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Décision

AC.2004.0141

TA - AC.2004.0141 - 2005-04-11 - PROST/Municipalité de Nyon, Rotary Club, Service de l'environnement et de l'énergie, Département des infrastructures

11 avril 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle no 1'015 de Nyon a été attribuée au domaine

public communal en 1945. Elle comprend l'Esplanade des Marronniers, où se

trouvent trois colonnes romaines reconstituées en 1958 et un socle en

maçonnerie, érigé à l'endroit où existait auparavant un kiosque à musique en

bois. D'une hauteur de 75 cm, ce socle octogonal s'inscrit dans un carré de 8 m

50 de côté. Quatre marches d'escaliers sont placées devant l'un de ces côtés.

Il est muni d'une barrière en bois.

La parcelle susmentionnée, à laquelle le degré de

sensibilité au bruit III a été attribué, est sise en zone de verdure du plan

partiel d'affection "Bourg de Rive" (ci-après : PPA) approuvé le 4

mars 1997. Le chiffre 3.1. du règlement du PPA déclare applicable à cette zone

les art. 62 et 63 du règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions approuvé le 16 novembre 1984, dont la teneur est la suivante

:

"Art. 62

Cette zone est destinée à sauvegarder les sites, créer des

îlots de verdure et aménager des places de jeux.

Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir.

Art. 63

La Municipalité, sur préavis de la Commission, peut autoriser

l'édification de constructions publiques ou d'utilité publique de minime

importance, à l'exclusion, notamment, d'habitations et de garages à voitures.

Ces constructions doivent s'intégrer à la zone de

verdure."

La Municipalité de Nyon a soumis à l'enquête

publique du 16 janvier au 5 février 2004 un projet de "réhabilitation du

kiosque à musique". Des gradins et marches devaient être réalisés sur une

largeur de 80 cm tout autour du socle existant. Un toit sur charpente en bois devait

être érigé, d'une largeur dépassant de 1,75 m le bord du socle et d'une hauteur

atteignant 4 m à la corniche et 6 m 50 au faîte, supporté par 8 piliers en

métal, d'un diamètre ou d'une largeur de quelque 20 cm, légèrement inclinés

vers l'extérieur. Le coût des travaux était estimé à 125'000 francs.

Auparavant, en octobre 2003, le projet susmentionné

avait été soumis à la Commission consultative d'urbanisme, qui avait émis le

préavis suivant :

"Il y a quelques années déjà la Commission avait

préavisé négativement par rapport à un projet qui couvrait le socle existant

d'un ancien kiosque à musique en préconisant qu'une étude complète de

réaménagement de l'ensemble de la place des Marronniers soit entreprise.

La Municipalité, à l'époque, avait expressément adopté la

même attitude.

Le projet présenté constitue une lourde hypothèque qui réduit

considérablement les possibilités d'aménagements futurs.

De plus, il paraît difficile de promouvoir un usage accru de

ce site sans la mise à disposition de certains services, notamment de WC

publics."

B.

Alain Prost est propriétaire d'un bâtiment dont la façade

sud, percée de six fenêtres, est située à 8 m du bord du socle existant, la

façade est donnant sur une terrasse surplombant l'Esplanade des Marronniers. Il

a formé opposition au projet susmentionné en invoquant notamment les nuisances

sonores auxquelles il serait exposé à l'avenir. La municipalité a rejeté cette

opposition par décision du 14 juin 2004, que l'intéressé a attaquée devant le

Tribunal administratif par acte du 7 juillet suivant. Dans sa réponse du 15

septembre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les associations Rotary Club Nyon et Rotary Club-La

Côte (ci-après : les associations) ont été appelées à la procédure en qualité

de parties. Elles avaient en effet toutes deux soutenu le projet litigieux en

qualité de "donateurs responsables de la construction". Par acte de leur

conseil du 11 août 2004, elles ont conclu au rejet du recours.

Le Service de l'environnement et de l'énergie

(SEVEN) a été invité à se déterminer au sujet du recours. Par lettres des 29

juillet et 4 octobre 2004, il a exposé que l'utilisation du kiosque à musique

en cause n'était pas "de nature à engendrer une gêne excessive au sens de

la loi sur la protection de l'environnement", pour autant que le

"programme d'exploitation" ne change pas. A cet égard, il s'est fondé

sur le fait qu'une association organise à l'emplacement litigieux des concerts

de musiques diverses, avec ou sans amplificateur de son, de juin à septembre,

le dimanche de 11 h à 14 h, et que quelques autres manifestations

occasionnelles ont lieu à cet endroit, ainsi le 1er août.

Le Service des bâtiments, monuments et archéologie

s'est déterminé au sujet du projet par lettre du 20 juillet 2004, notamment en

ces termes :

"Sur le principe, la Section monuments et sites approuve

l'idée de reconstruire une toiture sur le socle existant, qui sans son état

actuel amputé, a perdu de son sens.

En revanche, le projet en lui-même ne donne pas entière

satisfaction. En effet, la création d'un emmarchement supplémentaire et la

position inclinée des poteaux donnent à l'ensemble un impact visuel plus grand que

nécessaire."

Le Tribunal administratif a tenu audience à Nyon le

15 mars 2005 et a effectué une inspection locale.

Considérants

1.

On peut se demander si la procédure d'octroi de permis de

construire suivie par l'autorité intimée est adéquate, s'agissant d'une

construction sur une promenade rattachée au domaine public. Un tel endroit

pourrait en effet être considéré comme une route, puisque cette notion comprend

selon l'art. 2 al. 1 de la loi sur les routes (LRou; RSV 721.01) outre la

chaussée proprement dite notamment les trottoirs, les talus et les places rattachées

au domaine public. Or, l'art. 13 al. 3 LRou prévoit qu'un projet de

construction de routes doit faire l'objet d'un plan routier à adopter par le

législatif communal, la procédure applicable étant celle prévue aux art. 57 à

62.

LATC pour les plans d'affectation.

Certes le Tribunal administratif a-t-il jugé qu'un

plan routier n'était pas nécessaire pour réaliser un parking sur une parcelle

qui, pour être propriété de la collectivité, est ouverte au public, à l'instar

des parcs et promenades publics, n'a pas été transférée au domaine public

(arrêt du 25 février 1998 dans la cause AC.1995.0106; cf. également Tribunal

administratif, arrêt du 18 août 1995 dans la cause GE.1995.0110 et Denis Piotet,

Le droit vaudois de la propriété foncière, n. 482 et 483). Mais on se trouve précisément

en l'espèce dans un cas où une décision d'affectation au domaine public a été

prise pour la parcelle litigieuse.

Certes encore, l'art. 13 al. 2 LRou adopté en 2003 (BGC,

février 2003, p. 6'964 et 7'004), prévoit-il que peuvent faire l'objet d'un

permis de construire les "projets de réaménagement de peu d'importance

réalisés dans le gabarit existant". Mais il n'est pas certain que l'on

soit en l'occurrence en présence et d'un réaménagement plutôt que d'une

construction nouvelle et d'une telle réalisation de peu d'importance.

2.

On peut se demander encore si le kiosque litigieux, en

favorisant l'organisation de concerts, puisque les musiciens et leurs

instruments ne seraient plus exposés à un risque de pluie, n'est pas

susceptible de provoquer des immissions de bruit dépassant ce qui est admis par

la loi sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Selon les art. 11

ss LPE, les émissions de bruit doivent être limitées, selon certaines valeurs

définies dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 818.419).

Celle-ci ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour une

installation fixe telle que le kiosque litigieux. Il faut donc se fonder sur

l'expérience pour évaluer les immissions produites par des concerts

occasionnels, une expertise acoustique pouvant le cas échéant constituer un

appui (Tribunal administratif, arrêt du 3 janvier 2000 dans la cause

AC.1998.0213, consid. 6; DEP 2004, p. 234; Anne-Christine Favre, La protection

contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse,

Lausanne, 2002, p. 185 et 186). C'est surtout par une limitation des heures

d'exploitation, le cas échéant dans le cadre d'un règlement d'utilisation, que

le bruit provenant d'une installation peut être maintenu dans une mesure

acceptable (cf. DEP 2004, p. 345 pour une installation sportive scolaire;

Tribunal administratif, arrêts du 14 octobre 1998 dans la cause AC.1997.0105

pour une rampe de patinage à roulettes et du 16 décembre 2004 dans la cause

AC.2002.0126 pour une volière; Tribunal fédéral, arrêts des 27 juillet 2004

dans la cause 1A.272/2003 pour un foyer paroissial, 13 mai 2002 dans la cause

1A.240/2002 pour un clocher et 1A.39/2004 du 11 octobre 2004 pour un radeau

amarré sur le Rhin et destiné à un festival de musique). Dans cette

perspective, la position de l'autorité intimée consistant à s'abstenir de fixer

des périodes d'utilisation du kiosque litigieux ne paraît pas appropriée.

3.

Les questions susmentionnées peuvent toutefois demeurer

indécises au vu de la réglementation communale applicable. Selon le chiffre

3.1

du règlement du PPA, le kiosque litigieux est situé dans une zone de

verdure caractérisée par l'interdiction de bâtir, où seules des constructions

de minime importance peuvent être réalisées, cela sur préavis de la Commission

consultative d'urbanisme. Or, indépendamment du fait que celle-ci a émis un

préavis négatif, on ne saurait considérer que le kiosque litigieux présente une

importance minime. Présentant une largeur accrue de 1,60 m par rapport au socle

existant, tant en ce qui concerne l'emprise de gradins et marches d'escaliers

que celle de la corniche, et culminant à 6 m 50, il constituerait au contraire

un élément de grande importance au centre de l'Esplanade des Marronniers. Cela

vaut non seulement pour son occupation de l'espace mais aussi pour les effets

de son utilisation sur l'environnement. La commission précitée l'a bien vu, qui

a relevé qu'un usage accru du site impliquait "la mise à dispositions de

certains services, notamment de WC publics" et préconisé qu'une

"étude complète du réaménagement de l'ensemble de la place des Marronniers

soit entreprise".

On ne parvient pas à un autre constat en se référant

à la notion de travaux de minime importance, dont l'art. 111 LATC prévoit

qu'ils peuvent être dispensés d'enquête publique : selon l'art. 72 d RATC, cela

n'est possible que lorsqu'ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des

intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. Or, il faut

admettre que la couverture du socle existant est de nature à accroître et la

fréquentation du site et le bruit dont le recourant se plaint. L'autorité intimée

a d'ailleurs implicitement admis qu'on ne se trouvait pas en présence d'une

construction de minime importance en soumettant à l'enquête publique le projet

litigieux. En autorisant celui-ci, elle a aussi contredit la réglementation

communale.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du

recours. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un

avocat, le recourant a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant

à 2'500 fr., à la charge à parts égales des associations, qui ont joué le rôle

de maître de l'ouvrage, et de l'autorité intimée, s'agissant d'une construction

sur le domaine public. Vu ces circonstances, un émolument de justice sera mis à

la charge tant des associations que de l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 14 juin 2004 est

annulée.

III.

Les associations Rotary Club Nyon et Rotary Club Nyon-La

Côte sont les débitrices d'Alain Prost, solidairement entre elles, de dépens

fixés à 1'250 (mille deux cent cinquante) francs.

IV.

La Commune de Nyon est la débitrice d'Alain Prost de

dépens fixés à 1'250 (mille deux cent cinquante) francs.

V.

Un émolument de justice d'un montant de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge des associations Rotary Club Nyon et

Rotary Club Nyon-La Côte.

VI.

Un émolument de justice d'un montant de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.

mad/Lausanne, le 11 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint