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Décision

AC.2004.0129

TA - AC.2004.0129 - 2005-06-30 - GYSI Kurt et consorts/Laboteck SA, Municipalité de Vallamand

30 juin 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a approuvé le 18 mai

1990 le plan partiel d'affectation aux lieux-dits : "Les Grandes

Vignes", "Aux Prés des Peupliers", et "En Vernettaz".

Le périmètre du plan est limité au nord-est par la route cantonale n° 502 et au

sud par les rives du Lac de Morat ainsi que par les limites des parcelles 274,

275, 276 et 277. Le plan délimite une vaste aire de stationnement, de 78 places

le long de la route cantonale et deux secteurs principaux désignés :

"Périmètre I" et "Périmètre II". Le "Périmètre I"

est réservé à la construction de bâtiments à destination hôtelière et

parahôtelière, notamment un motel de 45 lits, comportant deux niveaux ou plus,

rez-de-chaussée compris, construit en ordre contigu par groupes de trois corps

au minimum et de sept au maximum (art. 4 du règlement du plan partiel d'affectation,

ci-après : RPPA). Le règlement prévoit la construction d'une buvette-restaurant

de 50 places "figurant au plan sous lettre P1C1". Les dispositions

concernant les distances des constructions par rapport à la limite des

parcelles voisines, ainsi que la hauteur au faîte et la forme des toitures sont

également applicables à la buvette-restaurant (art. 4 litt. a RPPA). Par

ailleurs, un bâtiment "figurant sous lettre D" est réservé aux

installations sanitaires, à l'entreposage de marchandises au rez-de-chaussée et

comprend à l'étage une surface destinée à l'usage des visiteurs, soit une salle

pour 40 personnes (art. 4 litt. c RPEP). Dans le "Périmètre II", une

terrasse de 60 places attenante à la buvette-restaurant peut être aménagée

(art. 9 litt. a RPEP). En outre, deux courts de tennis non couverts sont

également autorisés (art. 9 litt. p RPEP). La possibilité de doter les deux

courts de tennis d'une toiture est réservée, le faîte du toit de la halle ne

devant toutefois pas dépasser l’altitude de 443.30m. Le "Périmètre

II" comporte en outre une surface engazonnée réservée aux jeux et aux

loisirs ainsi qu'une plage avec une partie engazonnée également. Il est précisé

que l'accès et l'utilisation de ces installations sont autorisés aux usagers du

motel et au public en général (art. 9 RPEP).

B.

La Municipalité de Vallamand (ci-après : la municipalité) a

délivré le 2 avril 1993 un permis de construire prévoyant la construction de

l'ensemble du motel avec les courts de tennis, la terrasse et une piscine

aménagée sur la partie de la plage. Le permis comporte un couvert sur la

terrasse de 60 places prévue dans le "Périmètre II" devant la

buvette-restaurant. Par arrêt du 30 novembre 1993, le Tribunal administratif a

partiellement admis le recours des voisins et la décision municipale a été

réformée en ce sens que le permis de construire pouvait être accordé mais à la

condition que la piscine ne soit pas exécutée. Les recourants avaient aussi critiqué

le fait que le projet ne les protégerait pas suffisamment des nuisances sonores

pouvant être occasionnées par la terrasse ouverte du restaurant et par

l'utilisation de la plage et des espaces de jeux. Le Tribunal administratif a

écarté ce grief en considérant que la disposition judicieuse des installations

par rapport aux propriétés des recourants était suffisante. En outre, en raison

du nombre relativement modéré des usagers potentiels du motel, le tribunal

pouvait exclure que les immissions produites puissent être qualifiées de

nuisibles ou d'incommodantes au sens des art. 13 et 15 OPB (voir arrêt AC

1992/0056 du 30 novembre 1993).

C.

Seule une partie des constructions prévues par le plan d'extension

partiel a été réalisée et les travaux ont été stoppés à la fin 1995 pour ce qui

concerne le bâtiment D. Seules les installations au sous-sol et la dalle du

rez-de-chaussée avaient été réalisées. Les travaux du bâtiment n'ont été repris

qu'en 2003 par la société Laboteck SA. Dans une correspondance entre la municipalité

et le Service de l'aménagement du territoire, il a été admis que la société

Laboteck SA poursuive la réalisation et l'achèvement du bâtiment D (désigné

vraisemblablement par erreur C dans les lettres de la municipalité du 12 mai

2004 et celles du Service de l'aménagement du territoire des 13 avril et 17

juin 2004).

D.

a) La société Laboteck SA a déposé deux demandes de permis

de construire complémentaires en vue de réaliser deux balcons à l'étage du

bâtiment D et une terrasse couverte dans le "Périmètre II" du plan

d'extension partiel ainsi qu'un petit balcon à l'étage de la buvette-restaurant.

Le projet prévoit de rendre la toiture de la terrasse accessible depuis la

salle du premier étage du restaurant. Les deux demandes ont été mises à

l'enquête publique du 2 au 22 mars 2004.

b) Christine et Kurt Gysi, Erika Huguenin, Bruno et

Margrit Spiegl ainsi que Danielle Maillart-Perrinjaquet se sont opposés au

projet le 19 mars 2004. Par décision du 2 juin 2004, la municipalité a levé les

oppositions et elle a délivré les permis de construire. Christine et Kurt Gysi,

Erika Huguenin, Bruno et Margrit Spiegl ainsi que Danielle

Maillart-Perrinjaquet ont contesté la décision communale par le dépôt d'un

recours au Tribunal administratif le 23 juin 2004. Ils concluent à l'admission

du recours et à l'annulation de la décision de la municipalité du 2 juin 2004

et au renvoi du dossier afin de soumettre à l'enquête publique l'intégralité du

projet.

c) La municipalité a déposé sa réponse au recours le

6 septembre 2004 en concluant à son rejet. La société Laboteck SA s'est

déterminée les 21 juillet et 7 décembre 2004 en demandant la levée de l'effet

suspensif. Par décision du 14 décembre 2004, le tribunal a donné suite à la

demande de la société constructrice.

E.

Le tribunal a tenu une audience à Vallamand le 27 mai 2005.

A cette occasion, les recourants ont déposé une note résumant leur

argumentation. Le tribunal a ensuite procédé à une visite des lieux en présence

des parties.

Considérants

1.

Les recourants contestent la construction du couvert sur

la terrasse attenante au restaurant et en particulier la possibilité de rendre

la couverture de la terrasse accessible depuis la salle située au premier étage

du restaurant. Le tribunal constate à cet égard que le premier permis de

construire prévoyait déjà la construction d'un couvert non accessible sur la terrasse

du restaurant ; la décision municipale peut s'expliquer par le fait que la

commune a appliqué par analogie la possibilité de couvrir les deux courts de

tennis par une toiture à la terrasse attenante au restaurant. Les recourants ne

critiquent d'ailleurs pas la construction même du couvert de la terrasse mais

l'utilisation possible depuis le 1er niveau de l'étage. A cet égard,

le tribunal constate que le règlement du plan partiel d'affectation ne permet

pas d'utiliser la couverture de la terrasse comme une seconde terrasse située

au niveau du premier étage. Seule une modification du règlement permettrait un

tel usage. En ce qui concerne le balcon en bois, prévu dans le décrochement de

la façade sud-est du restaurant (bâtiment ECA 317), le tribunal constate que ce

balcon donne directement sur la propriété des recourants et il ressort des

explications données à l'inspection locale que l'ouverture en façade, qui

donnerait sur le balcon projeté, est une source de bruits, notamment lors de

réceptions et fêtes organisées à l'étage du restaurant. Des motifs de

prévention des nuisances au sens de l'art. 11 al. 2 LPE ne permettent pas la

construction d'un tel balcon.

2.

Les recourants critiquent également la construction des

deux balcons prévus à l'étage du bâtiment D (bâtiment ECA 319). Lors de

l'inspection locale, les parties ont admis que ces balcons étaient destinés

uniquement à desservir des logements et non pas une salle de réception

attenante au restaurant, ce que le représentant de la société constructrice a

confirmé. Les recourants soutiennent que les deux balcons sont interdits par le

plan partiel d'affectation en raison du fait que le plan ne prévoit pas la

possibilité de construire un balcon (coupe type D). Cependant, les coupes types

ne constituent pas des dispositions réglementaires contraignantes qui

interdiraient la construction de tout balcon. La réglementation générale du

plan des zones de la Commune de Vallamand n'exclut d'ailleurs pas la

construction de balcons, qui peuvent ainsi être autorisés. Il est vrai que la

profondeur des balcons dépasse la limite du 1m50 au-delà de laquelle les

balcons sont pris en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol.

Mais le tribunal constate que le coefficient d'occupation du sol fixé à 2% par

l'art. 5 du règlement sur le plan partiel d'affectation n'est pas dépassé et il

suffit que la surface des balcons soit prise en compte pour calculer les possibilités

de construire des étapes ultérieures du "Périmètre I". Au demeurant,

les recourants ont admis que ces deux balcons n'étaient pas des sources de

nuisances potentielles de sorte qu'il n'existe pas de motif de protection de

l'environnement justifiant d'interdire la construction de ces deux balcons.

Enfin, les recourants ne sauraient remettre en cause la destination du bâtiment

ECA 319 dans le cadre de la procédure concernant uniquement la construction des

balcons dès lors qu'ils n'ont pas contesté à temps la poursuite des travaux engagés

en 2003 sur les éléments déjà réalisés en 1995 (voir arrêt AC 1999/0057 du 12

novembre 2004 et les références citées). Le recours portant sur ce point doit

en effet être déclaré irrecevable.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

formé contre la décision de la Municipalité de Vallamand du 2 juin 2004 levant

l'opposition et autorisant la construction de deux balcons à l'étage de

l'immeuble ECA 319 doit être rejeté et la décision municipale maintenue. En

revanche, le recours formé contre la décision de la Municipalité de Vallamand

du 2 juin 2004 levant l'opposition des recourants et autorisant la construction

d'un couvert accessible sur la terrasse du restaurant et d'un balcon sur la façade

sud-est du bâtiment ECA 317 doit être partiellement admis. La décision de la municipalité

doit être réformée en ce sens que le couvert de la terrasse peut être autorisé,

mais il ne doit pas être rendu accessible depuis l'étage du restaurant et le

balcon prévu en façade sud-est du bâtiment ECA 317 ne peut être autorisé.

Au vu de ces résultats, le tribunal estime qu'il y a

lieu de faire application de l'art. 55 al. 3 LJPA et de compenser les dépens,

les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans la mesure où il

est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Vallamand du 2 juin 2004

levant l'opposition des recourants et délivrant à la société Laboteck SA un

permis de construire en vue de la réalisation de deux balcons sur l'immeuble

ECA 319 est maintenue.

III.

La décision de la Municipalité de Vallamand du 2 juin 2004

levant l'opposition et délivrant à la société Laboteck SA un permis de

construire en vue de la réalisation d'un couvert accessible sur la terrasse du

restaurant du bâtiment ECA 317 et d'un balcon situé dans le prolongement de la

façade sud-est du même bâtiment est réformée en ce sens que la construction du

couvert sur la terrasse est admise à la condition que ce couvert ne soit pas

accessible depuis la salle du premier étage du restaurant; en outre, la

construction du balcon donnant sur la façade sud-est du bâtiment ECA 317 n'est

pas autorisée; la décision étant maintenue pour le surplus.

IV.

Les dépens sont compensés et il n'est pas perçu de frais

de justice.

fg/Lausanne, le 30 juin 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)