AC.2004.0138
TA - AC.2004.0138 - 2004-12-29 - COMINOLI/MASSON, Municipalité de Jongny
29 décembre 2004Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2004.0138
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2004
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COMINOLI/MASSON, Municipalité de Jongny
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105-1
Résumé contenant:
Ordre de mise en conformité d'une toiture dépassant de 22 cm (voire de 25 cm) la hauteur maximale autorisée par le règlement communal. Dépassement dû à une cote altimétrique erronée figurant au plan de situation (pour 17 cm) et à une imprécision dans l'exécution de la chape (pour 8 cm). Décision municipale annulée par le tribunal administratif, dès lors que la violation est peu importante compte tenu des circonstances du cas d'espèce, que le coût de remise en état est relativement important (120'000 à 150'000 francs) et que les constructeurs, ainsi que leurs mandataires, sont de bonne foi.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2004
Composition
François Kart, président; Georges Arthur Meylan et Pierre-Paul Duchoud , assesseurs ; Cyrille Bugnon, greffier.
Recourants
Mauro et Aude
COMINOLI, à Jongny, représentés
par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey
Autorité intimée
Municipalité de
Jongny, représentée par
Me Jean Anex, avocat à Aigle
Tiers intéressé
Rosemarie
MASSON, à Maur, représentée par Me Peter
Schaufelberger, avocat à Lausanne
I
Objet
Permis de construire
Recours Mauro et Aude Cominoli contre la décision
de la Municipalité de Jongny du 15 juin 2004, ordonnant la mise en conformité
de la construction sise sur la parcelle 385 B du cadastre communal.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mauro et Aude Cominoli (ci-après les
constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle n° 385 B du cadastre de la
Commune de Jongny. Cette parcelle est colloquée en zone de maison familiale B
selon le Règlement communal d'affectation, légalisé le 12 janvier 1994
(RCA). Elle est située dans une zone en forte pente, orientée du nord-ouest au
sud-est, en aval de la route cantonale n° 744 reliant Jongny à Châtel - St.
Denis.
Cette parcelle de 900 m² et la
parcelle n° 831, qui lui est contiguë en amont au nord-ouest, résultent du
morcellement de l'ancienne parcelle n° 385, qui couvrait une surface de 1'854
m². La nouvelle parcelle n° 385 B a été vendue aux époux Cominoli par Rosemarie
Masson, qui a conservé la propriété de la parcelle n° 831.
B.
Les époux Cominoli ont mis à l'enquête
un projet de construction d'une villa individuelle avec un garage et un couvert
pour deux voitures. Cette villa, d'une emprise au sol de 112,5 m², comporte sept pièces habitables, réparties sur
quatre niveaux, soit deux niveaux sous la corniche, un étage de combles et un
sous-sol partiellement enterré renfermant, outre les locaux techniques et le
garage, un carnotzet, une salle de jeu et une salle pour un bain vapeur. Elle
est recouverte d'une toiture comportant deux faîtes principaux. Le premier, orienté
dans le sens de la pente, du nord-ouest au sud-est, est long de 10 mètres,
tandis que le second, orienté perpendiculairement au premier, est long de 9
mètres. La construction comporte deux façades pignon principales, l'une
orientée vers le sud-est, l'autre vers le sud-ouest. Selon les plans mis à
l'enquête publique, la hauteur au faîte par rapport au terrain naturel atteint
10,5 mètres, soit le maximum autorisé par l'art. 52 RCA.
C.
L'enquête publique s'est déroulée du
4 au 24 octobre 2002 et a suscité l'opposition de quatre voisins. L'un d'eux
demandait la pose de gabarits pour mieux évaluer la hauteur de la construction,
les autres exprimaient leur inquiétude quant à la hauteur des murs,
l'implantation et le bon fonctionnement des canalisations EC-EU. Constatant que
la construction était réglementaire, la municipalité a levé lesdites
oppositions ou pris acte de leur retrait, et a accordé le permis de construire
aux époux Cominoli par acte du 17 décembre 2002. Les conditions afférentes au
permis de construire comprenaient le contrôle, par un géomètre officiel ou l'architecte,
du niveau fini du radier ou de la 1er dalle, avec remise d'une
attestation au Bureau technique intercommunal (BTI).
La coordination et la surveillance du
chantier ont été confiées par les constructeurs, non pas à leur architecte,
Gérald Corali, mais à la société d'entreprise générale Uniglobe Sàrl, à
Montreux. Les travaux ont débuté le 10 juin 2003. La charpente a été terminée
en décembre 2003. Il ressort en effet de la carte de contrôle de la toiture
avant couverture que celui-ci a été effectué par le BTI le 22 décembre 2003.
D.
Par courrier de son mandataire du 7
avril 2004, Rosemarie Masson a invité la municipalité à faire stopper les
travaux. Elle invoquait un dépassement de la hauteur maximale autorisée,
constatant que le faîte de la toiture atteignait la cote altimétrique de 648,92
mètres, alors que la limite était fixée par le plan d'enquête à 648,7 mètres.
Dès lors que les tuiles n'avaient pas encore été posées, elle craignait un dépassement
de 30 à 35 centimètres après la fin des travaux. La municipalité a interpellé
les constructeurs par courrier du 14 avril 2004, en joignant une copie de la
correspondance de Rosemarie Masson. Elle les enjoignait de faire certifier,
dans un délai fixé au 30 avril 2004, l'altitude actuelle du bâtiment par le
géomètre officiel, Michel Cardinaux. Les constructeurs ont répondu par courrier
du 25 avril qu'ils avaient fait vérifier, par le charpentier et le maçon,
l'altitude du bâtiment par rapport à la borne du géomètre et que ces
vérifications avaient confirmé le respect des hauteurs prévues par les plans d'enquête.
Pour sa part, le géomètre Michel Cardinaux, qui avait dressé le plan de
situation, a adressé à la municipalité un courrier, daté du 3 mai 2004, par
lequel il rendait compte du résultat de mesures de vérifications effectuées le
30 avril à la demande de Rosemarie Masson, qui l'avait entre temps mandaté pour
la construction d'une villa sur la parcelle 831. Il indiquait ainsi les
altitudes suivantes, avec, entre parenthèses, les cotes mises à l'enquête:
"(…)
- sous-sol: 636,98 sur béton brut à
l'entrée du garage (doit: 637,02)
- rez inf.: 639,81 sur chape (doit:
639,62)
- rez sup.: 642,51 sur chape (doit:
642,32)
- combles: 645,23 sur chape (doit:
645,02)
- faîte: 648,95 (doit: 648,70)
(...)"
Ce courrier a été complété par un
second, daté du 14 mai 2004, dont il convient de reproduire ci-après
l'essentiel:
"(…)
Suite à divers
entretiens avec l'architecte, M. Corali et les entreprises de maçonnerie et de
terrassement, je suis en mesure de vous apporter des informations
complémentaires à mon rapport du 3 mai dernier.
Différences de
niveau:
Les altitudes
figurant sur les plans d'exécution pour les étages supérieurs et la toiture
correspondent à celles des plans d'enquête.
Pour le niveau du
sous-sol par contre, les plans d'exécution diffèrent de ceux de la mise à
l'enquête car le sous-sol a été abaissé à l'altitude 636.92 et à 636.80 pour le
garage. Une chape supplémentaire de 4 cm d'épaisseur a été posée dans le garage
si bien que l'altitude devrait être actuellement de 636.84 contre 636.98 en
réalité.
Les différences
constatées aux différents étages se résument donc comme suit:
- sous-sol: 636.98
sur chape / doit: 636.84 / différence: +14 cm;
- rez inf.: 639.81
sur chape / doit 639.62 / différence: +19 cm;
- rez sup.: 642.51
sur chape / doit 642.32 / différence: +19 cm;
- combles: 645.23
sur chape / doit: 645.02 / différence: +21 cm;
- faîte: 648.95
/ doit: 648.70 / différence: +25 cm.
Origine du dépassement:
Le dépassement au
faîte provient d'une part d'une erreur de référence altimétrique qui a entraîné
une surélévation du 17 cm et d'autre part de l'imprécision liée à la
construction qui explique les 8 cm restants.
L'erreur de
référence altimétrique découle d'une interprétation erronée d'une altitude
figurant sur le plan de l'architecte doublée d'une erreur sur notre plan
d'enquête.
En effet, les
entretiens que j'ai eus avec M. Sono de l'entreprise Grisoni Zaugg pour le
terrassement et avec M. Milici et son contremaître pour la maçonnerie ont
révélé les faits suivants:
- Le plan du
sous-sol de l'architecte figure une altitude de 636.20 devant l'entrée du garage
en limite du domaine public. Cette cote correspond à l'altitude de raccordement
de la rampe d'accès inférieure sur le bord de chaussée. A cet endroit se
trouve une chaville "CADASTRE" plantée dans la bordure en béton par
le bureau Jourdan lors de la mensuration de la commune.
- M. Sono m'a
confirmé qu'il avait pris cette cheville "CADASTRE" comme référence altimétrique
à 636.20.
- Le contremaître
de l'entreprise de maçonnerie a fait de même mais a effectué un contrôle
sur la cheville "limite" n° 11 de notre plan d'enquête.
- Notre plan
mentionne dans la légende "11. 636.70 s/ cheville", ce qui est une
erreur car l'altitude avait été mesurée non pas sur la cheville
(scellée dans un mur), mais au sol devant la cheville.
Nous avons déterminé
l'altitude de la cheville "CADASTRE" qui se trouve à 636.37 et non
pas à 636.20. Par malchance, la différence de hauteur entre l'axe de la
cheville "limite" n° 11 et le sol est également de 17 cm. Ainsi le
contrôle effectué par le contremaître n'a pas permis de mettre en évidence la
mauvaise référence utilisée. Pour la bonne compréhension, je précise qu'il ne
s'agit pas d'une erreur sur le plan d'architecte mais d'une mauvaise
interprétation d'une cote d'altitude y figurant.
Comme vous pouvez le
constater le dépassement d'altitude de faîte provient, pour 17 cm, de deux
erreurs différentes qui concordent, par hasard, parfaitement entre elles.
Ce dépassement est
donc totalement accidentel et ne résulte pas du tout d'une volonté délibérée
d'outrepasser les règles en la matière. Je souhaite vivement qu'il soit tenu
compte de ce fait dans votre détermination sur la suite à donner à cette
affaire.
(…)"
Par courrier du 18 mai 2004 adressé à Uniglobe
Sàrl, la municipalité déclarait "confirmer l'arrêt des travaux de
construction", au sens des art. 105 et 127 de la loi sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), au vu de
l'expertise du géomètre Cardinaux. Elle indiquait qu'elle réexaminerait sa
position dès que tous les éléments utiles à sa détermination finale seraient en
sa possession. Elle ouvrait les voies du recours au Tribunal administratif.
L'instruction n'a toutefois pas permis de constater, contrairement à ce que
semble indiquer ce courrier, qu'il ait été précédé d'un ordre d'arrêter les
travaux.
E.
Par décision du 15 juin 2004 adressée
à Uniglobe Sàrl, la Municipalité de Jongny a ordonné la démolition/mise en
conformité de la construction, aux fins qu'elle respecte la hauteur autorisée
de 10,5 mètres correspondant au maximum autorisé par le RCA. Cette décision ne
comporte pas de délai d'exécution.
F.
Mauro et Aude Cominoli se sont pourvu
en temps utile au Tribunal administratif contre la décision municipale. Ils
concluent à son annulation, avec suite de dépens. La municipalité intimée
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Rosemarie Masson, invitée
à participer à la procédure, s'en remet à justice.
G.
Le Tribunal a convoqué les parties et
leurs conseils à son audience du 7 décembre 2004, lors de laquelle il a
entendu leurs explications et procédé à une visite des lieux. Il a en
particulier examiné l'impact du dépassement sur la vue dont Rosemarie Masson
pourra jouir depuis la villa dont elle a mis à l'enquête la construction. L'on
relève à ce titre que son implantation était indiquée sur le terrain par un
piquetage et que le Tribunal avait en mains le plan de situation et les plans
d'architecte figurant au dossier d'enquête, fourni par le représentant de la
municipalité. A l'issue de cette audience, les parties ont maintenu leurs
conclusions. Leurs moyens seront examinés ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants font valoir que le
dépassement litigieux, dont ils ne contestent pas l'existence et la non
réglementarité, résulte de la conjonction de diverses erreurs commises par le
bureau du géomètre officiel, l'entreprise générale et l'entreprise de
terrassement, et que leur bonne foi ne saurait dès lors être mise en doute.
Selon eux, le coût de la mise en conformité et les inconvénients qui en
résulteraient, s'agissant notamment de l'utilisation des combles et de l'aspect
extérieur de la construction sur le plan architectural, sont hors de proportion
avec l'importance du dépassement, qu'ils qualifient de modeste. Ils considèrent
que celui-ci a un impact réduit sur la situation de la parcelle 831 et qu'à lui
seul, l'intérêt public au respect de la réglementation ne justifie pas l'ordre
de démolition. Ils invoquent par conséquent la violation du principe de
proportionnalité, lequel commanderait selon eux de renoncer à exiger la remise
en état.
La municipalité ne conteste pas
que ce dépassement résulte d'une erreur de mensuration de la part de divers
corps de métier. Après avoir mis en doute la bonne foi des constructeurs dans
son écriture du 12 août 2004, au motif qu'ils auraient passé outre l'ordre
d'arrêter les travaux, la municipalité est revenue sur cette affirmation, par
la voix du municipal des travaux présent à l'audience du 7 décembre 2004. Elle
relève cependant que ceux-ci ont choisi de construire le faîte de leur maison
au maximum autorisé par le règlement, ce qui aurait dû les inciter à davantage
de prudence et de contrôles. Lors de l'audience, le municipal a insisté à cet
égard sur le fait que le permis de construire posait comme condition le
contrôle du niveau fini du radier ou de la première dalle par un géomètre
officiel ou l'architecte et la remise d'une attestation au BTI, contrôle qui
n'aurait pas été effectué. Sur le plan de la proportionnalité, la municipalité
considère que les constructeurs ne subiraient guère de préjudice du fait de la
mise en conformité de leur villa, dès lors qu'ils seraient en mesure de faire
valoir des prétentions en dommages-intérêts devant un juge civil contre les
auteurs des erreurs à l'origine du dépassement. Le municipal entendu à
l'audience a souligné avant tout la crainte de la municipalité de se voir opposer
un précédent par certains habitants de la commune.
a) Outre le fait que la
réalisation de la construction ne correspond pas au projet autorisé par le
permis de construire du 17 décembre 2002, le dépassement litigieux viole l'art.
52.
RCA, qui limite à 10,5 mètres la hauteur des constructions dans la zone
considérée. A teneur de l'art. 105 al. 1er LATC, la municipalité est
en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous
travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de
travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992
p. 480; arrêts TA du 25 février 1993, AC 1992 /0046; du 15 octobre 1996, AC
1996/0069). La non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou
réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de
démolition. Cette question doit être examinée en application des principes
constitutionnels, dont celui de la proportionnalité. Selon la jurisprudence,
l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour
lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas
contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant
un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de
rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent
pour le constructeur (ATF 1P.627/2003 du 24 décembre 2003, non publié). L'autorité
doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage
que la remise en état des lieux causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire, ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit
(ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216 ss; 104 Ib 303 consid. 5b). La
proportionnalité de la mesure doit être examinée dans tous les cas, la mauvaise
foi du propriétaire étant alors un élément de la pesée des intérêts en présence
(Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e édition Lausanne
2002, commentaires sous chiffres 1.2.1 et 1.2.2 ad art. 105 LATC et références
citées).
En application de ces principes,
le Tribunal administratif a régulièrement confirmé les ordres de remise en état
émanant des autorités communales. Dans certain cas, il a toutefois jugé que
l'application des principes rappelés ci-dessus, et notamment celui de la
proportionnalité, impliquaient l'annulation de la décision municipale. Le Tribunal
a ainsi annulé récemment une décision municipale ordonnant la démolition d'une
toiture dépassant de 23 centimètres la hauteur réglementaire (arrêt du 26 avril
2004, AC 2003/0212); celle ordonnant de remplacer des tuiles de type
"Vaudaire" par des petites tuiles plates (arrêt du 27 janvier 2004,
AC 2000/0113). Dans un cas plus ancien, le Tribunal a annulé un ordre de remise
en état d'un mur empiétant sur le domaine public et de divers aménagements
(arrêt du 16 février 1995, AC 1992/0027, confirmé par le Tribunal fédéral dans
son arrêt 1P.205/1995/spi du 12 octobre 1995, rejetant le recours de droit
public formé par la commune en cause).
b) aa) Les règles sur la hauteur
des constructions poursuivent un objectif d'intérêt public consistant notamment
à assurer l'intégration des constructions dans leur environnement et à garantir
que la vue dont on peut jouir depuis les bâtiments voisins, cas échéant, ne
sera pas entravée de manière excessive. Cet intérêt public englobe ainsi également,
d'une certaine manière, la protection des intérêts des voisins. Au vu de ces
objectifs, il ne saurait être considéré comme secondaire. En l'occurrence, le
dépassement de la hauteur réglementaire est au plus de 25 centimètres. Il est de
22.
centimètres, si l'on se réfère à l'expertise du géomètre Olivier Renaud du
24.
juin 2004. S'il est vrai que l'on ne peut la qualifier d'insignifiante,
compte tenu de la hauteur autorisée par le RCA, soit 10,5 mètres, cette
violation de la réglementation communale apparaît toutefois comme relativement
bénigne, à tel point d'ailleurs qu'elle est difficilement décelable même pour
l'œil d'un professionnel. En ce qui concerne la situation de la parcelle 831, la
vision locale a permis au Tribunal de se convaincre que la construction mise à
l'enquête par Rosemarie Masson ne subira qu'un impact mineur: la vue dont on
pourra jouir sur les montagnes n'est affectée que de manière insignifiante;
celle sur le lac n'est en rien touchée, vu l'implantation respective des
bâtiments. Les autres propriétaires voisins ne subissent aucun préjudice.
b) bb) Sous l'angle de la bonne
foi, rien ne permet d'inférer du comportement des constructeurs qu'ils auraient
voulu mettre l'autorité intimée devant le fait accompli. La municipalité a en
effet interpellé les constructeurs pour la première fois au sujet du
dépassement de la hauteur le 14 avril 2004, soit peu avant que les tuiles
soient posées alors que la construction de la charpente était achevée depuis le
mois de décembre 2003 (le contrôle de la toiture avant couverture a été
effectué par le Bureau technique intercommunal le 22 décembre 2003). A ce
moment là, la municipalité n'a pas exigé l'arrêt des travaux, mais seulement la
vérification des hauteurs. Ayant obtenu les assurances du charpentier et du
maçon quant à leur respect, les constructeurs ont estimé qu'il n'y avait pas
lieu de suspendre le chantier, ce que l'on ne saurait leur reprocher. La
municipalité a eu la confirmation d'un dépassement qu'à réception du courrier du
géomètre Michel Cardinaux daté du 3 mai 2004, reçu le 4. L'ordre d'arrêter les
travaux n'a été adressé qu'en date du 18 mai 2004 et rien n'indique que les
constructeurs aient alors passé outre cette injonction. La bonne foi des
constructeurs ne saurait ainsi faire de doute. De surcroît, ils ne profitent en
aucune manière du dépassement litigieux, si bien que l'on voit mal ce qui
aurait pu les inciter à violer la réglementation communale.
Selon la jurisprudence, les
constructeurs répondent des manquements de leurs représentants (RDAF 1992, p.
479; RDAF 1989, p. 218). Ils convient par conséquent de vérifier si un
comportement de mauvaise foi peut être imputé à ces derniers. Sur ce point, l'instruction
a révélé que l'origine du dépassement provient en partie d'une mesure
transcrite de manière erronée sur le plan de situation, indiquant une cote
altimétrique "sur cheville", alors que la mesure avait été prise
"au sol", soit 17 centimètres plus bas. L'entreprise de terrassement
s'est fondée, pour mesurer le niveau du sous-sol, sur une cheville
"cadastre", scellée à la suite d'une mensuration cadastrale
intervenue juste avant le début des travaux, et située fortuitement à 17
centimètres du sol également. Ce concours de circonstances a eu pour résultat
que les contrôles croisés, effectués entre le géomètre et l'entreprise de
terrassement, n'ont pas permis de déceler l'erreur figurant au plan de
situation. On serait bien en mal d'en déduire un comportement contraire à la
bonne foi de la part des mandataires des constructeurs. Quant à la modification
du niveau du sous-sol, qui a contribué pour 8 centimètres au dépassement
litigieux, l'instruction n'a pas davantage permis de mettre en évidence qu'elle
résultait d'une quelconque volonté de tromperie, mais tout au plus d'une
certaine imprécision dans l'exécution de la chape, ce qui résulte également de
l'analyse du géomètre Cardinaux (voir son courrier du 14 mai 2004,
reproduit ci-dessus). Si l'on peut reprocher aux constructeurs et à leurs
mandataires de n'avoir pas témoigné d'une attention accrue en ce qui concerne
le respect des hauteurs, dès lors qu'ils n'avaient pris en compte aucune marge
de sûreté, l'on ne saurait en déduire pour autant un manquement aux règles de
la bonne foi. On ne saurait notamment déduire un tel manquement du simple fait
que le contrôle du niveau fini du radier ou de la première dalle et la remise
d'une attestation au BTI ont été omis par les constructeurs. Outre le fait
que, malgré les contrôles effectués par les corps de métiers concernés,
l'erreur n'aurait probablement pas pu être décelée à ce stade de la
construction (l'imprécision quant à l'altitude de la chape du sous-sol aurait
été "couverte" par l'erreur du géomètre et de l'entreprise de terrassement),
il ressort d'un courrier du BTI du 27 septembre 2004 que ce bureau n'a pas
réagi au fait que cette attestation ne lui ait pas été remise en temps utile.
Au vu de ce qui précède, l'on ne
saurait imputer ni aux constructeurs, ni à leurs mandataires un comportement
contraire aux règles de la bonne foi.
c) Selon les estimations de
l'architecte, non contestées par la municipalité, le coût de la mise en conformité
de la toiture s'élèverait à quelque 120'000 à 150'000 francs.
Le Tribunal considère que ce coût
est hors de proportion avec l'importance du dépassement et la violation du
règlement communal qu'il implique (22 ou 25 centimètres selon les
expertises). Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le fait que,
comme le relève la municipalité, ce coût pourrait finalement être supporté par
les entreprises responsables du dépassement et leurs assureurs respectifs, à
l'issue d'une action civile. On note à cet égard que l'issue d'un éventuel
procès civil est forcément aléatoire, cet aspect ne pouvant par conséquent que
difficilement être pris en compte dans le cadre de l'examen du principe de la
proportionnalité auquel doit procéder le Tribunal de céans.
Tout bien considéré, compte tenu
de ce que le dépassement litigieux constitue une violation somme toute peu
importante du règlement communal, de l'importance du coût de remise en état et,
enfin, de la bonne foi des constructeurs et de leurs mandataires, l'ordre de
mise en conformité ne respecte pas le principe constitutionnel de la proportionnalité
et il convient d'annuler la décision dont est recours.
2.
Le recours des époux Cominoli doit
ainsi être admis et la décision entreprise annulée. Dans la mesure où la non
réglementarité de la construction n'est pas contestée, il se justifie, en équité,
de ne pas allouer de dépens aux recourants et de laisser les frais à la charge
de l'Etat. La municipalité, qui succombe, n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Jongny du 15 juin 2004 est annulée.
III.
Les frais de la présente cause sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint