AC.2004.0163
TA - AC.2004.0163 - 2005-08-10 - BOVEY/FASEL, Municipalité de Paudex
10 août 2005Français31 min
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N° affaire:
AC.2004.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2005
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOVEY/FASEL, Municipalité de Paudex
AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}
DISTANCE{EN GÉNÉRAL}
DROIT ACQUIS
EXCEPTION{DÉROGATION}
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
LATC-80
LATC-82
LATC-85
Résumé contenant:
Transformation importante et assainissement d'une maison familiale et démolition de plusieurs annexes, parcelle sise en zone "d'aménagements extérieurs" en principe inconstructible. Pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il faut se référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal. Le tribunal a considéré qu'une augmentation de volume de près de 5 % par rapport à l'ensemble du bâtiment, le volume construit apparent n'étant pas modifié, peut être considérée comme de "peu d'importance" au sens du règlement et, partant, autorisée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 août 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Georges Arthur
Meylan et M. Jean W. Nicole,
assesseurs ; Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière.
Recourant
Jean BOVEY, à Paudex,
Autorité intimée
Municipalité de Paudex, représentée
par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à Lausanne,
Constructeur
Nicolas FASEL, à Epalinges, représenté par Jean-Michel
HENNY, Avocat, à Lausanne,
Objet
permis de
construire
Recours Jean BOVEY contre décision de la Municipalité de
Paudex du 22 juillet 2004 autorisant la transformation et l'assainissement
d'une maison familiale, ainsi que la démolition et la reconstruction
d'annexes
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Nicolas Fasel est propriétaire de la parcelle no 18 du
cadastre de Paudex sur laquelle est sise une maison d'habitation familiale flanquée
d'annexes et entourée de petites dépendances. La maison date approximativement
de 1920-1930, tandis que les annexes et dépendances ont été construites au plus
tard dans les années 1960. Ces dernières n'ont pas été sanctionnées par un
permis de construire.
La parcelle est affectée dans l'"aire des
aménagements extérieurs" selon le plan partiel d'affectation "A La Verrière",
approuvé le 28 janvier 2003 (ci-après: PPA à la Verrière). Sur ce plan, la
maison d'habitation et ses annexes accolées portent la mention "bâtiment
existant".
L'aire des aménagements extérieurs est traversée du
nord au sud par deux voies de circulation, dont l'une borde la parcelle no 18.
Cette aire est en outre délimitée par la Paudèze à l'est, la route du Lac au
nord, le "secteur II" à l'ouest et le chemin du Port au sud, chemin
piétonnier longeant le bord du lac, adjacent à la parcelle no 18. La propriété
de Nicolas Fasel appartient ainsi aux bâtiments situés en front de lac.
b) Dans une requête datée du 1er avril
2004, Nicolas Fasel a sollicité auprès de la Municipalité de Paudex une
autorisation de "Transformation et assainissement d'une maison familiale,
démolition de diverses annexes et reconstruction, construction d'un garage
double". Il a également demandé l'octroi de dérogations aux art. 11 et 12
du PPA à la Verrière et aux art. 41 et 42 du règlement communal du plan général
d'affectation et de la police des constructions du 23 juillet 1998 (ci-après:
règlement de Paudex) (dérogation au maintien des gabarits des constructions
existantes), aux art. 19 et 44 du règlement de Paudex (dérogation aux distances
à la limite).
c) Durant la mise à l'enquête publique du 14 mai 2004
au 3 juin 2004, trois voisins se sont opposés au projet, notamment les époux Denise
et Jean Bovey.
Jean Bovey, horticulteur, cultive la parcelle no 256
du cadastre de Paudex, dont il est propriétaire, parcelle colloquée en zone de
verdure selon le PPA et qui jouxte à l'est la parcelle no 18. Il détient
également la parcelle no 14 du cadastre de Paudex, sur laquelle est sise son
habitation, situées à l'extrême limite tout à la fois de l'aire des
aménagements extérieurs et du périmètre régi par le PPA.
d) La municipalité a levé les oppositions et délivré
le permis de construire dans une décision du 22 juillet 2004, motivée de la
façon suivante:
" (…) Les articles 41 et 42 du règlement communal,
(RCPGA), mentionnant que "les bâtiments existants peuvent être entretenus,
transformés ou reconstruits dans leur implantation et gabarits actuels"
Les travaux prévus ne portent pas atteinte au caractère
architectural de l'ensemble. De plus, le projet permet un assainissement
important de cet ensemble architectural.
L'empiètement sur les aménagements extérieurs est justifié
par les circonstances objectives décrites ci-dessus et est largement compensé
par la surface rendue disponible par la démolition des annexes.
En revanche, la Municipalité exige du propriétaire qu'il renonce
à la construction du garage situé en limite de propriété.
(…)".
B.
Contre cette décision, Jean Bovey a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif par acte du 10 août 2004, qu'il a encore complété
le 12 octobre 2004. En substance, il fait valoir que les bâtiments existants ne
peuvent être transformés ou reconstruits que dans leur implantation et gabarits
actuels, au sens des art. 41 et 42 du règlement communal. Or il estime que tel
n'est pas le cas car les surfaces existantes ont été selon lui comptabilisées de
façon inexacte, notamment du fait que les annexes indépendantes non cadastrées
ont été prises en compte. Il se prévaut aussi d'une violation des distances aux
limites. Il invoque encore que la toiture plate du projet porte atteinte au caractère
architectural de l'ensemble.
La Municipalité de Paudex s'est déterminée sur ce
recours le 19 octobre 2004. En bref, elle affirme que les travaux de
transformation impliquent une augmentation de la surface au sol de 2,03 m² et
que la surface brute utile des planchers sera augmentée de 28,26 m². Elle fait
valoir que ces minimes modifications et agrandissements peuvent être admis dans
le cadre d'une dérogation, dans la mesure où le projet ne modifie pas le
caractère architectural de la construction, mais en améliore au contraire
l'apparence. Elle considère aussi que le report de surfaces du nord-ouest au
nord-est améliore l'état existant. Une dérogation aux limites est également
admissible à son sens, toujours pour les mêmes motifs, de même qu'un empiétement
du projet sur l'aire des aménagements extérieurs. Enfin, elle allègue que le
projet n'implique aucune gêne pour la parcelle no 256. Elle conclut au rejet du
recours, sous suite de frais et dépens.
Nicolas Fasel a renoncé à déposer des
déterminations. A toutes fins utiles, il conclut sous suite de dépens au rejet
du recours.
Jean Bovey a encore produit une écriture dans
laquelle il reprend en les développant certains points de son recours. Il
conclut sous suite de frais et dépens à l'annulation de la décision communale.
C.
Une séance et une inspection des lieux ont été organisées
le 14 mars 2005. A cette occasion, il a pu être vérifié que Jean Bovey a,
depuis sa maison sise sur la parcelle no 14, une vue directe sur la parcelle no
18. Un petit bâtiment en brique dans un état de délabrement avancé, ainsi
qu'une vieille caravane sont sis sur la parcelle no 256 du recourant. Le tribunal
constate que les annexes accolées au bâtiment ont servi préalablement à
l'habitation. Il relève que les murs de la maison présentent un aspect
défraîchi et que les dépendances à l'est sont pour certaines dans un état de
délabrement avancé. Le tribunal n'a pas pu procéder à l'inspection de
l'intérieur du bâtiment, vidé de ses planchers, pour éviter une occupation illicite.
Les bâtiments voisins situés à l'ouest de la maisons de Nicolas Fasel sont des
bâtiments d'habitation importants de construction contemporaine et munis de
toits plats. Une visite des alentours a montré que le chemin qui mène de la
maison de Nicolas Fasel au pont du Port est essentiellement bordé de petites
maisons et d'entreprises artisanales, voire industrielles, et que les bâtiments
sont très proches les uns des autres. Une forte disparité architecturale, ainsi
que les différentes affectations, rendent l'ensemble peu harmonieux.
Nicolas Fasel a déclaré que le précédent
propriétaire, décorateur et éditeur d'art, louait les annexes et utilisait les
dépendances à des fins professionnelles.
Jean Bovey a quant à lui déclaré qu'il subissait un
préjudice substantiel du fait du rapprochement du projet de la limite de sa
parcelle n° 256.
D.
A la demande du Juge instructeur, Nicolas Fasel a encore versé
au dossier ses notes et schémas de calculs relatifs au numéro 62 (surface
bâtie), 63 (surface brute utile des planchers) et 65 (Cube SIA) de la demande
de permis de construire. Il indique que la surface et le volume démolis sont
respectivement de 64,01 m2 et de 271,53 m3 et que la surface et le volume
reconstruits sont quant à eux de 73,350 m2 et de 302,615 m3; il résulte de ces
calculs une augmentation de surface de 9,34 m2 et de volume de 31,083 m3. Il convient
de préciser que les dépendances, situées à l'est et vouées à la démolition
selon le projet, n'ont pas été comptabilisées dans la surface et le volume
existants.
Jean Bovey s'est déterminé sur ces données le 5
avril 2005. Il ne conteste plus le calcul des surfaces et volumes démolis, mais
uniquement celui concernant la reconstruction. Il considère en effet que les
balcons et terrasses d'une largeur supérieure à 1,50 m auraient dus être pris
en compte. Il sera au surplus fait allusion à ces documents et mémoire, en tant
que besoin, dans les considérants en droit.
E.
Le tribunal s'est réuni à nouveau pour délibérer. Le
présent arrêt a été soumis aux assesseurs.
Considérants
1.
a)
Le Tribunal administratif examine d’office et avec un libre pouvoir d’examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 2003.0017 du 29
décembre 2004 et la jurisprudence citée).
La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), a introduit à
l’art. 37 al. 1 une définition de la qualité pour recourir, qui reprend la
notion d’intérêt digne de protection au sens de l’art 103 let. c OJ afin
d’harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de
la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996
p.4489). Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut
être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits
lorsqu’il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale
ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la
violation de dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger
ses intérêts ; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la
règle établie pour éviter l’action populaire veut que le recourant soit touché
dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon
spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et
particulièrement étroit avec l’objet du litige (v. ATF 121 II 174 consid. 2b ; 120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib 183-184 consid.
1c ; 116 Ib 323-324 consid. 2a ; 113 Ib 228 consid. 1c ;
112.
Ib 158-159 consid. 3 ; 111 Ib 150-160 consid. 1b ; 111 Ib 291-292
consid. 1b ; 110 Ib 100 et ss consid. 1 ; 108 Ib 93 et ss consid.
3b : 107 Ib 45-46 consid. 1c ; ainsi que l’arrêt de principe ATF 104
Ib 248 et ss consid. 5 à 7).
Le voisin a en principe qualité pour recourir au
sens de l‘art. 103 lit. a OJ, et par conséquent de l’art. 37 al. 1 LJPA,
lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s’il subit
des inconvénients liés à la réalisation du projet contesté ; par exemple,
une augmentation du trafic sur les voies d’accès à son bien-fonds, ou les
imissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.),
ou encore la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un site dont le voisin
pourrait jouir sans l’édification du bâtiment en cause (arrêt AC 1998.0005 du
30.
avril 1999).
b) En l’espèce, la qualité pour recourir de Jean
Bovey ne paraît pas d'emblée donnée s'agissant de sa parcelle no 256. Celle-ci,
colloquée en zone de verdure, est régie par l'art.
13.
du règlement du PPA "A la Verrière", qui prévoit :
"Cette zone est caractérisée
par l'interdiction de bâtir, en contribution à l'aménagement des rives du lac.
La Municipalité peut toutefois y autoriser de petites constructions d'utilité
publique".
Jean Bovey utilise sa parcelle pour ses activités
d'horticulteur. Quant aux deux objets sis sur cette parcelle, ils semblent
servir tout au plus à l'entrepôt de matériel. Compte tenu de cet état de fait
et du règlement qui interdit toute construction à l'exception de celles
d'intérêt public, la question peut se poser de savoir si le recourant a bien un
intérêt pratique à ce que les travaux litigieux ne soient pas réalisés. Cette
question peut demeurer ouverte dans la mesure où il est également propriétaire
d'une maison d'habitation sise sur la parcelle no 14
située plus en amont. L'inspection locale a permis de vérifier qu'en dépit de
la relative distance séparant les propriétés de Jean Bovey et de Nicolas Fasel,
Jean Bovey avait effectivement depuis sa parcelle no 14 une vue directe sur la
maison de son voisin. Les travaux litigieux sont ainsi de nature à entraîner
une gêne directe pour le recourant, auquel la qualité pour recourir doit dès
lors être reconnue.
2.
a) L'autonomie communale est garantie
dans les limites fixées par le droit cantonal (art. 50 Cst.) : plus
précisément, la commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne
règle pas de manière exhaustive et dans lesquels il lui laisse une liberté de
décision importante, soit en lui attribuant la compétence d'édicter et
d'appliquer ses propres prescriptions, soit en lui réservant une latitude
équivalente dans l'application du droit cantonal ou fédéral (ATF 128 I 3
consid. 2a ; 136 consid. 2.1 et références citées). Il suffit que cette
liberté puisse s'exercer, non pas dans un domaine entièrement réservé à la
commune, mais dans l'accomplissement des tâches particulières qui sont en
cause, quelle que soit leur base juridique. Il y a autonomie lorsque la commune
est libre de faire des choix, sous sa propre responsabilité et en fonction
d'options qu'elle définit elle-même (Auer, Malinverni, Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, Berne 2000, p. 93 n°267). En droit vaudois, le principe
de l'autonomie communale découle de l'art. 139 de la constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 qui prévoit notamment que les communes disposent
d’autonomie en particulier dans l’aménagement local du territoire. En matière
d'aménagement du territoire, les art. 2 al. 1, 17a, 43 ss et 64 ss de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC) précisent l’étendue de l’autonomie communale. Ainsi, selon
l’art. 45 al. 1 LATC, les communes sont compétentes pour établir les plans
généraux et partiels d'affectation, ainsi que les plans de quartier.
b) Le PPA de la Commune
de Paudex régissant la zone "A la Verrière", définit ses buts à son
art. 1. Ceux-ci sont notamment les suivants :
"- structurer spatialement et fonctionnellement la
liaison Nord/Sud entre le village et les rives du lac,
- traiter les rives du lac comme secteur de détente et de
promenade,
- assurer le maintien des bâtiments existants du hameau de la
Verrière, de l'insertion de celui-ci dans le cadre de l'aménagement du site,
ainsi que les bâtiments situés en front du lac, tel qu'indiqué sur le plan,
(…)".
Cet article précise
encore à son dernier alinéa :
"Les aménagements prévus dans
le périmètre doivent garantir la réalisation des objectifs liés au
développement du secteur et à l'extension du port, auxquels se réfère la fiche
directrice, quelle que soit leur échéance de mise en œuvre".
c) L'art. 12 du
règlement du PPA "A la Verrière", qui régit la zone des
"aménagements extérieurs", prévoit que cette zone est en principe
inconstructible. Il dispose :
"Les aménagements extérieurs comprennent les espaces de
verdure, les chemins, les accès de service et les emplacements de stationnement
extérieurs à l'exception des aires de circulation des véhicules décrites à
l'article 17 du présent règlement. Lors de la mise à l'enquête de tout projet de
construction, ils doivent faire l'objet d'un plan à l'échelle 1/200 qui sera
soumis à l'approbation de la Municipalité.
L'aire des aménagements extérieurs est inconstructible, à
l'exception des garages souterrains tels que définis à l'article 18 du présent
règlement et de leurs accès ainsi que les constructions de modeste importance
tels que les murs de soutènement, escaliers non couverts, mobilier fixe
extérieur, etc".
d) La maison d'habitation de Nicolas Fasel et ses
annexes sont indiquées en tant que bâtiments existants sur le PPA "A la
Verrière", contrairement aux petites dépendances, vouées à la démolition
par le projet.
Conformément à l'art. 11 du règlement, les bâtiments
existants situés en front du lac sont régis, par analogie aux bâtiments
existants composant le hameau, par le chapitre XIII (art. 41 et 42) du
règlement de Paudex.
Selon l'art. 41 du règlement PPA, la zone du hameau de la
"Verrière" est destinée à sauvegarder le hameau existant. Cette
disposition précise encore à son alinéa 2 que cette zone "accueille de l'habitation, ainsi que des activités ou
du petit artisanat dans la mesure où ces affectations sont compatibles entre
elles".
Quant à l'art. 42 du règlement PPA, il régit les
bâtiments existants. Il dispose :
"Les bâtiments existants peuvent être entretenus,
transformés ou reconstruits dans leur implantation et gabarits actuels, sous
réserve de légères modifications admises par la Municipalité.
Les volumes existants peuvent être utilisés sans limitation.
La Municipalité peut également autoriser des agrandissements
de peu d'importance et des dépendances au sens de l'article 61 du présent
règlement.
Tous les travaux prévus aux alinéas précédents ne peuvent
être autorisés que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère de l'ensemble
architectural".
L'art. 38 du
règlement de Paudex prévoit que les règlements accompagnant les plans spéciaux
régissant certaines zones s'appliquent prioritairement à lui-même. Les règles
applicables à titre subsidiaire, soit celles applicables à toutes les zones,
forment les chapitres 15 (distances, calcul des surfaces, implantation,
hauteur), 16, 17, 18, 19 (esthétique et protection des sites) et 20 (dérogations)
du titre 3 du règlement de Paudex.
3.
a)
Il ressort des plans que l'enveloppe extérieure du bâtiment (annexes non
comprises), soit une maison familiale de deux étages chapeautée d'une toiture à
deux pans, est maintenue avec quelques modifications (suppression d'une
cheminée, de lucarnes dans le toit, d'un porche, etc…). Une des modifications les
plus visibles consiste à remplacer les 6 fenêtres munies de volets de la façade
sud, ainsi que de la fenêtre sud de l'annexe accolée à l'est, par 6 baies
vitrées relativement larges. Toutes les modifications qui viennent d'être
mentionnées sont manifestement de "légères modifications" au sens de
l'art. 42 du règlement et la municipalité les a autorisées à juste titre.
b) Le volume de l'annexe accolée à l'est est
supprimé et remplacé par un balcon sur poteaux ou piliers longeant près de deux
tiers de la façade et se poursuivant sur la façade sud, qui est même augmentée
d'un second balcon. L'accès au balcon à l'est s'opère par un escalier aérien
extérieur.
L'art. 12 du règlement, qui régit l'aire des
aménagements extérieurs, autorise des "constructions de modeste importance"
en fournissant une liste exemplative. Dans sa jurisprudence relative à
l'autonomie communale, le Tribunal administratif a insisté sur le fait que le
même terme pouvait être employé dans des règlements communaux différents dans
une acception différente. Dès lors, pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il
convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le
législateur communal étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard
d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (AC
1998.0043
du 30 septembre 1998; AC 1999.0024 du 27 avril 1999; AC 2003.0220 du
11.
octobre 2004). Aussi, l'autorité de céans se référera à l'énumération
exemplative fournie pour donner leur sens aux termes de "constructions de
modeste importance". Les exemples donnés (escaliers non couverts)
indiquent qu'il peut s'agir d'éléments accolés à un bâtiment principal. La
question se pose ainsi de savoir si les balcons litigieux ne pourraient pas bel
et bien être qualifiés de "constructions de modeste importance" au
sens de cet article, tout comme peuvent l'être en tout les cas les escaliers
non couverts projetés. Cette question peut restée ouverte dans la mesure où les
balcons doivent de toute manière être autorisés pour un autre motif.
c) Les diverses annexes accolées à l'arrière du
bâtiment principal (au nord), sont démolies. Un seul et unique volume muni d'une
toiture plate, est agrandi dans une mesure qu'il s'agira de définir.
d) S'agissant des surfaces et volumes qui seront
démolis, le tribunal constate que c'est à tort que la petite annexe d'un étage située
au nord-est, chapeautée d'un très mince avant-toit, a été comptabilisée par le
constructeur comme un volume fermé de deux étages. Un volume de 19,10 m3 devra
en conséquence être déduit du volume existant total. Par ailleurs, la hauteur de
la véranda à l'est n'est pas de 4,5 m mais de 3,5 m, ce qui porte le volume de
celle-ci à 45,5 m3. Ces rectifications portent le volume total à 239,44 m3 au
lieu des 271,53 m3 indiqués par Nicolas Fasel dans ses notes de calcul. Quant
au volume reconstruit, il est de 302,615 m3, si l'on ne comptabilise pas les
balcons. L'augmentation de volume par rapport à l'état antérieur est, toujours
sous réserve de la prise en compte des balcons, de l'ordre de 20%.
e) Le recourant invoque que les balcons d'une
largeur supérieure à 1,5 m auraient dus être pris en compte dans le calcul de
la surface et du volume reconstruits.
La jurisprudence qualifie de balcons, quelle qu'en
soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf
disposition contraire de 1,5 m de profondeur), qui peuvent se recouvrir l'un
l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture. En revanche, leur
fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des
avant-corps (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 90; RDAF 1977, 188; AC
1992.047
du 20 avril 1993). Les éléments en cause peuvent être bien qualifiés
de balcons au sens de cette jurisprudence. Il reste cependant à examiner si la
règle jurisprudentielle préconisant une largeur de 1,50m est applicable en
l'espèce, comme le voudrait le recourant.
La zone des aménagements extérieurs étant en
principe inconstructible, elle ne prévoit évidemment aucune règle de coefficient
d'utilisation du sol et de masse. Il y a dès lors lieu de se référer aux règles
formant le titre 3 du règlement de Paudex, soit les règles applicables à toutes
les zones, et plus particulièrement à l'art. 46, qui dispose :
"Le coefficient d'occupation du sol (COS) est le rapport
existant entre la surface bâtie d'une parcelle et sa surface totale. Il se
calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan, compte
tenu de tous les éléments architecturaux, y compris les loggias, et autres
avant-corps.
Les dépendances souterraines au sens de l'article 62, les
balcons ouverts ou fermés, les perrons d'entrée couverts ou non, les piscines
privées non couvertes, les terrasses non couvertes et les avants toits jusqu'à
1,40 m. de largeur ne sont pas pris en compte dans le calcul du COS".
C'est ainsi à juste titre que la municipalité a
admis que les balcons litigieux ne soient pas comptabilisés, sachant que les balcons
ouverts ou fermés - quelle que soit leur largeur - ne sont pas comprises dans
le calcul du COS.
f) Il convient à présent d'examiner si la municipalité
a outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que l'augmentation de
volume de près de 20% est de "peu d'importance" au sens de l'art. 42
du règlement de Paudex.
Comme déjà dit, pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit communal,
il faut se référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur
communal, lequel dispose d'une certaine liberté. Cela n'empêchera pas l'autorité
de céans de s'inspirer, dans son raisonnement, de la jurisprudence du Tribunal
administratif relative aux art. 80 et 82 LATC. Le tribunal a en effet considéré
que les travaux de reconstruction et de transformation doivent être estimés au
regard de l'ensemble du bâtiment. La qualification d'agrandissement est aussi
admise indépendamment de l'importance quantitative du projet (par ex. création
d'un hangar accolé plus grand que la construction existante), pour autant
qu'une relation fonctionnelle suffisante soit maintenue entre les différents
bâtiments - anciens, respectivement nouveaux - du bâtiment ainsi agrandi (AC
2003.
, du 25 février 2004, et la jurisprudence citée). En l'occurrence, l'augmentation
de volume impliquée par le projet, mise en rapport avec l'ensemble du bâtiment,
n'est plus que de l'ordre de 5 %. On ne peut non plus totalement négliger, tout
comme l'a fait la Municipalité de Paudex, le fait qu'un volume important
d'annexes est démoli. Il est vrai que certaines sont dans un état de
délabrement avancé et que ces dépendances, non habitables, ne pourraient être
remplacées que par d'autres dépendances. Il n'en reste pas moins que le volume
construit apparent n'est pas augmenté, au contraire. Finalement, la relation
fonctionnelle est maintenue. Dans ces circonstances, le tribunal considère que
la Municipalité de Paudex n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation dans
l'interprétation des termes de "peu d'importance", soit en admettant
l'augmentation en cause.
4.
Le
volume dont il vient d'être question est reconstruit plus à l'est. Il apparaît
clairement que ce déplacement de volume permet d'offrir une vue sur le lac
depuis la nouvelle annexe et le balcon. Le constructeur et la municipalité invoquent
que cela améliore au surplus l'esthétique de l'ensemble architectural. Le
recourant conteste quant à lui l'octroi d'une dérogation à l'implantation actuelle
car il considère qu'il en subit des inconvénients substantiels.
a) Les dérogations sont régies par l'art. 85 LATC
qui prévoit :
"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des
dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées
par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des
circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers
(…)".
La commune de Paudex a prévu la possibilité
d'octroyer des dérogations à l'art. 81 de son règlement, libellé ainsi :
"Dans les limites des articles 85 et 85a LATC, la
Municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions du présent
règlement.
En particulier, lorsqu'il s'agit de favoriser une solution
architecturale témoignant d'un effort particulier de recherche, elle peut
accorder des dérogations à la proportion et à la situation des lucarnes ou à
d'autres dispositions du règlement".
La jurisprudence du tribunal relative à l'art. 85
LATC a fixé les principes applicables à l’octroi de dérogations. Tout d’abord,
l’autorité n’est pas tenue d’accorder une dérogation et dispose à cet égard d’un
pouvoir d’appréciation (voir ATF 99 I ch. 1 471 consid. 3a, voir aussi ATF 108
Ia p. 74 et ss.). Ensuite, l’octroi de la dérogation doit respecter les buts
recherchés par la loi, la dérogation servant avant tout à éviter des solutions
trop rigoureuses en présence d’une situation spéciale (voir ATF 107 Ia 112 et
ss., voir aussi DSJP OFAT - Etudes relatives à la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 270). Aussi la dérogation
ne peut-elle porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des
intérêts privés prépondérants ; elle doit prendre en considération
l’ensemble des circonstances (v. Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction; règle ou
exception, Séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la
dérogation doit s’inscrire dans le processus de planification définie par le
droit fédéral selon laquelle la destination du sol est fixée par les points
d’affectation (art. 4 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique
(art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT) ; une
dérogation qui, par son importance aurait pour effet de fixer de nouvelles
règles d’affectation du sol dans la cadre de la procédure d’autorisation de
construire, violerait l’art. 2 LAT, même si elle était justifiée par des
circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt public important
(ATF 116 Ib 53-54, consid. 3a, voir aussi AC 2000/0087 du 6 mars 2001).
b) Puisqu'il était contraint de conserver l'état
existant du volume des annexes, avec uniquement une augmentation de peu
d'importance, le constructeur ne pouvait pas opter pour la solution
architecturale consistant à prolonger le bâtiment principal, car
l'agrandissement aurait été trop conséquent. Amené à maintenir l'annexe
reconstruite plus basse que le bâtiment principal, il apparaît que le constructeur
a avec raison choisi de placer cette annexe en décrochement, ce qui rendait les
volumes plus lisibles et plus esthétiques. Contribue aussi à cette esthétique
une utilisation visiblement plus intelligente du bâtiment, dont la véranda et
le balcon projetés ont une vue directe sur le lac. En sus d'améliorer
esthétiquement le bâtiment en cause, le dépalcement de volume proposé
correspond à un intérêt public dans la mesure où il éloigne une partie du
bâtiment de la voie de circulation à l'ouest. Finalement, on ne peut admettre
le grief du recourant tendant à dire qu'il subit un préjudice du fait de ce déplacement,
dans la mesure où il n'utilise sa parcelle que pour ses activités
d'horticulteur et qu'il n'a pas de perspectives possibles de construction.
5.
Le
recourant s'en prend aussi à la dérogation aux distances à la limite octroyée
par la municipalité.
L'art. 12 régissant les aménagements extérieurs ne
fixe aucune règle à la distance. Parmi les règles applicables à toutes les
zones figure l'art. 44 plus particulièrement applicable aux distances; cette
règle donne des indications sur le mode du calcul des distances sans toutefois
fixer de manière générale une distance à la limite applicable à toutes les
zones. Dans ce contexte, la municipalité ne pouvait dès lors pas octroyer
formellement une dérogation aux règles communales à la distance. Dans le cas de
bâtiments existants, qui doivent en principe conserver la même implantation,
les règles aux limites aux distances n'ont pas de sens. C'est en réalité dans
le cadre de l'autorisation d'un agrandissement de peu d'importance, et dans le
cadre d'une dérogation à l'implantation, que la question de l'aggravation de la
limite aux distances doit être examinée. Si l'article 81 LATC met l'accent sur
des intérêts prépondérants de tiers, les art. 42 et 81 du règlement de Paudex
mettent quant à eux l'accent sur l'aspect architectural. Ces aspects, comme ont
l'a vus précédemment, ont été dûment examinés par la municipalité.
En tout état de cause, on peut rappeler que les
distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière,
d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain
et rationnel; elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants des
biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les
écrase (cf. Jean-Luc Marti, "Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt TA AC.1991.0129 du 4
novembre 1992). En l'espèce, compte tenu de l'affectation de la parcelle n°
256, c'est avec raison que la municipalité a admis une réduction de la limite
aux distances.
6.
a)
Le recourant critique encore la toiture plate du volume remplaçant les annexes
accolées à la maison.
Si l'on se réfère aux règles applicables à toutes
les zones en matière de toiture (titre 3 du règlement de Paudex), faute de
pouvoir trouver une règle applicable à la zone des aménagements extérieurs, et
plus particulièrement à l'art. 56, on constate que la Municipalité de Paudex
favorise effectivement les toitures à pans. Cette disposition prévoit en effet:
"Sous réserve des dispositions particulières, les
toitures sont à 1, 2, 3 ou 4 pans. Leur pente est comprise entre 20° (36%) et
35° (70%).
des toits plats aménagés en toitures-terrasses accessibles,
ou engazonnées et plantés, sont admis, pour autant qu'ils s'intègrent
harmonieusement dans l'environnement bâti et naturel.
(…)".
b) En matière d'esthétique, l'art. 86 LATC dispose :
"La municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle
(…)".
c) En outre, l'art. 42 al. 4 du règlement de Paudex,
prévoit que les travaux autorisés par cet article ne doivent pas porter
d'"atteinte au caractère de l'ensemble architectural". En matière d'esthétique, les communes ont conservé une
large autonomie. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré
qu'il incombait au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions et qu'elles disposaient à cet égard d'un large
pouvoir d'appréciation (v. AC.2004.0102 du 6 avril 2005 et la jurisprudence
citée, notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3; ATF 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia
114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a; RDAF 1987, 155). Dès lors que
l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir
d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans
l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre
pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29
décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès
du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la
solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; TA,
arrêt AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur
la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou
à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA,
arrêt AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC 1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268
du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril
2001).
d) En l'espèce, les photos versées au dossier et
l'inspection locale ont permis au tribunal de vérifier que les annexes ont été
construites de manière anarchique, qu'elles sont munies de toitures
hétéroclites constituées de matériaux variés (tuiles, tôle ondulée, dalle de béton)
et situées à des hauteurs variables. L'inclinaison des toitures est
majoritairement plate. Or le constructeur est en principe autorisé à maintenir
cet état existant, conformément à l'art. 42 du règlement de Paudex déjà cité.
Le tribunal relève en outre qu'il ne fait aucun
doute que la démolition des diverses annexes et leur reconstruction par une
seule annexe munie d'une unique toiture unifie l'ensemble et en améliore
incontestablement l'esthétique. Quand bien même le législateur communal a voulu
de façon générale favoriser les toitures à pans, il ne faut en l'espèce pas
perdre de vue que la toiture plate du projet correspond dans une certaine
mesure au maintien de l'état existant. La Municipalité de Paudex pouvait dès
lors difficilement exiger une toiture à pans. En tous les cas, en dépit de la
règle posée à l'art. 56 du règlement de Paudex, il faut bien convenir qu'il est
parfaitement courant que des ensembles architecturaux soient composés de deux
unités munies de toitures d'inclinaison différente. L'annexe munie de sa
toiture plate s'inscrit volontairement en l'occurrence dans une certaine
rupture avec la maison d'habitation; ce geste architectural peut être lu comme
tel sans qu'il faille considérer qu'il porte atteinte au caractère
architectural de l'ensemble. Car ce serait alors faire preuve d'un sens de
l'esthétique totalement subjectif, ce d'autant plus que le quartier, composé de
bâtiments d'affectation différente aux styles architecturaux totalement
hétéroclites, ne présente aucune harmonie, en particulier au niveau des
toitures. Les bâtiments importants et d'architecture contemporaine directement
voisins au projet de Nicolas Fasel, sont quant à eux munis de toitures plates.
Force est donc de constater que la municipalité n'a nullement outrepassé son
pouvoir d'appréciation en considérant que le projet litigieux remplissait aussi
bien les conditions de l'art. 86 LATC que de l'art. 42 du règlement de Paudex.
Le grief du recourant à cet égard doit être rejeté.
7.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, sous suite de frais.
Le constructeur qui obtient gain de cause, représenté par un mandataire professionnel,
a droit à des dépens, de même que l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge du recourant.
III.
Le recourant versera des dépens de 1'500 (mille cinq
cents) francs à Nicolas Fasel et de 1'500 (mille cinq cents) francs à la
Municipalité de Paudex.
Lausanne, le 10 août 2005/san
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint