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Décision

AC.2004.0152

TA - AC.2004.0152 - 2006-07-31 - Communauté des copropriétaires de la PPE Chemin des Plaines 18, HUBIN c/Municipalité de Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie, Direction générale de l'e

31 juillet 2006Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Lausanne est propriétaire, entre le chemin

des Plaines, au sud, et le chemin de Primerose, au nord, de la parcelle no 4’785.

D’une surface de 2’914 m², ce bien-fonds présente approximativement la

forme d’un rectangle allongé selon un axe nord-ouest / sud-est, long d’environ

115 mètres et large de 23 ; il comporte également à son extrémité

sud-ouest une mince bande de terrain, longue d’une centaine de mètres, sur laquelle

est aménagé un chemin piétonnier qui le relie au chemin des Plaines. Ce chemin

piétonnier se prolonge vers le nord-est, jusqu’à l’avenue de Cour, au bénéfice

d’un droit de passage sur les propriétés privées voisines. Il est bordé au

nord-est par la parcelle no 4’780, sur laquelle se trouve un immeuble

d’habitation constitué en propriété par étages (chemin de primerose no 53), par

la parcelle no 4’781, propriété de la société L’Ecureuil SA, supportant

également un immeuble d’habitation (chemin de Primerose nos 49 et 51) et par la

parcelle no 4’782, propriété de la Schweizerische Lebensversicherungs-Rentenanstalt,

comportant aussi un bâtiment d’habitation (chemin de Primerose nos 45 et 47).

Au sud-ouest, elle est bordée par les parcelles nos 4’786, 4790 et 18’288,

toutes trois constituées en propriétés par étages et comportant des bâtiments

d’habitation (chemin des Plaines 22a et 22b, chemin des Plaines 20a, 20b, 20c,

20d et chemin des Plaines 18a, 18b et 18c).

La parcelle no 4’785 se présente comme un terrain

engazonné, fermé dans sa partie ouest par une clôture en treillis et, au sud,

en limite des parcelles nos 4'786, 4'790 et 18'288, par un mur de clôture formé

de panneaux en béton préfabriqués, d'environ 2 m de haut, surmonté d'un

treillis, jusqu'à une hauteur d'environ 4 m 50. Le terrain lui-même, non

aménagé, présente une très légère déclivité aussi bien dans l'axe nord-sud que

dans l'axe est-ouest. Dans sa partie ouest, où sont plantés deux grands arbres,

ont été installés quelques jeux pour enfants (bac à sable surélevé et

balançoires, ainsi que des bancs publics). Dans la partie où devrait être

aménagée la place de jeux litigieuse, se trouvent deux cages de buts de

football. Il s'agit de structures métalliques posées à même le sol, sans

fondations et aisément déplaçables. Cette partie de parcelle est utilisée comme

terrain de football – de dimension réduite – depuis plus de trente ans. Des

buts de football y ont été installés depuis 1980 en tout cas. Il s’agissait

d’installations sportives usagées mises à disposition du Service des parcs et

promenades. Les buts actuels ont été mis en place en 2004, ceux qu’ils

remplacent avaient été enlevés deux ou trois ans auparavant.

B.

La parcelle no 4'785 et les parcelles voisines au nord-est

sont comprises dans le plan partiel d’affectation no 676 approuvé par le

Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports le 1er

juillet 1996 (ci-après : PPA 676). Elle en constitue le secteur C, défini

comme « un espace vert public aménagé et équipé pour cette fonction »

(art. 23 du règlement du PPA 676 ; ci-après : RPPA).

C.

La Commune de Lausanne projette d’aménager, à

l’emplacement du terrain de football actuel, une « place de jeux

multisports ». Les travaux consisteraient à aplanir le terrain, tout en

lui conservant une légère pente en direction du sud-ouest et à créer une aire

de jeux d’environ 23 mètres sur 12, revêtue de gazon synthétique sablé poreux

et entourée d’une solide barrière en bois et en métal, haute d’un mètre et

s’élevant jusqu’à trois mètres à chaque extrémité du terrain pour former des

panneaux à claire-voie entourant les cages des buts de football et supportant

des paniers de basket-ball. L’aire de jeux ainsi délimitée serait entourée d’un

revêtement bitumineux poreux, de sorte que la surface aménagée totale

représenterait un rectangle de 24 mètres 76 sur 14 mètres 90. S’ajouterait,

Considérants

parallèlement à la limite sud-ouest de la parcelle, un chemin en « Limanat »

reliant la place de jeux « multisports » au chemin piétonnier

existant.

D.

Ce projet a été mis à l’enquête publique du 29 novembre au

19.

décembre 2002. Il a suscité plusieurs oppositions d’habitants ou de

copropriétaires des immeubles voisins, dont celles des actuels recourants, qui

mettaient notamment en cause les nuisances qu’était susceptible de provoquer un

tel aménagement.

Le projet a été soumis à la Direction générale de

l’enseignement obligatoire – Direction, organisation et planification,

constructions scolaires (DGEO-DOP-CS), au Service de l’éducation physique et

des sports (SEPS) ainsi qu’au Service de l’environnement et de l’énergie

(SEVEN). Tous ont préavisé favorablement, le SEVEN toutefois à condition que le

permis de construire soit subordonné aux conditions suivantes (v.

communication de la Centrale des autorisations CAMAC du 27 mai 2004 p.

2-3) :

« 1. Ouverture de la place de jeux multisports,

toute l’année, du lundi au samedi entre 8 h. 00 et 20 h. 00 et le dimanche de

10.

h. 00 à 19 h. 00.

2.

Pas de diffusion de musique sur place.

3.

Pas d’éclairage.

4.

Règlement d’utilisation affiché sur un panneau.

5.

En

cas de problème (plaintes de voisinage), une mesure de contrôle pourra être

demandée et, le cas échéant, des mesures supplémentaires contre le bruit

pourront être exigées. »

Le préavis du SEVEN faisait notamment référence à une

étude acoustique réalisée le 22 décembre 2003 par le bureau d’ingénieurs

Gilbert Monay, à la demande de la Ville de Lausanne et destinée à « permettre

d’évaluer l’impact de bruit, par rapport à la population environnante, de places

de jeux multisports de type standardisé. »

Dans sa séance du 10 juin 2004, la Municipalité de

Lausanne a décidé de lever les oppositions et « d’autoriser le projet

conforme au Plan partiel d’affectation (PPA) no 676 (art. 23), aux conditions

des autorisations spéciales délivrées par le Canton (Centrale des autorisations

spéciales – CAMAC), sous diverses conditions et réserve des droits des tiers. »

Cette décision a été communiquée aux opposants par

lettres recommandées du 25 juin 2004, accompagnées de la communication de la

CAMAC du 27 mai 2004.

E.

La communauté des copropriétaires de la PPE Chemin des

Plaines 18, ainsi que Mme Colette Hubin, copropriétaire de la PPE Cour de Rive

(chemin de Primerose 53), ont recouru le 19 juillet 2004 contre cette décision

et « en tant que de besoin, le préavis favorable donné par le Service

de l’environnement et de l’énergie, Division environnement, intégré à la lettre

de synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 27 mai 2004, estimant

qu’à certaines conditions, le projet litigieux respecte les exigences légales

en matière de protection contre le bruit. ». Ils concluent à

l’annulation de cette décision et, en tant que de besoin, du préavis précité.

La Municipalité de Lausanne a répondu au recours le

29.

septembre 2004. Elle conclut à son rejet. Le SEVEN s’est déterminé sur le

recours le 31 août 2004, sans prendre de conclusions.

Les services de l’administration cantonale qui sont

intervenus dans la procédure d’autorisation ont été invités à se déterminer sur

leur compétence pour délivrer en l’occurrence une autorisation cantonale

spéciale. La Centrale des autorisations CAMAC a fait savoir, le 15 septembre

2004, que la DGEO-DOP-CS délivrait une autorisation spéciale et non un préavis,

comme l’indiquait à tort la communication du 27 mai 2004 ; en revanche, le

SEPS et le SEVEN formulaient bien des préavis. Le 17 novembre 2004, la DGEO a

confirmé qu’elle était l’autorité compétente en l’occurrence et que le préavis

du SEVEN faisait partie intégrante des conditions d’octroi de l’autorisation

spéciale. Le 23 août 2005, la DGEO a encore précisé qu’elle avait délivré

l’autorisation spéciale pour la place de jeux multisports « pour son

utilisation uniquement au plan scolaire, soit une utilisation limitée durant

les heures de la journée (8 h – 17 h) ».

Le Tribunal a procédé à une visite des lieux le 11

novembre 2005, en présence des représentants des parties et des services

concernés. Il a entendu à cette occasion, comme témoin amené par les recourants,

M. François Naymark, domicilié au chemin de Primerose 49.

Dispositif

Le Tribunal a délibéré à huis clos et arrêté le

dispositif de son arrêt le 15 novembre, puis le 16 décembre 2005.

1.

Le recours est dirigé d’une part contre la décision de la

Municipalité de Lausanne levant les oppositions et autorisant l’aménagement

d’une place de jeux « multisports » sur la parcelle no 4'785, d’autre

part, « en tant que de besoin, contre le préavis favorable donné par le

service de l’environnement et de l’énergie ».

On peut comprendre cette précaution tant il est

parfois difficile de discerner dans les communications de la CAMAC si celles-ci

comportent l’octroi ou le refus d’une ou plusieurs autorisations spéciales ou

si elles expriment simplement l’avis d’un service cantonal, que l’autorité

municipale est libre de prendre ou non en considération dans sa propre

décision. Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de signaler ce manque de

clarté (v. notamment arrêts AC.1994.0144 du 19 juillet 1996, consid. 1 p. 4 et

AC.2002.0006 du 27 juin 2003 consid. 1a p. 4). La présente cause en est une

nouvelle illustration, où l’on voit qu’hormis le SEVEN, les services cantonaux

concernés ne sont eux-mêmes pas au clair sur la nature et la portée de leurs

prises de position. Cette question doit être tranchée en examinant si les

règles applicables au projet de construction ou d’installation en cause

confèrent un pouvoir de décision à l’administration cantonale, en d’autres

termes, si elles subordonnent le projet à une autorisation cantonale spéciale.

L’article 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et des constructions (RSV 700.11 – LATC) énumère

exhaustivement les cas dans lesquels la construction ou l’installation est

soumise non seulement à un permis de construire délivré par la municipalité

(art. 103 et 104 LATC), mais encore à une autorisation spéciale, en principe

cantonale. Il s’agit des constructions hors des zones à bâtir (let. a), des

constructions et des ouvrages nécessitant des mesures particulières de

protection contre le danger d’incendie et d’explosion, ainsi que contre les

dommages causés par les forces de la nature (let. b), des constructions,

ouvrages, entreprises et installations faisant l’objet d’une liste annexée au

règlement d’application de la LATC (let. c), enfin des constructions, ouvrages,

installations et équipements soumis à autorisation ou qui doivent être

approuvés selon les dispositions légales ou réglementaires fédérales ou

cantonales (let. d). Les hypothèses visées aux lettes a, b et d ne sont

manifestement pas réalisées en l’espèce.

Suivant la liste des ouvrages, activités, équipements

et installations qui doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une

approbation par l’autorité cantonale (annexe 2 au règlement du 19 septembre 1986

d’application de la LATC [RSV 700.11.1 – RLATC]), les équipements sportifs

requièrent une autorisation du Département de la formation et la jeunesse ou du

Département de l’intérieur et des relations extérieures, selon qu’ils sont

scolaires ou non scolaires. En l’occurrence toutefois, l’aménagement projeté a

été qualifié à juste titre de place de jeux (ch. 365 du questionnaire général

prévu par l’article 69 al. 1 ch. 6 RLATC) et non d’équipement sportif (ch.

340). Or la liste annexée au RLATC ne mentionne pas les places de jeux parmi

les ouvrages soumis à autorisation ; le fait que celles-ci aient été

introduites au chiffre 365 du questionnaire général ne suffit pas à fonder une

quelconque compétence décisionnelle de l’administration cantonale. Seul le

Conseil d’Etat, par une modification de la liste annexée au RLATC, est habilité

à élargir le cercle des objets soumis à autorisation spéciale en vertu de

l’art. 120 al. 1 lettre c LATC. A noter encore que la place de jeux litigieuse

ne saurait être considérée comme une construction scolaire du seul fait qu’elle

pourra être accessoirement utilisée par les élèves du collège voisin. Une des

caractéristiques des constructions scolaires est qu’elles sont destinées en

priorité à l’enseignement (art. 110 al. 1 de la loi scolaire du 12 juin 1984

[RSV 400.01 – LS]). Ainsi les prises de position exprimées par les services

cantonaux dans la communication de la CAMAC du 27 mai 2004 ne constituent pas

des décisions sujettes à recours, mais des préavis à l’intention de la

municipalité, seule autorité compétente en l’espèce pour autoriser les travaux.

Un recours contre le préavis du SEVEN serait en conséquence irrecevable (v.

arrêt AC.2004.0145 du 21 janvier 2005).

Cela dit, on peut en l’occurrence considérer que la

municipalité, en intégrant dans le permis de construire les conditions

auxquelles le SEVEN subordonnait son préavis favorable, a fait sienne l’opinion

dudit service sur la conformité de la construction projetée à la législation

sur la protection de l’environnement. Cette question sera donc examinée dans le

cadre du recours dirigé contre la décision municipale.

2.

Les recourants soutiennent en premier lieu que cette

décision viole le règlement du PPA no 676 dès lors qu’elle autorise une

installation qui ne serait pas conforme à l’affectation du secteur C de ce plan,

où se trouve la parcelle no 4'785. L’article 23 RPPA dispose ce qui suit :

« Le secteur C est un espace vert public

aménagé et équipé pour cette fonction.

Il peut notamment comprendre des éléments

d’aménagement paysagers et des constructions de moindre importance liés aux

places et aires de jeux, et au cheminement piétonnier et cycliste. »

a) Tout d’abord les recourants considèrent que la

pose d’un tapis synthétique et d’un revêtement bitumineux est incompatible avec

la notion même d’espace vert. A tort. Dès lors que l’art. 23 al. 2 RPPA admet

expressément l’aménagement de places et d’aires de jeux ainsi que les

constructions de moindre importance qui leur sont liées, la pose d’un

revêtement ne saurait être d’emblée exclue, sauf à considérer que les places et

aires de jeux doivent être obligatoirement engazonnées, ce qui exclurait nombre

d’aménagements que l’on trouve fréquemment dans les espaces verts, en

particulier les surfaces synthétiques qui sont placées dans les aires de jeux

d’enfants pour des raisons de sécurité et d’hygiène. Une telle conception de la

notion d’ « espace vert public » est à l’évidence trop

restrictive. Le tribunal de céans a d’ailleurs jugé qu’une zone de verdure

inconstructible « destinée à maintenir des îlots de verdure et en

créer de nouveau », mais où la municipalité « peut toutefois autoriser

des constructions secondaires pour autant que la destination touristique ou

culturelle du secteur le justifie », était compatible avec la

création d’un espace d’environ 400 m², avec « mini rampe », pour les

pratiquants du patinage à roulettes (rollerskate), la formulation « destination

touristique et culturelle ne devant pas être comprise dans un sens étroit,

impliquant un usage privatif réservé aux touristes ou aux usagers d’établissements

culturels, mais au contraire dans une signification plus large impliquant la

détente, les loisirs et le délassement public ». Le tribunal en

déduisait que « toute installation destinée à une activité publique

récréative » faisait partie des constructions secondaires qui

pouvaient être implantées à l’intérieur de cette zone (arrêt AC.1997.0105 du 14

octobre 1998, spéc. consid. 3a/bb p. 15).

b) On ne peut pas non plus soutenir, comme le font

les recourants, qu’en raison de ses dimensions la place de jeux projetée ne

serait pas une construction « de moindre importance ». Par

rapport aux quelque 2'600 m² que compte la parcelle no 4'785 (déduction faite

de l’étroite bande de terrain qui la relie au chemin des Plaines), la surface

de la place de jeux projetée n’apparaît pas disproportionnée, et les éléments

hors sol (barrière basse délimitant l’aire de jeux proprement dite et panneaux

à claire-voie entourant les buts) n’enlèveront pas aux lieux leur caractère

prépondérant d’espace de verdure, planté d’arbres et recouvert de pelouse.

c) C’est également en vain que les recourants

prétendent que la notion de « place et aire de jeux », telle

qu’elle figure à l’article 23 RPPA, exclut la pratique de sports tels que le

football, le basket-ball ou le volley-ball, qui ne serait admissible que dans

une zone d’équipements sportifs et de loisirs. La distinction entre de simples

jeux de balle ou de ballon et les sports qui viennent d’être énumérés tient

surtout à la manière dont ces activités sont exercées : simple divertissement

ou exercice supposant un entraînement méthodique et le respect de certaines

règles. Les installations, généralement importantes, que réclame la pratique

d’un sport selon ses règles ont bien leur place dans une zone spécialement

affectée à cet effet ; on ne peut en revanche pas sérieusement soutenir

qu’une place de jeux de dimensions réduites, favorisant la pratique de ces

sports à titre de simple divertissement, devrait être exclue d’une zone de

verdure comme celle que prévoit le PPA no 676. Comme le relève la municipalité,

il n’est pas question ici d’aménager un terrain où s’affronteront des clubs de

football, et la notion de place de jeux ne peut pas être restreinte à la

présence de balançoires et autres bacs à sable pour les bambins.

3.

a) La place de jeux projetée est une installation fixe au

sens de l’article 7 al. 7 de la LF du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement (RS 814.01 – LPE). Ses émissions de bruit doivent être limitées

de manière à prévenir des atteintes nuisibles ou incommodantes. Les bruits,

principalement de voix humaines, occasionnés par les places de jeux dans les

zones d’habitation tombent ainsi sous le coup de la LPE (cf ATF 118 Ib 590, consid.

2c, d, e) ; en revanche l’annexe 6 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur

la protection contre le bruit (RS 814.41 – OPB), qui fixe les valeurs limites

d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers, ne leur est

cependant pas applicable directement ni par analogie ; ces valeurs sont en

effet spécifiques aux bruits de l’industrie et de l’artisanat. Dans ce cas il

faut, conformément à l'art. 15 LPE, se fonder sur l'expérience pour évaluer les

immissions. Il s'agit donc d'examiner si les nuisances invoquées sont propres à

gêner de manière sensible la population dans son bien-être. En retenant ce

dernier critère, le législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il

faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne

pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions

sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, mais il ne suffit

pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour

qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 86 consid. 5 a).

b) Afin d’évaluer de la manière la plus objective

possible les immissions sonores auxquelles sont exposés les voisins d’une place

de jeux du type de celle qui fait l’objet du présent recours, la Municipalité

de Lausanne a confié un mandat d’étude au bureau d’ingénieurs Gilbert Monay,

dont le rapport du 22 décembre 2003 propose une méthode d’évaluation que le

SEVEN, service spécialisé de la protection de l’environnement au sens de

l’article 42 LPE, approuve « à condition de ne pas prendre en compte

certains facteurs de correction qui ne correspondent pas aux principes

d’évaluation définis dans la LPE » (v. communication de la CAMAC du 27

mai 2004, p. 3). Selon ce rapport, les valeurs limites d’immission à observer

dans une zone de degré de sensibilité II (cf. art. 43 OPB), comme celle où se trouvent

les habitations des recourants, sont de 60 dB(A) de jour (8 h - 20 h), 50 dB(A)

de nuit (22 h - 8 h) et 55 dB(A) le soir (20 h - 22 h). Les valeurs de

planification sont inférieures de 5 dB(A) à ces chiffres. Toujours selon ce

rapport, les valeurs limites d’immission de jour seraient respectées pour une

distance de trente mètres entre le point d’immission et le centre de la place

et pour un nombre d’utilisateurs allant jusqu’à vingt (v. annexe 1.2 et annexe

2). Sur cette base, en considérant que le nombre moyen d’utilisateurs d’une

place de jeux telle que prévue est de huit, et qu’en l’occurrence le lieu d’immission

le plus sensible (chemin des Plaines 20a) est situé à une distance de trente

mètres du centre du terrain projeté, le SEVEN a considéré que la place de jeux

projetée était conforme à la LPE, à condition qu’elle respecte les conditions

d’exploitation qui ont été rappelées plus haut (p. 3, let. D).

c) Les recourants ne mettent pas en cause la méthode

d’évaluation. En revanche, ils contestent que l’on ait affaire à une place de

sport existante à laquelle les valeurs limites d’immission sont applicables

(art. 8 OPB). Selon eux, on est en présence d’une installation fixe nouvelle, à

laquelle doivent être appliquées les valeurs, plus sévères, de planification (art.

25 LPE ; art. 7 OPB). A cet égard le SEVEN notait dans ses observations du

31 août 2004 que si ces valeurs devaient être prises en considération,

l’exploitation de la place de jeux durant la période de jour (de 8 h à 20 h)

devrait être remise en cause.

aa) La délimitation du champ

d'application de l'art. 8 OPB par rapport aux art. 25 LPE (construction

d'installations fixes) et 7 OPB (limitation des émissions de nouvelles

installations fixes) n'est pas aisée (cf. ATF 123 II 325, consid. 4c/aa p. 328

et les références). Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 8 OPB ne devait

pas être appliqué sans autre examen à tous les cas de transformation d'une

installation fixe existante; selon la volonté du législateur, l'art. 25 LPE ne

concerne pas seulement la construction d'une installation nouvelle, qui

n'existait pas jusque là, mais aussi les installations existantes lorsqu'elles

subissent, sous l'angle de la construction ou de l'exploitation, une

modification substantielle faisant paraître pour insignifiant ce qui reste de

l'installation initiale; la délimitation s'opère avant tout selon des critères

écologiques, en particulier celui de la protection contre le bruit et, plus

généralement, du principe de prévention qui sous-tend la loi. Ce principe (art.

1er al. 2 LPE) plaide pour que la modification d'une installation

existante n'occasionnant pas ou que très peu de bruit en une installation

bruyante s'apprécie selon l'art. 25 LPE et non selon l'art. 8 OPB (ATF précité,

p. 329).

bb) La parcelle no 4'785 a été

aménagée pour servir de place de jeux bien avant l’entrée en vigueur de la LPE.

Elle comporte sur sa limite sud-ouest un mur de clôture surmonté d’un grillage

évitant que des ballons ne s’échappent vers les parcelles, plus en pente,

situées en aval. On y joue au football depuis plus de trente ans, et des buts

ont été installés fin 1980 déjà. On se trouve donc bien en présence d’une

installation existante au sens de l’article 8 OPB. Sous l’angle de la

construction, il est vrai que l’adaptation de cette place de jeux aux standards

actuels de confort d’utilisation et de sécurité implique des travaux d’une

certaine importance (nivellement du terrain, pose de différents revêtements,

aménagement d’un chemin d’accès, solide barrière en bois et en métal délimitant

le terrain de jeux, panneaux entourant les buts, nouveaux grillages pare-ballons

au nord de l’aire de jeux). Cette modernisation de l’installation ne devrait

toutefois pas avoir de conséquence sensible sur les nuisances sonores par

rapport à la situation actuelle. Le projet prévoit des mesures de construction

appropriées pour atténuer les bruits de ballons sur le sol ou les clôtures.

Comme le confirme sans ambiguïté le rapport du bureau Gilbert Monay, la source

de bruit essentielle restera toujours les voix (cris, appels, etc), ainsi que

le tribunal a pu le vérifier en visitant une place de jeux similaire. Les

émissions de bruit resteront donc directement liées à la fréquentation de

l’endroit, dont il n’y a pas de raison de penser qu’elle devrait s’accroître

sensiblement, compte tenu des caractéristiques du quartier (dans leur

opposition du 14 décembre 2002, les habitants du chemin de Primerose 53 – dont

la recourante Colette Hubin – signalaient d’ailleurs que l’installation

projetée se trouvait, de par les dimensions de la parcelle, limitée quant à son

potentiel d’accueil pour les jeunes). Le tribunal considère en conséquence que

l’on est bien en présence d’une installation existante notablement modifiée et

que c’est à juste titre que sa conformité à la législation sur la protection de

l’environnement a été appréciée au regard des valeurs limites d’immission.

cc) On observera du reste que si l’on

tient compte de la distance qui sépare le centre de la place de jeux projetée

des locaux d’habitation voisins les plus exposés (plus proche de quarante

mètres que de trente), il ne paraît pas du tout exclu que les valeurs de

planification soient également respectées. Tout au plus ce point aurait dû

faire l’objet d’une évaluation plus précise qu’une simple référence à l’étude

acoustique générale du bureau Gilbert Monay si l’on était parvenu à la

conclusion que les aménagements projetés devaient être appréciés sous l’angle

des articles 25 LPE et 7 OPB, plutôt que 8 OPB.

4.

Les recourants reprochent en outre à

l’horaire imposé par la décision attaquée d’être « trop extensif ».

Cet horaire correspond, pour les jours ouvrables, à la période de jour telle

que l’a définie le rapport du bureau Gilbert Monay sur la base d’une

comparaison entre les normes suisses, allemandes et internationales. Il exclut

toute activité durant les périodes où la gêne est considérée comme plus

importante, soit en soirée (de 20 à 22 h) et de nuit. L’horaire d’ouverture est

encore réduit le dimanche, pour tenir compte d’une période de repos prolongée

le matin. La prétention des recourants à ce que des restrictions supplémentaires

soient prescrites, soit une interdiction d’utiliser la place de jeux tous les

jours entre 12 et 14 heures et au-delà de 18 heures, ainsi qu’avant 10 heures le

samedi comme le dimanche, ne peut se fonder sur aucune disposition légale ni

sur aucune directive éprouvée en matière de protection contre le bruit. De

telles exigences sont manifestement excessives.

5.

Les recourants mettent également en

doute la possibilité pratique d’assurer le strict respect de l’horaire.

Pourtant, il est prévu que la parcelle demeure clôturée, comme actuellement, et

que des panneaux rappelant le règlement d’utilisation soient placés à ses

accès. Si on ne peut pas exclure qu’il y ait occasionnellement des infractions,

cela ne justifie pas qu’on prenne d’emblée des mesures plus restrictives. Dans

sa réponse au recours, la municipalité souligne que « tout débordement

quel qu’il soit et où que ce soit dans la commune peut conduire à une intervention

des services de police » ; elle affirme que l’horaire est

respecté sur tous les sites déjà exploités et qu’il n’y a aucune raison pour

qu’il y ait un laisser-aller au chemin des Plaines. On peut en donner acte aux recourants.

Le permis de construire prévoit au demeurant qu’en cas de problème, « une

mesure de contrôle pourra être demandée et, le cas échéant, des mesures

supplémentaires contre le bruit pourront être exigées ». Ces

précautions sont adéquates et suffisantes.

6.

C’est enfin en vain que les recourants

prétendent que la place en cause devrait être exclusivement réservée aux

habitants du quartier. Comme le prévoit expressément l’article 23 RPPA, la

parcelle no 4'785 est un espace ouvert au public, à l’instar d’autres parcs

lausannois. La crainte de voir cet endroit devenir le lieu de compétitions, de

rencontres entre équipes provenant de différents quartiers, n’apparaît pas

fondée. L’infrastructure réduite qu’il est prévu de mettre en place ne se prête

pas à de telles manifestations, encore moins aux activités de véritables clubs

de sports.

7.

Conformément aux articles 38 et 55

LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés, qui

supporteront en outre l’indemnité à laquelle peut prétendre la Commune de

Lausanne, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de

cause.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants.

III.

Les recourants verseront solidairement une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à la Commune de Lausanne à titre de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il fait application du droit fédéral,

le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)