AC.2004.0131
TA - AC.2004.0131 - 2006-03-03 - PPE "La Duchesse de Vendôme"/GARCES, Municipalité de Pully
3 mars 2006Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0131
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE "La Duchesse de Vendôme"/GARCES, Municipalité de Pully
ARBRE
DESTRUCTION
LPNMS-5
LPNMS-6
RLPNMS-15
Résumé contenant:
Rappel des conditions fixées par l'art. 15 RPNMS pour autoriser l'abattage d'un arbre protégé. En l'espèce, conditions d'un écimage équivalant à un abattage non réunies pour un thuya plicata, un pin noir, un sapin de Douglas et un hêtre, tous quatre protégés et en bonne santé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mars 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy
Berthoud et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz
Pleines.
Recourante
PPE Résidence « La Duchesse de
Vendôme », 6, chemin de la Tourronde, 1009 Pully, représentée par Me
Denis Bridel, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité
de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne
Propriétaire
Nancy Garcès, 4, chemin de la Tourronde,
1009 Pully, représentée
par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne
Objet
Recours PPE Résidence « La Duchesse de Vendôme »
contre décision de la Municipalité de Pully du 24 mai 2004 (refus
d'autoriser l'abattage de quatre arbres sur la parcelle n° 3549, propriété de
Nancy Garcès)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La PPE Résidence « La Duchesse de Vendôme » est
propriétaire de la parcelle no 1255 de la Commune de Pully, sur laquelle est
bâti un immeuble d’habitation. Claude Héritier en est l’administrateur et le
propriétaire de l’ensemble des lots.
Construit en 1989-1990, l’immeuble comporte dix
appartements sur trois niveaux et demi et dans les combles, ainsi qu’un garage
souterrain de seize places. La façade est implantée à 5,55 m de la limite entre
la parcelle no 1255 et la parcelle contiguë no 3549. Cette dernière appartient
à Nancy Garcès.
Sur cette parcelle très arborisée dans ses parties
ouest et sud-ouest se trouvent, du nord au sud et parallèlement à la limite
entre les deux propriétés, un thuya plicata, un pin noir, un sapin de Douglas
et un hêtre. La plantation de ces quatre arbres est largement antérieure à la
construction de l’immeuble appartenant à la PPE Résidence « La Duchesse de
Vendôme ». Déterminée le 1er novembre 2003 par un géomètre officiel,
la hauteur du thuya plicata était de 18,9 m, du pin noir de 15,9 m, du sapin de
Douglas de 22,9 m et celle du hêtre de 15,7 m. Ces quatre arbres ont un
diamètre de plus de 30 cm.
B.
Par décision du 24 mai 2004, la Municipalité de Pully a
refusé à la PPE Résidence « La Duchesse de Vendôme » l’autorisation
de faire procéder à l’abattage ou à toute taille équivalente à un abattage du
thuya plicata, du pin noir, du sapin de Douglas et du hêtre en question. La
municipalité a également établi que la haie de thuyas bordant la parcelle no
3549 pouvait être abattue ou émondée en application du droit public.
C.
Contre cette décision, la PPE Résidence « La Duchesse
de Vendôme » a formé un recours le 28 juin 2004. Elle conclut, sous suite
de frais et dépens, à ce que la décision entreprise soit réformée, "en
ce sens que l’écimage des quatre arbres de la propriété Garcès, en limite de
propriété de la recourante, au bas de celle-ci, à 9 m de hauteur, est
autorisée.".
Dans sa réponse du 29 juillet 2004, la Municipalité
de Pully, constatant que l’objet de la procédure se réduisait à la seule
question de l’abattage ou l’écimage des quatre arbres en cause, conclut, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Pour sa part, Nancy Garcès a conclu, le 31 août
2004, sous suite de frais et dépens, (I) à ce que le recours soit déclaré
irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté et (II) à ce que la
décision attaquée refusant d’autoriser l’abattage ou toute taille équivalant à
un abattage des quatre arbres protégés sis sur la parcelle no 3549 soit
confirmée.
Le 27 avril 2005, la recourante a produit une lettre
du 24 mars 2004 de « BOURGOZ PAYSAGES Sàrl », à Me Denis Bridel, dans
laquelle M. Raymond Bourgoz s’exprime comme suit :
"Concerne : PPE
"La Duchesse de Vendôme", chemin de Tourronde 6, à 1009 Pully –
Arborisation
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maître,
Faisant suite à notre entretien
sur place, je puis me déterminer comme suit sur l’éventuel élagage de ce
bosquet.
Les 5 conifères et le feuillu
(foyard) ne sont pas précisément des espèces qui se taillent aisément surtout à
ce stade de croissance.
Cependant, un travail soigné
effectué par des spécialistes, des soins ultérieurs adéquats, notamment des
arrosages, permettraient d’envisager une diminution de presque 30% du volume de
ces arbres, sans trop en dénaturer l’allure.
Je puis encore affirmer si cela
peut vous être utile, que cette plantation reprendrait si l’on effectuait ce
travail cette année (automne 2005), l’aspect qu’elle a actuellement dans
environ 5 – 7 ans.
…"
D.
Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux
le 2 mai 2005, en présence de M. Claude Héritier, administrateur de la recourante,
représentée par Me Denis Bridel, avocat. Etaient également présents, pour la
Municipalité de Pully, Me Philippe-Edouard Journot, avocat, accompagné de MM.
Frédéric Beyeler, chef du service de l’urbanisme de la Commune de Pully, et
Jean-François Monachon, chef jardinier de la Commune de Pully, ainsi que Mme
Nancy Garcès, propriétaire de la parcelle no 3549, assistée de Me Jean-Claude
Perroud, avocat, et de Me Florence Rouiller, avocate stagiaire, et accompagnée
de MM. Omar Khemissa et Jean-François Charmoy, paysagistes. La visite des lieux
a fait l’objet du compte rendu suivant :
"Le président donne lecture
de la lettre du 24 mars 2005 de l'entreprise Bourgoz Paysages Sàrl, produite le
27 avril 2005 par Me Bridel. M. Jean-François Monachon, chef jardinier de la
Commune de Pully, et MM. Khemissa et Charmoy, paysagistes, déclarent
unanimement qu'une intervention sur les arbres en question telle que celle qui
est préconisée par M. Bourgoz signifierait la mort de ces arbres. Ils précisent
que les conifères litigieux sont des arbres sur lesquels toute intervention
s'avère problématique.
La haie de Mme Garcès, qui était
plantée à la limite sud-ouest de sa parcelle, sous les arbres litigieux,
n'existe plus, Mme Garcès l'ayant faite enlever. Me Bridel attire l'attention
du tribunal sur le fait qu'il n'y a plus de végétation sous les arbres
litigieux et que la haie de la recourante, plantée le long de la limite, est en
mauvais état. Selon MM. Monachon, Khemissa et Charmoy, il est normal qu'il n'y
ait plus de végétation sous de tels arbres; ils relèvent qu'en plantant sa haie
près des arbres litigieux, la recourante devait s'attendre à ce qu'elle
périclite.
Le président invite Me Bridel à
produire la copie originale de la décision communiquée à la PPE. Me Bridel
s'exécute. Le tribunal constate que ce document ne porte pas de date de
réception; seule l'enveloppe originale porte le timbre de réception du 7 juin
2004. Me Perroud admet que le recours a été formé en temps utile.
Le tribunal procède à la visite
des lieux. Les parties s'expriment au fur et à mesure du déroulement de la
visite.
Les quatre arbres litigieux sont
plantés le long de la limite entre les parcelles nos 1255 et 3549. Du nord au
sud, il s'agit d'un thuya plicata, d'un pin noir, d'un sapin de Douglas et d'un
hêtre. Ce dernier est planté dans le coin sud-ouest de la parcelle no 3549.
Les grandes pives qui sont
éparpillées sous les arbres ne proviennent pas du pin noir ni du sapin de
Douglas, objets du litige, mais du pin de l'Himalaya qui se trouve sur la parcelle
de Mme Garcès, le long du chemin d'accès à la propriété de la recourante. Le
pin de l'Himalaya ne fait pas l'objet de la présente procédure.
Sur question du président, Me
Bridel ne conteste pas que les arbres litigieux sont protégés et qu'il sont en
bonne santé.
Interrogé, M. Khemissa déclare que
les conifères n'ont jamais été élagués et que le hêtre a été élagué deux fois,
la dernière fois il y a cinq ou six ans sur les côtés; il ajoute que Mme Garcès
entretient ses arbres, qu'aucun élagage n'est cependant prévu pour l'heure.
Interrogé, M. Charmoy estime l'âge
des arbres litigieux à 50 ans environ, leur plantation ayant été effectuée il y
a 35 ans environ. Il précise qu'en ce qui concerne la hauteur atteinte par ces
arbres et le mauvais état de la haie de la recourante, la situation est
naturelle et était prévisible au moment où la recourante a construit son
immeuble et planté sa haie. Il ajoute que la hauteur des arbres litigieux est
stabilisée, sauf pour le hêtre qui va encore croître.
Mme Garcès déclare qu'elle a
acquis son immeuble en 1972 et que tous les arbres présents sur sa parcelle
étaient déjà plantés alors.
Le tribunal se déplace à l'angle
nord du bâtiment de la recourante. L'arrière de ce bâtiment et la parcelle sise
au-dessus de celle de Mme Garcès (no 3538) sont très arborisés. M. Héritier
déclare que tous les appartements sont loués. Il fait constater les traces
d'humidité et de mousse au bas de la façade est du bâtiment, sur les escaliers
qui longent cette façade et sur le muret de l'escalier. Il déclare que les
stores en toile de l'appartement sud-est du rez-de-chaussée ont dû être changés
en raison des traces de mousse qui les marquaient. M. Charmoy fait remarquer
que la recourante a planté du Juniperus (genévrier) le long de l'escalier et
expose que c'est cet arbuste qui est à l'origine des traces de mousse.
Une partie de la façade est du
bâtiment est éclairée par le soleil qui brille entre les cimes des arbres
litigieux. Les appartements du 1er étage sont également ensoleillés.
Le tribunal se rend sur la
terrasse engazonnée de l'appartement sud-est, sis au rez-de-chaussée. Cette
terrasse s'étend de part et d'autre de l’angle sud-est du bâtiment. Elle est
bordée d'une haie de thuyas dense et d'une hauteur d'environ 2 m. Cette
terrasse reçoit très peu de soleil à cette heure de la journée. La haie de
thuyas qui la borde participe à son assombrissement.
Le tribunal se rend sur la
parcelle de Mme Garcès. Le bâtiment de la recourante est pratiquement
entièrement masqué par la végétation. Le thuya est également caché, en majeure
partie, par d'autres arbres.
Me Perroud propose de s'entretenir
avec sa mandante en vue de préparer une éventuelle proposition transactionnelle
à soumettre à la recourante ainsi qu'à la Municipalité de Pully. Il se propose
d'informer le tribunal du résultat de ces tractations dans un délai d'une
dizaine de jours, ce que les autres parties acceptent. Le tribunal en prend
acte.
M. Beyeler informe le tribunal que
le nouveau règlement sur la protection des arbres a reçu l'approbation
définitive du Conseil d'Etat.
Le président lève la séance à
11h15.".
Le 4 juillet 2005, le juge instructeur a suspendu la
cause jusqu’au 31 août 2005, avec l’accord des parties, afin de leur permettre
de trouver une solution transactionnelle. A la requête de la recourante, il a
prolongé la suspension, par trois fois, jusqu’au 30 novembre 2005. Le 15
novembre 2005, la recourante a informé le tribunal que les pourparlers entre
parties n’avaient pas abouti. Le 29 novembre 2005, les parties ont été informées
de la clôture de l’instruction.
Considérants
1.
Le recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 31 al. 1, 1ère phrase,
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
[LJPA]). En l’espèce, la décision entreprise étant parvenue au mandataire de la
recourante le 7 juin 2004, le délai de recours arrivait à échéance le dimanche
27.
juin 2004 et était reporté au lundi 28 juin 2004. Le recours, posté le 28
juin 2004, a été formé en temps utile. Le mandataire de Nancy Garcès, qui avait
soulevé le moyen de la tardiveté du recours, l’a d’ailleurs admis lors de la
visite des lieux le 2 mai 2005. Au surplus, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l’art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur
le fond.
2.
Seul l’écimage important (réduction à 9 m de hauteur) de
quatre arbres sis sur la propriété de Nancy Garcès, à savoir un thuya plicata,
un pin noir, un sapin de Douglas et un hêtre, fait encore l’objet de la
présente procédure. Non seulement la recourante n’a formulé aucune conclusion
concernant la haie de thuyas bordant la parcelle no 3549, mais encore est-il
apparu lors de la visite des lieux que cette haie n’existe plus, Nancy Garcès
l’ayant faite enlever.
3.
a) En droit vaudois, la loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par
son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS), assure la protection des
arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière,
mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment
esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'il présentent (art. 4
LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux
et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font
l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a) ou encore
ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal
et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique soit en
raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Les communes sont
ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger. Il
s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si elle n'est pas remplie, peut être exécutée
par substitution par le département concerné (art. 98 LPNMS).
b) Le 29 octobre 1975, le Conseil communal de Pully
a décidé de mettre en œuvre la protection prévue par la LPNMS en édictant le
règlement sur la protection des arbres approuvé par le Conseil d’Etat le 5
décembre 1975 (aRPA). Ce règlement a été abrogé par le plan de classement des
arbres et règlement sur la protection des arbres adopté par le Conseil communal
de Pully le 24 mars 2004, approuvé par le Département de la sécurité et de
l’environnement le 26 juillet 2004 (nRPA). En dehors du fait que le nouveau RPA
est accompagné d’un plan de classement des arbres, les dispositions de l’ancien
et du nouveau RPA ne diffèrent pas en ce qui concerne un élagage ou un écimage
apportant une importante diminution de la hauteur d’arbres ayant un diamètre de
plus de 30 cm, comme c’est le cas en l’espèce. Il convient de relever que les
quatre arbres en cause ne figurent pas dans le plan de classement des arbres de
la Commune de Pully. Quoi qu’il en soit, lorsqu’il doit, comme en l’espèce,
contrôler la légalité d’une autorisation d’écimage ou d’abattage d’arbres qui
n’a pas encore été utilisée et que le droit s’est modifié en cours de procédure,
le tribunal doit appliquer les règles en vigueur au moment où il statue (Pierre
Moor, droit administratif, vol. I, 2ème éd. Berne 1994, ch. 2.5.2.3,
p. 171-172).
c) Tout arbre, dont le diamètre mesuré à 130 cm
au-dessus du sol est supérieur à 30 cm, est protégé, ainsi que les cordons
boisés, boqueteaux et haies vives, sur tout le territoire communal (art. 3
nRPA).
Le thuya plicata, le pin noir, le sapin de Douglas
et le hêtre en cause ont tous un diamètre de plus de 30 cm. La recourante ne le
conteste d’ailleurs pas. Dès lors, il s’agit d’arbres protégés, dont l’abattage
est soumis à autorisation; un élagage ou un écimage important selon les normes
professionnelles de l’Union suisse des services des parcs et promenades (USSP)
est assimilé à un abattage nécessitant une autorisation (art. 4 nRPA). En
l’occurrence, l’écimage d’arbres dont la hauteur se situe entre 15,7 et 22,9 m
pour ramener celle-ci à 9 m doit être considéré comme un abattage, car
semblable mutilation signifie à plus ou moins long terme la mort des arbres,
plus spécialement en ce qui concerne le pin noir et le sapin de Douglas qui
n’ont jamais été élagués. Le chef jardinier de la Commune de Pully et les deux
paysagistes présents lors de la visite des lieux ont confirmé que l’écimage
requis signifierait la mort des arbres. La recourante ne conteste d’ailleurs
pas que les arbres en cause sont protégés et que leur écimage doit être
assimilé à un abattage nécessitant une autorisation municipale.
La municipalité autorise l’abattage des arbres d’un
diamètre supérieur à 30 cm lorsque les conditions de l’art. 6 LPNMS et 15 RPNMS
sont remplies.
4.
Conformément à l’art. 6 al. 1 et 3 LPNMS, l’autorisation
d’abattre des arbres protégés devra être notamment accordée pour les arbres
dont l’état sanitaire n’est pas satisfaisant, lorsqu’ils empêchent une
exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économique l’imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,
etc.) (al. 1). Le règlement d’application de la loi (RPNMS) fixe au surplus les
conditions dans lesquelles les communes pourront donner l’autorisation
d’abattage (al. 3).
L’art. 15 RPNMS dispose que :
"L’abattage ou l’arrachage
des arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés est autorisé par
la municipalité lorsque :
1.
la plantation prive un local
d’habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à
l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds ou d’un
domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave
du fait de la plantation;
4.
des impératifs l’imposent tels que
l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d’eau, la création d’une route ou la
canalisation
d’un ruisseau.
Dans la mesure du possible, la
taille et l’écimage seront ordonnés en lieu et place de l’abattage ou de
l’arrachage.".
a) En l’espèce, dès lors que l’immeuble de la
recourante a été construit postérieurement à la plantation des quatre arbres en
cause, l’art. 15 al. 1 ch. 1 RPNMS ne saurait trouver application. Au surplus,
les arbres en cause étant situés à l’est de l’immeuble de la recourante, ils
n’influent sur son ensoleillement que durant la matinée. Le tribunal a pu
constater durant la visite des lieux qu’une partie de la façade est du bâtiment
et que les appartements du 1er étage recevaient les rayons du
soleil. Quant à la terrasse de l’appartement sis au rez-de-chaussée, si elle
est très peu ensoleillée le matin, c’est principalement en raison de la haie dense
de thuyas, d’une hauteur d’environ 2 m, qui la borde. On ne saurait dès lors
considérer que les arbres en cause privent l’immeuble de la recourante de son
ensoleillement de manière excessive au sens où l’entend cette disposition.
b) Selon son texte clair, l’art. 15 al. 1 ch. 2
RPNMS vise exclusivement les bien-fonds et les domaines agricoles. En
l’occurrence, cette disposition ne s’applique pas, les parcelles nos 1255 et
3549.
n’étant pas des bien-fonds agricoles.
c) L’art. 15 al. 1 ch. 3 RPNMS implique d’effectuer
une pesée entre l’intérêt public au maintien d’un arbre protégé et les intérêts
privés allégués par celui qui en requiert l’abattage (arrêt TA du 27 juillet
1999.
dans la cause AC.1998.0128).
En l’espèce, la recourante invoque la disparition de
toute végétation sous les quatre arbres en cause, leur croissance excessive,
les traces d’humidité au pied de la façade est de son bâtiment et la chute
d’aiguilles, de pives de grosse masse, ainsi qu’en ce qui concerne le hêtre, de
branchages, de feuilles et de pollens sur le chemin d’accès à sa propriété.
Aux dires de Jean-François Charmoy, paysagiste (v.
compte rendu de visite des lieux), les arbres en question sont âgés de 50 ans
environ, leur plantation ayant été effectuée il y a 35 ans environ. Il a ajouté
que l’état de la végétation sous ces arbres était naturelle et prévisible
lorsque la recourante a construit son immeuble et planté sa haie de thuyas;
quant à la hauteur atteinte aujourd’hui par ces arbres, elle était également
prévisible et s’est stabilisée, sauf pour le hêtre, qui va encore croître.
L’absence de végétation existant actuellement sous ces arbres, ainsi que la
hauteur de ces derniers doivent ainsi être considérées comme normales
s’agissant des essences en cause et de leur âge. Concernant la chute de grosses
pives sur le chemin d’accès à la propriété de la recourante, il apparaît que
les pives en question proviennent d’un pin de l’Himalaya qui se trouve sur la
parcelle de Nancy Garcès, le long du chemin d’accès, mais qui ne fait pas
l’objet de la présente procédure. Se sont probablement également
essentiellement les aiguilles de cet arbre qui chutent sur le chemin d’accès.
Quant au hêtre planté dans l’angle sud-ouest de la parcelle de Nancy Garcès, il
a été élagué deux fois, la dernière fois il y a cinq ou six ans sur les côtés.
Cet arbre est vigoureux et aucune branche ne menace de s’en détacher, hormis
des brindilles desséchées. Il s’avère ainsi que les aiguilles, petit bois mort,
feuilles et pollens qui chutent sur le chemin d’accès sont dus à l’activité
physiologique normale des quatre arbres en cause, ce qui ne saurait justifier
leur abattage ou leur écimage. Il s’agit-là d’inconvénients normaux liés à la
vie de ces arbres et qui ne sont que saisonniers. Quant aux traces d’humidité
et de mousse au pied de la façade est du bâtiment de la recourante, sur les
escaliers extérieurs qui longent cette façade et sur le muret de l’escalier, il
apparaît que le genévrier planté par la recourante le long de l’escalier en est
la cause essentielle (v. compte rendu de la visite des lieux).
d) L’art. 15 al. 1 ch. 4 RPNMS ne saurait trouver
application en l’occurrence. La recourante ne conteste pas que les arbres an
cause sont en bonne santé. Aucun des impératifs prévus par cette disposition
n’est réalisé en l’espèce.
5.
Conformément à l’art. 55 LJPA, les frais de justice seront
mis à la charge de la recourante déboutée, qui n’a pas droit à des dépens. La
Commune de Pully et Nancy Garcès ayant procédé chacune avec le concours d’un
mandataire professionnel ont droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 24 mai 2004 est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante versera un montant de 2'000 (deux mille)
francs à la Commune de Pully, ainsi qu’un montant de 2'000 (deux mille) francs
à Nancy Garcès, à titre de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint