AC.2004.0161
TA - AC.2004.0161 - 2005-01-19 - PPE "Le Léman" et Gabriella Russo/ECA, Municipalité de Lutry, PPE Résidence Solaris, TRAPP
19 janvier 2005Français14 min
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N° affaire:
AC.2004.0161
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE "Le Léman" et Gabriella Russo/ECA, Municipalité de Lutry, PPE Résidence Solaris, TRAPP
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
DISTANCE À LA LIMITE
FAÇADE
Résumé contenant:
L'art. 6 du règlement de la Commune de Lutry intègre le paramètre de plusieurs hauteurs possibles pour un même bâtiment en escaliers, au regard de chacun des étages duquel s'effectue le calcul de la distance aux limites de propriété.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 janvier 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Jacques Morel et M.
Pierre-Paul Duchoud, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.
recourante
PPE "Le
Léman" et Gabriella Russo, à 1093 La Conversion, représentées par Me Stefan GRAF,
avocat à 1002 Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à 1002 Lausanne,
autorité concernée
ECA, case postale 300, 1009 Pully,
constructeur
Fabrice TRAPP, à 1093 La Conversion, représenté par les architectes Jean Natto et
David Palivoda, à 1195 Dully,
propriétaire
PPE Résidence Solaris,
p.a. MK Gestion administrateur, à 1000 Lausanne 9,
Objet
Recours PPE Le Léman et Gabriella RUSSO
contre la décision rendue le 15 juillet 2004 par la Municipalité de Lutry
(construction d'une maison individuelle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Propriétaire de la parcelle n° 3838
du cadastre de la Commune de Lutry, la PPE Résidence Solaris a mis à l'enquête
publique, du 14 mai au 6 juin 2004, la construction d'une villa individuelle
(comprenant un garage en sous-sol, une piscine extérieure chauffée et
l'aménagement de deux places de parc) à implanter sur la parcelle n° 5672 dudit
cadastre, parcelle à constituer par fractionnement de la parcelle de base
n°3838 et promise vendue à Patrice Trapp. Formée d'un quadrilatère, la
construction envisagée comprend un sous-sol - lequel n'est que pour partie
enterré compte tenu de la déclivité du terrain - surmonté de deux étages; sa
toiture est à quatre pans et ses façades sont orientées au sud-est, nord-ouest,
nord-est et sud-ouest.
B. Agissant en son nom propre
et pour le compte de la PPE Le Léman, occupant la parcelle n° 3837 contiguë à
la future parcelle n° 5672, Gabriella Russo s'est opposée à ce projet par acte
du 1er juin 2004, invoquant en substance le non-respect des
distances aux limites de propriété et l'absence de plan précis relatif au
débouché de la parcelle n° 5672 sur le chemin de Riant-Coin, destiné à en
garantir l'accès.
C. Par décision du 15 juillet
2004, la Municipalité de Lutry a rejeté cette opposition et octroyé le permis
de construire sollicité. Par acte de leur conseil du 6 août 2004, la PPE Le
Léman et Gabriella Russo se sont pourvues contre cette décision devant le
Tribunal administratif et ont conclu à l'annulation du permis de construire
délivré.
Par réponse au recours du
22 octobre 2004, la Municipalité de Lutry a conclu au rejet du pourvoi. Les
recourantes ont fait valoir d'ultimes déterminations par acte du 8 novembre
2004.
D. L'audience tenue le 11
janvier 2005 a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs
explications, soit les recourantes, un représentant de la municipalité et le
constructeur, ainsi que les architectes auteurs du projet disputé. Les
arguments soulevés par les intéressés seront repris ci-après dans la mesure
utile.
Considérants
1.
Déposé dans le respect du délai et
des autres conditions prévus à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable en
la forme.
2.
a) L'art. 6 du règlement de
la Commune de Lutry sur les constructions et l'aménagement du territoire
(ci-après: RC) dispose notamment ce qui suit:
"Les distances minima aux limites
des propriétés voisines sont fixées par les règles particulières à chaque zone.
Ces distances se mesurent perpendiculairement à la limite jusqu'à l'axe de la
façade. Lorsque l'on distingue une grande et une petite distances, la grande
distance (D) se mesure entre la façade principale et la limite; la petite
distance (d) entre les autres façades et la limite. La façade principale est
celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour. Elle peut être
orientée au Sud, à l'Est et à l'Ouest. Lorsqu'elle ne peut pas être distinguée,
les distances minima égalent (D + d) divisé par deux. (…) ".
A cette disposition est
joint le croquis d'un immeuble en escaliers rendant compte des distances aux
limites à respecter au regard de chaque palier de la construction, en fonction
de la hauteur de chacun des paliers.
Traitant de la distance à
la limite oblique, l'art. 7 RC est libellé comme suit : "Lorsque la
façade n'est pas parallèle à la limite, les angles les plus rapprochés du
bâtiment peuvent être implantés à une distance correspondant à "D" ou
"d" moins un mètre. Le cas du ou des angle(s) de la limite est
applicable par analogie. Toutefois, la distance mesurée dans l'axe de la façade
ou des parties de fa4ade doit correspondre à "D" ou "d".
L'art. 139 RC prescrit quant à lui, s'agissant notamment de la zone en moyenne
densité dans laquelle le projet litigieux est implanté, des distances minima
aux limites évoquées à l'art. 6 RC, à savoir la petite distance (d) et la
grande distance (D), arrêtées en fonction de la hauteur (H) de la construction.
b) En l'espèce, les
recourantes soutiennent que l'on ne saurait, compte tenu d'une forme carrée du
bâtiment et de l'équilibre des surfaces vitrées de chacune des façades,
déterminer une façade principale au sens de l'art. 6 RC précité. Elles estiment
par ailleurs qu'il n'y a pas à calculer les distances aux limites en fonction
des niveaux construits, respectivement que le schéma de bâtiment en escalier
figurant à l'art. 6 RC ne trouve pas à s'appliquer, compte tenu de la lettre de
cette disposition, qui se rapporte à l'axe de "la" façade, sans référence
à la détermination d'une distance par niveau construit. Le schéma en question
représenterait ainsi la superposition de quatre croquis de bâtiments de
hauteurs différentes, la seule hauteur à prendre en considération pour
l'ensemble d'un même bâtiment étant celle qui se calcule à la corniche,
conformément à l'art. 20 RC, dont la teneur est la suivante: "Les
bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H) soit
par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain
aménagé si celui-ci est au-dessous du terrain naturel. La hauteur (H) mesurée
verticalement est fixée par les règles particulières à chaque zone. Le faîte d'un
toit peut dépasser de 1m. la hauteur (H) ci-dessus".
ba) L'on ne saurait, pour
trois raisons, partager cette lecture de l'art. 6 RC. Tout d'abord, le tribunal
de céans a déjà eu l'occasion de retenir que les diverses coupes illustrant le schéma
en question représentaient sans équivoque possible des façades principales en
escalier à deux ou plusieurs degrés, se rapportant à des constructions épousant
une topographie particulière et auxquelles pouvaient dès lors s'appliquer des
règles d'implantation spéciales, propres à leur assurer une aération et un
ensoleillement adéquats (Tribunal administratif, arrêt AC 1992/0447 du 13
septembre 1993). Ensuite, force est d'admettre qu'en appréhendant l'obstacle
effectif que constitue, pour le fonds voisin, le bâtiment en escalier épousant
la déclivité du terrain, cette interprétation du règlement par le tribunal de
céans assure une concrétisation adéquate du but de la règle de la distance aux
limites qui est d'assurer une protection du voisin quant à la vue et à l'ensoleillement
dont celui-ci dispose en réalité. Enfin, une interprétation littérale du
règlement ne saurait infirmer ce qui précède. Contrairement à ce que
soutiennent les recourantes, de ce que l'art. 6 al. 2 RC se rapporte à l'axe de
"la" façade, l'on ne saurait déduire qu'il n'est question que "d'une"
seule hauteur de bâtiment, soit celle à laquelle se rapporte l'art. 20 RC. L'art.
6.
RC ne fait en effet référence à aucun concept de hauteur, renvoyant, pour le
calcul des distances, aux "règles particulières à chaque zone" (al. 1er).
Ces règles étant consacrées à l'art. 139 RC, force est de constater que cette
disposition fonde précisément les distances aux limites ("D" et
"d") sur des hauteurs (H) différentes, qui sont celles qui figurent
sur le schéma de l'art. 6 et dont il n'y a donc pas à exclure qu'elles trouvent
à s'appliquer à "la" façade d'un bâtiment en escalier en fonction de
la hauteur de chacun des paliers de ce type particulier de construction. L'on
observe au demeurant que s'il est question "d'une hauteur constante"
à l'art. 20 RC - disposition renvoyant du reste, tout comme l'art. 6 RC, aux
"règles particulières à chaque zone", soit en l'occurrence à l'art.
137.
RC - c'est qu'il s'agit de la hauteur maximale autorisée, qui trouve à
s'appliquer pour chacun des paliers de la construction en fonction de la
déclivité du terrain, comme exposé sur le croquis figurant à l'art. 20 RC. L'on
en conclut que l'art. 6 RC intègre donc bien le paramètre de plusieurs hauteurs
possibles pour un même bâtiment en escalier, au regard de chacun des étages
duquel s'effectue, tant le calcul de la hauteur maximale que celui de la
distance aux limites de propriété.
bb) Cela étant, il faut
admettre avec la municipalité que la façade sud-ouest du projet litigieux peut
être qualifiée de principale au sens de l'art. 6 RC: outre le fait que son
orientation est celle qui est la plus favorable, y prennent jour, au sens de
l'al. 3 de cette disposition, non seulement les principaux lieux de séjour du
rez-de-chaussée, mais les deux seules pièces habitables du sous-sol. Partant, conçu
en escaliers et disposant d'une façade principale au sud-ouest, le projet est
soumis aux règles de la distance aux limites figurant sur le schéma de l'art. 6
RC. La hauteur de l'étage inférieur (sous-sol) n'atteignant pas 5 mètres, la
distance aux limites de la propriété ("D" comme "d") est dès
lors de 6 mètres pour chacune des façades de cet étage; s'agissant du bloc de
la construction constitué du rez de chaussée et du 1er étage, elle
est par contre de 10 mètres ("D") du seul côté de la façade
principale, au sud-ouest, la hauteur de ce bloc n'atteignant pas 8 mètres à la
corniche.
3.
S'agissant du sous-sol, la
distance minimum à la limite de propriété n'est pas respectée au droit de la
façade nord-est.
Le constructeur invoque à
cet égard la dérogation prévue à l'art. 9 RC relatif aux constructions souterraines,
à teneur de l'alinéa 1er duquel ces constructions peuvent être
implantées dans les espaces de non bâtir et jusqu'à la limite de la propriété voisine.
L'alinéa 3 de cette disposition définit toutefois les constructions souterraines
comme étant celles "dont la hauteur maximum ne dépasse pas de plus d'un
mètre le niveau du terrain naturel, dont la toiture est aménagée en jardin et
qui ne présentent pas plus d'une façade entièrement dégagée, celle-ci ne
pouvant toutefois pas être celle qui fait face à la propriété voisine".
Or, des plans mis à l'enquête, il
ressort que le sous-sol en question dépasse manifestement de plus d'un mètre le
niveau du terrain naturel; sa toiture n'est pas non plus aménagée en jardin,
mais en terrasse. Ne répondant donc pas à la définition de la construction souterraine
de l'art. 9 al. 3 RC, il ne saurait bénéficier de la dérogation à la distance
aux limites prévue à l'al. 1er de cette disposition. Soumis à la
distance de 6 mètres déterminée par le cas d'application de l'art. 6 RC tel
qu'exposé ci-dessus, respectivement à la distance de 5 mètres (6 -1 mètres) en
application de l'art. 7 RC s'agissant de la distance à la limite oblique, le
projet litigieux ne respecte pas ces distances, de sorte qu'il ne pouvait être
autorisé.
4.
Quant au rez-de-chaussée, le
même grief de non respect de la distance aux limites de 5 mètres vaut également
au droit de la façade nord-est.
En effet, de jurisprudence
constante, pour qu'un élément de construction n'entre pas dans le calcul de la
longueur du bâtiment, il doit être de dimension réduite et conserver un caractère
accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et ses effets
sur son aspect ou son caractère extérieur. Tel est le cas de balcons dont la
largeur n'excède pas celle réglementaire, ou à défaut de réglementation pour ce
type de construction, celle de 1,5 mètres, lorsqu'ils ne sont pas fermés
latéralement, que leur fonction n'est pas destinée au séjour et reste limitée à
l'usage d'une seule pièce.; ils ne peuvent en outre pas être reliés
verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la
hauteur des niveaux habitables (Tribunal administratif, arrêts AC 2001/0247 du
17.
juillet 2003, AC 2004/oo26 du 6 juin 2004, et les références citées).
Or, en l'espèce, intégré au
déambulatoire faisant le pourtour de la construction, le balcon de la façade
nord-est est entièrement fermé par une cloison ajourée en lames de bois
(claustra), dont il est manifeste qu'elle constitue un élément permanent de la
façade, ceci afin, selon les architectes entendus lors de l'audience, d'assurer
une uniformité esthétique du bâtiment d'une part, de protéger les habitants des
regards d'autre part. Ainsi, les claustra en question confèrent-t-ils au balcon
la qualité d'avant-corps depuis l'extrémité duquel il se qui justifie de
calculer la distance aux limites, laquelle est inférieure à celle minimum de 5
mètres applicable en vertu des art. 6 et 7 RC précités.
5.
Les recourantes soutiennent
encore qu'au vu de la configuration du terrain, l'accès à la parcelle
litigieuse par le seul chemin de Riant-Coin est insuffisant et dangereux, faisant
valoir à cet égard que les plans mis à l'enquête décrivent insuffisamment la
manière dont le constructeur entend aménager cet accès. Lors de l'audience, les
recourantes ont précisé que cet argument procédait en réalité pour l'essentiel
de la crainte de voir l'accès à leur fonds compromis durant les travaux.
Ce grief ne saurait être
reçu. Précisés lors de l'audience au moyen de la présentation par les
architectes de plans en couleur, les plans versés au dossier satisfont à
l'exigence d'un descriptif suffisant des aménagements extérieurs du projet
litigieux, en particulier de l'accès prévu à la parcelle en cause, accès dont
personne ne disconvient, en fin de compte, qu'il ne puisse être garanti au
terme des travaux, les recourantes n'étayant leurs craintes à cet égard par
aucun argument concret. Il n'est pas non plus à craindre que l'accès
préexistant à la parcelle des recourantes soit entravé par l'implantation du
projet litigieux, qui n'implique aucune emprise sur la servitude de passage (n°
141371) dont elles bénéficient sur le fonds du constructeur.
6.
Fondé, le moyen relatif au
non respect de la distance aux limites de propriété conduit à l'admission du
pourvoi. La décision d'octroi du permis de construire litigieux est annulée en
conséquence, aux frais du constructeur débouté, qui versera des dépens aux
recourantes, celles-ci obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 55 LJPA; ATF 128 II 90).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 15 juillet 2004
par la Municipalité de la Commune de Lutry est annulée.
III.
Les frais de la procédure, par 2'500
(deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du constructeur Fabrice
Trapp.
IV.
Le constructeur Fabrice Trapp versera
aux recourantes Gabriella Russo et PPE Le Léman, solidairement entre elles, la
somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.