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Décision

AC.2004.0140

TA - AC.2004.0140 - 2006-09-06 - GRANDJEAN/Municipalité de Ropraz, Service de l'aménagement du territoire, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

6 septembre 2006Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Laurence Grandjean (ci-après : la recourante) est

propriétaire de la parcelle no 188 du cadastre de la commune de Ropraz. D’une

surface de 2'358 m2, cette parcelle est colloquée en zone agricole

selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan général

d’affectation et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le

25 janvier 1991. La parcelle no 189 du cadastre communal, propriété d'Isabelle

Reymond, est contiguë à la parcelle de la recourante. Les deux biens-fonds

précités supportent une ancienne ferme mitoyenne, portant respectivement les

nos ECA 76 en ce qui concerne la propriété de la recourante et ECA 77 en ce qui

concerne celle d'Isabelle Reymond. Le bâtiment no ECA 76 comprend actuellement

deux logements aménagés, dont l'un dans l'ancien rural.

En été 1999, la ferme mitoyenne

mentionnée ci-dessus a fait l’objet de divers travaux. S'agissant plus

particulièrement du bâtiment de la recourante, ces derniers ont porté sur le

réaménagement de l’appartement existant, lequel n’avait pas été mené à terme

par la recourante et/ou le précédent propriétaire. Ces travaux ont fait l’objet

d’une autorisation spéciale du SAT, délivrée le 13 juillet 1999, dont on peut

extraire le passage suivant :

"(...)

Le Service de l'aménagement du territoire, section

aménagement des régions et communes, unité du territoire agricole est, délivre

l'autorisation spéciale requise en vertu de l'art. 120 litt. a LATC.

Compris à l'intérieur du périmètre de la zone agricole du

PGA communal, le présent projet est soumis à autorisation du Département.

Les travaux projetés peuvent être admis en tant que

transformation partielle du bâti existant au sens de l'art. 81 al. 4 LATC et 24

al. 2 LAT. Aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.

Base légale : art. 24 LAT. (...)".

Le bâtiment contigu no ECA 77 a pour sa

part fait l'objet de travaux de rénovation et de réaménagement (création d'une

habitation dans la partie rurale désaffectée), qui ont également fait l'objet

d'une autorisation spéciale du SAT délivrée le 15 juillet 1999 et dont le

contenu est notamment le suivant :

"(...)

Le Service de l'aménagement du territoire, section

aménagement des régions et communes, unité du territoire agricole est, délivre

l'autorisation spéciale requise en vertu de l'art. 120 litt. a LATC.

Le présent projet a fait l'objet d'un examen préalable du

Service de l'aménagement du territoire et du Service des bâtiments, section

monuments historiques, à l'issue duquel un préavis favorable a été émis à

l'intention de l'autorité communal le 20 janvier 1999.

Les travaux projetés sont conformes à l'avant-projet

agréé, le maintien à long terme d'un bâtiment caractéristique d'un site et

digne d'être maintenu ne peut être assuré autrement que par un changement

d'affectation au sens de l'art. 88c RATC. Aucun intérêt public prépondérant ne

s'y oppose.

Afin de garantir que les locaux de service et les

équipements, notamment la station d'épuration projetée, profitent à l'ensemble

des habitations de cet ensemble bâti, la présente autorisation est

impérativement subordonnée à la réunion des biens-fonds Nos 188 et 189.

Base légale : art. 24 LAT. (...)".

B.

Laurence Grandjean a encore obtenu du SAT, en date du 28

janvier 2002, l’autorisation de créer un appartement supplémentaire de deux

pièces à l’étage, dans la partie Nord du rural (rénovation intérieure). Cette

autorisation précisait ce qui suit :

"(...)

Le Service de l'aménagement du territoire, Unité

territoire agricole (SAT-UTA3) délivre l'autorisation spéciale requise.

Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général

d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du Département

selon l'art. 120 lettre a LATC. Le service relève que les travaux envisagés

peuvent être admis à titre de transformation partielle au sens de l'art. 81 al.

4 LATC. Par ailleurs, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au projet.

Il est à noter pour le surplus que le présent projet a été

analysé sur la base des dispositions de l'art. 24d al. 2 LAT et de l'art. 88 c

RATC. Il est fait usage de ces dispositions dans la mesure où la section

Monuments historiques du service des bâtiments a émis un préavis favorable à la

réalisation du projet. (...)".

C.

Le 28 mars 2003, la recourante a sollicité de la

Municipalité de Ropraz (ci-après : la municipalité) une dispense d'enquête

publique pour des travaux de modification de la façade Nord de son immeuble

consistant en l'aménagement de deux fenêtres (d'une dimension de 2 m x 1,80 m

chacune) dans les combles non habitables. Par décision du 31 mars 2003, la municipalité

a accédé à cette requête, l’utilité de l’aménagement autorisé correspondant selon

elle à une mise en lumière. Cette dispense d’enquête a été communiquée à la

recourante en date du 7 avril 2003. Ayant remarqué lors d’une séance sur place

le 30 août 2003 que d’importants travaux étaient en cours dans les combles et

que la recourante prévoyait d’y aménager d’autres appartements, la municipalité

a invité l'intéressée, par courrier du 9 septembre 2003, à interrompre les

travaux commencés. Dans cette correspondance, l'autorité précitée a par

ailleurs confirmé que les ouvertures en façade pour la mise en lumière des

combles étaient conformes au croquis initial.

D.

Le 20 février 2004, puis le 17 mars 2004, Laurence

Grandjean et Isabelle Reymond, représentées par l'architecte Philippe Cornu, à

Lausanne, ont présenté au SAT une demande d'autorisation pour des travaux

relatifs aux bâtiments nos ECA 76 et 77, lesquels comprenaient :

- pour

le bâtiment no ECA 76, l'aménagement d'un sauna et d'une salle de repos dans

les combles s'ouvrant dans la façade pignon Nord, la pose d'un volet fixe

ajouré verticalement réduisant la surface vitrée et l'agrandissement de la

fenêtre existante au rez;

- pour

le bâtiment no ECA 77, la surélévation du plancher des combles pour mettre en

conformité les pièces habitables à l'étage (hauteur 2, 4 m), l'aménagement

d'une salle de bain avec WC à l'étage, la création de deux fenêtres en pignon

Sud et la suppression d'un contrecoeur sur la façade Nord pour créer une porte

de sortie.

Les propriétaires ont indiqué à cette occasion que

l'affectation, au 1er juillet 1972, de leurs logements sis dans une

maison d'habitation construite en 1798 était sans relation avec une

exploitation agricole (depuis environ 1950), que les aménagements susmentionnés

dans l'appartement Nord du bâtiment no ECA 76 (combles, anciennement galetas)

s'inscrivaient dans le volume existant, à concurrence de 45,40 m², et que les travaux

déjà réalisés dans ledit appartement atteignaient un volume de 94,86 m² pour

le rez de chaussée et de 96,09 m² pour le 1er étage.

E.

Par décision du 7 mai 2004 adressé à la municipalité, le

SAT a considéré ce qui suit :

"Propriétés de Mmes Laurence Grandjean et Isabelle

Reymond – Lieu-dit : « Les Granges »

Projet de transformation du bâtiment ECA 77 et demande

de régularisation des travaux effectués dans le bâtiment ECA 76, sur les

parcelles n° 188 et 189

Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs,

Afin de donner suite à la visite locale effectuée ainsi

qu’à la réception du dossier établi par l’architecte Philippe Cornu, nous

sommes en mesure de nous déterminer de la manière qui suit.

Le dossier a été soumis au groupe d’évaluation des projets

concernant des bâtiments dignes d’être protégés. Ce groupe de travail comprend

des membres de la section des monuments et des sites du Service des bâtiments,

monuments et archéologie (SBMA) et de l’arrondissement rural de notre Service.

Le bâtiment, dans son ensemble, a obtenu la note *3* au

recensement architectural. Il a fait l’objet d’un préavis favorable du SBMA en

date du 20 janvier 1999 dans le cadre de la procédure CAMAC n° 35666. Les

travaux effectués de manière licite à ce jour n’en ont pas altéré la valeur. Il

n’y a donc pas lieu de remettre en question le fait qu’il s’agit d’un bâtiment

jugé digne d’être protégé.

Le groupe de travail a examiné les propositions faites et

se détermine de la façon suivante :

Bâtiment ECA 77 (parcelle 189)

La demande de surélévation des planchers et de quelques

percements complémentaires dans ce bâtiment est admise dans la mesure où les

travaux envisagés ne posent pas de problème particulier.

Bâtiment ECA 76 (parcelle 188)

Le groupe de travail estime que les travaux effectués pour

créer une salle de sport en façade pignon Est [recte Nord] du

bâtiment ne sont pas nécessaires. La situation du bâtiment n’est, à cet égard,

pas telle que «sa conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre

manière» (art. 24d al. 2 lettre b LAT).

Dès lors, le percement effectué dans cette façade sera

refermé et les aménagements intérieurs réalisés de manière illicite seront

démontés. (…)".

F.

Le 17 juin 2004, la municipalité a communiqué à Laurence

Grandjean la décision susmentionnée et lui a ordonné de refermer l’ouverture réalisée

en façade sans autorisation, de démonter les aménagements intérieurs réalisés

de manière illicite et de remettre en état les lieux, dans un délai de trois

mois échéant le 30 août 2004. Cette communication a été faite sous la menace

des peines d’arrêts ou d’amende prévu à l’art. 292 du Code pénal.

G.

Laurence Grandjean a recouru contre les deux décisions précitées

auprès du Tribunal administratif le 6 juillet 2004 en concluant à leur annulation.

En substance, elle allègue qu’avant d’entreprendre les travaux litigieux, elle

avait obtenu de la municipalité une dispense de mise à l’enquête. Par la suite,

les ouvertures réalisées en façade ont été contrôlées le 30 août 2003 et

acceptées par la municipalité le 9 septembre 2003. Il s’avère dès lors choquant

selon elle, qu’après l’achèvement de ces travaux, l’autorité intimée interpelle

le SAT puis rende une décision lui ordonnant de revenir en arrière et de

refermer les ouvertures, qui plus est en prétendant que cette transformation

aurait été effectuée sans autorisation. S’agissant des aménagements intérieurs,

elle estime que ceux-ci sont autorisés par les dispositions de la loi cantonale

et que la municipalité n’avait donc pas à intervenir sur ce point. La décision

ordonnant la remise en état des lieux relève, selon elle, d’un abus, d’autant

plus que le SAT se limite à observer qu’ils ne sont simplement pas nécessaires.

Enfin, les travaux réalisés ont à ses yeux belle allure et n’altèrent en rien

la valeur de l’immeuble. Le caractère digne de protection de ce dernier est à

l’évidence renforcé par les travaux réalisés, qui n’ont en rien détérioré

l’aspect du paysage, bien au contraire.

La recourante s’est acquittée en temps

utile de l’avance de frais requise.

H.

Par décision incidente du 8 juillet 2004, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

I.

La municipalité s’est déterminée le 2 août 2004. Tout en

reconnaissant s'être arrogée par erreur des droits qu'elle n’avait pas et

regrettant que cela se soit produit au détriment de ses administrés, elle s’est

engagée à remettre en état le pignon Nord, mais aurait apprécié que le SAT

revoie sa position. Quant aux aménagements intérieurs, l’absence d’autorisation

de bâtir/modifier rend ces transformations illégales. De plus, une telle

autorisation en zone agricole relevant de la compétence des services de l’Etat,

elle a renoncé à se prononcer sur ce point.

J.

Le SAT a déposé sa réponse le 3 septembre 2004 en

concluant au rejet du recours.

K.

Laurence Grandjean a déposé un mémoire complémentaire le

29 octobre 2004 et, par courrier du 23 novembre 2004, le SAT a renoncé à

déposer des écritures finales. La municipalité n’a pas non plus déposé

d’observations finales dans le délai imparti.

L.

Le tribunal a procédé à une vision locale le 2 février

2005, en présence de Bernard Reymond, père de la recourante, de l'architecte

Philippe Cornu, du syndic de la commune et du municipal des bâtiments. Quant au

SAT, il était représenté par l’avocat Edmond de Braun. A cette occasion, mis à

part la présence des aménagements litigieux, le tribunal a été constaté que la

partie des combles restant affectée, après travaux, à leur vocation d'origine

(rural) était minime.

M.

A la requête du juge instructeur, le conservateur cantonal

des monuments et sites a produit, en date du 31 mars 2005, copie des fiches du

recensement architectural du canton de Vaud des immeubles nos ECA 76 et 77,

dont il ressort que les deux immeubles ont obtenu, en date du 2 septembre 1996 la

note 3 au recensement architectural susmentionné.

N.

Le SAT s’est encore exprimé par courrier du 21 avril 2005

en confirmant sa position.

O.

A la requête du juge instructeur, le SAT a encore apporté

les précisions suivantes, en date du 2 décembre 2005 :

(...)

a) Aux

termes de l'art. 24 d al. 2 1ère phrase LAT, le droit cantonal peut

autoriser le changement complet d’affectation de constructions ou

d’installations jugées dignes d’être protégées à certaines conditions. Sur

quels éléments le SAT se fonde-t-il pour considérer, en l'espèce, que l'on est

en présence d'un changement complet d'affectation s'agissant des travaux

litigieux;

b) le

SAT est invité à établir, par la production de toute pièce utile, que

l'immeuble de la recourante aurait été placé sous protection par l'autorité

compétente (art. 24 d al. 2 let. a LAT);

c) dans

son autorisation délivrée le 15 juillet 1999 en vue de la création d'une

habitation dans la partie rurale désaffectée du bâtiment ECA no 76, le SAT a

admis que le maintien à long terme du bâtiment caractéristique d'un site et

digne d'être maintenu ne pouvait être assuré autrement que par un changement

d'affectation au sens de l'art. 88 c RLATC. Il en a été implicitement de même

dans la décision du SAT du 28 janvier 2002. Cela étant, comment le SAT

justifie-t-il que la condition de l'art. 24 d al. 2 let. b LAT ne serait plus

remplie en ce qui concerne les travaux ayant fait l'objet de sa décision du 7

mai 2004 ?

L'autorité intimée s'est déterminée le 2 décembre

2005 dans une correspondance dont le contenu est notamment le suivant :

Ad changement d'affectation complet

A l'origine, le bâtiment no 76 qui nous occupe aurait été

construit en 1780. Il s'agissait d'une maison paysanne contiguë à celle no 77

et qui comportait une habitation au rez-de-chaussée, une pièce à l'étage. Le

solde du volume était réservé à la partie rurale, composée d'une écurie et

d'une grange, laquelle avait perdu son usage. Dans un premier temps - juillet

1999 (cf. rapport de synthèse électronique du 13 juillet 1999, dossier CAMAC

35666) - le SAT a autorisé les travaux de rénovation du logement existant et la

création de locaux techniques (chaufferie et citerne). Autorisés en application

des articles 81 al. 4 LATC et, respectivement de l'art. 24 al. 2 LAT, tel qu'il

était en vigueur à l'époque, ces travaux ont été mis au bénéfice d'une

dérogation à titre de transformation partielle du bâtiment et dès lors

qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y opposait.

Il s'en est suivi, en 2001, une nouvelle demande de permis

de construire (dossier CAMAC no 48302) tendant à l'extension de la partie

habitable de l'ancienne ferme et à la création d'une nouvelle habitation de

deux pièces à l'étage autorisés par le SAT sur la base, cette fois, des

articles 88 c RATC et 24 d al. 2 LAT. Ce projet de créer un second logement à

l'étage n'emportait toutefois pas un changement complet d'affectation du volume

agricole restant et qui demeurait ainsi inchangé au niveau des combles.

Enfin, le changement complet d'affectation du solde

de l'ancien volume rural procède ici du fait accompli litigieux. Les travaux

querellés illicites ont, en effet, consisté à l'occuper entièrement à l'usage

de salle de sport, de vestiaire et salle de bains (tel que le Tribunal a pu le

constater sur place, au cours de l'inspection locale). On ne sache pas, en effet,

que l'on ait pu observer - à cette occasion - le moindre réduit du bâtiment qui

aurait conservé son caractère agricole d'origine dans ce qui constitue

désormais, un nouveau niveau habitable dans les combles, accessible par un

escalier ad hoc et éclairé par une nouvelle ouverture créée en façade de

pignon.

Au vu de ce qui précède, le SAT était donc légitimé à

considérer qu'on était désormais en présence d'un changement complet

d'affectation du bâtiment agricole tel qu'il était à l'origine et jusqu'en

1999.

(...)

Ad condition de l'art. 24d al. 2 lettre b LAT

Il résulte de cette disposition que le changement complet

d'affectation de constructions ou d'installations jugées dignes de protection

peut être autorisée qu'à condition que leur conservation à long terme ne puisse

être assurée d'une autre manière.

Dans son autorisation relative au bâtiment ECA no 76 et

qui est du 13 juillet 1999 (et non pas du 15 juillet 1999 décision distincte

qui concerne les travaux sur le bâtiment ECA no 77). Cette autorisation ne fait

pas application de l'art. 88c RLATC, mais de l'art. 81 al. 4 LATC).

En revanche, la décision du SAT du 28 janvier 2002

fait-elle expressément application de l'art. 88c RLATC. Or, en cette occasion,

il ne s'agissait pas encore d'occuper la totalité du volume rural désaffecté.

Les travaux limités demandés ont été donc, implicitement, jugés nécessaires et

suffisants pour assurer le maintien à long terme du bâtiment.

L'occupation du niveau des combles, a contrario, n'a pas

été jugée indispensable pour assurer la conservation à long terme du bâtiment.

Raison pour laquelle les travaux exécutés d'autorité n'ont pas pu être

régularisés.

Ainsi donc devaient-ils être sanctionnés au titre de

travaux illicites tant à la forme que du point de vue du droit matériel.

Jamais d'ailleurs quiconque n'a prétendu ou cherché à

démontré que la condition précitée requise était réalisée.

(...)".

P.

La recourante a déposé ses observations finales le 15

décembre 2005.

Q. Le tribunal a délibéré à huis clos.

R. Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif examine d'office et avec un

libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts

TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345

du 30 septembre 1993).

2.

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la loi

fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc

être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant cette disposition (AC.1998.0005 du 30 avril 1999 et les arrêts

cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le

recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés;

un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers,

il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus

grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du

litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération

(ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un

avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43).

La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une

habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245

consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui

serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les

odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF

112.

Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou

d'une vue sur un site (AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir de Laurence

Grandjean ne fait aucun doute, dans la mesure où cette dernière est

propriétaire de l’immeuble visé par la décision litigieuse.

3.

La recourante soutient tout d'abord avoir obtenu l'autorisation

de la municipalité d’entreprendre les travaux litigieux sans enquête publique

et que ces travaux auraient en outre été dûment contrôlés et acceptés. L'autorité

intimée ne conteste pas ce qui précède mais invoque s’être trompée en pensant

que cette autorisation relevait de sa compétence.

Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée par la

loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité,

conformément aux art. 17 et 104 LATC. Toutefois dans le cas présent, les

travaux litigieux ne relèvent à l’évidence pas de la compétence de la

municipalité. En effet, aux termes de l’art. 25 al. 3 LAT, pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, c'est à l’autorité

cantonale, (art. 81 al. 1er 1ère phrase LATC), que revient

la compétence de décider si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone

ou si une dérogation peut être accordée.

En l'espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble de

la recourante est situé en zone agricole, donc hors de la zone à bâtir, de

sorte que la décision de la municipalité du 7 avril 2003 est entachée d’un vice

formel, dont l’importance entraîne la nullité dedite décision. Conformément à

la jurisprudence, sans autorisation cantonale préalable, un permis de

construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir ne peut déployer

aucun effet; il est radicalement nul. L’autorisation cantonale est un élément

constitutif et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT relatif aux

exceptions prévues hors de la zone à bâtir et, si cette autorisation ne peut

pas être obtenue après coup, le permis communal est radicalement nul (ATF 111

1b 213, JT 1987 1 564, consid. 5). Cela étant, il importe peu de déterminer ici

déjà si, comme le soutient le SAT, la recourante savait que les travaux pour

lesquels elle avait demandé à la municipalité une dispense de mise à l’enquête

publique ressortaient en réalité des attributions exclusives des autorités

cantonales. Cette question sera abordée dans les considérants ci-dessous

lorsque le tribunal abordera la question de la remise en état des lieux (cf.

consid. 5 et 6).

4.

Il convient d'examiner ensuite dans quelle mesure les

travaux pourraient être autorisés après coup, soit en étant reconnus conformes

à l'affectation de la zone en application de l'art. 22 al. 2 litt. a LAT, soit

à titre dérogatoire en application des art. 24 ss LAT.

a) Selon l'art. 22 al. 2 litt. a LAT, l'autorisation

de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone. S'agissant de la zone agricole, sont tenues pour conformes

à l'affectation de cette zone les constructions et installations qui sont

nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a

al. 1 LAT, cf. également art. 34 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire

du 28 juin 2000; ci-après : OAT). En l'espèce, l'immeuble litigieux est un

bâtiment d'habitation agricole, voué depuis de nombreuses années à des fins

d'habitation sans rapport avec l'agriculture. Il en va de même des aménagements

en cause (ouvertures en façade Nord et installation d'une salle de sport, de sanitaires

et d'un sauna) qui ont été effectués dans l'ancienne partie rurale du bâtiment.

La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Dès lors que ce constat

n'est pas litigieux et que les parties ne contestent pas l'application de

l'art. 24d al. 2 LAT, la conformité des différents aménagements intérieurs et

extérieurs que le SAT a refusé de régulariser doit être examinée à la lumière

de cette disposition légale, introduite par la loi fédérale du 20 mars 1998,

entrée en vigueur le 1er septembre 2000.

b) En vertu de l'art. 24d LAT :

Le droit cantonal peut autoriser

l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance

à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.

En outre, le droit cantonal peut autoriser

le changement complet d'affectation de constructions ou d'installations jugées

dignes d'être protégées à condition que :

a) celles-ci aient été placées sous

protection par l'autorité compétente;

b) leur conservation à long terme ne

puisse être assurée d'une autre manière.

Les autorisations prévues aux alinéas 1 et 2

ne peuvent être délivrées que si :

a) la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son

usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle

n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune

nécessité;

b) l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment

demeurent pour l'essentiel inchangés;

c) tout au plus une légère extension des équipements existants est

nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés

par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation

sont à la charge du propriétaire;

d) l'exploitation agricole des terrains environnants

n'est pas menacée;

e) aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose."

Le canton de Vaud a fait usage de la faculté que lui

confère la disposition susmentionnée, notamment en adoptant, l'art. 81a LATC (introduit

le 12 août 2002 et entré en vigueur le 16 août 2002) qui, stipule, dans sa

version en vigueur au moment du dépôt du recours, ce qui suit :

"Le département peut autoriser le changement complet

d'affectation de constructions ou d'installations jugées dignes d'être

protégées et mises sous protection.

Sont jugées dignes d'être protégées :

a) les

constructions ou installations inscrites à l'inventaire conformément à la loi

sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou

b) celles

qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale,

paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.

La mise sous protection peut être assurée par :

a) le plan d'affectation des zones ou

b ) une décision du département

Le changement d'affectation doit être adapté aux

caractéristiques du bâtiment protégé et ne doit pas porter atteinte à ses

abords. Une modification des aménagements extérieurs peut être autorisée. Les

autres conditions fixées par le droit fédéral sont réservées."

Par ailleurs, selon l'art. 88c du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (ci-après : RLATC) relatif au

bâtiments à protéger situés hors des zones à bâtir :

"Les constructions hors des zones à bâtir, soit

classées, soit mises à l'inventaire, ou dignes d'être maintenues comme

caractéristiques d'un site et dont l'utilisation agricole n'est pas plus

nécessaire peuvent être transformées pour l'habitation si leur maintien à long

terme ne peut être assuré d'une autre manière.

Le département veille à la sauvegarde des éléments

caractéristiques de la construction.

Les dispositions de l'article 88 b sont applicables sous

les réserves qui précèdent.

c) Il convient dès lors de déterminer en premier

lieu si le bâtiment dans lequel se trouve la construction litigieuse a été mis

sous protection au sens décrit ci-dessus.

La loi vaudoise sur la protection de

la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après : LPNMS) prévoit

des mesures de protection générales et spéciales, d’une part, en ce qui

concerne la protection de la nature et des sites (chapitre II), et, d’autre

part, pour les monuments historiques et les antiquités (chapitre III). La

protection générale concerne tous les objets qui méritent d’être sauvegardés

par l’intérêt général qu’ils présentent (esthétique, artistique, historique,

archéologique, scientifique ou éducatif) sans que ces objets soient identifiés

ou répertoriés. Lorsqu’un danger menace un tel objet, le département compétent

peut prendre les mesures conservatoires nécessaires (art. 10 et 47 LPNMS),

qu’il doit valider dans un délai de six mois (trois mois pour les monuments

historiques) par l’ouverture d’une enquête publique en vue du classement de

l’objet, ce délai étant prolongeable de six mois (art. 11 et 48 LPNMS). Les

mesures de protection spéciales résident dans l’établissement d’un inventaire

des objets méritant protection (art. 12ss et 49ss LPNMS), lequel implique pour

le propriétaire concerné l’obligation d’annoncer les travaux à l’autorité

cantonale; celle-ci peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une enquête en

vue du classement dans les trois mois dès l’annonce des travaux (art. 17, 18 et

51.

LPNMS); la procédure d’adoption et d’approbation des plans d’affectation

cantonaux est applicable aux arrêtés de classement (art. 24 et 54 LPNMS). Un

inventaire des monuments naturels et des sites approuvé par le Conseil d’Etat a

été publié le 16 août 1972 et l’inventaire des monuments historiques est mis

régulièrement à jour sur la base du recensement architectural des constructions

établi par le département en collaboration avec les autorités communales (art.

30.

et 31 du règlement du 22 mars d’application de la loi sur la protection de

la nature des monuments et des sites, ci-après : RPNMS). Il n’existe toutefois

pas encore d'inventaire cantonal des ensembles construits dignes de protection,

qui sont soumis à la protection générale prévue par les art. 4 et 46 LPNMS

(voir art. 26 à 28 RPNMS; cf. arrêt TA AC.2002.0128 du 12 mars 2004).

Le Service des bâtiments, section monuments

historiques et archéologiques, a établi une directive concernant le recensement

architectural du canton de Vaud (ci-après : directive du recensement

architectural). Cette directive précise les différents critères applicables

pour noter les bâtiments dans le cadre des travaux du recensement. Chaque bâtiment

recensé reçoit une note s'échelonnant de 1 à 7. L'évaluation des bâtiments se

fonde notamment sur ses qualités architecturales, son authenticité, son

intégration dans le site, son caractère et l'importance de sa construction ou

de son histoire. Les monuments d'importance nationale et d'importance régionale

reçoivent respectivement les notes 1 et 2. La note 3 est réservée aux objets

intéressants au niveau local. Le bâtiment qui reçoit la note 3 peut être

modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note; il

n'a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique; mais

selon la directive, il "mérite d'être conservé". Toutefois, jusqu'en

1987, un tel bâtiment a été inscrit à l'inventaire. Depuis, même si cette

mesure reste possible de cas en cas, elle n'est plus systématique. Les objets

recensés en note 3 sont ainsi placés sous la protection générale prévue par les

art. 46 ss LPNMS (cf. arrêt TA AC.2002.0128 précité). L'art. 46 LPNMS prescrit

ce qui suit:

"Sont protégés conformément à la

présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l’histoire, de l’art et

de l’architecture et des antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le

canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,

scientifique ou éducatif.

Sont également protégés les terrains

contenant ces objets et leurs abords.

Aucune atteinte ne peut leur être portée qui

en altère le caractère".

En l'occurrence, l'immeuble de la recourante a

obtenu la note 3 au recensement architectural. Si une décision formelle de mise

sous protection du bâtiment de la recourante n'a apparemment jamais été prise,

faute à l'époque pour le droit cantonal d'avoir désigné l'autorité compétente

pour statuer dans ce sens, cette note de recensement constitue en elle-même une

mesure de protection de sorte que le bâtiment no ECA 76 entre pleinement dans

le champ d'application des art. 24d al. 2 1ère phrase LAT, 81a

LATC et 88c RLATC.

d) Il y a lieu ensuite de déterminer si, comme le

soutient le SAT, on est en présence d'un changement complet d'affectation. Pour

déterminer à la lumière de quelles dispositions légales doit être interprétée

cette notion, il faut en préambule faire les observations suivantes. Il résulte

de la demande déposée le 20 février 2004 que la maison d'habitation de la

recourante et le rural qui y est accolé sont sans relation avec une

exploitation agricole depuis 1950 environ. L'autorité intimée ne le conteste

pas. On est ainsi en présence de bâtiments agricoles qui n'étaient plus en rapport

avec l'agriculture déjà au moment de l'entrée en vigueur, le 1er

juillet 1972, de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux

contre la pollution (ci-après : LPEP). C'est donc à la lumière de la

jurisprudence développée à l'appui des art. 24c LAT, 42 OAT et 81 al. 4 LATC

que doit être interprétée la notion de changement complet d'affectation. Ces

dispositions légales s'appliquent aux constructions et installations qui

n'étaient déjà plus utilisées à des fins agricoles au moment de l'entrée en

vigueur de la LPEP (Florence Meyer Stauffer, La zone agricole, in : Journées du

droit de la construction 2001, spéc. p.53).

Selon la jurisprudence, on entend par changement

complet d'affectation l'utilisation d'une construction ou d'une installation à

d'autres fins que celles initialement autorisées (ATF 113 Ib 307, JT 1989 I

445; voir également Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, spéc. p. 281). A

l'inverse, le changement n'est que partiel lorsque la modification apportée à

l'ouvrage est mineure, en comparaison avec l'état de celui-ci avant les

travaux, qu'elle respecte l'identité du bâtiment ou qu'elle n'entraîne pas

d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement.

Par ailleurs, la nouvelle utilisation ne doit pas diverger fondamentalement de

l'ancienne ni impliquer une destination économique nouvelle (RDAF 1998 I 158 et

les réf. cit.; Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy Ecabert, op. cit. p. 281).

N'a ainsi pas été considéré comme un changement partiel d'affectation

l'aménagement d'un logement dans un hangar, cette affectation nouvelle sans

rapport avec la destination originelle du bâtiment en cause (ATF 103 Ib 307, JT

1989.

I 445, déjà cité ci-dessus).

Dans le cas présent, et bien que l'autorité intimée

ne l'ait pas jugé comme tel, on peut se demander si la création d'un

appartement de deux pièces (d'une surface d'environ 96 m²) dans la partie Nord

du rural telle qu'elle a été autorisée en 2002 n'impliquait pas déjà un

changement complet d'affectation du bâtiment no ECA 76. Tant l'importance des

travaux réalisés à cette époque que la nouvelle affectation de la partie rurale

de ce bâtiment, manifestement sans rapport avec ses qualités d'origines, laissent

douter que l'on ne se soit trouvé qu'en présence d'un changement partiel

d'affectation. Quoi qu'il en soit, si cette question peut être laissée ouverte s'agissant

des travaux autorisés il y a plusieurs années, il n'en va plus de même

aujourd'hui, l'agrandissement litigieux entraînant manifestement un changement

complet d'affectation. L'inspection locale a en outre permis au tribunal de

constater que le solde de la surface des combles après travaux laissés à leur

vocation d'origine n'était que résiduel de sorte que la destination d'origine

du bâtiment n'était à l'évidence plus respectée par le maintien des

aménagements litigieux. Il y a donc lieu d'admettre, comme l'a fait à juste

titre le SAT, que l'on se trouve bien aujourd'hui en présence d'un changement

complet d'affectation et non plus d'une transformation partielle. La recourante

ne le conteste d'ailleurs pas.

Enfin, faute pour l'intéressée d'avoir allégué ou démontré

en quoi le changement d'affectation des combles d'origine en un local de

gymnastique, avec installations sanitaires, sauna et ouvertures en façade

serait la seule manière de conserver à long terme son bâtiment (art. 24d al. 2

litt. b LAT), le refus de régulariser les travaux litigieux s'avère pleinement

fondé.

5.

Il reste enfin à déterminer si,

indépendamment de ce qui précède, l'ordre de démolition et de remise en état

prononcé par la municipalité est justifié. Laurence Grandjean s'oppose à ces

injonctions, qu'elle estime abusives, et soutient à cet égard avoir obtenu une

dispense de mise à l'enquête des travaux d'ouverture en façade, la municipalité

ayant au surplus expressément contrôlé et approuvé lesdits travaux. Par

ailleurs, les aménagements réalisés ont selon elle belle allure et

n’altèrent en rien la valeur de l’immeuble. Implicitement, elle invoque donc la

protection de sa bonne foi et le principe de la

proportionnalité.

a) A titre liminaire, on rappellera

que, selon les art. 25 al. 3 LAT et 81 al. 1 1ère phrase LATC, seul

le département peut décider si des travaux de construction hors de la zone à

bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être accordée. En

l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune autorisation n'a été requise auprès

de l'autorité compétente ni que celle-ci a refusé de régulariser ultérieurement

les travaux litigieux.

b) A teneur de l'art. 105 al. 1er

LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,

cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit

vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement

la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts TA AC.1992.0046 du 25

février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août 2005).

La non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou réglementaires ne

peut cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette

question doit être tranchée en application des principes de la proportionnalité

et de la bonne foi. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la remise en état des lieux causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire, ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit (ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216 ss; 104 Ib 303 consid. 5b). La

proportionnalité de la mesure doit être examinée même en cas de mauvaise foi du

constructeur, son comportement étant alors un élément de la pesée des intérêts

en présence (ATF 104 Ib 77-78, 108 Ia 218-219; voir également Droit fédéral et

vaudois de la construction, 3e édition Lausanne 2002, rem. 1.2.1 et

1.2.2

ad art. 105 LATC). Reste que celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le

constructeur (ATF 1P.627/2003 du 24 décembre 2003, non publié).

En application de ces principes, le Tribunal

administratif a régulièrement confirmé des ordres de remise en état émanant des

autorités communales (voir notamment arrêts TA AC.2003.0089 du 9 juin 2004, AC.2003.0152

du 14 avril 2004 et AC.2001.0189 du 10 janvier 2002). Dans certains cas, il a

toutefois jugé que l'application des principes rappelés ci-dessus, et notamment

celui de la proportionnalité, impliquaient l'annulation de la décision municipale.

Le tribunal a ainsi annulé des décisions municipales ordonnant la démolition

d'une toiture dépassant la hauteur réglementaire (de 23 centimètres: arrêt AC.2003.0212

du 26 avril 2004; de 22 à 28 centimètres: arrêt AC.2004.0138 du 29 décembre

2004); celle ordonnant de remplacer des tuiles de type "Vaudaire" par

des petites tuiles plates (arrêt AC.2000.0113 du 27 janvier 2004). Dans un cas

plus ancien, le tribunal a annulé un ordre de remise en état d'un mur empiétant

sur le domaine public et de divers aménagements (arrêt AC.1992.0027 du 16

février 1995, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1P.205/1995 du 12

octobre 1995).

6.

Il s'agit donc de rechercher si, notamment en relation

avec la dispense d'enquête publique accordée par la municipalité le 31 mars

2003, l'intéressée peut valablement se prévaloir du principe de la bonne foi.

a) Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble

de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'autorité et les

administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier,

l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré

et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou

insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270). A certaines

conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux

promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance

qu'il a légitimement placée dans celles-ci (cf ATF 128 II 112 consid. 10b/2a p.

125; 118 1b 580 consid. 5a p. 582/583). De la même façon, le droit à la

protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement,

d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré

une attente ou une espérance légitime (cf ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et

les références; 111 1b 124 consid. 4; André Grisel, Traité de droit

administratif, 1984, vol. I , p. 390 ss.). Selon la jurisprudence, le droit à

la protection de la bonne foi est soumis à la réalisation de cinq conditions

cumulatives ( Andreas Auer, Giogio Malinverni, Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, p. 544 n° 122 et ss.). Tout d'abord, l'autorité

doit avoir fait une promesse effective, c'est-à-dire être intervenue dans une

situation donnée à l'égard de personnes déterminées. En l'absence de toute

assurance concrète de la part de l'autorité, aucun droit ne saurait être

revendiqué au titre du principe constitutionnel de la bonne foi (SJ 1998, 296,

299). L'autorité doit ensuite avoir agi dans le cadre et dans les limites de

ses compétences. Une promesse qui émane d'un agent de l'Etat ou d'un organe

manifestement incompétent dans la matière considérée, parce que celle-ci ne

rentre pas dans le cadre de ses attributions, ne saurait engager l'Etat. La

personne concernée ne doit également pas avoir été en mesure de se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni. Elle doit

s'être fondée sur le renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne

saurait modifier sans subir de préjudice. Enfin, la loi ne doit pas avoir subi

de changement depuis le moment où la promesse a été faite.

b) En l'occurrence, s'agissant tout d'abord des

ouvertures en façade Nord dont l'installation a été dispensée d'enquête

publique par la municipalité, on relèvera que cette dernière a agi totalement

en dehors de ses attributions, puisque, comme on l'a déjà relevé, il ne lui

appartenait pas de statuer en matière d'autorisation hors des zones à bâtir. Certes,

son incompétence n'était peut-être pas absolument manifeste, quand bien même la

recourante aurait pu s'étonner que l'autorisation de la municipalité soit

suffisante pour ce genre de travaux alors que pour ceux effectués en 1999 et en

2002, le SAT avait dû se prononcer. Quoi qu'il en soit, cette question peut

rester ouverte, la bonne foi de l'intéressée ne pouvant en revanche être admise

pour les autres travaux, soit les aménagements effectués à l'intérieur de

l'appartement (aménagement d'un sauna et d'une salle de repos). Ceux-ci n'ont

en effet pas été englobés dans la demande de dispense d'enquête présentée en

mars 2003. La recourante soutient à cet égard qu'ils seraient autorisés par la

loi cantonale et que la municipalité n'avait donc pas à intervenir. Un tel

raisonnement ne découle à l'évidence pas d'une attitude conforme aux règles de

la bonne foi. Quand bien même, selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, on ne peut exiger du citoyen qu'il connaisse dans le détail toutes

les règles relatives à la répartition des compétences entre les différentes

autorités administratives et que ce n'est que lorsque l'incompétence de

l'autorité est clairement reconnaissable que la protection de la bonne foi peut

être exclue (arrêt TA AC.1997.0205 du 22 septembre 1998, RDAF 1993 p. 315 et

les arrêts cités), Laurence Grandjean ne pouvait ignorer que toute modification

dans son immeuble devait impérativement recueillir au préalable l'autorisation

du SAT. A deux reprises, soit en été 1999 et ensuite en hiver 2002, elle avait

obtenu du service précité des autorisations pour rénover tout d'abord le

logement d'habitation, puis, dans un deuxième temps, pour créer un appartement

dans la partie rurale de son immeuble. A chaque occasion, le SAT avait précisé que

la base légale des autorisations délivrées était l'art. 24 LAT de sorte qu'on

voit mal comment la recourante pourrait valablement soutenir aujourd'hui avoir

ignoré, en toute bonne foi, que le SAT (via la municipalité) devait être

interpellé. Il lui appartenait de se renseigner à cet égard, en s'enquérant

notamment du point de savoir s'il s'agissait cette fois d'une procédure

différente de celle qu'elle venait de suivre pour les ouvertures en façade. Or,

la recourante n'allègue ni ne démontre avoir demandé quelle procédure elle

devait suivre, ni qu'un fonctionnaire communal l'aurait expressément dispensée

de déposer une demande de permis en bonne et due forme. Dans ces conditions,

son empressement à faire procéder aux travaux intérieurs relève d'un

comportement que l'on peut à tout le moins qualifier de téméraire et le

tribunal arrive à la conclusion, qu'en réalité, seule la volonté de placer

l'autorité devant le fait accompli a guidé sa démarche. Un tel comportement ne

saurait en aucun cas être protégé par les règles de la bonne foi.

7.

L'extension litigieuse n'ayant pas été autorisée et la

recourante ne pouvant se prévaloir du principe de la bonne foi, il reste à déterminer

si l'ordre municipal de mise en conformité du 17 juin 2004 est conforme au

principe de proportionnalité.

L'ordre de démolir une construction édifiée sans

permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en

principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Ce principe implique

d'apprécier en premier lieu l'importance de l'intérêt public en jeu,

respectivement l'importance de la violation du droit matériel applicable. En

l'occurrence, l'intérêt public, lié au respect de l'affectation de la zone, à

la protection de l'environnement et, indirectement, au risque de créer un

précédent, est important. L'application du droit fédéral dérogatoire hors zone

à bâtir exige une application particulièrement rigoureuse de manière à ce que

les autorités qui en sont chargées conservent une ligne de conduite cohérente,

garante de leur crédibilité et, partant, de la sécurité du droit. C'est en cela

que réside l'intérêt général prépondérant. Celui-ci l'emporte en tout cas sur

l'intérêt privé opposé de l'intéressée, lequel relève exclusivement de la

commodité et de l'agrément. Certes, la remise en état des lieux occasionnera vraisemblablement

des frais non négligeables. Cependant, en tenant compte, d'une part, du fait

que la municipalité s'est engagée à assumer les frais de remise en état du

pignon Nord et, d'autre part, de l'importance des violations légales et

réglementaires, l'élément du coût ne s'avère pas décisif, cela d'autant plus

que la recourante ne saurait prétendre avoir procédé aux travaux litigieux de

bonne foi.

Au vu des éléments qui précèdent et après avoir

procédé à une pesée de tous les intérêts en présence, le tribunal estime que

l'ordre de remise en état respecte le principe de la proportionnalité. Il

convient dès lors de le confirmer.

8.

En conclusion, le recours ne peut être que rejeté et les

décisions entreprises confirmées, un nouveau délai devant toutefois être

imparti à Laurence Grandjean pour procéder à la mise en conformité ordonnée par

la municipalité.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante déboutée. Obtenant gain de cause, mais

n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la

municipalité n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Quant au SAT, qui

a certes consulté un avocat, il n'a pas non plus droit à des dépens

conformément à la jurisprudence du tribunal de céans (arrêt du Tribunal fédéral

1P. 755/2001/col du 11 mars 2002).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SAT du 7 mai 2004 est confirmée.

III.

La décision de la Municipalité de la Commune de Ropraz du

17 juin 2004 est confirmée.

IV.

Un nouveau délai échéant le 31 décembre 2006 est

imparti à Laurence Grandjean pour refermer les ouvertures effectuées en façade Nord

de son immeuble no ECA 76 et pour démonter les aménagements intérieurs réalisés

de manière illicite dans l'appartement sis au 1er étage (combles) de

l'immeuble précité.

V.

Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2006

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)