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Décision

AC.2004.0117

TA - AC.2004.0117 - 2004-10-18 - LAURENT François et Eveline/DEGLON Sandra et MARTIN Marc, Municipalité de Fey

18 octobre 2004Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle 613 du

cadastre de la Commune de Fey, propriété de Christiane Déglon, est colloquée en

zone de villas, selon le règlement communal sur le plan d’extension et la

police des constructions approuvé le 25 janvier 1995 (RPE). Elle est sise,

comme la douzaine d’autres parcelles de la même zone, sur le flanc sud-est

d’une colline, au lieu-dit « Devant le Mont ». Elle forme un

rectangle de 2'376 m² qui s’étend du

nord-est au sud-ouest. Il supporte au nord-est un chalet (ECA 247a), de deux

niveaux sous la corniche et d’une emprise de 110 m². Le faîte de cette

construction est orienté nord-ouest/sud-est, soit perpendiculairement aux

courbes de niveau du terrain. Contre sa façade sud-ouest est accolée une annexe

d’un seul niveau (ECA 247b) de 29 m² au sol, abritant un studio habitable et

dont le toit plat constitue la terrasse du bâtiment principal. Sur la moitié

sud-ouest de la parcelle est érigé un garage (ECA 301) de 32 m² au sol.

Le chemin d’accès

menant aux parcelles situées en amont empiète sur une largeur de quatre mètres à

l’intérieur de la parcelle 613, en cheminant le long de sa limite aval, au sud-est,

puis en remontant le long de la limite sud-ouest. Un collecteur EC-EU longe

cette portion du chemin à environ neuf mètres à l’intérieur de la limite de

propriété, soit entre le garage ECA 301 et le chemin d’accès. Le chemin fait l’objet

d’une servitude inscrite au registre foncier sous le n° 91'837.

B. Christiane Déglon a mis

à l’enquête publique, pour le compte de sa fille, Sandra Déglon, et de Marc

Martin (ci-après les constructeurs), un projet visant la construction d’une deuxième

maison d’habitation (ci-après la villa) sur la parcelle 613, à l’endroit où se

trouve actuellement implanté le garage ECA 301. Le faîte de cette nouvelle habitation

serait orienté du nord-est au sud-ouest, soit parallèlement aux courbes de

niveaux, contrairement au chalet existant. A l’intérieur de la villa projetée,

les étages sont repartis différemment selon qu’on se trouve dans sa partie

amont ou dans sa partie aval. La première comporte trois niveaux, dont un

sous-sol situé à une altitude de 645,59 mètres. La seconde comporte un étage

sur rez, ce dernier étant situé à l’altitude de 646,93 mètres. Il en résulte

que les deux étages de la partie aval sont en quelque sorte aménagés en demi-niveaux

par rapport aux trois étages de la partie amont. Selon les plans mis à l’enquête,

les deux pans de la toiture présentent une pente de 25° ou 46,6 %. Ils ne sont

pas d’égale hauteur, mesure prise de la corniche au faîte. Ainsi, le pan amont

présente une hauteur de 2,41 mètres et le pan aval une hauteur de 3,86 mètres.

Ce dernier est prolongé sur sa moitié sud-ouest pour abriter une terrasse, de

telle sorte que sa hauteur est à cet endroit de 4,7 mètres. La distance de la

villa en projet jusqu’au bâtiment existant (ECA 247a) est de 12 mètres. Elle

est de 8,16 mètres jusqu’au bâtiment 247b. Le garage ECA 301 serait déplacé

plus au nord-est en amont de la parcelle. Le chemin permettant d’y accéder

serait aménagé le long de la limite amont de la parcelle 613. Dans leur demande

de permis, les constructeurs ont sollicité une dérogation à l’art. 9 RPE

(hauteur corniche-faîte) et une dérogation à l’art. 15 RPE (distance entre

bâtiments).

C. L’enquête publique a été

ouverte du 9 au 29 mars 2004 et a suscité diverses oppositions, dont celle de

François et Eveline Laurent, propriétaires de la parcelle 1047, sise

directement en amont du projet de villa. Dans leur opposition, les époux

Laurent ont fait valoir que le projet prévoyait la création d’une tabatière à

moins d'un mètre du faîte, en violation de l’art. 28 let. c RPE, que le pan

aval de la toiture violait selon eux l’art. 9 RPE, dans la mesure où il atteindrait

4,7 de hauteur, et enfin, qu’en cas de fractionnement, la surface bâtie

résultant du projet dépasserait la limite admise par les art. 13 et 16 RPE. Ils

reprochaient l’orientation du faîte de la construction parallèlement aux

courbes de niveau. Selon les opposants, ce choix des constructeurs ne respecte

pas l’orientation générale du secteur, contrairement à ce qu’exige l’art. 9 RPE.

D. Par décision du 7 mai

2004, la Municipalité de Fey a levé l’opposition des époux Laurent et délivré

l’autorisation de construire. Elle a octroyé aux constructeurs les dérogations demandées

et fait modifier l’emplacement de la tabatière.

François et Eveline

Laurent recourent au Tribunal administratif contre la décision municipale, en

concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. La municipalité

conclut implicitement au rejet du recours. Les constructeurs ont été invités à

prendre part à la présente procédure en tant que tiers concernés et concluent

également au rejet du recours.

E. Le Tribunal a convoqué

les parties à son audience du 7 septembre 2004, au cours de laquelle il a

entendu leurs explications et procédé à une visite des lieux. A l’issue de

cette audience, les parties ont maintenu leurs conclusions. Leurs moyens seront

examinés dans les considérants ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans un premier moyen,

les recourants soutiennent que l’orientation du faîte contrevient à l’art. 9 RPE,

aux termes duquel : « L’orientation du faîte principal des

constructions correspondra à l’orientation générale du secteur et aux

indications figurant sur le plan des zones ».

Comme le relèvent les

recourants, pour vérifier le respect de l’art. 9 RPE, il convient de prendre en

considération le secteur dans lequel la construction doit s’implanter et non

pas la totalité du territoire communal. Dans la mesure où il s’agit d’un

secteur bien circonscrit, il convient ainsi de prendre en considération la zone

correspondant au flanc sud-est de la colline sise au lieu dit « Devant Le

Mont ». Le plan de zones ne contenant aucune indication particulière (par

exemple un traitillé), il convient de déterminer quelle est l’orientation

générale des toitures existantes. La municipalité a fourni le calcul du

gisement de chacun des douze bâtiments concernés, calcul dont il résulte que

cette zone comporte deux bâtiments dont le faîte présente un gisement de 140°,

quatre de 120°, deux de 30°, et quatre respectivement de 90°, 67°, 60° et 55°.

Les recourants en ont fait de même. Leur calcul révèle quatre gisements de

120°, deux de 140°, deux de 30°, et quatre, respectivement, de 90°, 60°, 112°,

100°.

Lors de la visite des

lieux, le Tribunal a constaté que, d’un point de vue visuel, les toitures

présentaient un aspect plutôt disparate. En particulier, la présence des deux

maisons couvertes de toitures à quatre pans, quelle que soit l’orientation de

leur faîte principal (peu marqué), atténue sensiblement l’aspect uniforme que

pourrait présenter le site dans son ensemble, dès lors que, de quel côté que se

place l’observateur, ces toitures présentent des pans, et non des pignons. D’un

point de vue chronologique, il résulte de l’instruction que, lorsque le secteur

considéré, qui se trouve un peu à l’écart du village de Fey, a été affecté à la

construction, les quatre bâtiments de style chalet situés sur les parcelles

613, 1046, 1047 et 1049, qui présentent un gisement de 120°, ont été construits

en premier, entre 1966 et 1971. La villa sise sur la parcelle 1044 a été érigée

en 1970. Le gisement de son faîte est de 90°. En 1971 furent construites les

villas des parcelles 1053 et 1054, qui présentent un gisement de 140°.

Ultérieurement, les parcelles restantes ont été construites sans suivre une orientation

particulière. Yves Jaunin, syndic de la Commune de Fey, a indiqué, sans être

contredit, que la seule villa construite après 1982 (parcelle 1058) a été

construite en forme de « L », avec un gisement du faîte principal (le

plus long des deux) de 55°. Selon la chronologie présentée par les recourants,

cette construction aurait d’ailleurs été autorisée après l’entrée en vigueur du

règlement communal, soit vers 1996.

Au vu de ce qui

précède et en se basant plus particulièrement sur les constatations faites lors

de la visite des lieux, le Tribunal estime qu’il n’est pas possible de dégager

une orientation générale des faîtes suffisamment significative dans la zone

considérée. On ne saurait dès lors considérer que l’orientation du faîte

parallèlement aux courbes de niveaux s’oppose à l’ « orientation

générale du secteur » au sens où l’entend l’art. 9 RPE. Sur ce point, la

décision municipale s’avère donc fondée et ce premier moyen des recourants doit

être rejeté.

2.

a) L’art. 13 RPE, qui

figure au chapitre 2.2 du règlement communal intitulé « Prescriptions

dimensionnelles » sous la note marginale « tableau des prescriptions

dimensionnelles », contient un tableau qui indique les distances, hauteurs,

etc, applicables à chaque zone. Ce tableau prévoit ainsi une distance minimale

à la limite de propriété de 6 mètres pour la zone de villas. En relation avec

la disposition précédente, l’art 15 al. 3 RPE prévoit que la distance entre

bâtiments sis sur une même propriété doit être calculée en additionnant les

distances réglementaires à la limite de propriété.

En l’espèce, la

distance séparant le bâtiment projeté du bâtiment ECA 247b est, selon le plan

de situation, de 8,16 mètres, alors qu’elle devrait être de 12 mètres en

application des deux dispositions précitées. La municipalité a par conséquent

délivré le permis de construire en octroyant une dérogation sur ce point. Les

recourants soutiennent que cette dérogation aurait été accordée à tort. Ils

font valoir à cet égard que l’art. 23 RPE, relatif aux dérogations, ne serait

pas applicable, car il ne renvoie qu’aux prescriptions dimensionnelles figurant

à l’art. 13 RPE et non à l’art. 15 RPE.

b) aa) L’art. 23 let.

a RPE a la teneur suivante :

« La Municipalité peut

exceptionnellement déroger aux prescriptions de la présente réglementation dans

les limites des lois et règlements en vigueur :

- prescriptions dimensionnelles

- arborisation

- lucarne et tabatière

Les dérogations doivent être motivées ;

elles ne peuvent en aucun cas créer un précédent. »

bb) L’art. 23 RPE

renvoie aux prescriptions dimensionnelles, soit en premier lieu au tableau

figurant à l’art. 13 du règlement dans le chapitre intitulé

« prescriptions dimensionnelles ». L’art. 15 figure pour sa part au

chapitre 3 intitulé « Règles applicables à toutes les zones » dans le

sous chapitre « Définitions des zones générales ». On relève

cependant que cette disposition est étroitement liée aux prescriptions

dimensionnelles figurant à l’art. 13, et plus particulièrement à celles

relatives aux distances aux limites puisque, outre la question des distances

entre bâtiments sis sur la même propriété, l’art. 15 RPE indique comment les

distances doivent être calculées, notamment lorsqu’on est en présence d’une

façade en oblique. Même s’il ne figure pas dans le chapitre qui y est

expressément consacré, l’art. 15 RPE contient ainsi des prescriptions qui ont

également un caractère dimensionnel. Partant, l’interprétation extensive de la

portée de l’art. 23 RPE faite par la municipalité ne prête pas flanc à la

critique.

c) aa) En second lieu,

il convient d’examiner si les conditions d’une dérogation sont remplies au

regard de l’art. 85 de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC), dont la teneur est la suivante :

« ¹ Dans la mesure où le règlement

communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y

afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs

d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi de

dérogations ne doit pas porter atteinte à un au intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers.

² Ces dérogations peuvent être accordées à

titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges

particulières »

bb) Issu de la modification

du 14 décembre 1995, l’art. 85 LATC tend à assouplir l’ancienne règle qui, pour

sa part, ne prévoyait des dérogations que pour les cas de minime importance et

dans des domaines définis strictement (cf. BGC novembre 1995, p. 2706 et ss,

not. 2712 ; v. Alexandre Bonnard et al., Droit vaudois de la construction,

Lausanne 2002, ad art. 85 LATC, ch. 1.1 ; v. en outre Raymond Didisheim,

Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la

construction : quelques réflexions à propos des art. 83 et 85 LATC, in

RDAF 1991, 400 et ss). Comme toute autorisation exceptionnelle, les dérogations

visées à l’art. 85 LATC doivent être soumises, du point de vue du droit

matériel, à des conditions strictes mettant en jeu les circonstances

particulières justifiant la non-application de la loi, l’absence d’intérêt

public majeur et l’absence d’atteinte aux intérêts prépondérants de

tiers ; l’appréciation de ces conditions conduit à effectuer une pesée

générale de trois catégories d’intérêts : l’intérêt public en jeu, ceux du

requérant et ceux du voisin (v. Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 555,

p. 256). Cela étant, cette disposition ne doit pas nécessairement être

interprétée de manière restrictive ; une dérogation peut en effet se

révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation

ordinaire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., ch. 556, réf. citées).

Toutefois, de par leur nature même, ces dérogations, en tant qu’exceptions, ne

doivent évidemment pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale

serait vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141, c. 4 ; 117 Ib 125, c.

6b ; 112 Ib 51, c. 5 ; 107 Ia 214, spéc. 216 ; v. aussi JAB

1985, p. 267, spéc 277). Par ailleurs, l’octroi d’une dérogation doit

apparaître comme une réponse à la particularité du cas ; celui-ci, en

d’autres termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une

situation normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir

compte précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à

l’intérêt privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin l’intérêt à la

dérogation ne suffit pas ; il faut au contraire le mettre en balance avec

celui que poursuit la norme dont il s’agirait de s’écarter ou avec d’autres

intérêts publics ou privés opposés.

cc) En l’espèce, le

respect de la distance de 12 mètres entre le bâtiment projeté et le bâtiment

ECA 247b impliquerait de déplacer la construction vers le sud ouest de la

parcelle. Or, cette partie de la parcelle comprend une servitude de passage à

pied et pour tous véhicules (n° 91'837) concédée par l’ancien propriétaire de

la parcelle 613 au bénéfice des parcelles situées en amont, dont celle des

recourants, en vue d’éviter le contournement de la zone par le nord-est, selon

les explications de la municipalité. On constate par ailleurs que les

canalisations, qui longent cette servitude et empiètent d’environ 9 mètres à

l’intérieur du bien-fonds de Christiane Déglon, servent aux mêmes parcelles

amont. La présence à cet endroit du chemin d’accès et des canalisations empêche

ainsi une implantation plus au sud-ouest. Par ailleurs, le déplacement du

collecteur plus au sud-ouest supposerait le déplacement d’un ancien collecteur

unitaire devenu canalisation EC, celui d’une conduite d’eau sous pression en

éternit et celui d’autres services, comme la municipalité l’a indiqué dans son

écriture sans être contredite par les recourants. Le coût occasionné par ces

travaux serait relativement important pour la commune, sans compter la gêne qui

résulterait pour les habitants du quartier de l’impossibilité d’utiliser le chemin

d’accès pendant la durée des fouilles. Pour ce qui est des voisins recourants,

il résulte des constatations faites sur place par le Tribunal, grâce à la

présence de gabarits, que l’implantation prévue ne masquerait en rien la vue

dont ils jouissent vers le sud-est sur le village et la campagne environnante.

Tout au plus, la villa projetée masquerait-elle la vue sur un hangar situé au

premier plan pour l’observateur qui se tiendrait sur la partie aval du jardin

des recourants. Leur intérêt n’est donc pas touché de manière significative par

la dérogation litigieuse.

dd) Au vu de ce qui

précède, l’octroi de la dérogation aux distances réglementaires repose sur des

motifs objectifs et pertinents, répondant aux particularités du cas, ceci sans

porter atteinte de manière significative à des intérêts publics ou privés

opposés. Partant, celle-ci respecte les conditions posées par l’art. 85 LATC,

en sorte que ce moyen des recourants doit également être rejeté.

3.

Les recourants reprochent

enfin à la municipalité d’avoir admis une dérogation à l’art. 9 RPE, en ce qui

concerne la hauteur de la corniche au faîte. En particulier, ils retiennent que

la hauteur du pan aval doit tenir compte du prolongement situé au-dessus de la

terrasse couverte, soit au total une hauteur de 4,7 mètres.

a) L’art. 9 RPE réglemente

la zone de villas. Au sujet des toitures, il prescrit ce qui suit:

« La hauteur au

faîte des toitures ne pourra dépasser la hauteur à la corniche de plus de 3,50

m. »

La municipalité

interprète l’art. 9 RPE en ce sens que la limite de 3,50 mètres doit être

respectée par la moyenne obtenue entre les deux pans de toitures. Pour ce qui

est du projet litigieux, elle retient une hauteur de 3,14 mètres, soit la

moyenne entre la hauteur du pan aval (3,865 mètres) et du pan amont (2,45

mètres), ceci sans tenir compte de la portion du pan aval abritant la

terrasse. Ce faisant, elle se place en réalité sur le terrain de

l’interprétation du règlement communal et non pas sur celui de l’octroi d’une

dérogation. Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu si l’interprétation

de l’art. 9 RPE faite par la municipalité est correcte.

b) aa) D’après les

principes généraux d’interprétation, la loi s’interprète en premier lieu

d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument

clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de

rechercher quelle est la véritable portée de la norme en la dégageant de tous

les éléments à considérer, soit de la relation avec d’autres dispositions

légales, de son contexte (interprétation systématique) du but poursuivi, de

l’esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de

l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du

législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique) (Cf. arrêt du Tribunal fédéral dans les causes 2P 170 /2003 et 2a

289/2003 cons. 6 et références citées)

En l’occurrence,

d’après sa lettre, l’art. 9 RPE n’exclut pas a priori que soit prise en compte la

hauteur moyenne des pans de toiture, puisqu’il se réfère à « la hauteur

des toitures » et non par exemple à celle « de chaque pan ».

Il convient dès lors d’examiner, au regard de l’objectif poursuivi par cette

disposition, si l’interprétation de l’autorité intimée est admissible.

bb) Les dispositions

limitant la hauteur d’un pan de toiture calculée de la corniche au faîte, comme

l’art. 9 RPE, ont essentiellement pour but de limiter le volume habitable situé

dans les combles ou les surcombles. Lorsqu’un faîte est orienté parallèlement

aux courbes de niveau, comme en l’espèce, la solution consistant à exiger le

respect de cette hauteur pour le pan amont uniquement, en permettant le

prolongement du pan aval le long de la pente du terrain, en dérogation à la limite

réglementaire, présente l’avantage d’éviter un terrassement trop important

(pour obtenir un terrain plat), l’objectif premier de la règle étant toutefois

maintenu, dès lors que ce prolongement du pan aval n’a pas pour conséquence,

dans cette hypothèse, un agrandissement du volume habitable des combles. L’interprétation

proposée par la municipalité correspond par conséquent au but poursuivi par

l’art. 9 RPE, avec cette restriction toutefois qu’elle tend à limiter le

prolongement du pan aval, en exigeant que la moyenne des pans respecte la

hauteur de 3,50 mètres.

c) Si l’on suit

l’interprétation municipale de l’art. 9 RPE, dont on vient de voir qu’elle est

admissible, le prolongement du pan aval au-dessus de la terrasse implique malgré

tout une dérogation, puisque la moyenne des hauteurs entre corniche et faîte

dépasserait les 3, 50 m autorisés par cette disposition. A cet égard, il

convient de relever que, selon les plans mis à l’enquête, la hauteur du pan

amont est de 2,41 mètres, et non pas de 2,45 mètres, comme le retient

l’autorité intimée. Ainsi, le calcul s’effectue comme suit : 4,7 m + 2,41

m = 7,11 m ; 7,11 m ./. 2 = 3,555 m.

En octroyant une

dérogation en ce qui concerne les prescriptions relatives à la hauteur entre

corniche et faîte, la municipalité a considéré, à tout le moins implicitement,

que l’on était en présence de « prescriptions dimensionnelles » au

sens de l’art. 23 RPE. A nouveau, le Tribunal considère que l’interprétation

relativement extensive de cette disposition effectuée par la municipalité est

admissible, ceci quand bien même la règle relative à la hauteur entre corniche

et faîte figure dans une disposition relative aux toitures en zone villa et

non pas, strictement, dans le tableau des prescriptions

dimensionnelles de l’art. 13 RPE. Partant, ces prescriptions peuvent faire

l’objet de dérogations. En l’espèce, le Tribunal estime que la dérogation peut

être admise, dès lors que le dépassement est minime et qu’il n’affecte aucun

intérêt public particulier, ni aucun intérêt de tiers, à tout le moins pas ceux

des recourants, puisque le pan de toiture aval n’est pas visible de leur

parcelle.

La décision de la

municipalité octroyant aux constructeurs une dérogation à l’art. 9 RPE doit

ainsi être confirmée et le moyen des recourants rejeté sur ce point.

4.

Il résulte des

considérants du présent arrêt que le recours des époux Laurent doit être rejeté

et les frais de la présente cause mis à leur charge. Il n’y a pas lieu

d’allouer de dépens, dès lors que ni la municipalité, ni les constructeurs

n’ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté.

II. La

décision de la Municipalité de Fey du 7 mai 2004 est confirmée.

III. Les frais de la cause, fixés à

2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de François et Eveline

Laurent.

IV. Il n’est

point alloué de dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.