AC.2004.0116
TA - AC.2004.0116 - 2006-01-30 - BROT, CHEVAILLER, DECOSTRED, HEIMBERG, LULLIN, MICHEL, MICHELIN, Royet, SIEGWART, THELIN/Municipalité d'Aubonne, SI La Cité Renens A SA
30 janvier 2006Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0116
Autorité:, Date décision:
TA, 30.01.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BROT, CHEVAILLER, DECOSTRED, HEIMBERG, LULLIN, MICHEL, MICHELIN, Royet, SIEGWART, THELIN/Municipalité d'Aubonne, SI La Cité Renens A SA
ACCÈS{EN GÉNÉRAL}
ACCÈS À LA ROUTE
Résumé contenant:
Notions d'accès principal et secondaire figurant dans le règlement d'un plan de quartier. Admissibilité de l'utilisation de l'accès secondaire à titre principal dès lors que, dans une première étape, seules certaines constructions sont réalisées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 janvier 2006
Composition
François Kart, président; Pascal Langone et Pedro De
Aragao , assesseurs.
Recourants
Gérard HEIMBERG, June BROT, Armin et
Marina SIEGWART, Jean-Paul et Jacqueline MICHEL, Aymon et Constance LULLIN,
Emmanuel et Isabelle THELIN, Alain et Arles DECOSTRED, Thérèse et Patrice
MICHELIN, Jean-Paul Royet, Jean-Pierre CHEVAILLER, à Aubonne, représentés
par Jean-Paul Royet, à Aubonne
Autorité intimée
Municipalité d'Aubonne, représentée
par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
Constructrice
SI La Cité Renens A SA, à
Lausanne 9, représentée
par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours CHEVAILLER Jean-Pierre et consorts contre décision
de la Municipalité d'Aubonne du 7 mai 2004 levant les oppositions au projet
de construction de deux immeubles locatifs avec parking enterré sur les
parcelles nos 411 et 412 au lieu-dit "Clos d'Asper"
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans le courant de l’année 1990, la Municipalité de la
Commune d’Aubonne (ci-après : la municipalité) a invité le Bureau
d’architecture et d’urbanisme P. Grand, J.-P. Crausaz et J.-M. Sulmoni à
présenter un projet d’aménagement de la parcelle n° 411, propriété de la
Commune d’Aubonne, sur la base d’un programme comprenant une surface
commerciale, des logements et un complément d’équipements tertiaires (garderie
d’enfants, locaux sociaux, bureaux, cabinet médical etc). La parcelle 411 de la
Commune d’Aubonne, d’une surface de 10'100 m2, se situe au Sud du Vieux-Bourg.
Elle est délimitée au nord par l’Avenue du Clos d’Asper (RC 54c) et au sud par
le Chemin du Clos. Elle est bordée à l'est par une zone de faible densité occupée
par des villas et à l’ouest par un secteur du plan de quartier « Au Clos
d’Aubonne » qui supporte des immeubles locatifs de densité plus
importante. Le secteur sis au sud, au-delà du Chemin du Clos, supporte
également des villas. La parcelle 411 constitue une portion de terrain en forme
de trapèze ouvert vers le sud, adossé par un talus à l’Avenue du Clos d’Asper
et qui s’infléchit en pente douce vers le Chemin du Clos. Cette parcelle
constitue le solde non encore bâti du plan d’extension partiel « Au Clos
d’Aubonne » légalisé en octobre 1975. Au nord est de cette parcelle se
trouve le carrefour entre l’Avenue du Clos d’Asper et la Route d’Allaman, qui
marque l’entrée sud de la ville.
B.
Le 25 janvier 1995, le Conseil d’Etat a approuvé le plan
de quartier « Le Clos d’Asper » (ci après: le plan de quartier)
comprenant la parcelle 411 ainsi que les parcelles 412 et 413. La parcelle
412, d’une surface de 1'028 m2, se trouve au nord-est de la parcelle 411 et
est contiguë avec le carrefour entre l’Avenue du Clos d’Asper et la Route d’Allaman.
La partie nord de la parcelle 413 forme pour sa part une enclave dans la
parcelle 412. La partie nord du plan de quartier, correspondant à une surface
de 3'200 m2, est destinée à des commerces et la partie sud, correspondant à une
surface de 8'000 m2, à des logements et activités tertiaires.
L'art.
2.1 du règlement du plan de quartier (ci-après RPQ) prévoit d’enterrer
les constructions destinées aux surfaces commerciales, aux locaux communautaires
et aux parkings avec des toitures aménagées en terrasse accessible. Les seules
constructions hors terre sont les bâtiments destinés aux logements. De vastes
parkings souterrains sont prévus dans la partie nord du plan de quartier ainsi
que dans la partie sud, entre les bâtiments d’habitation.
C.
Au moment de l'élaboration du plan de quartier un mandat
relatif à l'étude des accès a été confié au bureau d'ingénieurs Transitec. Dans
un rapport du mois de septembre 1992, ce dernier a préconisé un accès principal
par le nord depuis le carrefour entre l’Avenue du Clos d’Asper et la Route d’Allaman,
en proposant un réaménagement de ce carrefour en carrefour giratoire ou à feux.
Le rapport mentionne que l'accès existant par le Chemin du Clos pourra
subsister, mais en aucun cas comme accès principal.
D. Dans sa séance du 28 janvier 2003, le
Conseil communal d'Aubonne a autorisé la municipalité à vendre la parcelle 411
pour le prix de 750 fr. le m2. Dans son préavis relatif à cette vente, daté du
21 janvier 2003, la municipalité mentionne qu'un projet de construction
d'immeubles d’habitation devrait être mis à l’enquête dans un délai de cinq à
six mois et que l'affectation de la partie nord de la parcelle, destinée
initialement à la création d’un centre commercial, devrait être réétudiée.
Par acte de vente conditionnel du 27 mars 2003, la
Commune d'Aubonne a vendu la parcelle 411 de son cadastre à la SI La Cité
Renens A SA. Sous chiffre 17, cet acte précise que la SI La Cité Renens A est
la propriété intégrale du Fonds Immobilier Romand (FIR) dirigé par la société
pour la gestion de placements collectifs GEP SA.
E. Dans le courant de l'année 2003, la
municipalité a demandé au bureau Transitec de réexaminer les principes d'accès
au plan de quartier en tenant compte du fait que le périmètre régi par ce plan
devrait finalement être affecté exclusivement à des logements. Le rapport du bureau
Transitec, daté d'octobre 2003, arrive à la conclusion, d'une part, que l'accès
à la partie sud pourra s'effectuer par le Chemin du clos et, d'autre part, que
la partie nord pourra être exploitée avec un accès sur l'Avenue du Clos d'Asper,
cet accès pouvant s'effectuer soit par le giratoire prévu initialement soit par
un principe plus simple tel qu'une entrée et une sortie en tourner - à droite
uniquement.
F. Du 9 janvier au 29 janvier 2004 a été mis
à l’enquête publique un projet de construction de deux immeubles de trente
logements chacun sur les parcelles 411 et 412 d’Aubonne avec un parking enterré
de nonante places et neuf places de parc extérieures. L'implantation des
bâtiments est prévue principalement dans la partie sud du périmètre du plan de
quartier et l'accès au parking souterrain est prévu par le Chemin du Clos. La
demande de permis de construire mentionne la SI la Cité Renens SA et le FIR
Fond Immobilier Romand, comme promettants acquéreurs, et Le FIR Fond Immobilier
Romand, comme maître de l'ouvrage. Les plans d'enquête ont été signés par SI
Cité Renens SA pour FIR Fond Immobilier Romand. Le projet mis à l'enquête
publique a notamment suscité les oppositions de June Brot et d’un groupement intitulé
« Groupe pour un développement harmonieux du Chemin des Clos »
comprenant notamment Jean-Pierre Chevailler, Jean-Paul et Annie Royet, Thérèse
et Patrice Michellin, Alain et Arles Décosterd, Isabelle et Emmanuel Thélin,
Constance et Aymon Lullin, Jean-Paul et Jacqueline Michel et Marina et Armin
Siegwart.
Suite aux oppositions formulées lors de l'enquête
publique, le projet a été modifié par l'adjonction de 11 places de
stationnement supplémentaires à proximité de l'entrée du parking souterrain,
portant à 20 le nombre de places visiteurs et à 110 le nombre total de places
de parc projetées.
G. Dans une décision du 7 mai 2004, la
municipalité a informé les opposants que leur opposition avait été levée et le
permis de construire octroyé. Ce dernier a été délivré à FIR - Fonds Immobilier
Romand en qualité de propriétaire.
Jean-Pierre Chevailler, Jean-Paul et Annie Royet,
Patrice et Thérèse Michelin, Alain et Arles Décosterd, Emmanuel et Isabelle Thélin,
Aymon et Constance Lullin, Jean-Paul et Jacqueline Michel, Armin et Marina
Siegwart, June Brot et Gérard Heimberg se sont pourvus contre cette décision
auprès du Tribunal administratif le 28 mai 2004 en concluant à son annulation
et à l’admission des oppositions. Dans leur pourvoi, les recourants invoquent
les nuisances du projet en raison de l’accès prévu sur le Chemin du Clos.
Critiquant le rapport Transitec d'octobre 2003, ils demandent l’établissement
d’un rapport d’impact par un bureau indépendant. Ils critiquent au surplus la
motivation de la décision municipale en tant qu’elle concerne la notion de
logements à « caractère social » figurant à l'art. 1 du RPQ. De
manière générale, les recourants soutiennent qu’ils n’auraient pas obtenu de
réponses satisfaisantes aux problèmes soulevés dans leurs oppositions, tout en
précisant qu’ils seraient disposés à retirer leur recours à certaines
conditions. A cet égard, ils mentionnent ce qui suit :
« (…)
Nous sommes par contre prêts à discuter pour retirer le
présent recours si la municipalité et les promoteurs nous donnent les garanties
écrites que nous demandons soit :
-
une amélioration des conditions de circulation par
la création du giratoire prévu originellement sur la route Cantonale.
-
lorsque la parcelle Nord sera construite, l’accès
principal des deux parcelles devra être au Nord, comme spécifié dans le plan de
quartier de 1994. il faudra donc le prévoir déjà lors de la construction des
parkings Sud.
-
La certitude de la construction de logements à
loyer modérés."
H. La municipalité a déposé sa réponse le 2
août 2004 en concluant au rejet du recours. Dans sa réponse, elle indique vouloir
consacrer un tiers du prix de vente de la parcelle 411 à un fonds de
péréquation destiné à la création de logements pour certaines catégories
défavorisées de la population. Le constructeur FIR-Fonds Immobilier Romand a
déposé des observations le 1er juillet 2004 en concluant au rejet du
recours.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 30 octobre 2004. A cette occasion, ils ont complété leurs
arguments en relevant notamment une certaine confusion au sujet de l’identité
du constructeur.
La municipalité et le constructeur ont déposé des
observations finales en date des 23 novembre et 2 décembre 2004. Le tribunal a
tenu audience à Aubonne le 30 novembre 2005 en présence des recourants, de
représentants de la municipalité assistés de leur conseil et de représentants
de la constructrice assistés de leur conseil. A cette occasion, le tribunal a
procédé à une vision locale.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. Le texte de l’art 37 al. 1 LJPA correspondant à celui de l’art. 103
let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ), la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à cette disposition peut être reprise pour définir
l’étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal
administratif une décision susceptible de recours. Selon la jurisprudence
fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il
permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses
intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision
contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de
droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la
décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l’action
populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure ou avec une
intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être
dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec
l’objet du litige (cf. notamment ATF 126 II consid. 1 c p. 302; 124 II 293
consid. 3 a p. 303).
La qualité pour agir est reconnue aux destinataires
de la décision, aux tiers concernés ainsi qu’aux associations et collectivités
habilitées à recourir (TA, arrêt AC 2002.0035 du 21 avril 2004). Dans le
domaine du contentieux de l’aménagement du territoire et des constructions, la
jurisprudence reconnaît la qualité pour agir des voisins lorsque leur terrain se
trouve à proximité immédiate de la parcelle du constructeur (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, aménagement du territoire, construction, expropriation p. 695 ss
et références citées). L’appréciation de la notion de « proximité immédiate »
s’effectue en relation avec les nuisances générées par la nouvelle construction
en tenant compte des particularités et caractéristiques du terrain (le dénivelé
par exemple) et de son environnement (ATF 121 II 171 consid. 2 b p. 174).
b) En l’occurrence, le recours a notamment été
déposé par le propriétaire de la parcelle 957, qui jouxte immédiatement la
parcelle 411. D’autres recourants sont propriétaires de parcelles situées le
long du Chemin des Clos par lequel l’accès aux futures constructions est prévu.
Ces recourants étant propriétaires de parcelles qui sont manifestement « à
proximité immédiate » de la parcelle sur laquelle doivent s’implanter les
constructions litigieuses, ils ont qualité pour recourir au sens de la
jurisprudence mentionnée ci-dessus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner si
les autres recourants, dont certains sont apparemment propriétaires de
parcelles relativement éloignées, ont également la qualité pour agir.
2.
Selon l'art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), la demande de permis
de construire est signée par celui qui fait exécuter les travaux et par le
propriétaire du fonds. Selon l'art. 73 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC, les plans, le questionnaire général et les pièces
annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas
échéant, par le promettant acquéreur et le maître de l'ouvrage.
En l'occurrence,
la question de savoir si ces exigences de forme ont été respectées a soulevé
certaines difficultés en raison de l'existence de plusieurs intervenants du
côté du constructeur. La demande de permis de construire mentionne ainsi la
SI la Cité Renens SA et le FIR Fond Immobilier Romand comme promettants
acquéreurs et le FIR Fond Immobilier Romand comme maître de l'ouvrage. Les
plans d'enquête ont été signés par "SI Cité Renens SA pour FIR Fond
Immobilier Romand" et le permis de construire a été délivré à FIR - Fonds
Immobilier Romand. Interpellés par le juge instructeur pour se déterminer sur
la régularité formelle de la procédure d'enquête, la municipalité et le
constructeur ont mis en évidence que les plans avaient été signés par la SI la
Cité Renens A SA et le FIR Fond Immobilier Romand et la municipalité a précisé
en date du 1er octobre que le permis de construire avait finalement
été délivré à la société promettant acquéreur, soit la SI la Cité Renens A
SA.
Finalement, bien
que le rôle exact des différents intervenants soit susceptible de créer une
certaine confusion, on constate que la demande de permis de construire et les
plans ont été signés par le propriétaire (la Commune d'Aubonne) et le
promettant -acquéreur (la SI la Cité Renens A SA), à qui le permis de
construire a été délivré ou, à tout le moins, transmis par le destinataire
initial. Partant, les exigences formelles de l'art. 108 LATC et de l'art. 73
al. 1 RATC s'agissant de la demande de permis de construire ont été respectées.
3.
Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que le
projet viole l’art. 1. al. 1 du RPQ, dès lors que le permis de construire
n'impose pas la création de logements à caractère social.
a) L’art. 1.1 RPQ a la teneur suivante :
« (…)
Dans le but de promouvoir la construction de logements à
caractère social, la Commune d’Aubonne a décidé d’affecter la parcelle dont
elle dispose, dans le périmètre du plan de quartier « Au Clos
d’Aubonne », en priorité à de l’habitation, complétée par des surfaces
commerciales, services tertiaires et équipements de quartier (services
collectifs, locaux sociaux, garderies, places de jeux et de rencontres).
(…) »
b) aa) L’interprétation de la notion de
« logements à caractère social » soulève certaines difficultés. Les
pièces du dossier produit par la municipalité montrent à cet égard que, de
manière générale, l’intention des autorités de la Commune d’Aubonne au moment
où elles ont élaboré le plan de quartier était d’affecter la parcelle communale
411.
à la construction de logements offerts à la location à des prix
« raisonnables » ou « modérés » (v. notamment à cet égard
le rapport de la municipalité relatif au plan de quartier du 11 décembre 1992
ainsi que le préavis municipal n° 5/94 du 23 août 1994.
Le fait d’obliger un propriétaire à qui on délivre
un permis construire à mettre sur le marché des logements à prix
raisonnables ou modérés a pour conséquence de le priver de la faculté
de fixer librement les loyers des logements qu’il s’apprête à construire. Une exigence
de ce type constitue une restriction à la garantie de la propriété prévue par
l'at. 26 al. 1 de la Constitution fédérale qui n'est admissible que si
certaines conditions sont remplies, conditions qu'il convient dexaminer
ci-après:
bb) La garantie de la propriété est un droit
fondamental garanti par la Constitution fédérale (art. 26 al. 1 Cst.). Cette
garantie n'est toutefois pas absolue. Des restrictions au droit de propriété
sont admissibles et compatibles avec la constitution si elles reposent sur une
base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant, et respectent le
principe de proportionnalité (v. art. 36 al. 1 à 3 Cst. et les ATF 121 I 117 consid.
3b, p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a, p. 142, 270 consid. 3 p. 273; 119 Ia
348.
consid. 2a, p. 353).
La jurisprudence distingue la base
légale formelle de la base légale matérielle. La base légale formelle est une
règle de droit adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au
référendum; la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un
autre organe que le législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, op. cit. vol I, p.
313-314). Lorsque la restriction au droit fondamental en cause repose sur une
base légale matérielle, la jurisprudence fixe les conditions que doit respecter
la délégation législative. Pour être valable, la délégation ne doit pas être
exclue par la constitution cantonale, être prévue par une base légale formelle
soumise au référendum, être limitée à un domaine déterminé et préciser les
règles primaires de la réglementation à adopter (André Grisel, op. cit. vol I, p. 323-325). Mais la délégation
de compétence en faveur du législateur communal n'a pas besoin d'être délimitée
aussi strictement quant à son objet qu'une délégation en faveur de l'autorité
exécutive cantonale ou communale; en pareil cas la délégation législative
précise la répartition des compétences entre canton et commune sans porter
atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au contrôle démocratique
(voir ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b =
JT 1978 I 371); cependant, dans le domaine de l'aménagement du territoire, il
faut que le principe même de la restriction prévue par un plan d'affectation
communal soit contenu dans la délégation législative cantonale (ATF 106 Ia 366 consid.
2).
En droit vaudois, les dispositions que
peuvent contenir les plans et règlements d'affectation sont énumérées à l'art.
47.
LATC. Comme cette disposition ne mentionne pas la réglementation des loyers,
se pose la question de savoir si, de manière générale, les communes peuvent
inclure dans le règlement d'un plan d'affectation des dispositions limitant la
faculté des propriétaires de fixer librement les loyers. On observe également à
cet égard qu'aucune autre loi cantonale ne semble conférer une telle faculté
aux communes. Prima facie, une telle base légale ne peut notamment pas être
trouvée dans les dispositions relatives aux tâches des communes figurant dans la
loi du 9 septembre 1975 sur le logement. Dès lors que, pour les motifs exposés
ci-dessous, l'art. 1 RPQ ne constitue en toute hypothèse pas une base légale
suffisante pour limiter le droit du constructeur de fixer librement les loyers,
cette question peut cependant rester indécise.
cc) Le fait d’empêcher un constructeur de fixer
librement les loyers des logements qu’il s’apprête à construire constitue une
restriction relativement grave à ses droits de propriétaire. Partant, cette
restriction doit reposer sur des règles suffisamment claires, détaillées et
prévisibles pour le propriétaire. A cet égard, on constate que l’art. 1 RPQ ne
mentionne qu’un objectif très général de « promotion de logements à
caractère social », ceci sans indiquer la manière de concrétiser cet
objectif. Rédigée de cette manière, cette disposition n’est pas suffisante pour
imposer une restriction aussi grave à la propriété. Les exigences en matière
de clarté et de prévisibilité ne permettent en effet pas de fonder une
restriction de ce type sur une notion aussi peu précise que celle de
« logement à caractère social », mais impliquent l'élaboration de
dispositions réglementaires indiquant quel type de logements est exigé et
fixant des limites de loyer. A titre d'exemple, le RPQ aurait pu fixer un
pourcentage minimum de logements de une et deux pièces ne devant pas dépasser
un certain loyer.
Dès lors que, en l'occurrence, aucune disposition de
ce type ne figure dans le RPQ, force est de constater que la municipalité ne
disposait pas de la base légale adéquate pour imposer au constructeur dans le
cadre de la délivrance du permis de construire des restrictions à son droit de
fixer librement les loyers des futurs logements. Partant, les griefs que les
recourants font valoir à cet égard doivent être écartés.
4.
Dans un second moyen, les recourants s’opposent à ce que
l’accès aux futurs bâtiments d'habitation s’effectue par le Chemin du Clos. Ils
contestent à cet égard les conclusions du rapport du Bureau Transitec du mois
d’octobre 2003, notamment en ce qui concerne l’impact du projet sur ce chemin. Dans
ce cadre, ils relèvent que le responsable de ce bureau est le frère du syndic
d’Aubonne et demandent « l’établissement d’un rapport d’impact par un
bureau indépendant ».
a) Dans
le cadre de son étude effectuée en 1992 au moment de l’élaboration du plan de
quartier, le bureau Transitec avait constaté que le plan de quartier réalisé
dans sa totalité entraînerait une génération de trafic de 1'000 à 1'500
véhicules/jour. Dès lors que les commerces prévus au nord de la parcelle
constituaient le principal générateur de trafic (700 véhicules/jour), le rapport
établi à cette époque proposait que l’accès principal s’effectue au nord depuis
un giratoire à créer à la place de l’Ancienne Gare (carrefour entre l’avenue du
Clos d’Asper et la route d’Allaman). Le rapport prévoyait un accès secondaire
par le Chemin du Clos en relevant que, en raison de la mauvaise visibilité et
du caractère résidentiel de ce chemin, cet accès ne pourrait être utilisé comme
accès principal. Le rapport relevait notamment que "le Chemin du Clos est
fortement résidentiel, ce qui doit y exclure une circulation de type
commerciale". Les conclusions de ce premier rapport Transitec
ont été concrétisées dans le règlement du plan de quartier à l’art. 4.2, dont
la teneur est la suivante :
« (…)
L’accès des parkings souterrains est prévu depuis le
giratoire projeté sur la RC 54 C.
Un accès secondaire du parking inférieur sera desservi par le
chemin des Clos. Les conditions de son utilisation seront déterminées par la
municipalité."
En relation avec le projet de vente de la parcelle
411.
et compte tenu de l’intention de l'acquéreur de ne réaliser dans un premier
temps que des logements et de renoncer à créer des surfaces commerciales, une nouvelle
étude a été confiée au bureau Transitec. Celle-ci arrive à la conclusion que
l’augmentation de trafic liée au plan de quartier sera plus faible que prévu en
raison de la renonciation aux activités et aux commerces dans la partie nord et
qu'en conséquence, l’accès aux bâtiments d’habitation prévus dans la partie sud
peut s'effectuer par le Chemin du Clos. Le projet litigieux est par conséquent
conçu avec un accès par le Chemin des Clos, ce qui a notamment été confirmé par
la municipalité dans ses réponses aux oppositions.
b) L’option consistant à prévoir l’accès aux futurs
immeubles locatifs par le Chemin du Clos soulève un problème de conformité à l’art.
4.2
du RPQ puisque ce dernier ne prévoit qu’un accès secondaire à cet endroit. Dès
lors que le projet litigieux ne concerne qu’une première étape de réalisation
du plan, à savoir la construction des bâtiments d’habitation prévus au sud,
l’accès par le Chemin du Clos s’impose toutefois comme la solution plus logique
et la plus rationnelle. Cela étant, il apparaît admissible de raisonner en
terme d’étapes et d’interpréter l’art. 4.2 RPQ en ce sens que celui-ci ne
s’applique dans toutes ses conséquences qu'au moment où la totalité du plan de
quartier a été réalisée. On ne saurait ainsi soutenir, comme le font les
recourants, que le respect de l’art. 4.2 RPQ imposerait d’ores et déjà la
construction du giratoire et l’accès prévu depuis ce dernier, une telle
solution ne se justifiant à l'évidence qu'en raison du trafic induit par les
commerces qui étaient initialement prévus dans la partie nord du plan de
quartier. Il convient ainsi d'interpréter le terme « secondaire »
figurant à l’art. 4.2 RPQ en rapport avec les proportions de trafic entre les
surfaces commerciales au nord et les habitations au sud. Dès le moment où les
surfaces commerciales ne sont pas – ou pas encore – construites, on peut
concevoir que l’accès par le Chemin du Clos devienne l’accès principal et qu’on
renonce, à ce stade du projet, à l’accès principal prévu initialement. A cet
égard, on relève que, dans son rapport du 17 octobre 2003, le bureau Transitec
rappelle que, parmi les hypothèses de l'étude générale du plan de quartier et
des études de circulation précédentes, figurait le principe selon lequel un
accès sud secondaire serait créé, limité au trafic résidentiel du plan de
quartier. Ceci indique que, lorsqu'on parlait d'un "accès
secondaire", on le considérait comme un "accès réservé au trafic des
logements" qui ne devait pas être utilisé par le trafic induit par les
activités tertiaires prévues par le plan de quartier. On admettait ainsi dès le
départ que le parking des constructions prévues au sud devait être accessible
par le Chemin du Clos.
c) Par surabondance, on relèvera, en se fondant sur
les normes VSS (norme 640.045), que le Chemin du Clos a une fonction de
desserte et qu’il peut par conséquent accueillir jusqu’à 150 véhicules/heure
aux heures de pointe, cette capacité limite étant même sensiblement plus élevée
en ce qui concerne le débouché du chemin du Clos sur la route cantonale RC 54,
compte tenu de la largeur de la chaussée du chemin à cet endroit et de la
signalisation lumineuse existant au carrefour. Or, selon les chiffres figurant
dans le rapport Transitec d’octobre 2003, le projet induira un trafic maximum
de 45 véhicules à l'heure de pointe du matin, et 55 véhicules à l'heure de
pointe du soir, sur le tronçon du chemin du Clos compris entre l'accès aux
constructions projetées et le carrefour à feux sur la route cantonale. En additionnant
le trafic induit par le projet aux charges que ce tronçon supporte à l'heure
actuelle (70 véhicules à l'heure de pointe du matin et 80 véhicules à l'heure
de pointe du soir), on obtient un trafic futur total de 115 véhicules à l'heure
de pointe du matin et 135 véhicules à l'heure de pointe du soir. En se fondant
sur les données du rapport Transitec, on constate de manière plus générale que
le trafic lié au projet ne soulève pas de difficultés particulières en ce qui
concerne les capacités du réseau routier et des carrefours concernés. Il en va
de même en ce qui concerne le respect des exigences de l'art. 9 de l'Ordonnance
du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(exigences relatives à l'utilisation accrue des voies de communication en
relation avec l'exploitation de nouvelles installations fixes). Le tribunal
relèvera à toutes fins utiles qu'il n’a pas de raison de mettre en doute la
fiabilité des données (notamment les chiffres du trafic existant et les
pronostics sur le trafic supplémentaire induit par le projet) figurant dans le
rapport Transitec, ceci malgré les liens de famille existant apparemment entre
le syndic d'aubonne et l'un des associés du bureau Transitec, liens qui sont
mis en avant par les recourants pour exiger "une nouvelle étude d'impact effectuée
par un bureau indépendant ". On relèvera à ce propos que le projet ne
nécessite pas d’étude d’impact sur l’environnement au sens de l’art. 9 de la
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement puisqu'on n'est
pas en présence d'une installation soumise à une telle étude en application de
l’ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1988 relative à l’étude d’impact
sur l’environnement (OEIE) (voir à cet égard l'art. 1 OEIE et la liste d'
installations figurant en annexe).
Vu ce qui précède, les griefs des recourants
relatifs à la conformité des accès au RPQ doivent également être écartés.
5.
Dans leurs observations complémentaires du 30 octobre
2004, les recourants ont encore demandé « qu’un contrôle soit fait en
rapport avec la densité imposée par le plan de quartier, notamment le nombre
d’étages ».
Selon l’art. 2.7 RPQ, les constructions hors terre
doivent correspondre aux données du plan et des coupes, notamment en ce qui
concerne la surface de plancher utile maximum et le nombre de niveaux. En
l’occurrence, les recourants demandent une vérification du respect du plan de
quartier sur ces points, sans indiquer en quoi le projet ne serait pas
conforme. On peut ainsi se demander si le grief est formulé de manière
suffisamment précise pour être recevable. Cette question peut toutefois rester
indécise dès lors que, vérification faite par le tribunal, le projet respecte
les prescriptions relatives à la surface de plancher utile maximum et au nombre
de niveaux figurant sur les plans et coupes du plan de quartier. Faute de griefs
plus précis, il n'y a pas lieu d'examiner davantage cette question. Ce moyen
doit être ainsi écarté.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les
frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront
en outre des dépens à la Commune d’Aubonne et à la constructrice, qui ont tous
deux procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d’Aubonne du 7 mai 2004
autorisant la construction de deux immeubles locatifs avec parking enterré et places
de stationnement extérieures sur les parcelles n° 411 et 412 du cadastre de la
Commune d’Aubonne est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants Alain et Arles Decosterd, Armin et Marina
Siegwart, Aymon et Constance Lullin, Emmanuel et Isabelle Thélin, Gérard
Heimberg, Jean-Paul et Annie Royet, Jean-Paul et Jacqueline Michel, Jean-Pierre
Chevailler, June Brot et Thérèse et Patrice Michelin, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Alain et Arles Decosterd, Armin et Marina
Siegwart, Aymon et Constance Lullin, Emmanuel et Isabelle Thélin, Gérard
Heimberg, Jean-Paul et Annie Royet, Jean-Paul et Jacqueline Michel, Jean-Pierre
Chevailler, June Brot et Thérèse et Patrice Michelin, solidairement entre eux,
verseront un montant de 2'000 (deux mille) francs à la Commune d’Aubonne, à
titre de dépens.
V.
Les recourants Alain et Arles Decosterd, Armin et Marina Siegwart,
Aymon et Constance Lullin, Emmanuel et Isabelle Thélin, Gérard Heimberg,
Jean-Paul et Annie Royet, Jean-Paul et Jacqueline Michel, Jean-Pierre Chevailler,
June Brot et Thérèse et Patrice Michelin, solidairement entre eux, verseront un
montant de 2'000 (deux mille) francs à la constructrice SI La Cité Renens A SA,
à titre de dépens.
kl/sb/Lausanne, le 30 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.