AC.2004.0155
TA - AC.2004.0155 - 2005-02-04 - DENEREAZ/Municipalité d'Aigle, ZIÖRJEN, ZIÖRJEN
4 février 2005Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2004.0155
Autorité:, Date décision:
TA, 04.02.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DENEREAZ/Municipalité d'Aigle, ZIÖRJEN, ZIÖRJEN
LATC-109
Résumé contenant:
Une enquête complémentaire permet de régulariser une construction réalisée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 février 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Renato Morandi et Mme Renée-Laure
Hitz, assesseurs.
Recourante
Josiane DENEREAZ, à Aigle, représentée par Dan BALLY, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, représentée par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
Hervé ZIÖRJEN, à Aigle,
2.
Elisabeth ZIÖRJEN, à Aigle,
Objet
Permis de construire
Recours Josiane DENEREAZ contre décision de
la Municipalité d'Aigle du 13 juillet 2004 (implantation d'une villa)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Magali Chapalay a soumis à l’enquête
publique du 19 septembre au 9 octobre 2003 la construction d’une villa sur la
parcelle 1117 de la Commune d’Aigle. Aucune opposition n’a été formée. La
parcelle a été acquise par les époux Hervé et Elisabeth Ziörjen. Alors que la
construction était réalisée, Josiane Denereaz, propriétaire de la parcelle
voisine n° 1118, est intervenue auprès de la municipalité pour protester contre
le fait que l’objet réalisé ne correspondait pas au dossier de l’enquête
publique en ce qui concerne la hauteur d’un radier par rapport au terrain
naturel. A la suite d’une réunion entre les intéressés tenue sur place le 20
avril 2004, un dossier rectificatif a été soumis à l’enquête publique
complémentaire du 18 juin au 8 juillet 2004. Josiane Denereaz a formé
opposition par lettres des 6 et 7 juillet 2004 en faisant valoir que les plans
soumis à l’enquête publique complémentaire étaient lacunaires sur certains
points. Par lettre du 13 juillet 2004, la Municipalité d’Aigle a levé cette
opposition en relevant en résumé que les plans précités permettaient de
déterminer quelle était la hauteur du terrain naturel et celle du faîte du
bâtiment réalisé et que l'omission d'un velux en façade ouest avait été
corrigée par l'enquête complémentaire.
Josiane Denereaz a recouru
contre cette décision par acte de son conseil du 27 juillet 2004 en concluant à
son annulation, ordre étant donné à la Municipalité d’Aigle de faire supprimer
un velux sur la façade ouest et de ramener la hauteur de la villa des époux Ziörjen
« à une hauteur ne dépassant pas celle de la villa sise sur la parcelle n°
1118 ». Dans sa réponse du 6 septembre 2004, l’autorité intimée a conclu
au rejet du recours.
Considérants
1.
La recourante soutient tout d’abord
que l’annulation de la décision attaquée se justifie du fait qu’une enquête
complémentaire n’est intervenue qu’après que la construction litigieuse avait
été réalisée. Selon ses termes, l’enquête complémentaire était « vidée de
toute utilité et de tout effet » dès lors qu’elle n’était intervenue
qu’après les travaux achevés. En réalité, c’est précisément le sens d’un
complément d’enquête de soumettre après coup aux intéressés des travaux qui
n’avaient pas été saisis dans le cadre d’un projet initial, peu important que
ceux-ci aient été ou non réalisés. Contrairement à ce que sous-entend la
recourante, le fait que des travaux aient été réalisés sans avoir été soumis à
une enquête publique ne signifie pas que l’ouvrage réalisé doit nécessairement
être supprimé mais seulement qu’une régularisation doit être opérée par le
biais d’une enquête complémentaire, comme cela a été le cas en l’espèce.
2.
La recourante fait valoir encore que
certains niveaux ainsi qu’un velux sur la façade ouest du bâtiment réalisé ne
figuraient pas sur les plans qui étaient à disposition avant qu’elle ne forme
opposition. Un tel constat, qu’il n’y a pas à contester, ne permet cependant
pas de remettre en cause la décision attaquée, dont la portée a été de corriger
précisément ces informalités. La recourante ne prétend au surplus pas que la
hauteur du bâtiment litigieux serait excessive au vu de la réglementation
communale, ni que celle-ci interdirait le velux précité.
3.
La recourante plaide enfin que le
bâtiment litigieux porterait une ombre sur sa propriété et que le velux réalisé
sur la façade ouest créerait une vue sur certains de ses locaux. Ici encore, un
tel constat n’a pas à être infirmé sans toutefois qu’on saisisse à quel titre
les immissions précitées pourraient être sanctionnées par le droit de la police
des constructions. Ni la hauteur du bâtiment, ni la présence d’un velux n’étant
prohibée par la réglementation communale, la recourante ne prétendant d’ailleurs
pas le contraire, les effets de la construction en cause échappent au contrôle
de l’autorité et du juge administratifs.
4.
Obtenant gain de cause et ayant
procédé par l’intermédiaire d’un avocat, la Municipalité d’Aigle a droit à des
dépens, dont il convient de fixer le montant à 800 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 juillet 2004
par la Municipalité d’Aigle est confirmée.
III.
Josiane Denereaz est la débitrice de
la Commune d’Aigle d’une somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
IV.
Un émolument de justice d’un montant
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Josiane Denereaz.
Lausanne, le 4 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint