Lexipedia

Décision

AC.2004.0158

TA - AC.2004.0158 - 2005-05-09 - ANKER Claude-Alain et consorts, OLIVA/BCI Sàrl et AMADIS SA, DCFI SA, Municipalité d'Ormont-Dessus, Service de l'aménagement du territoire

9 mai 2005Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

DCFI SA a promis-vendu à BCI Sàrl et

Amadis SA (ci-après, les constructrices) les parcelles 2371 et 2094 du cadastre

de la Commune d'Ormont-Dessus, toutes deux colloquées en zone du "Village des Diablerets" par le

Règlement communal sur le plan d'extension et de la police des constructions,

incluant l'attribution des degrés de sensibilité au bruit, légalisé le 1er

novembre 1995 (ci-après RPE). D'une surface respective de 2'683 m² et 1'998

m², ces parcelles contiguës sont situées sur une faible pente

orientée nord-sud, sise à l'entrée du village des Diablerets, au lieu-dit

"Au Plan". La parcelle 2371, sise en amont, est bordée au nord par la

RC 706 et à l'ouest par un ruisseau (DP 10). La parcelle 2094, sise en aval, est

frappée, sur sa limite sud, le long de la rue de la gare (route communale, anciennement

RC 708), par une limite de construction, instituée par le plan communal

d'alignement des constructions des routes cantonales n° 706 et 708 dans la

traversée du village des Diablerets, légalisé le 19 mai 1964 (ci-après "le

plan d'alignement" ou "le plan d'alignement de 1964").

B.

Les constructrices ont mis à

l'enquête du 23 avril au 13 mai 2004 un projet visant à construire sur ces

parcelles, moyennant leur réunion, trois chalets résidentiels (A, B et C)

d'architecture traditionnelle, comprenant au total 38 logements, sous la

dénomination "Le Hameau de la Gare". Les bâtiments projetés comportent

trois niveaux, soit deux étages sous la corniche et un étage de combles. En

surface, ces trois bâtiments apparaissent distincts les uns des autres: la

distance séparant le bâtiment A du bâtiment B est de 10,05 mètres; celle

séparant les bâtiments B et C est de 10,04, respectivement 10.05 mètres; celle

séparant le bâtiment C du bâtiment B est de 10,65 mètres. Les trois bâtiments sont

reliés par un sous-sol comprenant un parking de 56 places, deux abris PC, une

piscine et un sauna. L'infrastructure située au sous-sol est commune aux trois

bâtiments, chacun disposant cependant sur ce niveau de ses propres locaux

techniques (chauffage, local de citernes, buanderie, etc.). Le bâtiment C est situé

dans la partie sud de la future parcelle; sa façade sud est implantée sur la

limite de construction longeant la rue de la gare. Le bâtiment A est situé

environ vingt mètres en retrait de cet alignement au nord/ouest, le long du

ruisseau (DP 10), tandis que le bâtiment B est implanté au nord, à une

trentaine de mètres en retrait de la limite des constructions.

C.

Les bâtiments A et C sont composés de

plusieurs corps accolés et disposés en forme de "U". Chaque corps est

coiffé d'une toiture à deux pans. Les toitures des bâtiments A et C présentent

ainsi des décrochements laissant apparaître les différents corps dont ils sont

constitués. Le bâtiment B est constitué d'un seul corps. Les faîtes de ces

constructions suivent grosso modo une orientation du nord/est au sud/ouest,

avec toutefois un certain décalage vers l'ouest, s'agissant du bâtiment B,

tandis que les courbes de niveau sont orientées d'est en ouest. L'orientation

des faîtes des bâtiments s'écarte ainsi de l'axe perpendiculaire aux courbes de

niveau d'environ 20° pour les bâtiments A et C, et d'environ 40° pour le

bâtiment B.

Le bâtiment A, sis sur la

partie nord-ouest du bien-fonds, présente une surface au sol de 410 m² et abrite onze appartements. Il comporte trois

corps, accolés sur leurs façades pignon. Les deux principaux corps,

respectivement au nord et au sud, sont reliés par le troisième, de moindre

dimension. Ces corps de bâtiments sont alignés sur leurs façades ouest, le long

du ruisseau.

Le bâtiment C présente le

volume le plus important des trois constructions projetées. Son emprise au sol

est de 740,46 m². Sa surface brute

utile de planchers est de 2'166,90 m²,

dont 1'834,40 m² sont affectés à 17

logements et 332,50 m² réservés à des

commerces dont les vitrines donnent sur la rue de la gare, au rez de l'immeuble.

Il comporte sept corps de bâtiment disposés, comme mentionné ci-avant, de telle

sorte qu'ils forment un "U", dont la base est constituée par les deux

corps principaux. Ceux-ci ont leurs façades pignon sud implantées sur la limite

de construction, le long de la rue de la gare. Ils sont reliés par un corps secondaire,

de même profondeur et large de cinq mètres. Les quatre autres corps de

bâtiment, de dimensions légèrement moins importantes, composent les deux ailes du

"U", dirigées vers l'intérieur de la parcelle.

Le bâtiment B présente une

emprise au sol de 255,87 m² et compte huit logements.

D.

Certaines parties du bâtiment C sont

implantées au-delà de la limite des constructions résultant du plan

d'alignement de 1964. C'est notamment le cas de la galerie longeant les

vitrines des commerces situées au rez, qui figure sur les plans d'architecte du

14 février 2004 produits par la municipalité. Large de 1,50 mètres et longue

d'environ 40 mètres, soit la longueur de la façade sud, cette galerie est entièrement

couverte par la dalle supportant les balcons du premier étage et délimitée côté

rue de la gare par huit arcades. La dalle du premier étage se prolonge par un

avant-toit et forme ainsi une saillie de 1,50 mètres au-delà des arcades. Il

convient de relever que le plan de situation dressé par le géomètre officiel le

23 janvier 2004 n'indique pas la présence de cette galerie. Le bâtiment C est

en outre séparé du bord de la rue de la gare par une aire, sur laquelle 14

places de stationnement sont aménagées perpendiculairement à la direction de la

chaussée. Selon le plan de situation du 23 janvier 2004, ces places sont

implantées à plus de 3 mètres de la chaussée. Selon les plans d'architecte du

14 février 2004 et du fait de l'adjonction de la galerie sur ces plans, les

places de stationnement sont implantées à environ 1,9 mètres du bord de la

chaussée. Enfin, le sous-sol de ce bâtiment empiète d'environ 5,50 mètres

au-delà de limite des constructions. La surface d'empiètement, d'environ 230 m², abrite dix places de stationnement, une portion

de la piscine, le sauna et un local technique. Le mur sud du sous-sol est

implanté à une distance comprise entre 3,20 mètres (à l'ouest) et 4,20 mètres

(à l'est) du bord de la chaussée.

E.

Les trois bâtiments projetés

comportent au rez-de-chaussée des logements d'un seul niveau et des duplex au

niveau du premier étage et des combles. Ils ne comportent pas de cage

d'escalier intérieure menant aux appartements en duplex. L'accès à ces

logements s'effectue ainsi par l'extérieur du bâtiment, en empruntant des

escaliers menant à des coursives construites en saillie des façades et désignées

sur les plans d'enquête tantôt comme "coursives", lorsqu'elles

donnent accès à un (ou plusieurs) logements, tantôt comme "balcons", lorsqu'elles

constituent un espace réservé à un logement et pourvu de séparations. Ces

éléments de construction, en saillie du premier étage, présentent une largeur

de 2 mètres, exceptionnellement 1,50 mètres, et ne sont interrompus que pour

laisser place aux divers escaliers d'accès. La plupart de ces ouvrages

empiètent sur les espaces réglementaires, déterminés par les distances entre

bâtiments, ou entre le bâtiment et la limite de propriété.

F.

Les bâtiments A, B et C comportent en

outre, au niveau des combles, en saillie des façades latérales (est et ouest),

des balcons recouverts d'une toiture à deux pans interrompant la corniche des

toitures principales. Le bâtiment A en compte quatre, de 2m x 6m chacun; le bâtiment

B en compte deux, mesurant chacun 2m x 6m également; le bâtiment C en compte

deux de 2m x 6m, deux de 2m x 4,5m et deux de 2m x 2,3m.

G.

Claude-Alain et Tatjana Anker, Delio

et Martina Leonardi, Gérard Mercier, Andrea Corrado Oliva et la PPE "Les

Cristaux" (ci après: Claude-Alain Anker et consorts) ont formé opposition

à ce projet en temps utile.

H.

Par décision du 9 juillet 2004, la

municipalité d'Ormont-Dessus a levé leurs oppositions et délivré le permis de

construire sollicité par BCI Sàrl et Amadis SA. A cette occasion, elle a refusé

de donner suite à la demande des opposants d'ordonner la pose de gabarits.

I.

En date du 2 août 2004, Claude-Alain

Anker et consorts ont recouru au Tribunal administratif contre cette décision.

Andrea Corrado Oliva a en outre déposé un acte de recours distinct à la même date.

Les recourants concluent, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision

municipale.

La municipalité s'est

déterminée par acte du 1er septembre 2004 et conclut, avec suite de

frais et dépens, au rejet des recours. Le Service de l'aménagement du territoire

s'est déterminé par courrier du 12 août 2004. Les constructrices ont déposé des

observations le 3 septembre 2004 et concluent au rejet des recours.

J.

Par courrier du 10 septembre 2004,

les recourants ont requis du juge instructeur qu'il ordonne à l'autorité

municipale de verser au dossier toute la correspondance relative au projet,

ainsi que les procès-verbaux des séances au cours desquelles l'examen technique

du projet aurait été effectué en présence des promoteurs et des représentants

de la municipalité. Les recourants demandaient en outre la production du

dossier relatif à un premier projet de construction des "Hameaux de la

Gare" mis à l'enquête en 2003. Ils requéraient enfin du juge instructeur

qu'il ordonne la pose de gabarits. La municipalité s'est opposée à ces

réquisitions dans un courrier du 13 septembre 2004. Par ordonnance du 23

septembre 2004, le juge instructeur décidé de ne pas donner suite en l'état à

la réquisition des recourants tendant à la production de pièces complémentaires.

En revanche, par ordonnance du 2 novembre 2004, il a enjoint aux constructrices

de poser des gabarits en vue de l'audience du Tribunal.

K.

Le Tribunal a convoqué les parties et

leurs conseils à son audience du 23 février 2005. Par un facsimile adressé au

Tribunal le 22 février 2005, le conseil des recourants a requis le renvoi de

l'audience au motif que, en lieu et place de gabarits usuels en bois, les

constructrices avaient élevé des ballons, retenus par des ficelles, à la

hauteur des différents angles des bâtiments. Les recourants considéraient que

cette méthode ne permettait pas de représenter fidèlement les angles et les

pentes des toitures, en raison du balancement des ballons provoqué par les

mouvements d'air. Les autres parties se sont opposées au renvoi de l'audience.

Par ordonnance rendue le même jour, le juge instructeur a décidé de maintenir

l'audience fixée au lendemain, sous réserve de réappointer une nouvelle

audience si cela s'avérait nécessaire lors de la vision locale.

L.

Lors de l'audience du 23 février 2005,

le Tribunal a entendu les explications des parties et procédé à une visite des

lieux. Il a renoncé à convoquer une seconde audience. Les moyens des parties

seront examinés dans les considérants ci-après en tant que de besoin.

Considérants

1.

Le Tribunal examine d’office et avec

un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis

(arrêts AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC

1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092

du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993).

a) La loi du 26 février

1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), a introduit à l’art. 37 al. 1 une définition de la

qualité pour recourir, qui reprend la notion d’intérêt digne de protection au

sens de l’art 103 let. c OJ afin d’harmoniser la qualité pour recourir au

niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit

administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p.4489). Selon la jurisprudence

fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il

permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses

intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée.

Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit

public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ; mais lorsque la

décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l’action

populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec un

intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être

dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec

l’objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b ; 120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib 183-184 consid.

1c ; 116 Ib323-324 consid. 2a ; 113 Ib 228 consid. 1c ; 112 Ib 158-159 consid. 3 ; 111 Ib 150-160 consid.

1b ; 291-292 consid. 1b ; 110 Ib 100 et ss consid. 1 ; 108 Ib 93

et ss consid. 3b : 107 Ib 45-46 consid. 1c ; ainsi que l’arrêt de

principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

Le voisin a en principe

qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a) OJ, et donc l’art. 37 al. 1

LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s’il

subit des inconvénients liés à la réalisation du projet contesté ; par

exemple, une augmentation du trafic sur les voies d’accès à son bien-fonds, ou

les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée,

etc.), ou encore la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un site dont le

voisin pourrait jouir sans l’édification du bâtiment en cause (arrêt AC

1998/0005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la plupart

des recourants sont propriétaires de parcelles contiguës à celles sur

lesquelles le projet est prévu d'être implanté. Par conséquent, l'on peut

considérer qu'ils ont un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un examen détaillé de la qualité

pour agir de chacun d'eux. Du reste, leur qualité pour recourir n'est pas

contestée par l'autorité intimée, ni par les constructrices.

c) Il sied de préciser

encore que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il n'est pas

nécessaire que l'intérêt des recourants coïncide avec celui protégé par chacune

des règles dont ils dénoncent la violation (voir notamment arrêt AC 96/0126).

Il convient donc d'entrer en matière sur les recours sans restriction quant aux

moyens invoqués.

2.

Les recourants ont requis, dans le

cadre de la présente procédure, la production par l'autorité intimée de la

correspondance échangée au cours de l'élaboration du projet, des procès-verbaux

des séances au cours desquelles la municipalité et les constructrices ont

procédé à l'examen technique du projet, ainsi que du dossier relatif à la mise

à l'enquête du premier projet des constructrices sur leurs parcelles en 2003. La

municipalité s'y est opposée, arguant que les éléments internes ayant servis à

la préparation de la décision n'avaient pas à être produits et que le dossier

d'enquête du premier projet ne faisait pas partie du dossier dont le tribunal était

saisi.

Le tribunal constate que

les pièces produites, à savoir les plans et élévations relatifs à chaque

bâtiment, le plan du sous-sol, le plan des aménagements extérieurs, le plan de

situation, le questionnaire de demande de permis et le règlement communal permettent

de se faire une idée complète et précise du projet. Le contenu de ce dossier

respecte en outre les exigences de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), en particulier de l'art. 69 de son

règlement d'application du 19 septembre 1986 (RATC). Le tribunal estime ainsi être

en mesure de juger, au vu de ce dossier, de l'audition des parties et des

constatations faites à l'occasion de la vision locale, si le projet autorisé par

l'autorité intimée est conforme au droit. Au demeurant, les recourants n'ont

pas été à même d'expliquer quelles informations ou quels faits renfermeraient les

documents dont ils requièrent la production, qui pourraient contribuer de

manière déterminante à la compréhension du projet ou se révéler pertinents pour

juger de sa réglementarité. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter leur

réquisition tendant à ce que le dossier municipal soit complété.

3.

Les recourants s'en prennent au refus

de la municipalité de faire poser des gabarits. Ils invoquent la violation de

l'art. 108 al. 3 LATC et de l'art. 81 RPE. Ils font valoir que l'élévation de

ballons en vue de l'audience du 23 février 2005 ne saurait remédier à cette

lacune. L'autorité intimée indique pour sa part avoir renoncé à une telle

mesure au motif, d'une part, que les plans permettent de se faire une bonne

image des constructions et, d'autre part, que des gabarits avaient été posés en

2003.

pour un projet similaire, à propos duquel les recourants avaient eu

l'occasion de s'exprimer.

L'art. 108 al. 3 LATC permet

à la municipalité, le cas échéant au Département des infrastructures, d'exiger

des constructeurs le profilement ou des montages photographiques de la

construction projetée. L'art. 81 RPE réserve également cette faculté à

l'autorité municipale. On constate ainsi qu'aussi bien la LATC que le RPE

accordent à la municipalité un pouvoir d'appréciation pour décider si la pose

de gabarits doit être exigée. En l'espèce, le tribunal constate qu'il a pu se

forger une idée précise de l'impact des constructions dans le secteur en cause,

ainsi que de ses dimensions, à l'aide des plans, des explications fournies à

l'audience et des ballons élevés sur le terrain le jour de l'audience. En

particulier, le tribunal a pu constater que cette installation, aménagée par le

géomètre officiel, rendait fidèlement l'échelle des bâtiments. La pose de

gabarits en bois n'aurait pas apporté davantage d'informations. Ce moyen des

recourants doit ainsi également être rejeté.

4.

Les recourants reprochent au projet

autorisé par la municipalité de violer les art. 5 et 7 RPE.

a) L'art. 5 RPE, relatif à

l'ordre des constructions, prévoit:

"Partout où les bâtiments ne sont pas

construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire. Cependant, la

Municipalité peut autoriser l'ordre contigu le long des alignements de la route

cantonale n° 706b et de la route communale de la boucle des Diablerets

(ancienne RC 708), lorsqu'il y a entente entre voisins pour construire en même

temps."

L'art. 7 RPE prescrit,

quant à l'ordre non contigu:

"L'ordre non contigu est caractérisé par

les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété et par

l'implantation des bâtiments à la limite des constructions.

Où il existe un plan d'alignement, les

bâtiments seront construits à la limite des constructions ou en retrait, parallèlement

à ladite limite."

Les parties s'accordent à

considérer que le projet trouve place dans une zone où l'ordre non contigu est

obligatoire. Cela étant, les recourants soutiennent, en premier lieu, que les immeubles

A et C sont constitués d'une pluralité de constructions partiellement érigées

en contiguïté, et par conséquent accolées en violation des règles de l'ordre

non contigu. Ils font valoir en outre que la forme complexe des toitures des immeubles

A et C enfreint l'art. 64 al. 2 RPE, qui n'admet que les toitures à deux pans. L'autorité

intimée considère que les chalets projetés constituent chacun un seul bâtiment,

composé de plusieurs corps et que les règles de l'ordre non contigu ne s'appliquent

qu'aux distances entre ces différents bâtiments. Elle estime que l'art. 64 al.

2.

RPE est respecté, puisque chaque corps de bâtiment est recouvert d'une

toiture à deux pans. Le sort du moyen soulevé par les recourants dépend ainsi de

la question de savoir ce qu'il faut entendre par "bâtiment" au sens

du règlement communal.

b) Dans un arrêt du 22 mars

1993.

(RDAF 1993,195 et ss), le tribunal de céans a considéré devoir procéder à

un réexamen de la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière

de constructions (CCRC) sur la notion de bâtiment, qu'il jugeait trop

limitative et impropre à saisir les différents cas d'espèce dans leur

diversité, dans la mesure où elle se cristallisait sur le critère de

l'apparence extérieure. Le tribunal a ainsi jugé que, dans la mesure où le

règlement communal autorise un bâtiment unique, de même volume que celui

représenté par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la

construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul

des règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine

ou entre bâtiments sur une même parcelle. Peu importe que ces éléments

constituent des entités distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une

relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout homogène. La question

consiste ainsi à déterminer si ces divers éléments accolés constituent un seul

ou plusieurs bâtiments: elle est à résoudre au vu de l'ensemble des

caractéristiques du projet, tant intérieures qu'extérieures. L'apparence

extérieure joue un certain rôle, mais il n'est pas décisif, dans la mesure où d'autres

éléments tels que la destination existante et future des constructions en cause

et leur liaison fonctionnelle, les dimensions des constructions litigieuses,

leur surface de plancher, leur conception architecturale et les matériaux des

revêtements extérieurs doivent également être pris en considération; à cela

s'ajoute que les objectifs de la planification communale, particulièrement dans

la zone concernée, peuvent conduire à une pondération de ce différents

critères. Dans un arrêt du 27 décembre 1991, le tribunal administratif avait

ainsi déjà considéré que l'existence au sous-sol collectif d'un parking et de

locaux techniques, ainsi que l'accès commun aux étages, constituaient des

éléments suffisants pour conclure à l'existence d'un bâtiment unique, même si

pour un observateur on était en présence de deux corps de bâtiments bien

distincts, reliés par un élément entièrement vitré, qui apparaissaient détachés

l'un de l'autre (arrêt TA AC 7435).

c) En l'espèce, l'on

constate que, sur le plan de l'organisation intérieure, les différents corps ne

constituent pas des constructions indépendantes. Les système de chauffage,

ainsi que les autres infrastructures techniques dont chacun des bâtiments est

pourvu, sont communs à tous les corps qui le composent. Chaque bâtiment comporte

un seul accès au sous-sol, à l'usage de toutes les logements. L'organisation

interne des bâtiments correspond à celle d'une habitation collective. Il en

résulte que, sur le plan fonctionnel, les constructions A et C constituent un

seul et unique bâtiment.

Finalement, seule la vision

extérieure du projet pourrait amener à conclure que les constructions A et C

sont composées de plusieurs bâtiments distincts. A cet égard, on note que la réglementation

de la zone du village des Diablerets, s'agissant de l'apparence extérieure et

l'esthétique des constructions, prescrit que "le caractère

architectural des transformations et des constructions nouvelles devra

s'harmoniser avec celui des constructions existantes, notamment en ce qui

concerne les formes du bâtiment, les dimensions et les proportions des portes

ou fenêtres, la couleur des façades et les détails de la couverture"

(art. 13 RPE). Elle prévoit en outre une surface minimum des bâtiments de 60 m² (art. 10 RPE), ainsi qu'un rapport de longueur

entre les façades des bâtiments (art. 11 RPE). Elle n'interdit pas en revanche

qu'un bâtiment soit composé de plusieurs corps, à l'instar, par exemple, d'une

disposition prohibant les villas jumelées. Dans le contexte bâti de ce secteur,

qui compte non seulement des chalets traditionnels, mais aussi des bâtiments de

gabarit plus important, tels que des hôtels, des pensions, ou d'autres

bâtiments abritant des habitations collectives, notamment la PPE "Les

Cristaux", on constate que le parti architectural choisi, consistant à

accoler plusieurs corps de bâtiment, assure une meilleure intégration qu'un

bâtiment d'un seul corps: l'effet de masse que produirait un seul volume est

atténué en l'occurrence par sa décomposition en plusieurs corps différents,

dont les dimensions se rapprochent ainsi de celles des chalets voisins, ceci

tout en conservant la capacité d'accueillir un nombre important de logements.

Cette décomposition des deux bâtiments principaux en plusieurs corps va par

conséquent dans le sens de la réglementation communale et de leur intégration à

l'environnement bâti, ce qui constitue une raison supplémentaire de les

considérer comme un seul bâtiments et non pas comme plusieurs bâtiments

contigus construits en violation des règles sur l'ordre non contigu.

Les recourants font valoir

en vain que la forme complexe des toitures des chalets A et C - chacun des

corps de bâtiment est en effet recouvert d'une toiture à deux pans - ainsi que

les décalages des faîtes, font apparaître plusieurs bâtiments. Que la forme des

toitures produise cet effet est indiscutable, c'est d'ailleurs l'objectif

poursuivi par les constructrices pour atténuer l'impact dû au volume de ces

constructions. Les dispositions du règlement communal ne prohibent pas cependant

un tel aspect. L'art. 64 al. 2 RPE tend en effet à préserver une certaine

harmonie dans le style des toitures et n'exige pas que chaque bâtiment comporte

en tout et pour tout deux pans de toitures. En l'occurrence, cette harmonie est

respectée par le projet litigieux, dans la mesure où chaque corps de bâtiment

comporte une toiture à deux pans, dans le style des chalets environnants.

Sur la base de ces

différents critères, en particulier de l'unité fonctionnelle des constructions

et d'un choix architectural judicieux et conforme à la réglementation de la

zone, le tribunal estime que la municipalité a considéré à juste titre chaque

construction A et C comme un seul et même bâtiment. Il en résulte que le moyen

des recourants doit être rejeté.

5.

Les recourants font valoir que

l'implantation des bâtiments A et B viole l'art. 7 al. 2 RPE, au motif qu'elle

n'est pas parallèle à la limite des constructions, contrairement, selon eux, à

ce qu'exige cette disposition. La municipalité considère pour sa part que

l'art. 7 al. 2 RPE n'impose une implantation parallèle à la limite des

constructions qu'au bâtiment C, situé le long de la rue de la gare, à

l'exclusion des bâtiments situés à l'arrière de la parcelle.

a) La question de savoir si

la règle de l'art. 7 al. 2 RPE (reproduit au consid. 5a, ci-avant) s'applique aussi

aux façades des bâtiments A et B, situés à l'arrière de la parcelle, soulève un

problème d'interprétation de cette disposition. En vertu des principes généraux

d'interprétation, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre

(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétation sont possibles, il convient de rechercher quelle est

la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à

considérer, soit de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son

contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, de l'esprit de la

règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt

protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur

telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique) (ATF 130 II 65, consid. 4.2, p. 71 et jurisprudence citée).

b) Le tribunal considère en

l'espèce que la règle formulée à l'art. 7 al. 2 RPE, dont la portée a déjà été

nuancée par la CCRC dans un autre cas où elle figurait dans un règlement

communal (cf. prononcé n° 4656 du 25 avril 1985, résumé in RDAF 1986, p. 190 et

Droit fédéral et vaudois de la construction, Payot Lausanne, rem. 2.2.1.5 ad

art. 47, p. 157), a essentiellement pour but d'assurer un alignement propre à

créer l'esprit d'une rue, sans aller jusqu'à imposer l'ordre contigu. Aussi, l'interprétation

de la municipalité, consistant à limiter l'application de cette disposition au bâtiment

C dont les façades sont situées en première ligne sur la limite des

constructions, à l'exclusion des bâtiments A et B implantés à l'arrière de

celui-ci, est conforme au sens de cette disposition et doit être confirmée. Le

moyen des recourants doit ainsi être rejeté.

6.

Les recourants reprochent au projet

de violer les règles sur la distance aux limites entre bâtiments fixée à l'art.

9.

al. 4 RPE. Ils font valoir que les éléments de constructions désignés comme

"balcons" ou "coursives" doivent compter dans le calcul des

distances, car ils ne correspondent pas, selon eux, à la notion de balcon

développée par la jurisprudence, principalement en raison du fait qu'ils font

le tour des bâtiments ou "se retournent" sur certains angles.

a) L'art. 9 RPE, qui fixe

les distances réglementaires en zone du village des Diablerets, dispose:

"Pour les bâtiments dont la plus haute

façade ne dépasse pas 10 m 50 au faîte, la distance minimum à la limite est de

5.

m.

Pour les bâtiments dont la plus haute façade

dépasse 10 m 50 au faîte, la distance minimum à la limite est de 8 m.

Le long des alignements de la route cantonale

no. 706b et la route communale de la boucle des Diablerets (ancienne RC 708) la

distance du bâtiment à la limite perpendiculaire à l'alignement est autorisé à

5.

m pour les bâtiments de 13 m de hauteur au faîte. (voir annexe)

Des bâtiments peuvent être construits sur une

même parcelle, s'ils sont distants de 10 m au minimum et à la condition qu'une

limite réglementaire puisse être placée entre eux."

L'art. 52 RPE, applicable à

toutes les zones, prescrit:

"Les distances entre bâtiments et limite

de propriété sont mesurées dès le nu des façades, abstraction faite des balcons

de moins de 2 mètres de largeur, terrasses non couvertes, perrons, marquises,

etc.

Pour le calcul de la distances aux limites et

entre bâtiments, il n'est pas tenu compte des constructions souterraines."

Il convient encore de

mentionner que l'art. 61 RPE contient un élément de définition du balcon. Il

prévoit en effet:

"Les balcons sont en porte à faux. Les

avant-toits déborderont les balcons de 30 cm au minimum."

b) Le tribunal

administratif et, avant lui, la CCRC, se sont efforcés de définir la notion de

balcon lorsque la réglementation communale l'utilise sans autre précision. Il

existe ainsi une abondante casuistique rappelée notamment dans un arrêt du

tribunal de céans du 7 septembre 2004 (AC 2003/0256, consid. 6, p. 20 et ss).

Il convient d'en retenir (arrêt du TA du 19 janvier 2005, AC 2003/0067, consid.

4b), p.7 et ss) que peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la

longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf

disposition contraire, de 1,50 mètres de profondeur), qui se recouvrent l'un

l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du

bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le

courant de la façade en fait des avant-corps (cf. A. Bonnard et al., Droit

fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2002, glossaire, p. 454). Cette

définition a un caractère subsidiaire; elle ne vaut que pour autant que la

réglementation communale n'en dispose pas autrement (RDAF 1978 p. 421; arrêt TA

du 20 janvier 1997, AC 1996/0110). Au-delà de la notion de balcon, la question

de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul

de la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction

du but poursuivi par ce type de règle. Selon la jurisprudence, la

réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même

parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds

contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase (arrêt TA

du 9 juin 2004, AC 2003/0089; du 25 février 2004, AC 2003/0118; cf. également Jean-Luc

Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit

vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à garantir un minimum de

tranquillité aux habitants (AC 1991/0129 du 4 novembre 1992). En application de

ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit

être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le

calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie;

si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur

extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, l'on devra considérer

qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit

respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre

constructible (cf dans ce sens l'arrêt AC 2003/0256 précité, p. 19). La CCRC a

ainsi jugé que des balcons d'une profondeur de 1,50 mètres, recouverts par une

dalle supérieure et fermés latéralement s'incorporent à la masse construite et

font partie du volume du bâtiment, formant ainsi un écran à la vue pour les

propriétaires voisins; ils constituent par conséquent des avants-corps et

doivent respecter le périmètre d'implantation fixé par le plan de quartier

(RDAF 1963 p. 165-166; RDAF 1964 p. 43, 45-46; RDAF 1970, p. 145 -146).

c) En l'occurrence, le

tribunal considère que les éléments désignés comme "balcons" ou

"coursives" dans les plans mis à l'enquête et situés entre les

bâtiments correspondent à la notion de balcon, telle qu'elle résulte de la

jurisprudence rappelée ci-avant. Du point de vue de leur forme, ils répondent

aux exigences des art. 52 al. 1 et 61 RPE, dès lors qu'ils présentent une

largeur maximale de 2 mètres et sont construits en porte à faux. On constate au

surplus qu'ils ne sont ni recouverts d'une dalle, ni reliés verticalement par

des piliers aux balcons situés au niveau des combles, ni fermés latéralement.

Ils ne constituent dès lors pas un volume supplémentaire susceptible

d'entraîner des inconvénients pour le voisinage, notamment en ce qui concerne

la vue. En outre, le seul fait que ces balcons "se retournent" sur

les angles des bâtiments à certains endroits, ou qu'ils soient aménagés sur tout

le pourtour d'un corps de bâtiment (partie sud du bâtiment A), ne constitue pas

à lui seul une caractéristique suffisante pour les considérer comme des avants-corps.

Cette caractéristique se limite en l'occurrence aux balcons et coursives d'un

seul étage et, de ce fait, n'a pas pour effet de leur donner l'aspect d'un

volume supplémentaire en saillie des bâtiments. Quant à l'utilisation de

certaines portions de ces ouvrages comme "coursives", le tribunal

estime qu'elle n'a pas d'incidence sur leur qualification juridique. En effet,

cette utilisation étant par nature passagère, le tribunal juge qu'elle représente

une moindre gêne pour le voisinage que l'utilisation usuelle d'un balcon. La

construction se révèle ainsi réglementaire sur ce point.

7.

Les recourants critiquent

l'aménagement de places de stationnement au-delà de la limite de constructions

résultant du plan d'alignement de 1964. Le tribunal, qui établit d'office les

faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53

LJPA), examinera également, en relation avec cet alignement, la réglementarité

des éléments de construction formant la galerie du chalet C, implantée au-delà

de la limite des constructions.

a) L'art. 37 al. 1 de la

loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR) règle le cas des constructions

souterraines et celui des dépendances de peu d'importance situées aux abords

des routes. Selon cette disposition, à défaut de plan fixant la limite des

constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser les

constructions souterraines ainsi que les dépendances de peu d'importance à une

distance de trois mètres au moins du bord de la chaussée. Selon la

jurisprudence du tribunal, tel est le cas même si la dépendance ou la

construction souterraine se situe dans un espace grevé par une interdiction de

bâtir résultant d'un plan fixant la limite des constructions (arrêt TA du 18

avril 2002, AC 2001/0099, consid. 2b, p. 4). En l'espèce, la réglementation

communale ne prévoit pas que le plan d'alignement de 1964 s'applique également aux

constructions souterraines et aux dépendances et il n'existe pas de plan d'alignement

instituant une limite secondaire visant les constructions de ce type, de telle

sorte que l'art. 37 al. 1 LR trouve application.

b) La loi sur les routes ne

définit pas la notion de dépendance de peu d'importance et il faut donc se

référer à la définition qu'en donnent le règlement communal ainsi que la LATC

et son règlement d'application.

L'art. 54 al. 1er

RPE considère comme des dépendances les constructions peu importantes, n'ayant

qu'un rez-de-chaussée de 3 mètres à la corniche, ainsi que les constructions

souterraines. L'alinéa 2 de cette disposition précise qu'il faut entendre par

dépendance les hangars, buanderies, garages particuliers pour une ou deux

voitures, etc. Selon l'art. 39 al. 2 RATC, une dépendance de peu d'importance

consiste en une construction distincte du bâtiment principal, sans

communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance

par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de

jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Selon l'art. 39 al.

3.

RATC, les places de stationnement à l'air libre sont assimilées aux

dépendances de peu d'importance. La jurisprudence du tribunal précise que, bien

qu'assimilées aux d¿endances proprement dites et soumises aux mêmes règles,

notamment quant au lien avec le bâtiment principal et à la limitation des

nuisances pour le voisinage, les places de parcs ne sont pas limitées aussi

strictement dans leur surface que les petites constructions au sens de l'art.

39.

al. 2 RATC (arrêt TA du 19 juillet 1999, AC 1999/0018, considérant 4 c)aa),

p. 7-8 et références citées).

c) La galerie d'environ 60

m², implantée au-delà de la limite

des constructions, ne correspond pas à la définition d'une dépendance, telle

qu'elle est donnée par le règlement communal et l'art. 39 RATC, dès lors qu'elle

n'est pas une construction distincte du bâtiment principal, mais plutôt un

élément de construction que l'on pourrait qualifier d'avant-corps, avec lequel elle

communique de surcroît. Elle ne constitue pas non plus un balcon, dans la

mesure notamment où elle n'est pas construite en porte à faux, comme l'exige

l'art. 61 RPE.

Vu ce qui précède, cet

ouvrage n'est pas réglementaire puisqu'il s'implante à moins de trois mètres de

la chaussée.

d) La jurisprudence du

tribunal administratif a admis que l'art. 37 al. 1er LR n'a pas un

caractère impératif, à tout le moins en ce qui concerne les places de parc, en

ce sens que la réglementation communale peut prévoir une distance inférieure à

trois mètres, en instituant une limite de construction spéciale ou par le biais

d'une disposition réglementaire dérogatoire, autorisant expressément

l'aménagement de places de stationnement dans l'espace grevé par la limite des

constructions; en tous les cas les exigences de sécurité et de visibilité

requises par la loi sur les routes doivent être respectées (arrêts TA du 19

juillet 1999, AC 1999/0018, consid. 4c)bb), p. 8-9; arrêt TA du 18 avril 2002,

AC 2001/0099, consid. 2 b)cc), p. 5). La réglementation communale Ormont-Dessus

renvoie aux dispositions de la loi sur les routes en ce qui concerne les

constructions aux abords de voies publiques en général, à défaut de plan

d'alignement (art. 55 RPE) et l'implantation des garages, des dépendances et

des couverts à voiture (art. 65 al. 2 RPE). La question de l'emplacement des

places de stationnement est réglée à l'art. 74 al. 2 RPE en ces termes: "Les

emplacements de stationnement ne doivent pas compromettre la sécurité du trafic

et les manœuvres des véhicules doivent se faire hors de la chaussée".

Le tribunal considère que cette disposition, dont la formulation semble viser

avant tout une exigence générale de sécurité, ne saurait être interprétée dans

le sens qu'elle permettrait à la municipalité d'autoriser l'implantation de

places de stationnement en dérogation à la distance minimale de trois mètres

exigée par l'art. 37 al. 1er LR. Par conséquent, l'implantation des

14.

places de parc à moins de trois mètres du bord de la chaussée n'est pas

réglementaire. A cet égard, le tribunal constate que, selon le plan de

situation du 23 janvier 2004, leur implantation respecterait cette distance.

Selon les plans d'architecte du 14 février 2004, cependant, elles seraient implantées

à une distance inférieure, soit non réglementaire.

8.

Les recourants critiquent la manière

dont la hauteur au faîte des bâtiments a été calculée. En particulier, ils soutiennent

que les angles de chaque corps de bâtiment auraient dû être pris en compte. Ils

font valoir, sans guère en apporter la démonstration, que, dans ce cas, la

hauteur au faîte des bâtiments excéderait 10,50 mètres, ce qui conduirait,

selon eux, à porter la distance minimale aux limites et entre bâtiments à 8

mètres au lieu de 5 mètres (art. 9 RPE). A cet argument, invoqué pour la

première fois à l'audience, l'autorité intimée a rétorqué que seuls les angles

principaux des bâtiments devaient été pris en compte. Le technicien communal a

apporté la démonstration à l'audience que, selon ce mode de calcul, la hauteur

maximale de 10,50 mètres aux faîtes est respectée. Les recourants ne contestent

pas l'exactitude des cotes altimétriques sur lesquelles est fondé ce calcul et

figurant sur le plan d'implantation du 14 février 2004. Seule demeure ainsi

litigieuse, en définitive, la question de savoir quels angles des bâtiments

doivent être pris en compte au sens de l'art. 58 RPE.

a) Cette disposition

prévoit, à son alinéa 1er que "la hauteur au faîte est

mesurée sur la plus haute façade. Elle est déterminée par la moyenne

arithmétique des altitudes du terrain naturel, altitudes prises aux angles

extérieurs principaux de la construction, ou calculées à partir du niveau moyen

du terrain aménagé; le plus restrictif étant retenu". Dès lors qu'il

faut considérer chacun des ensembles A, B et C comme un seul et même bâtiment

(cf. considérant 3 ci-avant), ce sont les angles extérieurs principaux de

chacune de ces constructions qu'il convient de prendre en considération, à

l'exclusion des angles internes aux bâtiments A et C, construits en forme de

"U", ou des angles de chaque corps composant ces bâtiments.

L'interprétation de la municipalité s'avère ainsi fondée et le moyen des

recourants doit être rejeté.

9.

Les recourants soutiennent que les ouvertures

prévues en toitures, décrites ci-avant sous lettre F, violent l'art. 60 RPE

relatif aux lucarnes. Ils font valoir en particulier que ces ouvertures

interrompent la toiture contrairement à ce que prescrit l'alinéa 3 de cette

disposition. L'autorité intimée et les constructrices qualifient ces ouvertures

de pignons secondaires au sens de l'art. 60 al. 1er RPE et

considèrent que l'art. 60 al. 3 RPE n'est pas applicable à des ouvertures de ce

type.

a) L'art. 60 RPE dispose:

"Les combles prennent jour sur les façades

pignon. La Municipalité peut autoriser la réalisation de tabatières (velux),

lucarnes et pignons secondaires.

Une distance de 20 % de la longueur du toit

sera tenue dès le faîte jusqu'à la naissance de la tabatière; elle ne dépassera

pas le mur de façade.

Les lucarnes sont limitées à deux par pan. Leur

faîte est horizontal. Le toit des lucarnes à un pan a une pente d'au moins 10

%. Une distance de 20 % de la longueur du toit sera tenue dès le faîte; elles

peuvent être placées à l'aplomb du mur de façade, mais sans interruption de

l'avant-toit.

S'il y a une lucarne ou une tabatière, leur

largeur ne dépassera pas le tiers de la longueur de la façade. S'il y a deux

lucarnes ou tabatières leur largeur additionnée ne dépassera pas la moitié de

la longueur de la façade.

Les pignons secondaires sont placés à l'aplomb

du mur de façade et l'avant-toit est interrompu; leur largeur est comprise

entre 1/3 et 2/3 de la longueur de la façade, ils ont des toits à deux pans.

La pente du toit des lucarnes et des pignons

secondaires sera sensiblement égale à la pente du toit principal."

b) L'on remarque que

l'alinéa 1er de cette disposition laisse à la municipalité une

grande latitude de jugement, lorsqu'il s'agit d'autoriser des ouvertures en

toiture. Il limite cependant l'autorité compétente dans le choix du type

d'ouverture. Chaque type est de surcroît défini et réglementé de manière

précise. A la lecture des plans, on constate que les ouvertures litigieuses

correspondent à des pignons secondaires: elles sont pratiquées à l'aplomb du

mur de façade; leur largeur est conforme à l'art. 60 al. 5 RPE, puisqu'elle est

comprise entre 1/3 et 2/3 de la longueur des façades sur lesquelles elles sont

prévues, que l'on prenne en compte pour ce calcul la longueur totale de la

façade du bâtiment, ou seulement la longueur de la façade de chaque corps qui

le composent; elles sont recouvertes d'une toiture à deux pans; enfin, ce que

les recourants considèrent comme une violation de l'art. 60 al. 3 RPE, à savoir

l'interruption de la toiture, est en réalité un élément de la définition du

pignon secondaire et une exigence prévue à l'alinéa 5, condition pleinement

respectée en l'occurrence. Ce moyen des recourants doit ainsi également être

rejeté.

10.

Les recourants invoquent une

violation de l'art. 11 RPE, qui prévoit que la longueur de la petite façade

doit être égale, au minimum, à la moitié de la longueur de la grande façade.

Ils font valoir que, vu la forme des bâtiments A et C en particulier, il est

difficile de savoir comment ce calcul doit être fait. Ils expliquent que "les

petites façades situées au nord du bâtiment de l'ensemble C ne respectent pas,

chacune, la moitié de la longueur de la grande façade si on prend en

considération l'ensemble". La municipalité considère que seule doit

être prise en considération la longueur totale des façades d'un bâtiment et que

l'on ne saurait prendre en compte, dans la proportion prescrite à l'art. 11

RPE, la façade d'un corps du bâtiment et la comparer à la façade

perpendiculaire du bâtiment pris dans son ensemble.

L'interprétation de l'art.

11.

RPE préconisée par la municipalité doit être retenue. Le tribunal estime en

effet que cette disposition tend à préserver une certaine proportion des bâtiments

considérés dans leur volume général et s'apparente à une prescription d'ordre

esthétique. Il s'agit d'éviter les constructions trop longues. En l'occurrence,

la forme en "U" donnée aux bâtiments A et C a pour effet de diviser,

en quelque sorte, leur longueur pour leur conférer une plus grande profondeur,

dans le but de préserver les proportions usuelles d'un bâtiment, ce qui

correspond au but poursuivi par l'art. 11 RPE. Le moyen des recourants doit

être ainsi rejeté.

11.

Les recourants soutiennent que

l'orientation des faîtes des bâtiments ne respecte pas l'art. 64 al. 1er

RPE, qui prescrit : "Sur tout le territoire communal, la Municipalité

peut imposer l'orientation des faîtes ou la pente des toitures, notamment pour

tenir compte de celle des bâtiments voisins. Les faîtes seront en règle

générale perpendiculaires aux courbes de niveau."

L'art. 64. al. 1er

dernière phrase RPE confère à la municipalité une certaine latitude de

jugement, lui permettant de tenir compte de facteurs pouvant justifier de

s'écarter de la règle générale et autoriser une orientation différente. Tel

peut être le cas, par exemple, lorsque l'orientation des faîtes des bâtiments

existants n'est elle-même pas perpendiculaire aux courbes de niveau. A la

lecture du plan des aménagements du 18 mars 2004, le tribunal constate que

l'orientation des faîtes des bâtiments s'écarte de quelques 20° (40° pour le

chalet B) environ par rapport à l'axe perpendiculaire aux courbes de niveau,

mais correspond à l'orientation générale du secteur. Le tribunal constate également

que le terrain sur lequel le projet prend place suit une pente très douce

(environ 3,5 %), si bien que le rapport aux courbes de niveaux comme critère

d'orientation doit être relativisé. En raison de ces éléments, l'écart prévu

par le projet est admissible, de telle sorte que la municipalité n'a pas abusé

de la latitude de jugement que lui laisse le règlement communal.

12.

Les recourants invoquent encore la

violation de l'art. 63 al. 1er RPE. Cette disposition prévoit: "Dans

les zones où un niveau est autorisé dans les combles, (PPA "Les Vernex-Les

Parchets" ainsi que pour les zones de chalets familiaux A, B et C du PPA

"Vers le Clédard"), l'embouchature est de 1 mètre au maximum."

Cette disposition ne

s'applique pas en l'espèce, dès lors que les règles de la zone du "Village

des Diablerets" ne limitent pas le nombre de niveaux et n'instituent

aucune réserve à l'habitabilité des combles. Ce moyen doit par conséquent

également être rejeté.

13.

Les recourants soutiennent enfin que

l'autorité intimée aurait dû faire application de l'art. 77 LATC et exiger

qu'un plan spécial soit élaboré. Ils font valoir que la construction, au cœur

du village des Diablerets, de "bâtiments aussi massifs et peu

adaptés" serait contraire au système de l'aménagement du territoire et

que la réglementation générale contenue dans le RPE ne serait pas adaptée.

Seule une étude détaillée permettrait selon eux de déterminer quels types de

constructions seraient admissibles à cet endroit et quelle serait l'intégration

la plus favorable, respectueuse du site, du village et des propriétés voisines.

Ce faisant, les recourants soulèvent deux questions distinctes, qu'il convient

d'examiner successivement ci-après, à savoir, premièrement, si le projet doit

faire l'objet d'une planification spéciale et, en second lieu, s'il compromet

le développement future du quartier ou s'il est contraire à un règlement ou un

plan non encore soumis à l'enquête publique, au sens de l'art. 77 LATC.

a) L'octroi de dérogations

dans la procédure d'autorisation de construire trouve ses limites dans

l'obligation qui est faite aux cantons et aux communes d'établir des plans

d'aménagement pour les activités qui ont des effets sur l'organisation du sol

(art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin

1979, ci-après LAT). Hors des zones à bâtir, le Tribunal fédéral exclut la voie

dérogatoire de l'autorisation exceptionnelle (art. 24 LAT) pour les

"constructions et installations qui, en raison de leur nature, ne peuvent

être correctement appréciées dans une procédure d'adoption de plan

d'aménagement". La collectivité a alors une obligation spéciale de

planifier (cf. Brandt, Commentaire LAT, art. 18, No. 131 et les références

citées).

La question de l'obligation

de planifier se pose également lorsqu'une installation de grande ampleur est

prévue dans une zone à bâtir au sens de l'at. 15 LAT, où l'art. 24 LAT ne

trouve pas application. Cette question n'est toutefois susceptible de se poser

que si cette installation n'est pas conforme à l'affectation de la zone et si,

par sa destination, ses dimensions, son importance et ses impacts elle excède

la portée des règles d'organisation du territoire et de coordination que le

régime de la zone a posées pour définir le mode d'utilisation ordinaire. En

telle hypothèse, il ne saurait être question d'une simple dérogation et

l'adoption d'un plan d'affectation est nécessaire (Brandt, op. cit. No 137). En

l'occurrence, tel n'est pas le cas dès lors que le projet mis à l'enquête est

conforme à l'affectation de la zone. Qui plus est, il pourrait être autorisé

sans dérogation. Ce projet ne suppose donc pas l'adoption d'un plan spécial,

contrairement à ce que les recourants prétendent.

b) Selon l'art. 77 LATC, le

permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

Département des infrastructures peut s'opposer à la délivrance d'un permis de

construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une

zone réservée sont envisagés. L'art. 77 LATC instaure en quelque sorte une

mesure provisionnelle visant à protéger l'aboutissement du travail de révision

d'une planification existante. Les restrictions résultant de l'application de

l'art. 77 LATC doivent reposer sur une base légale, se justifier par un intérêt

public suffisant et respecter le principe de proportionnalité pour être

compatibles avec la garantie de la propriété (v. art. 26 et 36 Cst). En ce qui

concerne la condition de l'intérêt public, la jurisprudence a précisé que

l'intention de réviser le plan d'affectation en vigueur doit avoir fait l'objet

d'un début de concrétisation et reposer sur des motifs objectifs. Il faut que

l'autorité compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires

mettant en évidence des problèmes d'affectation et les solutions envisageables

pour les résoudre. Sur le second point, la modification de la planification

doit répondre à des besoins objectifs et se justifier par des circonstances

nouvelles qui imposent la révision du plan d'affectation en application de

l'art. 21 LAT. Le pouvoir d'examen du tribunal pour examiner si les conditions

d'application de l'art. 77 LATC sont réunies n'est pas limité à l'arbitraire.

En revanche, le tribunal observe une certaine retenue s'agissant de

circonstances locales qui dépendent de l'appréciation de l'autorité municipale

(arrêts du TA du 16 mars 2005, AC 2004/109; du 9 octobre 1996, AC 1996/128)

En l'espèce, les recourants

ne prétendent pas que la modification de l'affectation de la zone ait fait

l'objet d'une quelconque étude préliminaire, ni même qu'elle soit envisagée.

Ils n'expliquent pas davantage en quoi la construction projetée compromettrait

le développement de ce secteur du village des Diablerets. Ils se bornent à

invoquer la nécessité d'une planification, moyen dont on a vu ci-avant sous

lettre a) qu'il devait être rejeté. Le moyen tiré de l'art. 77 LATC doit par

conséquent subir le même sort.

14.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être partiellement admis et le permis de construire annulé, en

tant qu'il autorise la construction de la galerie au sud du bâtiment C et

l'aménagement de places de stationnement à moins de trois mètres du bord de la

chaussée de la rue de la gare. Le recours est rejeté pour le surplus.

Vu le sort du recours, il y

a lieu de mettre l'essentiel de l'émolument de justice, fixé à trois mille

francs, à la charge des recourants, soit deux mille francs à la charge des

recourants Anker et consorts et cinq cents francs à la charge d'Andrea Corrado

Oliva, le solde, de cinq cents francs, devant être supporté par les constructrices.

Il convient d'allouer des dépens de mille cinq cents francs aux constructrices

et mille cinq cents francs à la Commune d'Ormont-Dessus. Les dépens sont mis à

la charge des recourants Anker et consorts à raison des deux tiers, et à la

charge de Andrea Corrado Oliva à raison d'un tiers.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité

d'Ormont-Dessus délivrant le permis de construire est annulée en tant qu'elle

autorise la construction de la galerie au sud du bâtiment C et l'aménagement de

places de stationnement à moins de trois mètres du bord de la chaussée de la

rue de la gare. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.

L'émolument de justice, fixé à 3'000

(trois mille) francs, est mis à la charge des recourants Claude-Alain Anker et

consorts, à concurrence de 2'000 (deux mille) francs, à la charge de Andrea

Corrado Oliva, à concurrence de 500 (cinq cents) francs, et à la charge de BCI

Sàrl et AMADIS SA, à concurrence de 500 (cinq cents) francs.

IV.

Les recourants Claude-Alain Anker et

consorts verseront, à titre de dépens, 1'000 (mille) francs à BCI Sàrl et

AMADIS SA, prises conjointement et solidairement, et 1'000 (mille) francs à la

Commune d'Ormont-Dessus.

V.

Andrea Corrado Oliva versera, à titre

de dépens, 500 (cinq cents) francs à BCI Sàrl et AMADIS SA, prises

conjointement et solidairement, et 500 (cinq cents) francs à la Commune

d'Ormont-Dessus.

Lausanne, le 9 mai 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint