient

de parvenir à un autre résultat.

La municipalité a produit les

travaux préparatoires relatifs à la refonte du règlement communal en automne

1993, spécialement de l'art. 44 RAC visant les dépendances (actuellement l'art.

43.

RAC). Il convient de remarquer que la réglementation en vigueur jusqu'alors (RPE)

prévoyait déjà que les dépendances comptaient pour la moitié de leur surface

dans la surface bâtie (art. 71 al. 3 RPE). Cette prescription a été reprise à

l'art. 44 al. 4 RAC. Le RPE prévoyait en revanche qu'en cas d'accolement des

dépendances aux bâtiments principaux, la longueur de celles-ci s'ajoutait à la

longueur du bâtiment pour le calcul de la distance aux limites (art. 71 al. 4

aRPE). Cette disposition a été abandonnée dans le RAC. Le préavis municipal

motivait ainsi l'abandon de cette exigence: "Afin de favoriser la contiguïté des bâtiments et de leurs

dépendances, ce qui permet d'éviter un éparpillement des constructions, il est

proposé que la longueur de ces dernières ne s'ajoute plus à celle du bâtiment

principal" (cf. Rapport de la municipalité au Conseil communal de

Jouxtens-Mézery du 13 septembre 1993, préavis n° 5/1993, ad art. 44 RAC, p. 3).

La commission ad hoc a proposé d'ajouter au projet d'article 44 al. 3 RAC, une

deuxième phrase prévoyant d'accorder, en cas de contiguïté de la dépendance,

une franchise de 30 m² dans le calcul de la surface bâtie. Le préavis de la commission ne s'exprime pas davantage sur cette

adjonction, qui semble cependant aller dans le sens des motifs exprimés par la

municipalité dans son préavis du 13 septembre 1993. Les pièces produites par

l'autorité intimée ne contiennent pas le préavis relatif à la modification de

l'art. 43 RAC, intervenue depuis lors, mais cette dernière modification

apparaît essentiellement de nature formelle.

Si l'on peut a priori interpréter

la franchise de 30 m² comme une

incitation à la contiguïté, il n'est en revanche pas possible de dégager des

travaux préparatoires une volonté du législateur communal tendant à faire bénéficier

le constructeur d'un double avantage dans le calcul de la surface bâtie, tel

que le prétend la municipalité. On note d'ailleurs que, comparée à la surface

maximale autorisée pour une dépendance (36 m²), la franchise de 30 m²

constitue, à elle seule, un avantage considérable, incitant le constructeur à

opter pour la contiguïté des bâtiments. Si le législateur communal avait encore

voulu que le solde restant soit compté pour moitié, ceci aurait dû ressortir

clairement du texte de la disposition litigieuse, ce qui n'est pas le cas. Tout

bien considéré, le Tribunal estime que la volonté du législateur de favoriser

l'accolement des dépendances, exprimée de manière générale, ne suffit pas à

elle seule à justifier l'interprétation que la municipalité a fait de l'art. 43

al. 3 RAC, interprétation qui va à l'encontre de la compréhension que le

lecteur a naturellement du texte de cette disposition.

cc) Il en résulte que le

moyen des recourants doit être admis sur ce point. Le dossier doit être

retourné à l'autorité intimée afin qu'elle examine le projet sur la base de

l'interprétation de l'art. 43 al. 3 RAC résultant du considérant qui précède.

c) Les parties s'opposent

sur la question de savoir quels angles doivent être pris en considération dans

le calcul des hauteurs au faîte et à la corniche des villas mises à l'enquête.

Les recourants estiment que seuls les angles du bâtiment principal devraient

compter dans le calcul de la cote moyenne du terrain naturel, à l'exclusion des

angles du garage accolé en amont du bâtiment. Il en résulterait alors, selon la

synthèse des altitudes émanant du géomètre mandaté par les recourants, un

dépassement des hauteurs maximales. Selon l'autorité intimée et les

constructeurs, il convient au contraire de prendre en compte l'ensemble des

angles saillants du bâtiment, y-compris ceux des garages.

aa) L'art. 22 RAC prescrit

pour les villas A, soit le type de villa choisie par les constructeurs, un

maximum de 8 mètres au faîte et de 4 mètres à la corniche. L'art. 39 al. 2 RAC,

applicable à toutes les zones, prévoit que la "hauteur au faîte est

mesurée entre le niveau supérieur des chevrons au droit du faîte et la cote

moyenne du terrain naturel calculée aux angles du bâtiment". La

question ici litigieuse est ainsi de savoir ce qu'il faut entendre par

"bâtiment" et relève de l'interprétation du règlement communal, soit

d'une question de droit que le Tribunal administratif examine librement, et non

pas, comme le soutiennent à tort les constructeurs, d'une question relevant de

l'appréciation de l'autorité intimée, que le Tribunal administratif ne devrait sanctionner

qu'en cas d'abus ou d'excès (art. 36 let. a LJPA).

bb) Sur la base d'une

interprétation littérale, le Tribunal constate que l'art. 39 al. 2 RAC doit

plutôt être compris dans le sens préconisé par les recourants. Bien qu'accolée

au bâtiment principal, une dépendance constitue par définition une construction

qui s'en distingue sur le plan fonctionnel. Elle ne saurait dès lors être comprise

dans la notion de bâtiment au sens de l'art. 39 al. 2 RAC, cette dernière

renvoyant a priori au seul bâtiment principal.

Les autres méthodes

d'interprétation ne permettent pas d'aboutir à une solution différente. On note

à cet égard que l'interprétation de la municipalité ne saurait se fonder sur la

volonté de favoriser des dépendances accolées au bâtiment principal telle

qu'elle ressort d'autres dispositions du règlement. Ce dernier accorde ainsi expressément,

à l'art. 43 RAC relatif aux dépendances, un avantage tenant au calcul de la

surface bâtie (art. 43 al. 3 RAC; cf. consid. let. b ci-avant) et au calcul de

la distance aux limites (art. 43 al. 6 RAC; cf consid. let. d) ci-après). En

revanche, cette disposition ne prévoit aucune prescription particulière en ce

qui concerne le calcul des hauteurs. A contrario, on en déduit que le règlement

communal ne tend à procurer aucun avantage au constructeur pour ce calcul selon

que la dépendance est accolée ou non. On constate d'ailleurs que, dans les cas

où la dépendance est implantée en aval du bâtiment principal, la méthode

proposée par la municipalité aurait l'effet inverse de celui recherché par le

législateur communal. Dans cette hypothèse, en effet, elle conduirait à

l'abaissement de la cote moyenne du terrain naturel, incitant par là-même le constructeur

à ériger une dépendance distincte du bâtiment principal.

cc) Au vu de ce qui précède,

il convient d'admettre le moyen des recourants relatif à l'interprétation de

l'art. 39 al. 2 RAC et de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle

contrôle le respect des hauteurs au faîte et à la corniche des bâtiments

principaux par rapport à la cote moyenne du terrain naturel aux angles de ce

seul bâtiment.

d) Les recourants Miéville

et consorts soutiennent que les garages et les piscines sont implantés en

violation des règles sur les distances aux limites.

aa) L'art. 29 RAC prescrit:

"Sous réserve de l'art. 43, la distance

minimale entre les façades d'un bâtiment et la limite de la propriété voisine

ou du domaine public s'il n'y a pas d'alignement établi, est de 12 m pour les

villas A et C et de 14 m pour les villas B (telles que définies aux art. 20, 22

et 30).

Pour les villas A et B, lorsqu'une façade d'un

bâtiment dépasse 14 m de longueur, toutes les distances minimales prévues à

l'alinéa 1 sont augmentées de 1/5 de l'excédent de longueur.

Pour les villas C, lorsqu'une façade d'un

bâtiment dépasse 30 mètres de longueur, toutes les distances minimales prévues

à l'alinéa 1 sont augmentées de 1/5 de l'excédent de longueur.

Les distances ci-dessus sont additionnées entre

bâtiments sis sur la même propriété.

Des dérogations peuvent être accordées dans le

cas où la nature exceptionnelle des lieux l'impose."

bb) Au vu de leur

implantation, les garages mis à l'enquête par les constructeurs bénéficient de la

déduction prévue par l'art. 43 al. 6 RAC, aux termes duquel: "Lorsque

les dépendances sont accolées au bâtiment principal, leur longueur, après

déduction d'une franchise de 6 m., s'ajoute à celle du bâtiment principal et

les art. 19, 29 et 33 sont applicables." Ceux-ci respectent par

conséquent les exigences de l'art. 29 RAC. Il ressort clairement des plans

d'enquête qu'il en va de même des piscines. Ce moyen des recourants doit être ainsi

rejeté.

e) Les recourants

considèrent que les locaux affectés à l'usage de "sport et

détente" doivent être qualifiés de locaux habitables et que leur

situation dans les sous-sol des bâtiments ne permet pas un éclairage suffisant.

Ils font implicitement référence aux prescriptions de l'art. 28 RATC, aux

termes duquel:

"Tout local susceptible de servir à

l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une

ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e

de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. (…)"

Le Tribunal considère que les

exigences en matière d'éclairage prescrites à l'art. 28 RATC ne concernent que

les locaux servant au séjour permanent ou au travail sédentaire. La notion

d'habitabilité est ainsi plus restreinte, sous l'angle de cette disposition, que

celle à laquelle font en général référence les règles relatives au coefficient

d'utilisation du sol, par exemple. En l'occurrence, on constate que

l'affectation prévue pour les locaux litigieux ne vise pas un séjour permanent

et exclut dès lors l'application de l'art. 28 RATC, ce qui conduit au rejet de

ce moyen.

f) Les recourants estiment

que les ouvertures prévues en toiture violent l'art. 41 RAC. Selon eux, l'aménagement

des combles est possible sans devoir ajouter, sur les pans de toiture, les ouvertures

prévues qu'ils considèrent comme "d'importantes excroissances".

Ils critiquent la création d'une tabatière entre deux lucarnes sur le pan oriental

des toitures. Cette différence de typologie serait inadaptée à l'architecture

des bâtiments. Enfin, ils mettent en doute la réglementarité des pignons

secondaires.

aa) L'art. 41 RAC prévoit:

"Les combles sont habitables pour autant

que les locaux satisfassent aux conditions des art. 25, 27, 28 et 29 RATC.

Les ouvertures extérieures des locaux aménagés

dans les combles doivent, partout où cela est possible, être réalisés

principalement en pignon et, si nécessaire, avec des fenêtres rampantes.

Lorsque cela n'est pas possible, des lucarnes

et des fenêtres rampantes peuvent être réalisées sur les pans des toitures.

Les dimensions, formes et proportions de ces

éléments doivent être adaptées à l'architecture du bâtiment, tout en tenant

compte des besoins en aération, en éclairage et en chauffage solaire passif des

locaux."

Cette disposition a une

portée double. D'une part, elle fixe, en se référant au règlement cantonal, des

exigences minimales de volume (art. 25 RATC), de hauteur (art. 27 RATC), d'éclairage

(art. 28 RATC) et de vue directe horizontale (art. 29 RATC), pour pouvoir

affecter des combles à l'habitation. D'autre part, elle tend à limiter les

dimensions, formes et proportions des ouvertures en toiture de telle manière

que l'architecture du bâtiment soit respectée. En ce qui concerne son second

objectif, l'art. 41 RAC correspond, pour l'essentiel, à l'art. 86 LATC relatif

à l'esthétique et l'intégration des constructions. Selon la jurisprudence

relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des

constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent

à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA du 18 juillet 2000,

AC 1999/0228 et références citées; du 29 septembre 2000, AC 1999/0112).

bb) En l'occurrence, les

toitures comportent deux lucarnes sur leur pan ouest et deux lucarnes, intercalées

d'une tabatière, sur le pan est. Sur le plan architectural, l'aménagement de

ces ouvertures n'a rien de critiquable, en particulier dès lors qu'il concerne

des constructions nouvelles. L'on ne voit pas en quoi ces ouvertures pourraient

nuire à l'ensemble des villas du quartier, dont le style n'est guère homogène. De

surcroît, elles ne portent atteinte à aucun intérêt visant la préservation d'un

site protégé. Le Tribunal estime par conséquent que la municipalité n'a pas abusé

du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence en

matière d'esthétique, en autorisant ces ouvertures en toiture. Ce moyen des

recourants doit par conséquent être rejeté. Il en va de même de celui relatif

aux pignons secondaires dès lors qu'aucune disposition du règlement communal ne

les prohibe et que ceux-ci ne soulèvent pas de problèmes particuliers au niveau

esthétique.

5.

Les recourants font valoir que

l'autorisation municipale d'abattage du 19 septembre 2001 serait caduque au

motif que le permis préalable d'implantation n'aurait pas été validé en temps

utile. L'on a vu que tel n'était pas le cas (cf. consid. 3 b), ci-avant), de

sorte que ce moyen doit être rejeté. Dans un moyen subsidiaire, ils soutiennent

que l'autorisation d'abattage aurait dû être délivrée par la municipalité au

terme de la procédure prévue aux art. 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et 15 et ss, en

particulier 21 de son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS). Ils considèrent

que la procédure d'autorisation préalable d'implantation ne saurait remplacer

la procédure prévue par la LPNMS et son règlement, car la première n'aurait pas

permis d'attirer l'attention du public sur l'abattage envisagé et parce que

l'une et l'autre viseraient des objectifs différents.

a) aa) La décision

d'abattage du 19 septembre 2001 est aujourd'hui définitive et exécutoire et

elle bénéficie par conséquent de la force de chose décidée. Le Tribunal de

céans peut par conséquent tout au plus constater la nullité de cette décision, ce

qui suppose qu'elle soit entachée d'un vice grave (Cf. Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 2e ed. ch. 2.3.1.2 et 2.3.1.4). Le constat

de la nullité de la décision d'abattage étant susceptible de remettre en cause

la validité des permis de construire délivrés par la municipalité, il convient

d'examiner cette question à titre préjudiciel.

bb) Les recourants invoquent

une violation de l'art. 21 RPNMS. Cette disposition prévoit que lorsqu'une

autorisation d'abattage est requise, la demande en est présentée à la

municipalité avec les motifs invoqués. Elle est affichée au pilier public

durant vingt jours (al. 1). La municipalité statue sur la demande et sur les

oppositions (al. 2). En l'occurrence, la demande d'autorisation d'abattage n'a

pas suivi la procédure de l'art. 21 RPNMS, puisqu'elle n'a pas été affichée au

pilier public en tant que telle. L'abattage des arbres était en revanche

mentionné dans le dossier de la demande d'autorisation préalable d'implantation,

qui a été mis à l'enquête publique. Les plans mis à l'enquête indiquaient ainsi

la végétation à abattre et la demande d'autorisation préalable d'implantation

mentionnait au surplus expressément l'atteinte à un biotope. Les recourants

auraient par conséquent pu faire valoir à ce stade leurs griefs éventuels à

l'encontre de l'abattage des arbres. On constate d'ailleurs que les deux

oppositions formées dans le cadre de la procédure d'autorisation préalable

d'implantation soulevaient la question de la préservation de l'arborisation du

site et des mesures de compensation (cf. oppositions de Marc Ballenegger et

Jean-Pierre Reitz, respectivement des 23 et 26 octobre 2000). Par ailleurs,

suite à la demande formulée par le SFFN dans le cadre de la consultation CAMAC,

les constructeurs ont mandaté le bureau d'études en environnement Maibach Sàrl,

qui a rendu un rapport circonstancié en juin 2001 sur la végétation touchée

directement par le projet, les mesures sylvicoles sur la végétation arborée

résiduelle, l'identification d'abattages supplémentaires et les contraintes de

revégétalisation à effectuer au terme des aménagements (mesures de

compensation). Le SFFN a préavisé positivement sur le projet à condition de

respecter les mesures préconisées par ledit rapport. Il a en particulier

considéré que les mesures de compensations satisfaisaient pleinement ses

exigences en ce qui concernait l'atteinte au biotope, que les constructeurs

avaient dûment mentionnée dans leur demande de permis. L'autorité communale a

ensuite délivré une autorisation d'abattage en se conformant au préavis du

SFFN. L'on peut ainsi relever que, du point de vue de la protection du site, le

plan d'abattage et les diverses mesures préconisées ont été déterminées avec le

plus grand soin au vu d'un rapport d'expertise circonstancié (rapport Maibach

de juin 2001). La procédure suivie apparaît, à ce titre, exemplaire. Elle a permis

au surplus d'aboutir à une décision d'abattage irréprochable du point de vue du

droit matériel, ce que les recourants ne contestent en aucune manière.

b) Vu ce qui précède, on ne

saurait considérer que l'informalité dont serait entachée cas échéant la

décision d'abattage, au demeurant de nature strictement procédurale, puisse

être qualifiée de grave. Partant, il n'y a pas lieu de constater la nullité de

cette décision à titre préjudiciel dans le cadre de la présente procédure.

6.

Les recourants contestent que

l'abattage ait été exécuté conformément à la décision du 19 septembre 2001. Ils

prétendent que des abattages supplémentaires auraient été effectués sans

autorisation.

a) Il faut relever en premier lieu

que cette affirmation contredit les déclarations à l'audience du 15 septembre

2004.

d'Alain Maibach, sous la surveillance duquel l'abattage a été mis en

œuvre. Celui-ci a en effet affirmé, d'une part, que l'abattage avait été exécuté

conformément au plan autorisé et d'autre part, que les trois arbres abattus

pour des raisons sanitaires l'avaient été moyennant autorisation de la

municipalité, plus précisément l'autorisation du 5 juin 2003, ce que confirment

les pièces du dossier. Les recourants n'ont pas précisé davantage leur grief au

cours de l'inspection locale qui a suivi, par exemple en indiquant plus

spécifiquement d'éventuels autres abattages, de sorte que le Tribunal estime pouvoir

s'en tenir aux déclarations d'Alain Maibach.

b) De manière générale, on

peut se demander si, strictement, les constructeurs n'auraient pas dû attendre

d'être au bénéfice de permis de construire définitifs et exécutoires avant de

procéder à l'abattage des arbres. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette

question plus avant dès lors que, en tout état de cause, cette informalité ne

saurait remettre en cause la validité des permis de construire délivrés par la

municipalité.

7.

Les recourants considèrent que le

chemin de la Cure ne pourrait absorber le trafic supplémentaire induit par le

projet. Ils soutiennent en outre que celui-ci contrevient aux art. 60 et ss RAC

relatifs aux voies de communication, dans la mesure plus particulièrement où il

compromettrait, selon eux, les objectifs poursuivis par l'art. 62 RAC, soit

notamment de permettre une desserte correcte des bâtiments, de favoriser les

trajets des piétons, et des usagers non motorisés, de réserver certains lieux

de rencontre, de limiter le trafic de transit, d'aménager des voies de

circulation de manière esthétique et d'abaisser le niveau général de la vitesse.

En particulier, ils considèrent que la présence de portails automatiques

limitant l'accès à l'entrée de chaque chemin de desserte n'est pas compatible

avec les dispositions susmentionnées du règlement communal. Ils souhaitent, en

fin de compte, que le trafic sur le chemin de la Cure soit interrompu à hauteur

de la limite entre les communes de Jouxtens-Mézery et de Prilly, de telle

manière que la liaison au domaine public s'effectue, pour les futures villas,

par le chemin des Vignettes.

a) Ce moyen des recourants

revient tout d'abord à contester que les parcelles des constructeurs sur lesquelles

les constructions doivent s'implanter, répondent aux exigences de l'art. 19 al.

1er de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin

1979.

(LAT), aux termes duquel: "Un terrain est réputé équipé lorsqu'il

est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès

(…)".

aa) L'art.

19.

LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue.

Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité -

celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89

consid. 4). Une voie d'accès est censée être adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un

bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou

s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage.

Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate

au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si son utilisation ne provoque pas des

nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).

Pour apprécier si un accès

est suffisant, la jurisprudence du Tribunal se réfère en général aux normes de

l'Union des professionnels suisses de la route, désignées VSS (arrêts AC

2003/0256 du AC 1995/0050 du 8 août 1996, A 7519 du 6 janvier 1993, AC

1992/0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 1992/0379

du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit

liant le Tribunal, mais elles sont l'expression de la science et de

l'expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en

considération comme avis d'expert (arrêts AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et AC

1999/0071 du 6 septembre 2000, considérant 5a et l'arrêt AC 1999/0048 du 20

septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation de la génération du trafic, le

Tribunal a eu l'occasion d'observer qu'il existait différentes méthodes: selon

les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc

génère environ 2,3 à 3,5 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les

recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (EAE),

chaque place génère environ 0,35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC

2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS 640 016a sur le trafic

déterminant donne des valeurs indicatives sur le trafic horaire déterminant

(THD) en pourcentage du trafic journalier moyen (TJM). C'est ainsi que pour le

trafic pendulaire et le trafic local, la valeur moyenne de 10,1 % est retenue

(tableau 1 de la norme VSS 640 016a). Les valeurs minimales et maximales

définies par cette norme sont comprises entre 7,3 % et 11,8 %. Compte tenu des

caractéristiques du trafic dans ce secteur de l'agglomération lausannoise et

du fait que le chemin de la Cure ne dessert que des habitations, le tribunal, en

se fondant sur l'avis de son assesseur spécialisé, estime en l'occurrence plus

judicieux de prendre en compte un pourcentage de 11 % pour estimer le trafic

horaire déterminant.

Enfin, pour déterminer si un

accès répond aux exigences concernant la sécurité des piétons l'autorité peut

se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et

les chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui implique notamment la mise en

oeuvre de mesures de modération du trafic (voir arrêt AC 1991/0200 du 6 mai

1993; voir aussi Jomini,

Commentaire LAT, art. 19 n° 24, arrêt TA AC 1998/0005 du 30 avril 1999; message

du Conseil fédéral relatif au projet de loi sur les chemins pour piétons et les

chemins de randonnée pédestre in FF 1983 ch. IV p. 4).

bb) En ce qui concerne la

charge de trafic actuelle sur le chemin de la Cure, le Tribunal ne dispose pas

de comptages (effectués par compteurs automatiques) des mouvements de

véhicules, de sorte qu'il convient d'évaluer cette charge d'après le nombre

d'habitations existantes, en référence à la norme VSS 640 290

"Stationnement: besoin limite, besoin réduit, offre". A cet effet,

l'assesseur spécialisé du tribunal a procédé à un inventaire de toutes les

constructions desservies par le chemin de la Cure. Pour chaque villa, il

convient de prendre en compte 2 places de stationnement et une place pour visiteurs;

pour les maisons d'habitation collective, il convient de prendre en compte 2

places par logement et un supplément de 10 % du total attribué aux visiteurs.

Sur cette base de calcul, la quinzaine de villas desservies par le tronçon nord

du chemin génère 135 mouvements de véhicules par jour. Les 27 maisons desservies

par le tronçon médian (sur la commune de Prilly) génèrent 245 mouvements par

jour. Enfin, les immeubles desservis par le tronçon sud, comportant 38

logements, induisent un trafic estimé à 270 mouvements de véhicules par jour

environ. Il en résulte que les charges de trafic totales, exprimées en trafic

journalier moyen (TJM), sur les différents tronçons du chemin de la Cure sont

les suivantes: 135 mouvements/jour sur le tronçon nord; 380 (245+135)

mouvements/jour sur le tronçon médian; 650 (380+270) mouvements/jour sur le

tronçon sud. L'on a vu ci-avant que, sur la base de la norme VSS 640 016a

"Trafic déterminant", le trafic horaire déterminant à prendre en

compte en l'occurrence, correspondant à l'heure de pointe du soir (17h00 à

18h00), devait être estimé à 11 % du TJM. Il en résulte un trafic horaire

déterminant pour le chemin de la Cure de 15 véhicules/heure pour le tronçon

nord, 42 véhicules/heure pour le tronçon médian et 72 véhicules/heure pour le

tronçon sud.

En ce qui concerne la charge

de trafic actuelle sur la route de Broye et le tronçon sud du chemin de

Champvent, qui constitue l'axe de liaison entre la RC 251 (route de Cossonay)

au sud et la RC 401 (route de Neuchâtel) au nord, le Service des routes l'a

estimée à 4'500 véhicules/jour (cf. déterminations du SR du 21 juin 2004).

Le projet mis à l'enquête

prévoit la construction de 15 villas, dotée chacune de quatre places de parc,

dont deux couvertes (garages) et deux à l'air libre. Le nombre de places de

stationnement prévu satisfait ainsi aux exigences de la norme VSS 640 290

"Stationnement: besoin limite, besoin réduit, offre". En application

de la norme VSS 640 016a, chaque villa induira par conséquent environ 12

mouvements/jour. L'ensemble du projet engendrera un trafic total de 180

mouvements supplémentaires par jour.

Les accès débouchant sur le

chemin de la Cure desservent au total huit villas, qui engendreront un

supplément de trafic journalier moyen de 96 mouvements (TJM = 12 X 8 = 96),

soit un trafic horaire déterminant de 10 à 12 véhicules (environ 11 % du TJM). Le

projet aurait ainsi pour conséquence un trafic horaire déterminant total sur ce

chemin de 25 mouvements/heure pour son tronçon nord, 52 mouvements/heure pour son

tronçon médian et 80 mouvements/heure pour son tronçon sud, soit un

accroissement respectif de 71 %, 25 % et 15 %. En valeurs absolues, cette

augmentation équivaut à une voiture de plus toutes les cinq à six minutes entre

17h00 et 18h00. Sur la route de Broye et le tronçon inférieur du chemin de

Champvent (4'500 véhicules/jour) le trafic induit par le projet provoque une

augmentation comprise entre 2 % et 4 %, ce que confirme les estimations du Service

des routes, selon lesquelles le trafic supplémentaire engendré par le projet

serait au maximum de 3%.

cc) Au vu de ce qui précède,

le Tribunal considère, en se fondant sur l'analyse de son assesseur spécialisé,

que le réseau routier principal constitué par la route de Broye et le tronçon

inférieur du chemin de Champvent est à même d'absorber le trafic engendré par

le projet litigieux, compte tenu des faibles pourcentages d'accroissement

mentionnés ci-avant. L'on peut relever à cet égard que le Service des routes

considère qu'un pourcentage de 3 % n'apparaît pas déterminant pour modifier les

conditions de circulation sur cet axe. En ce qui concerne la situation du

chemin de la Cure, une analyse plus fine s'impose, qui doit tenir compte de ses

caractéristiques dimensionnelles, de son équipement et de son contexte bâti, et

se fonder sur les exigences prescrites par la norme VSS 640 045 "Projet,

bases, type de route: route de desserte". Compte tenu de sa largeur de

3,20 mètres environ, qui permet le croisement d'une voiture et d'un cycle, de

ses segments élargis et du fait qu'il ne comporte pas de trottoir, le tronçon

nord doit être qualifié de chemin d'accès. Selon la norme précitée, la capacité

d'un tel chemin est de 50 véhicules/heure. Le tronçon médian, d'une largeur de

5,20 à 5,25, permet le croisement de deux voitures à vitesse réduite. Il n'est

pas pourvu de trottoir. Les charges de trafic y sont largement inférieures à

1000.

véhicules/jour ou 100 véhicules/heure à l'heure de pointe. Dans un

contexte de modération du trafic, puisque le chemin de la Cure est en zone 30

km/h, la voie doit être utilisée dans une optique de mixité du trafic.

L'ensemble de ces caractéristiques d'aménagement font que ce tronçon médian

doit être qualifié de route d'accès. La norme VSS 640 045 limite la capacité

d'un tel chemin à 100 véhicules/heure (THD). Quant au tronçon sud, ses

dimensions et les aménagements existants, en particulier la présence d'un

trottoir, amènent le Tribunal à le qualifier de route de desserte de quartier,

au sens de la norme VSS 640 045. Ce type de route a une capacité de 150

véhicules/heure (THD). Le Tribunal constate ainsi que la capacité du chemin de

la Cure peut aisément absorber l'accroissement du trafic engendré par le projet

compte tenu des estimations effectuées au considérant 7a)bb) ci-avant.

dd) Sous l'angle de la

législation fédérale sur la protection de l'environnement, on relèvera que,

selon le service cantonal spécialisé (SEVEN), l'augmentation du trafic liée au

projet, que ce service estime pour sa part à 260 mouvements par jour (habitants

et visiteurs), n'entraîne pas de dépassement des valeurs limites d'immissions

prévues par l'Ordonnance du Conseil fédéral fédéral sur la protection contre le

bruit du 15 décembre 1986 (OPB). Selon le SEVEN, un dépassement

n'interviendrait en effet qu'à partir du seuil de 2'000 mouvements par jour. Le

projet engendre au surplus, selon ce service, un trafic supplémentaire de 3 %

au maximum, soit une augmentation des nuisances sonores de 0,2 dB(A),

considérée comme non perceptible. Le SEVEN considère dès lors que le projet

respecte les exigences de l'OPB et plus particulièrement de l'art. 9 OPB (Cf.

observations du 21 juillet 2004). Le Tribunal n'ayant pas de raison de mettre

en doute ces constatations du service cantonal spécialisé, il y a lieu

d'admettre que le projet est conforme à la législation fédérale sur la

protection de l'environnement.

ee) Il résulte de ce qui

précède que les accès prévus sont adaptés à l'augmentation des charges de

trafic induites par le projet. Comme, au surplus, ce dernier n'entraîne pas de

nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement, il y a lieu de constater que les biens-fonds des

constructeurs sont suffisamment équipés, au sens de l'art. 19 al. 1er

LAT, pour recevoir les constructions mises à l'enquête.

c) Les recourants soutiennent

encore, si l'on a bien compris, que le projet litigieux met en péril

l'utilisation du chemin de la Cure comme chemin piétonnier, en invoquant la violation

des articles 60 et suivants RAC.

aa) A cet égard, il convient

de relever que le plan directeur communal, actuellement en cours d'approbation,

consacre le chemin de la Cure en tant que liaison à l'usage des piétons et des

deux roues (planche 9 du projet de plan directeur communal). Cette fonction est

cependant intégrée à celle de desserte des habitations riveraines par le trafic

motorisé. Le chemin de la Cure doit ainsi être considéré comme une voie de desserte

à caractère mixte, ce que le projet, vu le nombre de mouvements journaliers

qu'il implique sur ce chemin, ne remet pas en cause. Le Tribunal considère

également que le projet ne met pas en péril les objectifs poursuivis par l'art.

62.

RAC mentionnés ci-avant, en tête de considérant. On relève ainsi que le

projet n'altère pas les conditions de desserte des habitations desservies par

le chemin de la Cure, qu'il n'affecte pas la sécurité et le confort des

cheminements piétonniers et cyclistes le long du chemin de la Cure, qu'il

n'empêche pas la réalisation de lieux de rencontre tels que places, parvis ou

bancs et qu'il n'a aucune incidence sur l'esthétique des voies de circulation

puisqu'il n'exige aucune modification des aménagement existants. Le trafic de

transit sur le chemin de la Cure est par ailleurs condamné, dès lors, d'une

part, que ce chemin est réservé aux riverains depuis son entrée sur la route de

Broye et d'autre part, qu'une barrière automatique limite l'accès côté chemin

des Vignettes aux seuls bénéficiaires d'une servitude. Le projet n'a également

pas d'incidence sur le respect de l'art. 63 RAC, qui stipule que l'ensemble des

voies communales sont soit réservées aux piétons, voire aux deux-roues légers, soit

ouvertes au trafic des véhicules et accompagnées de mesures de modération

physiques ou juridiques (signalisation) de ce trafic. On note à cet égard que

le chemin de la Cure est ouvert au trafic des véhicules, qu'il n'est pas une

voie réservée aux seuls piétons et cyclistes et qu'il est accompagné de mesures

de modération permettant une mixité des trafics, mesures qui ne sont en aucune

manière remises en cause par le trafic supplémentaire induit par le projet. L'art.

64.

RAC ne concerne pour sa part que les chemins pour piétons en site propre et,

par conséquent, n'est pas applicable au chemin de la Cure. Pour ce qui est de

l'art. 65 RAC, qui prévoit un certain nombre d'objectifs pour les voies qui,

comme le chemin de la Cure, sont ouvertes à la circulation, il convient de

relever ce qui suit:

- le projet n'a pas

d'incidence sur l'objectif visant à assurer une circulation sûre et aisée des

deux roues légers selon un réseau, si nécessaire, en site propre (piste ou

chemin cyclables) ou prioritaire (bande cyclable). On note à cet égard que le chemin

de la Cure est une voie à mixité de trafic, consacrée par la définition de la

"zone 30" en vigueur et par les caractéristiques d'aménagement. Il ne

fait pas partie d'un réseau piétonnier ou cyclable en site propre. Par

ailleurs, selon l'assesseur spécialisé du Tribunal, dans une zone 30, il n'est

pas possible de baliser des bandes cyclables, des passages piétons ou des

bandes longitudinales pour piétons.

- le projet n'a pas

d'incidence sur l'objectif visant à assurer le cheminement et la possibilité

pour les piétons de traverser la chaussée de manière sure et aisée. On note à

cet égard que le projet n'altère pas les conditions de desserte des habitations

desservies par le chemin de la Cure. Le cheminement piétonnier le long du

chemin de la Cure bénéficie des conditions existantes de mixité du trafic. Le

débouché du chemin sur la route de Broye est équipé de feux à la demande des

piétons, facilitant la traversée de cet axe principal en toute sécurité.

- le projet n'a pas

d'incidence sur l'objectif visant à ce que les voies communales soient

aménagées et dimensionnées en vue d'empêcher la circulation de véhicules automobiles

légers à plus de 30 km à l'heure, exceptionnellement à plus de 40 km à l'heure

sur certaines voies collectrices. S'agissant plus particulièrement du chemin de

la Cure, on note à cet égard que la zone 30 et les caractéristiques

d'aménagement (mixité de trafic, largeur de chaussée) correspondent à ce but de

limitation de vitesse à 30 km à l'heure. Selon l'assesseur spécialisé du Tribunal,

le projet, en ajoutant un peu plus de trafic motorisé et de piétons aux charges

actuelles, augmente le nombre de cas de croisements et contribue au maintien de

cette limite, voire à un léger abaissement des vitesses.

On relève encore que les

recourants n'expliquent pas en quoi les portails limitant l'accès aux trois

chemins de dessertes se différencient à tel point des autres portails existants

dans le quartier qu'ils devraient être jugés contraires à l'art. 65 RAC. Enfin,

si l'art. 67 RAC permet à la municipalité, en cas de division d'un bien-fonds,

d'exiger un plan d'ensemble des voies d'accès au domaine public, force est de

constater que le projet comporte un tel plan. Cette disposition n'exige d'ailleurs

pas que l'accès s'effectue nécessairement vers le domaine public de

Jouxtens-Mézery. En tout état de cause, le Tribunal a constaté (ci-avant au

considérant 7a) que l'accès était suffisant au sens de l'art. 19 LAT.

bb) Il résulte de ce qui précède

que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le projet n'a pas d'impact

sur le respect des articles 60 et suivants du règlement communal relatifs aux

voies de circulation.

8.

Les recourants font valoir qu'en

raison de son importance, le projet aurait dû faire l'objet d'une procédure de

planification. Les recourants Miéville et consorts invoquent plus

particulièrement à cet égard les problèmes d'équipements (accès) ainsi que les

nuisances induites par le projet et la nécessité d'étudier des variantes

d'aménagement. Les autres recourants mentionnent au surplus la nécessité de

fixer de manière contraignante les étapes de réalisation.

a) On relèvera en premier

lieu que le grief relatif à l'obligation de planifier aurait pu être invoqué

au stade de la procédure d'autorisation préalable d'implantation. A priori, il

n'appartient pas à l'autorité de céans d'entrer en matière sur ce moyen. Cette

question peut cependant rester indécise dès lors que, pour les motifs

développés ci-dessous, ce moyen doit de toute manière être écarté.

b) L'octroi de dérogations

dans la procédure d'autorisation de construire trouve ses limites dans

l'obligation qui est faite aux cantons et aux communes d'établir des plans

d'aménagement pour les activités qui ont des effets sur l'organisation du sol

(art. 2 al. 1 LAT). Hors des zones à bâtir, le Tribunal fédéral exclut la voie

dérogatoire de l'autorisation exceptionnelle (art. 24 LAT) pour les

"constructions et installations qui, en raison de leur nature, ne peuvent

être correctement appréciées dans une procédure d'adoption de plan

d'aménagement". La collectivité a alors une obligation spéciale de

planifier (cf. Brandt, Commentaire LAT, art. 18, No. 131 et les références

citées).

La question de l'obligation

spéciale de planifier se pose également lorsqu'une installation de grande

ampleur se trouve dans une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, où l'art. 24

LAT ne trouve pas application. Cette question ne se pose toutefois que si cette

installation n'est pas conforme à l'affectation de la zone et qu'elle ne peut

être autorisée qu'au bénéfice d'une dérogation (Brandt, op. cit. No 137). Or,

tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les constructions litigieuses sont des

villas, et que ce type de construction est conforme à l'affectation de la zone

(zone de villas II). Que le projet puisse être décrit comme "condominium"

au sens du droit anglo-saxon ne remet pas en cause cette conformité. En réponse

à un argument soulevé par les recourants, on ne voit notamment pas en quoi le

fait que les villas soient isolées de l'extérieur par une clôture et des

portails automatiques soulèverait un problème à cet égard.

Il résulte de ce qui précède

que le projet litigieux ne nécessite pas de procédure de planification, ceci

sous réserve de la question de l'application de l'art. 77 LATC, qu'il convient

d'examiner ci-après.

c) aa) Selon l'art. 77 LATC,

le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet

de construction, bien que conforme à la loi, au plan et au règlement, compromet

le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à

un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé mais non encore

soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le Département des

infrastructures peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. L'art. 77 LATC instaure en quelque sorte une mesure provisionnelle

visant à protéger l'aboutissement du travail de révision d'une planification

existante. Les restrictions résultant de l'application de l'art. 77 LATC

doivent reposer sur une base légale, se justifier par un intérêt public

suffisant et respecter le principe de proportionnalité pour être compatibles

avec la garantie de la propriété (v. art. 26 et 36 Cst). En ce qui

concerne la condition de l'intérêt public, la jurisprudence a précisé que

l'intention de réviser le plan d'affectation en vigueur doit avoir fait l'objet

d'un début de concrétisation et reposer sur des motifs objectifs. Il faut que l'autorité

compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires mettant en

évidence des problèmes d'affectation et les solutions envisageables pour les

résoudre. Sur le second point, la modification de la planification doit

répondre à des besoins objectifs et se justifier par des circonstances

nouvelles qui imposent la révision du plan d'affectation en application de

l'art. 21 LAT. Le pouvoir d'examen du Tribunal pour examiner si les conditions

d'application de l'art. 77 LATC sont réunies n'est pas limité à l'arbitraire.

En revanche, le Tribunal observe une certaine retenue s'agissant de

circonstances locales qui dépendent de l'appréciation de l'autorité municipale

(v. arrêt AC 1996/0128 du 9 octobre 1996).

bb) Dans le cas d'espèce, rien

n'indique que les autorités communales auraient l'intention de modifier

l'affectation du secteur concerné. Bien au contraire, cette affectation est

confirmée par le projet de nouveau plan directeur communal puisque la fiche de

coordination n° 2, traitant spécifiquement du secteur "En

Mont-Robert", prévoit la réalisation de maisons familiales de type

résidentiel, de deux niveaux habitables, dans un ensemble paysager. Les

recourants n'apportent au surplus aucun élément susceptible de démontrer que

l'affectation du secteur "En Mont-Robert" à la zone de villas II

serait inadaptée ou qu'il existerait des circonstances nouvelles justifiant une

modification de la planification existante en application de l'art. 21 LAT. Le projet

des constructeurs apparaît pleinement satisfaire aux objectifs du plan

directeur communal de Jouxtens-Mézery. On relève notamment que le projet est

conforme à la planification directrice en ce qui concerne les accès puisque,

dans ce secteur, la fiche précitée prévoit le regroupement des accès en les

limitant à deux à l'est et un à l'ouest. A cela s'ajoute que le Service de

l'aménagement du territoire, invité à se déterminer dans le cadre de la

procédure en tant que service cantonal spécialisé, a confirmé que le projet

était conforme aux planifications envisagées par le plan directeur dans ce secteur,

en précisant que le projet de plan directeur avait été préavisé favorablement

par les services de l'Etat.

En l'espèce, on aurait pu

certes envisager, vu notamment le nombre de constructions mises à l'enquête

simultanément et les éventuels problèmes de coordination des travaux que cela

peut entraîner, que la municipalité suggère au constructeur d'élaborer un plan

partiel d'affectation. On peut également se demander si la municipalité

n'aurait pas pu, cas échéant, fixer dans les permis de construire les étapes de

réalisation des équipements et des constructions. Ces questions peuvent

cependant rester indécises dès lors que rien n'obligeait la municipalité à

imposer de telles exigences aux constructeurs. Il s'agit par conséquent de

questions d'opportunité, qui échappent à la cognition du Tribunal de céans

(art. 36 LJPA).

cc) Vu ce qui précède, on ne

saurait reprocher à la municipalité d'avoir abusé du large pouvoir

d'appréciation qui doit lui être reconnu en la matière en renonçant à faire

application de l'art. 77 LATC, ce qui mène au rejet du moyen des recourants.

9.

Il résulte des considérants qui

précèdent que les recours formés par René Miéville et consorts, Leonidas

Goulandris et SI Champvent SA doivent être admis, dès lors que les projets

litigieux ne sont pas conformes aux art. 43 al. 3 RAC et 39 RAC. Il convient

par conséquent d'annuler les décisions par lesquelles la Municipalité de

Jouxtens-Mézery a levé les oppositions des recourants et délivré les permis de

construire.

Les recourants ayant invoqué

de nombreux griefs qui s'avèrent infondés, il convient de partager les frais de

la cause entre eux et les constructeurs, à raison de 1'500 francs à la charge

des recourants et 2'000 francs à la charge des constructeurs. Il y a lieu

d'allouer des dépens réduits à 500 francs à chacun des recourants, à la charge

des constructeurs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de

Jouxtens-Mézery du 20 avril 2004 sont annulées.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la SI de Champvent SA.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de Léonidas Goulandris.

V.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de des recourants René Miéville et consorts,

solidairement entre eux.

VI.

Un émolument de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Catherine et Jean-Jacques Coppee.

VII.

Catherine et Jean-Jacques Coppee verseront

la somme de 500 (cinq cents) francs à SI de Champvent SA à titre de dépens.

VIII.

Catherine et Jean-Jacques Coppee verseront

la somme de 500 (cinq cents) francs à Léonidas Goulandris à SI à titre de

dépens.

IX.

Catherine et Jean-Jacques Coppee verseront

la somme de 500 (cinq cents) francs aux recourants René Miéville et consorts,

solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint