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Décision

AC.2004.0155

TA - AC.2004.0155 - 2005-02-04 - DENEREAZ/Municipalité d'Aigle, ZIÖRJEN, ZIÖRJEN

4 février 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Magali Chapalay a soumis à l’enquête

publique du 19 septembre au 9 octobre 2003 la construction d’une villa sur la

parcelle 1117 de la Commune d’Aigle. Aucune opposition n’a été formée. La

parcelle a été acquise par les époux Hervé et Elisabeth Ziörjen. Alors que la

construction était réalisée, Josiane Denereaz, propriétaire de la parcelle

voisine n° 1118, est intervenue auprès de la municipalité pour protester contre

le fait que l’objet réalisé ne correspondait pas au dossier de l’enquête

publique en ce qui concerne la hauteur d’un radier par rapport au terrain

naturel. A la suite d’une réunion entre les intéressés tenue sur place le 20

avril 2004, un dossier rectificatif a été soumis à l’enquête publique

complémentaire du 18 juin au 8 juillet 2004. Josiane Denereaz a formé

opposition par lettres des 6 et 7 juillet 2004 en faisant valoir que les plans

soumis à l’enquête publique complémentaire étaient lacunaires sur certains

points. Par lettre du 13 juillet 2004, la Municipalité d’Aigle a levé cette

opposition en relevant en résumé que les plans précités permettaient de

déterminer quelle était la hauteur du terrain naturel et celle du faîte du

bâtiment réalisé et que l'omission d'un velux en façade ouest avait été

corrigée par l'enquête complémentaire.

Josiane Denereaz a recouru

contre cette décision par acte de son conseil du 27 juillet 2004 en concluant à

son annulation, ordre étant donné à la Municipalité d’Aigle de faire supprimer

un velux sur la façade ouest et de ramener la hauteur de la villa des époux Ziörjen

« à une hauteur ne dépassant pas celle de la villa sise sur la parcelle n°

1118 ». Dans sa réponse du 6 septembre 2004, l’autorité intimée a conclu

au rejet du recours.

Considérants

1.

La recourante soutient tout d’abord

que l’annulation de la décision attaquée se justifie du fait qu’une enquête

complémentaire n’est intervenue qu’après que la construction litigieuse avait

été réalisée. Selon ses termes, l’enquête complémentaire était « vidée de

toute utilité et de tout effet » dès lors qu’elle n’était intervenue

qu’après les travaux achevés. En réalité, c’est précisément le sens d’un

complément d’enquête de soumettre après coup aux intéressés des travaux qui

n’avaient pas été saisis dans le cadre d’un projet initial, peu important que

ceux-ci aient été ou non réalisés. Contrairement à ce que sous-entend la

recourante, le fait que des travaux aient été réalisés sans avoir été soumis à

une enquête publique ne signifie pas que l’ouvrage réalisé doit nécessairement

être supprimé mais seulement qu’une régularisation doit être opérée par le

biais d’une enquête complémentaire, comme cela a été le cas en l’espèce.

2.

La recourante fait valoir encore que

certains niveaux ainsi qu’un velux sur la façade ouest du bâtiment réalisé ne

figuraient pas sur les plans qui étaient à disposition avant qu’elle ne forme

opposition. Un tel constat, qu’il n’y a pas à contester, ne permet cependant

pas de remettre en cause la décision attaquée, dont la portée a été de corriger

précisément ces informalités. La recourante ne prétend au surplus pas que la

hauteur du bâtiment litigieux serait excessive au vu de la réglementation

communale, ni que celle-ci interdirait le velux précité.

3.

La recourante plaide enfin que le

bâtiment litigieux porterait une ombre sur sa propriété et que le velux réalisé

sur la façade ouest créerait une vue sur certains de ses locaux. Ici encore, un

tel constat n’a pas à être infirmé sans toutefois qu’on saisisse à quel titre

les immissions précitées pourraient être sanctionnées par le droit de la police

des constructions. Ni la hauteur du bâtiment, ni la présence d’un velux n’étant

prohibée par la réglementation communale, la recourante ne prétendant d’ailleurs

pas le contraire, les effets de la construction en cause échappent au contrôle

de l’autorité et du juge administratifs.

4.

Obtenant gain de cause et ayant

procédé par l’intermédiaire d’un avocat, la Municipalité d’Aigle a droit à des

dépens, dont il convient de fixer le montant à 800 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 juillet 2004

par la Municipalité d’Aigle est confirmée.

III.

Josiane Denereaz est la débitrice de

la Commune d’Aigle d’une somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

IV.

Un émolument de justice d’un montant

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Josiane Denereaz.

Lausanne, le 4 février 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint