AC.2004.0117
TA - AC.2004.0117 - 2004-10-18 - LAURENT François et Eveline/DEGLON Sandra et MARTIN Marc, Municipalité de Fey
18 octobre 2004Français20 min
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N° affaire:
AC.2004.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 18.10.2004
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LAURENT François et Eveline/DEGLON Sandra et MARTIN Marc, Municipalité de Fey
TOIT
COMBLE
INTERPRÉTATION TÉLÉOLOGIQUE
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
ÉTAGE
HAUTEUR{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Les dispositions de police des construction limitant la hauteur des pans de toiture, mesure prise de la corniche au faîte, ont essentiellement pour but de limiter le volume habitable dans les combles. Interprétation d'une telle disposition lorsque le faîte principal est orienté parallèllement aux courbes de niveau.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 octobre 2004
Composition
François Kart,
Président; Alain Matthey et Pierre-Paul Duchoud assesseurs ; Cyrille
Bugnon, greffier.
recourants
LAURENT
François et Eveline, à Fey, représentés
par Me Stefan GRAF,
avocat à Lausanne
autorité intimée
Municipalité de
Fey
I
constructeurs
DEGLON Sandra
et MARTIN Marc, à St-Prex
Objet
Permis de construire
Permis de
construire
Recours LAURENT François et Eveline contre
décision de la Municipalité de Fey du 7 mai 2004 (levant leur opposition et
délivrant le permis de construire une villa sur la parcelle 613)
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle 613 du
cadastre de la Commune de Fey, propriété de Christiane Déglon, est colloquée en
zone de villas, selon le règlement communal sur le plan d’extension et la
police des constructions approuvé le 25 janvier 1995 (RPE). Elle est sise,
comme la douzaine d’autres parcelles de la même zone, sur le flanc sud-est
d’une colline, au lieu-dit « Devant le Mont ». Elle forme un
rectangle de 2'376 m² qui s’étend du
nord-est au sud-ouest. Il supporte au nord-est un chalet (ECA 247a), de deux
niveaux sous la corniche et d’une emprise de 110 m². Le faîte de cette
construction est orienté nord-ouest/sud-est, soit perpendiculairement aux
courbes de niveau du terrain. Contre sa façade sud-ouest est accolée une annexe
d’un seul niveau (ECA 247b) de 29 m² au sol, abritant un studio habitable et
dont le toit plat constitue la terrasse du bâtiment principal. Sur la moitié
sud-ouest de la parcelle est érigé un garage (ECA 301) de 32 m² au sol.
Le chemin d’accès
menant aux parcelles situées en amont empiète sur une largeur de quatre mètres à
l’intérieur de la parcelle 613, en cheminant le long de sa limite aval, au sud-est,
puis en remontant le long de la limite sud-ouest. Un collecteur EC-EU longe
cette portion du chemin à environ neuf mètres à l’intérieur de la limite de
propriété, soit entre le garage ECA 301 et le chemin d’accès. Le chemin fait l’objet
d’une servitude inscrite au registre foncier sous le n° 91'837.
B. Christiane Déglon a mis
à l’enquête publique, pour le compte de sa fille, Sandra Déglon, et de Marc
Martin (ci-après les constructeurs), un projet visant la construction d’une deuxième
maison d’habitation (ci-après la villa) sur la parcelle 613, à l’endroit où se
trouve actuellement implanté le garage ECA 301. Le faîte de cette nouvelle habitation
serait orienté du nord-est au sud-ouest, soit parallèlement aux courbes de
niveaux, contrairement au chalet existant. A l’intérieur de la villa projetée,
les étages sont repartis différemment selon qu’on se trouve dans sa partie
amont ou dans sa partie aval. La première comporte trois niveaux, dont un
sous-sol situé à une altitude de 645,59 mètres. La seconde comporte un étage
sur rez, ce dernier étant situé à l’altitude de 646,93 mètres. Il en résulte
que les deux étages de la partie aval sont en quelque sorte aménagés en demi-niveaux
par rapport aux trois étages de la partie amont. Selon les plans mis à l’enquête,
les deux pans de la toiture présentent une pente de 25° ou 46,6 %. Ils ne sont
pas d’égale hauteur, mesure prise de la corniche au faîte. Ainsi, le pan amont
présente une hauteur de 2,41 mètres et le pan aval une hauteur de 3,86 mètres.
Ce dernier est prolongé sur sa moitié sud-ouest pour abriter une terrasse, de
telle sorte que sa hauteur est à cet endroit de 4,7 mètres. La distance de la
villa en projet jusqu’au bâtiment existant (ECA 247a) est de 12 mètres. Elle
est de 8,16 mètres jusqu’au bâtiment 247b. Le garage ECA 301 serait déplacé
plus au nord-est en amont de la parcelle. Le chemin permettant d’y accéder
serait aménagé le long de la limite amont de la parcelle 613. Dans leur demande
de permis, les constructeurs ont sollicité une dérogation à l’art. 9 RPE
(hauteur corniche-faîte) et une dérogation à l’art. 15 RPE (distance entre
bâtiments).
C. L’enquête publique a été
ouverte du 9 au 29 mars 2004 et a suscité diverses oppositions, dont celle de
François et Eveline Laurent, propriétaires de la parcelle 1047, sise
directement en amont du projet de villa. Dans leur opposition, les époux
Laurent ont fait valoir que le projet prévoyait la création d’une tabatière à
moins d'un mètre du faîte, en violation de l’art. 28 let. c RPE, que le pan
aval de la toiture violait selon eux l’art. 9 RPE, dans la mesure où il atteindrait
4,7 de hauteur, et enfin, qu’en cas de fractionnement, la surface bâtie
résultant du projet dépasserait la limite admise par les art. 13 et 16 RPE. Ils
reprochaient l’orientation du faîte de la construction parallèlement aux
courbes de niveau. Selon les opposants, ce choix des constructeurs ne respecte
pas l’orientation générale du secteur, contrairement à ce qu’exige l’art. 9 RPE.
D. Par décision du 7 mai
2004, la Municipalité de Fey a levé l’opposition des époux Laurent et délivré
l’autorisation de construire. Elle a octroyé aux constructeurs les dérogations demandées
et fait modifier l’emplacement de la tabatière.
François et Eveline
Laurent recourent au Tribunal administratif contre la décision municipale, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. La municipalité
conclut implicitement au rejet du recours. Les constructeurs ont été invités à
prendre part à la présente procédure en tant que tiers concernés et concluent
également au rejet du recours.
E. Le Tribunal a convoqué
les parties à son audience du 7 septembre 2004, au cours de laquelle il a
entendu leurs explications et procédé à une visite des lieux. A l’issue de
cette audience, les parties ont maintenu leurs conclusions. Leurs moyens seront
examinés dans les considérants ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Dans un premier moyen,
les recourants soutiennent que l’orientation du faîte contrevient à l’art. 9 RPE,
aux termes duquel : « L’orientation du faîte principal des
constructions correspondra à l’orientation générale du secteur et aux
indications figurant sur le plan des zones ».
Comme le relèvent les
recourants, pour vérifier le respect de l’art. 9 RPE, il convient de prendre en
considération le secteur dans lequel la construction doit s’implanter et non
pas la totalité du territoire communal. Dans la mesure où il s’agit d’un
secteur bien circonscrit, il convient ainsi de prendre en considération la zone
correspondant au flanc sud-est de la colline sise au lieu dit « Devant Le
Mont ». Le plan de zones ne contenant aucune indication particulière (par
exemple un traitillé), il convient de déterminer quelle est l’orientation
générale des toitures existantes. La municipalité a fourni le calcul du
gisement de chacun des douze bâtiments concernés, calcul dont il résulte que
cette zone comporte deux bâtiments dont le faîte présente un gisement de 140°,
quatre de 120°, deux de 30°, et quatre respectivement de 90°, 67°, 60° et 55°.
Les recourants en ont fait de même. Leur calcul révèle quatre gisements de
120°, deux de 140°, deux de 30°, et quatre, respectivement, de 90°, 60°, 112°,
100°.
Lors de la visite des
lieux, le Tribunal a constaté que, d’un point de vue visuel, les toitures
présentaient un aspect plutôt disparate. En particulier, la présence des deux
maisons couvertes de toitures à quatre pans, quelle que soit l’orientation de
leur faîte principal (peu marqué), atténue sensiblement l’aspect uniforme que
pourrait présenter le site dans son ensemble, dès lors que, de quel côté que se
place l’observateur, ces toitures présentent des pans, et non des pignons. D’un
point de vue chronologique, il résulte de l’instruction que, lorsque le secteur
considéré, qui se trouve un peu à l’écart du village de Fey, a été affecté à la
construction, les quatre bâtiments de style chalet situés sur les parcelles
613, 1046, 1047 et 1049, qui présentent un gisement de 120°, ont été construits
en premier, entre 1966 et 1971. La villa sise sur la parcelle 1044 a été érigée
en 1970. Le gisement de son faîte est de 90°. En 1971 furent construites les
villas des parcelles 1053 et 1054, qui présentent un gisement de 140°.
Ultérieurement, les parcelles restantes ont été construites sans suivre une orientation
particulière. Yves Jaunin, syndic de la Commune de Fey, a indiqué, sans être
contredit, que la seule villa construite après 1982 (parcelle 1058) a été
construite en forme de « L », avec un gisement du faîte principal (le
plus long des deux) de 55°. Selon la chronologie présentée par les recourants,
cette construction aurait d’ailleurs été autorisée après l’entrée en vigueur du
règlement communal, soit vers 1996.
Au vu de ce qui
précède et en se basant plus particulièrement sur les constatations faites lors
de la visite des lieux, le Tribunal estime qu’il n’est pas possible de dégager
une orientation générale des faîtes suffisamment significative dans la zone
considérée. On ne saurait dès lors considérer que l’orientation du faîte
parallèlement aux courbes de niveaux s’oppose à l’ « orientation
générale du secteur » au sens où l’entend l’art. 9 RPE. Sur ce point, la
décision municipale s’avère donc fondée et ce premier moyen des recourants doit
être rejeté.
2.
a) L’art. 13 RPE, qui
figure au chapitre 2.2 du règlement communal intitulé « Prescriptions
dimensionnelles » sous la note marginale « tableau des prescriptions
dimensionnelles », contient un tableau qui indique les distances, hauteurs,
etc, applicables à chaque zone. Ce tableau prévoit ainsi une distance minimale
à la limite de propriété de 6 mètres pour la zone de villas. En relation avec
la disposition précédente, l’art 15 al. 3 RPE prévoit que la distance entre
bâtiments sis sur une même propriété doit être calculée en additionnant les
distances réglementaires à la limite de propriété.
En l’espèce, la
distance séparant le bâtiment projeté du bâtiment ECA 247b est, selon le plan
de situation, de 8,16 mètres, alors qu’elle devrait être de 12 mètres en
application des deux dispositions précitées. La municipalité a par conséquent
délivré le permis de construire en octroyant une dérogation sur ce point. Les
recourants soutiennent que cette dérogation aurait été accordée à tort. Ils
font valoir à cet égard que l’art. 23 RPE, relatif aux dérogations, ne serait
pas applicable, car il ne renvoie qu’aux prescriptions dimensionnelles figurant
à l’art. 13 RPE et non à l’art. 15 RPE.
b) aa) L’art. 23 let.
a RPE a la teneur suivante :
« La Municipalité peut
exceptionnellement déroger aux prescriptions de la présente réglementation dans
les limites des lois et règlements en vigueur :
- prescriptions dimensionnelles
- arborisation
- lucarne et tabatière
Les dérogations doivent être motivées ;
elles ne peuvent en aucun cas créer un précédent. »
bb) L’art. 23 RPE
renvoie aux prescriptions dimensionnelles, soit en premier lieu au tableau
figurant à l’art. 13 du règlement dans le chapitre intitulé
« prescriptions dimensionnelles ». L’art. 15 figure pour sa part au
chapitre 3 intitulé « Règles applicables à toutes les zones » dans le
sous chapitre « Définitions des zones générales ». On relève
cependant que cette disposition est étroitement liée aux prescriptions
dimensionnelles figurant à l’art. 13, et plus particulièrement à celles
relatives aux distances aux limites puisque, outre la question des distances
entre bâtiments sis sur la même propriété, l’art. 15 RPE indique comment les
distances doivent être calculées, notamment lorsqu’on est en présence d’une
façade en oblique. Même s’il ne figure pas dans le chapitre qui y est
expressément consacré, l’art. 15 RPE contient ainsi des prescriptions qui ont
également un caractère dimensionnel. Partant, l’interprétation extensive de la
portée de l’art. 23 RPE faite par la municipalité ne prête pas flanc à la
critique.
c) aa) En second lieu,
il convient d’examiner si les conditions d’une dérogation sont remplies au
regard de l’art. 85 de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC), dont la teneur est la suivante :
« ¹ Dans la mesure où le règlement
communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y
afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs
d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi de
dérogations ne doit pas porter atteinte à un au intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers.
² Ces dérogations peuvent être accordées à
titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges
particulières »
bb) Issu de la modification
du 14 décembre 1995, l’art. 85 LATC tend à assouplir l’ancienne règle qui, pour
sa part, ne prévoyait des dérogations que pour les cas de minime importance et
dans des domaines définis strictement (cf. BGC novembre 1995, p. 2706 et ss,
not. 2712 ; v. Alexandre Bonnard et al., Droit vaudois de la construction,
Lausanne 2002, ad art. 85 LATC, ch. 1.1 ; v. en outre Raymond Didisheim,
Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la
construction : quelques réflexions à propos des art. 83 et 85 LATC, in
RDAF 1991, 400 et ss). Comme toute autorisation exceptionnelle, les dérogations
visées à l’art. 85 LATC doivent être soumises, du point de vue du droit
matériel, à des conditions strictes mettant en jeu les circonstances
particulières justifiant la non-application de la loi, l’absence d’intérêt
public majeur et l’absence d’atteinte aux intérêts prépondérants de
tiers ; l’appréciation de ces conditions conduit à effectuer une pesée
générale de trois catégories d’intérêts : l’intérêt public en jeu, ceux du
requérant et ceux du voisin (v. Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 555,
p. 256). Cela étant, cette disposition ne doit pas nécessairement être
interprétée de manière restrictive ; une dérogation peut en effet se
révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation
ordinaire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., ch. 556, réf. citées).
Toutefois, de par leur nature même, ces dérogations, en tant qu’exceptions, ne
doivent évidemment pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale
serait vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141, c. 4 ; 117 Ib 125, c.
6b ; 112 Ib 51, c. 5 ; 107 Ia 214, spéc. 216 ; v. aussi JAB
1985, p. 267, spéc 277). Par ailleurs, l’octroi d’une dérogation doit
apparaître comme une réponse à la particularité du cas ; celui-ci, en
d’autres termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une
situation normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir
compte précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à
l’intérêt privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin l’intérêt à la
dérogation ne suffit pas ; il faut au contraire le mettre en balance avec
celui que poursuit la norme dont il s’agirait de s’écarter ou avec d’autres
intérêts publics ou privés opposés.
cc) En l’espèce, le
respect de la distance de 12 mètres entre le bâtiment projeté et le bâtiment
ECA 247b impliquerait de déplacer la construction vers le sud ouest de la
parcelle. Or, cette partie de la parcelle comprend une servitude de passage à
pied et pour tous véhicules (n° 91'837) concédée par l’ancien propriétaire de
la parcelle 613 au bénéfice des parcelles situées en amont, dont celle des
recourants, en vue d’éviter le contournement de la zone par le nord-est, selon
les explications de la municipalité. On constate par ailleurs que les
canalisations, qui longent cette servitude et empiètent d’environ 9 mètres à
l’intérieur du bien-fonds de Christiane Déglon, servent aux mêmes parcelles
amont. La présence à cet endroit du chemin d’accès et des canalisations empêche
ainsi une implantation plus au sud-ouest. Par ailleurs, le déplacement du
collecteur plus au sud-ouest supposerait le déplacement d’un ancien collecteur
unitaire devenu canalisation EC, celui d’une conduite d’eau sous pression en
éternit et celui d’autres services, comme la municipalité l’a indiqué dans son
écriture sans être contredite par les recourants. Le coût occasionné par ces
travaux serait relativement important pour la commune, sans compter la gêne qui
résulterait pour les habitants du quartier de l’impossibilité d’utiliser le chemin
d’accès pendant la durée des fouilles. Pour ce qui est des voisins recourants,
il résulte des constatations faites sur place par le Tribunal, grâce à la
présence de gabarits, que l’implantation prévue ne masquerait en rien la vue
dont ils jouissent vers le sud-est sur le village et la campagne environnante.
Tout au plus, la villa projetée masquerait-elle la vue sur un hangar situé au
premier plan pour l’observateur qui se tiendrait sur la partie aval du jardin
des recourants. Leur intérêt n’est donc pas touché de manière significative par
la dérogation litigieuse.
dd) Au vu de ce qui
précède, l’octroi de la dérogation aux distances réglementaires repose sur des
motifs objectifs et pertinents, répondant aux particularités du cas, ceci sans
porter atteinte de manière significative à des intérêts publics ou privés
opposés. Partant, celle-ci respecte les conditions posées par l’art. 85 LATC,
en sorte que ce moyen des recourants doit également être rejeté.
3.
Les recourants reprochent
enfin à la municipalité d’avoir admis une dérogation à l’art. 9 RPE, en ce qui
concerne la hauteur de la corniche au faîte. En particulier, ils retiennent que
la hauteur du pan aval doit tenir compte du prolongement situé au-dessus de la
terrasse couverte, soit au total une hauteur de 4,7 mètres.
a) L’art. 9 RPE réglemente
la zone de villas. Au sujet des toitures, il prescrit ce qui suit:
« La hauteur au
faîte des toitures ne pourra dépasser la hauteur à la corniche de plus de 3,50
m. »
La municipalité
interprète l’art. 9 RPE en ce sens que la limite de 3,50 mètres doit être
respectée par la moyenne obtenue entre les deux pans de toitures. Pour ce qui
est du projet litigieux, elle retient une hauteur de 3,14 mètres, soit la
moyenne entre la hauteur du pan aval (3,865 mètres) et du pan amont (2,45
mètres), ceci sans tenir compte de la portion du pan aval abritant la
terrasse. Ce faisant, elle se place en réalité sur le terrain de
l’interprétation du règlement communal et non pas sur celui de l’octroi d’une
dérogation. Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu si l’interprétation
de l’art. 9 RPE faite par la municipalité est correcte.
b) aa) D’après les
principes généraux d’interprétation, la loi s’interprète en premier lieu
d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme en la dégageant de tous
les éléments à considérer, soit de la relation avec d’autres dispositions
légales, de son contexte (interprétation systématique) du but poursuivi, de
l’esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de
l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du
législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique) (Cf. arrêt du Tribunal fédéral dans les causes 2P 170 /2003 et 2a
289/2003 cons. 6 et références citées)
En l’occurrence,
d’après sa lettre, l’art. 9 RPE n’exclut pas a priori que soit prise en compte la
hauteur moyenne des pans de toiture, puisqu’il se réfère à « la hauteur
des toitures » et non par exemple à celle « de chaque pan ».
Il convient dès lors d’examiner, au regard de l’objectif poursuivi par cette
disposition, si l’interprétation de l’autorité intimée est admissible.
bb) Les dispositions
limitant la hauteur d’un pan de toiture calculée de la corniche au faîte, comme
l’art. 9 RPE, ont essentiellement pour but de limiter le volume habitable situé
dans les combles ou les surcombles. Lorsqu’un faîte est orienté parallèlement
aux courbes de niveau, comme en l’espèce, la solution consistant à exiger le
respect de cette hauteur pour le pan amont uniquement, en permettant le
prolongement du pan aval le long de la pente du terrain, en dérogation à la limite
réglementaire, présente l’avantage d’éviter un terrassement trop important
(pour obtenir un terrain plat), l’objectif premier de la règle étant toutefois
maintenu, dès lors que ce prolongement du pan aval n’a pas pour conséquence,
dans cette hypothèse, un agrandissement du volume habitable des combles. L’interprétation
proposée par la municipalité correspond par conséquent au but poursuivi par
l’art. 9 RPE, avec cette restriction toutefois qu’elle tend à limiter le
prolongement du pan aval, en exigeant que la moyenne des pans respecte la
hauteur de 3,50 mètres.
c) Si l’on suit
l’interprétation municipale de l’art. 9 RPE, dont on vient de voir qu’elle est
admissible, le prolongement du pan aval au-dessus de la terrasse implique malgré
tout une dérogation, puisque la moyenne des hauteurs entre corniche et faîte
dépasserait les 3, 50 m autorisés par cette disposition. A cet égard, il
convient de relever que, selon les plans mis à l’enquête, la hauteur du pan
amont est de 2,41 mètres, et non pas de 2,45 mètres, comme le retient
l’autorité intimée. Ainsi, le calcul s’effectue comme suit : 4,7 m + 2,41
m = 7,11 m ; 7,11 m ./. 2 = 3,555 m.
En octroyant une
dérogation en ce qui concerne les prescriptions relatives à la hauteur entre
corniche et faîte, la municipalité a considéré, à tout le moins implicitement,
que l’on était en présence de « prescriptions dimensionnelles » au
sens de l’art. 23 RPE. A nouveau, le Tribunal considère que l’interprétation
relativement extensive de cette disposition effectuée par la municipalité est
admissible, ceci quand bien même la règle relative à la hauteur entre corniche
et faîte figure dans une disposition relative aux toitures en zone villa et
non pas, strictement, dans le tableau des prescriptions
dimensionnelles de l’art. 13 RPE. Partant, ces prescriptions peuvent faire
l’objet de dérogations. En l’espèce, le Tribunal estime que la dérogation peut
être admise, dès lors que le dépassement est minime et qu’il n’affecte aucun
intérêt public particulier, ni aucun intérêt de tiers, à tout le moins pas ceux
des recourants, puisque le pan de toiture aval n’est pas visible de leur
parcelle.
La décision de la
municipalité octroyant aux constructeurs une dérogation à l’art. 9 RPE doit
ainsi être confirmée et le moyen des recourants rejeté sur ce point.
4.
Il résulte des
considérants du présent arrêt que le recours des époux Laurent doit être rejeté
et les frais de la présente cause mis à leur charge. Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens, dès lors que ni la municipalité, ni les constructeurs
n’ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est rejeté.
II. La
décision de la Municipalité de Fey du 7 mai 2004 est confirmée.
III. Les frais de la cause, fixés à
2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de François et Eveline
Laurent.
IV. Il n’est
point alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.