AC.2004.0133
TA - AC.2004.0133 - 2004-10-06 - AEBI, BERTHOUD/MAILLARD, Municipalité de Mauborget
6 octobre 2004Français11 min
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N° affaire:
AC.2004.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AEBI, BERTHOUD/MAILLARD, Municipalité de Mauborget
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
PLAN D'AFFECTATION
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
RLATC-72a-1
Résumé contenant:
Interprétation des dispositions d'un plan partiel d'affectation prévoyant des cônes de vue. Le recours des constructeurs ayant déposé une demande d'implantation préalable dans le périmètre prévu est rejeté dès lors que le bâtiment projeté compromet de manière importante la vue sur le lac et la plaine côté Yverdon.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 octobre 2004
sur le recours interjeté par Claire-Lise
AEBI et crt, Les Planches, 2058 Le Pâquier,
contre
la décision de la Municipalité de Mauborget
(ci-après : la municipalité) du 8 juin 2004 (refus d'une autorisation préalable
d'implantation sur la parcelle no 301).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Emilia Antonioni et Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants
Jean-Marc Berthoud et Claire-Lise Aebi sont propriétaires, à Mauborget, de la
parcelle immatriculée au registre foncier sous numéro 301. Il s'agit d'un
terrain de 1'231 m², de forme rectangulaire, en nature de pré-champ, situé à environ 250 m
à l'ouest de la localité, immédiatement en dessous de la route cantonale (RC)
no 260 e conduisant de Mauborget à Bulle et St-Croix. Cet endroit est régi par
le plan partiel d'affectation "Champs Lederrey Canivet", approuvé par
le Département cantonal des infrastructures le 10 juillet 1998 (ci-après : le
PPA).
B. Le 10 décembre 2003, les
recourants ont soumis à la Municipalité de la Commune de Mauborget une demande
préalable d'implantation, selon plan du 8 novembre 2003 des géomètres officiels
Jaquier et Pointet. Le projet concerne la construction d'une habitation de deux
appartements avec 4 places de parc sur la parcelle en question.
Par décision du 9
février 2004, la municipalité a refusé de mettre le projet à l'enquête
publique, invoquant que le projet enfreignait manifestement les dispositions
réglementaires, plus précisément empiétaient sur le cône de vue imposé par le
PPA.
Cette décision a été
annulée par le Tribunal administratif. Dans son arrêt AC 2004/0037 du 28 avril
2004, le tribunal a considéré que le projet n'était pas manifestement
irrégulier et qu'on ne pouvait exclure qu'une pesée des intérêts et un examen
consciencieux de la situation sur place ne conduisent à admettre que
l'empiètement de la construction sur le cône de vue restait compatible avec les
objectifs du PPA.
C. Du 11 mai au 31 juin
2004, la municipalité a mis à l'enquête publique la demande préalable
d'implantation des propriétaires Aebi et Berthoud.
Jean-Gabriel et Aline
Maillard, propriétaires de la parcelle no 45, située directement en amont de la
parcelle no 301, ont formé les 19 et 25 mai 2004 une opposition à la demande
précitée. Ils ont mis en cause l'importance du projet, en relation avec l'art.
2 al. 2 du PPA. Ils ont également fait valoir que le projet ne respectait pas
la protection des vues et perspectives depuis la RC 260e. Ils ont soulevé enfin
le fractionnement irrégulier de la parcelle no 47 dont est issue la parcelle no
301.
D. Par décision du 8 juin
2004, la municipalité a écarté l'opposition de Jean-Gabriel et Aline Maillard
en ce qui concerne le fractionnement de la parcelle, en relation avec le
respect du COS et du CUS. En revanche, elle a retenu le bien-fondé de
l'opposition s'agissant des cônes de vue, s'en tenant à l'interprétation de l'art.
9 du règlement du PPA qu'elle avait faite lors de son refus de mettre de mettre
à l'enquête le projet. Elle a constaté et considéré que l'emprise du bâtiment
projeté est trop importante dans le cône de vue.
E. Par acte du 28 juin
2004, Claire-Lise Aebi et Jean-Marc Berthoud ont saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 8
juin 2004, concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de
l'autorisation préalable d'implanter. Les recourants se sont acquittés d'une
avance de frais de 2'500 francs. Dans sa réponse au recours du 29 juillet 2004,
la municipalité conclut au rejet du recours. Le tribunal a tenu audience sur
place le 26 août 2004 en présence des parties. Les opposants étaient représenté
par M. Curchod. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale au
cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications
respectives. A l'issue de l'instruction, l'audience a été levée sur place et le
tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Le PPA Champs Lederrey
Canivet qui régit cette portion du territoire communal a pour but de créer une
zone réservée à l'habitat, permanent ou temporaire, de faible et de moyenne
densité, ainsi qu'aux activités artisanales. Il prévoit sur les parcelles qu'il
régit des périmètres d'évolution des immeubles, lesquels doivent comprendre en
principe les places de stationnement et les petites dépendances, la
municipalité pouvant admettre pour ces derniers aménagements une réalisation
hors périmètre (art. 5 du règlement). La municipalité peut en outre, pour des
raisons d'esthétique, notamment "… protéger les vues et perspectives
depuis la RC 260.e, en fixant des échappées où l'arborisation, les
constructions ou tout autre élément pouvant masquer la vue ne pourront
s'implanter" (art. 9 lit. d).
2.
Le projet des
recourants respecte le périmètre d'implantation, tel qu'il est prévu sur leur
parcelle, pour l'habitation, mais pas pour les places de parc, qui sont hors
périmètre, dans les espaces réglementaires le long du chemin public longeant la
propriété au sud. L'implantation prévue par le bâtiment empiète pour la moitié
environ sur l'espace libre en vue de la protection des vues et perspectives,
conformément à l'art. 9 lit. d du règlement. C'est la raison pour laquelle la
municipalité n'a pas levé l'opposition des opposants Maillard, persistant dans
son appréciation selon laquelle le projet est non réglementaire en raison de
l’importance excessive du bâtiment dans le cône de vue.
Les recourants considèrent
que l’autorité intimée a appliqué arbitrairement son règlement et qu’elle a
abusé de son pouvoir d’appréciation, subsidiairement qu’elle a rendu une
décision insuffisamment motivée. Ils reprochent à la municipalité de ne pas
indiquer en quoi le projet serait contraire à la réglementation en vigueur, ne
précisant pas quel genre de bâtiment (volume et emplacement) serait compatible
avec les objectifs du PPA, à savoir la vue vers l’aval. Ils relèvent qu’en
l’occurrence la moitié du cône de vue nord-est reste libre de toute
construction et que seul le pan nord est du toit du bâtiment projeté empiète
sur le cône de vue. Ils se prévalent du fait que le PPA ne définit pas ce qui
doit pouvoir être observé en aval, pas plus qu’il ne donne d’indication sur la
mesure dans laquelle la vue peut être restreinte pas les constructions. Ils
font valoir au contraire que l’empiètement se réduit au fur et à mesure que le
regard s’éloigne du faîte du toit. Les recourants considèrent que la
municipalité donne une portée extensive au PPA et qu’elle parvient ainsi à un
résultat qui est peut-être contraire avec le périmètre d’implantation défini.
Les recourants se plaignent d’une atteinte à la garantie de la propriété sans
base légale suffisante. Ils remarquent qu’une haie implantée par les opposants
Maillard en limite de propriété le long de la route cantonale masque à elle
seule la vue en aval sur la route sur la moitié du cône de vue en cause. Les
recourants se plaignent d’une inégalité de traitement.
La municipalité
rétorque qu’elle a exigé en son temps des opposants Maillard qu’ils démontent
un cabanon de jardin situé dans le cône de vue. Elle relève que si le faîte
supérieur du toit de la construction projetée est effectivement inférieur au
niveau de la route cantonale, il reste que la notion de vue n’englobe pas
seulement l’horizon mais également ce que l’on peut apercevoir au pied du Jura
et en particulier le lac de Neuchâtel et la plaine. L’autorité intimée fait
valoir que sous réserve des arborisations et constructions existantes, son
souci principal est de veiller à la protection et à la sauvegarde de la vue
depuis la RC 260e en particulier sur la chaîne des alpes et sur tout le plateau
vaudois et fribourgeois.
3.
Sur le plan formel, il
faut admettre que la décision attaquée comporte une motivation des plus sommaires.
Celle-ci a toutefois été complétée par l’autorité intimée dans sa réponse au
recours. En effet, à cette occasion, la municipalité a fait connaître qu’elle
était son interprétation du PPA. Il faut dès lors en conclure que le vice a été
corrigé (ATF 126 I 72 ; ATF 124 II 138).
4.
En l'espèce, est en
cause une demande d'autorisation préalable d'implantation (art. 72 a RATC). La
mise à l'enquête ayant été effectuée, est en cause désormais un problème de
fond tenant à l’interprétation des dispositions du PPA, plus précisément celles
de l'art. 9 lit. d relatives à la protection de la vue. A cet égard, le
règlement laisse une marge d'appréciation à l'autorité, puisque cette dernière dispose
de la faculté, mais non de l'obligation, d'empêcher l'implantation d'éléments
susceptibles de masquer la vue depuis la RC 260 e. Cela étant, le PPA lui-même
n'exclut pas toute occupation des espaces devant en principe rester libres pour
permettre les vues et perspectives, puisque certains périmètres d'évolution
empiètent sur ces espaces. Cela signifie qu'il est possible d'autoriser
certaines implantations sur ces espaces, à condition bien entendu qu'elles ne
compromettent pas l'objectif visé, soit la vue vers l'aval. En l’occurrence, la
parcelle en cause se trouve sur une pente relativement accentuée et
l'habitation prévue, dont le faîte du toit se trouve à la cote 1192.00, devrait
s'implanter en dessous du niveau de la route, dont la cote est à 1192.16. Lors
de l’inspection locale, le tribunal a pu constater d’abord que la hauteur actuelle
de la haie des opposants Maillard ne gêne en tous cas pas la vue depuis la
route. L’autorité de céans a ensuite pu observer sur la base des gabarits du
projet que la vue sera obstruée vers l’aval sur toute la partie de la plaine
où se trouve la ville d’Yverdon. Les recourants n’en disconviennent d’ailleurs
pas puisqu’ils admettent dans leur mémoire qu’au faîte du toit, la vue est
limitée à la chaîne des alpes en arrière-plan. Il s’agit donc de savoir si une
telle entrave reste compatible avec les exigences de la réglementation
communale.
Le PPA instaure des
cônes de vue, soit une exigence particulière qui va au-delà des règles
habituelles, comme celles tenant aux distances aux limites qui visent notamment
un tel objectif. En d’autres termes, les cônes de vue instaurés par le PPA sont
une condition spéciale qui s’impose à l’intérieur du périmètre. Or, comme on
l’a vu, le projet compromet de manière importante la vue sur le lac et la
plaine du côté d’Yverdon. La municipalité soutient que la réglementation
communale tend à la protection de la vue non seulement sur la chaîne des alpes
mais également sur le plateau. Une telle interprétation, qui vise à empêcher
une atteinte qui ne s’avère en définitive pas mineure, résiste à l’examen et
ne procède pas d’un abus d’appréciation de la municipalité qui peut invoquer les
dispositions particulières adoptées au cours de la procédure de planification.
Elle n’est pas contraire à la garantie de la propriété (TA, arrêt AC 2003/0246
du 23 avril 2004). Le refus de l’autorité intimée de délivrer l’autorisation
sollicitée doit dès lors être confirmé en l’état.
Cela ne signifie pas encore
que tout projet de construction sur la parcelle no 301 serait impossible. Au
contraire, iI apparaît qu’un projet prévoyant une habitation située plus en
aval et quelque peu décalée en direction du sud-ouest devrait être possible,
solution compatible avec l’exigence du respect du cône de vue.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument doit être mis à la
charge des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Son montant sera
réduit en l’espèce de manière à tenir compte du fait que la réglementation
communale laissait une large place à l’interprétation.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 8 juin 2004 par la Municipalité de Mauborget est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.