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Décision

AC.2004.0167

TA - AC.2004.0167 - 2005-06-15 - ANTONIAZZI/Municipalité de Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'économie, du logement et du tourisme

15 juin 2005Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mina Antoniazzi est propriétaire de la parcelle 2014 du

cadastre de la Commune de Lausanne. Cette parcelle est comprise dans le

périmètre régi par le plan de quartier n° 290, "Quartier de la Pontaise,

partie supérieure comprise entre l'Av. des Oiseaux, l'Av. du Mont-Blanc et

l'Av. Druey" légalisé le 10 juin 1946 (ci-après, "PQ 290"). Ce

plan institue des limites de constructions, des zones de l'ordre contigu et non

contigu, ainsi que des zones d'interdiction de bâtir et des règles sommaires

touchant à la construction des bâtiments.

B.

La Commune de Lausanne a mis à l'enquête publique du 1er

au 30 juin 2004 un nouveau plan général d'affectation communal (PGA). L'art.

156 du règlement du PGA (ci après: RPGA) prévoit l'abrogation d'un certain

nombre de plan spéciaux, dont le PQ 290, régissant actuellement la parcelle

2014. Selon le PGA, le périmètre régi actuellement par le PQ 290 sera colloqué

en zone urbaine, au sens des art. 95 et ss RPGA.

C.

La parcelle 2014 est située à l'angle de la rue de la

Pontaise et de l'avenue des Oiseaux. Elle est construite d'un bâtiment ancien

(ECA 2855a), comprenant, au niveau du rez-de-chaussée, diverses extensions

formant le bâtiment ECA 2855b. La parcelle comporte en outre une terrasse

extérieure. Ces bâtiments abritent un établissement public, composé d'un café-restaurant

de 60 places, à l'enseigne "Les Lauriers", au sud-ouest, et un pub de

40 places, à l'enseigne "Le Mirage", au sud-est jouxtant l'avenue des

Oiseaux. L'accès à ces établissements se pratique par l'entrée située au 46 rue

de la Pontaise, respectivement par la terrasse extérieure. Selon les

explications fournies lors de l'audience, le café est ouvert de 8h00 à 1h00 et

le pub de 16h00 à 1h00. Cet horaire d'ouverture est prolongé pour les deux

établissements jusqu'à 2h00 les vendredis et samedis. La partie nord-est du

bâtiment ECA 2855b, contiguë au pub le long de l'avenue des Oiseaux, est

affectée à une salle de billard d'environ 60 m², permettant d'accueillir

12 personnes. Cette salle comprend un sous-sol abritant un garage, qui s'ouvre,

compte tenu de la pente du terrain à cet endroit, sur l'avenue des Oiseaux.

D.

Mina Antoniazzi, qui exploite actuellement au bénéfice de la

même patente les établissements susmentionnés, a mis à l'enquête du 24 octobre

au 13 novembre 2003 la transformation de la salle de billard, afin d'y aménager

un cabaret night-club à l'enseigne "Midnight Club", ouvert 7 jours

sur 7 de 17h00 à 4h00, pour lequel elle a sollicité la délivrance d'une licence

de night-club au sens de l'art. 17 de la loi sur les auberges et les débits de

boissons du 26 mars 2002 (LADB), autorisant l'exploitation d'un établissement

avec ou sans alcool dans lequel sont organisées des attractions, notamment de

strip-tease ou d'autres spectacles analogues.

Le projet prévoit la création d'un sas

d'entrée, d'un vestiaire destiné à la clientèle, d'une cave et de locaux à

l'usage du personnel, au niveau de l'avenue des Oiseaux, dans le volume actuellement

occupé par le garage. L'accès au cabaret, situé au niveau supérieur

(rez-de-chaussée), est prévu par un escalier depuis une entrée sise sur l'avenue

des Oiseaux. Le cabaret lui-même a une contenance de 43 places; il comporte un

bar, une scène et des loges d'artiste. Il n'est pas accessible depuis le pub et

le café-restaurant.

La demande d'autorisation est

accompagnée d'une préétude acoustique du 30 septembre 2003, effectuée par le

bureau Lanfranchi Ingénierie Acoustique, à Assens, qui propose diverses mesures

constructives d'isolation phonique, dont le projet mis à l'enquête tient

compte, et conclut que les exigences en matière de protection du bruit seraient

respectées.

E.

Ce projet a suscité une vingtaine d'oppositions de la part

d'habitants du quartier. Ceux-ci ont fait valoir en particulier que ce dernier

n'avait pas vocation à recevoir un établissement de ce type et que les

établissements existants provoquaient déjà suffisamment de nuisances. Les

opposants ont exprimé leurs craintes de toutes nuisances supplémentaires,

notamment sonores, en considérant que le nouvel établissement mis à l'enquête

provoquerait une péjoration de la qualité de vie dans le quartier.

F.

Le projet a été mis en consultation auprès des divers

services cantonaux concernés par la Centrale des autorisations CAMAC, dépendant

du Secrétariat général du Département des infrastructures. Le résultat de cette

consultation est reproduit dans un document de synthèse du 14 mai 2004

(synthèse CAMAC), dont il ressort que les autorisations spéciales cantonales

ont été délivrées. Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division

environnement (SEVEN) a notamment émis le préavis suivant:

"Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la

loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi

que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le

bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition

au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces

valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations

techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs

à voitures hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de ce changement d'affectation, les niveaux

d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de

planification (art. 7 OPB).

Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999

concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à

l'exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables.

Le SEVEN attire l'attention de l'exploitant sur l'ordonnance

fédérale son et laser (OSL) du 24 janvier 1996 et sur le règlement cantonal

d'application du 11 juin 1997 qui limitent le niveau sonore à l'intérieur de

l'établissement à 93 dB(A)(Leq) si l'isolation phonique de l'immeuble le

permet.

La préétude acoustique faite par le bureau Lanfranchi du 3

mars 2004 (ndr, daté du 30 septembre 2003) montre

qu'avec un niveau sonore de 85 dB(A) diffusé dans l'établissement projeté, il

est possible de respecter les exigences en matière de protection contre le

bruit.

Le SEVEN demande qu'un service d'ordre soit présent en cas de

nécessité pour garantir la tranquillité publique dans le voisinage de

l'établissement.

Le SEVEN demande qu'une mesure de contrôle soit faite et soit

approuvée par le service avant l'ouverture de l'établissement. Ce contrôle

consiste à vérifier le respect:

a) des exigences accrues de la norme SIA 181 pour

l'appartement 1 bis de l'avenue des Oiseaux,

b) des valeurs limites décrites dans la DEP,

c) du principe de limitation des nuisances à titre préventif

(art. 11 LPE).

Sous ces conditions, le SEVEN considère que le projet cité en

titre respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit.

(…)"

G.

La Municipalité de Lausanne a rendu la décision suivante

en date du 24 juillet 2004:

"(…) A la suite de l'enquête publique et après examen,

nous vous informons que la Municipalité a décidé, en sa séance du 1er

juillet 2004, de prendre en considération les motifs d'opposition des habitants

fondés dans les faits et de refuser le projet susmentionné susceptible

de provoquer des inconvénients appréciables dans ce quartier où l'habitat est

prépondérant, ceci en application de l'article 77 du futur Plan général

d'affectation (PGA) en cours de procédure conformément au dispositif

transitoire prévu par l'article 79 de la Loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC). (…)"

H.

Mina Antoniazzi recourt en temps utile au tribunal

administratif contre cette décision et conclut, avec suite de frais et dépens,

à la délivrance du permis de construire, subsidiairement à l'annulation de la

décision municipale et au renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte motivé du 25 octobre

2004, la municipalité conclut au rejet du recours avec suite de frais et

dépens. La recourante a déposé des déterminations le 15 novembre 2004. La

municipalité s'est encore déterminée par acte du 11 février 2005. Le

Département de l'économie, Service de l'économie, du logement et du tourisme,

Police du commerce (SELT) et le SEVEN ont été invités à participer à la

procédure comme autorités concernées et ont adressé leurs observations au

tribunal le 9 septembre 2004, respectivement le 24 août 2004. Ils se réfèrent à

leur autorisation et préavis.

I.

Le tribunal administratif a convoqué toutes les parties à

son audience du 20 avril 2005, au cours de laquelle il a entendu leurs

explications et procédé à une visite des lieux.

Il a constaté que le quartier est doté

de sept établissements publics (cafés, pubs, etc.), dont les horaires

d'ouverture correspondent à ceux exploités actuellement par la recourante. Le

quartier comporte en outre, aux rez-de-chaussée des immeubles, de nombreux

commerces aux horaires d'ouverture diurnes. De l'autre côté de la rue de la

Pontaise, vis-à-vis du café "Les Lauriers", se trouve un périmètre

régi par le plan d'extension spécial n° 606 (RPES 606), légalisé le 22 juillet

1981. Ce périmètre est compris entre la rue de la Pontaise, l'avenue du

Mont-Blanc, l'avenue Druey et l'avenue Jomini. Le groupe d'immeubles situé en face

du night-club projeté est pour sa part colloqué en zone urbaine de l'ordre non

contigu, au sens du chapitre 3 (art. 23 et ss) RPE. Un degré de sensibilité II

a été attribué à ce secteur. L'on précise encore que le nouveau PGA prévoit, d'une

part, de colloquer en zone urbaine le secteur actuellement régi par les règles

de la zone urbaine de l'ordre non contigu, au sens des art. 23 et ss RPE, et,

d'autre part, le maintien du RPES 606.

A l'issue de l'audience, les parties ont

persisté dans leurs conclusions. Le tribunal a ordonné la production d'une interpellation

du conseiller communal Claude Mettraux, dont l'existence a été évoquée lors de

l'audience, et de la réponse de la municipalité. La recourante a eu l'occasion

de se déterminer sur le contenu de ces documents.

Considérants

1.

a) L'art. 77 RPGA, applicable à toutes les zones,

prescrit:

"Lorsque les établissements publics et ceux qui y sont

assimilés sont susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans

les secteurs où l'habitat est prépondérant, la Municipalité peut imposer des

restrictions d'usage ou les interdire."

La municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire en application de cette disposition, ceci quand bien même

elle n'est pas encore en vigueur. Selon l'art. 79 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

C'est par conséquent à juste titre que la municipalité a examiné la conformité

du projet querellé non seulement au regard de la réglementation actuelle mais

également par rapport à la nouvelle réglementation mise à l'enquête publique 1er

au 30 juin 2004, soit notamment l'art. 77 RPGA.

b) La recourante ne reproche pas à la

municipalité d'avoir examiné la conformité de son projet à l'art. 77 RPGA, mais

soutient que les conditions d'application de cette disposition ne seraient pas remplies

en l'occurrence. Elle fait valoir en premier lieu que le secteur concerné n'est

pas voué de manière prépondérante à l'habitat, dans la mesure où les commerces

et établissements publics sont déjà nombreux dans le quartier. En second lieu,

elle affirme que l'exploitation du cabaret n'occasionnera aucune nuisance et se

réfère au préavis favorable du SEVEN selon lequel, moyennant la mise en œuvre des

conditions posées par ce service, la nouvelle installation prévue respectera les

exigences de la législation fédérale en matière de protection contre le bruit.

Pour sa part, la municipalité ne conteste pas les conclusions du service

cantonal en ce qui concerne le respect de la législation fédérale, mais fait

valoir que l'art. 77 PGA se fonde sur les compétences conservées par les

autorités communales en matière d'aménagement du territoire. Elle explique en

particulier que cette disposition poursuit des objectifs d'urbanisme,

différents de ceux de la législation fédérale en matière de protection de

l'environnement. Elle fait valoir que le secteur considéré est très largement

voué au logement et que seules les surfaces situées aux rez-de-chaussée aux

abords de la rue de la Pontaise sont occupées par des commerces. Elle a produit

les listes nominatives des habitants du quartier, tirées de la base de données

du Contrôle des habitants, qui permettent de constater que plus de cinq cents

personnes habitent à proximité immédiate de la construction litigieuse. Au

chapitre des inconvénients appréciables, la municipalité mentionne certaines

nuisances susceptibles de troubler la quiétude des habitants durant les heures

de repos, à savoir celles provenant des clients du night club circulant dans le

quartier à la recherche d'une place de parc, les va-et-vient et la présence

tardive des clients dans les rues. Sur ce point, le représentant du SEVEN a

souligné à l'audience qu'au contraire, les clients fréquentant les cabarets se

montraient, selon l'expérience du service cantonal, plutôt discrets lors de

leurs allées et venues, en raison principalement du contenu des spectacles

proposés au public. Lors de l'audience, les représentants de la municipalité

ont également indiqué que, par l'intermédiaire de l'art. 77 RPGA, cette

dernière entendait préserver, voire renforcer, la qualité de vie, voire la spécificité

des quartiers voués principalement à l'habitation, notamment celui de la

Pontaise, en concentrant les établissements publics nocturnes dans les zones où

l'habitat est peu important ou inexistant. Les représentants de la municipalité

ont en outre expliqué que la présence d'établissements tels que les cabarets

dans des quartiers destinés principalement à l'habitation risquait d'affaiblir

l'attrait que ceux-ci présentent aux yeux de ses habitants actuels et futurs,

soulevant ainsi un problème au niveau de l'aménagement du territoire communal.

Lors de l'audience, a été notamment mentionnée à cet égard l'interpellation du

conseiller communal Claude Mettraux, intitulée "La Pontaise

deviendra-t-elle un quartier chaud?".

2.

A titre liminaire, il convient de rappeler le contenu des compétences

résiduelles en matière de limitation des nuisances conservées par le

législateur cantonal et communal dans le cadre de ses compétences en matière

d'aménagement du territoire depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur

la protection de l'environnement en 1985 et de ses ordonnances d'application,

notamment l'ordonnance sur la protection contre le bruit.

a) Avant l'entrée en vigueur de cette

législation fédérale, la protection des personnes contre des atteintes nuisibles

ou incommodantes, notamment contre le bruit, était réglée par les dispositions

cantonales et communales de police des constructions (voir ATF 116 Ia 492).

Pour apprécier les inconvénients liés aux entreprises gênantes pour le

voisinage, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en

matière de constructions (ci-après: la commission) tenait notamment compte des

caractéristiques de la zone en cause et définissait le niveau de tolérance

qu'on était en droit d'exiger des habitants. Les habitants d'un quartier

nettement industriel devaient ainsi se montrer plus tolérants que ceux d'un

quartier résidentiel, le permis de construire ne devant être refusé que si le

préjudice au voisinage paraissait d'emblée excessif (RDAF 1945, p. 203). Pour juger

de la compatibilité d'une activité à une zone donnée, la commission examinait

aussi l'importance et la nature des nuisances prévisibles de l'activité en

question (RDAF 1975, p. 278). La commission avait en outre précisé le système

de répartition des compétences pour apprécier le préjudice au voisinage entre

l'autorité cantonale délivrant l'autorisation spéciale au sens des art. 89 et

suivants de l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du

territoire du 5 février 1941 (LCAT) et l'autorité communale appliquant son

règlement sur le plan d'extension. L'autorité cantonale procédait à un examen

abstrait des nuisances pour le voisinage alors que la commune restait

compétente pour vérifier la conformité de l'installation au plan d'extension,

qui fixait avec précision la nature et les caractéristiques des activités

admises dans la zone. La commune devait par ailleurs procéder à un examen

concret des nuisances en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de

l'entreprise, de la nature et du nombre de machines, de leur puissance et de

leur emplacement (RDAF 1978, p. 111; 1976, p. 269; 1972, p. 415).

Depuis l'entrée en vigueur de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) le 1er

janvier 1985, et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15

décembre 1986 (OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les

atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée

par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit

cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les

dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590

ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114 Ib 214

ss consid. 5). Ce principe doit cependant être nuancé: dans une jurisprudence

récente, le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a

notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des

installations génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le

moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 2 lit. a et b LAT). Les

constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone

d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des

plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent

n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit

de l'environnement (ATF 127 I 103). Les dispositions de droit cantonal gardent

une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment

des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles

d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un

quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour

autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances

concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a, 117 Ib

147.

ss, consid. 5a, 116 Ia 491 ss consid. 1a). Gardent également une portée

propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances

secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les

difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 ss

consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour toxicomanes

(ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a). En résumé, le droit cantonal et communal

conserve une portée propre par rapport au droit fédéral d'une part lorsqu'il

s'applique à la limitation de nuisances qui ne font pas l'objet de la

réglementation fédérale et d'autre part quand il définit le type ou la nature

des activités admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan

directeur cantonal (arrêt TA, AC 1992/284 du 14 juin 1993).

b) Pour qu'un bruit soit considéré comme

une atteinte au sens du droit fédéral, il faut qu'il soit produit par la

construction ou l'exploitation d'une installation (voir art. 7 al. 1 LPE). La

notion d'installation est définie à l'art. 7 al. 7 LPE: on entend par là les

bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes, ainsi que les

modifications de terrain; les outils, les machines, véhicules, bateaux et

aéronefs sont assimilés aux installations. La législation fédérale ne

s'applique toutefois pas uniquement aux bruits d'origine technique; les bruits

de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation,

sont aussi visés (ATF 123 II 74, consid. 3b). En ce qui concerne les bruits de

voix humaines émanant d'une installation, le Tribunal fédéral a jugé qu'ils

tombent sous le coup de la LPE, même s'ils sont usuels et conformes au

caractère de la zone, comme ceux occasionnés par les places de jeux dans les

zones d'habitation (voir ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2c, d, e). Le Tribunal

fédéral a précisé que les discussions des clients entrant et sortant d'un

établissement ou s'attardant sur le seuil de celui-ci, de même que les autres

nuisances sonores que ces clients peuvent provoquer dans la rue (bris de verres

ou de bouteilles, etc.) sont étroitement liées aux activités de cet

établissement: il s'agit également de bruit extérieur produit par

l'exploitation de celui-ci (DEP 1997 p. 97). Il a jugé qu'une réserve devait

cependant être faite pour les bruits de comportement isolés des personnes ne

respectant pas les règles d'utilisation et dont l'exploitant ne peut être rendu

responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de

tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et

communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de

nuisances toléré dans la zone (ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2d).

c) L'application des prescriptions en

matière de protection de l'environnement constitue une tâche générale de droit

fédéral que les cantons comme les communes doivent exercer dans le cadre de

leurs attributions, même en l'absence de loi d'exécution cantonale (voir ATF

115.

Ia 42). Le législateur vaudois a créé une autorisation spéciale cantonale

pour les établissement publics et analogues, dont la délivrance ressort à la

compétence du Département de l'économie (art. 120 lettre c LATC et Annexe II au

règlement d'application de cette loi du 19 septembre 1986 - ci-après RATC). Dans

le cadre d'une procédure de permis de construire, la limitation des émissions

des nouvelles installations fixes est prescrite par l'autorité compétente sur

préavis du SEVEN (art. 9 du règlement d'application de la LPE du 8 novembre

1989, RSV 6.08.A)

L'autorité communale reste compétente

pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la définition des

différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les conditions

nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font pas l'objet

de la réglementation fédérale. La municipalité pourrait donc interdire une

installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral de la

protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas aux

caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances

secondaires excessives (voir arrêt TA AC 1996/0167 du 8 février 1997). Tel est

le cas notamment des règles d'affectation destinées à définir le caractère ou

l'ambiance d'un quartier, au travers de la limitation de diverses nuisances

pouvant affecter le voisinage (ATF 118 Ib 590, consid. 3a, p. 595; ATF 118 Ia

112, consid. 1b, p. 115; ATF 114 Ib 214, consid. 5, p. 222/223; ATF 116 Ia 491;

v. aussi ATF non publié du 20 juin 2003,1P.137/2003). Le Tribunal fédéral a en

particulier jugé que le droit cantonal ou communal pouvait interdire, dans un

lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, une

exploitation qui par nature s'exerce le soir et la nuit (ATF 116 Ia 491, consid.

1a) et qu'en l'occurrence, l'autorité cantonale n'avait pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en jugeant que le repos nocturne était prépondérant et

qu'il serait troublé par les conversations des clients à l'extérieur de

l'exploitation et les manœuvres de véhicules, nuisances que l'on ne pouvait

éviter (ibid., consid. 2a).

On relèvera encore que, dans un arrêt du

25.

juin 1982 (arrêt Bänziger, ATF 108 Ia 140 ss), le Tribunal fédéral a jugé

qu'était conforme à la garantie constitutionnelle de la propriété et à la

liberté du commerce et de l'industrie une disposition de la loi cantonale

zurichoise sur les entreprises de loisir stipulant que "toute influence de

nature matérielle ou immatérielle excessive sur le voisinage est

inadmissible". Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a défini la notion d'

"émission immatérielle" comme suit: "les émissions de nature

immatérielle sont ces influences qui blessent le sens moral, respectivement qui

provoquent des impressions psychiques désagréables; elles peuvent importuner

directement les voisins ou avoir des effets indirects en ce sens qu'elles

peuvent rendre plus difficile la mise en location d'appartement ou éloigner les

clients des commerces" (consid 5c)aa)). Le Tribunal fédéral s'est référé à

cette occasion à la casuistique développée en droit privé dans les rapports de

voisinage tout en relevant que l'interdiction d'émissions excessives de nature

immatérielle sur le voisinage répondait à un intérêt public, ce qui impliquait

que le droit public pouvait également recourir à cette notion. A cet égard, il

a relevé notamment ce qui suit (cons. 5cbb): "Ce qui originairement

servait exclusivement à la protection d'intérêts privés s'est révélé aussi,

avec le temps, de plus en plus important en politique sociale. Plus les hommes

vivent resserrés dans les conditions de la civilisation moderne et plus la

protection du particulier se transforme en une tâche publique, comme le révèle

précisément le domaine de la protection contre les émissions. Au vu de cette

évolution, il ne sied pas d'abandonner au seul droit privé de voisinage la

protection contre les émissions de nature immatérielle, d'autant que les

valeurs spirituelles ne sauraient être classées en dessous des valeurs

matérielles. Ainsi, la qualité de l'habitat, qui répond aujourd'hui non

seulement à un intérêt privé mais encore à un intérêt public, dépend de

facteurs immatériels; non seulement le bruit et les odeurs, mais aussi un

environnement inesthétique ou déplaisant peuvent, dans une large mesure, porter

atteint à la qualité de l'habitat (même s'il ne s'agit que de la réputation du

quartier considéré)". Dans l'arrêt précité du 20 juin 2003, le Tribunal

fédéral a précisé que les nuisances immatérielles ne sont pas visées par la législation

fédérale de l'environnement. Il a en l'occurrence confirmé l'interdiction d'un

changement d'affectation de logements en locaux de prostitution comprenant un

club privé au rez-de-chaussée en application d'une disposition réglementaire

interdisant sur tout le territoire de la commune les "activités

engendrant des nuisances pour d'autres causes" (cons. 3.2).

3.

a) Le futur PGA colloque la parcelle de la

recourante en zone urbaine, régie par les art. 95 et ss RPGA. L'art. 95 RPGA prévoit

que cette zone est affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux, à

l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements

destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au

tourisme et au délassement. A priori, les commerces autorisés dans cette zone

comprennent également les établissements publics. L'art. 77 RPGA, qui

s'applique à toutes les zones, complète la réglementation de la zone en

permettant à la municipalité d'interdire certains établissements publics, ou de

leur imposer des restrictions d'usage, à la double condition qu'ils soient

situés dans des secteurs où l'habitat est prépondérant et qu'ils soient

susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans un tel

environnement.

En l'occurrence, la municipalité ne

prétend pas qu'un cabaret night-club serait, par principe, interdit dans la

zone urbaine prévu par le PGA. Dans sa réponse à l'interpellation du conseiller

communal Claude Mettraux, elle a ainsi indiqué que son intention n'était pas de

découper le territoire communal en zones excluant ou autorisant les boîtes de

nuit, l'art. 77 RPGA ayant précisément pour but d'effectuer une pesée des

intérêts au cas par cas, en fonction des circonstances locales. C'est par

conséquent exclusivement en application de l'art. 77 RPGA que la municipalité a

refusé le permis de construire, la conformité du projet à la réglementation

régissant la zone urbaine n'étant au surplus apparemment pas contestée.

b) S'agissant des conditions auxquelles

est subordonnée l'application de l'art. 77 RPGA, le tribunal de céans n'a pas

de raison de remettre en cause le constat de la municipalité selon lequel le

secteur en cause est voué de manière prépondérante à l'habitat. Contrairement à

ce que soutient la recourante, ce constat ne saurait notamment être mis en

cause par la seule présence de commerces au niveau du rez des immeubles, dont

on observe en particulier qu'ils tendent à répondre précisément aux besoins

usuels d'un quartier d'habitation (boulangeries, commerces d'alimentation

générale, kiosques à journaux, pressing, salon de coiffure, commerces divers,

etc.). En outre, l'art. 13 du RPES 606 prévoit expressément que tous les

bâtiments situés dans le périmètre de ce plan sont destinés au logement et que

seuls les rez-de-chaussée et le bâtiment actuellement occupé par un centre

commercial peuvent être affectés à des locaux commerciaux. Quant aux

établissements publics, dont la présence aurait, selon la municipalité,

tendance à s'estomper, le tribunal considère en tout état de cause que leur

nombre ne permet pas en soit de nier la prépondérance de l'habitat dans le quartier

de la Pontaise.

c) En ce qui concerne la seconde condition

à laquelle est subordonnée l'application de l'art. 77 RPGA, à savoir

l'existence d'inconvénients appréciables pour le voisinage, on relève que

l'ouverture prévue jusqu'à 4 heures du matin implique effectivement un risque

que les voisins soient importunés jusqu'à une heure avancée de la nuit par les

bruits des conversations des clients arrivant dans l'établissement ou sortant

de ce dernier ou par les véhicules circulant à la recherche de places de parc,

soit des nuisances qui peuvent être prohibées par le droit cantonal et communal

dans des secteurs où des activités commerciales doivent coexister avec

l'habitation, ceci quand bien même ces nuisances sont admissibles au regard de

la législation fédérale sur la protection de l'environnement (cf. ATF 116 Ia

491.

mentionné ci-dessus). Comme le représentant du service cantonal spécialisé

l'a souligné lors de l'audience, le risque que de telles nuisances se produisent

doit cependant a priori être relativisé dès lors que, vu le type de client

qui fréquentent ces établissements, les cabarets ne posent généralement pas

de problèmes de bruits de comportement (contrairement par exemple aux dancings)

et qu'au surplus, pour donner toutes garanties concernant la tranquillité dans

le voisinage, la mise en place d'un service d'ordre a été exigée en cas de

difficultés (cf. autorisation spéciale délivrée par le SET-PCC, qui reprend les

exigences formulées par le SEVEN dans son préavis) . Dès lors que la décision

attaquée doit être confirmée pour d'autres motifs, la question de savoir si les

nuisances sonores liées au projet litigieux constituent un inconvénient appréciable

pour le voisinage peut cependant demeurer ouverte.

En l'espèce, les inconvénients

susceptibles de justifier un refus d'autorisation fondé sur l'art. 77 RPGA apparaissent

plutôt être la conséquence d'émissions de nature immatérielle au sens où l'entend

la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf ATF 108 Ia précité). On se trouve en

effet en présence d'une activité qui, comme le démontre notamment

l'interpellation du conseiller communal Mettraux, est susceptible de blesser le

sens moral des personnes habitant le quartier et de créer un certain malaise,

notamment auprès des familles avec des enfants, en contribuant à la création

d'un environnement perçu comme déplaisant. On peut également admettre que ce

type d'établissement est susceptible de péjorer l'image du quartier et risque

de dissuader ceux qui souhaiteraient venir y habiter, voire d'amener certains

habitants actuels à partir.

Vu ce qui précède, on peut admettre, avec

la municipalité, qu'on se trouve en présence d'un établissement susceptible de

provoquer des "inconvénients appréciables" au sens de l'art. 77 RPGA,

ceci pour des motifs distincts de ceux visés par la législation fédérale sur

la protection de l'environnement. Partant, c'est à juste titre que la

municipalité a refusé le permis de construire sur la base de cette disposition,

ceci quand bien même l'établissement projeté ne soulève a priori pas de

problème de nuisances au sens où on l'entend usuellement.

4.

La recourante soutient encore que la

décision querellée porte atteinte à la garantie constitutionnelle de la

propriété. A cet égard, elle conteste que l'art. 77 RPGA constitue une base

légale suffisante pour justifier l'atteinte portée à son droit d'utiliser son

immeuble comme elle l'entend et invoque également une violation du principe de

la proportionnalité sous l'angle de la nécessité.

a) La garantie de la propriété est un

droit constitutionnel inscrit à l'art. 26 Cst. Toute restriction à ce droit

doit obéir aux principes énoncés à l'art. 36 Cst, qui dispose:

"Toute restriction d'un droit fondamental doit être

fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par

une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée

par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

Toute restriction d'un droit fondamental doit être

proportionnée au but visé.

L'essence des droits fondamentaux est inviolable."

b) L'art. 47 al 1er LATC

prévoit que, sous réserve des dispositions spéciales des lois et règlements

cantonaux, les plans et les règlements d'affectation fixent les prescriptions

relatives à l'affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit.

L'alinéa 2 chiffre 7 de cette disposition prévoit en outre que les règlements

communaux peuvent contenir des dispositions relatives, notamment, aux

exploitations et aux installations susceptibles de porter préjudice au

voisinage ou à l'environnement. L'art. 77 PGA se fonde ainsi sur une délégation

claire en faveur du législateur communal et constitue par conséquent une base

légale suffisante.

c) Le principe de la proportionnalité

exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen

choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (cf. Andreas Auer, Giorgio

Malinverni, Michel Hottelier, Droit Constitutionnel suisse, vol II,

p.109). Ce principe comprend notamment la règle dite de " la

nécessité" qui postule que la mesure restrictive soit la seule permettant

d'atteindre le but d'intérêt public visé, c'est-à-dire qu'il n' y en ait pas d'autres,

plus respectueuses de la liberté à laquelle il est porté atteinte, qui soient

aussi efficace.

En l'espèce, la recourante soutient que

pour atteindre le but d'intérêt public visé, soit selon elle la préservation de

la tranquillité publique, il existe d'autres moyens que de refuser purement et

simplement l'autorisation requise. Cet argument se heurte toutefois au fait que,

comme on l'a vu ci-dessus, l'objectif poursuivi est essentiellement de préserver

les habitants du quartier d'une activité susceptible d'entraîner des nuisances

de nature "immatérielle" susceptibles de blesser le sens moral de ces

habitants et de porter atteinte au caractère et à l'ambiance d'un quartier voué

principalement à l'habitat. Dans ces circonstances, seul un refus pur et simple

entrait en considération et on ne saurait par conséquent suivre la recourante

lorsque celle-ci soutient que la décision querellée viole le principe de proportionnalité

sous l'angle de la règle de nécessité.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le

recours de Mina Antoniazzi doit être rejeté et les frais de la présente

procédure mis à sa charge. L'autorité intimée ayant fait appel aux services

d'un mandataire spécialisé, elle a droit à des dépens également mis à la charge

de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 20 juillet

2004 est confirmée

III.

Un émolument de 2'500 francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

La recourante versera un montant de 2'000 (deux mille)

francs à la commune de Lausanne à titre de dépens

Lausanne, le 15 juin 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint