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Décision

AC.2004.0137

TA - AC.2004.0137 - 2006-01-24 - EMCH/MING, Municipalité de Founex

24 janvier 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. Hans-Ulrich Ming est propriétaire de la parcelle No 446

du cadastre de Founex, située en zone villa au lieu dit

« Pré-Claudy ». D’une surface de 1693 m2, elle est bordée au nord-est

par la parcelle No 447, propriété de M. Thomas Emch, et au sud-est par la rive

du lac Léman. Ces parcelles sont issues du fractionnement du domaine de

« La Petite Grève », dans le cadre duquel les propriétaires de

l'époque avaient adopté un règlement de quartier inscrit au registre foncier le

29 août 1986 comme servitude de restrictions au droit de bâtir et

d'utilisation. Toutes deux sont bâties d'une villa occupée par leur

propriétaire.

B.

En 1987, M. Emch a fait construire une piscine d'environ 12

m sur 5, entre sa villa et le lac, à quelque 3 m 50 de la limite de la parcelle

de M. Ming. Dès sa construction, M. Ming s’est plaint auprès de M. Emch des

nuisances sonores engendrées par son utilisation, excessive selon lui. Des

remarques orales ont été suivies, dès 1993, de nombreuses plaintes écrites, M.

Ming déplorant notamment l’utilisation nocturne, voire très matinale et

bruyante de la piscine.

C.

Ces plaintes n’ayant eu aucun effet, M. Ming a décidé de

faire ériger un mur antibruit. Par courrier du 11 avril 2001, M. André

Métrailler, ingénieur conseil, a averti M. Emch des intentions de son mandant.

M. Emch s’est opposé au projet par courrier du 19 avril 2001. Par courrier du

26 avril 2001, M. Métrailler lui a fait savoir qu’il ne pouvait s’opposer au

projet dès lors que le mur serait érigé, non pas en limite de parcelle, mais

sur la parcelle de ses mandants. Il a ajouté ce qui suit : « la hauteur de la construction commandée par vos voisins non

seulement restera dans les limites autorisées par la loi, mais encore sera

probablement à la hauteur de votre haie épaisse en limite de propriété ».

Le mur litigieux a été érigé au printemps/été 2001. D’une

longueur de 41 m 10 et d’une hauteur variant de 1 m 50 à 2 m, il est surmonté, sur

une partie de sa longueur, des panneaux en planche, hauts d'environ 50 cm, fixés

à la partie supérieure du mur par des cornières métalliques et formant une

sorte d'auvent incliné en direction de la propriété de M. Emch. La distance

entre la limite de propriété, elle-même matérialisée par un muret en béton surmonté

d’une barrière métallique, est de 50 cm, respectivement 67 pour la partie

surmontée de l'auvent. L'ouvrage est recouvert d'un plaquage en pierre

naturelle du côté de la maison de M. Ming; il est en béton brut du côté de la

propriété de M. Emch, où il présente en outre des traces d'eau et de

moisissures, ces dernières étant favorisées par la proximité de la haie.

Le 10 juillet 2001, M. Ming a notamment écrit à M.

Emch : « En ce qui concerne l’aspect brut du mur

de votre côté, nous nous proposons de prendre une décision quant à son

éventuelle décoration au vu du respect par vous de la hauteur de votre haie

telle que convenue… ». A cet effet, M. Ming a mandaté la société

AAB – J. Stryjenski & H. Monti SA, Atelier d’acoustique du Bâtiment, qui a

constaté, dans un rapport technique du 13 février 2003, que « il est impossible de réduire la hauteur de l’écran antibruit

en conservant une efficacité déjà minimale contre les nuisances acoustiques ».

L’acousticien a toutefois proposé une solution permettant d'améliorer l’aspect

du mur du côté de la propriété Emch, sans en diminuer la performance. L’ingénieur

conseil Métrailler a estimé le coût des compléments esthétiques sur la face

arrière du mur à 8'355,14 frs. selon devis du 17 mars 2003. Prié par courrier

du 4 juillet 2003 de se déterminer quant à sa participation auxdits coûts, M.

Emch n’a pas répondu.

D.

Par lettre du 19 décembre 2003, M. Thomas Emch a requis de

la commune de Founex qu'elle ordonne la destruction dudit mur, érigé sans

autorisation.

La commune a requis de M. Ming qu’il dépose une

demande de permis de construire afin de régulariser la situation. Le dossier a

été soumis à consultation publique du 19 au 29 janvier 2004. M. Emch, personnellement

informé, a formé opposition le 29 janvier 2004. Constatant alors que la

construction était susceptible de porter atteinte aux intérêts des voisins, la

municipalité a invité M. Ming à soumettre la demande de permis à l’enquête

publique, ce qui a été fait du 4 mai au 24 mai 2004.

E.

Par lettre du 24 mai 2004, M. Emch a formé opposition. Il

a invoqué en substance que le mur lui portait préjudice du fait de sa laideur

particulière, qu'il le privait de vue et que son édification contrevenait au règlement

de quartier de « La Petite Grève » qui contient la disposition

suivante : « Les clôtures entre

propriétés seront réalisées par le constructeur et formées d’un muret en

maçonnerie surmonté d’un barreaudage vertical en profil métallique peint, dont

la hauteur totale ne dépassera pas deux mètres (…) Toute autre construction de

clôtures tels que murs hauts, treillis, etc…est exclue ».

Par décision du 9 juin 2004, la Municipalité de

Founex a levé l’opposition et délivré le permis de construire. Elle a considéré,

d’une part, que le règlement de quartier relevait exclusivement du droit privé

et qu’il ne lui appartenait donc pas d’examiner si le mur contrevenait à ce

règlement, d’autre part que le mur litigieux, examiné sous l’angle de l’art. 39

du règlement du 19 septembre 1988 d'application de la loi sur les constructions

et l'aménagement du territoire (RATC), ne portait pas préjudice à M. Emch.

F.

Par acte du 1er juillet 2004, M. Emch a recouru contre

cette décision.

Dans sa réponse au recours, la Municipalité de

Founex a conclu au rejet du recours.

Le constructeur a déposé ses observations par acte

du 21 septembre 2004.

Dans sa réplique du 15 novembre 2004, M. Emch a

maintenu ses conclusions.

Le constructeur a déposé de nouvelles observations

en date du 17 janvier 2005.

Le tribunal a tenu séance le 24 mai 2005 en présence

du recourant et de son mandataire, du constructeur, de son épouse et de leur

mandataire, ainsi que du syndic de la Commune de Founex. Il a procédé à une

visite des lieux, à l’occasion de laquelle il a pu constater que la parcelle de

M. Emch était bordée d’une haie de thuyas dense, d’une hauteur d’environ 2 m 50

sur la majeur partie de sa longueur. Pour une personne se trouvant dans le

jardin ou au rez-de-chaussée de la maison, cette haie masque complètement le

mur litigieux, y compris le l’auvent qui le surmonte. Le mur n’est visible

qu’en enfilade, après avoir contourné la haie, depuis le muret séparant la

propriété du recourant de plage. Au premier étage, une pièce servant de bureau,

située dans l'angle sud-est de la maison, ainsi qu’une chambre voisine dans

l'angle sud-ouest, possèdent un petit balcon d’où l’on a une vue plongeante sur

la haie et le mur litigieux. En se tenant debout sur ce balcon, on peut voir la

partie supérieure de l’auvent de bois, ainsi que le couronnement du mur dans sa

partie ouest, dépourvue d’auvent. Le reste de l’ouvrage est caché par la haie.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

le recours a été interjeté en temps utile. Il est en outre recevable en la

forme.

2.

Le recourant allègue que la construction litigieuse ne

respecte pas le règlement de quartier de « La Petite Grève » signé

par les propriétaires le 22 août 1986. Ce grief n'est toutefois pas pertinent.

Le règlement de quartier est un contrat de droit privé qui ne lie que les

propriétaires des parcelles concernées et dont la municipalité n’a pas à tenir

compte dans l’examen de conformité au droit public d’une autorisation de

construire.

3.

Le recourant allègue que le mur lui cause un préjudice

important; cet ouvrage diminuerait la valeur de sa parcelle du fait de sa

particulière laideur et serait la cause principale d’une réduction de la vue

sur le lac, le recourant devant, selon lui, laisser pousser sa propre haie de

thuyas à une hauteur supérieure à celle autorisée à seule fin de cacher le mur.

a) L’art. 39 RATC dont le contenu est repris par

l’art. 51 du règlement communal, a la teneur suivante :

« A défaut de disposition communale contraire, les

municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous

réserve de l’art. 11 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances de

peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment

principal.

Par dépendance de peu d’importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du

bâtiment principal, tel que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures ou plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.

Ces constructions sont également valables pour d’autres

ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées notamment les dispositions du Code rural et

foncier et de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles

relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en

vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords ».

Malgré le texte clair de l’art. 39 al. 4 RATC, il

est admis que la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas

être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une

jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs (RDAF 2000 I 257 ; arrêt TA AC/0255 du 21 mars 2002, consid. 2c,

et les références citées). Cette notion doit être considérée dans le cadre

d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du

constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt TA AC/0255

du 21 mars 2002 précité). Il appartient à la municipalité, qui jouit d’un large

pouvoir d’appréciation, d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de

se prononcer sur l’octroi du permis de construire (arrêt TA AC 2003/0075 du 21

novembre 2003). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain

nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété (arrêts TA AC 2001/0236 du 6 août

2003, AC 2003/0075 du 21 novembre 2003, AC 1996/0046 du 29 mai 1996, AC

2001/116 du 8 septembre 2004, AC 2003/0144 du 12 novembre 2004).

En l’espèce le mur litigieux, dans sa partie la plus

haute, est érigé à une hauteur maximum de 2 m, auvent non compris. La haie de thuyas

du recourant s’élève, quant à elle, à une hauteur d'environ 2,5 m, selon

constatation faite par le tribunal de céans. Depuis le jardin et les pièces du

rez-de-chaussée, le mur, y compris l'auvent qui le surmonte, est donc

entièrement caché par ladite haie. Il n’est visible qu’en enfilade, après avoir

contourné la haie à l’extrémité du jardin, côté plage. Du premier étage, seuls

sont visibles le couronnement du mur à l’ouest et la partie supérieure de l'auvent

de bois, et ce uniquement en se tenant debout sur un balcon. En outre, le mur

ne peut avoir de véritable impact sur la vue, dès lors que la haie haute et

dense existait déjà avant sa construction et qu’elle ne semblait alors pas

gêner le recourant. Au surplus, on note que la haie et le mur sont

perpendiculaires au lac, alors que la maison du recourant est implantée face à

celui-ci. Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que le simple fait de voir un

bout de mur depuis un balcon où l'on ne peut guère séjourner, du fait de ses

petites dimensions, ne saurait être constitutif d’inconvénients majeurs au sens

de la jurisprudence précitée. En revanche, l’intérêt du constructeur à disposer

de ce mur est manifeste. Bien que relativement faible, la réduction du bruit

ainsi obtenue est néanmoins appréciable (selon les conclusions de l’expert mandaté

par le constructeur, de l'ordre de 10 dB (A) pour les fréquences correspondant

à la voix humaine). Il n’y avait en outre manifestement pas d’autres solutions

permettant de réduire les nuisances sonores auxquelles, de toute évidence, le

constructeur est exposé depuis de nombreuses années.

b) Il convient encore d'examiner si la construction

du mur litigieux n’aurait pas dû être refusée pour des motifs d’esthétique. L’art.

39.

al. 1 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police

des constructions (ci-après le « règlement ») dispose ce qui

suit :

« La Municipalité

prend toutes mesures propres à éviter l’enlaidissement du territoire

communal ; elle veille à ce que les transformations ou constructions

nouvelles s’harmonisent avec les constructions existantes, notamment quant à la

forme, les dimensions, les teintes et les détails de construction ».

L'art. 39 du règlement doit être rapproché de l'art.

86.

LATC consacré à l'esthétique et à l'intégration des constructions. Il sied

par conséquent de se référer en premier lieu à la jurisprudence, abondante et

constante, relative à la disposition cantonale que le tribunal de céans à

rappelé dans l’arrêt AC 2004/0246 du 7 juin 2005. Selon cette jurisprudence, il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2

c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir

aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dès lors, le

Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème,

en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation

à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet,

l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution

dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; arrêt TA,

arrêt AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur

la base de crit¿es objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou

à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts TA AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994;

AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et AC.1998.0166

du 20 avril 2001).

En l’occurrence, il ne fait guère de doute que le

mur litigieux peut être en soi qualifié de construction inesthétique du côté de

la parcelle du recourant. Etant cependant entièrement masqué par la haie, il

n’enlaidit d’aucune manière la zone résidentielle et ne peut par conséquent

fonder un refus d’autorisation pour ce motif. En outre, on ne voit pas quel

pourrait être l’intérêt public prépondérant à interdire la construction de ce

mur. Le tribunal de céans considère par conséquent que la municipalité n’a pas

abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant cette construction.

Dans l’hypothèse où la haie viendrait à disparaître

la municipalité conserverait de toute manière la possibilité d'intervenir sur

la base de l’art. 87 LATC qui dispose :

« La municipalité peut exiger la réfection extérieure et

l’entretien des abords de tout bâtiment qui nuirait à l’aspect du paysage ou du

voisinage.

Elle peut également exiger l’exécution de travaux qui, sans

frais excessifs pour le propriétaire, sont de nature à remédier à la

situation ; elle peut aussi exiger la plantation d’arbres et de haies.

(…) »

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Conformément aux art. 38

et 55 LPJA, un émolument de justice sera mis à charge du recourant débouté, qui

supportera également les dépens auxquels peut prétendre le constructeur, qui a

procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Founex du 9 juin 2004

est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de M. Thomas Emch.

IV.

M. Thomas Emch versera à M. Hans-Ulrich Ming la somme de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint