AC.2004.0152
TA - AC.2004.0152 - 2006-07-31 - Communauté des copropriétaires de la PPE Chemin des Plaines 18, HUBIN c/Municipalité de Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie, Direction générale de l'e
31 juillet 2006Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 31.07.2006
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Communauté des copropriétaires de la PPE Chemin des Plaines 18, HUBIN c/Municipalité de Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Service de l'éducation physique et du sport,
PLACE DE JEU POUR ENFANTS
INSTALLATION SPORTIVE
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
LATC-47-2-4
LATC-47-2-5
LAT-22-2-a
Résumé contenant:
Création d'une place de jeu "multisports" dans une zone de verdure qui admet expressément l'aménagement de places et d'aires de jeu ainsi que les constructions de moindre importance qui leur sont liées. La pose d'un tapis synthétique et d'un revêtement bitumineux n'est pas incompatible avec la notion même d'espace vert. Si les installations, généralement importantes, que réclame la pratique d'un sport ont bien leur place dans une zone spécialement affectée à cet effet, on ne peut en revanche pas soutenir qu'une place de jeu de dimensions réduites, favorisant la pratique de sports tels que le football, le basket-ball ou le volley-ball à titre de simple divertissement, devrait être exclue d'une zone de verdure comme celle que prévoit en l'occurrence le plan partiel d'affectation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 juillet 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
M. Bertrand Dutoit et
Mme Dina Charif Feller , assesseurs
Recourantes
1.
Communauté des copropriétaires de la
PPE Chemin des Plaines 18, à Lausanne, représentée par Me Raymond DIDISHEIM,
avocat à Lausanne,
2.
Colette HUBIN, à Lausanne,
représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service de l'environnement et de
l'énergie, représentée par Service de l'environnement et de l'énergie, chemin
des Boveresses 155, à Epalinges,
2.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire, Organisation et planification, à Lausanne
3.
Service de l'éducation physique et
du sport, à
Lausanne
Objet
Recours PPE Chemin des Plaines 18 et Colette Hubin
contre décision de la Municipalité de Lausanne du 25 juin 2004
(aménagement d'une place de jeux au chemin des Plaines - parcelle n° 4785)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Lausanne est propriétaire, entre le chemin
des Plaines, au sud, et le chemin de Primerose, au nord, de la parcelle no 4’785.
D’une surface de 2’914 m², ce bien-fonds présente approximativement la
forme d’un rectangle allongé selon un axe nord-ouest / sud-est, long d’environ
115 mètres et large de 23 ; il comporte également à son extrémité
sud-ouest une mince bande de terrain, longue d’une centaine de mètres, sur laquelle
est aménagé un chemin piétonnier qui le relie au chemin des Plaines. Ce chemin
piétonnier se prolonge vers le nord-est, jusqu’à l’avenue de Cour, au bénéfice
d’un droit de passage sur les propriétés privées voisines. Il est bordé au
nord-est par la parcelle no 4’780, sur laquelle se trouve un immeuble
d’habitation constitué en propriété par étages (chemin de primerose no 53), par
la parcelle no 4’781, propriété de la société L’Ecureuil SA, supportant
également un immeuble d’habitation (chemin de Primerose nos 49 et 51) et par la
parcelle no 4’782, propriété de la Schweizerische Lebensversicherungs-Rentenanstalt,
comportant aussi un bâtiment d’habitation (chemin de Primerose nos 45 et 47).
Au sud-ouest, elle est bordée par les parcelles nos 4’786, 4790 et 18’288,
toutes trois constituées en propriétés par étages et comportant des bâtiments
d’habitation (chemin des Plaines 22a et 22b, chemin des Plaines 20a, 20b, 20c,
20d et chemin des Plaines 18a, 18b et 18c).
La parcelle no 4’785 se présente comme un terrain
engazonné, fermé dans sa partie ouest par une clôture en treillis et, au sud,
en limite des parcelles nos 4'786, 4'790 et 18'288, par un mur de clôture formé
de panneaux en béton préfabriqués, d'environ 2 m de haut, surmonté d'un
treillis, jusqu'à une hauteur d'environ 4 m 50. Le terrain lui-même, non
aménagé, présente une très légère déclivité aussi bien dans l'axe nord-sud que
dans l'axe est-ouest. Dans sa partie ouest, où sont plantés deux grands arbres,
ont été installés quelques jeux pour enfants (bac à sable surélevé et
balançoires, ainsi que des bancs publics). Dans la partie où devrait être
aménagée la place de jeux litigieuse, se trouvent deux cages de buts de
football. Il s'agit de structures métalliques posées à même le sol, sans
fondations et aisément déplaçables. Cette partie de parcelle est utilisée comme
terrain de football – de dimension réduite – depuis plus de trente ans. Des
buts de football y ont été installés depuis 1980 en tout cas. Il s’agissait
d’installations sportives usagées mises à disposition du Service des parcs et
promenades. Les buts actuels ont été mis en place en 2004, ceux qu’ils
remplacent avaient été enlevés deux ou trois ans auparavant.
B.
La parcelle no 4'785 et les parcelles voisines au nord-est
sont comprises dans le plan partiel d’affectation no 676 approuvé par le
Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports le 1er
juillet 1996 (ci-après : PPA 676). Elle en constitue le secteur C, défini
comme « un espace vert public aménagé et équipé pour cette fonction »
(art. 23 du règlement du PPA 676 ; ci-après : RPPA).
C.
La Commune de Lausanne projette d’aménager, à
l’emplacement du terrain de football actuel, une « place de jeux
multisports ». Les travaux consisteraient à aplanir le terrain, tout en
lui conservant une légère pente en direction du sud-ouest et à créer une aire
de jeux d’environ 23 mètres sur 12, revêtue de gazon synthétique sablé poreux
et entourée d’une solide barrière en bois et en métal, haute d’un mètre et
s’élevant jusqu’à trois mètres à chaque extrémité du terrain pour former des
panneaux à claire-voie entourant les cages des buts de football et supportant
des paniers de basket-ball. L’aire de jeux ainsi délimitée serait entourée d’un
revêtement bitumineux poreux, de sorte que la surface aménagée totale
représenterait un rectangle de 24 mètres 76 sur 14 mètres 90. S’ajouterait,
Considérants
parallèlement à la limite sud-ouest de la parcelle, un chemin en « Limanat »
reliant la place de jeux « multisports » au chemin piétonnier
existant.
D.
Ce projet a été mis à l’enquête publique du 29 novembre au
19.
décembre 2002. Il a suscité plusieurs oppositions d’habitants ou de
copropriétaires des immeubles voisins, dont celles des actuels recourants, qui
mettaient notamment en cause les nuisances qu’était susceptible de provoquer un
tel aménagement.
Le projet a été soumis à la Direction générale de
l’enseignement obligatoire – Direction, organisation et planification,
constructions scolaires (DGEO-DOP-CS), au Service de l’éducation physique et
des sports (SEPS) ainsi qu’au Service de l’environnement et de l’énergie
(SEVEN). Tous ont préavisé favorablement, le SEVEN toutefois à condition que le
permis de construire soit subordonné aux conditions suivantes (v.
communication de la Centrale des autorisations CAMAC du 27 mai 2004 p.
2-3) :
« 1. Ouverture de la place de jeux multisports,
toute l’année, du lundi au samedi entre 8 h. 00 et 20 h. 00 et le dimanche de
10.
h. 00 à 19 h. 00.
2.
Pas de diffusion de musique sur place.
3.
Pas d’éclairage.
4.
Règlement d’utilisation affiché sur un panneau.
5.
En
cas de problème (plaintes de voisinage), une mesure de contrôle pourra être
demandée et, le cas échéant, des mesures supplémentaires contre le bruit
pourront être exigées. »
Le préavis du SEVEN faisait notamment référence à une
étude acoustique réalisée le 22 décembre 2003 par le bureau d’ingénieurs
Gilbert Monay, à la demande de la Ville de Lausanne et destinée à « permettre
d’évaluer l’impact de bruit, par rapport à la population environnante, de places
de jeux multisports de type standardisé. »
Dans sa séance du 10 juin 2004, la Municipalité de
Lausanne a décidé de lever les oppositions et « d’autoriser le projet
conforme au Plan partiel d’affectation (PPA) no 676 (art. 23), aux conditions
des autorisations spéciales délivrées par le Canton (Centrale des autorisations
spéciales – CAMAC), sous diverses conditions et réserve des droits des tiers. »
Cette décision a été communiquée aux opposants par
lettres recommandées du 25 juin 2004, accompagnées de la communication de la
CAMAC du 27 mai 2004.
E.
La communauté des copropriétaires de la PPE Chemin des
Plaines 18, ainsi que Mme Colette Hubin, copropriétaire de la PPE Cour de Rive
(chemin de Primerose 53), ont recouru le 19 juillet 2004 contre cette décision
et « en tant que de besoin, le préavis favorable donné par le Service
de l’environnement et de l’énergie, Division environnement, intégré à la lettre
de synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 27 mai 2004, estimant
qu’à certaines conditions, le projet litigieux respecte les exigences légales
en matière de protection contre le bruit. ». Ils concluent à
l’annulation de cette décision et, en tant que de besoin, du préavis précité.
La Municipalité de Lausanne a répondu au recours le
29.
septembre 2004. Elle conclut à son rejet. Le SEVEN s’est déterminé sur le
recours le 31 août 2004, sans prendre de conclusions.
Les services de l’administration cantonale qui sont
intervenus dans la procédure d’autorisation ont été invités à se déterminer sur
leur compétence pour délivrer en l’occurrence une autorisation cantonale
spéciale. La Centrale des autorisations CAMAC a fait savoir, le 15 septembre
2004, que la DGEO-DOP-CS délivrait une autorisation spéciale et non un préavis,
comme l’indiquait à tort la communication du 27 mai 2004 ; en revanche, le
SEPS et le SEVEN formulaient bien des préavis. Le 17 novembre 2004, la DGEO a
confirmé qu’elle était l’autorité compétente en l’occurrence et que le préavis
du SEVEN faisait partie intégrante des conditions d’octroi de l’autorisation
spéciale. Le 23 août 2005, la DGEO a encore précisé qu’elle avait délivré
l’autorisation spéciale pour la place de jeux multisports « pour son
utilisation uniquement au plan scolaire, soit une utilisation limitée durant
les heures de la journée (8 h – 17 h) ».
Le Tribunal a procédé à une visite des lieux le 11
novembre 2005, en présence des représentants des parties et des services
concernés. Il a entendu à cette occasion, comme témoin amené par les recourants,
M. François Naymark, domicilié au chemin de Primerose 49.
Dispositif
Le Tribunal a délibéré à huis clos et arrêté le
dispositif de son arrêt le 15 novembre, puis le 16 décembre 2005.
1.
Le recours est dirigé d’une part contre la décision de la
Municipalité de Lausanne levant les oppositions et autorisant l’aménagement
d’une place de jeux « multisports » sur la parcelle no 4'785, d’autre
part, « en tant que de besoin, contre le préavis favorable donné par le
service de l’environnement et de l’énergie ».
On peut comprendre cette précaution tant il est
parfois difficile de discerner dans les communications de la CAMAC si celles-ci
comportent l’octroi ou le refus d’une ou plusieurs autorisations spéciales ou
si elles expriment simplement l’avis d’un service cantonal, que l’autorité
municipale est libre de prendre ou non en considération dans sa propre
décision. Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de signaler ce manque de
clarté (v. notamment arrêts AC.1994.0144 du 19 juillet 1996, consid. 1 p. 4 et
AC.2002.0006 du 27 juin 2003 consid. 1a p. 4). La présente cause en est une
nouvelle illustration, où l’on voit qu’hormis le SEVEN, les services cantonaux
concernés ne sont eux-mêmes pas au clair sur la nature et la portée de leurs
prises de position. Cette question doit être tranchée en examinant si les
règles applicables au projet de construction ou d’installation en cause
confèrent un pouvoir de décision à l’administration cantonale, en d’autres
termes, si elles subordonnent le projet à une autorisation cantonale spéciale.
L’article 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et des constructions (RSV 700.11 – LATC) énumère
exhaustivement les cas dans lesquels la construction ou l’installation est
soumise non seulement à un permis de construire délivré par la municipalité
(art. 103 et 104 LATC), mais encore à une autorisation spéciale, en principe
cantonale. Il s’agit des constructions hors des zones à bâtir (let. a), des
constructions et des ouvrages nécessitant des mesures particulières de
protection contre le danger d’incendie et d’explosion, ainsi que contre les
dommages causés par les forces de la nature (let. b), des constructions,
ouvrages, entreprises et installations faisant l’objet d’une liste annexée au
règlement d’application de la LATC (let. c), enfin des constructions, ouvrages,
installations et équipements soumis à autorisation ou qui doivent être
approuvés selon les dispositions légales ou réglementaires fédérales ou
cantonales (let. d). Les hypothèses visées aux lettes a, b et d ne sont
manifestement pas réalisées en l’espèce.
Suivant la liste des ouvrages, activités, équipements
et installations qui doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une
approbation par l’autorité cantonale (annexe 2 au règlement du 19 septembre 1986
d’application de la LATC [RSV 700.11.1 – RLATC]), les équipements sportifs
requièrent une autorisation du Département de la formation et la jeunesse ou du
Département de l’intérieur et des relations extérieures, selon qu’ils sont
scolaires ou non scolaires. En l’occurrence toutefois, l’aménagement projeté a
été qualifié à juste titre de place de jeux (ch. 365 du questionnaire général
prévu par l’article 69 al. 1 ch. 6 RLATC) et non d’équipement sportif (ch.
340). Or la liste annexée au RLATC ne mentionne pas les places de jeux parmi
les ouvrages soumis à autorisation ; le fait que celles-ci aient été
introduites au chiffre 365 du questionnaire général ne suffit pas à fonder une
quelconque compétence décisionnelle de l’administration cantonale. Seul le
Conseil d’Etat, par une modification de la liste annexée au RLATC, est habilité
à élargir le cercle des objets soumis à autorisation spéciale en vertu de
l’art. 120 al. 1 lettre c LATC. A noter encore que la place de jeux litigieuse
ne saurait être considérée comme une construction scolaire du seul fait qu’elle
pourra être accessoirement utilisée par les élèves du collège voisin. Une des
caractéristiques des constructions scolaires est qu’elles sont destinées en
priorité à l’enseignement (art. 110 al. 1 de la loi scolaire du 12 juin 1984
[RSV 400.01 – LS]). Ainsi les prises de position exprimées par les services
cantonaux dans la communication de la CAMAC du 27 mai 2004 ne constituent pas
des décisions sujettes à recours, mais des préavis à l’intention de la
municipalité, seule autorité compétente en l’espèce pour autoriser les travaux.
Un recours contre le préavis du SEVEN serait en conséquence irrecevable (v.
arrêt AC.2004.0145 du 21 janvier 2005).
Cela dit, on peut en l’occurrence considérer que la
municipalité, en intégrant dans le permis de construire les conditions
auxquelles le SEVEN subordonnait son préavis favorable, a fait sienne l’opinion
dudit service sur la conformité de la construction projetée à la législation
sur la protection de l’environnement. Cette question sera donc examinée dans le
cadre du recours dirigé contre la décision municipale.
2.
Les recourants soutiennent en premier lieu que cette
décision viole le règlement du PPA no 676 dès lors qu’elle autorise une
installation qui ne serait pas conforme à l’affectation du secteur C de ce plan,
où se trouve la parcelle no 4'785. L’article 23 RPPA dispose ce qui suit :
« Le secteur C est un espace vert public
aménagé et équipé pour cette fonction.
Il peut notamment comprendre des éléments
d’aménagement paysagers et des constructions de moindre importance liés aux
places et aires de jeux, et au cheminement piétonnier et cycliste. »
a) Tout d’abord les recourants considèrent que la
pose d’un tapis synthétique et d’un revêtement bitumineux est incompatible avec
la notion même d’espace vert. A tort. Dès lors que l’art. 23 al. 2 RPPA admet
expressément l’aménagement de places et d’aires de jeux ainsi que les
constructions de moindre importance qui leur sont liées, la pose d’un
revêtement ne saurait être d’emblée exclue, sauf à considérer que les places et
aires de jeux doivent être obligatoirement engazonnées, ce qui exclurait nombre
d’aménagements que l’on trouve fréquemment dans les espaces verts, en
particulier les surfaces synthétiques qui sont placées dans les aires de jeux
d’enfants pour des raisons de sécurité et d’hygiène. Une telle conception de la
notion d’ « espace vert public » est à l’évidence trop
restrictive. Le tribunal de céans a d’ailleurs jugé qu’une zone de verdure
inconstructible « destinée à maintenir des îlots de verdure et en
créer de nouveau », mais où la municipalité « peut toutefois autoriser
des constructions secondaires pour autant que la destination touristique ou
culturelle du secteur le justifie », était compatible avec la
création d’un espace d’environ 400 m², avec « mini rampe », pour les
pratiquants du patinage à roulettes (rollerskate), la formulation « destination
touristique et culturelle ne devant pas être comprise dans un sens étroit,
impliquant un usage privatif réservé aux touristes ou aux usagers d’établissements
culturels, mais au contraire dans une signification plus large impliquant la
détente, les loisirs et le délassement public ». Le tribunal en
déduisait que « toute installation destinée à une activité publique
récréative » faisait partie des constructions secondaires qui
pouvaient être implantées à l’intérieur de cette zone (arrêt AC.1997.0105 du 14
octobre 1998, spéc. consid. 3a/bb p. 15).
b) On ne peut pas non plus soutenir, comme le font
les recourants, qu’en raison de ses dimensions la place de jeux projetée ne
serait pas une construction « de moindre importance ». Par
rapport aux quelque 2'600 m² que compte la parcelle no 4'785 (déduction faite
de l’étroite bande de terrain qui la relie au chemin des Plaines), la surface
de la place de jeux projetée n’apparaît pas disproportionnée, et les éléments
hors sol (barrière basse délimitant l’aire de jeux proprement dite et panneaux
à claire-voie entourant les buts) n’enlèveront pas aux lieux leur caractère
prépondérant d’espace de verdure, planté d’arbres et recouvert de pelouse.
c) C’est également en vain que les recourants
prétendent que la notion de « place et aire de jeux », telle
qu’elle figure à l’article 23 RPPA, exclut la pratique de sports tels que le
football, le basket-ball ou le volley-ball, qui ne serait admissible que dans
une zone d’équipements sportifs et de loisirs. La distinction entre de simples
jeux de balle ou de ballon et les sports qui viennent d’être énumérés tient
surtout à la manière dont ces activités sont exercées : simple divertissement
ou exercice supposant un entraînement méthodique et le respect de certaines
règles. Les installations, généralement importantes, que réclame la pratique
d’un sport selon ses règles ont bien leur place dans une zone spécialement
affectée à cet effet ; on ne peut en revanche pas sérieusement soutenir
qu’une place de jeux de dimensions réduites, favorisant la pratique de ces
sports à titre de simple divertissement, devrait être exclue d’une zone de
verdure comme celle que prévoit le PPA no 676. Comme le relève la municipalité,
il n’est pas question ici d’aménager un terrain où s’affronteront des clubs de
football, et la notion de place de jeux ne peut pas être restreinte à la
présence de balançoires et autres bacs à sable pour les bambins.
3.
a) La place de jeux projetée est une installation fixe au
sens de l’article 7 al. 7 de la LF du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement (RS 814.01 – LPE). Ses émissions de bruit doivent être limitées
de manière à prévenir des atteintes nuisibles ou incommodantes. Les bruits,
principalement de voix humaines, occasionnés par les places de jeux dans les
zones d’habitation tombent ainsi sous le coup de la LPE (cf ATF 118 Ib 590, consid.
2c, d, e) ; en revanche l’annexe 6 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur
la protection contre le bruit (RS 814.41 – OPB), qui fixe les valeurs limites
d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers, ne leur est
cependant pas applicable directement ni par analogie ; ces valeurs sont en
effet spécifiques aux bruits de l’industrie et de l’artisanat. Dans ce cas il
faut, conformément à l'art. 15 LPE, se fonder sur l'expérience pour évaluer les
immissions. Il s'agit donc d'examiner si les nuisances invoquées sont propres à
gêner de manière sensible la population dans son bien-être. En retenant ce
dernier critère, le législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il
faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne
pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions
sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, mais il ne suffit
pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour
qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 86 consid. 5 a).
b) Afin d’évaluer de la manière la plus objective
possible les immissions sonores auxquelles sont exposés les voisins d’une place
de jeux du type de celle qui fait l’objet du présent recours, la Municipalité
de Lausanne a confié un mandat d’étude au bureau d’ingénieurs Gilbert Monay,
dont le rapport du 22 décembre 2003 propose une méthode d’évaluation que le
SEVEN, service spécialisé de la protection de l’environnement au sens de
l’article 42 LPE, approuve « à condition de ne pas prendre en compte
certains facteurs de correction qui ne correspondent pas aux principes
d’évaluation définis dans la LPE » (v. communication de la CAMAC du 27
mai 2004, p. 3). Selon ce rapport, les valeurs limites d’immission à observer
dans une zone de degré de sensibilité II (cf. art. 43 OPB), comme celle où se trouvent
les habitations des recourants, sont de 60 dB(A) de jour (8 h - 20 h), 50 dB(A)
de nuit (22 h - 8 h) et 55 dB(A) le soir (20 h - 22 h). Les valeurs de
planification sont inférieures de 5 dB(A) à ces chiffres. Toujours selon ce
rapport, les valeurs limites d’immission de jour seraient respectées pour une
distance de trente mètres entre le point d’immission et le centre de la place
et pour un nombre d’utilisateurs allant jusqu’à vingt (v. annexe 1.2 et annexe
2). Sur cette base, en considérant que le nombre moyen d’utilisateurs d’une
place de jeux telle que prévue est de huit, et qu’en l’occurrence le lieu d’immission
le plus sensible (chemin des Plaines 20a) est situé à une distance de trente
mètres du centre du terrain projeté, le SEVEN a considéré que la place de jeux
projetée était conforme à la LPE, à condition qu’elle respecte les conditions
d’exploitation qui ont été rappelées plus haut (p. 3, let. D).
c) Les recourants ne mettent pas en cause la méthode
d’évaluation. En revanche, ils contestent que l’on ait affaire à une place de
sport existante à laquelle les valeurs limites d’immission sont applicables
(art. 8 OPB). Selon eux, on est en présence d’une installation fixe nouvelle, à
laquelle doivent être appliquées les valeurs, plus sévères, de planification (art.
25 LPE ; art. 7 OPB). A cet égard le SEVEN notait dans ses observations du
31 août 2004 que si ces valeurs devaient être prises en considération,
l’exploitation de la place de jeux durant la période de jour (de 8 h à 20 h)
devrait être remise en cause.
aa) La délimitation du champ
d'application de l'art. 8 OPB par rapport aux art. 25 LPE (construction
d'installations fixes) et 7 OPB (limitation des émissions de nouvelles
installations fixes) n'est pas aisée (cf. ATF 123 II 325, consid. 4c/aa p. 328
et les références). Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 8 OPB ne devait
pas être appliqué sans autre examen à tous les cas de transformation d'une
installation fixe existante; selon la volonté du législateur, l'art. 25 LPE ne
concerne pas seulement la construction d'une installation nouvelle, qui
n'existait pas jusque là, mais aussi les installations existantes lorsqu'elles
subissent, sous l'angle de la construction ou de l'exploitation, une
modification substantielle faisant paraître pour insignifiant ce qui reste de
l'installation initiale; la délimitation s'opère avant tout selon des critères
écologiques, en particulier celui de la protection contre le bruit et, plus
généralement, du principe de prévention qui sous-tend la loi. Ce principe (art.
1er al. 2 LPE) plaide pour que la modification d'une installation
existante n'occasionnant pas ou que très peu de bruit en une installation
bruyante s'apprécie selon l'art. 25 LPE et non selon l'art. 8 OPB (ATF précité,
p. 329).
bb) La parcelle no 4'785 a été
aménagée pour servir de place de jeux bien avant l’entrée en vigueur de la LPE.
Elle comporte sur sa limite sud-ouest un mur de clôture surmonté d’un grillage
évitant que des ballons ne s’échappent vers les parcelles, plus en pente,
situées en aval. On y joue au football depuis plus de trente ans, et des buts
ont été installés fin 1980 déjà. On se trouve donc bien en présence d’une
installation existante au sens de l’article 8 OPB. Sous l’angle de la
construction, il est vrai que l’adaptation de cette place de jeux aux standards
actuels de confort d’utilisation et de sécurité implique des travaux d’une
certaine importance (nivellement du terrain, pose de différents revêtements,
aménagement d’un chemin d’accès, solide barrière en bois et en métal délimitant
le terrain de jeux, panneaux entourant les buts, nouveaux grillages pare-ballons
au nord de l’aire de jeux). Cette modernisation de l’installation ne devrait
toutefois pas avoir de conséquence sensible sur les nuisances sonores par
rapport à la situation actuelle. Le projet prévoit des mesures de construction
appropriées pour atténuer les bruits de ballons sur le sol ou les clôtures.
Comme le confirme sans ambiguïté le rapport du bureau Gilbert Monay, la source
de bruit essentielle restera toujours les voix (cris, appels, etc), ainsi que
le tribunal a pu le vérifier en visitant une place de jeux similaire. Les
émissions de bruit resteront donc directement liées à la fréquentation de
l’endroit, dont il n’y a pas de raison de penser qu’elle devrait s’accroître
sensiblement, compte tenu des caractéristiques du quartier (dans leur
opposition du 14 décembre 2002, les habitants du chemin de Primerose 53 – dont
la recourante Colette Hubin – signalaient d’ailleurs que l’installation
projetée se trouvait, de par les dimensions de la parcelle, limitée quant à son
potentiel d’accueil pour les jeunes). Le tribunal considère en conséquence que
l’on est bien en présence d’une installation existante notablement modifiée et
que c’est à juste titre que sa conformité à la législation sur la protection de
l’environnement a été appréciée au regard des valeurs limites d’immission.
cc) On observera du reste que si l’on
tient compte de la distance qui sépare le centre de la place de jeux projetée
des locaux d’habitation voisins les plus exposés (plus proche de quarante
mètres que de trente), il ne paraît pas du tout exclu que les valeurs de
planification soient également respectées. Tout au plus ce point aurait dû
faire l’objet d’une évaluation plus précise qu’une simple référence à l’étude
acoustique générale du bureau Gilbert Monay si l’on était parvenu à la
conclusion que les aménagements projetés devaient être appréciés sous l’angle
des articles 25 LPE et 7 OPB, plutôt que 8 OPB.
4.
Les recourants reprochent en outre à
l’horaire imposé par la décision attaquée d’être « trop extensif ».
Cet horaire correspond, pour les jours ouvrables, à la période de jour telle
que l’a définie le rapport du bureau Gilbert Monay sur la base d’une
comparaison entre les normes suisses, allemandes et internationales. Il exclut
toute activité durant les périodes où la gêne est considérée comme plus
importante, soit en soirée (de 20 à 22 h) et de nuit. L’horaire d’ouverture est
encore réduit le dimanche, pour tenir compte d’une période de repos prolongée
le matin. La prétention des recourants à ce que des restrictions supplémentaires
soient prescrites, soit une interdiction d’utiliser la place de jeux tous les
jours entre 12 et 14 heures et au-delà de 18 heures, ainsi qu’avant 10 heures le
samedi comme le dimanche, ne peut se fonder sur aucune disposition légale ni
sur aucune directive éprouvée en matière de protection contre le bruit. De
telles exigences sont manifestement excessives.
5.
Les recourants mettent également en
doute la possibilité pratique d’assurer le strict respect de l’horaire.
Pourtant, il est prévu que la parcelle demeure clôturée, comme actuellement, et
que des panneaux rappelant le règlement d’utilisation soient placés à ses
accès. Si on ne peut pas exclure qu’il y ait occasionnellement des infractions,
cela ne justifie pas qu’on prenne d’emblée des mesures plus restrictives. Dans
sa réponse au recours, la municipalité souligne que « tout débordement
quel qu’il soit et où que ce soit dans la commune peut conduire à une intervention
des services de police » ; elle affirme que l’horaire est
respecté sur tous les sites déjà exploités et qu’il n’y a aucune raison pour
qu’il y ait un laisser-aller au chemin des Plaines. On peut en donner acte aux recourants.
Le permis de construire prévoit au demeurant qu’en cas de problème, « une
mesure de contrôle pourra être demandée et, le cas échéant, des mesures
supplémentaires contre le bruit pourront être exigées ». Ces
précautions sont adéquates et suffisantes.
6.
C’est enfin en vain que les recourants
prétendent que la place en cause devrait être exclusivement réservée aux
habitants du quartier. Comme le prévoit expressément l’article 23 RPPA, la
parcelle no 4'785 est un espace ouvert au public, à l’instar d’autres parcs
lausannois. La crainte de voir cet endroit devenir le lieu de compétitions, de
rencontres entre équipes provenant de différents quartiers, n’apparaît pas
fondée. L’infrastructure réduite qu’il est prévu de mettre en place ne se prête
pas à de telles manifestations, encore moins aux activités de véritables clubs
de sports.
7.
Conformément aux articles 38 et 55
LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés, qui
supporteront en outre l’indemnité à laquelle peut prétendre la Commune de
Lausanne, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de
cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants.
III.
Les recourants verseront solidairement une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à la Commune de Lausanne à titre de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il fait application du droit fédéral,
le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)