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Décision

AC.2004.0139

TA - AC.2004.0139 - 2004-10-18 - PERILLARD Nathalie et FRAGNIERE Christian c/Municipalité de St-Barthélemy

18 octobre 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Guy Favre est propriétaire de la

parcelle 452 du cadastre de la Commune de St-Barthélemy, sise en zone village.

Cette parcelle résulte d’une division d’un bien-fonds appartenant à son père,

l’autre partie, correspondant à la parcelle 134 du cadastre communal, ayant été

attribuée à son frère Romain Favre. La parcelle 452 supporte un bâtiment

d’habitation. La parcelle 134 comprend les bâtiments de l’exploitation agricole

de Romain Favre. Sur la parcelle 134, en limite de la parcelle 452, se trouve

un chemin qui permet l’accès aux bâtiments sis sur les deux parcelles. A

hauteur des bâtiments de l’exploitation agricole de Romain Favre, ce chemin

d’accès se confond pratiquement avec la cour de la ferme. Au sud, ce chemin

débouche sur la RC 306 d. Les parcelles 452 et 134 sont fonds dominants et

servants de deux servitudes permettant l’usage du chemin existant. Une de ces

servitudes, qui concerne la plus grande partie de ce chemin, limite le droit

d‘usage aux habitations existantes et à l’exploitation du domaine, à

l’exclusion de tout nouveau logement qui pourrait être aménagé dans les

bâtiments existants ou dans une nouvelle construction.

B.

Guy Favre a mis à l’enquête publique

du 9 au 29 septembre 2003 l’aménagement sur sa parcelle d’un nouveau chemin

d’accès depuis la RC 306 d qui, en partant du sud de la parcelle 452,

longerait celle-ci le long de sa limite ouest, soit de l’autre côté de la

parcelle par rapport au chemin existant. Le projet jouxte la limite est de la

parcelle voisine 253, propriété de la PPE « La Condemenaz ». Le

chemin projeté s’implanterait à environ 12 mètres d’un des deux bâtiments de la

PPE « La Condemenaz », en contrebas du jardin sis devant ce bâtiment.

Il est destiné à assurer l’accès à deux nouveaux logements prévus dans le

batiment existant sur la parcelle 452 ainsi qu’à une nouvelle construction

prévue au nord de ce bâtiment comprenant également deux logements.

C.

Dans la synthèse de la Centrale des

autorisations CAMAC du 11 septembre 2003, le Service des routes a délivré

l’autorisation spéciale cantonale requise pour les accès aux routes cantonales

en subordonnant cette dernière au fait que l’accès prévu soit déplacé d’environ

10 mètres côté est. A la suite d’une séance sur place tenue le 28 octobre 2003,

le Voyer du 5ème arrondissement a informé Guy Favre dans un courrier

du 29 octobre 2003 de la renonciation à cette exigence, moyennant agrandissement

de la patte d’oie prévue au niveau de l’accès sur la route cantonale.

Dans une décision du 18

décembre 2003, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire au

motif que l’accès sur la RC 306 d serait trop dangereux. A cette occasion, la

municipalité a relevé qu’elle ne comprenait pas le changement d’avis du voyer en

ce qui concerne la dangerosité de l’accès sur la route cantonale. Guy Favre s’est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 décembre

2003 en concluant à l’annulation de la décision municipale du 18 décembre 2003

et à ce qu’il soit autorisé à aménager un chemin d’accès sur sa parcelle. Le

Service des routes a déposé des observations le 13 avril 2004. Il relève que,

moyennant l’agrandissement de la patte d’oie côté est, discutée lors de la

séance sur place du 28 octobre 2003, l’accès litigieux respecte les exigences

fixées par la norme VSS-SN 240/273. La PPE « La Condemenaz » a déposé

des observations le 5 mai 2004 en concluant au rejet du recours.

D.

En date du 8 juin 2004, la

municipalité a modifié sa décision initiale en délivrant le permis de

construire à Guy Favre. La municipalité a informé la PPE « La

Condemenaz » de cette décision dans un courrier du 11 juin 2004. Ce

courrier mentionne une expertise effectuée, sur demande de la municipalité, par

Transitec Ingénieurs-conseils SA, qui confirme que l’accès prévu sur la route

cantonale, moyennant la modification prévue d’entente entre Guy Favre et le Voyer,

ne soulève pas de problème au niveau de la sécurité. Nathalie Perillard et

Christian Fragnière se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal

administratif le 5 juillet 2004 en concluant à l’annulation du permis de

construire. Ces derniers sont copropriétaires d’un appartement de la PPE « La

Condemenaz » dans le bâtiment sis à proximité de la parcelle 452 et du

chemin d’accès litigieux. Guy Favre a déposé des observations le 11 août 2004

en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

municipale. Le Tribunal administratif a tenu audience le 14 septembre 2004 en

présence de la recourante Nathalie Fragnière assistée de son conseil, de Guy

Favre assisté de son conseil ainsi que de représentants de la municipalité et

du Service des routes. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Considérants

1.

Selon l’art. 37 al. 1 de la loi du 15

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte

par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée.

La teneur de l’art. 37 al.

1.

LJPA correspond à celle de l’art. 103 al. 1 litt. a de la loi fédérale

d’organisation judiciaire du 7 décembre 1943 (OJF). On peut dès lors se référer

à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition pour

définir l’étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le

Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l’art. 29

LJPA (TA, arrêt du 30 novembre 1999, AC 1998/0098 et du 18 octobre 2000, AC 1999/0143).

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grande que la généralité des administrés et l’intérêt invoqué –

qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation,

dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération ; il

faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage, de

nature économique, matériel ou idéale. Le recours d’un particulier formé dans

l’intérêt de la loi ou d’un tiers est un revanche irrecevable (cf ATF 119 1 b

179.

consid. 1 c, 118 1 b 614 consid. 1 b et les arrêts cités).

Dans le cas d’espèce, les

recourants sont propriétaires d’un appartement sis à proximité du chemin

litigieux. Partant, ils ont un intérêt digne de protection au sens de l’art. 37

al. 1 LJPA et de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. La recevabilité du

recours, qui n’est d’ailleurs pas contestée, doit ainsi être admise.

2.

a) L’art. 32 de la loi du 10 décembre

1991.

sur les routes (ci-après : LR) a la teneur suivante :

« L’aménagement

d’un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du

département ; pour les routes communales, l’autorisation est délivrée par

la municipalité.

L’autorisation

n’est donnée que si l’accès est indispensable pour les besoins du fond, s’il

correspond à l’usage commun de la route, en particulier s’il n’en résulte pas

d’inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l’accès

envisagé s’intègre à l’aménagement du territoire et à l’environnement.

Les frais de

l’ouvrage incombent au propriétaire intéressé.

L’autorité

compétente peut, notamment dans le but d’améliorer la visibilité de l’accès

d’un fond riverain, prendre les mesures nécessaires à l’égard des propriétaires

des fonds voisins ; une participation aux frais de ces mesures doit alors

être exigée du bénéficiaire de celles-ci. »

b) Dans un premier moyen,

les recourants soutiennent que l’accès sur la RC 306 d serait excessivement

dangereux en raison d’une visibilité insuffisante du côté ouest.

La municipalité qui, dans

un premier temps, avait refusé de délivrer le permis de construire pour ce

motif, a finalement revu sa position en raison, d’une part, de la nouvelle

appréciation faite par le Voyer suite à la vision locale effectuée le 28

octobre 2003 et, d’autre part, des conclusions de l’expertise effectuée à sa

demande par le bureau Transitec Ingénieurs-conseils SA (ci-après :

Transitec). Dans cette expertise, il est notamment constaté que la visibilité,

qui est d’environ 75m côté ouest, correspond aux exigences en la matière

résultant de la norme VSS 240.273 relative à la visibilité aux carrefours .

Les normes VSS sont

édictées par l’Union des professionnels suisses de la route. Bien que le

tribunal s’y réfère en général pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence a précisé que ces normes ne sont pas des règles de droit et

qu'elles ne lient pas l'autorité de recours; leur portée étant comparable à

celle d'un avis d'expert (arrêts AC 2001/0099 du 18 avril 2002, AC 98/0005 du

30.

avril 1999 et AC 99/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC

99/0048 du 20 septembre 2000). En l’espèce, le tribunal considère qu’il n’y a

pas lieu de s’écarter des critères fixés par la norme VSS 240.273 pour

déterminer si la visibilité au niveau de la sortie prévue sur la RC 306 d est

suffisante. Il résulte de cette norme (ch. 7) que, s’agissant d’une route où la

vitesse est limitée à 50 km/h, la distance minimale de visibilité aux

carrefours doit se situer entre 50 et 70m, en fonction de l’importance de la

route et des conditions dans la zone du carrefour (déclivité, nombre de voies,

proportion de poids lourds). La distance de visibilité vers l’ouest, estimée en

l’espèce à 75 mètres, s’avère par conséquent suffisante. Sur la base des

constations faites lors de la vision locale, on peut d’ailleurs se demander si

ce n’est pas plutôt une distance de 60m qui devrait entrer en considération dès

lors qu’on se trouve en présence d’une route dont l’importance peut être

qualifiée de moyenne.

c) Se référant à l’art. 32

al. 2 LR, les recourants soutiennent encore que l’accès litigieux ne serait pas

« indispensable » dès lors que la parcelle 452 bénéficie déjà d’un

accès à la route cantonale. Les recourants se réfèrent en outre au nouveau plan

général d’affectation soumis récemment à l’enquête publique qui, selon eux,

prévoit l’affectation au domaine public communal d’un chemin existant au nord

de la parcelle 452, qui permettrait l’accès à cette parcelle par le nord ouest,

ce nouvel accès étant indirectement relié à la route cantonale 306 d.

aa) Selon l’art. 19 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT), un terrain

est notamment réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à

l’utilisation prévue par des voies d’accès. L’art. 104 al. 3 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)

précise que la municipalité n’accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au

bénéfice d’un titre juridique. Le chemin litigieux vise ainsi à assurer l’équipement

de la parcelle 452 en relation avec la création des nouveaux logements qui sont

prévus. On relève à cet égard que, en l’état, l’accès existant sur la parcelle 134

ne permet pas de respecter les exigences résultant des art. 19 LAT et 104 LATC.

La parcelle 452 ne dispose en effet pas des titres juridiques requis puisque,

sur la majeure partie de cet accès, la servitude existante prévoit que le droit

d’usage est réservé aux habitations existantes, à l’exclusion de tout nouveau

logement qui pourrait être aménagé dans les bâtiments existants ou dans une

nouvelle construction. A cela s’ajoute que, lors de la vision locale, le

tribunal a pu constater qu’une augmentation des mouvements de véhicules sur le

chemin existant risque de gêner l’exploitation agricole du frère du

constructeur, à savoir plus particulièrement les manœuvres des machines

agricoles dans la cour de la ferme.

La vision

locale a également permis de constater que l’accès par le nord-ouest mentionné

par les recourants n’existe pas actuellement, la municipalité ayant au surplus

expliqué lors de l’audience, sans être contredite par les recourants, que le

début d’accès existant restera privé. Partant, s’il entend prévoir un accès par

le nord-ouest, le propriétaire de la parcelle 452 devra également obtenir les

droits de passage nécessaires, dont il ne dispose pas actuellement.

bb) Vu ce qui précède,

force est de constater que la parcelle 452 ne dispose pas actuellement des

accès nécessaires pour acceillir les nouveaux logements qui sont prévus, conformément

aux exigences des art. 19 et 104 LATC. Partant, c’est à juste titre que la

municipalité et le service des routes ont considéré que l’accès litigieux était

« indispensable » au sens de l’art. 32 al. 2 LR. On relève au surplus

que, compte tenu nombre de mouvements prévus, l’accès projeté ne soulève pas

de problème en ce qui concerne le respect de la législation fédérale sur le

protection de l’environnement, soit l’Ordonnance du Conseil fédéral du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) et l’Ordonnance du

Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair). Les

recourants ne prétendent d’ailleurs pas que tel serait le cas.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée, les

frais de la cause étant mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront

en outre des dépens, arrêtés à 1'500 fr., au constructeur Guy Favre, dès lors

que ce dernier a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de St-Barthélemy

du 8 juin 2004, accordant à Guy Favre le permis de construire un chemin d’accès

sur la parcelle 452 du cadastre communal est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Nathalie Perillard et Christian

Fragnière, solidairement entre eux.

IV. Nathalie Perillard et Christian Fragnière,

solidairement entre eux, verseront à Guy Favre un montant de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint