AC.2004.0123
TA - AC.2004.0123 - 2005-03-18 - HELVETIA NOSTRA/DUCREST Paul et hoirs de Joseph Aes chlimann, Département de la sécurité et de l'environnement, Département des infrastructures, Municipalité de Veytau
18 mars 2005Français22 min
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N° affaire:
AC.2004.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/DUCREST Paul et hoirs de Joseph Aes chlimann, Département de la sécurité et de l'environnement, Département des infrastructures, Municipalité de Veytaux, Service de l'aménagement du territoire
DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS
QUALITÉ POUR RECOURIR
APPROBATION DES PLANS
LATC-60(01.01.2004)
LATC-61 (01.01.2004)
LATC-61a(1.1.2004)
LPE-55
LPNMS-90
LPN-12
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours d'Helvetia Nostra contre une décision du département cantonal approuvant un plan d'affectation. Il est douteux que le tribunal puisse entrer en matière selon la procédure actuelle sur un recours d'Helvetia Nostra contre une décision d'approbation définitive remontant à 2002 alors que le recours des opposants a déjà été rejeté par le TA et le TF. Celui qui n'a pas formé opposition à un plan d'affectation ne peut pas le contester par la voie d'un recours. Invoquant la protection contre le bruit et la portée du plan directeur communal, Helvetia Nostra n'a pas qualité pour recourir selon l'art. 90 LPNMS, ni selon les art. 55 LPE et 12 LPN.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mars 2005
sur le recours interjeté par HELVETIA
NOSTRA, dont le président est Franz Weber et le conseil l'avocat Rudolf
Schaller, à Genève,
contre
la décision du Chef du Département du la
sécurité et de l'environnement du 29 octobre 2002, communiquée par lettre
du 27 mai 2004 (plan partiel d'affectation "Clos-de-Chillon"; Commune
de Veytaux, par Me Jean Heim; propriété de Eve Pasquier, Frédéric Pasquier et
Paul Ducrest, par Me Denis Sulliger).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean Nicole et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le plan partiel
d'affectation "Clos-de-Chillon", adopté par le Conseil communal de Veytaux,
a fait l'objet des procédures de recours successives:
a) Par décision du 21
novembre 2002, le Département des infrastructures a déclaré le recours de la
copropriété par étages "Baulac" et de trois de ses membres
copropriétaires (ci-dessous: Baulac et consorts) irrecevable pour défaut de
qualité pour agir. Le département a considéré que les recourants faisaient
valoir essentiellement des arguments liés à la protection du site mais
qu'invités à exposer en quoi ils étaient personnellement touchés par le projet,
ils n'avaient pas démontré qu'ils avaient un intérêt personnel digne de
protection au recours. Le département a relevé par ailleurs que les recourants
jouaient en réalité le rôle de prête-nom pour l'Association pour la sauvegarde
des rives et du site du Chillon, qui avait notamment payé l'avance de frais. Il
a aussi relevé que les opposants, dont les arguments avaient été en majeure
partie pris en compte lors de la modification du projet, n'avaient plus qualité
pour demander le réexamen de leur opposition, cette question étant toutefois
laissée ouverte puisque la qualité pour agir devait être déniée aux recourants
pour les motifs déjà évoqués.
b) Par arrêt du 14 avril
2004 rendu dans la cause AC 2002/0245, le Tribunal administratif a rejeté le
recours de Baulac et consorts contre la décision du Département des
infrastructures du 21 novembre 2002. Le Tribunal administratif avait instruit
la cause lors d'une une inspection locale effectuée en présence notamment d'un
des recourants, de l'administrateur de la PPE, assistés de l'avocat Rudolf
Schaller, accompagné de membres de l'Association pour la sauvegarde des rives
et du site du Chillon, dont Sonia Thélin. Franz Weber, président d'Helvetia
Nostra, a assisté au début de la séance. Le Tribunal administratif a rejeté le
recours en considérant que le Département des infrastructures avait à juste
titre dénié la qualité pour recourir aux recourants. Il a relevé également que
la procédure devant lui avait été financée par l'association précitée mais tout
en relevant divers indices du désintérêt des recourants, il a renoncé à
trancher la question de savoir si la qualité pour recourir pouvait aussi être
déniée aux recourants pour le motif qu'ils apparaissaient comme prête-nom de
l'association précitée. Enfin, le tribunal a considéré que la qualité pour
recourir pouvait être déniée aux recourants également pour le motif que leurs
revendications avaient été admises dans leur totalité au stade de la procédure
d'opposition.
Il convient de citer
le début de la lettre B (la lettre A reproduisait la décision du département du
21 novembre 2002) de l'état de fait ainsi que le consid. 3 f de l'arrêt AC
2002/0245 :
" B. Dans une seconde décision du
21 novembre 2002 (selon le timbre humide figurant en première page mais elle
porte aussi la date du 29 octobre 2002 à côté de la signature), le Département
des infrastructures (DINF) a statué sur l'approbation du plan partiel
d'affectation "Clos de Chillon". Il a considéré qu'il avait le devoir
de vérifier d'office et indépendamment d'un éventuel recours si le plan était
conforme à la législation en vigueur et il a jugé à cet égard que l'étude sur
le bruit réalisée par le bureau d'ingénieur acousticien Gartenmann Engineering
SA le 3 juillet 2002 devait faire partie intégrante du plan au vu des exigences
légales et de la jurisprudence en la matière qui exige que l'étude sur le bruit
soit effectuée déjà au moment de la planification et non pas seulement au stade
du permis de construire (ATF 114 Ia 385). Selon le dispositif de cette
décision, le DINF a décidé :
"d'approuver, sous réserve des droits des tiers,
le plan partiel d'affectation "Clos de Chillon" sis sur le territoire
de la Commune de Veytaux, en précisant que l'étude acoustique du bureau
Gartenmann Engineering SA à St-Légier-La Chiésaz du 3 juillet 2002 doit être
annexée au plan pour en faire partie intégrante."
Cette décision d'approbation
précise qu'elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Elle
n'a cependant été notifiée qu'à la commune de Veytaux et au Service de l'aménagement
du territoire. Elle a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 29
novembre 2002 mais dans cette publication, le passage du dispositif relatif à
l'étude de bruit n'a pas été reproduit. Interpellé à l'audience, le
représentant de l'autorité cantonale a déclaré qu'il ignorait pourquoi le
dispositif n'avait pas été publié intégralement.
La décision d'approbation du plan
n'a fait l'objet d'aucun recours."
(…)
f) Il est vrai qu'on reste
perplexe au vu du fait que simultanément à la décision attaquée, le Département
a rendu, à l'insu des recourants auxquels elle n'a pas été communiquée, une
décision d'approbation séparée (et dont le dispositif a été tronqué dans sa
publication par la Feuille des avis officiels) qui décide que "l'étude acoustique
du bureau Gartenmann Engineering SA à St-Légier-La Chiésaz du 3 juillet 2002
doit être annexée au plan pour en faire partie intégrante". On peut
cependant s'abstenir d'élucider ce que pourrait être la portée d'un tel
amendement du plan car de toute manière, même si le fait que l'étude ait été
annexée au plan devait signifier que ses conclusions ont la portée d'une norme
juridique (ce qui ne s'impose pas d'emblée), force serait de constater que
cette étude concerne essentiellement le problème du bruit du train auquel les
constructions projetées seront exposées et que la situation des recourants ne
peut pas être péjorée par le curieux dispositif de la décision
d'approbation."
c) Le Tribunal fédéral a
rejeté le recours interjeté par Helvetia Nostra contre l'arrêt AC.2002.0245
(ATF 1A.105.2004 du 3 janvier 2005).
B. Après la notification de
l'arrêt AC 2002/0245 du 14 avril 2004, Helvetia Nostra, sous la signature de
son président Franz Weber, a écrit le 26 avril 2004 au Département des
infrastructures en exposant qu'elle venait d'apprendre que la publication de
l'approbation du plan partiel d'affectation "Clos de Chillon" dans la
FAO du 29 novembre 2002 n'était pas complète et qu'il manquait la décision
relative à la loi sur la protection de l'environnement. Invoquant sa qualité
pour agir fondée sur l'art. 55 LPE, Helvetia Nostra a réclamé la notification
de la décision complète d'approbation.
Par lettre du 27 mai
2004, le chef du Département de la sécurité et de l'environnement a transmis à
Helvetia Nostra une copie de la décision d'approbation en précisant qu'elle
aurait dû être publiée intégralement dans la FAO mais qu'il n'y avait pas eu
d'autres décisions relatives à la LPE dans le cadre de la procédure
d'approbation.
C. Par acte du 14 juin
2004, Helvetia Nostra a déclaré recourir contre "la décision du chef du
Département de la sécurité et de l'environnement du 29 octobre 2002,
communiquée par lettre du chef du département datée du 27 mai 2004". Invoquant
des moyens relatifs à la protection contre le bruit et à la portée du plan
directeur communal sur le statut d’une parcelle précédemment colloquée en zone
intermédiaire, elle demande l'annulation de la décision du 29 octobre 2002.
La Commune de Veytaux
s'est déterminée le 19 juillet 2004 en concluant principalement à
l'irrecevabilité du recours. Elle a versé au dossier un article de presse du 7
décembre 2002 dont il résulte que Franz Weber annonçait alors qu'Helvetia Nostra
allait intervenir à l'encontre du plan de quartier litigieux. Il avait été
sollicité à cet effet par Sonia Thélin, qui est l'une des participantes à
l'audience du Tribunal administratif dans le dossier AC.2002.0245.
Le Service de
l'aménagement du territoire s'est déterminé le 14 juillet 2004 en observant en
substance que celui qui n'a pas fait opposition à un plan ne peut le contester
par la voie d'un recours et que de toute façon, le recours était tardif.
Les propriétaires
intimés se sont déterminés le 28 juillet 2004 en concluant au rejet du recours.
Le Département des
infrastructures et le Département de la sécurité et de l'environnement n'ont
pas procédé.
En enregistrant le
recours, le juge instructeur avait interpellé les parties sur la date de
notification déterminante, sur la recevabilité du recours de celui qui n'a pas
formé opposition à un plan d'affectation ainsi que sur la compétence du
Département de la sécurité et de l'environnement eu égard à l'art. 10 LATC. Le
conseil de la recourante s'est déterminé, après avoir demandé copie des arrêts
cités par le juge, en date du 18 août 2004.
E. Le tribunal a communiqué
ces ultimes écritures (ainsi qu'une lettre du conseil de propriétaires du 8
février 2005 demandant la notification de l'arrêt) et annoncé que l'arrêt
serait rendu en mars.
Dans une lettre du 14
février 2005 parvenue au tribunal après ce dernier avis, le conseil de la recourante
a demandé à se déterminer sur la situation juridique résultant de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 3 janvier 2005.
Le Tribunal administratif
a adopté le présent arrêt par voie de circulation sans donner suite à cette
dernière requête pour le motif que les moyens invoqués et la situation
procédurale diffèrent de ceux de la cause traitée par le Tribunal fédéral dans
son arrêt du 3 janvier 2005.
Considérants
1.
La loi du 28 septembre
2004.
modifiant la LATC, désormais en vigueur, résout la question de la
compétence du Département de la sécurité et de l’environnement pour statuer en
matière de plan d’affectation. Il n’y a donc plus lieu d’examiner cette
question sur laquelle les parties avaient été interpellées.
2.
La décision attaquée
dans la présente cause n’est pas la décision du Département des infrastructures
du 21 novembre 2002, qui rejetait le recours interjeté par PPE Baulac et
consorts à l'encontre du plan litigieux. Ce recours-là a déjà été soumis au
Tribunal administratif, qui l'a rejeté le 14 avril 2004, puis au Tribunal
fédéral, qui l’a également rejeté par arrêt du 3 janvier 2005.
La décision attaquée
dans la présente cause est au contraire une décision séparée, datée à la fois
du 21 novembre 2002 et du 29 octobre précédent, qui approuve le plan partiel
d’affectation « Clos de Chillon » en y annexant une étude acoustique.
3.
Le statut de la
décision cantonale d’approbation d’un plan d’affectation (art. 26 LAT) a varié
dans la législation cantonale vaudoise. A l'origine, cette approbation était de
la compétence du Conseil d'Etat et n'était sujette à aucun recours cantonal.
Dans la teneur de la
LATC modifiée par l’arrêté du Conseil d’Etat du 8 février 1994, la décision du
département cantonal statuant en opportunité sur les requêtes en réexamen des
oppositions au plan pouvait faire l’objet d’un recours au Tribunal
administratif et l’approbation du plan par la Conseil d’Etat intervenait
"à l’issue de la procédure", soit sans recours possible (art. 60a et
art. 61 LATC modifiés par l’arrêté du 9 février 1994).
Dans la teneur
introduite par la loi du 20 février 1996, c’est le département cantonal qui se
prononçait sur l’approbation du plan et du règlement en même temps, en règle
générale, que sur les oppositions et les recours. Le plan et le règlement
entraient en vigueur dès l’approbation par le département, qui était définitive
sous réserve de l’effet suspensif d’éventuels recours contre les décisions sur
oppositions, recours qui étaient ouverts au Tribunal administratif (art. 60a et
art. 61 LATC dans la teneur de la loi du 20 février 1996).
Dans la teneur
introduite par la loi du 4 février 1998, le département cantonal se prononçait
sur l’approbation du plan et du règlement en même temps, en règle générale, que
sur les recours et les décisions du département étaient susceptibles d’un
recours au Tribunal administratif (art. 61 al. 1bis LATC), ce qui laisse
supposer qu’un recours était ouvert également contre la décision d’approbation.
Le dernier alinéa de l’art. 61 LATC prévoyait néanmoins que le plan et le
règlement entraient en vigueur dès l’approbation du département, sous réserve
de l’effet suspensif.
Telle est la situation
qui prévalait en l'espèce au moment de la décision du département du 21
novembre 2002. Toutefois, la recourante déclare n’avoir eu connaissance de la
décision d’approbation litigieuse qu’en 2004, époque à laquelle la novelle du 4
mars 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, avait supprimé la
compétence du département de statuer sur les recours (pour la conférer
directement au Tribunal administratif), le département n’étant plus compétent
que pour rendre une décision d’approbation préalable (du plan et du règlement)
qu’il notifie en même temps que les décisions communales destinées aux opposants
(art. 60 et 61 LATC dans la teneur de la loi du 4 mars 2003). Dans cette
nouvelle réglementation, la décision d’approbation du département n’est pas
susceptible d’un recours si aucun recours n’a été déposé (contre la décision du
Conseil communal; art. 61a al. 1 LATC). En cas de recours, la mise en vigueur
du plan intervient sous réserve de l’effet suspensif accordé au recours, ou
après que le département a pris connaissance des arrêts du Tribunal
administratif (art. 61a al. 2 et 3 LATC).
On constate ainsi que,
selon les dispositions actuellement en vigueur, la décision d’approbation du
plan et du règlement rendue par le département ne peut pas faire l’objet d’un
recours : le département se prononce définitivement si aucun recours n’a
été déposé (art. 61a al. 1 LATC), et si la décision sur opposition du Conseil
communal fait l’objet d’un recours, le département peut mettre en vigueur le
plan sous réserve de l’effet suspensif global éventuellement accordé aux
recours (lesdits recours étant dirigé contre la décision communale, art. 61a
al. 2 LATC). La mise en vigueur du plan paraît indépendante du sort des recours
devant le Tribunal administratif au point que le département y procède après
avoir simplement "pris connaissance des arrêts du Tribunal
administratif" (art. 61a al. 3 LATC).
Le recours au Tribunal
administratif contre la décision du département approuvant un plan et son
règlement (après droit connu sur les recours) n’est ainsi plus ouvert: il ne
l'est que contre l'approbation préalable. Il est ainsi douteux, même si la recourante
prétend n'avoir eu connaissance de la décision d'approbation qu’en 2004,
c’est-à-dire sous l’empire des dispositions actuellement en vigueur, que le
Tribunal administratif puisse entrer en matière sur un recours contre une
décision d’approbation définitive prise par le département. Certes, la
disposition transitoire de l’art. 3 de la novelle du 4 mars 2003 maintient l'application
des anciennes règles de procédure aux plans déjà adoptés par la commune mais
cela ne paraît pas pouvoir valoir pour un recours déposé après que le sort des
recours contre le rejet des oppositions est déjà scellé par une procédure qui
s'est terminée jusque devant le Tribunal fédéral.
On peut toutefois
laisser la question ouverte.
4.
Se pose également la
question de savoir si le recours n’est pas tardif. Les propriétaires intimés
démontrent en effet par pièces que la recourante Helvetia Nostra avait été
sollicitée au début décembre 2002, soit dans les jours suivants la décision du
département, pour recourir au Tribunal administratif. Elle ne l’a cependant pas
fait, laissant apparemment PPE Baulac et consorts procéder seule. Sans doute la
recourante Helvetia Nostra tente-t-elle tirer argument du fait que la décision
d’approbation publiée dans la Feuille des Avis Officiels du 29 novembre 2002
avait été amputée du passage relatif à l’étude de bruit. Cette décision
figurait toutefois au dossier AC.2002.0245 du Tribunal administratif et le
département intimé avait été interpellé sur cette amputation durant l’audience
du 31 octobre 2003 à laquelle Franz Weber, Président d’Helvetia Nostra, a
assisté, du moins au début. On peut se demander si la recourante Helvetia
Nostra n’abuse pas de son droit en prétendant avoir ignoré la teneur d’une
décision que son propre avocat connaissait pour avoir participé à l’audience du
31.
octobre 2003.
Cette question là
également souffre de rester ouverte.
5.
A supposer que la
recourante puisse invoquer les règles de procédure en vigueur au moment où la
décision a été rendue (à savoir la LATC dans sa teneur d’après la novelle du 4
février 1998), le recours serait de toute manière irrecevable, car selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, celui qui n’a pas formé opposition à
un plan d’affectation ne peut pas le contester par la voie d’un recours
(AC.1994.0077 du 7 septembre 1994; AC 1995/0002 du 21 mars 1995, confirmé par
ATF 1P.269/1995 du 3 novembre 1995; AC 2000/0134 du 19 avril 2001). Cette
jurisprudence se fonde sur le texte de l’art. 60 al. 1 LATC, introduit par la
novelle du 20 février 1996, et toujours en vigueur après celle du 4 février
1998, selon lequel l’opposant débouté par la décision communale peut déposer
auprès du département « un recours motivé tendant au réexamen de son
opposition par le département ».
Interpellée
expressément au sujet de cette jurisprudence qui entraîne l’irrecevabilité de
son recours, la recourante n’a fourni, dans ses déterminations des 19 juillet
et 18 août 2004, aucune argumentation permettant d’écarter l’application de
cette jurisprudence.
Le recours doit donc
être déclaré irrecevable.
3.
Même si le recours
devait être considéré comme ouvert, non tardif et recevable malgré l’absence
d’opposition préalable, il devrait néanmoins être déclaré irrecevable faute de
qualité pour recourir.
La recourante Helvetia
Nostra ne prétend pas être au bénéfice d’un intérêt digne de protection qui lui
conférerait qualité pour recourir comme à n’importe quel particulier atteint
par la décision attaquée au sens de l’art. 37 LJPA. Elle soutient qu’elle a
qualité pour recourir comme association habilitée à le faire en vertu des art.
55.
LPE, 12 LPN et 90 LPNMS.
a) L’art. 55
al. 1 lit. a de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
confère à certaines associations le droit de recourir contre les décisions des
autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la
construction ou à la modification d’installations fixes soumises à l’étude de
l’impact sur l’environnement. En l’espèce, le plan partiel d’affectation
« Clos de Chillon » n’est pas soumis à une étude d’impact, si bien
que, pour ce motif déjà, la recourante ne peut pas invoquer l’art. 55 LPE.
C’est en vain qu’elle invoque l’art. 2 de l'Ordonnance du 19 octobre 1988,
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) et le chiffre 12 .1
de son annexe , car ce texte ne vise que les nouvelles lignes de chemin de
fer.
b) Comme le
rappelle par exemple l'arrêt AC.2002.0094 du 7 mars 2003, l'art. 12 LPN prévoit
que les associations d'importance nationale reconnue et qui, selon leurs
statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches
semblables par pur idéal, ont qualité pour recourir contre les décisions du
canton ou des autorités fédérales ouvrant la voie du recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. Le droit de recours des organisations contre
des décisions cantonales en vertu de l'art. 12 al. 1er LPN existe uniquement si
elles ont été prises dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la
Confédération, c'est-à-dire qu'il faut que le projet en question touche
effectivement à l'application du droit matériel de la Confédération (voir
notamment Zufferey, Commentaire LPN, Zurich, 1997, art. 2, no 4 ch. 1; ATF 123
II 5 consid. 2c; AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et la référence à l'arrêt du
Tribunal fédéral du 25 juin 1997, in RDAF 1998 I p. 98; AC 1997/0049 du 24
juillet 1998, confirmé par ATF 1A.191/1998 du 11 octobre 1999 sur la qualité
pour recourir fondée sur l'art. 12 LPN; AC 1997/0208 du 8 octobre 1998). A teneur
de l'art. 2 LPN, on entend notamment par accomplissement de tâches de la
Confédération l'élaboration de projets, la construction et la modification
d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses
établissements (lit. a), l'octroi de concessions et d'autorisations (lit. b) et
l'allocation de subventions pour des mesures de planification ainsi que pour
des installations et des ouvrages (lit. c). En l'espèce, la recourante ne
soutient pas que la décision aurait été prise dans le cadre de
l'accomplissement de tâches de la Confédération et, partant, elle ne saurait
donc fonder sa qualité pour agir sur l'art. 12 al. 1er LPN. Il a d'ailleurs
déjà été jugé qu'en statuant sur l'adoption d'un plan d'affectation communal, l'autorité
intimée n'accomplit pas une tâche de la Confédération (arrêt du Tribunal
fédéral du 25 juin 1997 dans RDAF 1998 I p. 98).
c) La
recourante invoque enfin l’art. 90 de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Cette
disposition ouvre le recours contre les décisions prises en application de
cette loi aux associations d’importance cantonale qui, au terme de leurs
statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites.
Dans l’arrêt de
principe où il a fixé les contours actuels de la jurisprudence sur la qualité
pour recourir des associations en droit cantonal, le Tribunal administratif a
rappelé qu’il avait déjà eu l’occasion de constater que les statuts d’Helvetia
Nostra sont conçus de manière très large et qu’il s’était demandé s’ils
pouvaient suffire pour fonder la qualité pour agir de la recourante (AC
1994/215 du 19 juin 1995). Le Tribunal a jugé qu’Helvetia Nostra, même si elle
se propose dans ses statuts de maintenir des villes, des sites et des paysages
agréables à vivre, ne possédait là qu’un objectif tout général qui empêchait
également que l’on puisse considérer que son but statutaire spécifique et
essentiel concorde avec les intérêts protégés par la LPNMS. Il avait donc déclaré
le recours irrecevable (AC 1995/0073 du 28 juin 1996). Cette solution a été confirmée
par l’arrêt AC 1999/0002 du 25 juin 1999. Malgré un arrêt qui a tenté de
relativiser cette jurisprudence en matière d’abattage d’arbres (AC 2002/0013 du
10.
décembre 2002; v. ég. AC.2003.0188 du 7 décembre 2004 qui n'examine pas la
question), il y a lieu de s’en tenir à la solution des deux arrêts précités,
qui entraîne l’irrecevabilité du recours d’Helvetia Nostra.
Il faut au surplus
rappeler que selon la jurisprudence, lorsque la qualité pour recourir doit être
admise sur la base de l'art. 90 LPNMS, elle se limite à la sauvegarde des
intérêts inhérents à la protection de la nature, des monument et des sites et
ne s'étend pas à d'autres intérêts publics (arrêt AC 95/108 du 11 octobre 1995,
Ligue suisse du patrimoine national et consorts c/ SBS et Lausanne, maintenu
par l'ATF 1P.644/1995 du 4 mars 1996). En effet, il en va de la qualité pour
recourir de l'art. 90 LPNMS comme de celle qui résulte de l'art. 12 LPN (ATF 112
Ib 543 = JT 1988 I 594; ATF 109 Ib 342 = JT 1985 I 548). Sont ainsi seuls
recevables les griefs afférent à l'application de la LPNMS. Or en l'espèce, la
recourante Helvetia Nostra se contente d’invoquer des moyens relatifs à la
protection contre le bruit et à la portée du plan directeur communal sur le
statut d’une parcelle précédemment colloquée en zone intermédiaire. En
l’absence de griefs tirés de la LPNMS, le recours est irrecevable pour ce motif
aussi.
d) Il résulte
de ce qui précède que le recours est irrecevable également faute de qualité
pour recourir, en application des art. 55 LPE, de l’art. 12 LPN et de l'art. 90
LPNMS.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent l’irrecevabilité du recours. Elle sera prononcée aux frais
de la recourante, qui doit des dépens à la commune ainsi qu’aux propriétaires
intimés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
III.
La recourante Helvetia Nostra doit à
la commune de Veytaux la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à tire de
dépens.
IV.
La recourante Helvetia Nostra doit
aux propriétaires intimés, Paul Ducrest, Eve Pasquier et Frédéric Pasquier, solidairement
entre eux, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)