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Décision

AC.2004.0133

TA - AC.2004.0133 - 2004-10-06 - AEBI, BERTHOUD/MAILLARD, Municipalité de Mauborget

6 octobre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants

Jean-Marc Berthoud et Claire-Lise Aebi sont propriétaires, à Mauborget, de la

parcelle immatriculée au registre foncier sous numéro 301. Il s'agit d'un

terrain de 1'231 m², de forme rectangulaire, en nature de pré-champ, situé à environ 250 m

à l'ouest de la localité, immédiatement en dessous de la route cantonale (RC)

no 260 e conduisant de Mauborget à Bulle et St-Croix. Cet endroit est régi par

le plan partiel d'affectation "Champs Lederrey Canivet", approuvé par

le Département cantonal des infrastructures le 10 juillet 1998 (ci-après : le

PPA).

B. Le 10 décembre 2003, les

recourants ont soumis à la Municipalité de la Commune de Mauborget une demande

préalable d'implantation, selon plan du 8 novembre 2003 des géomètres officiels

Jaquier et Pointet. Le projet concerne la construction d'une habitation de deux

appartements avec 4 places de parc sur la parcelle en question.

Par décision du 9

février 2004, la municipalité a refusé de mettre le projet à l'enquête

publique, invoquant que le projet enfreignait manifestement les dispositions

réglementaires, plus précisément empiétaient sur le cône de vue imposé par le

PPA.

Cette décision a été

annulée par le Tribunal administratif. Dans son arrêt AC 2004/0037 du 28 avril

2004, le tribunal a considéré que le projet n'était pas manifestement

irrégulier et qu'on ne pouvait exclure qu'une pesée des intérêts et un examen

consciencieux de la situation sur place ne conduisent à admettre que

l'empiètement de la construction sur le cône de vue restait compatible avec les

objectifs du PPA.

C. Du 11 mai au 31 juin

2004, la municipalité a mis à l'enquête publique la demande préalable

d'implantation des propriétaires Aebi et Berthoud.

Jean-Gabriel et Aline

Maillard, propriétaires de la parcelle no 45, située directement en amont de la

parcelle no 301, ont formé les 19 et 25 mai 2004 une opposition à la demande

précitée. Ils ont mis en cause l'importance du projet, en relation avec l'art.

2 al. 2 du PPA. Ils ont également fait valoir que le projet ne respectait pas

la protection des vues et perspectives depuis la RC 260e. Ils ont soulevé enfin

le fractionnement irrégulier de la parcelle no 47 dont est issue la parcelle no

301.

D. Par décision du 8 juin

2004, la municipalité a écarté l'opposition de Jean-Gabriel et Aline Maillard

en ce qui concerne le fractionnement de la parcelle, en relation avec le

respect du COS et du CUS. En revanche, elle a retenu le bien-fondé de

l'opposition s'agissant des cônes de vue, s'en tenant à l'interprétation de l'art.

9 du règlement du PPA qu'elle avait faite lors de son refus de mettre de mettre

à l'enquête le projet. Elle a constaté et considéré que l'emprise du bâtiment

projeté est trop importante dans le cône de vue.

E. Par acte du 28 juin

2004, Claire-Lise Aebi et Jean-Marc Berthoud ont saisi le Tribunal

administratif d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 8

juin 2004, concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de

l'autorisation préalable d'implanter. Les recourants se sont acquittés d'une

avance de frais de 2'500 francs. Dans sa réponse au recours du 29 juillet 2004,

la municipalité conclut au rejet du recours. Le tribunal a tenu audience sur

place le 26 août 2004 en présence des parties. Les opposants étaient représenté

par M. Curchod. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale au

cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications

respectives. A l'issue de l'instruction, l'audience a été levée sur place et le

tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Le PPA Champs Lederrey

Canivet qui régit cette portion du territoire communal a pour but de créer une

zone réservée à l'habitat, permanent ou temporaire, de faible et de moyenne

densité, ainsi qu'aux activités artisanales. Il prévoit sur les parcelles qu'il

régit des périmètres d'évolution des immeubles, lesquels doivent comprendre en

principe les places de stationnement et les petites dépendances, la

municipalité pouvant admettre pour ces derniers aménagements une réalisation

hors périmètre (art. 5 du règlement). La municipalité peut en outre, pour des

raisons d'esthétique, notamment "… protéger les vues et perspectives

depuis la RC 260.e, en fixant des échappées où l'arborisation, les

constructions ou tout autre élément pouvant masquer la vue ne pourront

s'implanter" (art. 9 lit. d).

2.

Le projet des

recourants respecte le périmètre d'implantation, tel qu'il est prévu sur leur

parcelle, pour l'habitation, mais pas pour les places de parc, qui sont hors

périmètre, dans les espaces réglementaires le long du chemin public longeant la

propriété au sud. L'implantation prévue par le bâtiment empiète pour la moitié

environ sur l'espace libre en vue de la protection des vues et perspectives,

conformément à l'art. 9 lit. d du règlement. C'est la raison pour laquelle la

municipalité n'a pas levé l'opposition des opposants Maillard, persistant dans

son appréciation selon laquelle le projet est non réglementaire en raison de

l’importance excessive du bâtiment dans le cône de vue.

Les recourants considèrent

que l’autorité intimée a appliqué arbitrairement son règlement et qu’elle a

abusé de son pouvoir d’appréciation, subsidiairement qu’elle a rendu une

décision insuffisamment motivée. Ils reprochent à la municipalité de ne pas

indiquer en quoi le projet serait contraire à la réglementation en vigueur, ne

précisant pas quel genre de bâtiment (volume et emplacement) serait compatible

avec les objectifs du PPA, à savoir la vue vers l’aval. Ils relèvent qu’en

l’occurrence la moitié du cône de vue nord-est reste libre de toute

construction et que seul le pan nord est du toit du bâtiment projeté empiète

sur le cône de vue. Ils se prévalent du fait que le PPA ne définit pas ce qui

doit pouvoir être observé en aval, pas plus qu’il ne donne d’indication sur la

mesure dans laquelle la vue peut être restreinte pas les constructions. Ils

font valoir au contraire que l’empiètement se réduit au fur et à mesure que le

regard s’éloigne du faîte du toit. Les recourants considèrent que la

municipalité donne une portée extensive au PPA et qu’elle parvient ainsi à un

résultat qui est peut-être contraire avec le périmètre d’implantation défini.

Les recourants se plaignent d’une atteinte à la garantie de la propriété sans

base légale suffisante. Ils remarquent qu’une haie implantée par les opposants

Maillard en limite de propriété le long de la route cantonale masque à elle

seule la vue en aval sur la route sur la moitié du cône de vue en cause. Les

recourants se plaignent d’une inégalité de traitement.

La municipalité

rétorque qu’elle a exigé en son temps des opposants Maillard qu’ils démontent

un cabanon de jardin situé dans le cône de vue. Elle relève que si le faîte

supérieur du toit de la construction projetée est effectivement inférieur au

niveau de la route cantonale, il reste que la notion de vue n’englobe pas

seulement l’horizon mais également ce que l’on peut apercevoir au pied du Jura

et en particulier le lac de Neuchâtel et la plaine. L’autorité intimée fait

valoir que sous réserve des arborisations et constructions existantes, son

souci principal est de veiller à la protection et à la sauvegarde de la vue

depuis la RC 260e en particulier sur la chaîne des alpes et sur tout le plateau

vaudois et fribourgeois.

3.

Sur le plan formel, il

faut admettre que la décision attaquée comporte une motivation des plus sommaires.

Celle-ci a toutefois été complétée par l’autorité intimée dans sa réponse au

recours. En effet, à cette occasion, la municipalité a fait connaître qu’elle

était son interprétation du PPA. Il faut dès lors en conclure que le vice a été

corrigé (ATF 126 I 72 ; ATF 124 II 138).

4.

En l'espèce, est en

cause une demande d'autorisation préalable d'implantation (art. 72 a RATC). La

mise à l'enquête ayant été effectuée, est en cause désormais un problème de

fond tenant à l’interprétation des dispositions du PPA, plus précisément celles

de l'art. 9 lit. d relatives à la protection de la vue. A cet égard, le

règlement laisse une marge d'appréciation à l'autorité, puisque cette dernière dispose

de la faculté, mais non de l'obligation, d'empêcher l'implantation d'éléments

susceptibles de masquer la vue depuis la RC 260 e. Cela étant, le PPA lui-même

n'exclut pas toute occupation des espaces devant en principe rester libres pour

permettre les vues et perspectives, puisque certains périmètres d'évolution

empiètent sur ces espaces. Cela signifie qu'il est possible d'autoriser

certaines implantations sur ces espaces, à condition bien entendu qu'elles ne

compromettent pas l'objectif visé, soit la vue vers l'aval. En l’occurrence, la

parcelle en cause se trouve sur une pente relativement accentuée et

l'habitation prévue, dont le faîte du toit se trouve à la cote 1192.00, devrait

s'implanter en dessous du niveau de la route, dont la cote est à 1192.16. Lors

de l’inspection locale, le tribunal a pu constater d’abord que la hauteur actuelle

de la haie des opposants Maillard ne gêne en tous cas pas la vue depuis la

route. L’autorité de céans a ensuite pu observer sur la base des gabarits du

projet que la vue sera obstruée vers l’aval sur toute la partie de la plaine

où se trouve la ville d’Yverdon. Les recourants n’en disconviennent d’ailleurs

pas puisqu’ils admettent dans leur mémoire qu’au faîte du toit, la vue est

limitée à la chaîne des alpes en arrière-plan. Il s’agit donc de savoir si une

telle entrave reste compatible avec les exigences de la réglementation

communale.

Le PPA instaure des

cônes de vue, soit une exigence particulière qui va au-delà des règles

habituelles, comme celles tenant aux distances aux limites qui visent notamment

un tel objectif. En d’autres termes, les cônes de vue instaurés par le PPA sont

une condition spéciale qui s’impose à l’intérieur du périmètre. Or, comme on

l’a vu, le projet compromet de manière importante la vue sur le lac et la

plaine du côté d’Yverdon. La municipalité soutient que la réglementation

communale tend à la protection de la vue non seulement sur la chaîne des alpes

mais également sur le plateau. Une telle interprétation, qui vise à empêcher

une atteinte qui ne s’avère en définitive pas mineure, résiste à l’examen et

ne procède pas d’un abus d’appréciation de la municipalité qui peut invoquer les

dispositions particulières adoptées au cours de la procédure de planification.

Elle n’est pas contraire à la garantie de la propriété (TA, arrêt AC 2003/0246

du 23 avril 2004). Le refus de l’autorité intimée de délivrer l’autorisation

sollicitée doit dès lors être confirmé en l’état.

Cela ne signifie pas encore

que tout projet de construction sur la parcelle no 301 serait impossible. Au

contraire, iI apparaît qu’un projet prévoyant une habitation située plus en

aval et quelque peu décalée en direction du sud-ouest devrait être possible,

solution compatible avec l’exigence du respect du cône de vue.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument doit être mis à la

charge des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Son montant sera

réduit en l’espèce de manière à tenir compte du fait que la réglementation

communale laissait une large place à l’interprétation.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 8 juin 2004 par la Municipalité de Mauborget est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.