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Décision

AC.2004.0143

TA - AC.2004.0143 - 2005-07-06 - MICHEL/Municipalité de Corcelles-près-Payerne, OULEVAY, Service de l'agriculture, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie

6 juillet 2005Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Exploitant agricole, Pierre Oulevay a

mis à l'enquête publique, du 18 juillet au 8 août 2003 (synthèse de la Centrale

des autorisations CAMAC n° 55992), la construction d'une halle pour

l'engraissement de 8'000 poulets - comprenant également un jardin d'hiver, une

citerne à gaz propane enterrée, trois silos, deux locaux techniques et une

fosse des eaux de lavage - sur la parcelle n° 3228 du cadastre de

Corcelles-près-Payerne qui lui avait été attribuée à la suite d'un remaniement

parcellaire. Prévoyant de déplacer à terme son exploitation sur cette parcelle,

il a conçu cette halle à poulets comme la première étape d'un complexe agricole

regroupant tous ses bâtiments d'exploitation, envisageant de compléter ce

projet par la construction d'une halle pour bovins d'engraissement, d'un hangar

à machines et d'une maison familiale, complexe pour la réalisation duquel le

Service de l'aménagement du territoire avait rendu un préavis de principe

favorable le 19 février 2002. Le projet prend place au lieu-dit

"Rombosson", en zone agricole du plan général d'affectation tel

qu'approuvé par le Conseil d'Etat le 17 juin 1983. La parcelle en cause, d'une

surface de 79'442 m2, est sise à la sortie ouest du bourg, dans le prolongement

d'une petite zone industrielle liée à l'exploitation d'un garage. Un rapport

d'impact sur l'environnement a été établi en mai 2003 par MandaTerre Sàrl (ci-après:

le rapport d'impact) et soumis à consultation selon les mêmes modalités que

l'enquête publique.

Afin de donner suite à

certains des griefs invoqués dans les 27 oppositions que souleva la mise à l'enquête

précitée, Pierre Oulevay a complété son projet en soumettant à une enquête

publique complémentaire, du 9 décembre 2003 au 7 janvier 2004, l'adjonction

d'une aire à fumier couverte et d'une fosse à lisier (synthèse CAMAC n° 58083).

Cette seconde mise à l'enquête ayant soulevé 15 oppositions, le projet a été

soumis aux instances cantonales concernées, pour préavis et décision quant aux

autorisations spéciales à délivrer.

B. Par décision finale rendue

en application de l'ordonnance du Conseil fédéral relative à l'étude de

l'impact sur l'environnement (OEIE) et adressée le 1er juin 2004 à

la Municipalité de Corcelles-près-Payerne (ci-après: la municipalité), le

Service de l'aménagement du territoire (SAT) a délivré les deux permis de

construire demandés, subordonnant son autorisation aux conditions posées par

les services de l'Etat préalablement interpellés, dont les autorisations

spéciales furent jointes à la décision finale du SAT. Celle-ci fut portée à la

connaissance des opposants par la municipalité le 15 juin 2004.

C. Par décision du 23 juin

2004, la municipalité a informé les opposants de la levée de leurs oppositions

et de l'octroi des deux autorisations de construire sollicitées.

Par acte du 12 juillet

2004, se sont pourvus contre cette décision devant le Tribunal administratif,

Christian et Liliane Michel, Cyrille et Anne-Lise Charbonnay, Constant et

Armande Perrin, Dominique et Patricia Boschung, Roger et Francine Pahud, Toni

et Christine Pacifico, Stephan et Manuela Gerum, Alain et Barbara Rapin-Läng,

Alexandre et Anne-Christine Krieger, Oscar et Jacqueline Detrey, Jean-François

et Sonia Pahuh, Francis et Anne Reynaud, Jürg et Stéfanie Stadelmann, Rolf et

Nicole Krieg, Aloïs et Antoinette Veron et Etienne Roux.

Par acte de son mandataire

du 2 août 2004, Pierre Oulevay a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 21 juillet

2004, le Service de l'environnement et de l'énergie (Seven) a également conclu

au rejet du pourvoi. Se rapportant à ses déterminations telles que contenues

dans la décision finale du SAT, cette autorité fit valoir que les exigences

légales en matière de protection de l'air et de protection contre le bruit

étaient en l'occurrence largement respectées.

Par courrier du 9 août

2004, le Service de l'agriculture (SAgr) s'est déterminé comme suit quant au

caractère nécessaire de la construction litigieuse pour la viabilité de

l'exploitation du constructeur:

" Le préavis du Service de

l'agriculture se base sur le budget d'exploitation établi par Prometerre dans

son rapport du 7 juillet 2003. Celui-ci comprend deux variantes: l'une, sans

halle d'engraissement, qui démontre la nécessité économique de la réalisation

du projet et l'autre, avec la halle d'engraissement projetée, qui démontre la

viabilité de l'exploitation à terme. Ces chiffres ont été repris et corroborés

par l'Office de crédit agricole dans son rapport du 11 juillet 2003 et figurent

pour l'essentiel dans le préavis du SAgr du 31 juillet 2003. Ainsi, les

expertises destinées à mettre en lumière la situation financière de

l'exploitation de M. P. Oulevay ont bel et bien été produites et montrent qu'il

est prévisible que l'exploitation ne pourra subsister à long terme que grâce au

revenu complémentaire ainsi obtenu (nécessité économique selon art. 36 al. 1

OAT). A noter que certaines données ressortent du domaine privé et revêtent

ainsi un caractère confidentiel n'autorisant pas, sans bonne raison, leur

communication à des tiers. Au surplus, les budgets d'exploitation ont été

élaborés dans les règles et il n'est pas pertinent de consulter les comptes et

bilans des dix dernières années pour vérifier la nécessité économique d'un

développement interne sur une exploitation agricole."

Les recourants ont produit

des déterminations complémentaires le 6 septembre 2004. Par acte de son conseil

daté du même jour, la municipalité a conclu au rejet du pourvoi, tout comme le

conseil du SAT dans des déterminations datées du 7 septembre 2004.

D. L'audience tenue le 29

novembre 2004 à Corcelles-près-Payerne a permis au tribunal d'entendre les

parties dans leurs explications et de procéder à une inspection locale.

A la suite de cette

audience, lors de laquelle le constructeur a consenti à la production des

données relatives à son exploitation telles qu'en mains des autorités, le SAgr

a produit, par courrier du 3 décembre 2004, outre son préavis du 31 juillet

2003 contenant un bilan fourrager (bilan de matière sèche), un rapport Prometerre

du 7 juillet 2003 ainsi qu'un rapport de l'Office de crédit agricole établi le

31 juillet 2003 contenant notamment un "plan de fonctionnement et

viabilité" de l'entreprise agricole en question. Le 6 décembre 2004, la

municipalité a produit une copie du projet de nouveau plan général

d'affectation tel qu'en cours d'approbation, ainsi que le rapport de conformité

relatif au plan directeur sectoriel "Centre du village".

Les recourants ont fait

valoir des observations complémentaires par actes des 27 décembre 2004 et 17

janvier 2005, la municipalité s'exprimant par courrier du 21 février 2005.

Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

prévu à l'art. 31 LJPA, le recours contre la décision de la Municipalité de

Corcelles-près-Payerne du 23 juin 2004 a été formé en temps utile.

Contrairement à ce que soutient le constructeur, le recours formé contre la

décision finale du SAT, communiquée aux opposants le 15 juin 2004, est

également réputé avoir été formé en temps utile. En effet, compte tenu du

principe de coordination tel que concrétisé à l'art. 123 al. 3 de la loi vaudoise

sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), le délai de

recours pour contester une autorisation spéciale cantonale ne court, pour les

opposants, qu'à compter de la notification de la décision rendue par la

municipalité sur la demande de permis de construire (Tribunal administratif,

arrêt AC 1996/0225 du 7 novembre 1997; RDAF 1998 I 197). Répondant au surplus aux

autres conditions de l'art. 31 LJPA, le recours est ainsi recevable en la

forme. Il est également recevable sous l'angle de la qualité pour recourir des

intéressés, qualité que leur confère le fait que leurs parcelles se trouvent à

proximité directe du lieu du projet litigieux, dont ils auront à subir

certaines nuisances (bruit, odeurs; Tribunal administratif, arrêt AC 2002/0108

du 11 février 2004; RDAF 1997 I 242).

2.

Tel qu'approuvé par le Conseil d'Etat

le 17 juin 1983, le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (ci-après: RPE) de la Commune de Corcelles est toujours en

vigueur. A la suite de l'établissement d'un plan directeur communal en mars

1995.

(ci-après: le PDC), la municipalité a mis à l'enquête un projet de nouveau

règlement intitulé "Règlement communal sur le plan général d'affectation

et la police des constructions" (ci-après: RPA); soumis à l'enquête

publique dans sa version de décembre 1999, ce projet a fait l'objet de

modifications en novembre 2002, puis en novembre 2003; effectuées après

enquête, chacune de ces modifications s'est accompagnée d'un projet de plan

général d'affectation (PGA). Lors de l'audience, la municipalité a précisé que

les projets de RPA et de PGA tels qu'adoptés dans leurs dernières versions en

septembre 2004, devaient encore faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.

Cela étant précisé, les

recourants font en résumé valoir six arguments, dont il convient d'examiner

successivement le bien-fondé.

3.

Les recourants se prévalent

tout d'abord de l'art. 79 RPE, dont la teneur est la suivante: "Dans toutes les zones, les chenils,

parcs avicoles, porcheries industrielles ou autres élevages industriels pouvant

porter préjudice au voisinage (bruits, odeurs, fumées, trafic, dangers, etc.…)

ou qui compromettraient le caractère des lieux, sont interdits". Ils déduisent de cette disposition que le projet ne pouvait

être autorisé dans la zone agricole en question.

Définissant la zone

agricole (art. 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire - LAT), le

droit fédéral détermine également les constructions qui peuvent être autorisées

dans cette zone, soit en tant qu'elles sont réputées conformes à l'affectation

de dite zone en répondant aux conditions de l'art. 16a LAT, soit en raison

d'une planification cantonale, qu'autorise l'art. 16 al. 3 LAT. Partant, si le

droit communal peut avoir une portée indépendante en matière d'aménagement du

territoire par la création de zones acceptant ou excluant le type de

construction dont il est en l'occurrence question (art. 2 LAT), il ne saurait

avoir une portée plus étendue en interdisant purement et simplement un projet

qui répondrait aux conditions d'une autorisation spéciale d'implantation fondée

sur le droit fédéral. Déjà appelé à examiner la portée d'une disposition

comparable à l'art. 79 RPE, le Tribunal administratif a ainsi jugé que ce genre

de disposition est sans portée en tant qu'elle contredit les règles de droit

fédéral de rang supérieur fixant les conditions d'octroi d'une autorisation de

construire en zone agricole, contrevenant ainsi au principe constitutionnel de

la primauté du droit fédéral (art. 49 de la Constitution fédérale; Tribunal

administratif, arrêts AC 2002/0108 du 11 février 2004, consid. 2d, et AC

1997/0009 du 12 août 1997; RDAF 1998 p. 55).

Partant, l'art. 79 RPA est

sans portée en tant qu'il vide de sa substance les dispositions du droit

fédéral fixant les conditions d'une autorisation spéciale d'implanter le projet

litigieux en zone agricole, conditions dont on examinera ci-après si elles sont

en l'occurrence réunies.

4.

Les recourants soutiennent

ensuite que le Plan directeur communal tel que publié en mars 1995 (PDC) exclut

l'implantation du projet disputé au lieu choisi par le constructeur, renvoyant

ce dernier à construire sur d'autres parcelles du territoire communal dont il

est propriétaire.

A teneur de l'art. 31 LATC,

un plan directeur communal n'a cependant aucune force contraignante, contrairement

au plan directeur cantonal qui, une fois approuvé par le Conseil d'Etat, lie seul

les autorités (RDAF 1997 I 155, 1998 I 318). Cela étant, même si l'on se

rapporte au PDC en question, force est de constater que le lieu d'implantation

du projet ne se trouve pas compris dans la zone interdisant ce type

d'exploitation telle que mentionnée aux pages 4-30 ss dudit PDC. Il est certes

prévu que le secteur "En Rombosson" soit dévolu à des implantations

agricoles complètes "à l'exception d'exploitations à caractère industriel,

tels que porcherie ou parcs à volailles" (p. 4-32 du PDC). Cette

interdiction ne vise cependant que les exploitations agro-industrielles, soit

celles qui ne sont pas tributaires du sol, ce qui n'est pas le cas de

l'installation en cause qui, comme exposé plus loin, sert au développement

interne d'une exploitation agricole tributaire du sol.

5.

Les recourants soulèvent

ensuite la question de la conformité du projet à l'affectation de la zone

agricole.

5.1

En préambule, les

recourants font observer que l'art. 37 du projet de nouveau règlement (RPA) prévoyait,

dans sa teneur en décembre 1999, d'exclure les parcs à volailles de la zone

"Rombosson", disposition qui fut amendée en novembre 2002 par la

levée de cette interdiction. Cela étant, ils font valoir que, dans la mesure où

la réglementation projetée n'est pas encore entrée en vigueur, il leur est

encore possible de s'opposer à cet amendement dans le cadre de la procédure de

mise à l'enquête de la nouvelle réglementation afin de rétablir l'interdiction des

parcs à volailles dans la zone en question. Ils déduisent de ce qui précède que

la municipalité devrait refuser le projet en vertu de l'effet anticipé d'une

réglementation envisagée, en application de l'art. 77 LATC, à teneur duquel un

projet de construction conforme à la réglementation en vigueur lors de l'examen

de la demande de permis de construire peut être refusé lorsqu'il est contraire

à un plan ou à un règlement d'affectation communal envisagé.

Cette argumentation ne

saurait être suivie. D'une part, le périmètre de la zone "Rombosson" dans

lequel il avait été prévu d'exclure les parcs à volailles n'englobait pas,

selon le PGA correspondant à la réglementation projetée en 1999, le lieu du

projet disputé. Ainsi, un retour à cette réglementation ne frapperait pas le

projet litigieux d'irrégularité. D'autre part, la seule faculté pour les

intéressés de recourir contre le projet de nouveau règlement dans le but de

faire introduire l'interdiction qu'ils appellent de leurs voeux ne suffit pas

pour retenir le cas d'application de l'art. 77 LATC, pour trois raisons.

La première tient au fait

que la réglementation envisagée ne saurait être celle que certains souhaiteraient

voir adoptée, mais celle que la municipalité envisage de soumettre à l'enquête

publique, ceci en se fondant sur des circonstances nouvelles, afin de répondre

à des besoins objectifs et après que son intention a fait l'objet d'un début de

concrétisation (Tribunal administratif, arrêt AC 2003/0256 du 7 septembre 2004,

consid. 9 et les références citées). Or, il n'est en l'occurrence pas question

pour la municipalité d'exclure l'implantation d'une halle à poulets à l'endroit

litigieux, son intention étant au contraire d'affecter des terrains en

périphérie de la localité à ce type de construction, qui ne peut se réaliser

dans le village (PDC, ch. 4.30). Le second motif tient au fait qu'aucune règle

d'aménagement du territoire de rang supérieur ni aucune modification sensible

des circonstances appelant un besoin particulier de protection de

l'environnement n'imposent une révision de la planification projetée par la

municipalité (ATF 119 Ib 485), les recourants ne démontrant par ailleurs pas

que cette planification ne répondrait plus à un intérêt public en raison des

effets de ce plan sur leurs biens-fonds (ATF 120 Ia 232). Enfin, même si,

compte tenu de la possibilité d'un recours ultérieur des intéressés devant le

tribunal de céans contre l'adoption du PGA mis à l'enquête publique, il n'est

pas exclu d'effectuer à titre préjudiciel un examen des moyens qui pourraient

le cas échéant justifier l'admission d'un tel pourvoi, il ne faut pas perdre de

vue que, nonobstant le pouvoir d'examen en opportunité dont il dispose en

pareil cas, le tribunal se borne à vérifier si la mesure d'aménagement

envisagée n'est pas dépourvue de tout fondement objectif, contrevient à des

intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond pas aux buts

régissant l'aménagement du territoire (Tribunal administratif, arrêt AC

2001/0220 du 17 juin 2004). Le tribunal n'ayant donc pas à substituer ici son

appréciation à celle de l'autorité de décision - admettre le contraire

reviendrait au demeurant à ouvrir aux administrés la possibilité de paralyser

toute demande de permis de construire -, il se bornera donc à constater que la

planification autorisant l'implantation du projet litigieux échappe au grief de

l'inopportunité en tant qu'elle est tenue par les services de l'Etat concernés

pour conforme aux buts et principes de régissant l'aménagement du territoire.

5.2

Cela étant, prescrivant

qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée hors

zone à bâtir sans autorisation de l'autorité compétente, l'art. 22 LAT

subordonne pareille autorisation aux conditions que la construction ou

l'installation soit conforme à l'affectation de la zone (al. 2 lit. a) et que

le terrain soit équipé (al. 2 lit. b). S'agissant en l'occurrence de l'implantation

d'une construction en zone agricole, la LAT dans sa nouvelle teneur au 20 mars

1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000, précise à quelles

conditions des bâtiments peuvent être jugés conformes à la zone agricole.

a) L'art. 16a LAT prévoit que les

constructions et les installations qui sont nécessaires à l'exploitation

agricole ou à l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la

zone. Comme sous l'empire de l'ancienne législation, le critère déterminant

sera toujours la dépendance du sol, autrement dit, l'utilisation du sol en tant

que facteur de production (JdT 2000 I 654, cons. 3a; ATF 1A.86/2001 du 21 mai

2001, dont copie a été remise aux parties; F. Meyer Stauffer, La zone agricole,

in Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2001, p. 42). Seront

dès lors conformes les constructions et installations qui servent à une

exploitation principalement tributaire du sol. S'agissant d'exploitations

pratiquant la garde d'animaux de rente, le critère de la dépendance du sol est

exprimé en termes de base fourragère produite par l'exploitation. La conformité

à la zone sera admise lorsque la totalité du fourrage provient de

l'exploitation (F. Meyer Stauffer, op. cit. p. 43).

Le fait que la base fourragère ne

puisse être fournie en totalité par l'exploitation ne signifie pas encore que

la conformité des bâtiments nécessaires doit être niée. Une partie de la

production non tributaire du sol de l'exploitation peut être admise comme étant

conforme si elle répond à la définition du développement interne (art. 16a al.

2.

LAT). L'art. 36 al. 1er OAT définit la notion de développement interne comme

l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux

de rente selon un mode de production indépendant du sol, lorsqu'il est

prévisible que l'exploitation subsiste à long terme grâce au revenu

complémentaire ainsi obtenu; il est également requis que la marge brute du

secteur de production indépendante du sol soit inférieure à celle de la

production dépendante du sol (litt. a) ou que le potentiel en matières sèches

de la culture végétale représente au moins 70% des besoins en matières sèches

des animaux de rente (lit. b).

La matière sèche (ci-après: MS),

qui sert de grandeur de référence, constitue la partie d'un produit végétal qui

subsiste une fois que l'eau en a été totalement extraite. La méthode des

matières sèches consiste à comparer les besoins en fourrage convertis en MS de

tous les animaux élevés sur le domaine - y compris le développement interne

prévu - au potentiel de production converti en MS. L'art. 36 al. 1er lit. b OAT

fait abstraction des propriétés et de l'utilisation effective des cultures

pratiquées par l'entreprise; peu importe que les végétaux soient vendus, donnés

en fourrage ou utilisés de tout autre manière: la détermination du potentiel en

MS ne dépend ni de cela, ni des propriétés fourragères des végétaux; il s'agit

d'une valeur standard (Office fédéral du développement territorial, Commentaire

du nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, IV, Critères de la

marge brute et de la matière sèche au sens de l'art. 36 OAT, p. 8).

Le développement interne implique

qu'un secteur de production non tributaire du sol - garde d'animaux de rente,

cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol - est adjoint à une

exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la viabilité de

cette exploitation soit assurée (FF 1996 III 489). Cette notion constitue une

codification de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral pour des

installations d'élevage en application de l'art. 24 aLAT. N'est ainsi par

exemple pas conforme à l'affectation de la zone agricole une porcherie liée à

une laiterie, qui fournit une partie (importante) des aliments sous la forme de

petit-lait (ATF 118 Ib 17), ou un élevage de porcs qui doit recourir à l'achat

de plus de la moitié de la nourriture nécessaire à l'alimentation des animaux (ATF

1A.265/1997, cons. 4b/bb).

Enfin, l'art. 34 al. 1er OAT précisant

ce qu'il faut comprendre par constructions ou installations conformes à

l'affectation de la zone agricole au sens de l'art. 16a LAT, il y a lieu de

relever que l'alinéa 4 de cette disposition subordonne l'autorisation de

construire aux conditions que la construction ou l'installation soit nécessaire

à l'exploitation en question (lit. a), qu'aucun intérêt prépondérant ne

s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit

prévu (lit. b) et qu'il soit prévisible que l'exploitation pourra subsister à

long terme (lit. c).

b) Cela étant, se pose la question

de savoir si les conditions qui, au sens de l'art. 36 al. 1er lit.

a et b OAT, permettent de retenir le développement interne, sont en l'occurrence

réalisées.

ba) Cette question a fait l'objet

d'un préavis du SAgr, établi le 31 juillet 2003 sur la base d'un rapport Prometerre,

d'un rapport d'expertise de l'Office de crédit agricole et d'un bilan MS établis

en juillet 2003 également. Il ressort de ce préavis, d'une part que le

potentiel en MS du domaine est à même de couvrir 96% des besoins en MS de

l'ensemble des animaux de rente dans l'hypothèse d'un élevage de 8'000 poulets

(75% pour l'option de 12'000 poulets envisagée à terme par le constructeur),

d'autre part que le projet est nécessaire à la survie de l'exploitation dans la

mesure où l'équilibre financier n'est pas atteint sans cet investissement:

l'exploitant accuse en effet une perte annuelle de fr. 3'400.- sans la halle,

alors qu'avec cette dernière il pourrait dégager un excédent brut

d'exploitation (EBE) de 116'500 fr., déduction faite d'une provision pour

renouvellement des machines. L'EBE, augmenté des revenus accessoires de

l'intéressé à hauteur de 30'000 fr., permettrait ainsi de couvrir les besoins

de consommation de la famille tout en assurant le service de la dette à hauteur

de 77'000 fr., dégageant un solde positif disponible de l'ordre de 8'500

francs.

bb) En procédure civile, le juge

apprécie librement la valeur et la portée d'une expertise; toutefois, il est

tenu d'indiquer les motifs de sa conviction lorsqu'il s'écarte des conclusions

de l'expert (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, Lausanne

1996, ad art. 243 CPC, note 1 et les références citées). Ce principe s'applique

également en procédure administrative, le juge s'imposant une certaine retenue

dans l'examen des questions de nature technique, notamment à l'égard des

préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à

des avis d'experts (ATF 119 Ib 492, consid. 5b; 117 Ib 114, consid. 4b; 112 Ib

424, consid. 3; RDAF 1992 p. 193 ss, en particulier p. 200). Partant, dans la

mesure où les données chiffrées énoncées par le SAgr correspondent à celles que

retiennent les divers rapports d'expertise, il n'y a pas lieu de s'en écarter

(ATF 1A.62/2004 du 2 février 2005, confirmant l'arrêt du Tribunal administratif

AC 2002/0108 du 11 février 2004).

bc) Subsiste la question de la

viabilité à long terme du projet litigieux, condition qui doit faire l'objet

d'un examen concret, dans chaque cas particulier, en tenant compte de la

structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances

locales (ATF 1A.86/2001-1P.346/2001 du 21 mai 2002). Le Tribunal fédéral a

ainsi admis la création en zone agricole d'une halle d'engraissement

pour 5'500 poulets de chair qui permettait de porter de 52'000 fr. à 71'250 fr.

le revenu annuel d'un domaine agricole de 10,5 hectares, comportant 18 bovins

et une quarantaine de porcs (ATF 117 Ib 502). Il a également autorisé la

réalisation d'une installation pour l'élevage et l'engraissement de 60 porcs,

10.

truies et 8 verrats, qui impliquait une augmentation du revenu provenant de

l'exploitation du lait de 60'000 fr. à 85'000 fr. (ATF 117 Ib 379). En

revanche, il a refusé de délivrer l'autorisation nécessaire à l'implantation

d'un élevage de volaille, car le revenu complémentaire résultant de cette

activité, même limité à 30 % du revenu total de l'exploitation, n'était pas

nécessaire à la survie à long terme de celle-ci, le requérant réalisant un

revenu annuel provenant d'activités dépendantes du sol d'environ 160'000 fr.

(arrêt 1A.67/1999 du 30 novembre 1999, consid. 4). Il a encore retenu, dans le cadre d'un projet de construction d'une halle d'engraissement

de 12'000 poulets de chair, qu'un revenu projeté permettant de couvrir les

besoins de l'exploitant mais se soldant par une perte annuelle de fr. 5'810.- durant

trois ans en raison des annuités des dettes existantes, ne permettait pas,

compte tenu d'un amortissement des dettes sur cette brève période, d'exclure la

viabilité à long terme du projet, sans le revenu complémentaire duquel

l'entreprise en question n'aurait de toute manière pas été viable (ATF

1A.62/2004 déjà cité).

En l'espèce, comme vu plus haut,

le revenu actuel de l'exploitant lui permet de couvrir les besoins de sa

famille - soit le couple et trois enfants de moins de seize ans - mais ne

suffit pas à payer les annuités des dettes existantes, dégageant un solde

négatif de 3'439 francs. Le projet disputé lui permettra par contre de dégager

un solde net positif de 8'483 francs. Au caractère certes modeste de ce

disponible, il convient d'opposer le fait qu'il s'agit d'un solde après

couverture de tous les besoins de la famille du recourant et qu'il devrait lui permettre

de faire face à une hausse du taux hypothécaire, respectivement de subvenir aux

besoins éventuellement accrus de ses enfants. Enfin, il ne faut pas perdre de

vue que l'Office de crédit agricole entend s'assurer le remboursement du crédit

qu'il consent à octroyer et procède dès lors à une évaluation des risques liés

à la réalisation du projet et à un examen des conditions de survie de

l'exploitation. Ainsi, comme cela a déjà été jugé s'agissant de projets qui ne

laissaient qu'un solde disponible modeste (1'959 fr. dans la cause AC 2002/0032

tranchée par arrêt du 8 janvier 2004), voire même négatif sur une courte

période (arrêt AC 2002/0108 du 11 février 2004, déjà cité et confirmé par le

Tribunal fédéral), le tribunal est d'avis qu'il n'y a pas à s'écarter du préavis

de l'autorité cantonale retenant la viabilité à long terme de l'exploitation.

Les conditions du développement

interne énoncées à l'art. 36 al. 1er OAT étant ainsi réalisées, le

projet litigieux doit être tenu pour conforme à l'affectation de la zone

agricole.

6.

Les recourants font ensuite valoir

que les nuisances liées à l'exploitation de la construction projetée ainsi que

l'impact de celle-ci sur l'environnement ont été sous-évalués par l'autorité.

Invoquant le principe de la proportionnalité, ils font en outre valoir que le

constructeur dispose d'autres terrains sur le territoire communal sur lesquels

le projet pourrait être implanté sans incommoder le voisinage. Les autorités intimée

et concernées leur opposent que le choix de la parcelle litigieuse, résultant

d'un long processus de discussions et d'analyses d'ordre technique, a été

arrêté dans le respect des valeurs limites en matière de nuisances et le souci

d'intégrer la construction au milieu bâti existant.

a) Faisant valoir que

l'implantation de la construction litigieuse sur d'autres parcelles causerait

moins de nuisances pour le voisinage, les recourants invoquent le caractère

inopportun du choix de la parcelle litigieuse. Le tribunal de céans ne dispose toutefois,

en l'espèce, que d'un pouvoir d'examen limité au contrôle de la légalité du

projet, respectivement à l'excès ou à l'abus que l'autorité aurait commis dans

le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Il n'y a dès lors pas à

examiner l'opportunité s'agissant du choix de la parcelle destinée à accueillir

le projet. Il n'y a pas davantage lieu de considérer que le SAT a abusé de son

pouvoir d'appréciation en justifiant le choix de la parcelle par le fait qu'il

était adéquat d'implanter le projet à proximité du bâti. En effet, l'un des objectifs

fondamentaux de l'aménagement du territoire étant veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble s'intègrent dans le

paysage (art. 3 al. 2 lit. b LAT), cette fonction de sauvegarde du paysage a

notamment été attribuée par le législateur aux zones agricoles, lesquelles doivent

être autant que possible maintenues libres de toutes constructions (art. 16 al.

1er LAT) et constituées de surfaces continues d'une certaine étendue

(art. 16 al. 2 LAT), ce qui implique de regrouper les constructions, respectivement

d'en éviter la dispersion (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, p. 61 ch. 141, p. 56 ch. 345, et les références

citées).

b) La question de l'impact du

projet sur l'environnement soulève celle du respect des valeurs limites telles

qu'établies par la législation spéciale conformément à l'art. 11 LPE, à teneur

duquel il importe de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état

de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable. L'art. 34 al. 4 lit. b OAT prescrivant que

l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si aucun intérêt

prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de

l'installation à l'endroit prévu, il devait s'agir pour l'autorité de procéder

à une pesée des intérêts en présence, en particulier de ceux liés à la

protection de l'environnement. Dans ce cadre, il y a lieu de se rapporter aux

préavis rendus par les autorités cantonales - en particulier ceux du Seven et

du Sesa - dont rendent compte les synthèses CAMAC n°55'992 et 58'083,

respectivement le rapport d'impact établi par MandaTerre Sàrl en mai 2003,

ainsi qu'à la décision finale du SAT.

ba) Les recourants ne

disconviennent pas que les valeurs limites en matière de protection de l'air et

contre le bruit sont respectées.

S'agissant de la protection de

l'air, le rapport d'impact établit en effet (page 8) que la distance minimale

entre le point d'émission extérieur de la halle à poulets et les limites des

zones constructibles, calculé sur la base du rapport FAT n° 476, a été largement

respectée. En outre, comme exposé lors de l'audience par le représentant du

Seven, l'autorité n'a pas, par mesure de précaution, pondéré le calcul des

distances précitées comme il aurait pu l'être en vertu des dispositions de

l'OPair (cf. p. 9 in fine de la décision du SAT) de sorte que les marges de

tolérance imposées par ces dispositions se trouvent très largement respectées

(la distance minimale requise de 137 mètres par rapport à la zone villas est en

réalité de 203 mètres). Il n'y a donc pas à craindre que les vents soufflant

sur la région faussent les résultats de l'estimation.

S'agissant de la protection contre

le bruit, les valeurs limites fixées par l'OPB sont également respectées, comme

cela ressort du rapport d'impact (page 9) ainsi que du préavis du Seven dont il

est rendu compte en page 10 de la décision du SAT.

bb) En matière de protection des

eaux superficielles et souterraines contre l'épandage et le stockage du purin, il

n'y a pas non plus à remettre en cause les conclusions du rapport d'impact

(pages 5 et 6). Sur ce point, rien en l'état ne permet d'admettre que le

constructeur ne se conformera pas aux conditions spéciales auxquelles le Sesa a

subordonné son autorisation (cf. p. 17 et p. 19 de la décision du SAT), nonobstant

l'absence de règles contraignantes, compte tenu de la garantie suffisante que

constitue la pression de l'octroi des paiements directs, qui ne sont alloués

qu'en cas de respect des conditions posées par l'autorité. Se pose encore la

question de la compatibilité des pratiques d'assolement et de fertilisation de

l'exploitation avec le puits dit de la Verna. L'aire d'alimentation de ce puits

n'étant pas encore délimitée (rapport d'impact, p. 7), la réponse à cette

question peut être laissée en suspens, mais s'imposera au constructeur lorsque

l'autorité concernée aura pu rendre ses conclusions.

c) Les recourants se prévalent

enfin de ce que le bilan du rapport d'impact (page 13 du rapport) serait

contradictoire en ce sens qu'il conclut au respect des valeurs limites, mais

retient un impact défavorable du projet sur l'environnement. L'on observe

cependant que le terme "impact défavorable" tel qu'utilisé dans le

bilan correspond, selon la grille d'évaluation établie par son auteur, à un

impact supportable (rapport d'impact, ch. 4.1). La question de cette prétendue

contradiction n'a au surplus pas à être tranchée par le tribunal de céans

compte tenu de son pouvoir d'examen limité au contrôle de la légalité, tel que

déjà évoqué ci-dessus, lequel implique de s'en tenir au seul constat de la

conformité du projet avec la législation en vigueur.

7.

Les recourants font également

valoir l'incidence négative de la réalisation du projet quant à l'extension de

la zone villa dans le futur PGA, les nuisances liées à l'exploitation de la halle

à poulets étant de nature à dissuader de nouveaux contribuables de s'établir

dans la commune. Cette question de nature politique, qui relève de la

compétence de l'autorité communale de planification, ne fait cependant pas

l'objet du présent litige, circonscrit à la question de la conformité du projet

disputé aux règles applicables en matière d'aménagement du territoire. Le Tribunal

administratif se bornera donc ici encore à constater la conformité du projet,

tant à l'affectation de la zone qu'à la législation en matière de protection

contre les nuisances.

8.

Les recourants reprochent enfin à

la municipalité d'avoir délivré l'autorisation de construire en tenant pour

acquis que le constructeur se conformera à certaines conditions relatives à

l'esthétique de l'exploitation projetée, alors même que celui-ci ne serait manifestement

pas disposé ou à même de les remplir compte tenu de l'état d'entretien

déplorable de bâtiments dont il est propriétaire au centre du village. Outre

qu'il n'y a pas à spéculer sur le comportement futur du constructeur, cet

argument ne saurait être reçu dans la mesure où l'intéressé n'a pas recouru

contre la décision communale fixant dites conditions. La municipalité pourra dès

lors se prévaloir de l'entrée en force de sa décision pour contraindre le cas

échéant l'intéressé au respect des conditions ainsi fixées (art. 105, 127 et

130.

LATC, autorisant la municipalité à suspendre des travaux non conformes, à

refuser de délivrer le permis d'utiliser l'ouvrage ou encore à faire procéder à

la remise en état conforme aux prescriptions applicables).

9.

Des considérants qui précèdent, il

ressort qu'aucun des moyens invoqués par les recourants ne peut être reçu. Le

pourvoi se révélant mal fondé, les décisions attaquées doivent être confirmées

en conséquence. Déboutés, les recourants supporteront un émolument de justice,

arrêté à 2'500.- francs. Ils verseront en outre au constructeur et à la

municipalité les dépens auxquels ceux-ci peuvent prétendre pour avoir obtenu

gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA); il

convient d'en fixer le montant à 1'500 fr. pour chacun d'eux.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 juillet 2004

par la Municipalité de Corcelles-près-Payerne est confirmée. Il en est de même de

la décision finale rendue par le Service de l'aménagement du territoire le 1er

juin 2004.

III.

Les frais de la cause, par 2'500

(deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Christian

Michel et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Christian et Liliane

Michel, Cyrille et Anne-Lise Charbonnay, Constant et Armande Perrin, Dominique

et Patricia Boschung, Roger et Francine Pahud, Toni et Christine Pacifico,

Stephan et Manuela Gerum, Alain et Barbara Rapin-Läng, Alexandre et

Anne-Christine Krieger, Oscar et Jacqueline Detrey, Jean-François et Sonia

Pahuh, Francis et Anne Reynaud, Jürg et Stéfanie Stadelmann, Rolf et Nicole

Krieg, Aloïs et Antoinette Veron et Etienne Roux, solidairement entre eux,

verseront au constructeur Pierre Oulevay la somme de 1'500 (mille cinq cent)

francs à titre de dépens.

V.

Les recourants mentionnés sous

chiffre IV ci-dessus, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité de

la Commune de Corcelles-près-Payerne la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).