Lexipedia

Décision

AC.2004.0116

TA - AC.2004.0116 - 2006-01-30 - BROT, CHEVAILLER, DECOSTRED, HEIMBERG, LULLIN, MICHEL, MICHELIN, Royet, SIEGWART, THELIN/Municipalité d'Aubonne, SI La Cité Renens A SA

30 janvier 2006Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans le courant de l’année 1990, la Municipalité de la

Commune d’Aubonne (ci-après : la municipalité) a invité le Bureau

d’architecture et d’urbanisme P. Grand, J.-P. Crausaz et J.-M. Sulmoni à

présenter un projet d’aménagement de la parcelle n° 411, propriété de la

Commune d’Aubonne, sur la base d’un programme comprenant une surface

commerciale, des logements et un complément d’équipements tertiaires (garderie

d’enfants, locaux sociaux, bureaux, cabinet médical etc). La parcelle 411 de la

Commune d’Aubonne, d’une surface de 10'100 m2, se situe au Sud du Vieux-Bourg.

Elle est délimitée au nord par l’Avenue du Clos d’Asper (RC 54c) et au sud par

le Chemin du Clos. Elle est bordée à l'est par une zone de faible densité occupée

par des villas et à l’ouest par un secteur du plan de quartier « Au Clos

d’Aubonne » qui supporte des immeubles locatifs de densité plus

importante. Le secteur sis au sud, au-delà du Chemin du Clos, supporte

également des villas. La parcelle 411 constitue une portion de terrain en forme

de trapèze ouvert vers le sud, adossé par un talus à l’Avenue du Clos d’Asper

et qui s’infléchit en pente douce vers le Chemin du Clos. Cette parcelle

constitue le solde non encore bâti du plan d’extension partiel « Au Clos

d’Aubonne » légalisé en octobre 1975. Au nord est de cette parcelle se

trouve le carrefour entre l’Avenue du Clos d’Asper et la Route d’Allaman, qui

marque l’entrée sud de la ville.

B.

Le 25 janvier 1995, le Conseil d’Etat a approuvé le plan

de quartier « Le Clos d’Asper » (ci après: le plan de quartier)

comprenant la parcelle 411 ainsi que les parcelles 412 et 413. La parcelle

412, d’une surface de 1'028 m2, se trouve au nord-est de la parcelle 411 et

est contiguë avec le carrefour entre l’Avenue du Clos d’Asper et la Route d’Allaman.

La partie nord de la parcelle 413 forme pour sa part une enclave dans la

parcelle 412. La partie nord du plan de quartier, correspondant à une surface

de 3'200 m2, est destinée à des commerces et la partie sud, correspondant à une

surface de 8'000 m2, à des logements et activités tertiaires.

L'art.

2.1 du règlement du plan de quartier (ci-après RPQ) prévoit d’enterrer

les constructions destinées aux surfaces commerciales, aux locaux communautaires

et aux parkings avec des toitures aménagées en terrasse accessible. Les seules

constructions hors terre sont les bâtiments destinés aux logements. De vastes

parkings souterrains sont prévus dans la partie nord du plan de quartier ainsi

que dans la partie sud, entre les bâtiments d’habitation.

C.

Au moment de l'élaboration du plan de quartier un mandat

relatif à l'étude des accès a été confié au bureau d'ingénieurs Transitec. Dans

un rapport du mois de septembre 1992, ce dernier a préconisé un accès principal

par le nord depuis le carrefour entre l’Avenue du Clos d’Asper et la Route d’Allaman,

en proposant un réaménagement de ce carrefour en carrefour giratoire ou à feux.

Le rapport mentionne que l'accès existant par le Chemin du Clos pourra

subsister, mais en aucun cas comme accès principal.

D. Dans sa séance du 28 janvier 2003, le

Conseil communal d'Aubonne a autorisé la municipalité à vendre la parcelle 411

pour le prix de 750 fr. le m2. Dans son préavis relatif à cette vente, daté du

21 janvier 2003, la municipalité mentionne qu'un projet de construction

d'immeubles d’habitation devrait être mis à l’enquête dans un délai de cinq à

six mois et que l'affectation de la partie nord de la parcelle, destinée

initialement à la création d’un centre commercial, devrait être réétudiée.

Par acte de vente conditionnel du 27 mars 2003, la

Commune d'Aubonne a vendu la parcelle 411 de son cadastre à la SI La Cité

Renens A SA. Sous chiffre 17, cet acte précise que la SI La Cité Renens A est

la propriété intégrale du Fonds Immobilier Romand (FIR) dirigé par la société

pour la gestion de placements collectifs GEP SA.

E. Dans le courant de l'année 2003, la

municipalité a demandé au bureau Transitec de réexaminer les principes d'accès

au plan de quartier en tenant compte du fait que le périmètre régi par ce plan

devrait finalement être affecté exclusivement à des logements. Le rapport du bureau

Transitec, daté d'octobre 2003, arrive à la conclusion, d'une part, que l'accès

à la partie sud pourra s'effectuer par le Chemin du clos et, d'autre part, que

la partie nord pourra être exploitée avec un accès sur l'Avenue du Clos d'Asper,

cet accès pouvant s'effectuer soit par le giratoire prévu initialement soit par

un principe plus simple tel qu'une entrée et une sortie en tourner - à droite

uniquement.

F. Du 9 janvier au 29 janvier 2004 a été mis

à l’enquête publique un projet de construction de deux immeubles de trente

logements chacun sur les parcelles 411 et 412 d’Aubonne avec un parking enterré

de nonante places et neuf places de parc extérieures. L'implantation des

bâtiments est prévue principalement dans la partie sud du périmètre du plan de

quartier et l'accès au parking souterrain est prévu par le Chemin du Clos. La

demande de permis de construire mentionne la SI la Cité Renens SA et le FIR

Fond Immobilier Romand, comme promettants acquéreurs, et Le FIR Fond Immobilier

Romand, comme maître de l'ouvrage. Les plans d'enquête ont été signés par SI

Cité Renens SA pour FIR Fond Immobilier Romand. Le projet mis à l'enquête

publique a notamment suscité les oppositions de June Brot et d’un groupement intitulé

« Groupe pour un développement harmonieux du Chemin des Clos »

comprenant notamment Jean-Pierre Chevailler, Jean-Paul et Annie Royet, Thérèse

et Patrice Michellin, Alain et Arles Décosterd, Isabelle et Emmanuel Thélin,

Constance et Aymon Lullin, Jean-Paul et Jacqueline Michel et Marina et Armin

Siegwart.

Suite aux oppositions formulées lors de l'enquête

publique, le projet a été modifié par l'adjonction de 11 places de

stationnement supplémentaires à proximité de l'entrée du parking souterrain,

portant à 20 le nombre de places visiteurs et à 110 le nombre total de places

de parc projetées.

G. Dans une décision du 7 mai 2004, la

municipalité a informé les opposants que leur opposition avait été levée et le

permis de construire octroyé. Ce dernier a été délivré à FIR - Fonds Immobilier

Romand en qualité de propriétaire.

Jean-Pierre Chevailler, Jean-Paul et Annie Royet,

Patrice et Thérèse Michelin, Alain et Arles Décosterd, Emmanuel et Isabelle Thélin,

Aymon et Constance Lullin, Jean-Paul et Jacqueline Michel, Armin et Marina

Siegwart, June Brot et Gérard Heimberg se sont pourvus contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 28 mai 2004 en concluant à son annulation

et à l’admission des oppositions. Dans leur pourvoi, les recourants invoquent

les nuisances du projet en raison de l’accès prévu sur le Chemin du Clos.

Critiquant le rapport Transitec d'octobre 2003, ils demandent l’établissement

d’un rapport d’impact par un bureau indépendant. Ils critiquent au surplus la

motivation de la décision municipale en tant qu’elle concerne la notion de

logements à « caractère social » figurant à l'art. 1 du RPQ. De

manière générale, les recourants soutiennent qu’ils n’auraient pas obtenu de

réponses satisfaisantes aux problèmes soulevés dans leurs oppositions, tout en

précisant qu’ils seraient disposés à retirer leur recours à certaines

conditions. A cet égard, ils mentionnent ce qui suit :

« (…)

Nous sommes par contre prêts à discuter pour retirer le

présent recours si la municipalité et les promoteurs nous donnent les garanties

écrites que nous demandons soit :

-

une amélioration des conditions de circulation par

la création du giratoire prévu originellement sur la route Cantonale.

-

lorsque la parcelle Nord sera construite, l’accès

principal des deux parcelles devra être au Nord, comme spécifié dans le plan de

quartier de 1994. il faudra donc le prévoir déjà lors de la construction des

parkings Sud.

-

La certitude de la construction de logements à

loyer modérés."

H. La municipalité a déposé sa réponse le 2

août 2004 en concluant au rejet du recours. Dans sa réponse, elle indique vouloir

consacrer un tiers du prix de vente de la parcelle 411 à un fonds de

péréquation destiné à la création de logements pour certaines catégories

défavorisées de la population. Le constructeur FIR-Fonds Immobilier Romand a

déposé des observations le 1er juillet 2004 en concluant au rejet du

recours.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 30 octobre 2004. A cette occasion, ils ont complété leurs

arguments en relevant notamment une certaine confusion au sujet de l’identité

du constructeur.

La municipalité et le constructeur ont déposé des

observations finales en date des 23 novembre et 2 décembre 2004. Le tribunal a

tenu audience à Aubonne le 30 novembre 2005 en présence des recourants, de

représentants de la municipalité assistés de leur conseil et de représentants

de la constructrice assistés de leur conseil. A cette occasion, le tribunal a

procédé à une vision locale.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée. Le texte de l’art 37 al. 1 LJPA correspondant à celui de l’art. 103

let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ), la jurisprudence du

Tribunal fédéral relative à cette disposition peut être reprise pour définir

l’étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal

administratif une décision susceptible de recours. Selon la jurisprudence

fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il

permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses

intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision

contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de

droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la

décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l’action

populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure ou avec une

intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être

dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec

l’objet du litige (cf. notamment ATF 126 II consid. 1 c p. 302; 124 II 293

consid. 3 a p. 303).

La qualité pour agir est reconnue aux destinataires

de la décision, aux tiers concernés ainsi qu’aux associations et collectivités

habilitées à recourir (TA, arrêt AC 2002.0035 du 21 avril 2004). Dans le

domaine du contentieux de l’aménagement du territoire et des constructions, la

jurisprudence reconnaît la qualité pour agir des voisins lorsque leur terrain se

trouve à proximité immédiate de la parcelle du constructeur (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, aménagement du territoire, construction, expropriation p. 695 ss

et références citées). L’appréciation de la notion de « proximité immédiate »

s’effectue en relation avec les nuisances générées par la nouvelle construction

en tenant compte des particularités et caractéristiques du terrain (le dénivelé

par exemple) et de son environnement (ATF 121 II 171 consid. 2 b p. 174).

b) En l’occurrence, le recours a notamment été

déposé par le propriétaire de la parcelle 957, qui jouxte immédiatement la

parcelle 411. D’autres recourants sont propriétaires de parcelles situées le

long du Chemin des Clos par lequel l’accès aux futures constructions est prévu.

Ces recourants étant propriétaires de parcelles qui sont manifestement « à

proximité immédiate » de la parcelle sur laquelle doivent s’implanter les

constructions litigieuses, ils ont qualité pour recourir au sens de la

jurisprudence mentionnée ci-dessus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner si

les autres recourants, dont certains sont apparemment propriétaires de

parcelles relativement éloignées, ont également la qualité pour agir.

2.

Selon l'art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), la demande de permis

de construire est signée par celui qui fait exécuter les travaux et par le

propriétaire du fonds. Selon l'art. 73 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC, les plans, le questionnaire général et les pièces

annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas

échéant, par le promettant acquéreur et le maître de l'ouvrage.

En l'occurrence,

la question de savoir si ces exigences de forme ont été respectées a soulevé

certaines difficultés en raison de l'existence de plusieurs intervenants du

côté du constructeur. La demande de permis de construire mentionne ainsi la

SI la Cité Renens SA et le FIR Fond Immobilier Romand comme promettants

acquéreurs et le FIR Fond Immobilier Romand comme maître de l'ouvrage. Les

plans d'enquête ont été signés par "SI Cité Renens SA pour FIR Fond

Immobilier Romand" et le permis de construire a été délivré à FIR - Fonds

Immobilier Romand. Interpellés par le juge instructeur pour se déterminer sur

la régularité formelle de la procédure d'enquête, la municipalité et le

constructeur ont mis en évidence que les plans avaient été signés par la SI la

Cité Renens A SA et le FIR Fond Immobilier Romand et la municipalité a précisé

en date du 1er octobre que le permis de construire avait finalement

été délivré à la société promettant acquéreur, soit la SI la Cité Renens A

SA.

Finalement, bien

que le rôle exact des différents intervenants soit susceptible de créer une

certaine confusion, on constate que la demande de permis de construire et les

plans ont été signés par le propriétaire (la Commune d'Aubonne) et le

promettant -acquéreur (la SI la Cité Renens A SA), à qui le permis de

construire a été délivré ou, à tout le moins, transmis par le destinataire

initial. Partant, les exigences formelles de l'art. 108 LATC et de l'art. 73

al. 1 RATC s'agissant de la demande de permis de construire ont été respectées.

3.

Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que le

projet viole l’art. 1. al. 1 du RPQ, dès lors que le permis de construire

n'impose pas la création de logements à caractère social.

a) L’art. 1.1 RPQ a la teneur suivante :

« (…)

Dans le but de promouvoir la construction de logements à

caractère social, la Commune d’Aubonne a décidé d’affecter la parcelle dont

elle dispose, dans le périmètre du plan de quartier « Au Clos

d’Aubonne », en priorité à de l’habitation, complétée par des surfaces

commerciales, services tertiaires et équipements de quartier (services

collectifs, locaux sociaux, garderies, places de jeux et de rencontres).

(…) »

b) aa) L’interprétation de la notion de

« logements à caractère social » soulève certaines difficultés. Les

pièces du dossier produit par la municipalité montrent à cet égard que, de

manière générale, l’intention des autorités de la Commune d’Aubonne au moment

où elles ont élaboré le plan de quartier était d’affecter la parcelle communale

411.

à la construction de logements offerts à la location à des prix

« raisonnables » ou « modérés » (v. notamment à cet égard

le rapport de la municipalité relatif au plan de quartier du 11 décembre 1992

ainsi que le préavis municipal n° 5/94 du 23 août 1994.

Le fait d’obliger un propriétaire à qui on délivre

un permis construire à mettre sur le marché des logements à prix

raisonnables ou modérés a pour conséquence de le priver de la faculté

de fixer librement les loyers des logements qu’il s’apprête à construire. Une exigence

de ce type constitue une restriction à la garantie de la propriété prévue par

l'at. 26 al. 1 de la Constitution fédérale qui n'est admissible que si

certaines conditions sont remplies, conditions qu'il convient dexaminer

ci-après:

bb) La garantie de la propriété est un droit

fondamental garanti par la Constitution fédérale (art. 26 al. 1 Cst.). Cette

garantie n'est toutefois pas absolue. Des restrictions au droit de propriété

sont admissibles et compatibles avec la constitution si elles reposent sur une

base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant, et respectent le

principe de proportionnalité (v. art. 36 al. 1 à 3 Cst. et les ATF 121 I 117 consid.

3b, p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a, p. 142, 270 consid. 3 p. 273; 119 Ia

348.

consid. 2a, p. 353).

La jurisprudence distingue la base

légale formelle de la base légale matérielle. La base légale formelle est une

règle de droit adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au

référendum; la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un

autre organe que le législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, op. cit. vol I, p.

313-314). Lorsque la restriction au droit fondamental en cause repose sur une

base légale matérielle, la jurisprudence fixe les conditions que doit respecter

la délégation législative. Pour être valable, la délégation ne doit pas être

exclue par la constitution cantonale, être prévue par une base légale formelle

soumise au référendum, être limitée à un domaine déterminé et préciser les

règles primaires de la réglementation à adopter (André Grisel, op. cit. vol I, p. 323-325). Mais la délégation

de compétence en faveur du législateur communal n'a pas besoin d'être délimitée

aussi strictement quant à son objet qu'une délégation en faveur de l'autorité

exécutive cantonale ou communale; en pareil cas la délégation législative

précise la répartition des compétences entre canton et commune sans porter

atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au contrôle démocratique

(voir ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b =

JT 1978 I 371); cependant, dans le domaine de l'aménagement du territoire, il

faut que le principe même de la restriction prévue par un plan d'affectation

communal soit contenu dans la délégation législative cantonale (ATF 106 Ia 366 consid.

2).

En droit vaudois, les dispositions que

peuvent contenir les plans et règlements d'affectation sont énumérées à l'art.

47.

LATC. Comme cette disposition ne mentionne pas la réglementation des loyers,

se pose la question de savoir si, de manière générale, les communes peuvent

inclure dans le règlement d'un plan d'affectation des dispositions limitant la

faculté des propriétaires de fixer librement les loyers. On observe également à

cet égard qu'aucune autre loi cantonale ne semble conférer une telle faculté

aux communes. Prima facie, une telle base légale ne peut notamment pas être

trouvée dans les dispositions relatives aux tâches des communes figurant dans la

loi du 9 septembre 1975 sur le logement. Dès lors que, pour les motifs exposés

ci-dessous, l'art. 1 RPQ ne constitue en toute hypothèse pas une base légale

suffisante pour limiter le droit du constructeur de fixer librement les loyers,

cette question peut cependant rester indécise.

cc) Le fait d’empêcher un constructeur de fixer

librement les loyers des logements qu’il s’apprête à construire constitue une

restriction relativement grave à ses droits de propriétaire. Partant, cette

restriction doit reposer sur des règles suffisamment claires, détaillées et

prévisibles pour le propriétaire. A cet égard, on constate que l’art. 1 RPQ ne

mentionne qu’un objectif très général de « promotion de logements à

caractère social », ceci sans indiquer la manière de concrétiser cet

objectif. Rédigée de cette manière, cette disposition n’est pas suffisante pour

imposer une restriction aussi grave à la propriété. Les exigences en matière

de clarté et de prévisibilité ne permettent en effet pas de fonder une

restriction de ce type sur une notion aussi peu précise que celle de

« logement à caractère social », mais impliquent l'élaboration de

dispositions réglementaires indiquant quel type de logements est exigé et

fixant des limites de loyer. A titre d'exemple, le RPQ aurait pu fixer un

pourcentage minimum de logements de une et deux pièces ne devant pas dépasser

un certain loyer.

Dès lors que, en l'occurrence, aucune disposition de

ce type ne figure dans le RPQ, force est de constater que la municipalité ne

disposait pas de la base légale adéquate pour imposer au constructeur dans le

cadre de la délivrance du permis de construire des restrictions à son droit de

fixer librement les loyers des futurs logements. Partant, les griefs que les

recourants font valoir à cet égard doivent être écartés.

4.

Dans un second moyen, les recourants s’opposent à ce que

l’accès aux futurs bâtiments d'habitation s’effectue par le Chemin du Clos. Ils

contestent à cet égard les conclusions du rapport du Bureau Transitec du mois

d’octobre 2003, notamment en ce qui concerne l’impact du projet sur ce chemin. Dans

ce cadre, ils relèvent que le responsable de ce bureau est le frère du syndic

d’Aubonne et demandent « l’établissement d’un rapport d’impact par un

bureau indépendant ».

a) Dans

le cadre de son étude effectuée en 1992 au moment de l’élaboration du plan de

quartier, le bureau Transitec avait constaté que le plan de quartier réalisé

dans sa totalité entraînerait une génération de trafic de 1'000 à 1'500

véhicules/jour. Dès lors que les commerces prévus au nord de la parcelle

constituaient le principal générateur de trafic (700 véhicules/jour), le rapport

établi à cette époque proposait que l’accès principal s’effectue au nord depuis

un giratoire à créer à la place de l’Ancienne Gare (carrefour entre l’avenue du

Clos d’Asper et la route d’Allaman). Le rapport prévoyait un accès secondaire

par le Chemin du Clos en relevant que, en raison de la mauvaise visibilité et

du caractère résidentiel de ce chemin, cet accès ne pourrait être utilisé comme

accès principal. Le rapport relevait notamment que "le Chemin du Clos est

fortement résidentiel, ce qui doit y exclure une circulation de type

commerciale". Les conclusions de ce premier rapport Transitec

ont été concrétisées dans le règlement du plan de quartier à l’art. 4.2, dont

la teneur est la suivante :

« (…)

L’accès des parkings souterrains est prévu depuis le

giratoire projeté sur la RC 54 C.

Un accès secondaire du parking inférieur sera desservi par le

chemin des Clos. Les conditions de son utilisation seront déterminées par la

municipalité."

En relation avec le projet de vente de la parcelle

411.

et compte tenu de l’intention de l'acquéreur de ne réaliser dans un premier

temps que des logements et de renoncer à créer des surfaces commerciales, une nouvelle

étude a été confiée au bureau Transitec. Celle-ci arrive à la conclusion que

l’augmentation de trafic liée au plan de quartier sera plus faible que prévu en

raison de la renonciation aux activités et aux commerces dans la partie nord et

qu'en conséquence, l’accès aux bâtiments d’habitation prévus dans la partie sud

peut s'effectuer par le Chemin du Clos. Le projet litigieux est par conséquent

conçu avec un accès par le Chemin des Clos, ce qui a notamment été confirmé par

la municipalité dans ses réponses aux oppositions.

b) L’option consistant à prévoir l’accès aux futurs

immeubles locatifs par le Chemin du Clos soulève un problème de conformité à l’art.

4.2

du RPQ puisque ce dernier ne prévoit qu’un accès secondaire à cet endroit. Dès

lors que le projet litigieux ne concerne qu’une première étape de réalisation

du plan, à savoir la construction des bâtiments d’habitation prévus au sud,

l’accès par le Chemin du Clos s’impose toutefois comme la solution plus logique

et la plus rationnelle. Cela étant, il apparaît admissible de raisonner en

terme d’étapes et d’interpréter l’art. 4.2 RPQ en ce sens que celui-ci ne

s’applique dans toutes ses conséquences qu'au moment où la totalité du plan de

quartier a été réalisée. On ne saurait ainsi soutenir, comme le font les

recourants, que le respect de l’art. 4.2 RPQ imposerait d’ores et déjà la

construction du giratoire et l’accès prévu depuis ce dernier, une telle

solution ne se justifiant à l'évidence qu'en raison du trafic induit par les

commerces qui étaient initialement prévus dans la partie nord du plan de

quartier. Il convient ainsi d'interpréter le terme « secondaire »

figurant à l’art. 4.2 RPQ en rapport avec les proportions de trafic entre les

surfaces commerciales au nord et les habitations au sud. Dès le moment où les

surfaces commerciales ne sont pas – ou pas encore – construites, on peut

concevoir que l’accès par le Chemin du Clos devienne l’accès principal et qu’on

renonce, à ce stade du projet, à l’accès principal prévu initialement. A cet

égard, on relève que, dans son rapport du 17 octobre 2003, le bureau Transitec

rappelle que, parmi les hypothèses de l'étude générale du plan de quartier et

des études de circulation précédentes, figurait le principe selon lequel un

accès sud secondaire serait créé, limité au trafic résidentiel du plan de

quartier. Ceci indique que, lorsqu'on parlait d'un "accès

secondaire", on le considérait comme un "accès réservé au trafic des

logements" qui ne devait pas être utilisé par le trafic induit par les

activités tertiaires prévues par le plan de quartier. On admettait ainsi dès le

départ que le parking des constructions prévues au sud devait être accessible

par le Chemin du Clos.

c) Par surabondance, on relèvera, en se fondant sur

les normes VSS (norme 640.045), que le Chemin du Clos a une fonction de

desserte et qu’il peut par conséquent accueillir jusqu’à 150 véhicules/heure

aux heures de pointe, cette capacité limite étant même sensiblement plus élevée

en ce qui concerne le débouché du chemin du Clos sur la route cantonale RC 54,

compte tenu de la largeur de la chaussée du chemin à cet endroit et de la

signalisation lumineuse existant au carrefour. Or, selon les chiffres figurant

dans le rapport Transitec d’octobre 2003, le projet induira un trafic maximum

de 45 véhicules à l'heure de pointe du matin, et 55 véhicules à l'heure de

pointe du soir, sur le tronçon du chemin du Clos compris entre l'accès aux

constructions projetées et le carrefour à feux sur la route cantonale. En additionnant

le trafic induit par le projet aux charges que ce tronçon supporte à l'heure

actuelle (70 véhicules à l'heure de pointe du matin et 80 véhicules à l'heure

de pointe du soir), on obtient un trafic futur total de 115 véhicules à l'heure

de pointe du matin et 135 véhicules à l'heure de pointe du soir. En se fondant

sur les données du rapport Transitec, on constate de manière plus générale que

le trafic lié au projet ne soulève pas de difficultés particulières en ce qui

concerne les capacités du réseau routier et des carrefours concernés. Il en va

de même en ce qui concerne le respect des exigences de l'art. 9 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(exigences relatives à l'utilisation accrue des voies de communication en

relation avec l'exploitation de nouvelles installations fixes). Le tribunal

relèvera à toutes fins utiles qu'il n’a pas de raison de mettre en doute la

fiabilité des données (notamment les chiffres du trafic existant et les

pronostics sur le trafic supplémentaire induit par le projet) figurant dans le

rapport Transitec, ceci malgré les liens de famille existant apparemment entre

le syndic d'aubonne et l'un des associés du bureau Transitec, liens qui sont

mis en avant par les recourants pour exiger "une nouvelle étude d'impact effectuée

par un bureau indépendant ". On relèvera à ce propos que le projet ne

nécessite pas d’étude d’impact sur l’environnement au sens de l’art. 9 de la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement puisqu'on n'est

pas en présence d'une installation soumise à une telle étude en application de

l’ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1988 relative à l’étude d’impact

sur l’environnement (OEIE) (voir à cet égard l'art. 1 OEIE et la liste d'

installations figurant en annexe).

Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs à la conformité des accès au RPQ doivent également être écartés.

5.

Dans leurs observations complémentaires du 30 octobre

2004, les recourants ont encore demandé « qu’un contrôle soit fait en

rapport avec la densité imposée par le plan de quartier, notamment le nombre

d’étages ».

Selon l’art. 2.7 RPQ, les constructions hors terre

doivent correspondre aux données du plan et des coupes, notamment en ce qui

concerne la surface de plancher utile maximum et le nombre de niveaux. En

l’occurrence, les recourants demandent une vérification du respect du plan de

quartier sur ces points, sans indiquer en quoi le projet ne serait pas

conforme. On peut ainsi se demander si le grief est formulé de manière

suffisamment précise pour être recevable. Cette question peut toutefois rester

indécise dès lors que, vérification faite par le tribunal, le projet respecte

les prescriptions relatives à la surface de plancher utile maximum et au nombre

de niveaux figurant sur les plans et coupes du plan de quartier. Faute de griefs

plus précis, il n'y a pas lieu d'examiner davantage cette question. Ce moyen

doit être ainsi écarté.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les

frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront

en outre des dépens à la Commune d’Aubonne et à la constructrice, qui ont tous

deux procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d’Aubonne du 7 mai 2004

autorisant la construction de deux immeubles locatifs avec parking enterré et places

de stationnement extérieures sur les parcelles n° 411 et 412 du cadastre de la

Commune d’Aubonne est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants Alain et Arles Decosterd, Armin et Marina

Siegwart, Aymon et Constance Lullin, Emmanuel et Isabelle Thélin, Gérard

Heimberg, Jean-Paul et Annie Royet, Jean-Paul et Jacqueline Michel, Jean-Pierre

Chevailler, June Brot et Thérèse et Patrice Michelin, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Alain et Arles Decosterd, Armin et Marina

Siegwart, Aymon et Constance Lullin, Emmanuel et Isabelle Thélin, Gérard

Heimberg, Jean-Paul et Annie Royet, Jean-Paul et Jacqueline Michel, Jean-Pierre

Chevailler, June Brot et Thérèse et Patrice Michelin, solidairement entre eux,

verseront un montant de 2'000 (deux mille) francs à la Commune d’Aubonne, à

titre de dépens.

V.

Les recourants Alain et Arles Decosterd, Armin et Marina Siegwart,

Aymon et Constance Lullin, Emmanuel et Isabelle Thélin, Gérard Heimberg,

Jean-Paul et Annie Royet, Jean-Paul et Jacqueline Michel, Jean-Pierre Chevailler,

June Brot et Thérèse et Patrice Michelin, solidairement entre eux, verseront un

montant de 2'000 (deux mille) francs à la constructrice SI La Cité Renens A SA,

à titre de dépens.

kl/sb/Lausanne, le 30 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.