AC.2004.0153
TA - AC.2004.0153 - 2006-02-28 - THOMSEN-GUTH/LONDEI, LOSEY, Municipalité de Grandvaux
28 février 2006Français19 min
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N° affaire:
AC.2004.0153
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2006
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
THOMSEN-GUTH/LONDEI, LOSEY, Municipalité de Grandvaux
PERMIS DE CONSTRUIRE
PUBLICATION DES PLANS
DISPENSE
LATC-111 (07.04.1998)
LATC-122
RLATC-72d-1
Résumé contenant:
Si une autorisation spéciale est requise, l'art. 122 LATC, en relation avec les art. 109 ss de la même loi, exige une enquête publique (ATF Ia.250/1992 et 1P.694/1992 du 24 novembre 1993 dans la cause AC.1991.0237).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 février 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M.
François Despland et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs
Recourante
Birgit THOMSEN-GUTH, à
Grandvaux,
Autorité intimée
Municipalité de Grandvaux, représentée
par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne
Constructeurs
1.
Sébastien et Fabienne LOSEY, à
Grandvaux
2.
Sandro et Elena LONDEI, à
Grandvaux
Objet
Recours Birgit THOMSEN contre un refus de statuer de la
Municipalité de Grandvaux (procédure d'autorisation de construire No
C-146-083-01-99-M) et contre sa décision du 5 novembre 2003
(construction d'un cabanon sur la parcelle no 1964)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Birgit Thomsen-Guth est propriétaire à Grandvaux d’une
part de propriété par étages représentant 50 % de la parcelle de base No 1954,
lui conférant un droit exclusif sur l’une des deux villas jumelles construites
sur ce fonds (No 35 du chemin de la Bovarde). L’autre villa (No 37) est
propriété de M. Christoph Altmikus, qui l’a acquise le 19 décembre 2002
d’Alexandra et Dominique Baour. D’une surface de 1'320 m2, la parcelle No 1954 est
un terrain en forte pente, orienté vers le sud. Sa partie supérieure, au nord,
forme une place goudronnée permettant l’accès et le stationnement des
véhicules. On accède aux villas jumelles, situées en contrebas, par des
escaliers.
Contiguë au nord et dominant la parcelle No 1954, se
trouve la parcelle No 1964. D’une surface de 2'080 m2, ce bien-fonds est
également constitué en propriété par étages, formée de deux parts égales
respectivement copropriété de Sandro et Elena Londei et de Sébastien et
Fabienne Losey.
B.
En juillet 1995, ceux-ci ont mis à l’enquête publique le
projet de construction des villas jumelles qu’ils habitent aujourd’hui (No 31
et 33 du chemin de la Bovarde). D’entente avec les copropriétaires de la
parcelle No 1954, le projet comprenait, indépendamment de la construction principale
comportant en façade sud deux garages semi enterrés formant terrasse au niveau
du rez-de-chaussée, la construction, à cheval sur la limite entre les parcelles
No 1954 et 1964, d’un groupe de cinq garages enterrés destinés aux
copropriétaires de la parcelle No 1954, ainsi qu’à un tiers. Ces garages ont
été érigés au bénéfice d’un droit de superficie constitué le 21 novembre 1995
(DDP Grandvaux/591) dont Mme Thomsen-Guth est copropriétaire pour deux
cinquièmes et M. Altmikus pour deux autres cinquièmes. Ils s’ouvrent sur la
place goudronnée aménagée dans la partie supérieure de la parcelle No 1954.
Leur toiture est aménagée de manière à servir de place d’accès et de
stationnement aux villas jumelles des époux Londei et Losey. Le droit de
superficie est pour cela grevé en faveur de la parcelle No 1964 d’une servitude
de passage et places de parc sur la toiture des garages.
Les plans mis à l’enquête du 26 juillet au 16 août
1995, non signés par les copropriétaires de la parcelle No 1954 (à l’exception
du plan du situation du géomètre) sont peu précis sur la manière d’aménager la
place carrossable devant les villas jumelles des époux Londei et Losey, en
particulier dans le prolongement vers l’ouest de la terrasse formée par la
toiture des garages enterrés. On comprend qu’au niveau des garages la terrasse
se termine par une acrotère en béton, surmontée d’une barrière ; en
revanche, dans le prolongement de la façade des garages, les plans figure
simplement un « mur existant à démolir » sans indiquer
précisément par quoi il devrait être remplacé ; il n’existe en particulier
aucune coupe à cet endroit qui permette de comprendre comment on passe de la
place de stationnement devant les villas projetées (alt. 678, 3 environ) à
celle de la place d’accès et de stationnement de la parcelle 1954 (alt. 375
environ).
L’enquête publique n’a pas suscité d’oppositions, et
le permis de construire a été délivré le 13 novembre 1995. Les travaux se sont
achevés au début 1997.
C.
Le 2 mai 1997, les époux Baour sont intervenus auprès de
la municipalité pour lui signaler que, sur certains points, les travaux réalisés
ne paraissaient pas conformes aux plans mis à l’enquête, notamment qu’un
couvert empiétant sur la parcelle No 1754 avait été construit dans le
prolongement des garages, au lieu d’un mur contigu. La municipalité a
effectivement constaté des divergences entre les documents d’enquête et les
travaux réalisés, au sujet desquels elle a demandé des explications à
l’architecte des constructeurs. Il s’en est suivi un abondant échange
d’écritures jusqu’à ce que soit produit, le 13 mars 1998, un relevé des constructions
réalisées, dont il ressort notamment qu’un couvert, qui ne figurait pas sur les
plans d’enquête, a été aménagé dans le prolongement des garages, sous la place
donnant accès aux villas des époux Londei et Losey. Cette construction, en
béton armé, empiète sur la parcelle No 1754, en particulier sur une surface
dont Mme Thomsen-Guth a la jouissance exclusive à titre de place de parc.
D.
Donnant suite à la demande de la Municipalité de
Grandvaux, les constructeurs ont présenté, le 8 octobre 1998, une demande de
mise à l’enquête complémentaire pour la régularisation des travaux réalisés de
part et d’autre de la limite des parcelles Nos 1954 et 1964, ainsi que pour
l’aménagement de nouveaux murs de soutènement. La lettre accompagnant la
demande précisait que celle-ci n’était pas signée par les propriétaires de la
parcelle No 1754 en raison du différend qui les opposait à leurs voisins. Après
avoir vainement tenté d’amener les intéressés à un arrangement qui aurait
Considérants
permis de régler la question des empiètements sur la parcelle No 1954 aussi
bien sur le plan du droit civil que du droit administratif, la municipalité a
fait procéder à la mise à l’enquête complémentaire du 15 octobre au 3 novembre
1999.
(enquête No C-146-083-01-99-M). Mme Thomsen-Guth a formé opposition le 14
octobre 1999. En substance, elle relevait qu’elle n’avait pas signé les plans
mis à l’enquête et qu’elle n’approuvait pas les travaux réalisés, non conformes
à la demande initiale de permis de construire. Les époux Baour ont également
fait opposition le 26 octobre 1999.
Considérant que le problème devait d’abord être
réglé sur le plan du droit civil, la municipalité s’est à nouveau efforcée, par
l’entremise de son avocat, d’amener les intéressés à un arrangement.
Le 28 décembre 2000, Mme Thomsen-Guth s’est adressée
au Département des infrastructures pour se plaindre de ce que le couvert en
béton érigé sans autorisation à l’ouest des garages n’avait toujours pas fait
l’objet d’une « décision de mise en conformité comme le prévoit
l’art. 105 LATC ». Elle demandait au département de statuer à la place
de l’autorité communale. Le département a répondu à cette requête le 6 avril
2001, refusant de se substituer à la municipalité, mais invitant cette dernière
à examiner le statut du couloir litigieux « et à prendre, le cas
échéant, les mesures qui s’imposent auprès des propriétaires concernés ».
Le 14 mai 2001, Mme Thomsen-Guth a fait savoir à la
municipalité qu’elle restait dans l’attente d’une décision formelle au sens e
l’art. 105 LATC.
E.
Le 18 septembre 2003, M. et Mme Losey ont écrit à la
Municipalité de Grandvaux pour manifester leur intention d’implanter dans leur
jardin une cabane en bois, d’environ 4 mètres sur 4. Un prospectus de cette
cabane, ainsi qu’une photos de l’emplacement où elle devait être installée,
étaient joints à la demande, complétée ultérieurement par un plan de situation
figurant approximativement l’emplacement prévu. Revêtue d’un toit à deux pans
d’une hauteur au faîte de 2 m 50, la construction projetée présentait l’aspect
d’un petit chalet, d’une seule pièce, éclairée par deux fenêtres et une
porte-fenêtre percées dans la façade principale.
Le 5 novembre 2003, la municipalité a décidé
d’autoriser cette construction, « ceci sans enquête publique, mais sous
réserve du droit des tiers ».
Le cabanon a été érigé en juin 2004. Il a aussitôt
suscité une réaction de M. Altmikus et de Mme Thomsen-Guth, auxquels la
municipalité a répondu le 30 juin 2004 que l'ouvrage en question avait été
autorisé le 5 novembre 2003 et que la municipalité avait décidé « d’utiliser
la possibilité que lui offre l’article RATC 72d pour autoriser une construction
sans mise à l’enquête publique ».
F.
Le 21 juillet 2004, Mme Thomsen-Guth a recouru au Tribunal
administratif contre, d’une part, « le refus de statuer de la Municipalité
de Grandvaux dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire No
C-146-083-01-99-N) », d’autre part, « la décision de la
Municipalité de Grandvaux du 5 novembre 2003 de dispenser d’enquête publique la
construction du chalet visible sur la pièce 13 » (la pièce 13 comporte
deux photographies pratiquement identiques du cabanon litigieux). Elle conclut
principalement à ce qu’un délai à dire de justice soit fixé à la municipalité
pour statuer sur la procédure No C-146-083-01-99-M et à ce que la décision
du 5 novembre 2003 dispensant d’enquête publique la construction du chalet soit
annulée. En ce qui concerne l’absence de décision à la suite de l’enquête
publique complémentaire, la recourante se plaint d’un refus de statuer.
S’agissant de la décision du 5 novembre 2003, elle conteste que les conditions
d’une dispense d’enquête publique soient remplies.
La municipalité a déposé sa réponse le 23 août 2004.
Elle conclut à l’irrecevabilité du recours pour refus de statuer et au rejet du
recours contre sa décision du 5 novembre 2003.
Fabienne et Sébastien Losey ainsi qu’Elena et Sandro
Londei se sont déterminés sur le recours le 16 août 2004, concluant
implicitement à son rejet.
Mme Thomsen-Guth a déposé spontanément une réplique
le 15 septembre 2004, confirmant ses conclusions principales et concluant
subsidiairement à ce qu’un délai soit fixé à la Municipalité de Grandvaux et, à
son défaut, au Département des infrastructures « pour statuer sur la
mise en conformité du couvert en béton de 150 m3, ayant fait l’objet dans le
cadre la procédure précitée, d’une demande de permis, sans que ledit permis
n’ait été délivré, ainsi que des aménagements sauvages adjacents ».
Les copropriétaires de la parcelle No 1964 se sont
déterminés sur cette écriture le 27 octobre 2004.
Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 23
septembre 2005 en présence de M. Otto Guth, représentant la recourante, son
épouse, de Me Jacques Ballenegger, représentant la Municipalité de Grandvaux,
de M. Georges Auert, conseiller municipal et de M. Sébastien Losey,
représentant les copropriétaires de la parcelle No 1964. Le tribunal a constaté
que le cabanon de jardin édifié sur la parcelle No 1964 est une construction préfabriquée
légère, en bois, qui a été posée sur une planie préexistante, retenue au sud et
à l’est par des traverses de chemin de fer. Ce cabanon ne comporte qu’une seule
pièce, d’environ 4 m sur 3, dans laquelle se trouve une armoire ainsi que du
mobilier de jardin. Devant sa façade est, la prolongation du plancher et de la
toiture à deux pans forment une terrasse couverte d’environ 1,5 m de
profondeur. Le cabanon est alimenté en électricité, mais ne comporte ni amenée
ni écoulement d’eau. Il n’est pas isolé. Une fenêtre d’environ 60 cm sur 60 cm
est percée dans sa façade sud. De cette fenêtre et de la terrasse, on a une vue
oblique et plongeante sur la façade est de la maison de la recourante, ce qui
permet d’apercevoir, au travers des fenêtres, une partie de la salle de bain et
de la chambre à coucher (à l’étage), ainsi qu’une partie de la cuisine et de la
salle à manger (au rez-de-chaussée).
A l’ouest, le cabanon est adossé à un cordon boisé,
large de 15 à 20 m, qui suit la limite entre la parcelle No 1964 et les
parcelles Nos 1599 et 1600.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance
tenante le dispositif de son arrêt qui a été notifié aux parties le 13 octobre
2005.
1.
a) L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de
recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation
correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v. exposé des motifs et
projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle peut être
interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces
deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait suffit, mais le
recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et
se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 125 I 7, consid. 3c p. 9; 124 V 398 consid.
2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure
un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid.
2c/aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut
qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la
situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol.
II, 2ème éd., ch. 5.6.2.1, p. 630). Le recourant doit éprouver
personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. Le recours
formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers est en revanche irrecevable (ATF
120 Ib 48 ; ATF 125 I 7, précité; 123 II 376, consid. 2, p. 378, et les
références).
b) L’art. 114 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et des constructions (LATC) dispose :
« Dans les 30 jours dès le dépôt de la demande de permis
conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent
l’accompagner, (…), la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou
en refusant le permis »
Sous l'empire de la loi du 5 février 1941 sur les constructions
et l'aménagement du territoire, la commission de recours en matière de
constructions avait jugé que les dispositions correspondant aux trois premiers
alinéas de l'actuel art. 114 LATC, qui prévoient que la municipalité est tenue
d'accorder ou de refuser le permis de construire dans les trente jours qui
suivent le dépôt de la demande ou la réception de l'éventuelle décision
cantonale, lorsqu'elle est requise, est une simple prescription d'ordre dans
l'intérêt du requérant au permis. Si une décision d'octroi ou de refus du
permis de construire tarde, seul le constructeur est en principe fondé à s'en
plaindre; les tiers n'ont pas de motifs légitimes d'incriminer le retard dans
la mesure où il n'a pas compromis leurs intérêts (prononcé No 4430, du 4
novembre 1983, dans la cause hoirs d'Alfred Berger et consorts c/Municipalité
de Faoug, RDAF 1985 p. 498). Cette jurisprudence, à laquelle le Tribunal
administratif s’est rallié (arrêt AC.1991/0098 du 2 février 1993), n'est
toutefois pas applicable dans l’hypothèse où, comme en l¿spèce, la demande de
permis porte sur des travaux réalisés sans autorisation - ou de manière non conforme
à l’autorisation donnée - et vise à en obtenir la régularisation. En pareil
cas, l’absence de décision municipale ou le retard à statuer est de nature à
porter atteinte aux intérêts de tiers, tels que les voisins, puisqu’ils reviennent
à tolérer, sans se prononcer sur sa régularité, une situation de fait de nature
à leur porter préjudice.
En l’occurrence, la recourante aurait
incontestablement qualité pour recourir contre une décision municipale qui
autoriserait les travaux faisant l’objet de l’enquête complémentaire qui s’est
déroulée du 15 octobre au 3 novembre 1999. Elle est également fondée à se
plaindre de l’absence de décision municipale en la matière.
c) Conformément à l’art. 31 al. 1, 2ème
phrase, LJPA, le refus de statuer peut faire l’objet d’un recours en tout
temps. C’est dès lors à tort que la municipalité prétend que ce recours serait
tardif au motif qu'après s’être adressée sans succès au Département des
infrastructures, la recourante ne serait plus intervenue pendant trois ou
quatre ans.
d) Dans la mesure où le recours est dirigé contre
l’autorisation de construire un cabanon de jardin sur la parcelle No 1964, sa
recevabilité n’apparaît pas non plus douteuse. La jurisprudence reconnaît la
qualité pour agir aux voisins lorsque leur terrain se trouve à proximité
immédiate de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 121 II 17
consid. 2b). Sans doute le voisin doit-il encore alléguer des éléments de faits
précis permettant de juger si la construction litigieuse est susceptible de lui
causer un réel préjudice (ATF non publié du 3 janvier 2005 dans les causes 1A.
105/2004 et 1B.245/2004) , mais cette condition est remplie en l’espèce :
la position dominante qu’occupe le cabanon litigieux par rapport à l’habitation
et au jardin de la recourante est indéniablement de nature à provoquer une gêne
pour cette dernière, qui invoque d’une part une perte d’intimité, d’autre part
le caractère inesthétique de cette construction.
2.
La municipalité justifie l'absence de décision à la suite
de l’enquête complémentaire de 1999 par le fait que les travaux en cause soulèvent
des problèmes de droit civil qui devraient être réglés avant qu’une décision
soit prise sur le plan de la police des constructions. Le fait est que ces
travaux empiètent largement sur la parcelle No 1954, sans que les
copropriétaires de cette dernière aient donné leur accord. Ceci n’empêche
cependant pas la municipalité de statuer sur leur régularité sous l’angle du
droit public (lequel prend d’ailleurs en compte certaines question de droit
privé, puisqu’il exige que la demande de permis pour les travaux à exécuter sur
le fonds d’autrui soit signée par le propriétaire du fonds [art. 108 LATC] et
que les équipements empruntant la propriété d’autrui soient au bénéfice d’un
titre juridique [art. 104 al. 3 LATC]).
L’attitude de la municipalité apparaît d’ailleurs
contradictoire dans la mesure où, malgré le fait que la demande de mise à
l’enquête complémentaire n’a pas été contresignée par les copropriétaires de la
parcelle No 1754, elle a néanmoins fait mettre à l’enquête publique les travaux
réalisés, et suscité par là même l’opposition de la recourante. Elle devait dès
lors mettre fin à la situation juridique ambiguë ainsi créée, en statuant sur
la conformité des travaux exécutés au droit public de construction. Il lui
appartiendra ensuite de décider, le cas échéant, si et dans quelles mesures des
travaux non réglementaires doivent être supprimés ou modifiés (v. art. 105
LATC), ce qui constitue une autre question qui devra être résolue notamment en
regard du principe de la proportionnalité des mesures administratives.
3.
En ce qui concerne le cabanon de jardin, la municipalité a
considéré à tort que cet ouvrage pouvait être autorisé sans enquête publique.
La municipalité peut dispenser de l’enquête publique
les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le
règlement d’application de la loi (art. 111 LATC). L’art. 72d du règlement du
19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions (RLATC) énumère un certain nombre d’ouvrages pouvant être
dispensés d’enquête publique, parmi lesquels « les constructions et
installations de minime importance ne servant pas à l’habitation ou à
l’activité professionnelle, telles que cabanes,… ». Toutefois, ces
objets ne peuvent être dispensés de l’enquête publique que « pour
autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient
pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en
particulier ceux des voisins ». Cette condition n’est en l’occurrence
manifestement pas remplie puisque, comme on l’a vu plus haut (consid. 1
let. d), la recourante a un intérêt digne de protection à contester
l’installation du cabanon litigieux sur la parcelle voisine de la sienne.
Le tribunal a par ailleurs constaté que ce cabanon
est implanté à proximité immédiate d’un cordon boisé, à première vue soumis au
régime forestier. A ce titre, il ne peut être édifié sans une autorisation
spéciale du Département de la sécurité et de l’environnement (art. 120 let. d
LATC ; art. 5 al. 2 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996
[LVLFo-RSV 921.01]). Or, en cas d’autorisation spéciale, l’art. 122 LATC en
relation avec les art. 109 ss de la même loi exigent une enquête publique (ATF
Ia.250/1992 et 1P.694/1992 du 24 novembre 1993 dans la cause AC.1991.0237).
4.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de
justice sera mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque la procédure met en
présence, outre le recourant et l’autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c’est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l’exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d’assumer les frais et dépens (RDAF 1994,
p. 324). L’émolument de justice sera en conséquence mis à la charge des
constructeurs, copropriétaires de la parcelle No 1964. La recourante ayant
procédé elle-même, sans recourir aux services d’un mandataire professionnel, il
n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Un délai d'un mois dès la notification des considérants du
présent arrêt est imparti à la municipalité pour statuer sur la demande
d'autorisation de construire (no 99/1432) déposée le 7 octobre 1998 par
Sébastien et Fabienne Losey et par Sandro et Elena Londei.
III.
La décision de la Municipalité de Grandvaux du 5 novembre
2003 autorisant Sébastien et Fabienne Losey, ainsi que Sandro et Elena Londei à
édifier un cabanon de jardin sur la parcelle no 1964 dont ils sont
copropriétaires au chemin de la Bovarde no 33, est annulée.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de Sébastien et Fabienne Losey, ainsi que de Sandro et Elena
Londei, solidairement.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 28 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.