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Décision

AC.2004.0161

TA - AC.2004.0161 - 2005-01-19 - PPE "Le Léman" et Gabriella Russo/ECA, Municipalité de Lutry, PPE Résidence Solaris, TRAPP

19 janvier 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Propriétaire de la parcelle n° 3838

du cadastre de la Commune de Lutry, la PPE Résidence Solaris a mis à l'enquête

publique, du 14 mai au 6 juin 2004, la construction d'une villa individuelle

(comprenant un garage en sous-sol, une piscine extérieure chauffée et

l'aménagement de deux places de parc) à implanter sur la parcelle n° 5672 dudit

cadastre, parcelle à constituer par fractionnement de la parcelle de base

n°3838 et promise vendue à Patrice Trapp. Formée d'un quadrilatère, la

construction envisagée comprend un sous-sol - lequel n'est que pour partie

enterré compte tenu de la déclivité du terrain - surmonté de deux étages; sa

toiture est à quatre pans et ses façades sont orientées au sud-est, nord-ouest,

nord-est et sud-ouest.

B. Agissant en son nom propre

et pour le compte de la PPE Le Léman, occupant la parcelle n° 3837 contiguë à

la future parcelle n° 5672, Gabriella Russo s'est opposée à ce projet par acte

du 1er juin 2004, invoquant en substance le non-respect des

distances aux limites de propriété et l'absence de plan précis relatif au

débouché de la parcelle n° 5672 sur le chemin de Riant-Coin, destiné à en

garantir l'accès.

C. Par décision du 15 juillet

2004, la Municipalité de Lutry a rejeté cette opposition et octroyé le permis

de construire sollicité. Par acte de leur conseil du 6 août 2004, la PPE Le

Léman et Gabriella Russo se sont pourvues contre cette décision devant le

Tribunal administratif et ont conclu à l'annulation du permis de construire

délivré.

Par réponse au recours du

22 octobre 2004, la Municipalité de Lutry a conclu au rejet du pourvoi. Les

recourantes ont fait valoir d'ultimes déterminations par acte du 8 novembre

2004.

D. L'audience tenue le 11

janvier 2005 a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs

explications, soit les recourantes, un représentant de la municipalité et le

constructeur, ainsi que les architectes auteurs du projet disputé. Les

arguments soulevés par les intéressés seront repris ci-après dans la mesure

utile.

Considérants

1.

Déposé dans le respect du délai et

des autres conditions prévus à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable en

la forme.

2.

a) L'art. 6 du règlement de

la Commune de Lutry sur les constructions et l'aménagement du territoire

(ci-après: RC) dispose notamment ce qui suit:

"Les distances minima aux limites

des propriétés voisines sont fixées par les règles particulières à chaque zone.

Ces distances se mesurent perpendiculairement à la limite jusqu'à l'axe de la

façade. Lorsque l'on distingue une grande et une petite distances, la grande

distance (D) se mesure entre la façade principale et la limite; la petite

distance (d) entre les autres façades et la limite. La façade principale est

celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour. Elle peut être

orientée au Sud, à l'Est et à l'Ouest. Lorsqu'elle ne peut pas être distinguée,

les distances minima égalent (D + d) divisé par deux. (…) ".

A cette disposition est

joint le croquis d'un immeuble en escaliers rendant compte des distances aux

limites à respecter au regard de chaque palier de la construction, en fonction

de la hauteur de chacun des paliers.

Traitant de la distance à

la limite oblique, l'art. 7 RC est libellé comme suit : "Lorsque la

façade n'est pas parallèle à la limite, les angles les plus rapprochés du

bâtiment peuvent être implantés à une distance correspondant à "D" ou

"d" moins un mètre. Le cas du ou des angle(s) de la limite est

applicable par analogie. Toutefois, la distance mesurée dans l'axe de la façade

ou des parties de fa4ade doit correspondre à "D" ou "d".

L'art. 139 RC prescrit quant à lui, s'agissant notamment de la zone en moyenne

densité dans laquelle le projet litigieux est implanté, des distances minima

aux limites évoquées à l'art. 6 RC, à savoir la petite distance (d) et la

grande distance (D), arrêtées en fonction de la hauteur (H) de la construction.

b) En l'espèce, les

recourantes soutiennent que l'on ne saurait, compte tenu d'une forme carrée du

bâtiment et de l'équilibre des surfaces vitrées de chacune des façades,

déterminer une façade principale au sens de l'art. 6 RC précité. Elles estiment

par ailleurs qu'il n'y a pas à calculer les distances aux limites en fonction

des niveaux construits, respectivement que le schéma de bâtiment en escalier

figurant à l'art. 6 RC ne trouve pas à s'appliquer, compte tenu de la lettre de

cette disposition, qui se rapporte à l'axe de "la" façade, sans référence

à la détermination d'une distance par niveau construit. Le schéma en question

représenterait ainsi la superposition de quatre croquis de bâtiments de

hauteurs différentes, la seule hauteur à prendre en considération pour

l'ensemble d'un même bâtiment étant celle qui se calcule à la corniche,

conformément à l'art. 20 RC, dont la teneur est la suivante: "Les

bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H) soit

par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain

aménagé si celui-ci est au-dessous du terrain naturel. La hauteur (H) mesurée

verticalement est fixée par les règles particulières à chaque zone. Le faîte d'un

toit peut dépasser de 1m. la hauteur (H) ci-dessus".

ba) L'on ne saurait, pour

trois raisons, partager cette lecture de l'art. 6 RC. Tout d'abord, le tribunal

de céans a déjà eu l'occasion de retenir que les diverses coupes illustrant le schéma

en question représentaient sans équivoque possible des façades principales en

escalier à deux ou plusieurs degrés, se rapportant à des constructions épousant

une topographie particulière et auxquelles pouvaient dès lors s'appliquer des

règles d'implantation spéciales, propres à leur assurer une aération et un

ensoleillement adéquats (Tribunal administratif, arrêt AC 1992/0447 du 13

septembre 1993). Ensuite, force est d'admettre qu'en appréhendant l'obstacle

effectif que constitue, pour le fonds voisin, le bâtiment en escalier épousant

la déclivité du terrain, cette interprétation du règlement par le tribunal de

céans assure une concrétisation adéquate du but de la règle de la distance aux

limites qui est d'assurer une protection du voisin quant à la vue et à l'ensoleillement

dont celui-ci dispose en réalité. Enfin, une interprétation littérale du

règlement ne saurait infirmer ce qui précède. Contrairement à ce que

soutiennent les recourantes, de ce que l'art. 6 al. 2 RC se rapporte à l'axe de

"la" façade, l'on ne saurait déduire qu'il n'est question que "d'une"

seule hauteur de bâtiment, soit celle à laquelle se rapporte l'art. 20 RC. L'art.

6.

RC ne fait en effet référence à aucun concept de hauteur, renvoyant, pour le

calcul des distances, aux "règles particulières à chaque zone" (al. 1er).

Ces règles étant consacrées à l'art. 139 RC, force est de constater que cette

disposition fonde précisément les distances aux limites ("D" et

"d") sur des hauteurs (H) différentes, qui sont celles qui figurent

sur le schéma de l'art. 6 et dont il n'y a donc pas à exclure qu'elles trouvent

à s'appliquer à "la" façade d'un bâtiment en escalier en fonction de

la hauteur de chacun des paliers de ce type particulier de construction. L'on

observe au demeurant que s'il est question "d'une hauteur constante"

à l'art. 20 RC - disposition renvoyant du reste, tout comme l'art. 6 RC, aux

"règles particulières à chaque zone", soit en l'occurrence à l'art.

137.

RC - c'est qu'il s'agit de la hauteur maximale autorisée, qui trouve à

s'appliquer pour chacun des paliers de la construction en fonction de la

déclivité du terrain, comme exposé sur le croquis figurant à l'art. 20 RC. L'on

en conclut que l'art. 6 RC intègre donc bien le paramètre de plusieurs hauteurs

possibles pour un même bâtiment en escalier, au regard de chacun des étages

duquel s'effectue, tant le calcul de la hauteur maximale que celui de la

distance aux limites de propriété.

bb) Cela étant, il faut

admettre avec la municipalité que la façade sud-ouest du projet litigieux peut

être qualifiée de principale au sens de l'art. 6 RC: outre le fait que son

orientation est celle qui est la plus favorable, y prennent jour, au sens de

l'al. 3 de cette disposition, non seulement les principaux lieux de séjour du

rez-de-chaussée, mais les deux seules pièces habitables du sous-sol. Partant, conçu

en escaliers et disposant d'une façade principale au sud-ouest, le projet est

soumis aux règles de la distance aux limites figurant sur le schéma de l'art. 6

RC. La hauteur de l'étage inférieur (sous-sol) n'atteignant pas 5 mètres, la

distance aux limites de la propriété ("D" comme "d") est dès

lors de 6 mètres pour chacune des façades de cet étage; s'agissant du bloc de

la construction constitué du rez de chaussée et du 1er étage, elle

est par contre de 10 mètres ("D") du seul côté de la façade

principale, au sud-ouest, la hauteur de ce bloc n'atteignant pas 8 mètres à la

corniche.

3.

S'agissant du sous-sol, la

distance minimum à la limite de propriété n'est pas respectée au droit de la

façade nord-est.

Le constructeur invoque à

cet égard la dérogation prévue à l'art. 9 RC relatif aux constructions souterraines,

à teneur de l'alinéa 1er duquel ces constructions peuvent être

implantées dans les espaces de non bâtir et jusqu'à la limite de la propriété voisine.

L'alinéa 3 de cette disposition définit toutefois les constructions souterraines

comme étant celles "dont la hauteur maximum ne dépasse pas de plus d'un

mètre le niveau du terrain naturel, dont la toiture est aménagée en jardin et

qui ne présentent pas plus d'une façade entièrement dégagée, celle-ci ne

pouvant toutefois pas être celle qui fait face à la propriété voisine".

Or, des plans mis à l'enquête, il

ressort que le sous-sol en question dépasse manifestement de plus d'un mètre le

niveau du terrain naturel; sa toiture n'est pas non plus aménagée en jardin,

mais en terrasse. Ne répondant donc pas à la définition de la construction souterraine

de l'art. 9 al. 3 RC, il ne saurait bénéficier de la dérogation à la distance

aux limites prévue à l'al. 1er de cette disposition. Soumis à la

distance de 6 mètres déterminée par le cas d'application de l'art. 6 RC tel

qu'exposé ci-dessus, respectivement à la distance de 5 mètres (6 -1 mètres) en

application de l'art. 7 RC s'agissant de la distance à la limite oblique, le

projet litigieux ne respecte pas ces distances, de sorte qu'il ne pouvait être

autorisé.

4.

Quant au rez-de-chaussée, le

même grief de non respect de la distance aux limites de 5 mètres vaut également

au droit de la façade nord-est.

En effet, de jurisprudence

constante, pour qu'un élément de construction n'entre pas dans le calcul de la

longueur du bâtiment, il doit être de dimension réduite et conserver un caractère

accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et ses effets

sur son aspect ou son caractère extérieur. Tel est le cas de balcons dont la

largeur n'excède pas celle réglementaire, ou à défaut de réglementation pour ce

type de construction, celle de 1,5 mètres, lorsqu'ils ne sont pas fermés

latéralement, que leur fonction n'est pas destinée au séjour et reste limitée à

l'usage d'une seule pièce.; ils ne peuvent en outre pas être reliés

verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la

hauteur des niveaux habitables (Tribunal administratif, arrêts AC 2001/0247 du

17.

juillet 2003, AC 2004/oo26 du 6 juin 2004, et les références citées).

Or, en l'espèce, intégré au

déambulatoire faisant le pourtour de la construction, le balcon de la façade

nord-est est entièrement fermé par une cloison ajourée en lames de bois

(claustra), dont il est manifeste qu'elle constitue un élément permanent de la

façade, ceci afin, selon les architectes entendus lors de l'audience, d'assurer

une uniformité esthétique du bâtiment d'une part, de protéger les habitants des

regards d'autre part. Ainsi, les claustra en question confèrent-t-ils au balcon

la qualité d'avant-corps depuis l'extrémité duquel il se qui justifie de

calculer la distance aux limites, laquelle est inférieure à celle minimum de 5

mètres applicable en vertu des art. 6 et 7 RC précités.

5.

Les recourantes soutiennent

encore qu'au vu de la configuration du terrain, l'accès à la parcelle

litigieuse par le seul chemin de Riant-Coin est insuffisant et dangereux, faisant

valoir à cet égard que les plans mis à l'enquête décrivent insuffisamment la

manière dont le constructeur entend aménager cet accès. Lors de l'audience, les

recourantes ont précisé que cet argument procédait en réalité pour l'essentiel

de la crainte de voir l'accès à leur fonds compromis durant les travaux.

Ce grief ne saurait être

reçu. Précisés lors de l'audience au moyen de la présentation par les

architectes de plans en couleur, les plans versés au dossier satisfont à

l'exigence d'un descriptif suffisant des aménagements extérieurs du projet

litigieux, en particulier de l'accès prévu à la parcelle en cause, accès dont

personne ne disconvient, en fin de compte, qu'il ne puisse être garanti au

terme des travaux, les recourantes n'étayant leurs craintes à cet égard par

aucun argument concret. Il n'est pas non plus à craindre que l'accès

préexistant à la parcelle des recourantes soit entravé par l'implantation du

projet litigieux, qui n'implique aucune emprise sur la servitude de passage (n°

141371) dont elles bénéficient sur le fonds du constructeur.

6.

Fondé, le moyen relatif au

non respect de la distance aux limites de propriété conduit à l'admission du

pourvoi. La décision d'octroi du permis de construire litigieux est annulée en

conséquence, aux frais du constructeur débouté, qui versera des dépens aux

recourantes, celles-ci obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

professionnel (art. 55 LJPA; ATF 128 II 90).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 15 juillet 2004

par la Municipalité de la Commune de Lutry est annulée.

III.

Les frais de la procédure, par 2'500

(deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du constructeur Fabrice

Trapp.

IV.

Le constructeur Fabrice Trapp versera

aux recourantes Gabriella Russo et PPE Le Léman, solidairement entre elles, la

somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.