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Décision

AC.2004.0150

TA - AC.2004.0150 - 2004-12-22 - BENNETT/Municipalité de Mies, VON WARTBURG

22 décembre 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sise en zone de villas, la parcelle

n° 103 du cadastre de la Commune de Mies, comprise dans le périmètre du plan de

quartier "Les Hutins de Travers", a donné lieu à la constitution de

quatre parcelles, propriété de la succession de feue Marie-Evelyne Dubois

Muntener: la parcelle 103 dans son nouvel état, sur laquelle sont implantées

deux constructions distinctes, soit les bâtiments ECA n° 344 (villa d'une

surface au sol de 88 m2 composée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de

combles) et ECA n°319 (dépendance d'une surface au sol de 31 m2 comportant un

rez de chaussée et un étage supérieur avec balcon), ainsi que les parcelles

973, 974 et 975, sur lesquelles il fut projeté de construire trois villas contiguës.

B.

Propriétaires de la parcelle n° 385

voisine des quatre parcelles précitées, les époux Victor et Suzanne von

Wartburg ont appris, à fin 1999, que des travaux avaient été effectués dans le

bâtiment ECA n° 319 sis sur la parcelle n° 103, sans mise à l'enquête publique

préalable, afin de rendre cette construction habitable. Ils obtinrent de la

municipalité que ces travaux soient soumis à une enquête publique, au cours de

laquelle ils formèrent opposition. Par acte du 22 mai 2001, les époux von

Wartburg ont recouru contre la levée de leur opposition par l'autorité

municipale, pourvoi actuellement pendant devant le Tribunal administratif

(dossier AC 2001/0095).

Dans le cadre de la mise à

l'enquête relative à la construction des trois villas contiguës projetées sur

les parcelles 973, 974 et 975, les promoteurs immobiliers se sont engagés

envers la municipalité, par lettre du 11 novembre 2003, a rendre le bâtiment

ECA n° 319 inhabitable par la démolition de la salle d'eau, de la cuisine et du

chauffage.

C.

Par acte de vente du 29 janvier 2004,

les époux Alan-Craig et Heather-Margret Bennett ont acquis la parcelle n° 103

Considérants

du cadastre de la Commune de Mies. Cet acte de vente stipule notamment ce qui

suit:

" (…) Les acquéreurs prennent

solidairement l'engagement de rendre non habitable l'habitation n° 319

d'assurance incendie érigée sur la parcelle objet de la présente vente, et ce,

à leurs frais et sous leur responsabilité. Cette modification d'affectation

sera opérée conformément à la décision de la commune de Mies. (…)."

D. Par courrier du 10 février

2004, les époux Bennett ont soumis à la municipalité une demande d'autorisation

de construire portant sur le bâtiment ECA n° 344, ayant pour objet la création

de 4 velux (de 94 cm sur 160 cm) afin de rendre les combles habitables, l'agrandissement

du corps principal de la villa, ainsi que la construction d'une terrasse, d'une

pergola et d'un couvert à voitures. Par lettre du 24 février suivant, la

municipalité refusa d'entrer en matière sur cette demande, invoquant le

caractère disproportionné des velux, quant à leur nombre et leurs dimensions;

dans un courrier du 11 mars 2004, elle confirma son refus de mettre le projet à

l'enquête, invoquant cette fois le fait que les velux projetés contrevenaient à

l'art. 46 du Règlement communal sur le plan des zones et la police des

constructions (ci-après: RC) en portant atteinte à l'esthétique de la villa, respectivement

du quartier. Par lettre adressée le 28 avril 2004 aux seuls époux von

Wartburg, la municipalité assura ces derniers qu'elle veillerait au respect de

l'engagement pris le 29 janvier 2004 par les époux Bennett de rendre le

bâtiment 319 non habitable.

Par courrier de leur

conseil du 29 avril 2004, les époux Bennett ont mis la municipalité en demeure

de soumettre leur projet de construction à l'enquête publique. Celle-ci fut

ouverte du 28 mai au 17 juin 2004 et ne souleva d'autre opposition que celle

des époux von Wartburg, qui firent notamment valoir le caractère incomplet du

dossier mis à l'enquête en tant que celui-ci ne faisait pas état des travaux à

entreprendre pour rendre la construction ECA 319 inhabitable.

E. Par décision du 29 juin

2004, la municipalité refusa de délivrer le permis de construire sollicité,

invoquant le caractère inesthétique des ouvertures projetées dans la toiture,

l'absence de mention des canalisations sur les plans mis à l'enquête, la

dimension trop petite de l'avant-toit projeté, ainsi que le fait que

l'obtention de l'autorisation de construire était liée au changement

d'affectation du bâtiment ECA 319, qui devait être rendu non habitable

conformément à l'engagement pris par les propriétaires lors de la signature de

l'acte de vente.

Par acte de leur conseil

du 21 juillet 2004, les époux Bennett ont recouru contre ce refus devant le

Dispositif

Tribunal administratif: se ralliant au prononcé municipal s'agissant des

canalisations et de l'avant-toit, ils ont circonscrit le litige aux seules

questions du refus des velux et de l'exigence de rendre le bâtiment 319 non

habitable.

Par écriture du 26 août

2004, les époux von Wartburg se sont déterminés au sujet du pourvoi; ils ont

conclu au rejet de celui-ci en se bornant à requérir la désaffectation du bâtiment

319, respectivement la remise en conformité de celui-ci avec les règles de la

police des constructions. Dans sa réponse du 30 septembre 2004, la municipalité

a conclu au rejet du recours.

F. L'audience tenue le 6

décembre 2004 a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs

explications et de procéder à une inspection locale. Invitée à préciser les

règles dont elle avait fait application, l'autorité intimée a produit à cette

occasion une copie du procès-verbal de la séance du conseil communal du 27 juin

2001 rendant compte de l'interprétation faite par la municipalité du règlement

du plan de quartier "Les Hutins de Travers". Du chiffre 5 de ce

procès-verbal traitant d'une motion visant à modifier ce plan de quartier, on

extrait ce qui suit:

" (…) la Municipalité a précisé

que le plan de quartier devait être compris dans le sens que les habitations

devaient avoir au moins 200 m2 habitables, mais qu'en aucun cas, ce plan de

quartier ne devait permettre une exploitation maximale de la capacité des

parcelles concernées. (…). La Municipalité considère que la modification du

règlement du plan de quartier proposée par les motionnaires est une voie

possible, mais qu'il est prématuré de l'envisager d'ores et déjà, dans la

mesure où la voie de l'interprétation que la Municipalité fait du plan de

quartier "Les Hutins de Travers" est celle que la Municipalité

considère comme juste et suffisante (soit un logement pour 200 m2, ce qui

permet la construction de 24 villas dans ledit périmètre). Si le Tribunal

administratif confirmait l'interprétation de la Municipalité du plan de

quartier, une modification du règlement, telle que proposée par les

motionnaires, s'avérerait inutile, dans la mesure où l'ensemble du périmètre du

plan de quartier "Les Hutins de Travers" serait réglé par

l'interprétation qui serait alors confirmée par le Tribunal administratif,

décision qui ferait jurisprudence pour tout futur projet de construction. La

Municipalité estime ainsi que la voie de l'interprétation est suffisante et

adéquate pour éviter de faire face à une augmentation subite et non maîtrisée

de la population de la Commune. (…)."

G. Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

1.

Formé dans le respect du délai et des

autres conditions fixés par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable en la

forme.

2. Ne disconvenant pas de la

nécessité d'éclairer et de ventiler les combles de la villa des recourants par

la création d'ouvertures dans le toit, l'autorité intimée refuse les velux projetés,

qu'elle qualifie de surdimensionnés par rapport à la taille de la toiture. A

l'appui de ce moyen, elle invoque la clause générale de l'esthétique prévue à

l'art. 46 RC, lequel fonde la municipalité à prendre "toutes mesures pour

éviter l'enlaidissement du territoire communal", ainsi que le cas

d'application de l'art. 57 RC à teneur duquel "les toitures peuvent être

recouvertes de tuiles ou de matériaux non brillants et de teinte analogue à

celle des vieilles tuiles", disposition dont elle déduit la nécessité

d'éviter des toitures qualifiées de brillantes.

L'art. 56 RC prescrit de

manière générale que les largeurs additionnées des lucarnes ne peuvent dépasser

le tiers de la longueur de la façade; l'art. 16 du règlement du plan de quartier

"Les Hutins de Travers" (ci-après: RPQ) dispose quant à lui que la

longueur additionnée des lucarnes ne doit pas dépasser la moitié de la longueur

du pan de toiture. En l'espèce, atteignant 320 cm pour chacun des pans de la

toiture, la largeur additionnée des velux est manifestement inférieure aux

proportions admises par l'une ou l'autre des deux dispositions précitées, lesquelles

sont précisément réputées régir le rapport de proportion admissible entre la

taille des ouvertures dans le toit et la surface de la toiture. Sur ce point

donc, le projet litigieux échappe à la critique.

Cela étant, de

jurisprudence constante, une interdiction de construire fondée comme en

l'espèce sur la clause générale de l'esthétique ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213). Face au concept juridique indéterminé qu'est

l'esthétique, l'autorité municipale se voit certes conférer une latitude de

jugement que le tribunal se doit de respecter; il n'en doit pas moins vérifier

si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si

l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte, l'examen de

l'esthétique devant intervenir sur la base de critères objectifs généralement

reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigus. Il importe en effet que le poids de la subjectivité, inévitable dans

toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (ATF 115 Ia 114; RDAF 2000 I 288;

Tribunal administratif, arrêt AC 2004/0049 et les références citées).

Or, l'inspection locale a permis

de constater que le projet litigieux se trouve implanté dans un quartier où

velux et tabatières ont été non seulement largement autorisés, mais que ces

ouvertures ont été pratiquées sur des toitures bien plus pentues - et donc de

manière bien plus ostensible - que celle du bâtiment des recourants. Certes,

les velux autorisés alentour sont de dimensions légèrement plus restreintes que

ceux disputés. La proportion de la surface vitrée - respectivement brillante -

du toit de certains bâtiments voisins apparaît toutefois plus importante que

celle opposée aux recourants, un pan du toit de la villa voisine (sise sur la

parcelle 102) étant même pour une bonne part couvert de panneaux solaires.

A cela s'ajoute que la

parcelle des recourants se trouve à proximité immédiate de la voie de chemin de

fer et d'un mur anti-bruit longeant celle-ci, de sorte qu'il n'y a pas à

sauvegarder un site.

Cela étant, le veto

municipal ne s'avère pas fondé sur des motifs objectifs et le tribunal

considère que, procédant d'un abus de pouvoir d'appréciation, il ne peut pas

être imposé aux recourants.

3. La municipalité fonde également

sa décision sur le constat que le bâtiment ECA n°319 n'a pas encore été rendu

inhabitable, subordonnant l'octroi du permis de construire à la désaffectation de

la construction, respectivement à une mention au registre foncier faisant état

de son caractère non habitable.

L'autorité intimée fonde

l'obligation des recourants de procéder à pareille "mise en

conformité" du bâtiment, d'une part sur l'engagement qu'ils ont pris en ce

sens lors la signature de l'acte de vente du 29 janvier 2004, d'autre part sur le

choix qu'elle fit, lors de l'assemblée du conseil communal du 27 juin 2001,

d'interpréter le plan de quartier en ce sens que ne saurait être autorisé, par

parcelle ou îlot du plan de quartier concerné, qu'un seul logement pour 200 m2

de surface de plancher habitable. Constatant que l'îlot constitué des parcelles

103, 973, 974 et 975 dispose d'une surface de plancher habitable de 932 m2, la

municipalité en déduit l'implantation de quatre logements au maximum, ce qui,

déduction faite des trois villas contiguës projetées et de la villa déjà

existante des recourants, exclurait que le bâtiment ECA n° 319 puisse être

affecté à l'habitation.

Tels qu'approuvés par le

Département des infrastructures le 18 avril 2000, le plan de quartier et le

règlement relatif à celui-ci n'avaient cependant pas à donner lieu à pareille interprétation:

définissant clairement le périmètre d'évolution des constructions, le coefficient

maximum d'utilisation du sol (CUS) ainsi que les surfaces de plancher

habitables par parcelles ou îlots, la réglementation en vigueur ne pouvait être

écartée, sans violation du principe de la légalité, au profit de règles qui, pour

n'avoir jamais fait l'objet d'une enquête ou d'une quelconque procédure tendant

à leur approbation, ne pouvaient rendre compte d'une concrétisation suffisante

de l'intention de l'autorité de réviser sa planification, ni donc bénéficier d'un

quelconque effet anticipé (art. 77 LATC; RDAF 1996 p. 480).

Il faut plutôt constater,

en l'état de la réglementation en vigueur, que rien ne fait obstacle à la

l'affectation du bâtiment 319 à l'habitation.

En effet, il n'est à juste

titre pas contesté que cette construction bénéficie de la protection dite de la

situation acquise (art. 80 LATC) dans son état antérieur aux derniers travaux

d'agrandissement réalisés sans mise à l'enquête. Ces travaux ayant fait l'objet

d'une procédure de régularisation, le contentieux quant à l'issue de celle-ci

est actuellement pendant devant une autre section du tribunal de céans, seule

compétente pour en connaître.

Force est ensuite de

constater, d'une part que le bâtiment ECA n° 319 est inclus dans le périmètre

d'évolution des construction du plan de quartier, d'autre part qu'en

application du CUS prévu à l'art. 5 RPQ, l'îlot sur lequel ce bâtiment est

implanté - îlot qui regroupe les actuelles parcelles 103, 974, 975 et 976 - prévoit

une surface brute de plancher habitable globale de 932 m2 pour l'ensemble de

ces parcelles, surface qui n'est manifestement pas atteinte, même en y incluant

celle de la construction litigieuse.

Enfin, les conventions ou

engagements pris entre particuliers - respectivement entre la municipalité et

les opposants von Wartburg - concernant la désaffectation du bâtiment ECA n°

319 ne sauraient modifier l'état de la réglementation applicable en matière de permis

de construire. En d'autres termes, de tels engagements, dont la sanction

pourrait le cas échéant relever du juge civil, sont sans portée quant à la

stricte application des règles du droit public, seules déterminantes lorsqu'il s'agit

de se prononcer sur une demande d'autorisation de construire.

L'on en conclut que le

caractère habitable ou non du bâtiment ECA n° 319, celui-ci n'étant pas

concerné par le projet mis à l'enquête publique, ne pouvait faire obstacle à

l'octroi du permis de construire sollicité.

4. a) Des considérants qui

précèdent, il résulte que les deux moyens faisant seuls l'objet du présent

litige sont mal fondés.

Il se justifie dès lors

d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée, afin

qu'elle délivre le permis de construire sollicité, sans imposer les restrictions

tenant aux velux projetés et à la désaffectation du bâtiment ECA n° 319.

b) Les frais de justice,

arrêtés à fr. 2'500.-, seront supportés par moitié par les opposants Victor et

Suzanne von Wartburg, déboutés de leur conclusion tendant à subordonner

l'octroi du permis de construire à la désaffectation du bâtiment 319, et pour

l'autre moitié par la municipalité, qui succombe au sens de l'art. 55 al. 1er

LJPA (art. 55 al. 2 LJPA; BGC, février 1996, p. 4491).

c) Il doit en aller de même

en ce qui concerne les dépens, auxquels les recourants peuvent prétendre pour

avoir contesté avec succès la décision municipale avec l'aide d'un mandataire

professionnel.

Arrêtés à 3'000.- francs,

ces dépens seront supportés par moitié par les opposants von Wartburg, pour le

même motif que celui énoncé ci-dessus. Il se justifie d'en faire supporter

l'autre moitié par la municipalité, en dérogeant à la règle selon laquelle les

dépens n'ont pas à être supportés par l'autorité intimée (RDAF 1994 p. 323). En

effet, le justiciable que la loi astreint à solliciter une autorisation peut de

bonne foi compter sur le fait que l'autorité lui signalera les obstacles

juridiques auxquels s'expose sa demande et qu'elle ne méconnaîtra pas les

règles de droit applicables (Tribunal administratif, arrêt AC 2002/0132 du 26

juin 2003, consid. 6). Or, en l'espèce, suite au dépôt de la demande

d'autorisation de construire, la municipalité n'opposa que le moyen de la

dimension des velux aux recourants, lesquels n'avaient dès lors pas à compter,

en requérant ensuite la mise à l'enquête de leur projet, avec le moyen déduit de

la désaffectation du bâtiment 319, moyen dénué de fondement en tant qu'il ne

reposait sur aucune des règles du droit public dont il revenait à l'autorité

intimée d'assurer la correcte application.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 29 juin 2004

par la Municipalité de Mies est annulée et la cause renvoyée à cette autorité

afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.

Les frais de la présente procédure,

arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis pour moitié à la

charge des opposants Victor et Suzanne von Wartburg, à raison de 1'250 (mille

deux cent cinquante) francs.

IV.

Le solde des frais de justice est mis

à la charge de la Municipalité de Mies, à raison de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs.

V.

Les opposants Victor et Suzanne von

Wartburg verseront aux recourants Alan-Craig et Heather-Margret Bennett la

somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.

La Municipalité de Mies versera aux

recourants Alan-Craig et Heather-Margret Bennett la somme de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.